Fiche de révision : Introduction au droit romain

Plan du Cours

  1. Monarchie romaine
  2. République romaine
  3. Empire romain
  4. Ancien droit romain
  5. Droit classique
  6. Droit tardif
  7. Nature de l'obligation
  8. Évolution des contrats romains
  9. Contrats verbaux et littéraux
  10. Consensualisme et vente romaine
  11. Louage romain
  12. Société romaine

1. Monarchie romaine

Notions clés & Définitions

  • Monarchie romaine : Régime politique de la Rome archaïque où un roi gouverne avec l’appui du Sénat et des assemblées fondées sur des circonscriptions religieuses et civiques.
  • Rex romain : Chef suprême de la monarchie, détenteur des fonctions exécutives, militaires, judiciaires et religieuses, désigné à vie sans être héréditaire.
  • Patriciens : Groupe social dominant de la société archaïque, constitué notamment de propriétaires terriens, disposant des droits politiques et religieux.
  • Plébéiens : Groupe social d’hommes libres sans privilèges politiques, dépendant économiquement des grandes familles et exclus du pouvoir.
  • Curies : Circonscriptions religieuses et civiques au nombre de 30, qui structurent la vie collective et servent de cadre à l’assemblée monarchique.

Points essentiels

  • La monarchie s’étend de 753 av. J.-C. à 509 av. J.-C., période très ancienne et mal documentée, transmise par la tradition à travers la fondation de Rome.
  • Sous la monarchie, la division sociale oppose Patriciens et Plébéiens, les premiers détenant les droits politiques et religieux et les seconds restant exclus du pouvoir politique.
  • Le roi (rex) cumule des pouvoirs exécutif, militaire, judiciaire et religieux, tout en étant nommé à vie et non héréditaire.
  • Le Sénat rassemble les chefs de familles patriciennes et constitue un organe consultatif très influent dans le régime monarchique.
  • La fin de la monarchie survient en -509 av. J.-C. après les abus attribués aux rois étrusques (notamment Tarquin le Superbe), provoquant une révolution qui chasse le roi et installe la République.

Astuce mémo

Rex gouverne tout, Sénat conseille, Curies donnent la légitimité : RS C pour l’ordre monarchique.

2. République romaine

Notions clés & Définitions

  • Res publica : La res publica désigne l’État romain conçu comme une « chose publique », où les citoyens participent au fonctionnement politique.
  • Consuls : Les consuls sont deux magistrats élus pour un an qui détiennent le pouvoir exécutif et militaire sous la République.
  • Assemblées populaires : Les assemblées populaires sont des organes qui exercent le pouvoir législatif en votant notamment la guerre et les lois.
  • Tribun de la plèbe : Le tribun de la plèbe est une magistrature créée pour permettre aux plébéiens d’opposer un veto aux décisions contraires.
  • Pérégrins : Les pérégrins sont les populations conquises placées sous la domination de Rome sans bénéficier de la citoyenneté romaine.

Points essentiels

  • La République remplace le pouvoir monarchique par deux consuls élus pour un an, cumulant pouvoirs exécutif et militaire.
  • Le Sénat, dominé par l’aristocratie patricienne, oriente guerre, finances et politique extérieure et prépare les décisions soumises aux assemblées sans exercer le pouvoir législatif.
  • L’assemblée centuriate, fondée sur la richesse, élit les magistrats supérieurs et vote la guerre, tandis que l’assemblée des tribus, fondée sur le territoire, élit les magistrats inférieurs et représente plus largement les citoyens.
  • Les luttes sociales mènent à la création du tribun de la plèbe avec droit de veto, puis à l’accès des plébéiens à des magistratures et à l’ouverture progressive du Sénat.
  • L’expansion produit une population sans citoyenneté (pérégrins) et, avec la concentration des richesses, l’esclavage et la militarisation, accentue l’instabilité jusqu’à l’initiative d’Octave (Auguste) vers l’Empire.

