Fiche de révision : Les usages en droit commercial

Plan du Cours

  1. Usages en droit commercial
  2. Usages de droit
  3. Usages conventionnels
  4. Conditions validité usage
  5. Acte de commerce par nature
  6. Actes par la forme
  7. Lettre de change
  8. Sociétés par la forme
  9. Actes accessoires
  10. Compétence tribunal
  11. Acte de commerce par nature
  12. Acte civil ou commercial

1. Usages en droit commercial

Notions clés & Définitions

  • Usage en droit commercial : Pratique non écrite qui régule les relations commerciales, permettant de combler les lacunes du droit écrit. Il s'agit d'une règle issue de la pratique professionnelle, qui a une véritable valeur en matière commerciale. (source)

  • Rôle des usages en droit commercial : Servent à combler les vides (rôle supplétif) en l'absence de dispositions légales ou contractuelles précises, et à adapter le droit à la réalité des affaires en permettant une flexibilité et une rapidité dans les échanges. (source)

  • Usage de droit (coutume) : Usage obligatoire sans critère de volonté des parties, ayant la force d'une règle de droit. Il s'applique à tous, tout le temps, et ne peut être écarté par la volonté des parties. (source)

  • Usage conventionnel (de fait) : Habitude propre à un métier ou une région, résultant d'une pratique tacite des professionnels. Il suppose la volonté tacite des parties d'y adhérer, sauf opposition écrite. Peut être écarté par écrit. (source)

  • Exemple d’usage commercial : Acceptation tacite d’un contrat sans signature, par exemple, la validation d’un accord sous 48h par l’absence de contestation, selon un usage bourguignon reconnu par la jurisprudence. (source)

Points essentiels

  • En droit commercial, les usages ont pour rôle principal de compléter la loi en régulant les relations où le droit écrit est silencieux ou trop rigide. Ils permettent une adaptation rapide et souple aux réalités professionnelles, notamment dans un contexte où la rapidité est essentielle ("le temps, c’est de l’argent").

  • La distinction fondamentale repose sur leur origine et leur force obligatoire :

    • Usage de droit : obligatoire, s'impose à tous, avec force de règle de droit.
    • Usage conventionnel : résulte d’une pratique tacite, suppose la volonté des parties, et peut être écarté par écrit.
  • La validité d’un usage repose sur trois conditions :

    1. Ancienneté : utilisé depuis longtemps.
    2. Constance : appliqué de façon régulière.
    3. Généralité : connu et accepté par tous dans le secteur concerné.
  • La possibilité d’écarter un usage par contrat écrit permet aux parties de prévoir des règles différentes, notamment en insérant une clause expresse de refus de l’usage.

  • La jurisprudence, notamment la Cour de cassation, a reconnu la validité de certains usages conventionnels, comme celui des 48h pour la contestation d’un contrat commercial, en soulignant leur force probante et leur valeur juridique.

À retenir

Les usages en droit commercial sont des pratiques non écrites qui jouent un rôle essentiel en régulant les relations d’affaires, en comblant les lacunes du droit et en permettant une adaptation flexible aux réalités professionnelles. Leur force et leur applicabilité dépendent de leur ancienneté, de leur constance et de leur généralité.

2. Usages de droit

Notions clés & Définitions

  • Usage de droit (coutume) : AUTEUR (date) : règle obligatoire sans critère de volonté, qui a la valeur de règle de droit et s'impose à tous. Il ne peut être écarté par la volonté des parties. Exemple : un commerçant augmentant ses prix en fonction de l'augmentation de ses coûts d’approvisionnement.
  • Usage de droit : AUTEUR (date) : pratique qui possède une véritable force obligatoire et une valeur de règle de droit, s'appliquant uniformément à tous dans un secteur, sans nécessiter l’accord explicite des parties.
  • Usage conventionnel : AUTEUR (date) : habitude propre à un métier ou une région, supposée acceptée tacitement par les professionnels, pouvant être écartée par écrit. Exemple : usage bourguignon de contestation sous 48h.
  • Obligation de l’usage de droit : AUTEUR (date) : l’usage de droit ne peut être dérogé par la volonté des parties, il s’impose comme une règle impérative.
  • Validité de l’usage : AUTEUR (date) : doit être ancien, constant et général pour être reconnu comme valable. Il doit également être connu et appliqué régulièrement dans le secteur concerné.

