Fiche de révision : Les Fondements de la Société par Actions Simplifiée

Plan du Cours

  1. Définition SAS
  2. Création SAS
  3. Associés SAS
  4. Capital SAS
  5. Organisation SAS
  6. Direction SAS
  7. Décisions collectives
  8. Contrôles et conventions
  9. Actionnariat SAS
  10. Clauses d’inaliénabilité et d’agrément
  11. Changement de contrôle
  12. Exclusion d’associé

1. Définition SAS

Notions clés & Définitions

Société par actions simplifiée (SAS)
La SAS est une forme de société introduite en droit français par la loi du 3 janvier 1994. Elle se caractérise par sa grande flexibilité juridique et sa structure essentiellement contractuelle, ce qui signifie que ses règles internes sont principalement déterminées par les statuts négociés entre les associés. La SAS privilégie la liberté contractuelle, permettant aux associés d’organiser librement la gestion, l’administration et le fonctionnement de la société, tout en restant soumise, à titre supplétif, aux dispositions légales du code de commerce et du code civil. La SAS peut être constituée d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, offrant ainsi une grande souplesse dans la composition de ses associés.

Liberté contractuelle
Ce principe fondamental, au cœur de la SAS, désigne la faculté pour les associés de définir librement les règles de fonctionnement de leur société dans les statuts. La loi du 3 janvier 1994 a instauré cette liberté, en limitant son application à titre supplétif, c’est-à-dire que la loi ne s’applique que si les statuts ne prévoient pas autrement. La liberté contractuelle permet une adaptation précise aux besoins spécifiques des associés, contrairement aux formes sociétales plus réglementées comme la société anonyme (SA).

Société contractuelle
Ce terme désigne une société dont l’organisation et le fonctionnement sont principalement régis par un contrat, en l’occurrence les statuts. La SAS est une société contractuelle, ce qui signifie que ses règles internes sont déterminées par l’accord des associés dans ses statuts, plutôt que par des règles strictes imposées par la loi. Cette caractéristique confère à la SAS une grande souplesse dans la gestion et la répartition des pouvoirs.

SASU (Société par actions simplifiée unipersonnelle)
Il s’agit d’une variante de la SAS, créée par la loi du 12 juillet 1999, permettant à une seule personne physique ou morale d’être l’unique associé. La SASU offre la même souplesse que la SAS, tout en étant adaptée à un entrepreneur individuel souhaitant bénéficier d’un statut de société tout en conservant une gestion simplifiée.

Règles supplétives
Ce sont des règles de droit qui ne s’appliquent qu’en l’absence de dispositions contraires dans les statuts. Dans le cas de la SAS, la loi du 3 janvier 1994 prévoit que les dispositions relatives au capital social, à la direction, à l’administration et aux assemblées de la société anonyme (SA) ne s’appliquent pas automatiquement, sauf si les statuts y font référence. En l’absence de stipulation contraire, le droit commun de la SA et le code civil restent applicables à la SAS.

Code de commerce - Article L. 227-1
Cet article précise que la SAS a été créée par la loi du 3 janvier 1994 et établit le cadre juridique de cette société. Il indique notamment que les règles relatives au capital social, à la direction, à l’administration et aux assemblées de la SA ne s’appliquent pas automatiquement à la SAS, sauf disposition statutaire contraire. Il établit également que la loi privilégie la liberté contractuelle des associés, avec une application supplétive des règles légales.

Points essentiels

  • La SAS a été introduite en droit français par la loi du 3 janvier 1994, marquant une évolution majeure vers une forme sociétale plus flexible et innovante.
  • La SAS privilégie la liberté contractuelle des associés, la loi n’étant qu’un cadre supplétif, ce qui permet une organisation sur-mesure adaptée aux besoins spécifiques des partenaires.
  • La SAS peut être constituée d’une ou plusieurs personnes physiques ou morales, offrant une grande souplesse dans la composition des associés.
  • Les dispositions relatives au capital social, à la direction, à l’administration et aux assemblées de la société anonyme ne s’appliquent pas automatiquement à la SAS, sauf si elles sont prévues dans les statuts.
  • En l’absence de dispositions contraires, le droit commun de la SA et le code civil restent applicables à la SAS, assurant une certaine stabilité juridique tout en laissant une grande marge de manœuvre aux associés.

À retenir

La SAS se distingue par sa souplesse juridique et sa liberté contractuelle, permettant aux associés de définir librement le fonctionnement de leur société tout en bénéficiant d’un cadre législatif adaptable. Elle représente une forme innovante, adaptée aux besoins modernes, en rupture avec la rigidité des sociétés plus traditionnelles comme la SA.

2. Création SAS

Notions clés & Définitions

Constitution ex nihilo
La constitution ex nihilo désigne la création d’une société à partir de rien, c’est-à-dire sans faire suite à la transformation d’une société préexistante. Selon le contenu source, la SAS peut être créée par cette méthode, en respectant les règles de la société anonyme (SA), sauf quelques particularités spécifiques à la SAS.

Transformation de société
La transformation de société consiste à faire évoluer une société existante en une SAS. Cela implique une modification de la forme juridique initiale sans dissoudre la société précédente, permettant une continuité de l’activité sous une nouvelle structure juridique.

Commissaire aux apports
Le commissaire aux apports est un professionnel chargé d’évaluer la valeur des apports en nature lors de la constitution ou de la transformation d’une société. La loi prévoit que, sous certaines conditions, la désignation de ce commissaire peut être dispensée, notamment si la valeur des apports en nature ne dépasse pas 30 000 € et si la valeur totale des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social, à l’unanimité des associés.

Capital social variable
Le capital social variable est une modalité statutaire permettant d’adapter facilement le montant du capital en fonction des besoins de la société, sans nécessiter de modification statutaire formelle. La loi autorise cette flexibilité pour éviter les lourdeurs administratives lors des opérations d’entrée ou de sortie d’investisseurs.

Apports en industrie
Les apports en industrie correspondent à la contribution d’un associé en savoir-faire, compétences ou travail, plutôt qu’en numéraire ou en nature. La loi prévoit que les statuts peuvent prévoir cette modalité d’apport, en précisant les modalités de réparation et de souscription des actions correspondantes, qui restent inaliénables.

Décision unanime de transformation
La transformation d’une société en SAS nécessite l’accord unanime des associés. Cela signifie que tous doivent approuver cette évolution juridique, garantissant une cohérence dans la modification de la forme juridique et la continuité de l’activité.