Astuce mémo

Sénat conseille, assemblées votent ; deux consuls gouvernent : République = équilibre fragile qui craque sous guerres civiles, d’où Auguste.

3. Empire romain

Notions clés & Définitions

  • Princeps : Pouvoir impérial romain centré sur le princeps, premier des citoyens, qui concentre plusieurs fonctions politiques et militaires.
  • Dominât : Régime du Bas-Empire où l’empereur devient dominus, détenteur d’une autorité personnelle quasi sacrée et plus absolutiste.
  • Pax Romana : Période de paix relative sous l’Empire romain, associée à une intégration économique méditerranéenne et à l’essor du commerce et des infrastructures.
  • Garde prétorienne : Corps militaire lié au pouvoir impérial, présent aux côtés de l’administration pour garantir l’autorité effective de l’empereur.
  • Dioclétien : Empereur romain qui, en 284 ap. J.-C., transforme le principat en dominât et marque la bascule vers le Bas-Empire.

Points essentiels

  • Le principat repose sur la concentration du pouvoir du princeps : commandement suprême, initiative législative, veto, rôle au Sénat et protection du peuple.
  • L’administration impériale, la fiscalité centralisée, des agents dans les provinces et la garde prétorienne renforcent la capacité de décision et l’autorité réelle de l’empereur.
  • Le Sénat subsiste sous l’Empire, mais son rôle devient surtout consultatif et sert à légitimer les décisions impériales.
  • Au IIIᵉ siècle, l’Empire subit une grave crise avec instabilité politique, menaces extérieures, inflation, désorganisation économique et affaiblissement administratif.
  • En 284 ap. J.-C., Dioclétien transforme le principat en dominât : l’empereur cumule fonctions législative, administrative, judiciaire, militaire et financière, tandis que le Sénat devient honorifique.
  • L’Empire d’Occident disparaît en 476 ap. J.-C. et l’Empire d’Orient subsiste jusqu’à la prise de Constantinople en 1453.

Astuce mémo

Principat → fonctionnel (princeps + Sénat consultatif) ; Dominât → absolu (domin us + loi venant de l’empereur) : 284 marque le basculement.

4. Ancien droit romain

Notions clés & Définitions

  • Droit des citoyens : Le droit des citoyens est un droit réservé aux ressortissants, étroitement rattaché aux mécanismes procéduraux romains.
  • Lien au procès : Le droit dépend du procès, car une prétention n’existe que si elle peut être portée devant une juridiction par une action.
  • Existence du droit par l’action : L’existence du droit est conditionnée par l’action disponible, ce qui fait de la procédure la porte d’entrée du droit.
  • Ius civile : Le ius civile est le droit propre à la cité romaine, fondé sur des règles et des formes applicables aux citoyens.
  • Procédure des actions de la loi : La procédure des actions de la loi désigne le système formel par lequel les actions sont mises en œuvre devant le juge.

Points essentiels

  • L’ancien droit romain est conçu comme un droit des citoyens étroitement lié à la procédure, car il n’y a de droit que s’il existe une action.
  • Le formalisme de l’ius civile et des actions de la loi crée une difficulté d’adaptation quand la société romaine s’étend et évolue.
  • À partir du IIᵉ siècle av. J.-C., le système ancien commence à évoluer vers le droit classique sous l’effet de transformations sociales et économiques.

5. Droit classique

Notions clés & Définitions

  • Abstraction de l’obligation : L’obligation devient un engagement juridiquement pensable à l’avance, avec un décalage entre l’événement qui la fait naître et son exécution dans le temps.
  • Droit personnel de créance : Le droit de l’obligation est conçu comme un pouvoir du créancier contre le débiteur, visant une prestation sans porter directement sur une chose.
  • Vinculum juris : L’obligation est un lien de droit entre créancier et débiteur, qui fonde à la fois la prétention du premier et la charge d’exécuter du second.
  • Necessitas : La necessitas est l’exigence d’une protection effective, qui rend le droit du créancier réalisable en cas d’inexécution.
  • Définition justinienne de l’obligation : La définition scolaire des Institutes de Justinien présente l’obligation comme un lien juridique imposant l’exécution d’une prestation au profit d’autrui.