Points essentiels

  • Usage de droit : Il s’agit d’une règle non écrite, créée par la pratique, qui possède une force obligatoire équivalente à une règle de droit. Il s’applique à tous sans exception et ne peut être écarté par un accord écrit ou une volonté individuelle.
  • Usage conventionnel : Résulte d’une pratique habituelle propre à un métier ou une région, supposée acceptée tacitement par les professionnels. Il peut être écarté par écrit, ce qui lui donne une force moindre que l’usage de droit.
  • Force obligatoire : L’usage de droit s’impose à tous, y compris en l’absence d’accord explicite, contrairement à l’usage conventionnel qui repose sur la pratique et la volonté tacite.
  • Conditions de validité : Pour qu’un usage soit reconnu, il doit être ancien, constant, général, connu et appliqué régulièrement dans le secteur concerné.
  • Écarter un usage : Il est possible de le faire si l’on prouve qu’on ne le connaissait pas ou si l’on a explicitement refusé son application par écrit.

À retenir

L’usage de droit, en tant que règle obligatoire sans critère de volonté, possède la même force que la loi et s’impose à tous, tandis que l’usage conventionnel repose sur la pratique tacite et peut être écarté par écrit.

3. Usages conventionnels

Notions clés & Définitions

  • Usage conventionnel : Habitude propre à un métier ou région, qui découle d’une pratique répétée et acceptée tacitement par les parties, sauf opposition écrite. (source)
  • Volonté tacite : Accord implicite des parties à appliquer un usage, qui suppose leur consentement sans qu’il soit exprimé explicitement. La volonté est essentielle pour l’application de l’usage conventionnel. (source)
  • Écarter un usage conventionnel : Possibilité pour une partie de refuser l’application d’un usage en le mentionnant explicitement par écrit, ce qui prévaut sur la pratique habituelle. (source)
  • Usage de droit : Règle obligatoire sans critère de volonté, qui possède la force d’une règle de droit et s’applique à tous. (source)
  • Usage conventionnel (de fait) : Habitude propre à un métier ou région, supposée acceptée tacitement par les professionnels, mais pouvant être écartée par écrit. (source)

Points essentiels

  • L'usage conventionnel suppose une volonté tacite des parties, sauf opposition écrite. Il ne s'applique pas si une partie manifeste explicitement son refus par écrit. La jurisprudence (cour de cassation) a reconnu la validité de certains usages conventionnels, notamment dans le cas de contestation sous 48h, comme dans l'exemple bourguignon.
  • La distinction entre usage de droit et usage conventionnel est fondamentale : le premier est obligatoire sans volonté des parties, avec une force de règle de droit, alors que le second repose sur une pratique habituelle, qui peut être écartée par écrit.
  • La validité d’un usage conventionnel repose sur trois conditions : ancienneté, constance et généralité. Il doit être connu et appliqué régulièrement dans le secteur concerné.
  • La possibilité d’écarter un usage conventionnel est réelle : il suffit de prouver qu’on ne connaissait pas l’usage ou qu’on a explicitement refusé son application par écrit.
  • La valeur juridique diffère : l’usage de droit est appliqué d’office par le juge, alors que l’usage conventionnel nécessite une preuve de son existence et de sa connaissance par l’autre partie.
  • En droit commercial, entre professionnels, ces usages sont obligatoires : leur silence ou leur non-contestation vaut acceptation.

À retenir

L’usage conventionnel est une pratique tacite propre à un métier ou une région, qui peut s’appliquer sauf opposition écrite, et constitue une source de droit souple mais souvent reconnue par la jurisprudence, notamment dans le contexte commercial.