Points essentiels

La SAS peut être créée soit par constitution ex nihilo, soit par transformation d’une société existante. La constitution ex nihilo implique la création d’une société neuve, en respectant les règles applicables, notamment celles de la SA, tout en bénéficiant de particularités propres à la SAS. La transformation, quant à elle, permet à une société déjà existante de changer de forme juridique pour devenir une SAS, sous réserve de l’accord unanime des associés.

La transformation en SAS nécessite donc l’accord unanime des associés, ce qui garantit leur adhésion totale à cette évolution. La loi de modernisation de l’économie (LME - 4 août 2008) a permis de fixer librement le montant du capital social dans les statuts, pouvant aller jusqu’à 1€, offrant ainsi une grande flexibilité dans la création. Les statuts peuvent également prévoir un capital social variable, facilitant les opérations d’augmentation ou de réduction de capital, notamment lors d’investissements ou de sorties d’associés.

Les apports en nature, qui peuvent inclure des biens ou des droits, peuvent être dispensés de commissaire aux apports si leur valeur n’excède pas 30 000 € et si la valeur totale des apports en nature ne dépasse pas la moitié du capital social, à condition que cette décision soit prise à l’unanimité. Enfin, la SAS ne peut procéder à une offre publique ni être cotée en bourse, ce qui limite son accès aux marchés financiers publics.

À retenir

La création ou la transformation en SAS offre une grande flexibilité en matière de capital et de structure, sous réserve du respect des conditions d’unanimité pour la transformation et des règles spécifiques concernant les apports en nature. Cette souplesse permet d’adapter la société aux besoins des investisseurs tout en encadrant strictement ses modalités de constitution et de transformation.

3. Associés SAS

Notions clés & Définitions

Associés personnes physiques ou morales
Les associés dans une SAS peuvent être des individus (personnes physiques) ou des entités juridiques (personnes morales). La loi ne limite pas leur nature, permettant ainsi une grande diversité dans la composition des associés. La notion d’associé remplace celle d’actionnaire dans la SAS, ce qui signifie que chaque associé détient des droits et obligations définis par le pacte social et les statuts, indépendamment de leur statut personnel ou professionnel.

Responsabilité limitée aux apports
Les associés supportent les pertes de la société uniquement à concurrence de leurs apports. Cela signifie que leur responsabilité financière ne dépasse pas le montant qu’ils ont investi dans la société. Par exemple, si un associé a apporté 10 000 €, il ne pourra perdre plus que cette somme, même si la société rencontre des difficultés financières importantes. Cette responsabilité limitée constitue un avantage majeur, car elle protège le patrimoine personnel des associés.

Associé unique
La SAS peut être constituée d’un seul associé, appelé alors SASU (Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle). Dans ce cas, l’associé unique détient l’intégralité des droits et responsabilités, et la société fonctionne comme une entité autonome, tout en conservant la flexibilité statutaire propre à la SAS. La possibilité d’avoir un seul associé facilite la création d’une société à responsabilité limitée tout en bénéficiant d’une gestion simplifiée.

Droits non pécuniaires
Les associés peuvent détenir des droits autres que ceux liés à la participation financière, tels que des droits d’information, des droits d’agrément ou des droits liés à la gestion. Ces droits non pécuniaires sont déterminés par les statuts et le pacte social, permettant une personnalisation des relations entre associés. Ils peuvent inclure, par exemple, le droit de participer à certaines décisions ou d’accéder à des informations spécifiques sur la société.

Pacte social
Le pacte social constitue l’accord entre les associés, qui définit notamment la répartition des droits et obligations, la gestion, la répartition des bénéfices, et les modalités de sortie ou d’entrée d’associés. Il complète les statuts en précisant des clauses particulières, et permet une grande liberté dans l’organisation interne de la société. La loi laisse une liberté statutaire importante pour déterminer ces règles, ce qui confère à la SAS une grande flexibilité dans la gestion de ses associés.

Liberté statutaire
Les statuts de la SAS déterminent librement les droits et obligations des associés, sans être soumis à un cadre rigide comme dans d’autres formes sociales. Cette liberté permet d’adapter la gouvernance, la répartition des pouvoirs, la gestion des apports, et les modalités de décision selon les besoins spécifiques de la société. La loi encadre certains points, mais dans l’ensemble, la liberté statutaire est une caractéristique essentielle de la SAS, favorisant la personnalisation et l’adaptabilité.

Points essentiels

Les associés supportent les pertes uniquement à concurrence de leurs apports. Cela signifie que leur responsabilité financière est limitée à la somme qu’ils ont investi dans la société, protégeant ainsi leur patrimoine personnel. La SAS peut être constituée d’un seul associé, appelé SASU, ce qui facilite la création d’une société à responsabilité limitée avec une gestion simplifiée. Les statuts de la société déterminent librement les droits et obligations des associés, permettant une grande flexibilité dans l’organisation interne. Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales, ce qui offre une diversité dans la composition de la société. Enfin, la notion d’associé remplace celle d’actionnaire dans la SAS, soulignant la différence avec d’autres formes sociales comme la société anonyme.

À retenir

La SAS offre une grande diversité d’associés, qu’ils soient physiques ou moraux, tout en limitant leur responsabilité aux apports. La liberté statutaire permet de définir précisément leurs droits et obligations, ce qui confère à la société une organisation flexible adaptée à ses besoins spécifiques. La possibilité d’être un seul associé (SASU) facilite la création et la gestion de la société, tout en protégeant le patrimoine personnel.

4. Capital SAS

Notions clés & Définitions

Capital social libre
Le capital social libre désigne la liberté qu’ont les statuts de la SAS pour fixer le montant du capital social, sans qu’un minimum légal ne soit imposé. Selon le contenu source, « le capital social minimum est librement fixé par les statuts, sans minimum légal ». Cela signifie que les associés peuvent décider d’un capital initial aussi faible ou élevé qu’ils le souhaitent, en fonction de leurs besoins ou de leur stratégie.

Capital variable
Le capital variable est une modalité de structuration du capital social permettant d’adapter facilement les entrées et sorties d’investisseurs. La SAS peut prévoir dans ses statuts que le capital est variable, ce qui facilite la modification du montant du capital sans passer par une modification statutaire formelle à chaque changement. Cette flexibilité est un avantage majeur pour la gestion de la société, notamment lors de levées de fonds ou de cessions d’actions.