Points essentiels

  • À l’époque classique, l’extension de l’Empire, le développement du commerce et la diffusion de la monnaie rendent nécessaire une exécution garantie sans contrainte systématique sur la personne du débiteur.
  • Dans le droit classique, l’obligation abstraite est pensée comme un droit personnel permettant d’exiger un comportement du débiteur via des mécanismes juridiques impersonnels.
  • La doctrine de Gaius (IIe siècle) ne donne pas de définition formelle, mais présente les obligations comme des choses incorporelles appartenant au patrimoine.
  • Les Institutes de Justinien (533) définissent l’obligation comme un lien de droit obligeant à exécuter une prestation au profit d’autrui conformément au droit de la cité.
  • La necessitas exprime l’idée que la prétention du créancier doit être juridiquement exécutable, et pas seulement théorique, en cas de manquement du débiteur.

Astuce mémo

Empire + commerce + monnaie → obligation abstraite (plus de contrainte corporelle systématique).

6. Droit tardif

Notions clés & Définitions

  • Bas empire : En droit romain tardif, les règles s’assouplissent et certaines exigences formalistes diminuent au profit de mécanismes plus pratiques.
  • Stipulation tardive : En période tardive, la stipulation peut être constatée par écrit, ce qui réduit l’importance de la présence physique et des termes rituels.
  • Actes constatés par écrit : Dans le bas empire, l’écrit peut suffire à constater la stipulation, en rendant l’obligation exigible malgré l’absence de comparution préalable.
  • Constitution de 472 : La constitution de 472 ap. J.-C. supprime la nécessité des termes rituels pour la stipulation et autorise un régime fondé sur l’écrit.

Points essentiels

  • La nature et les effets de l’actio dépendent de la source de l’obligation, notamment acte licite ou fait illicite.
  • En obligation née d’un acte licite, l’action vise l’exécution de la prestation ou, si elle est impossible, des dommages et intérêts.
  • En obligation née d’un fait illicite, l’action pénale ou punitive répare le dommage et sanctionne la faute, avec visée de prévention de la récidive.
  • Sous Justinien et en périodes antérieures, la présence de règles formalistes persiste, mais elle est progressivement allégée en droit tardif par l’usage de l’écrit.
  • La constitution de 472 ap. J.-C. supprime la nécessité des termes rituels de la stipulation et permet que l’écrit constate la stipulation pour produire l’obligation.

Astuce mémo

472 = 1 lettre suffit : moins de paroles rituelles, l’écrit constate la stipulation.

7. Nature de l'obligation

Notions clés & Définitions

  • Actions de droit strict : Les actions de droit strict sanctionnent des obligations nées de formes solennelles et codifiées, où le juge se limite à vérifier la conformité des termes.
  • Actions de bonne foi : Les actions de bonne foi sanctionnent des contrats de bonne foi en permettant au juge de chercher l’intention des parties et d’apprécier des comportements comme le dol.
  • Contrats unilatéraux : Les contrats unilatéraux font naître une obligation à la charge d’une seule partie, l’autre n’ayant pas d’obligation correspondante.
  • Contrats synallagmatiques parfaits : Les contrats synallagmatiques parfaits créent des obligations réciproques immédiates et systématiques entre les parties, comme dans la vente.
  • Contrats synallagmatiques imparfaits : Les contrats synallagmatiques imparfaits créent une réciprocité déséquilibrée ou incertaine, comme dans le dépôt où la restitution est certaine mais l’indemnisation dépend d’un préjudice ou d’une clause.

