Les contrats administratifs et leur régimes

26 novembre 2025

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Synthèse rapide

  • Les contrats administratifs (contrats adm) se distinguent par leur régime juridique spécifique, qui peut comporter des règles dérogatoires par rapport au droit commun.
  • La notion de contrat adm repose sur leur origine, leur objet ou leur contenu, avec une distinction claire entre contrats de droit privé et contrats adm.
  • La qualification juridique du contrat dépend de critères organisationnels et matériels, notamment le mode de conclusion, la personne contractante et l'objet du contrat.
  • Les contrats adm peuvent comporter des clauses exorbitantes, c'est-à-dire dérogatoires du droit privé, notamment en termes de pouvoir unilatéral de l’administration.
  • L’étude du régime juridique des contrats adm inclut leurs obligations, leurs prérogatives, et leur fin d’exécution, ainsi que les droits du cocontractant.
  • La théorie de l’imprévision et le pouvoir unilatéral de modification ou de résiliation permettent à l’administration d’adapter ou de suspendre l’exécution du contrat pour motifs d’intérêt général.
  • La jurisprudence, notamment celle du Conseil d’État, a élargi la notion de contrat adm, notamment en intégrant des clauses exorbitantes ou en qualifiant certains contrats entre particuliers.

Concepts et définitions

  • Contrat adm : acte juridique résultant d’un accord de volonté, présentant une nat jurisdictionnelle particulière, soumis à un régime dérogatoire ou spécial défini par la loi ou la jurisprudence.
  • Clause exorbitante : clause qui confère à l’administration des prérogatives ou des pouvoirs spéciaux (modification unilatérale, résiliation, sanctions) qui ne peuvent pas exister en droit privé.
  • Acte unilatéral (AU) : acte juridique adopté par l’administration de manière unilatérale, sans accord de l’autre partie, pouvant avoir la même portée qu’un contrat dans certains cas.
  • Critère organique : qualifie le contrat comme adm si il est conclu par une personne morale de droit public ou par une personne détenant des prérogatives de puissance publique.
  • Critère matériel/object : si le contrat a pour objet la gestion ou l’organisation d’un service public ou une mission relevant de l’intérêt général.
  • Représentation et mandat : l’acte peut résulter d’un mandat explicite ou implicite, avec des responsabilités juridique du mandataire pour le compte de la personne publique.

Formules, lois, principes

  • Liberté contractuelle : en principe, chaque partie est libre de contracter ou non, de choisir son cocontractant, la forme et le contenu du contrat (art 1102 CV).
  • Force obligatoire : le contrat lie ses parties et doit être exécuté conformément à ses clauses (art 1103 CV).
  • Principe de continuité du service public : l’administration peut modifier ou résilier un contrat pour assurer la continuité ou l’intérêt général.
  • Théorie de l’imprévision : en cas d’événement imprévisible et bouleversant l’économie du contrat, l’administration doit compenser le cocontractant par une aide financière ou une révision du contrat.
  • Exorbitance du régime : un contrat est adm si il comporte au moins une clause exorbitante du droit commun, telle qu’une modification unilatérale ou une résiliation sans faute.

Méthodes et procédures

  1. Vérifier si le contrat est qualifié d’administratif par la loi ou par les critères jurisprudentiels.
  2. Analyser l’objet, la personne et la conclusion pour déterminer la nature administrative.
  3. Identifier les clauses exorbitantes ou la présence de pouvoirs unilatéraux.
  4. Appliquer la théorie de l’imprévision ou le pouvoir de modification unilatérale en cas de circonstances exceptionnelles.
  5. Vérifier si le contrat comporte des obligations renforcées, notamment l’obligation d’exécution correcte et l’indemnisation en cas d’aléa.
  6. Examiner la capacité de l’administration à résilier ou modifier le contrat pour motifs d’intérêt général.

Exemples illustratifs

  • La concession de service public d’autoroute, qualifiée de contrat adm, en raison de ses clauses exorbitantes et de son objet.
  • Le marché public d’achat de fournitures ou de travaux, soumis à un régime spécifique avec des principes de transparence et d’égalité.
  • Le contrat de délégation de service public, dans lequel l’administration confie une mission de service public à un opérateur privé avec des clauses exorbitantes.

Pièges et points d'attention

  • Ne pas confondre contrat de droit privé et contrat adm, surtout dans le cas de contrats entre entités publiques ou entre particuliers gérant des services publics.
  • Attention à la qualification en cas de clauses réglementaires ou de clauses exorbitantes, qui peuvent faire qualifier un contrat privé en contract adm.
  • La distinction entre acte unilatéral et contrat peut être mince, notamment lorsque des clauses réglementaires sont insérées dans un contrat.
  • La jurisprudence a élargi la notion de contrat adm, pouvant inclure certains contrats entre privés si leur objet ou contenu est lié à l’intérêt général.
  • Bien comprendre les limites du pouvoir unilatéral de modification ou de résiliation pour respecter le principe de légalité et d’équilibre contractuel.

Glossaire

  • Contrat adm : contrat conclu par une personne publique ou portant sur une mission d’intérêt général, soumis à un régime juridique dérogatoire.
  • Clause exorbitante : clause conférant à l’administration des prérogatives particulières (modification, résiliation, sanctions) hors du droit privé.
  • Acte unilatéral (AU) : acte juridique pris de manière unilatérale par l’administration.
  • Imprévision : situation où un événement imprévisible bouleverse l’économie du contrat, permettant une révision ou une aide.
  • Pouvoirs unilatéraux : droit pour l’administration de modifier, résilier ou sanctionner un contrat sans l’accord du cocontractant, sous conditions.
  • Représentation : mécanisme par lequel une personne agit pour le compte d’une autre, notamment via mandat ou responsabilité juridique.
  • Jeu de la jurisprudence : l’ensemble des décisions jurisprudentielles qui permettent de préciser la qualification ou le régime des contrats adm.