Capacité juridique : Aptitude non seulement à être titulaire de droits et d’obligations, mais aussi à les exercer (DESCLOS, chapitre 7). Elle comprend deux aspects : la capacité de jouissance (être sujet de droits) et la capacité d’exercice (exercer personnellement ses droits).
Sujet de droit : Toute personne qui participe à l’activité juridique en étant titulaire de droits et d’obligations, notamment par la conclusion de contrats ou par des actions en justice (DESCLOS).
Aptitude à être titulaire et à exercer des droits : La capacité de jouissance permet d’être titulaire de droits, tandis que la capacité d’exercice permet de réaliser seul des actes juridiques (DESCLOS).
Présomption de capacité : Principe selon lequel toute personne jouit présumée de la capacité juridique, sauf si la loi prévoit une incapacité spécifique (article 8 du Code civil, Loi 1803-03-08). La présomption peut être renversée en cas d’incapacité légale ou de trouble mental.
Majorité légale à 18 ans : L’âge à partir duquel une personne est présumée capable d’exercer pleinement ses droits civils, conférant une capacité complète (article 414 du Code civil).
Trouble mental et capacité de contracter : La capacité de contracter peut être remise en cause si la personne présente un trouble mental suffisamment grave, au moment de l’acte, empêchant un consentement libre et éclairé (articles 1145, 414-1, 414-2 du Code civil). La preuve du trouble doit être rapportée par tous moyens, et la nullité peut être demandée si le trouble est prouvé.
La capacité juridique des personnes physiques repose sur la présomption de capacité, mais elle peut être limitée ou annulée en cas de trouble mental grave au moment de l’acte, tandis que la majorité à 18 ans marque l’acquisition d’une capacité complète.
Principe de la capacité juridique : La règle selon laquelle toute personne possède la capacité juridique, c’est-à-dire l’aptitude à être sujet de droit et à exercer ses droits, en vertu de la présomption légale (article 8 du Code civil). Virginie DESCLOS (cours) précise que ce principe implique que les personnes ont la capacité de participer à l’activité juridique, notamment par la conclusion de contrats et par la participation aux actions en justice.
Capacité juridique des personnes physiques : Aptitude non seulement à être titulaire de droits et obligations, mais aussi à les exercer personnellement. Elle comprend la capacité de jouissance (être titulaire de droits et obligations) et la capacité d’exercice (exercer personnellement ses droits). La capacité de contracter est une manifestation de cette capacité juridique (article 1145 du Code civil, modifié par LOI n°2018-287).
Majorité légale à 18 ans : L’âge fixé par la loi (article 414 du Code civil) à partir duquel une personne est présumée capable d’exercer ses droits civils de manière pleine et entière. La majorité confère une capacité complète, comprenant la capacité de jouissance et d’exercice.
Trouble mental et capacité de contracter : La capacité de contracter suppose d’être sain d’esprit. En cas de trouble mental grave, la personne peut voir sa capacité annulée ou limitée, notamment si elle n’a pas le discernement au moment de l’acte (article 414-1 du Code civil). La preuve du trouble mental doit être rapportée par tous moyens, et le trouble doit exister au moment de l’acte pour que celui-ci puisse être annulé.
Le principe de la présomption de capacité établit que toute personne est en principe capable d’exercer ses droits, sauf si la loi prévoit une incapacité spécifique, notamment en cas de trouble mental ou de minorité.
Exceptions à la capacité légale : Situations où la loi prévoit que certaines personnes, en raison de leur état ou de leur situation, ne peuvent pas exercer pleinement leurs droits ou participer à l'activité juridique, malgré la principe général de capacité (voir section 1).
Incapacité légale : Situation où la loi déclare qu'une personne ne peut pas exercer certains droits ou actes juridiques en raison de son état ou de sa situation, notamment en cas d'interdictions ou de condamnations privatives de droits (voir notions spécifiques ci-dessous).
Incapacité d'exercice : Aptitude limitée d'une personne à exercer personnellement ses droits et obligations. La personne peut jouir de ses droits mais doit souvent être assistée ou représentée pour les exercer (voir notions spécifiques ci-dessous).
Incapacité de jouissance : Situation où une personne est empêchée d'acquérir ou de détenir certains droits en raison d'interdictions ou condamnations, même si elle peut en jouir en principe (voir notions spécifiques ci-dessous).
Interdictions professionnelles : Restrictions légales empêchant une personne d'acquérir certains droits ou d'exercer certaines activités en raison de sa profession ou de condamnations (ex : interdiction d'acheter un bien immobilier en tant que mandataire).
Condamnations privatives de droits : Sanctions pénales qui, en plus de la peine principale, privent la personne de certains droits civiques ou civils pour une durée limitée ou permanente (ex : perte de l'autorité parentale, interdiction de se présenter à une élection).
