Fiche de révision : Les contrats publics et leur qualification

Plan du Cours

  1. Contrats de droit public
  2. Contrats qualifiés par loi
  3. Commandes publiques
  4. Marchés publics
  5. Concessions de travaux/services
  6. Critères jurisprudentiels
  7. Contrats entre personne publique et privée
  8. Contrats entre deux personnes privées
  9. Contrats entre personnes publiques

1. Contrats de droit public

Notions clés & Définitions

  • Contrats de droit public : contrats soumis au droit administratif, passés par une personne publique ou pour l'exécution d'une mission de service public. (source : chapitre 1)
  • Contrats de droit privé : contrats soumis au droit civil, passés entre personnes privées ou entre une personne privée et une personne publique en dehors du cadre administratif. (source : chapitre 1)
  • Distinction fondamentale : différence de régime juridique et de compétence juridictionnelle entre contrats de droit public et privé. (source : chapitre 1)

Points essentiels

  • La distinction entre contrats de droit public et privé est essentielle pour déterminer le régime juridique applicable et la compétence du juge.
  • Certains contrats sont qualifiés d’administratifs par la loi, notamment ceux liés à la commande publique ou à l’occupation du domaine public.
  • La qualification législative concerne principalement :
    • Les contrats de la commande publique (marchés publics, concessions) passés par une personne publique.
    • Les contrats comportant occupation du domaine public, qui ont pour objet d’autoriser l’occupation d’un bien immobilier appartenant au domaine public.
  • La jurisprudence intervient lorsque la loi ne prévoit pas explicitement la nature du contrat, en utilisant des critères jurisprudentiels.
  • La qualification d’un contrat comme administratif ou privé détermine la compétence du juge : juge administratif pour les contrats publics, juge judiciaire pour les contrats privés.

À retenir

Les contrats de droit public sont caractérisés par leur soumission au régime administratif et leur passation par une personne publique ou pour l’exécution d’un service public, contrairement aux contrats de droit privé qui relèvent du droit civil.

2. Contrats qualifiés par loi

Notions clés & Définitions

  • Contrats qualifiés par loi : contrats dont la nature est déterminée par une disposition législative spécifique, indépendamment de critères jurisprudentiels (source : section 1).
  • Contrats de commande publique : contrats passés par une personne publique pour satisfaire ses besoins, comprenant notamment les marchés publics et concessions (source : section 1).
  • Critères législatifs : dispositions législatives qui qualifient certains contrats comme administratifs, notamment la loi du 11 décembre 2001 (source : section 1).

Points essentiels

  • La distinction entre contrats de droit public (administratifs) et contrats de droit privé repose sur une double question : le régime juridique applicable et la compétence du juge.
  • La qualification législative est privilégiée, elle réduit la dépendance à la jurisprudence en permettant à la loi de définir certains contrats comme administratifs.
  • Les contrats de la commande publique, passés par une personne publique, sont systématiquement qualifiés de contrats administratifs par la loi, notamment par la loi du 11 décembre 2001.
  • La loi du 11 décembre 2001 a unifié la qualification des marchés publics, en leur attribuant la nature administrative, conformément à l’article L.6 du code de la commande publique.
  • Les contrats comportant occupation du domaine public, depuis un texte de 1938, sont aussi qualifiés par la loi comme contrats administratifs, en raison de leur objet et du régime juridique spécifique du domaine public.

À retenir

Les contrats qualifiés par loi sont définis par une disposition législative spécifique, notamment la loi du 11 décembre 2001 pour les marchés publics, ce qui leur confère une nature administrative automatique, indépendamment des critères jurisprudentiels.

3. Commandes publiques

Notions clés & Définitions

  • Contrats de la commande publique : Contrats par lesquels l’administration acquiert des biens ou services pour ses missions, incluant marchés publics et concessions (source : introduction).
  • Marchés publics : Contrats conclus par une ou plusieurs personnes publiques avec des opérateurs économiques pour répondre à leurs besoins en travaux, fournitures ou services, en échange d’un prix ou de l’usage du service public (source : article L.111-1 du code de la commande publique).
  • Concessions de travaux/services : Contrats par lesquels une autorité confie à un opérateur la gestion d’un ouvrage ou d’un service, avec transfert de risque, en contrepartie du droit d’exploiter ou d’un prix (source : article L.121-1 du code de la commande publique).