Points essentiels

  • Dans une action de droit strict, le juge est lié par les termes du contrat et l’exécution ne porte que sur ce qui a été formellement promis.
  • Dans une action de bonne foi, le juge peut interpréter pour retrouver l’intention réelle, protéger l’équilibre et sanctionner le dol ou l’abus selon l’équité.
  • Les actions de droit strict visent notamment les contrats formalistes et le mutuum, tandis que les actions de bonne foi visent les contrats de bonne foi, y compris des contrats réels (sauf mutuum) et des contrats consensuels.
  • Les contrats synallagmatiques parfaits instaurent une réciprocité immédiate et systématique des obligations, alors que les synallagmatiques imparfaits gardent une réciprocité déséquilibrée ou incertaine.
  • Selon Gaius, les obligations contractuelles naissent soit par remise d’un bien, soit par échange de paroles, soit par un écrit, soit par le consentement des parties.

Astuce mémo

Droit strict = juge verrouillé sur les formules ; Bonne foi = juge cherche l’intention et corrige l’abus.

8. Évolution des contrats romains

Notions clés & Définitions

  • Formalisme des contrats : Conception contractuelle où la forme encadre l’engagement et permet de sécuriser la volonté par des gestes, paroles ou écrits à Rome.
  • Contrats réels : Contrats où l’obligation naît avec un élément matériel remis ou accompli, donnant un rôle central à la chose et non au seul accord.
  • Contrats consensuels : Contrats où l’obligation naît par le seul accord des parties, sans formalité particulière ni remise matérielle.
  • Pacte nu : Convention considérée comme insuffisante à Rome pour produire une action judiciaire quand elle n’est pas accompagnée du régime requis.

Points essentiels

  • À Rome, les relations contractuelles étaient fortement marquées par le formalisme issu du jus civile pour déterminer les moyens de contracter et les actions de protection des parties.
  • Même à l’époque classique et tardive, les contrats formels perdurent : l’accomplissement des formalités suffit à faire naître l’obligation et le juge contrôle seulement la conformité des formes.
  • Les contrats réels se distinguent en faisant dépendre la naissance de l’obligation d’un élément matériel, tandis que les contrats consensuels traduisent une évolution vers plus de souplesse.
  • Au IIᵉ siècle av. J.-C., des contrats consensuels apparaissent et se forment solo consensu, même entre absents, ce qui favorise les transactions à distance.
  • Les contrats consensuels sont généralement de bonne foi, relèvent du jus gentium, et sont décrits comme synallagmatiques parfaits avec action judiciaire tenant compte de la conduite des parties.

Astuce mémo

Pacte nu = pas d’action : il faut un cadre (forme solennelle, élément matériel ou accord dans un contrat consensuel reconnu).

9. Contrats verbaux et littéraux

Notions clés & Définitions

  • Contrats formalistes : Les contrats formalistes sont des contrats dont la validité dépend de formes solennelles imposées, plutôt que du simple accord des parties.

Points essentiels

  • L’adage romain « d’un pacte nu ne naît aucune action » affirme qu’un accord nu ne produit pas d’action judiciaire en principe.
  • Le droit classique oppose la logique formaliste et la logique des contrats réels à la logique du consensualisme, où l’accord devient plus central.
  • Pendant la période classique, les contrats consensuels apparaissent de façon exceptionnelle et dérogatoire, sans devenir une règle générale immédiate.
  • Les contrats consensuels ne nécessitent ni formalité particulière ni remise matérielle pour former l’obligation, qui naît du seul accord des parties.
  • Le consensualisme naissant annonce un développement futur et se présente comme une révolution dans les relations contractuelles.

Astuce mémo

Pacte nu = aucune action : sans forme, pas de recours.

