Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) : Institution judiciaire suprême de l’Union européenne, créée en 1962, qui comprend trois niveaux : la Cour de justice, le Tribunal et les tribunaux spécialisés. Elle a pour rôle d’assurer l’interprétation et l’application du droit de l’UE, mais ne rend pas d’arrêts en tant que tribunal de première instance. La CJUE a été renommée et réorganisée par le traité de Lisbonne (2009), passant de la Cour de justice des communautés européennes à la Cour de justice de l’Union européenne.
Tribunal de l'Union européenne : Créé en 1988, il était initialement appelé Tribunal de première instance des communautés européennes. Il a été dissous en 2016, ses compétences transférées au Tribunal. Il n’est plus conçu comme une juridiction de première instance, mais intervient notamment en tant que juridiction d’appel ou dans le cadre de recours spécifiques. Il comprend des juges et des avocats généraux, nommés pour 6 ans renouvelables.
Tribunaux spécialisés : Structures juridictionnelles spécifiques créées pour traiter certains types de contentieux. La CJUE comprenait auparavant ces tribunaux, mais le seul tribunal spécialisé, le tribunal de la fonction publique, a été dissous en 2016, ses compétences transférées au Tribunal.
Article 19 § 1 du traité sur l’UE : Disposition qui précise que la CJUE comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle établit la structure institutionnelle de la juridiction de l’UE, en précisant que la CJUE ne rend pas d’arrêts en tant que tribunal de première instance.
Dissolution du tribunal de la fonction publique : En 2016, ce seul tribunal spécialisé, créé en 2004, a été dissous. Ses compétences ont été transférées au Tribunal de l’UE, ce qui a marqué la fin des tribunaux spécialisés dans la structure judiciaire de l’UE.
La CJUE comprend trois niveaux : la Cour de justice, le Tribunal et les tribunaux spécialisés. La Cour de justice, en tant qu’institution unique, abrite ces trois niveaux de juridictions. La structure a évolué avec le temps, notamment par le traité de Lisbonne (2009), qui a renommé la Cour de justice des communautés européennes en CJUE, et par la réforme de 2016 ayant dissous le tribunal de la fonction publique.
Le traité de Lisbonne (2009) a modifié la dénomination et la structure, en intégrant l’article 19 § 1 du traité sur l’UE, qui précise la composition de la CJUE. Avant cette réforme, la CJUE pouvait désigner l’ensemble de l’institution ou la juridiction suprême, mais désormais la structure est clairement définie.
Le seul tribunal spécialisé, le tribunal de la fonction publique, a été dissous en 2016, ses compétences ayant été transférées au Tribunal. Ce dernier n’est plus considéré comme une juridiction de première instance dans la pratique, mais peut intervenir en tant que juridiction d’appel ou dans certains recours.
La CJUE ne rend pas d’arrêts en tant que tribunal de première instance. Elle comprend des juges (un par État membre) et des avocats généraux (11), nommés pour 6 ans renouvelables. Les avocats généraux présentent des conclusions motivées, en dehors du débat, qui peuvent influencer la décision mais ne font pas partie du délibéré.
La procédure de renvoi préjudiciel permet aux juridictions nationales d’interroger la CJUE sur l’interprétation ou la validité du droit de l’UE. Depuis 2024, le Tribunal peut connaître de certaines questions préjudicielles, mais la majorité des questions restent posées à la CJUE, renforçant son rôle dans la jurisprudence de l’UE.
La structure institutionnelle de la juridiction de l’UE, organisée en trois niveaux, a été profondément réformée par le traité de Lisbonne, qui a clarifié ses composantes et ses compétences. La CJUE, en tant que juridiction suprême, joue un rôle central dans l’interprétation du droit de l’UE, notamment par le mécanisme du renvoi préjudiciel, tandis que la dissolution du tribunal de la fonction publique a recentré ses compétences au sein du Tribunal.
Juges de la Cour de justice (27)
Les juges de la Cour de justice sont au nombre de 27, un par État membre, nommés pour une durée de 6 ans renouvelable. Leur rôle est de rendre des décisions dans le cadre du contentieux européen, en assurant l’interprétation et l’application du droit de l’Union.
Avocats généraux (11)
Les avocats généraux, au nombre de 11, présentent des conclusions motivées en toute impartialité et indépendance. Leur mission est d’éclairer la Cour dans ses délibérations, en proposant une analyse juridique sans participer aux débats des parties.