Points essentiels

  • La distinction entre marchés publics et concessions repose sur la nature de la relation :
    • Marché public : fourniture directe de moyens matériels à l’administration pour remplir ses missions.
    • Concession : gestion indirecte d’un service ou d’un ouvrage, avec transfert de risque à l’opérateur.
  • La notion de marché public a évolué sous l’influence du droit de l’UE, visant à ouvrir la passation à la concurrence.
  • La définition législative précise que les acheteurs (pouvoirs adjudicateurs) peuvent être des personnes publiques ou certains organismes privés sous contrôle public.
  • Les marchés publics se divisent en trois catégories :
    • Marchés de travaux : réalisation de travaux immobiliers.
    • Marchés de fourniture : acquisition de biens meubles.
    • Marchés de services : prestation de services autres que travaux et fournitures.
  • La rémunération des marchés publics est généralement sous forme de prix, contrat à titre onéreux.
  • La concession est un contrat ancien, récemment encadré par la loi, où la rémunération provient du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service, souvent via des redevances ou péages.
  • La concession implique un transfert de risque économique à l’opérateur, qui supporte les pertes ou profits liés à l’exploitation.
  • La qualification administrative des concessions conclues par des personnes publiques est confirmée par le code de la commande publique (art. L.6).

À retenir

Les contrats de la commande publique se divisent en marchés publics, qui fournissent directement des moyens à l’administration, et concessions, qui confient la gestion d’un ouvrage ou service avec transfert de risque, tous deux étant des contrats administratifs selon leur nature.

4. Marchés publics

Notions clés & Définitions

  • Marchés publics (article L.111-1 du code de la commande publique) : Contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services en échange d’un prix ou de l’usage du service public. Ces acheteurs peuvent être des personnes publiques ou des organismes privés sous contrôle de l’administration.

  • Parties aux marchés publics : Acheteurs publics (pouvoirs adjudicateurs) et opérateurs économiques. Les acheteurs publics incluent toutes les personnes publiques, et les opérateurs économiques peuvent être des personnes privées ou publiques.

  • Objectif des marchés publics : Répondre aux besoins de l’acheteur, souvent en fournissant directement des moyens matériels ou en confiant la gestion d’un service public à un opérateur économique.

  • Nature juridique : Contrats à titre onéreux, soumis à un régime spécifique, avec une qualification législative depuis 2001.

  • Catégories de marchés :

    • Marchés de travaux : réalisation de travaux immobiliers.
    • Marchés de fourniture : acquisition de biens meubles.
    • Marchés de service : prestation de services autres que travaux ou fournitures.
  • Régime juridique : La loi du 11 décembre 2001 a attribué la qualification législative de contrats administratifs aux marchés publics passés par une personne publique.

  • Concessions de travaux et de services : Contrats par lesquels une autorité confie à un opérateur la gestion d’un ouvrage ou d’un service, avec transfert du risque lié à l’exploitation. La rémunération se fait souvent par exploitation (redevances, péages). La concession implique un transfert du risque économique à l’opérateur concessionnaire.

  • Contrats confiant la gestion d’un service public : Contrats administratifs, peu importe si le service est industriel ou commercial, en raison de leur lien avec un service public ou leur qualification législative (concessions ou marchés publics de services).

Points essentiels

  • La définition législative des marchés publics a été influencée par le droit de l’UE, visant à ouvrir la passation à la concurrence.
  • Les acheteurs publics peuvent être des personnes publiques ou certains organismes privés sous contrôle public, appelés pouvoirs adjudicateurs.
  • La distinction entre marchés publics et concessions repose sur leur objet et leur mode de rémunération :
    • Marchés publics : fourniture directe de moyens matériels, rémunérés par un prix.
    • Concessions : gestion d’un ouvrage ou d’un service avec transfert du risque et rémunération par exploitation (redevances, péages).
  • La qualification législative de contrats administratifs pour les marchés publics a été instaurée par la loi du 11 décembre 2001.
  • La jurisprudence considère que tout contrat conclu par une personne publique est administratif, notamment pour les travaux publics ou la gestion de services publics.

À retenir

Les marchés publics sont des contrats à titre onéreux conclus par des personnes publiques avec des opérateurs économiques pour satisfaire leurs besoins, leur qualification législative étant désormais clairement établie depuis 2001, avec une distinction essentielle entre marchés de travaux, fournitures, services et concessions.