Les exceptions à la capacité légale visent à protéger les personnes vulnérables ou inapte en limitant leur capacité à exercer certains droits ou à agir seules, conformément à leur état ou situation, tout en favorisant leur autonomie dans la mesure du possible.
Protection instaurée par la loi : Mesure légale visant à assurer la sécurité et la prise en charge des personnes dont l’état ou la situation rendent leur protection nécessaire, tout en respectant leurs libertés et leur dignité (article 415 du Code civil).
Protection de la personne et du patrimoine : Dispositif visant à sauvegarder à la fois la santé, la sécurité, la moralité de la personne protégée et la gestion de ses biens, dans le but de préserver ses intérêts (article 415 du Code civil).
Protection de la personne : Ensemble des mesures destinées à garantir la sécurité, la santé, la moralité et le respect de la vie privée de la personne protégée, en tenant compte de ses droits fondamentaux.
Protection du patrimoine : Ensemble des mesures visant à gérer, préserver et administrer les biens et droits patrimoniaux de la personne protégée, notamment par des régimes de protection adaptés.
Autonomie et liberté dans la protection : Principe selon lequel la protection doit favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance et la liberté d’action de la personne protégée, en respectant ses droits et sa dignité.
Obligation de prise en charge : Devoir légal et moral des familles et de la collectivité publique d’assurer la protection et l’accompagnement des personnes vulnérables, en particulier celles dont l’état nécessite une intervention.
La protection juridique des majeurs, instaurée par la loi, a pour but de garantir la sécurité et la dignité des personnes vulnérables tout en favorisant leur autonomie et leur liberté, par des mesures adaptées à leur situation.
Régimes de protection des majeurs : Ensemble des dispositifs légaux visant à assurer la protection des personnes majeures dont l’état ou la situation rendent leur autonomie ou leur capacité à gérer leurs affaires insuffisantes ou altérées, tout en respectant leurs droits fondamentaux.
Tutelle : Mesure de protection juridique où un tuteur est désigné par le juge pour représenter et gérer les affaires du majeur incapable, en raison d’une altération de ses facultés. La tutelle concerne principalement les majeurs dont les facultés sont gravement altérées.
Curatelle : Régime d’assistance intermédiaire où un curateur est nommé pour accompagner partiellement le majeur, qui peut accomplir seul certains actes, mais doit être assisté pour d’autres. La curatelle concerne les majeurs avec une altération moindre de leurs facultés.
Sauvegarde de justice : Mesure temporaire destinée aux majeurs dont les facultés sont momentanément ou partiellement altérées. Elle permet de désigner un mandataire spécial pour certains actes, tout en laissant le majeur capable de gérer ses biens dans la majorité des cas.
Protection du patrimoine : Ensemble des mesures visant à préserver et gérer les biens et droits patrimoniaux du majeur protégé, notamment par la gestion des actes d’administration et de disposition.
Protection de la personne : Mesures visant à garantir la sécurité, la santé, la moralité et la vie privée du majeur, en assurant notamment le respect de ses droits et libertés fondamentaux.
Les régimes de protection des majeurs sont conçus pour adapter la protection à l’état d’autonomie de la personne, en équilibrant la nécessité de protection et le respect de ses droits et libertés fondamentaux.
Protection patrimoniale du mineur : Ensemble des dispositifs visant à gérer et préserver le patrimoine du mineur, qui ne peut exercer seul ses droits patrimoniaux en raison de son incapacité d’exercice. La gestion des biens est confiée à un représentant légal ou à un tuteur, selon la situation familiale (Aubry et Rau).
Autorité parentale : Ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, exercés par les parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation. Elle concerne aussi bien la protection de la personne que la gestion de ses droits extrapatrimoniaux, dans le respect de sa sécurité, santé, éducation et développement (article 371-1 et 372-1 du Code civil).
Protection extrapatrimoniale : Protection de la personne du mineur contre les atteintes à sa vie privée, sa sécurité, sa moralité, et ses droits personnels. Elle implique que le mineur est soumis à l’autorité parentale ou du tuteur, qui veille à son bien-être et à son développement, notamment en matière d’image et de vie privée.
La protection des mineurs repose sur une gestion patrimoniale encadrée et une protection extrapatrimoniale assurant leur sécurité, leur développement et leur participation dans la vie juridique, sous l’autorité de leurs représentants légaux.
Protection patrimoniale du mineur : Ensemble des mesures visant à préserver le patrimoine du mineur, en assurant une gestion adaptée de ses biens et en évitant tout risque d’abus ou de dilapidation (Aubry et Rau).
Gestion des biens du mineur : Organisation et administration des biens appartenant au mineur, réalisée selon des régimes réglementés, pour assurer la protection de ses intérêts patrimoniaux. La gestion peut être légale ou confiée à un tuteur (Charles Aubry et Rau).