10. Consensualisme et vente romaine

Notions clés & Définitions

  • Actio venditi : L’action en justice du vendeur sert à faire reconnaître juridiquement les conventions de vente et à obtenir le respect des obligations issues du contrat.
  • Vente purement consensuelle : La vente se forme par l’accord des parties sur la chose et sur le prix, sans formalités obligatoires pour que le contrat existe.
  • Consentement sans vice : Le consentement des parties doit être libre et porter sur la chose et le prix, sans vice du consentement, pour que l’action en vente puisse être utile.
  • Arrhes : Les arrhes sont une somme remise à la conclusion de la vente, d’abord comme preuve, puis comme mécanisme de dédit par abandon ou restitution.
  • Juste prix : La notion de juste prix apparaît plus tard pour protéger le vendeur contre un prix manifestement dérisoire.

Points essentiels

  • L’actio venditi consacre juridiquement l’accord et contribue à faire des conventions consensuelles de véritables contrats juridiquement sanctionnés.
  • La vente se forme par le seul accord sur la chose et sur le prix, sans exigence de formalité pour sa formation.
  • Pour former l’actio venditio, les parties doivent être juridiquement capables et consentir librement sur la chose et le prix, sans vice.
  • L’écrit n’est pas une condition de validité à l’époque classique mais sert de preuve, et sous Justinien un écrit peut subordonner la perfection à des formalités.
  • Les arrhes servent d’abord de preuve de l’accord puis permettent le dédit : l’acheteur se rétracte en abandonnant les arrhes et le vendeur en restituant le double.

Astuce mémo

Consensualisme = accord Chose + Prix ; preuve : écrit ou arrhes ; dédit : abandon (acheteur) / double rendu (vendeur).

11. Louage romain

Notions clés & Définitions

  • Louage de chose locatio rei : Le louage de chose est un contrat par lequel le bailleur assure au preneur la jouissance d’une chose pendant un temps déterminé contre une redevance.
  • Louage de service locatio operarum : Le louage de service est un contrat par lequel un ouvrier fournit des journées de travail à un patron contre une rémunération appelée salaire.
  • Louage d’ouvrage locatio operis faciendi : Le louage d’ouvrage est un contrat d’entreprise où un entrepreneur réalise une prestation déterminée pour un maître de l’ouvrage moyennant paiement.
  • Locator et conductor : Le locator est celui qui fournit la chose ou la prestation, tandis que le conductor est celui qui reçoit ou utilise cette chose ou prestation.
  • Merces et actions du louage : Les merces désignent la redevance du louage et les parties disposent respectivement de l’actio locati et de l’actio conducti pour être protégées.

Points essentiels

  • Le louage de chose suppose un accord sur la chose louée et sur le prix dès le début, la chose pouvant être mobilière ou immobilière hors biens fongibles, avec un prix réellement déterminé.
  • En louage de chose, le locataire ne paie plus si la chose est détruite par cas fortuit, et le bail n’est pas éteint par la vente de la chose mais l’acquéreur peut expulser en indemnisant le locataire, sauf clause contraire.
  • En louage de service, le contrat naît de l’accord sur les journées (operae) et sur le salaire (merces), et le salarié conserve son droit à rémunération si le travail est empêché par une cause extérieure, sauf clause spécifique.
  • En louage d’ouvrage, la réception (probatio) libère l’entrepreneur, et le conducteur n’est responsable des pertes ou détériorations qu’en l’absence de vice de la matière ou de force majeure.
  • Dans le transport maritime, la lex rhodia de iactu encadre la répartition des responsabilités notamment en cas d’urgence comme le jet de marchandises, et les parties peuvent exercer l’actio locati ou l’actio conducti pour obtenir ou partager les indemnités.

Astuce mémo

Locator = donne (chose/prestation) ; Conductor = reçoit (chose/prestation).