5. Concessions de travaux/services

Notions clés & Définitions

Concession : Contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, avec transfert d’un risque lié à l’exploitation, en contrepartie du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service ou d’un droit assorti d’un prix (article L.121-1 du code de la commande publique).

Autorités concédantes : Personnes publiques ou certains organismes privés possédant une mission d’intérêt général et placés sous contrôle de l’administration, qui confient la gestion d’un ouvrage ou d’un service (article L.121-1).

Opérateurs économiques : Principalement des personnes privées, mais possibilité pour une personne publique d’être opérateur.

Risques liés à l’exploitation : Risque économique transféré à l’opérateur concessionnaire, qui supporte les pertes ou profits liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service.

Droit d’exploitation : Droit conféré au concessionnaire de gérer l’ouvrage ou le service, souvent contre perception de redevances ou péages.

Rémunération par exploitation : Mode de rémunération du concessionnaire, basé sur le droit d’exploiter l’ouvrage ou le service, ou sur des redevances perçues.

Points essentiels

  • La concession concerne la gestion d’un ouvrage ou d’un service public, avec transfert du risque économique à l’opérateur concessionnaire.
  • La qualification législative de ces contrats est arrivée avec le code de la commande publique, qui les qualifie de contrats administratifs (article L.6).
  • La concession peut porter sur des travaux immobiliers ou sur des services publics, souvent combinés.
  • La rémunération du concessionnaire se fait principalement par le droit d’exploitation ou par perception de redevances, et il supporte seul le risque économique lié à l’exploitation.
  • La concession permet à l’administration de confier une mission qui relève de sa compétence tout en transférant la gestion et le risque à un opérateur privé ou public.

À retenir

Les concessions de travaux ou de services sont des contrats administratifs par lesquels une autorité confie à un opérateur la gestion d’un ouvrage ou d’un service, avec transfert du risque économique et rémunération par exploitation, permettant une gestion déléguée tout en conservant la qualification juridique spécifique.

6. Critères jurisprudentiels

Notions clés & Définitions

  • Critères jurisprudentiels : éléments dégagés par la jurisprudence permettant de qualifier un contrat d’administratif, notamment le lien avec un service public, une clause exorbitante, un régime exorbitant ou l’exécution d’un travail public.

  • Contrat administratif (entre une personne publique et une personne privée) : contrat qui remplit un ou plusieurs critères jurisprudentiels, tels que le lien avec un service public ou une clause exorbitante.

  • Contrat administratif (entre deux personnes publiques) : contrats qualifiés d’administratifs selon la jurisprudence, notamment pour les concessions ou certains marchés publics.

  • Contrats qualifiés d’administratifs par la loi : contrats dont la nature est déterminée par une disposition législative, notamment les contrats de commande publique passés par une personne publique ou ceux emportant occupation du domaine public.

  • Concessions : contrats passés par une personne publique ou un organisme privé, considérés comme administratifs selon la jurisprudence, notamment pour les concessions de services ou de travaux.

  • Occupation du domaine public : contrats permettant à un cocontractant d’occuper un bien du domaine public, considérés comme administratifs selon la législation (ex : bail d’occupation).

Points essentiels

  • La distinction entre contrats de droit public et privé repose sur des critères jurisprudentiels, notamment le lien avec un service public ou une clause exorbitante.

  • La qualification législative (ex : code de la commande publique) réduit le rôle des critères jurisprudentiels en leur substituant une qualification automatique pour certains contrats, comme les concessions ou l’occupation du domaine public.

  • La qualification d’un contrat comme administratif peut résulter de plusieurs hypothèses :

    • Contrat passé par une personne publique avec une personne privée, selon le critère du mandat civil ou de la transparence (arrêt Leduc (1961), Boulogne-Billancourt (2007), Société ATEXO (2012)).
    • Contrat comportant occupation du domaine public, avec un régime spécifique, notamment inaliénabilité et possibilité de reprise par la personne publique.
  • La jurisprudence a aussi étendu la qualification à certains contrats entre deux personnes publiques, notamment pour les concessions ou marchés publics.

  • La qualification repose sur la présence d’un ou plusieurs critères : lien avec un service public, clause exorbitante, régime exorbitant, ou exécution d’un travail public.

À retenir

Les critères jurisprudentiels, issus de la jurisprudence, permettent de déterminer si un contrat est administratif en se basant sur ses caractéristiques essentielles, notamment le lien avec un service public ou des clauses exorbitantes, en complément ou en remplacement des qualifications législatives.