Actes d'administration : Actes de gestion courante du patrimoine du mineur, permettant l’exploitation ou la mise en valeur des biens sans modifier leur nature ni engager un risque anormal. Effectués par les parents ou le représentant légal sans autorisation judiciaire (article 371-1 C. civ).
Actes de disposition : Actes importants modifiant la nature ou le patrimoine du mineur, ou exposant celui-ci à un risque anormal. Leur réalisation nécessite l’autorisation du juge des tutelles, notamment pour la vente, l’apport en société, ou la souscription d’un emprunt (article 371-1 C. civ).
Représentation légale : Situation où les parents ou le tuteur exercent l’autorité parentale ou la tutelle pour agir au nom du mineur, notamment pour la gestion de ses biens et la conclusion d’actes juridiques (article 371-1 C. civ).
Apports en société : Opération par laquelle le représentant légal souscrit, au nom du mineur, des parts sociales ou actions dans une société, sous contrôle judiciaire si nécessaire. Le mineur ne peut pas agir personnellement en tant qu’associé (article 371-1 C. civ).
Apports en numéraire : Contributions financières effectuées par les parents ou le représentant légal pour le compte du mineur, nécessitant l’accord du juge si l’impact sur le patrimoine est significatif. Peut être réalisé par un seul parent si l’autorité parentale lui appartient seul (article 371-1 C. civ).
La protection patrimoniale du mineur repose sur une gestion encadrée de ses biens, distinguant actes d’administration et actes de disposition, avec une nécessité d’autorisation judiciaire pour les actes engageant fortement son patrimoine.
Autorité parentale : Ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, afin de le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, de l’éduquer et de favoriser son développement, dans le respect dû à sa personne (article 371-1 du Code civil). Elle s’exerce sans violences physiques ou psychologiques et implique une participation de l’enfant selon son âge et sa maturité.
Exercice de l’autorité parentale : La mise en œuvre concrète des droits et devoirs des parents, notamment dans l’éducation, la protection, la direction de la vie personnelle et la gestion du patrimoine de l’enfant. Elle inclut la protection du droit à l’image et la participation de l’enfant aux décisions le concernant, selon son degré de maturité.
Évolution de l’autorité parentale : L’autorité parentale s’exerce en commun par les deux parents, qui protègent notamment le droit à l’image de l’enfant et l’associent à l’exercice de cette autorité. Elle ne cesse pas lorsque l’autorité parentale est retirée ou lorsque l’enfant devient majeur. La loi prévoit une certaine autonomie du mineur, notamment en matière de reconnaissance d’enfant, actes personnels, et dans la procédure judiciaire.
Respect des droits de l’enfant : La loi impose que l’autorité parentale soit exercée sans violences physiques ou psychologiques, en respectant la dignité, la sécurité et la vie privée de l’enfant. La participation de l’enfant à la vie familiale et aux décisions le concernant doit être adaptée à son âge et sa maturité.
Autorité parentale sans violences : La loi du 10 juillet 2019 précise que l’autorité parentale doit s’exercer sans violences physiques ou psychologiques, favorisant un cadre respectueux et protecteur pour l’enfant.
L’autorité parentale vise à protéger et à accompagner l’enfant dans son développement, en exerçant ses droits dans le respect de sa personne, sans violences, et en tenant compte de sa maturité.
| Critère | Capacité juridique | Capacité de jouissance | Capacité d’exercice | Auteur / Référence |
|---|---|---|---|---|
| Définition | Aptitude à être titulaire et à exercer des droits | Être sujet de droits et obligations | Exercer personnellement ses droits | DESCLOS, chapitre 7 |
| Présomption | Présomption de capacité sauf exceptions légales | Présomption de jouissance | Présomption d’exercice | Code civil, art. 8 |
| Majorité | 18 ans, capacité complète | Conférée à 18 ans | Conférée à 18 ans | Art. 414 CC |
| Trouble mental | Peut entraîner nullité si grave et au moment de l’acte | N/A | Peut empêcher l’exercice | Art. 1145, 414-1, 414-2 CC |
| Exceptions | Mineurs, personnes en trouble mental grave | Mineurs, personnes en trouble mental grave | Mineurs, personnes sous protection | Loi 1803-03-08 |
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1. Comment appliquer concrètement la procédure pour qu’un majeur vulnérable bénéficie d’une protection juridique adaptée ?
2. Quelle est la conséquence principale de la mise en place d'une protection patrimoniale du mineur ?
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Capacité juridique — définition ?
Aptitude à être titulaire et à exercer des droits.
Sujet de droit — rôle ?
Participer à l’activité juridique en étant titulaire de droits.
Capacité de jouissance — définition ?
Être sujet de droits et obligations.
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