4. Conditions validité usage

Notions clés & Définitions

  • Ancienneté : Caractère d’un usage qui doit être utilisé depuis une période suffisamment longue pour être considéré comme une pratique établie et reconnue dans le secteur concerné. La durée minimale n’est pas fixée, mais la pratique doit avoir été répétée de manière continue.
  • Constante : Condition selon laquelle l’usage doit être appliqué de façon régulière et sans interruption dans le temps. La constance garantit la stabilité de l’usage et sa reconnaissance comme règle implicite.
  • Généralité : Critère selon lequel l’usage doit être connu et appliqué par l’ensemble des acteurs du secteur ou de la profession concernée. Il doit être répandu et reconnu comme une pratique commune.
  • Preuve de la connaissance : La partie qui invoque un usage doit pouvoir démontrer qu’elle connaissait cet usage et qu’elle l’a appliqué ou accepté. La connaissance peut résulter de pratiques répétées ou d’une information préalable.
  • Possibilité d’écarter un usage par contrat écrit : La faculté pour les parties de déroger à un usage en insérant une clause expresse dans un contrat écrit, ce qui prévaut sur l’usage. La rédaction doit être claire et précise pour écarter l’application de l’usage.
  • Usage connu et appliqué régulièrement dans le secteur : L’usage doit être reconnu comme une pratique habituelle, répandue et appliquée de façon régulière par l’ensemble des acteurs du secteur, ce qui lui confère une force probante et une valeur de règle implicite.

Points essentiels

  • La validité d’un usage repose sur trois conditions principales : ancienneté, constance et généralité. Ces critères assurent que l’usage est suffisamment établi, stable et connu dans le secteur concerné.
  • L’ancienneté garantit que l’usage n’est pas récent, mais qu’il s’est imposé comme une pratique reconnue. La durée exacte n’est pas fixée, mais doit être significative.
  • La constance implique que l’usage doit être appliqué de façon régulière et continue, sans variations importantes dans ses modalités.
  • La généralité exige que l’usage soit connu et pratiqué par l’ensemble ou la majorité des acteurs du secteur, assurant sa légitimité et sa reconnaissance collective.
  • La possibilité d’écarter un usage par contrat écrit permet aux parties de prévoir explicitement une dérogation, renforçant la sécurité juridique. La preuve de la connaissance de l’usage par les parties est essentielle pour faire valoir cette dérogation.
  • La jurisprudence (cour de cassation) reconnaît la valeur probante des usages réguliers, à condition qu’ils remplissent ces conditions, notamment en matière commerciale où la pratique doit être connue et appliquée dans le secteur.

À retenir

Un usage valable doit être ancien, constant et général, et sa connaissance doit pouvoir être prouvée. Il peut être écarté par un contrat écrit clair, mais sa reconnaissance repose sur sa régularité et sa diffusion dans le secteur.

5. Acte de commerce par nature

Notions clés & Définitions

  • Acte de commerce par nature : Selon L110-1 du Code de commerce, c’est un acte accompli en raison de son objet, indépendamment de la qualité de la personne qui l’accomplit. Exemple : achat de biens meubles pour revente avec intention de profit.
  • Application du droit commercial : La qualification d’un acte comme acte de commerce par nature entraîne l’application automatique du droit commercial, la compétence du tribunal de commerce, et la liberté de la preuve (voir L110-1).
  • Intention de revendre : Condition essentielle pour qu’un achat constitue un acte de commerce par nature ; il faut que l’acquéreur ait l’intention de revendre le bien avec profit dès l’achat (voir L110-1).
  • Opérations industrielles : Activités visant à fabriquer pour vendre, considérées comme actes de commerce par nature selon L110-1.
  • Opérations financières : Incluent les opérations bancaires (dépôts, crédits) et celles sur les marchés financiers (ex : bourse), qualifiées d’actes de commerce par nature.
  • Opérations de location de meubles : Contrats de location de véhicules, machines ou matériels, considérés comme actes de commerce par nature en raison de leur objet (voir L110-1).

Points essentiels

  • La qualification d’un acte comme acte de commerce par nature repose sur l’objet de l’acte, non sur la qualité de la personne qui l’accomplit. Même un non commerçant peut réaliser un acte de commerce par nature (voir L110-1).
  • La condition principale est l’achat de biens meubles ou immeubles avec l’intention de les revendre avec profit. La simple transformation d’un bien ne constitue pas un acte de commerce (voir L110-1).
  • Les opérations industrielles, financières, de location de meubles, de spectacle, et de vente aux enchères sont explicitement reconnues comme actes de commerce par nature.
  • La jurisprudence insiste sur l’intention de revente dès l’achat pour qualifier un acte de commerce par nature, notamment dans le cas d’achats immobiliers (ex : achat d’un immeuble pour rénovation et revente).
  • La qualification entraîne la compétence du tribunal de commerce, la liberté de la preuve, et l’application du droit commercial même si la personne n’est pas commerçante (voir L110-1).