Nomination par les gouvernements des États membres
Les juges et avocats généraux sont nommés par les gouvernements des États membres pour un mandat de 6 ans, renouvelable, selon une procédure qui garantit leur indépendance.
Article 252 TFUE
L’article 252 TFUE prévoit la nomination des juges et avocats généraux, précisant leur durée de mandat, leur renouvellement, et leur mode de nomination par les gouvernements des États membres.
Conclusions de l’avocat général
Les conclusions de l’avocat général sont des avis motivés, indépendants, et non contraignants, présentés en dehors des débats des parties, visant à aider la Cour dans sa décision.
Théorie des apparences
La théorie des apparences n’est pas explicitement mentionnée dans la source, mais elle pourrait faire référence à la perception d’impartialité et d’indépendance des juges et avocats généraux dans leur rôle, garantissant la légitimité du processus judiciaire.
Les juges et avocats généraux sont nommés pour 6 ans renouvelables par les États membres.
L’avocat général doit présenter des conclusions motivées en toute impartialité et indépendance, en dehors des débats des parties.
Seuls les arrêts de la Cour de justice produisent des effets juridiques, les conclusions de l’avocat général n’étant pas contraignantes.
Les juges et avocats généraux jouent des rôles distincts mais complémentaires dans le fonctionnement judiciaire de la CJUE : les juges rendent la décision, tandis que les avocats généraux éclairent la Cour par leurs conclusions, qui restent cependant non contraignantes.
Le système de voies de droit de l’UE est conçu pour assurer un contrôle efficace et complémentaire, impliquant à la fois les juridictions nationales et la Cour de justice, afin de garantir la primauté et la correcte application du droit de l’Union.
Procédure d’infraction : Mécanisme par lequel la Commission européenne ou un État membre peut engager une procédure contre un État membre pour non-respect du droit de l’Union européenne. La procédure vise à faire respecter les obligations des États conformément aux traités.
Article 263 TFUE (recours en annulation) : Permet à la Commission, aux États membres ou à certains autres acteurs de demander l’annulation d’un acte adopté par une institution de l’UE si cet acte viole le droit de l’Union. La Cour de justice peut annuler tout acte qui ne respecte pas les normes européennes.
Article 265 TFUE (recours en carence) : Permet à la Commission ou à un État membre de saisir la Cour pour faire constater qu’une institution de l’UE a manqué à ses obligations en ne prenant pas une décision ou en n’agissant pas, en cas de carence dans l’exercice de ses compétences.
Article 268 TFUE (recours en indemnité) : Permet à toute personne lésée par une violation du droit de l’UE par une institution ou un État membre de demander réparation financière pour le préjudice subi.
Article 267 TFUE (renvoi préjudiciel) : Mécanisme permettant à une juridiction nationale de poser une question à la Cour de justice de l’UE pour interprétation du droit de l’Union ou pour vérifier la conformité d’un acte national avec ce droit, afin d’assurer une application uniforme.
Seuls la Commission européenne et les États membres peuvent engager un recours en constatation de manquement contre un État membre. Ces recours en annulation (art. 263 TFUE), carence (art. 265 TFUE) et indemnité (art. 268 TFUE) peuvent également être intentés par des institutions, États membres et particuliers, mais sous conditions strictes. La Cour de justice joue un rôle central dans ces procédures, garantissant la conformité des actes et comportements avec le droit de l’UE.
Le renvoi préjudiciel (art. 267 TFUE) constitue un mécanisme clé de collaboration entre juridictions nationales et la CJUE, permettant d’interpréter le droit européen pour assurer une cohérence dans son application. La saisine de la Cour par une juridiction nationale est obligatoire pour certains types de questions, ce qui favorise une interprétation uniforme du droit européen.
Les procédures de recours en annulation, carence, indemnité et le mécanisme de renvoi préjudiciel sont essentiels pour contester les actes ou inactions des institutions et États dans l’ordre juridique européen, assurant la primauté du droit de l’UE et la cohérence de son application.
Tribunal de première instance : Juridiction compétente en première instance pour les recours individuels contre les actes des institutions de l’Union européenne. Il examine les recours introduits par des particuliers, des entreprises ou des États contre des actes législatifs ou administratifs de l’UE.
Pourvoi en cassation : Voie de recours permettant de contester une décision rendue par le Tribunal ou la Cour de justice, en soulevant un vice de procédure ou une erreur de droit. La Cour de justice statue en dernier ressort, notamment sur ces pourvois contre les décisions du Tribunal.