Apports en nature et en industrie
Les apports en nature consistent en des biens autres que de l’argent, tels que des biens mobiliers ou immobiliers, que les associés apportent à la société en échange d’actions. Les apports en industrie, quant à eux, correspondent à la contribution de compétences, de savoir-faire ou de travail spécifique, sans transfert de biens matériels. Selon la source, « les apports en industrie sont possibles mais les actions correspondantes sont inaliénables », ce qui indique que ces apports ne donnent pas droit à la propriété d’actions transférables, mais peuvent conférer des droits spécifiques.

Libération du capital
La libération du capital désigne la phase où les associés versent effectivement la somme ou la valeur correspondant à leurs apports lors de la constitution ou lors d’augmentations de capital. La règle stipulée est que « la moitié du capital doit être libérée à la constitution, le reste dans les 5 ans ». Cela signifie que lors de la création de la SAS, au moins 50 % du capital doit être versé immédiatement, le reste pouvant être libéré dans un délai maximal de cinq ans.

Actions ordinaires et de préférence
Les actions ordinaires sont celles qui donnent droit à la majorité des droits de vote et à une part des bénéfices, sans avantage particulier. Les actions de préférence, en revanche, confèrent des droits spécifiques, tels que une priorité dans le paiement des dividendes ou une préférence lors de la liquidation. La source ne détaille pas ces distinctions, mais leur mention indique leur existence dans la structuration du capital.

Interdiction d’offre publique
La SAS ne peut pas faire d’offre publique ni être cotée en bourse. Selon la source, « la SAS ne peut pas faire d’offre publique ni être cotée », ce qui limite son accès aux marchés financiers publics et la distingue des sociétés anonymes (SA) qui peuvent faire appel au public pour financer leur développement.

Points essentiels

Le capital social minimum est librement fixé par les statuts, sans minimum légal. La liberté de fixer le montant du capital permet aux associés d’adapter leur société à leurs besoins spécifiques, sans contrainte réglementaire sur un montant minimum. La possibilité de structurer le capital en capital variable offre une grande souplesse pour gérer les entrées et sorties d’investisseurs, facilitant ainsi la croissance ou la réduction du capital selon l’évolution de la société. Les apports en nature et en industrie sont autorisés : les apports en nature impliquent la contribution de biens matériels ou immatériels, tandis que les apports en industrie concernent la contribution de compétences ou de travail, sans transfert de propriété d’actions transférables. Cependant, les actions issues des apports en industrie sont inaliénables, limitant leur transférabilité. La libération du capital doit respecter la règle de moitié à la constitution, le reste devant être libéré dans un délai de cinq ans, assurant ainsi une certaine stabilité financière initiale tout en permettant une flexibilité dans la gestion des apports. La SAS ne peut pas faire d’offre publique ni être cotée, ce qui limite son accès aux marchés financiers publics et la distingue des sociétés anonymes.

À retenir

La SAS offre une grande liberté dans la structuration et la gestion de son capital social, permettant aux associés de fixer librement le montant, d’opter pour un capital variable, et d’intégrer divers types d’apports, tout en respectant des règles simples de libération. Cependant, elle reste strictement limitée dans ses possibilités d’accès aux marchés financiers publics.

5. Organisation SAS

Notions clés & Définitions

Président obligatoire
Le président est l’unique organe obligatoire dans la SAS. Sa désignation est la seule obligation légale imposée par la réglementation. Selon l’article L.227-7, le président peut être une personne physique ou morale, désignée dans les conditions fixées par les statuts, et doit être associé ou non. La société par actions simplifiée ne prévoit pas d’organisation légale spécifique pour ses pouvoirs ou sa structure, ce qui confère une grande liberté aux associés dans la définition de ses modalités de fonctionnement.

Organes collégiaux facultatifs
Les statuts peuvent prévoir la création d’autres organes collégiaux, tels que des directeurs généraux ou délégués, qui disposent de pouvoirs similaires à ceux du président. Ces organes ne sont pas obligatoires et leur existence dépend entièrement de la volonté des associés, tels que précisé dans les statuts. Leur rôle, leur nom, leur mode de nomination et leur révocation sont également déterminés librement par les statuts.

Liberté statutaire d’organisation
Les statuts de la SAS déterminent librement l’organisation interne de la société. Cela inclut la désignation, la nomination, la révocation et les pouvoirs du président ainsi que ceux éventuels des autres organes ou dirigeants. La flexibilité statutaire permet d’adapter la gouvernance aux besoins spécifiques des associés, sans contrainte légale stricte, contrairement à d’autres formes sociales comme la SA.

Pacte social
Le pacte social, qui correspond aux statuts, fixe les modalités de fonctionnement de la société. Il précise notamment la rémunération, la durée de la société, les conditions de révocation des dirigeants, ainsi que les règles relatives à la prise de décisions. Le pacte social constitue donc le cadre de référence pour l’organisation et la gestion de la SAS, tout en restant entièrement modulable par les associés.

Pouvoirs du président
Les pouvoirs du président de SAS sont calqués sur ceux du directeur général de la SA. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, dans la limite de l’objet social. La société est engagée par ses actes, même ceux dépassant l’objet social, sauf si elle prouve que le tiers connaissait cette limite ou ne pouvait l’ignorer en raison des circonstances (mauvaise foi du tiers). Les statuts peuvent limiter ses pouvoirs, mais ces limitations sont inopposables aux tiers.

Absence d’organisation légale
Il n’existe pas d’organisation légale spécifique pour la répartition des pouvoirs dans la SAS. Contrairement à la SA, qui dispose d’un cadre légal précis pour ses organes (assemblée générale, conseil d’administration, directoire), la SAS repose principalement sur la liberté statutaire. La structure de gouvernance, la désignation des dirigeants, leur pouvoir et leur révocation sont entièrement modulables par les associés via les statuts.

Points essentiels

La seule obligation légale pour une SAS est la désignation d’un président représentant la société. Ce président peut être une personne physique ou morale, désignée selon les conditions fixées par les statuts, qui doivent préciser ses modalités de nomination, de révocation et ses conditions d’exercice. La société peut également prévoir dans ses statuts la création d’autres organes collégiaux, tels que des directeurs généraux ou délégués, avec des pouvoirs similaires à ceux du président. Ces organes ne sont pas obligatoires et leur existence est entièrement laissée à la discrétion des statuts.