À retenir

L’acte de commerce par nature est défini par son objet, indépendamment de la qualité de la personne qui l’accomplit, et entraîne l’application automatique du droit commercial, notamment la compétence du tribunal de commerce.

6. Actes par la forme

Notions clés & Définitions

  • Acte de commerce par la forme : acte considéré comme commercial en raison de sa forme juridique, indépendamment de la qualité des parties ou de l’objet. (L110-1)
  • Lettre de change : titre de paiement par lequel une personne (le tireur) donne l’ordre à une autre (le tiré) de payer une somme à une date déterminée. Elle constitue un acte de commerce par la forme, applicable même entre non-commerçants. (L110-1)
  • Société commerciale par la forme : société dont la qualification commerciale découle de sa forme juridique, comme la SA, SARL, SAS, indépendamment de son objet social. Elle est considérée comme commerciale en raison de sa forme, conformément à L110-1.

Points essentiels

  • Acte de commerce par la forme : se distingue par sa qualification uniquement liée à sa forme juridique, sans considération de l’objet ou de la qualité des parties. Exemples principaux : la lettre de change et les sociétés commerciales par la forme (SA, SARL, SAS, SNC, SCA).
  • La lettre de change reste un acte de commerce par la forme même si elle est émise entre non-commerçants ou pour une opération civile, conformément à L110-1. Elle constitue un titre de paiement permettant d’engager la responsabilité du signataire, et son émission implique l’application du droit commercial.
  • La société commerciale par la forme : la qualification ne dépend pas de l’activité réelle mais de la forme juridique. Par exemple, une SAS ou une SARL gérant un immeuble d’habitation reste commerciale par la forme, ce qui entraîne l’application du droit commercial et la compétence du tribunal de commerce.
  • Les actes de commerce par la forme sont obligatoirement soumis au droit commercial, indépendamment de la qualité ou de l’objet. La règle s’applique même si l’acte est réalisé entre non-commerçants ou pour des opérations civiles.

À retenir

Les actes de commerce par la forme sont définis par leur seule nature juridique, ce qui leur confère automatiquement un caractère commercial et leur soumission au droit commercial, indépendamment de la qualité des parties ou de l’objet de l’acte.

7. Lettre de change

Notions clés & Définitions

  • Lettre de change : Titre de paiement par lequel une personne (le tireur) donne l’ordre à une autre (le tiré) de payer une somme déterminée à une date fixée, à un tiers (le bénéficiaire). (L110-1 du Code de commerce)
  • Acte de commerce par la forme : Acte considéré comme commercial en raison de sa forme juridique, indépendamment de la qualité des parties ou de l’objet. La lettre de change en est un exemple, selon L110-1.
  • Effet : Droit commercial s'appliquant même entre non-commerçants, notamment lorsque la lettre de change est émise ou acceptée. La signature d’un acte de commerce par la forme entraîne l’application du droit commercial, quel que soit le statut des signataires. (L110-1)
  • Conséquences juridiques liées à la lettre de change : Application automatique du droit commercial, compétence du tribunal de commerce, liberté de la preuve, et possibilité pour tout signataire d’accomplir un acte de commerce par la forme, indépendamment de sa qualité.

Points essentiels

  • La lettre de change constitue un moyen de paiement et un titre de crédit permettant de transférer une somme d’argent à une date précise. Elle implique trois parties : le tireur (émetteur), le tiré (débiteur), et le bénéficiaire (destinataire).
  • La valeur juridique de la lettre de change est indépendante de la nature de l’opération sous-jacente ou de la qualité des parties. Elle reste un acte de commerce par la forme selon L110-1 du Code de commerce, ce qui signifie que tout signataire d’une lettre de change accomplit un acte de commerce, même s’il n’est pas commerçant.
  • La qualification d’une société ou d’un individu en tant que commerçant n’est pas requise pour que la lettre de change soit considérée comme un acte de commerce par la forme. La jurisprudence (cour de cassation) a confirmé cette universalité.
  • Les actes de commerce par la forme incluent également les sociétés commerciales par la forme (SA, SARL, SAS, SNC, SCA), qui restent commerciales en raison de leur forme, même si leur objet social est civil (ex : gestion immobilière).
  • La liberté de la preuve en droit commercial permet d’établir la validité de la lettre de change par tous moyens, facilitant la preuve en cas de litige.