Compétence du Tribunal : Pouvoir juridictionnel qui lui est attribué pour connaître des recours individuels contre les actes des institutions de l’UE. Il intervient en première instance dans le contentieux de l’Union.
Compétence de la Cour de justice : Pouvoir de juger en dernier ressort, notamment sur les pourvois formés contre les décisions du Tribunal. Elle assure l’unité de l’interprétation du droit de l’UE et veille au respect du droit communautaire.
Contentieux interconstitutionnel : Litiges relevant de la compétence exclusive de la Cour de justice, concernant notamment la conformité des actes des institutions de l’UE avec les traités ou la constitutionnalité des normes nationales en conflit avec le droit de l’Union.
Le Tribunal est compétent en première instance pour les recours individuels contre les actes des institutions de l’UE. Il examine ces recours pour garantir la légalité des actes contestés, dans le cadre du contentieux de l’Union.
La Cour de justice statue en dernier ressort, notamment sur les pourvois formés contre les décisions du Tribunal. Elle a pour rôle d’assurer une interprétation uniforme du droit de l’UE et de contrôler la conformité des actes avec les traités.
Le contentieux interconstitutionnel relève de la compétence exclusive de la Cour de justice. Il concerne principalement la vérification de la compatibilité des actes des institutions de l’UE avec les traités ou la constitution, garantissant ainsi la primauté du droit communautaire.
La répartition des compétences juridictionnelles entre le Tribunal et la Cour de justice vise à assurer un contrôle efficace et hiérarchisé du droit de l’Union, le Tribunal traitant en première instance et la Cour de justice statuant en dernier ressort, notamment dans le contentieux interconstitutionnel.
Traité instituant la CECA (1962) : Traité qui a créé la Communauté européenne du charbon et de l’acier, établissant la Cour de justice de l’Union européenne. Selon AUTEUR (date), ce traité marque la naissance de la Cour de justice, qui a évolué avec le temps pour jouer un rôle central dans l’ordre juridique de l’UE.
Traités de Rome (1957) : Traités qui ont instauré la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom). Ces traités ont permis le développement de l’ordre juridique européen et ont renforcé le rôle de la Cour de justice.
Traité de Lisbonne (2007) : Traité qui a modifié et complété les traités antérieurs, notamment en renforçant la place des valeurs de l’UE, en précisant la hiérarchie du droit et en affirmant la primauté du droit de l’UE.
Ordre juridique propre intégré : Concept selon lequel l’UE possède un ordre juridique autonome, distinct mais intégré dans les systèmes juridiques nationaux, permettant une application directe et une hiérarchie propre.
Primauté du droit de l’UE : Principe affirmé par AUTEUR (1964) dans l’arrêt Costa, selon lequel le droit de l’UE prévaut sur les droits nationaux en cas de conflit, établissant la hiérarchie juridique au sein de l’ordre européen.
La Cour de justice est née avec le traité instituant la CECA en 1962 et a évolué avec les traités de Rome et de Lisbonne. Elle a vu ses compétences s’étendre et son rôle s’affirmer dans la construction de l’ordre juridique européen, notamment par la reconnaissance de la primauté du droit de l’UE.
L’ordre juridique de l’UE est autonome, c’est-à-dire qu’il possède ses propres règles et principes, mais il reste intégré dans les systèmes juridiques nationaux. Cela signifie que, tout en étant distinct, il doit coexister avec les droits internes des États membres.
La primauté du droit de l’UE sur les droits nationaux a été affirmée par l’arrêt Costa (1964). Cet arrêt a posé la base de la hiérarchie juridique, garantissant que le droit européen prime en cas de conflit avec le droit national.
L’évolution des traités fondateurs a permis de construire un ordre juridique européen autonome, doté d’une hiérarchie claire où le droit de l’UE, affirmé par la jurisprudence, prime sur les droits nationaux, tout en restant intégré dans les systèmes juridiques des États membres.
Droit primaire de l’UE : Ensemble des normes fondamentales qui constituent la base constitutionnelle de l’Union européenne, notamment les traités fondateurs. Il est autonome par rapport au droit interne des États membres, ce qui signifie qu’il ne dépend pas de leur législation nationale pour sa validité ou son application.
Article 88-1 de la Constitution française : Disposition constitutionnelle qui reconnaît la participation de la République française à l’Union européenne, affirmant ainsi l’intégration de l’UE dans l’ordre juridique national.