Les statuts déterminent librement l’organisation interne, notamment la répartition des pouvoirs, la procédure de nomination, la rémunération, la durée de la société et les modalités de révocation des dirigeants. Le pacte social, constitué par les statuts, fixe ces modalités de fonctionnement, permettant une grande souplesse dans la gestion de la société.

Il n’existe pas d’organisation légale spécifique pour la répartition des pouvoirs dans la SAS. Contrairement à la SA, qui dispose d’un cadre réglementaire précis, la SAS repose essentiellement sur la liberté statutaire, ce qui permet aux associés d’adapter la gouvernance à leurs besoins spécifiques.

À retenir

La SAS se distingue par sa flexibilité organisationnelle, où la seule obligation légale est la désignation d’un président. La structure interne, les pouvoirs et la gouvernance sont entièrement modulables par les statuts, permettant ainsi aux associés d’adapter la société à leurs besoins sans contrainte légale stricte.

6. Direction SAS

Notions clés & Définitions

Pouvoirs étendus du président
Le président de la SAS est l’organe unique obligatoire de la société. Selon le contenu source, il peut être une personne physique ou morale. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l’objet social. Cela signifie qu’il peut prendre la majorité des décisions nécessaires à la gestion courante et à la représentation de la société, sauf si des limitations statutaires ont été prévues. Ces limitations, si elles existent, sont inopposables aux tiers, ce qui veut dire que la société ne peut pas opposer ces restrictions à des tiers de bonne foi lors de transactions ou de relations commerciales.

Responsabilité civile et pénale des dirigeants
Les dirigeants de la SAS encourent les mêmes responsabilités que les administrateurs de la société anonyme (SA). Plus précisément, ils peuvent être tenus responsables sur le plan civil, c’est-à-dire devoir réparer le préjudice causé par leurs actes, ou sur le plan pénal, en cas d’infractions à la loi. Si le président ou un dirigeant est une personne morale, ses dirigeants sont également responsables de leurs actes, de la même manière que s’ils agissaient en leur nom propre. La responsabilité de la personne morale qu’ils dirigent peut aussi être engagée.

Personne physique ou morale comme président
Le président de la SAS peut être une personne physique, c’est-à-dire un individu, ou une personne morale, c’est-à-dire une autre société ou entité juridique. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, ses dirigeants, qui peuvent être désignés pour représenter cette entité, sont responsables de leurs actes, en conformité avec la responsabilité encourue par une personne physique.

Représentation vis-à-vis des tiers
Le président, en tant qu’organe unique, représente la société vis-à-vis des tiers. Son pouvoir d’agir en son nom est étendu, mais soumis à la limite de l’objet social. La représentation du président est donc centrale dans la vie de la société, permettant la conclusion de contrats, la gestion des relations commerciales, et la prise de décisions importantes, sauf si des limitations statutaires ont été prévues et sont inopposables aux tiers.

Limites des pouvoirs du président
Les pouvoirs du président peuvent être limités par le pacte social, c’est-à-dire par les clauses statutaires ou par des accords internes. Cependant, ces limitations statutaires ne sont pas opposables aux tiers, ce qui signifie que la société ne peut pas opposer ces restrictions à des partenaires ou des tiers de bonne foi. En pratique, cela garantit la sécurité juridique dans les relations extérieures de la société, tout en permettant une gestion souple en interne.

Points essentiels

Le président de la SAS est l’organe unique obligatoire, pouvant être une personne physique ou morale, doté de pouvoirs très étendus pour agir au nom de la société. Ces pouvoirs lui permettent de gérer la société dans la limite de l’objet social, qui définit le cadre de ses actions. La représentation de la société vis-à-vis des tiers est assurée par le président, dont le rôle central est renforcé par la possibilité d’avoir des pouvoirs étendus. Toutefois, ces pouvoirs peuvent être limités par le pacte social, mais ces limitations statutaires sont inopposables aux tiers, ce qui sécurise les relations externes. En matière de responsabilité, les dirigeants de la SAS encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que celles prévues pour les administrateurs de la SA. Si le président ou un dirigeant est une personne morale, ses dirigeants sont également responsables, sans distinction.

À retenir

Le président de la SAS occupe un rôle central dans la gestion et la représentation de la société, disposant de pouvoirs étendus qui doivent toutefois respecter le cadre fixé par l’objet social. Sa responsabilité civile et pénale est engagée dans les mêmes conditions que celles des administrateurs de la SA, et ses pouvoirs, même limités par le pacte social, restent opposables aux tiers.

7. Décisions collectives

Notions clés & Définitions

Décisions importantes soumises aux associés
Il s'agit des décisions qui, en raison de leur impact significatif sur la société, doivent être prises collectivement par les associés. Ces décisions concernent notamment la modification du capital, la fusion, la dissolution, la nomination du commissaire aux comptes (CAC), l’exclusion d’un associé ou encore l’agrément d’un nouvel associé lors d’une cession d’actions. La loi prévoit que ces décisions doivent faire l’objet d’un consensus ou d’une majorité spécifique, selon leur nature et la réglementation applicable.

Unanimité pour clauses statutaires de stabilité
Certaines clauses statutaires visant à assurer la stabilité de l’actionnariat ou à limiter la liberté de cession des actions nécessitent l’unanimité des associés pour leur adoption ou leur modification. La loi impose cette règle pour des dispositions relatives à l’inaliénabilité des actions, à l’exclusion d’un associé dont le contrôle est modifié ou à la suspension des droits de vote. Cette unanimité garantit une protection renforcée des associés contre des décisions susceptibles de bouleverser la structure de propriété ou de contrôle de la société.

Proportionnalité des droits de vote non obligatoire
Dans une SAS, il n’est pas obligatoire que les droits de vote soient proportionnels à la quotité du capital détenu par chaque associé. La liberté statutaire permet de créer des actions avec des droits de vote multiples ou différenciés, offrant ainsi une flexibilité importante dans l’organisation du pouvoir au sein de la société. Par exemple, un associé peut détenir des actions avec un droit de vote double ou triple par rapport à sa participation financière.