À retenir

La lettre de change est un acte de commerce par la forme, ce qui implique que sa validité et ses effets juridiques s’appliquent indépendamment de la qualité des parties ou de la nature de l’opération sous-jacente, renforçant la sécurité juridique dans les transactions commerciales.

8. Sociétés par la forme

Notions clés & Définitions

  • Sociétés commerciales par la forme : Sociétés dont la qualification commerciale repose exclusivement sur leur forme juridique, indépendamment de leur objet social, telles que la SA, la SARL, la SAS, la SNC, la SCA. (source : contenu source)

  • Caractère commercial lié à la forme juridique : La nature commerciale d’une société est déterminée par sa forme (ex : SA, SARL, SAS), ce qui entraîne l’application du droit commercial et la compétence du tribunal de commerce, même si l’objet social est civil. (source : contenu source)

  • Conséquences : La qualification de société commerciale par la forme entraîne l’application du droit commercial, la compétence du tribunal de commerce, et la liberté de la preuve dans les litiges. (source : contenu source)

Points essentiels

  • La qualification d’une société comme commerciale par la forme est une exception en droit français, prévue à l’article L110-1 du Code de commerce, qui indique que certaines sociétés sont considérées comme commerciales indépendamment de leur objet, notamment les SA, SARL, SAS, SNC, SCA.

  • La nature juridique de la société n’a pas d’incidence sur sa qualification commerciale si elle appartient à une de ces formes. Par exemple, une société de gestion immobilière ou agricole, si constituée en SAS ou SARL, sera considérée comme commerciale par la forme, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent.

  • La qualification par la forme juridique entraîne l’application automatique du droit commercial, la compétence du tribunal de commerce, et la liberté de la preuve, même si l’objet social est civil ou non commercial.

  • La jurisprudence (ex : cour de cassation) confirme que ces sociétés sont commerciales par la forme, indépendamment de leur activité réelle, ce qui permet une uniformisation du régime juridique.

  • La distinction entre société par la forme et société par l’objet est essentielle : la première repose sur la forme juridique, la seconde sur l’activité exercée.

À retenir

Les sociétés commerciales par la forme sont considérées comme telles en raison de leur structure juridique, ce qui leur impose d’être régies par le droit commercial, même si leur objet social est civil.

9. Actes accessoires

Notions clés & Définitions

  • Acte civil devenu commercial par lien avec activité commerciale : acte initialement civil mais qui acquiert un caractère commercial en raison de sa relation avec une activité commerciale, par exemple, l’achat d’un véhicule par un commerçant pour son usage professionnel (voir section 12).

  • Actes accomplis par commerçant pour besoins de son commerce : actes civils réalisés par un commerçant dans le cadre de son activité commerciale, qui deviennent alors des actes de commerce par accessoire subjectif, comme l’achat d’une voiture pour l’usage professionnel (voir section 12).

  • Distinction entre acte de commerce par accessoire subjectif et objectif :

    • Subjectif : acte civil réalisé par un commerçant pour son activité commerciale, qui devient commercial par le fait de la qualité de l’auteur.
    • Objectif : acte civil accompli par un non-commerçant mais qui devient commercial en raison de son but, c’est-à-dire, la poursuite d’un objectif commercial (voir section 12).
  • Acte de commerce par nature : acte qui, en raison de son objet, est considéré comme commercial indépendamment de la qualité de la personne qui l’accomplit, par exemple, achat de biens meubles pour revente avec intention de profit (d’après L110-1 du Code de commerce).

  • Acte de commerce par accessoires : acte civil qui devient commercial parce qu’il est réalisé par un commerçant pour les besoins de son activité, sans que la nature de l’acte lui-même ne change, par exemple, l’achat d’une voiture par un commerçant pour son activité (voir section 12).

  • Exemple illustratif : achat d’une voiture par un commerçant pour usage professionnel, qui, initialement civil, devient un acte de commerce par accessoire subjectif (voir section 12).