Autonomie du droit primaire : Caractère distinct et indépendant du droit primaire de l’UE par rapport au droit interne des États membres, lui conférant une primauté et une autorité propres dans l’ordre juridique européen.
Intégration dans l’ordre juridique national : Processus par lequel le droit primaire de l’UE, une fois en vigueur, devient partie intégrante de l’ordre juridique interne des États membres, leur imposant ses règles et principes.
Avis 2/13 sur la CEDH : Avis rendu par la Cour de Justice de l’Union européenne en 2013, soulignant les incompatibilités potentielles entre le projet d’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et le droit primaire de l’UE, notamment pour préserver la structure institutionnelle de l’Union.
Le droit primaire constitue la base constitutionnelle de l’UE et est autonome par rapport au droit interne. Il établit le cadre fondamental dans lequel s’inscrivent toutes les autres normes européennes et nationales. L’article 88-1 de la Constitution française reconnaît explicitement la participation de la France à l’UE, affirmant ainsi que cette participation doit respecter le cadre constitutionnel national tout en étant intégrée dans l’ordre juridique interne. L’autonomie du droit primaire garantit qu’il conserve sa primauté et sa cohérence indépendamment des législations nationales. Enfin, l’avis 2/13 de la CJUE met en évidence les limites et les enjeux liés à l’intégration du droit européen avec d’autres instruments juridiques, notamment la CEDH, en insistant sur la nécessité de préserver la structure institutionnelle de l’UE face à ces interactions.
Le droit primaire de l’UE, en tant que socle constitutionnel, possède une autonomie essentielle qui lui confère une primauté sur le droit interne, tout en étant intégré dans l’ordre juridique national, sous réserve du respect du cadre constitutionnel. L’avis 2/13 illustre les enjeux de compatibilité entre le droit européen et d’autres sources de droit, notamment la CEDH, pour préserver l’intégrité de la structure institutionnelle de l’Union.
Droit dérivé de l’UE : Ensemble des actes adoptés par les institutions de l’UE en application des traités. Ces actes ont pour but d’exécuter, de préciser ou de compléter le droit primaire de l’Union.
Actes législatifs : Catégorie d’actes du droit dérivé adoptés selon une procédure législative spécifique, généralement la procédure législative ordinaire. Ils ont une portée générale, c’est-à-dire qu’ils s’appliquent à l’ensemble des États membres ou à une catégorie de personnes ou de situations.
Actes non législatifs : Actes du droit dérivé adoptés par les institutions de l’UE selon des procédures différentes de celles des actes législatifs. Ils peuvent inclure des mesures d’exécution ou d’autres actes qui ne relèvent pas d’une procédure législative formelle.
Article 288 TFUE : Disposition du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui définit la nature et la procédure d’adoption des actes législatifs (règlements, directives, décisions) et non législatifs (décisions, recommandations, avis).
Actes à portée générale : Actes qui ont une portée normative générale, c’est-à-dire qu’ils s’appliquent à un nombre indéterminé de destinataires ou à une catégorie de personnes ou de situations, sans se limiter à des cas particuliers.
Le droit dérivé comprend tous les actes adoptés par les institutions de l’UE en application des traités, permettant la mise en œuvre concrète du droit primaire. Parmi ces actes, les actes législatifs sont adoptés selon une procédure législative spécifique, souvent la procédure législative ordinaire, et ont une portée générale, s’appliquant à un large public ou à des catégories de situations.
Les actes non législatifs, quant à eux, sont adoptés selon des procédures différentes, qui ne relèvent pas de la procédure législative. Ils peuvent inclure des mesures d’exécution ou d’autres actes qui ne sont pas nécessairement à portée générale. La distinction repose donc principalement sur la procédure d’adoption et la portée normative.
Le droit dérivé de l’UE regroupe des actes adoptés par ses institutions selon des procédures spécifiques, distinguant notamment les actes législatifs, adoptés selon une procédure particulière et à portée générale, des actes non législatifs, qui suivent des procédures différentes et peuvent viser des mesures d’exécution ou autres.
Procédure législative ordinaire : La procédure par laquelle le Parlement européen et le Conseil adoptent conjointement des actes juridiques, tels que règlements, directives ou décisions, selon l’article 289§3 TFUE. Elle implique une coopération étroite entre ces deux institutions pour légiférer.
Actes délégués : Des actes non législatifs de portée générale, adoptés par la Commission (ou parfois le Conseil), pour modifier ou compléter certains éléments non essentiels d’un acte législatif, conformément à l’article 290 TFUE. La délégation de pouvoir doit être explicitement prévue par la législation de base.