Droit de veto possible
Un droit de veto peut être accordé à un associé, lui permettant de bloquer une décision collective qui nécessite normalement une majorité. Ce droit est souvent prévu pour protéger certains intérêts spécifiques ou pour garantir une majorité qualifiée dans des décisions cruciales. La jurisprudence, notamment la Cour de cassation (Com. 16 févr. 2016), reconnaît la validité de l’octroi d’un droit de veto dans le cadre d’une SAS, renforçant ainsi la capacité de certains associés à contrôler la prise de décisions.

Modalités fixées par pacte social
Les modalités de consultation des associés, la majorité requise pour l’adoption des décisions et les conditions de vote sont généralement déterminées par les statuts de la société. Ces modalités peuvent varier en fonction de la nature de la décision, de la structure de la société ou des accords entre associés. La flexibilité offerte par la loi permet d’adapter ces règles pour répondre aux besoins spécifiques de chaque société, tout en assurant une protection des intérêts des associés.

Points essentiels

Certaines décisions, telles que celles relatives au capital, à la fusion, à la dissolution, à la nomination du commissaire aux comptes (CAC), à l’exclusion d’un associé ou à l’agrément d’un nouvel associé lors d’une cession d’actions, doivent être prises collectivement. La loi impose l’unanimité pour les clauses statutaires touchant à la stabilité de l’actionnariat, notamment celles concernant l’inaliénabilité des actions, l’exclusion d’un associé dont le contrôle est modifié ou la suspension des droits de vote. Ces dispositions visent à protéger la cohésion et la stabilité de la société en limitant les modifications unilatérales ou indésirables.

En ce qui concerne la répartition des droits de vote, la loi n’impose pas la proportionnalité à la quotité du capital détenu. La SAS offre une grande liberté pour la création d’actions à droit de vote multiple ou différencié, permettant ainsi une organisation du pouvoir adaptée aux besoins des associés. Par exemple, il est possible d’attribuer des droits de vote doubles ou triples à certaines actions, ou encore d’accorder un droit de veto à un associé pour certaines décisions clés.

Les modalités de consultation et la majorité requise pour l’adoption des décisions sont fixées par les statuts. Cela permet une grande souplesse dans la gestion interne, en permettant d’adapter les règles de majorité à la nature des décisions ou aux accords spécifiques entre associés.

À retenir

La SAS offre une grande flexibilité dans la prise de décisions collectives, tout en permettant de mettre en place des protections pour les associés, notamment par l’instauration de clauses statutaires d’unanimité pour certains sujets sensibles ou par l’octroi de droits de veto. Cette organisation assure un équilibre entre liberté et sécurité dans la gouvernance de la société.

8. Contrôles et conventions

Notions clés & Définitions

Commissaire aux comptes (CAC)
Le commissaire aux comptes (CAC) est une personne physique ou morale chargée de certifier la sincérité et la régularité des comptes annuels d’une société. Il exerce une mission de contrôle indépendante, visant à assurer la transparence financière et à prévenir les risques de fraude ou d’erreur. La désignation du CAC est encadrée par la réglementation, notamment en fonction de seuils financiers ou de la structure de la société. La mission du CAC peut également inclure la vérification de conventions réglementées.

Seuils de nomination obligatoire
Les seuils de nomination obligatoire du CAC sont fixés par décret et déterminent quand la société doit obligatoirement désigner un commissaire aux comptes. Selon l’article L. 227-9-1, la nomination devient obligatoire si, lors de deux exercices consécutifs, la société dépasse au moins deux des trois seuils suivants : un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 8 millions d’euros, un total bilan supérieur à 4 millions d’euros, ou 50 salariés. La société par actions simplifiée (SAS) contrôlant d’autres sociétés ou dont certains associés détiennent une part significative peuvent également être concernées.

Conventions réglementées
Les conventions réglementées sont des accords passés entre la société et ses dirigeants ou associés détenant plus de 10 % des droits de vote, ou la société contrôlant un associé de cette nature. Ces conventions peuvent concerner des opérations telles que prêts, garanties, ou autres avantages financiers ou patrimoniaux. Leur particularité réside dans le fait qu’elles doivent être soumises à un contrôle spécifique, notamment à l’approbation des associés, afin d’assurer leur transparence et prévenir tout conflit d’intérêt.

Rapport du CAC ou président
Le rapport du CAC ou, à défaut, du président, est un document présenté aux associés lors de l’assemblée générale. Il porte sur la vérification des conventions réglementées et, le cas échéant, sur d’autres aspects de la gestion financière ou comptable. Ce rapport doit permettre aux associés de statuer en toute connaissance de cause sur les accords ou opérations soumis à leur approbation. La non-approbation des conventions réglementées ne prive pas la société de leur effet, mais engage la responsabilité des personnes intéressées.

Expert de gestion
L’expert de gestion est une personne ou une entité nommée pour contrôler ou évaluer certaines conventions ou opérations spécifiques au sein de la société. Sa mission consiste à apporter une expertise indépendante, notamment dans le cadre de contrôles liés à des conventions réglementées ou à d’autres opérations complexes, afin de renforcer la transparence et la conformité des décisions prises par la société.

Points essentiels

La nomination d’un commissaire aux comptes (CAC) est facultative dans la majorité des cas, sauf si la société dépasse certains seuils financiers ou de personnel. En effet, sauf exception, la désignation du CAC n’est pas automatique, mais devient obligatoire lorsque la société dépasse deux des trois seuils fixés par décret : un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 8 millions d’euros, un total bilan supérieur à 4 millions d’euros, ou 50 salariés.

De plus, la nomination du CAC est également obligatoire pour les SAS qui contrôlent une ou plusieurs sociétés si l’ensemble de ces sociétés dépasse ces mêmes seuils. La désignation intervient par décision collective des associés pour un mandat de trois exercices. Par ailleurs, un ou plusieurs associés représentant au moins un dixième du capital peuvent demander la désignation d’un CAC, renforçant ainsi le contrôle et la transparence.

Concernant les conventions entre la société et ses dirigeants ou associés, celles-ci doivent faire l’objet d’un contrôle spécifique. En particulier, les conventions passées directement ou par personne interposée entre la société et :

  • l’un de ses dirigeants,
  • l’un des associés détenant plus de 10 % des droits de vote,
  • la société contrôlant un tel associé,

doivent être soumises à l’approbation des associés. Contrairement à la société anonyme (SA), aucune autorisation préalable n’est requise, mais le CAC ou, à défaut, le président, doit présenter un rapport sur ces conventions. Ce rapport doit permettre aux associés de se prononcer lors de l’assemblée générale. Même si ces conventions ne sont pas approuvées, elles produisent leurs effets, mais leur non-approbation engage la responsabilité des intéressés, soulignant l’importance du contrôle et de la transparence dans la gestion des relations entre la société et ses parties liées.