10. Compétence tribunal

Notions clés & Définitions

  • Compétence du tribunal de commerce : La compétence du tribunal de commerce pour connaître des litiges entre commerçants ou relatifs à des actes de commerce, en raison de la nature commerciale de l’acte ou de la qualité des parties (voir section 1).
  • Compétence liée à la nature commerciale de l’acte : La compétence du tribunal de commerce s’attache à la qualification de l’acte comme acte de commerce par nature, par la forme ou par accessoires (voir section 5, 6, 12).
  • Cas particuliers : litiges impliquant non-commerçants et commerçants : Lorsqu’un litige oppose un commerçant à un non-commerçant, la compétence peut être attribuée au tribunal judiciaire, sauf si l’acte est considéré comme commercial par la forme ou par accessoires (voir section 12).
  • Rôle du tribunal de commerce dans l’application du droit commercial : Le tribunal de commerce applique le droit commercial, notamment en matière de compétence, de preuve et de qualification des actes, en se fondant sur la nature de l’acte ou la qualité des parties (voir section 1, 11).
  • Acte de commerce par nature : Acte réalisé en raison de son objet, indépendamment de la qualité de la personne, entraînant la compétence du tribunal de commerce (voir section 5).
  • Acte de commerce par la forme ou par accessoires : Acte considéré comme commercial en raison de sa forme juridique ou parce qu’il est accompli par un commerçant pour les besoins de son activité, relevant également de la compétence du tribunal de commerce (voir section 6, 12).

Points essentiels

  • La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la nature de l’acte ou la qualité des parties. En cas d’acte de commerce par nature, le tribunal de commerce est compétent, même si l’un des parties est non commerçant (voir section 5).
  • La compétence peut varier dans les cas où un non-commerçant est partie à un acte considéré comme commercial par la forme ou par accessoires : dans ce cas, le tribunal judiciaire est généralement compétent, sauf si l’acte est considéré comme commercial par la forme (voir section 6, 12).
  • La jurisprudence (cour de cassation) reconnaît la compétence du tribunal de commerce pour les actes de commerce par la forme, notamment la lettre de change, même entre non-commerçants (voir section 7).
  • Lorsqu’un litige oppose un commerçant à un non-commerçant, la règle veut que le tribunal judiciaire soit compétent, sauf si l’acte est qualifié de commercial par la nature, la forme ou par accessoires (voir section 12).
  • La qualification de l’acte comme commercial ou civil détermine la compétence, la preuve et l’application du droit commercial (voir section 11).

À retenir

La compétence du tribunal de commerce dépend principalement de la nature de l’acte ou de la qualité des parties, avec une présomption de compétence pour les actes de commerce par nature ou par forme, sauf exception liée à la qualité des parties.

11. Acte de commerce par nature

Notions clés & Définitions

  • Acte de commerce par nature : D’après l’article L110-1 du Code de commerce, c’est un acte accompli en raison de son objet, indépendamment de la qualité de la personne qui l’accomplit. Il concerne notamment l’achat de biens meubles pour la revente avec intention de profit, les opérations industrielles, financières, de location de meubles, de spectacle, ou de transport.
  • Critère de l’intention de revente : D’après la jurisprudence, c’est la volonté de réaliser un profit lors de l’achat qui caractérise un acte comme commercial par nature, et non la profession du vendeur.
  • Application du droit commercial : Selon L110-1, un acte de commerce par nature entraîne l’application automatique du droit commercial, la compétence du tribunal de commerce, et la liberté de la preuve.
  • Les opérations industrielles : Ce sont des activités de fabrication destinées à la vente, considérées comme actes de commerce par nature, indépendamment de la qualité du fabricant ou de l’opérateur.
  • Les opérations de location de meubles : Contrats par lesquels une personne loue un bien meuble (véhicules, machines, matériels) contre rémunération, considérés comme actes de commerce par nature, car liés à une activité commerciale.
  • Les opérations financières : Incluent notamment les opérations bancaires (dépôts, crédits, services bancaires) et celles sur les marchés financiers, qui sont classées comme actes de commerce par nature en raison de leur objet.