7. Contrats entre personne publique et privée

Notions clés & Définitions

  • Contrats administratifs : Contrats passés entre une personne publique et une personne privée, ou entre deux personnes publiques, qui remplissent certains critères jurisprudentiels, notamment le lien avec un service public ou la présence d'une clause exorbitante, ou encore un régime exorbitant (voir section 6). Ces contrats sont soumis à un régime juridique spécifique du droit administratif.

  • Contrats entre deux personnes privées : Contrats généralement de droit privé, passés entre des personnes privées, sauf si un critère jurisprudentiel spécifique, comme un lien étroit avec un service public ou une clause exorbitante, les qualifie d’administratifs (voir section 6).

  • Critère du lien avec un service public : Existence d’un lien étroit entre le contrat et l’exécution d’un service public, condition essentielle pour qualifier un contrat d’administratif. Il ne s’agit pas simplement d’un lien quelconque, mais d’un lien « étroit » impliquant l’exécution même du service public (voir section 6).

Points essentiels

  • La distinction principale repose sur la nature du contrat et ses critères jurisprudentiels : un contrat est administratif s’il remplit au moins un des critères suivants : lien avec un service public, clause exorbitante, régime exorbitant, ou exécution d’un travail public (voir section 6).

  • Les contrats de la commande publique, tels que les marchés publics et concessions, sont des contrats administratifs lorsqu’ils sont passés par une personne publique pour satisfaire ses besoins ou gérer un service public, en fournissant des moyens matériels ou en confiant la gestion d’un service (voir contenu source).

  • Les contrats portant occupation du domaine public, comme les baux administratifs, sont aussi qualifiés d’administratifs en raison de leur objet lié à des biens du domaine public, soumis à un régime spécifique en raison de leur affectation à une mission d’intérêt général (voir contenu source).

  • La jurisprudence a précisé que pour qu’un contrat entre deux personnes privées soit administratif, il faut qu’il comporte un lien étroit avec un service public ou qu’il remplisse un critère de clause ou régime exorbitant (voir section 6).

  • La qualification d’un contrat comme administratif confère à l’administration des prérogatives particulières, notamment la maîtrise du service public ou la possibilité d’imposer des clauses exorbitantes.

À retenir

Un contrat entre une personne publique et une personne privée devient administratif s’il remplit un ou plusieurs critères jurisprudentiels, notamment le lien étroit avec un service public ou la présence de clauses ou régimes exorbitants, ce qui lui confère un régime juridique spécifique du droit administratif.

8. Contrats entre deux personnes privées

Notions clés & Définitions

  • Contrats de la commande publique : Contrats passés par l’administration avec des entreprises ou opérateurs économiques pour satisfaire ses besoins, directement ou indirectement.

    • Directement : Fourniture de moyens matériels pour remplir une mission (marche public).
    • Indirectement : Confier la gestion d’un service public à un opérateur privé (concession de service public).
    • Source : La distinction est précisée dans le contenu source, notamment dans la partie sur la commande publique.
  • Marchés publics : Contrats conclus par une ou plusieurs personnes publiques avec des opérateurs économiques pour répondre à leurs besoins en travaux, fournitures ou services, en échange d’un prix ou de l’usage du service public.

    • Parties : Acheteurs publics (pouvoirs adjudicateurs) et opérateurs économiques.
    • Objet : Fourniture de moyens matériels ou gestion de services publics.
    • Caractéristiques : Contrat à titre onéreux, avec contrepartie financière (versement d’un prix).
    • Source : Définition donnée par l’article L.111-1 du code de la commande publique.
  • Contrats comportant occupation du domaine public : Contrats passés par une personne publique ou un concessionnaire de service public pour autoriser l’occupation d’un bien du domaine public.

    • Objet : Permettre à une entreprise d’occuper un bien immobilier du domaine public contre paiement (redevance).
    • Source : La qualification législative remonte à 1938, codifiée dans le code général de la propriété des personnes publiques.
  • Domaine public : Biens immobiliers appartenant aux personnes publiques, affectés à une mission de service public ou à l’usage du public, soumis à un régime spécifique, notamment inaliénables.

    • Source : Définition issue du contenu source, précisant leur régime juridique particulier.