Actes d’exécution : Des actes adoptés par la Commission ou le Conseil pour assurer l’application uniforme des actes législatifs, notamment en précisant leur contenu ou leur mise en œuvre. Leur fondement est généralement l’article 291 TFUE.
Pouvoirs délégués : La faculté confiée par le législateur à la Commission (ou autre autorité) d’adopter des actes délégués pour modifier ou compléter certains éléments non essentiels d’un acte législatif, sous contrôle du cadre défini par la législation de base.
Contrôle juridictionnel : La vérification par la Cour de justice de l’Union européenne de la légalité et de la conformité des actes adoptés, notamment pour s’assurer que la délégation ou l’exécution respecte les limites fixées par le droit de l’Union.
Les actes législatifs sont adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil selon la procédure ordinaire, qui repose sur une coopération étroite entre ces deux institutions. La procédure législative ordinaire, définie à l’article 289§3 TFUE, prévoit que ces actes soient adoptés conjointement, généralement sous forme de règlements, directives ou décisions, sur proposition de la Commission. Cependant, il existe des cas où un acte législatif n’est pas proposé par la Commission ou n’est pas adopté conjointement, notamment lorsque le Conseil intervient seul ou dans un cadre différent. La nature de l’acte législatif dépend aussi de sa forme matérielle : il doit être obligatoire, directement fondé sur les traités, et comporter les éléments essentiels de la matière à régler, tout en pouvant inclure des éléments non essentiels. La distinction entre actes législatifs et non législatifs repose principalement sur la procédure d’adoption, la forme juridique et la portée contraignante. Les actes délégués, fondés sur l’article 290 TFUE, permettent au législateur de déléguer certains pouvoirs à la Commission pour modifier ou compléter des éléments non essentiels, sous contrôle strict. Les actes d’exécution, quant à eux, visent à assurer une application uniforme des actes législatifs, en précisant leur contenu ou leur mise en œuvre, fondés principalement sur l’article 291 TFUE. La Cour de justice contrôle que la distinction entre délégation et exécution soit respectée, afin d’éviter tout chevauchement ou abus.
Les actes législatifs sont adoptés conjointement par le Parlement et le Conseil selon une procédure spécifique, tandis que les actes délégués et d’exécution, bien que relevant de la catégorie des actes non législatifs, jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre et la modification des actes législatifs, sous contrôle juridictionnel.
| Date | Événement |
|---|---|
| 1962 | Création de la CJUE (initialement Cour de justice des communautés européennes) |
| 1988 | Création du Tribunal de l'Union européenne (initialement Tribunal de première instance des CE) |
| 2004 | Création du tribunal de la fonction publique |
| 2009 | Renommage de la Cour de justice des communautés européennes en CJUE suite au traité de Lisbonne |
| 2016 | Dissolution du tribunal de la fonction publique, ses compétences transférées au Tribunal |
| Critère | Cour de Justice (CJUE) | Tribunal de l'UE | Tribunaux spécialisés (dissous) |
|---|---|---|---|
| Composition | 27 juges + 11 avocats généraux | Juges et avocats généraux (compétences transférées au Tribunal) | N/A (compétences transférées au Tribunal) |
| Rôle principal | Interprétation et application du droit UE | Juridiction d’appel et recours spécifiques | N/A |
| Nomination | Par États membres, 6 ans renouvelables | Même que la CJUE | N/A |
| Niveau | Institution unique avec trois niveaux | Non tribunal de première instance, rôle d’appel ou recours spécifique | Dissous en 2016 |
| Notions clés | Définition / Rôle |
|---|---|
| Recours en annulation | Annuler un acte de droit dérivé contraire aux traités ou droit primaire |
| Recours en constatation de manquement | Demander la reconnaissance d’un manquement d’un État ou institution |
| Recours en indemnité | Réparation du préjudice causé par une violation du droit UE |
| Renvoi préjudiciel | Question posée par une juridiction nationale pour interprétation ou validité du droit UE |
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1. Comment la réforme de 2016 concernant le tribunal de la fonction publique a-t-elle modifié l’organisation judiciaire de l’Union européenne ?
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Organisation juridictionnelle UE
Comprend la CJUE, le Tribunal et les tribunaux spécialisés.
CJUE — rôle ?
Interpréter et appliquer le droit de l’UE.
Système de voies de droit
Recours direct, recours en manquement, annulation, indemnité, renvoi préjudiciel.
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