Points essentiels

  • La qualification d’un acte comme acte de commerce par nature repose principalement sur son objet, et non sur la qualité ou la profession de la personne qui l’accomplit.
  • L’achat de biens meubles ou immeubles en vue de leur revente avec profit constitue un acte de commerce par nature, à condition que l’intention de profit soit présente dès l’achat, comme le précise la jurisprudence.
  • La condition essentielle pour qu’un acte soit considéré comme commercial par nature est l’intention de réaliser un bénéfice lors de l’achat ou de l’opération.
  • Même un non commerçant peut être concerné par ces actes, car la qualification ne dépend pas de la qualité de la personne mais de l’objet de l’acte.
  • La qualification d’un acte comme acte de commerce par nature entraîne l’application du droit commercial, la compétence du tribunal de commerce, et la liberté de la preuve (voir L110-1).
  • La distinction entre acte de commerce par nature et acte de commerce par la forme (ex : lettre de change, sociétés par la forme) est fondamentale pour déterminer la qualification juridique.

À retenir

Un acte de commerce par nature est défini par son objet, notamment l’achat en vue de la revente avec profit, et concerne aussi bien les particuliers que les professionnels, entraînant l’application automatique du droit commercial.

12. Acte civil ou commercial

Notions clés & Définitions

  • Acte de commerce par nature : D’après l’article L110-1 du Code de commerce, c’est un acte réalisé en raison de son objet, indépendamment de la qualité de la personne qui l’accomplit. Il inclut notamment l’achat de biens meubles pour revente avec l’intention de profit, les opérations industrielles, financières, de transport, spectacle, ou ventes aux enchères. La condition essentielle est l’intention de revendre avec profit dès l’achat. Conséquences : application du droit commercial, compétence du tribunal de commerce, liberté de la preuve (voir section 5).
    Auteur : L110-1 du Code de commerce

  • Acte de commerce par forme : Selon l’article L110-1 du Code de commerce, ce sont des actes considérés comme commerciaux en raison de leur forme juridique, indépendamment de leur objet ou de la qualité des parties. Exemples : lettre de change, sociétés commerciales par la forme (SA, SARL, SAS). La particularité est que leur caractère commercial ne dépend pas de la nature de l’activité ou des personnes impliquées.
    Auteur : L110-1 du Code de commerce

  • Acte de commerce par accessoires : Ce sont des actes civils qui deviennent commerciaux parce qu’ils sont réalisés par un commerçant pour les besoins de son activité commerciale.

    • Acte accessoire subjectif : un acte civil accompli par un commerçant pour son activité commerciale (ex : achat d’une voiture pour usage professionnel).
    • Acte accessoire objectif : un acte civil accompli par un non-commerçant mais qui devient commercial en raison de son but (ex : vente de biens par un particulier dans un but lucratif).
      Auteur : L110-1 du Code de commerce
  • Acte de commerce par la forme (exemples) : La lettre de change, qui donne ordre de payer une somme à une date déterminée, reste un acte de commerce par la forme, même entre non-commerçants. La société commerciale par la forme (ex : SAS, SARL) est également considérée comme commerciale indépendamment de son objet social.
    Auteur : L110-1 du Code de commerce

  • Conditions pour qu’un acte soit commercial par accessoire :

    1. Accompli par un commerçant.
    2. Réalisé pour les besoins de son activité commerciale.
      Point à retenir : La qualité de l’auteur (commerçant ou non) et le but poursuivi (professionnel ou personnel) déterminent si l’acte devient commercial ou civil.

Points essentiels

  • La qualification d’un acte comme civil ou commercial dépend de sa nature, de sa forme ou de son lien avec une activité commerciale.
  • Les actes de commerce par nature sont définis par leur objet et leur intention de profit dès l’achat, comme l’achat de biens meubles pour revente ou les opérations industrielles, financières, de transport, etc. (voir L110-1).
  • Les actes de commerce par forme concernent des actes juridiques spécifiques, comme la lettre de change ou la constitution de sociétés commerciales (ex : SA, SARL), qui sont considérés comme commerciaux en raison de leur forme, indépendamment de leur objet ou de la qualité des parties.
  • Les actes par accessoires sont initialement civils mais deviennent commerciaux lorsqu’ils sont réalisés par un commerçant pour son activité ou dans un but lucratif (ex : achat d’une voiture pour usage professionnel). La distinction entre accessoire subjectif et objectif dépend de l’auteur ou du but poursuivi.
  • La jurisprudence (cour de cassation) a reconnu la validité de l’usage bourguignon dans l’affaire des bordereaux, illustrant la force probatoire des usages conventionnels en droit commercial.
  • La compétence du tribunal de commerce est généralement engagée pour les actes de commerce, sauf lorsque le litige implique un non-commerçant attaquant un commerçant ou vice versa (voir section 10).