À retenir

La réglementation encadre strictement la nomination du CAC et le contrôle des conventions réglementées afin de renforcer la transparence et la responsabilité dans la gestion des sociétés, notamment en ce qui concerne les relations avec les dirigeants et associés significatifs. Ces mécanismes visent à prévenir les conflits d’intérêt et à assurer une information claire aux associés.

9. Actionnariat SAS

Notions clés & Définitions

Clauses statutaires de stabilité
Ce sont des dispositions insérées dans les statuts de la SAS visant à protéger l’actionnariat contre les mouvements de cession d’actions. Leur objectif principal est d’assurer la cohésion et la stabilité de la structure actionnariale. Ces clauses peuvent prévoir diverses restrictions ou conditions pour la cession des actions, contribuant ainsi à maintenir un certain équilibre entre les associés.

Clauses d’inaliénabilité
Ce sont des clauses statutaires qui interdisent ou limitent la possibilité pour un associé de céder ses actions. La loi autorise leur mise en place pour une durée maximale de 10 ans. La violation de ces clauses entraîne la nullité de la cession, ce qui signifie que la cession effectuée en contravention à ces dispositions est considérée comme n’ayant jamais existé. Ces clauses visent à préserver la stabilité de l’actionnariat en empêchant des cessions non souhaitées.

Clauses d’agrément
Ce sont des clauses statutaires qui soumettent toute cession d’actions à l’accord préalable de la société ou des autres associés. Avant qu’un associé ne puisse céder ses actions, il doit obtenir l’autorisation de la société, généralement par une décision collective ou une procédure spécifique prévue dans les statuts. Ces clauses permettent de contrôler l’entrée de nouveaux associés ou le départ d’associés existants, renforçant ainsi la cohésion de l’actionnariat.

Nullité de cession en violation
Il s’agit d’une sanction légale prévue en cas de non-respect des clauses d’inaliénabilité ou d’agrément. La cession effectuée en violation de ces clauses est considérée comme nulle, c’est-à-dire qu’elle n’a pas d’effet juridique. La nullité peut entraîner la remise en cause de la cession, obligeant l’associé cédant à revenir sur sa démarche ou à supporter des sanctions. En cas de violation d’un pacte d’actionnaires, la sanction peut être des dommages-intérêts.

Pacte d’actionnaires
Il s’agit d’un accord conclu entre certains ou tous les actionnaires, qui complète souvent les clauses statutaires. Le pacte peut prévoir des règles supplémentaires pour la gestion, la cession d’actions, ou la stabilité de l’actionnariat. Il vise à renforcer la cohésion entre actionnaires et à préciser des modalités non couvertes par les statuts, tout en étant soumis à la légalité et aux clauses statutaires.

Points essentiels

Les statuts peuvent prévoir des clauses d’inaliénabilité des actions pour une durée maximale de 10 ans. Ces clauses empêchent la cession des actions sans respecter certaines conditions ou restrictions, afin de garantir la stabilité de l’actionnariat. La violation de ces clauses entraîne la nullité de la cession, ce qui signifie que toute cession effectuée en violation de ces dispositions est considérée comme n’ayant pas existé juridiquement, conformément à l’article L. 227-15. En cas de violation, la partie intéressée, ainsi que le président ou d’autres dirigeants, peuvent supporter des conséquences dommageables pour la société, notamment en raison de la nullité de la cession ou des dommages-intérêts liés à un pacte d’actionnaires.

Les clauses d’agrément, quant à elles, imposent que toute cession d’actions soit soumise à l’approbation préalable de la société ou des autres associés, conformément à l’article L. 227-. Ces clauses permettent de contrôler l’entrée ou la sortie d’actionnaires, renforçant ainsi la cohésion de l’actionnariat. La procédure d’agrément peut inclure la présentation d’un rapport par le président ou un expert de gestion, notamment dans le cadre de la SAS, pour assurer une décision éclairée.

Ces clauses, qu’elles soient d’inaliénabilité ou d’agrément, visent à assurer la stabilité et la cohésion de l’actionnariat, en évitant des mouvements de cession qui pourraient déstabiliser la société ou modifier la répartition des droits de vote. Elles complètent souvent les pactes d’actionnaires, qui apportent un cadre supplémentaire pour la gestion des relations entre actionnaires, tout en respectant la légalité et les dispositions statutaires.

À retenir

Les clauses statutaires d’inaliénabilité et d’agrément jouent un rôle essentiel dans la protection de la stabilité de l’actionnariat dans la SAS, en limitant ou contrôlant la cession des actions. Leur respect est crucial, car leur violation entraîne la nullité de la cession, renforçant ainsi la cohésion et la pérennité de la structure actionnariale.

10. Clauses d’inaliénabilité et d’agrément

Notions clés & Définitions

Durée maximale d’inaliénabilité
L’inaliénabilité des actions dans une SAS peut être prévue par les statuts pour une durée n’excédant pas 10 ans (art. L. 227-13). Cela signifie que, pendant cette période, la cession des actions est limitée ou interdite, afin de préserver la stabilité de la composition de la société. La limite de 10 ans constitue une règle légale stricte qui encadre la durée pendant laquelle les associés peuvent restreindre la liberté de cession.

Organe compétent pour agrément
L’agrément préalable à la cession d’actions doit être donné par un organe spécifique de la société, clairement désigné dans les statuts. Cet organe peut être une majorité d’associés, un comité ou tout autre organe prévu par le pacte social. La désignation précise de cet organe garantit la légalité et la transparence du processus d’agrément, évitant toute contestation ultérieure.

Sanctions des violations
La violation des clauses d’inaliénabilité ou d’agrément entraîne la nullité de la cession d’actions. En cas de non-respect de ces clauses, la cession est considérée comme n’ayant jamais existé, ce qui protège la société et les autres associés contre des transferts non conformes. Par ailleurs, la violation d’un pacte d’acquêts peut également donner lieu à des dommages-intérêts, selon l’article L. 227-15.