Points essentiels

  • Nature juridique :

    • Les contrats entre deux personnes privées sont en principe de droit privé.
    • Cependant, leur qualification en contrats administratifs dépend de critères jurisprudentiels, notamment leur objet, clauses ou régime juridique.
  • Contrats de la commande publique :

    • Se divisent en marchés publics (fourniture de moyens matériels) et concessions (gestion indirecte d’un service public).
    • Ces contrats sont passés par des personnes publiques ou des organismes privés sous contrôle public, et sont qualifiés d’administratifs par la loi.
  • Contrats d’occupation du domaine public :

    • Ressemblent à des baux, mais sont régis par un régime spécifique, notamment en raison de l’inaliénabilité du domaine public.
    • La durée et la protection du propriétaire public sont plus restrictives que dans un bail commercial privé.
  • Critère de qualification :

    • La jurisprudence impose que pour qu’un contrat entre deux personnes privées soit administratif, il doit notamment porter sur l’exécution d’un service public ou contenir des clauses exorbitantes du droit commun.
    • La qualification peut évoluer selon l’objet, les clauses et le régime juridique du contrat.
  • Arrêts jurisprudentiels :

    • Syndicat des praticiens de l’art dentaire du Nord (1963) : Critère organique, la présence d’une personne publique.
    • Société des Autoroutes du Sud de la France (2015) : La société concessionnaire d’autoroutes n’est pas considérée comme agissant pour le compte de l’État si elle n’a pas de lien étroit, ce qui remet en question la qualification automatique.
    • Société d’équipement de la région montpelliéraine (1975) : La société concessionnaire agit pour le compte de l’État si ses rapports et financements sont contrôlés par l’État.
    • UAP (1983) : Contrat entre deux personnes publiques est présumé administratif, sauf si objectivement il ne crée que des rapports de droit privé.

À retenir

Les contrats entre deux personnes privées sont en principe de droit privé, mais leur qualification en contrats administratifs dépend de critères jurisprudentiels liés à leur objet, clauses ou régime juridique, notamment si ils concernent l’exécution d’un service public ou comportent des clauses exorbitantes.

9. Contrats entre personnes publiques

Notions clés & Définitions

Domaine public : biens immobiliers appartenant aux personnes publiques, affectés à une mission de service public ou à l’usage du public. Ces biens sont soumis à un régime spécifique d’inaliénabilité et nécessitent des contrats particuliers pour leur occupation (voir section 1).

Contrats d’occupation du domaine public : contrats permettant à un cocontractant d’occuper un bien du domaine public, souvent sous forme de bail administratif. Ces contrats ont pour objet d’autoriser l’usage d’un bien public contre paiement d’une redevance (voir section 1).

Régime juridique des biens du domaine public : régime spécifique comprenant l’inaliénabilité, la nécessité de contrats particuliers pour leur occupation, et une gestion adaptée à leur fonction d’intérêt public. Ces biens ne peuvent pas être aliénés et leur occupation doit respecter des règles strictes (voir section 1).

Points essentiels

  • Contrats de la commande publique : contrats passés par l’administration avec des opérateurs économiques pour satisfaire ses besoins. Deux types principaux :

    • Marchés publics : contrats à titre onéreux, répondant directement aux besoins matériels de l’administration pour remplir ses missions (ex : travaux, fournitures, services).
    • Concessions : contrats par lesquels l’administration confie la gestion d’un service public ou d’un ouvrage à un opérateur, avec transfert de risque et rémunération par l’exploitation du service.
  • Contrats comportant occupation du domaine public : contrats passés par une personne publique ou un concessionnaire pour autoriser l’occupation d’un bien du domaine public. Ces contrats ressemblent à des baux, mais sont soumis à un régime de droit public, notamment en raison de l’inaliénabilité et de la nécessité de préserver l’intérêt général. La redevance d’occupation est généralement versée.

  • Critères jurisprudentiels du contrat administratif :

    • Contrat entre une personne publique et une personne privée : en principe administratif, sauf si l’objet ne concerne que des rapports de droit privé.
    • Contrat entre deux personnes publiques : présomption d’administratif, mais possibilité d’application du régime privé si le contrat ne crée que des rapports de droit privé, en vérifiant objet, clauses et régime juridique.
    • Contrats de participation au service public : contrats où le cocontractant participe à l’exécution d’une mission de service public, sans en être le gestionnaire. La jurisprudence considère qu’un contrat avec un agent chargé d’une mission de service public est administratif, notamment si la mission correspond à celle du service public.
  • Régime particulier pour les contrats entre personnes publiques : la jurisprudence considère qu’en principe, ces contrats sont administratifs. Toutefois, une exception existe si le contrat ne crée que des rapports de droit privé, en vérifiant objet, clauses et régime juridique.