À retenir

Les actes de commerce se distinguent par leur nature, leur forme ou leur lien avec une activité commerciale. La qualification précise détermine l’application du droit commercial et la compétence du tribunal de commerce.

Repères chronologiques

DateÉvénement
19e siècleFormalisation de la notion d’usage en droit commercial (notamment par la jurisprudence)
1930Reconnaissance de la force obligatoire de certains usages par la Cour de cassation
1980Clarification juridique sur la distinction entre usage de droit et usage conventionnel
2000Affirmation de la possibilité d’écarter un usage par écrit dans la pratique commerciale

Tableaux de Synthèse

CritèreUsage de droitUsage conventionnelAuteur / Référence
OriginePratique non écrite, coutumeHabitude tacite propre à un métier ou région
Force obligatoireOui, s’impose à tousOui, sauf opposition écrite
Volonté des partiesNon, impose sans volontéOui, basé sur la volonté tacite
ÉcartementImpossible sauf non-connaissance ou opposition écritePossible par opposition écrite
Conditions de validitéAncienneté, constance, généralitéAncienneté, constance, généralité
ExempleAugmentation automatique des prixUsage bourguignon de contestation sous 48h

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre usage de droit et usage conventionnel : le premier est obligatoire sans volonté, le second repose sur la pratique tacite.
  2. Croire qu’un usage peut toujours être écarté : il peut l’être si l’on prouve la non-connaissance ou opposition écrite.
  3. Supposer que tous les usages ont la même force juridique : seul l’usage de droit a une force de règle de droit.
  4. Confondre usage et clause contractuelle expresse : l’usage peut être écarté par une clause écrite spécifique.
  5. Ignorer les conditions de validité (ancienneté, constance, généralité) pour reconnaître un usage.
  6. Penser que la jurisprudence ne reconnaît pas la validité des usages conventionnels : au contraire, elle l’a souvent validée.
  7. Confondre l’usage conventionnel avec une pratique isolée ou ponctuelle : il doit être répété et général.
  8. Négliger la possibilité d’écarter un usage par écrit, ce qui est une pratique courante pour déroger à l’usage.

Checklist Examen

  1. Connaître la définition de l’usage en droit commercial et ses principales fonctions.
  2. Savoir distinguer usage de droit et usage conventionnel, avec leurs caractéristiques.
  3. Maîtriser les conditions de validité d’un usage : ancienneté, constance, généralité.
  4. Connaître l’origine et la nature juridique de l’usage de droit, selon l’auteur ou la jurisprudence.
  5. Identifier un usage conventionnel et ses modalités d’application.
  6. Connaître la jurisprudence relative à la reconnaissance de la force obligatoire des usages.
  7. Savoir comment écarter un usage en pratique (opposition écrite, non-connaissance).
  8. Comprendre le rôle des usages pour combler les lacunes du droit écrit.
  9. Maîtriser la différence entre usage et clause contractuelle expresse.
  10. Connaître les exemples d’usages en droit commercial, notamment celui des 48h.
  11. Savoir que la pratique commerciale peut évoluer et que les usages peuvent être modifiés ou écartés.
  12. Connaître la référence principale : la jurisprudence de la Cour de cassation sur la force obligatoire des usages.

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Les usages en droit commercial avec 8 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Qu'est-ce qu'un usage en droit commercial ?

2. Qu'est-ce qu'un usage en droit commercial ?

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Mémorisez les concepts clés de Les usages en droit commercial avec 9 flashcards interactives.

Usage en droit commercial — définition ?

Pratique non écrite régulant les relations commerciales.

Usage en droit commercial — définition?

Pratique non écrite régulant relations commerciales.

Usages de droit — rôle ?

Comblent les lacunes et s'imposent à tous.

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