Nullité de cession
La cession effectuée en violation des clauses d’inaliénabilité ou d’agrément est nulle. Cela signifie qu’elle n’a aucun effet juridique et ne peut être opposée à la société ou aux autres associés. La nullité vise à assurer le respect des restrictions statutaires et à préserver la stabilité de la structure sociale.

Modalités statutaires
Les modalités précises relatives aux clauses d’inaliénabilité et d’agrément sont fixées par les statuts. Ces modalités incluent notamment la procédure d’adoption ou de modification de ces clauses, qui doit être adoptée ou modifiée à l’unanimité des associés. Les statuts déterminent également les conditions d’exercice de ces clauses, leur durée, ainsi que l’organe compétent pour statuer sur leur application.

Points essentiels

L’inaliénabilité des actions ne peut excéder 10 ans, conformément à l’article L. 227-13, ce qui limite la durée pendant laquelle la cession peut être restreinte. La violation de cette règle statutaire entraîne la nullité de la cession, assurant ainsi le respect de la législation en vigueur. En cas de violation d’un pacte d’acquêts, des dommages-intérêts peuvent également être requis, selon l’article L. 227-15.

Les statuts peuvent prévoir que toute cession d’actions soit soumise à l’agrément préalable de la société, conformément à l’article L. 227-14. L’organe chargé de statuer sur cet agrément doit être clairement désigné dans le pacte social, garantissant une procédure précise et transparente. La cession effectuée en violation de cette clause d’agrément est également nulle, renforçant la sécurité juridique des restrictions.

Les clauses d’inaliénabilité ou d’agrément doivent être adoptées ou modifiées à l’unanimité des associés, ce qui assure une large consensus pour leur mise en place ou leur modification. Les modalités concrètes de ces clauses, telles que la procédure d’agrément ou la durée de l’inaliénabilité, sont fixées par les statuts, permettant une adaptation précise aux besoins de la société.

À retenir

Le cadre légal strict encadrant les clauses d’inaliénabilité et d’agrément dans la SAS garantit la stabilité de la société tout en protégeant les droits des associés. La nullité en cas de violation souligne l’importance du respect de ces clauses, dont la durée est limitée à 10 ans, et leur adoption requiert l’unanimité, assurant ainsi un contrôle rigoureux sur la cession des actions.

11. Changement de contrôle

Notions clés & Définitions

Clause de changement de contrôle
Il s'agit d'une clause statutaire ou contractuelle qui prévoit que tout changement de contrôle d’un associé doit être porté à la connaissance de la société, en l’occurrence la SAS. Elle vise à informer la société de toute modification susceptible d’affecter la stabilité de la gouvernance ou la répartition du pouvoir au sein de la société.

Obligation d’information
C’est l’obligation imposée à un associé ou à toute personne concernée par un changement de contrôle de notifier ce changement à la société. La clause de changement de contrôle peut prévoir que cette information doit être communiquée dans un délai précis, afin de permettre à la société de prendre des mesures appropriées.

Suspension des droits non pécuniaires
La SAS a la faculté de suspendre, temporairement ou définitivement, les droits non pécuniaires attachés à la qualité d’associé concerné par un changement de contrôle. Ces droits incluent notamment le droit de vote, le droit à l’information ou tout autre droit non lié à la participation financière.

Définition du contrôle (art. L. 233-3)
L’article L. 233-3 du code de commerce précise que le contrôle s’entend de toute situation dans laquelle une personne ou un groupe de personnes peut exercer une influence dominante sur la société, notamment par la détention de la majorité des droits de vote ou par tout autre moyen. La notion de contrôle est donc centralisée autour de la capacité d’exercer une influence déterminante sur la société.

Conséquences statutaires
Les clauses statutaires peuvent prévoir diverses mesures en cas de changement de contrôle, telles que l’obligation d’information, la suspension des droits non pécuniaires, ou encore l’exclusion de l’associé concerné. Ces dispositions visent à préserver la stabilité de la société en limitant l’impact de changements non désirés dans la composition de l’actionnariat.

Points essentiels

Les statuts d’une SAS peuvent prévoir qu’un changement de contrôle d’un associé doit être porté à la connaissance de la société. Cette obligation d’information permet à la société de rester informée des modifications susceptibles d’affecter sa gouvernance ou sa stabilité. En réponse à un tel changement, la SAS peut suspendre les droits non pécuniaires de l’associé concerné, notamment ses droits de vote ou d’accès à l’information, afin de limiter l’impact de la modification sur la fonctionnement de la société.

De plus, la SAS dispose de la faculté d’exclure l’associé suite à un changement de contrôle, si une clause statutaire le prévoit. Cette exclusion doit respecter les modalités prévues dans les statuts, notamment en ce qui concerne la procédure, les droits de la défense, et la détermination du prix de cession. En l’absence de précisions dans les statuts, le prix de cession doit être arrêté par un expert conformément à l’article 1843-4 du code civil, notamment en cas de refus d’agrément.

La notion de contrôle, telle que définie par l’article L. 233-3 du code de commerce, est essentielle pour déterminer si un changement de contrôle doit être signalé ou si des mesures doivent être prises par la société. La finalité de ces clauses est de préserver la stabilité de la société en évitant des prises de contrôle non souhaitées ou subites, tout en permettant une gestion adaptée en cas de changement.

À retenir

Les mécanismes statutaires visant à gérer le changement de contrôle dans une SAS permettent de protéger la société contre des modifications non désirées de la gouvernance, en imposant une obligation d’information, en autorisant la suspension de certains droits, ou en prévoyant l’exclusion d’un associé suite à un changement de contrôle, conformément à la définition légale du contrôle. Ces clauses contribuent à assurer la stabilité et la pérennité de la société.

12. Exclusion d’associé

Notions clés & Définitions

Clause d’exclusion statutaire
Selon le contenu source, la clause d’exclusion doit déterminer de manière précise les causes et modalités de l’exclusion. Elle doit prévoir des conditions claires permettant de justifier l’exclusion d’un associé, afin d’assurer la légalité et la transparence de la procédure. La validité de cette clause repose donc sur sa précision et sa rigueur dans la définition des causes (absence d’exemples précis dans le texte, mais la nécessité de causes et modalités déterminées).

Suspension des droits non pécuniaires
Il s’agit d’une mesure pouvant précéder l’exclusion proprement dite. La suspension des droits non pécuniaires concerne notamment les droits liés à la participation à la vie de la société autres que les droits financiers, tels que le droit de vote ou le droit à la participation aux décisions. La suspension peut donc intervenir avant l’exclusion pour limiter temporairement la capacité de l’associé à exercer certains droits, en attendant la procédure d’exclusion.