À retenir

Les contrats entre personnes publiques, qu'ils concernent la commande publique ou l'occupation du domaine public, sont généralement soumis à un régime administratif, sauf si leur objet et leur contenu montrent qu'ils ne créent que des rapports de droit privé. La jurisprudence utilise des critères précis pour qualifier ces contrats, en insistant sur leur lien avec un service public ou leur régime juridique.

Tableaux de Synthèse

CritèreContrats de droit publicContrats de droit privéAuteur / Référence
Régime juridiqueSoumis au droit administratifSoumis au droit civilChapitre 1
Passé parPersonne publique ou pour mission de service publicPersonne privée ou entre personnes privéesChapitre 1
Qualification législativeSouvent qualifiés par loi (ex : loi du 11 décembre 2001)Qualification par la loi ou la jurisprudenceSection 1
Juridiction compétenteJuge administratifJuge judiciaireChapitre 1
ExemplesMarchés publics, concessions, occupation du domaine publicContrats entre personnes privéesChapitre 1
CritèreContrats qualifiés par loiContrats non qualifiés par loiAuteur / Référence
DéfinitionQualifiés par disposition législative spécifiqueQualification par la jurisprudence ou critères générauxSection 1
ExempleMarchés publics (loi du 11 décembre 2001)Contrats privés classiquesSection 1
Effet juridiqueNature administrative automatiqueNature variable selon la qualificationSection 1

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre contrat de droit public et privé selon la partie signataire ou l'objet, alors que la distinction repose sur le régime juridique et la qualification législative ou jurisprudentielle.
  2. Penser que tous les contrats passés par une personne publique sont administratifs : certains peuvent relever du droit privé.
  3. Confondre la qualification législative (ex : loi du 11 décembre 2001) et la qualification jurisprudentielle, qui intervient lorsque la loi ne prévoit pas explicitement.
  4. Omettre que la qualification d’un contrat détermine la compétence du juge : administratif ou judiciaire.
  5. Confondre concession et marché public : la concession implique transfert de risque et gestion indirecte.
  6. Négliger que la qualification d’un contrat par la loi est prioritaire sur la jurisprudence.
  7. Se méfier des contrats entre personnes publiques et privées qui peuvent relever du droit privé si pas de qualification législative ou jurisprudentielle spécifique.

Checklist Examen

  1. Connaître la définition de contrat de droit public et de contrat de droit privé selon le chapitre 1.
  2. Maîtriser la distinction fondamentale entre régime juridique et compétence juridictionnelle.
  3. Identifier les contrats qualifiés par loi, notamment la loi du 11 décembre 2001, et leur effet automatique.
  4. Savoir ce qu’est une commande publique, incluant marchés publics et concessions, avec leurs caractéristiques principales.
  5. Distinguer un marché public d’une concession selon leur nature et transfert de risque.
  6. Connaître la définition législative des marchés publics selon l’article L.111-1 du code de la commande publique.
  7. Comprendre la différence entre marchés de travaux, fournitures et services.
  8. Savoir que la qualification législative des contrats de commande publique est une référence majeure.
  9. Identifier les critères jurisprudentiels permettant de qualifier un contrat comme administratif en l’absence de disposition législative.
  10. Connaître la compétence du juge administratif pour les contrats de droit public.
  11. Maîtriser la distinction entre contrats passés entre personnes publiques et contrats entre personnes privées.
  12. Connaître la portée de la jurisprudence sur la qualification des contrats liés à l’occupation du domaine public.

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Les contrats publics et leur qualification avec 8 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Quelle date précise a été fixée par la loi pour qualifier systématiquement les marchés publics de contrats administratifs par la loi, indépendamment des critères jurisprudentiels ?

2. Quelle loi a fixé la date précise pour qualifier systématiquement les marchés publics de contrats administratifs ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Les contrats publics et leur qualification avec 9 flashcards interactives.

Contrats de droit public — définition ?

Contrats soumis au régime administratif, passés par une personne publique.

Contrats de droit public — définition?

Contrats soumis au droit administratif.

Contrats qualifiés par loi — exemple ?

Marchés publics, qualifiés automatiquement comme administratifs.

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