Droits de la défense
Ce concept implique que l’associé concerné doit bénéficier d’un traitement équitable lors de la procédure d’exclusion. Il doit pouvoir être informé des motifs, présenter ses observations et se défendre avant toute décision définitive. La garantie des droits de la défense est essentielle pour assurer la légalité de la procédure d’exclusion, même si le texte ne donne pas de détails spécifiques sur la procédure.

Interdiction de priver l’associé du droit de vote
L’exclusion d’un associé ne doit pas entraîner la privation de son droit de vote lors de la décision d’exclusion. Cela signifie que, même si l’associé est exclu, il doit conserver son droit de vote lors de la décision d’exclusion elle-même, garantissant ainsi un principe de procédure équitable et évitant une privation unilatérale de droits fondamentaux.

Fixation du prix de cession
En cas de cession des actions ou parts sociales, le prix doit être fixé selon une procédure précise. En l’absence d’accord entre les parties, un expert doit être nommé pour déterminer ce prix. La société a ensuite un délai de six mois pour céder ou annuler les actions rachetées, garantissant une procédure encadrée et évitant toute ambiguïté ou abus lors de la cession.

Points essentiels

Les clauses d’exclusion sont valables si elles déterminent causes et modalités précises. Cela signifie que pour qu’une clause d’exclusion soit légale, elle doit prévoir clairement les motifs permettant d’exclure un associé ainsi que la manière dont cette exclusion sera mise en œuvre. Une clause vague ou imprécise pourrait être contestée, car elle ne garantirait pas le respect des droits de l’associé.

La suspension des droits non pécuniaires peut précéder l’exclusion. En pratique, cela permet à la société de limiter temporairement certains droits de l’associé, notamment le droit de vote ou d’autres droits non financiers, en attendant la décision d’exclusion définitive. Cette étape constitue une mesure conservatoire ou préventive, encadrée par le respect des garanties procédurales.

L’associé exclu ne peut être privé de son droit de vote lors de la décision d’exclusion. Cela implique que, même si l’associé est en cours d’exclusion, il doit pouvoir participer au vote qui décide de son exclusion, garantissant ainsi un principe de procédure équitable. La privation du droit de vote doit donc être évitée lors de cette étape.

En l’absence d’accord sur le prix de cession, un expert est nommé pour le fixer. Cette procédure vise à assurer une évaluation impartiale du prix, évitant ainsi tout conflit ou abus. La société doit ensuite céder ou annuler les actions rachetées dans un délai de six mois, ce qui impose une limite temporelle claire pour la réalisation de cette opération. Ce délai garantit une gestion rapide et évite que des actions rachetées ne restent indéfiniment en suspens.

À retenir

Les garanties procédurales lors de l’exclusion d’un associé dans la SAS incluent la nécessité de clauses d’exclusion précises, le respect du droit de défense, et la conservation du droit de vote lors de la décision d’exclusion. Ces mesures assurent une procédure équitable et encadrée, protégeant l’associé contre toute exclusion arbitraire ou abusive.

Tableaux de Synthèse

CritèreSASSA (Société Anonyme)Auteur / Référence
CréationLoi du 3 janvier 1994, liberté contractuelleCode de commerce, règles strictesLoi du 3 janvier 1994
FlexibilitéTrès grande, organisation sur-mesureMoins flexible, règles légales strictesLoi du 3 janvier 1994
AssociésPersonnes physiques ou moralesPersonnes physiques ou moralesLoi du 3 janvier 1994
Capital socialLibre, jusqu’à 1€ possible (LME)Minimum réglementéLoi du 3 janvier 1994
TransformationConsentement unanime des associésFormalités plus contraignantesLoi du 3 janvier 1994
Apports en industriePossible, modalités précisées dans statutsPossibleLoi du 3 janvier 1994
Capital variableAutorisé, facilite opérations financièresNon prévu ou moins fréquentLoi du 3 janvier 1994

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre SAS et SA en pensant que les règles de la SA s’appliquent automatiquement à la SAS.
  2. Croire que la liberté contractuelle supprime totalement le cadre légal ; en réalité, elle est supplétive.
  3. Oublier que la SAS peut être constituée par constitution ex nihilo ou transformation d’une société existante.
  4. Confusion entre apports en nature et apports en industrie : ces derniers ne sont pas des apports en numéraire.
  5. Négliger l’unanimité requise pour la transformation en SAS.
  6. Se méfier des limites de dispense de commissaire aux apports : valeur des apports en nature ne doit pas dépasser 30 000 € et moitié du capital.
  7. Confondre la SASU avec la SAS : la première est unipersonnelle, la seconde peut avoir plusieurs associés.

Checklist Examen

  1. Connaître la date d’introduction de la SAS dans le droit français (loi du 3 janvier 1994).
  2. Maîtriser le principe de liberté contractuelle et ses limites dans la SAS.
  3. Savoir que la SAS est une société contractuelle régie principalement par ses statuts.
  4. Identifier les caractéristiques principales de la SASU par rapport à la SAS.
  5. Connaître les règles supplétives applicables à la SAS selon l’article L. 227-1 du Code de commerce.
  6. Comprendre les modalités de création par constitution ex nihilo et transformation.
  7. Savoir ce qu’est un commissaire aux apports et ses conditions de dispense.
  8. Connaître le concept de capital social variable et ses avantages.
  9. Maîtriser les conditions pour les apports en industrie dans une SAS.
  10. Être capable d’expliquer le processus d’accord unanime pour la transformation en SAS.
  11. Connaître les auteurs et références clés : loi du 3 janvier 1994, article L. 227-1 du Code de commerce.
  12. Vérifier que l’on maîtrise la distinction entre création ex nihilo et transformation de société.

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1. Qui est crédité d'avoir introduit la SAS dans le droit français ?

2. Quelle est la date et la loi qui ont instauré la société par actions simplifiée (SAS) en droit français ?

Faire le QCM →

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SAS — définition ?

Société flexible, principalement contractuelle, créée par la loi de 1994.

Création SAS — ex nihilo ou transformation ?

Peut être créée neuve ou par transformation d’une société existante.

Associés SAS — types ?

Personnes physiques ou morales.

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