12. Société romaine

Notions clés & Définitions

  • Societas romaine : La societas est un contrat consensuel de bonne foi qui unit des personnes pour réaliser un gain commun et en partager le résultat.
  • Affectio societatis : L’affectio societatis est l’intention de chacun de s’associer pour un but déterminé avec des partenaires choisis, et elle doit durer jusqu’à l’extinction de la société.
  • Société universelle : La société universelle vise une mise en commun étendue, soit de tous les biens, soit des acquêts futurs issus de l’activité des associés.
  • Société particulière : La société particulière poursuit un but déterminé et lucratif, souvent limité à une seule opération ou à une série d’affaires du même type.
  • Actio pro socio : L’actio pro socio est l’action liée au contrat de société qui permet de sanctionner les désaccords et défaillances entre associés.

Points essentiels

  • La societas se forme par le consentement, sans formalité et sans remise d’objet, et ne produit d’effets qu’entre associés via l’actio pro socio.
  • À défaut d’affectio societatis dès l’origine, on a seulement une indivision qui se transmet aux héritiers et ne disparaît pas par simple volonté des parties.
  • Chaque associé doit contribuer au fonds commun, et s’il n’apporte rien alors que les autres apportent, le montage est qualifié de libéralité plutôt que de société.
  • Un associé exclu des bénéfices rend la société léonine, ce qui distingue l’intérêt patrimonial de la société de celui de l’association.
  • La société se dissout notamment à la mort d’un associé ou en cas de capitis diminutio, et peut aussi s’éteindre si son but est atteint ou devient impossible ou si l’actif social disparaît.
  • En principe, la dissolution entraîne la liquidation et le partage soit par l’actio pro socio (droits personnels entre associés), soit par l’action en partage des biens indivis (biens communs).

Repères chronologiques

DateÉvénement
753 av. J.-C. – 509 av. J.-C.Monarchie romaine (cadre politique de départ)
-509 av. J.-C.Chute des rois étrusques et instauration de la République
-29 av. J.-C.Dépassement de la République par la crise politique menant à l’Empire
29 av. J.-C. – 565 ap. J.-C.Période de l’Empire (principat puis Bas-Empire)
284 ap. J.-C.Dioclétien transforme le principat en dominât (début droit tardif)
476 ap. J.-C.Disparition de l’Empire romain d’Occident
1453Prise de Constantinople (fin définitive de l’Empire romain)
451–450 av. J.- C.Adoption de la loi des Douze Tables
247 av. J.-C.Création du préteur pérégrin (ius gentium)
vers 135 av. J.-C.Lex Aebutia (procédure formulaire)

Tableaux de synthèse

Périodes du droit romain

PériodeDatesIdée centrale
Droit ancien753 av. J.-C. – 150 av. J.-C.Droit judiciaire lié aux actions de la loi (formaliste).
Droit classiqueenv. 150 av. J.-C. – 284 ap. J.-C.Procédure formulaire et droit prétorien (jurisprudence classique).
Droit tardif / post-classique284 – 565 ap. J.-C.Procédure extraordinaire : justice d’État et domination des constitutions impériales.

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre « pacte nu » (pas d’action) avec un contrat valable : sans le régime requis, il n’y a pas de recours.
  2. Croire que l’obligation classique confère un droit sur la chose : en droit romain, c’est un droit personnel (action contre le débiteur), non un droit réel.
  3. Mélanger l’in iure et l’in iudicio dans l’ancien droit : la litis contestatio éteint le droit d’action en fin de la phase in iure.
  4. Penser que la vente transfère immédiatement la propriété : la vente consensuelle crée surtout des obligations (actio empti / actio venditi) et ne transfère pas instantanément la propriété au sens moderne.
  5. Inverser le rôle du préteur pérégrin et du ius civile : le préteur pérégrin sert des solutions fondées sur le ius gentium, plus souple.
  6. Oublier l’effet de la stipulation : en droit strict, le juge est lié par les termes, et la constitution de 472 change la place de l’écrit par rapport aux termes rituels.
  7. Dire que les actions de bonne foi sont « sans équité » : au contraire, elles permettent au juge de rechercher l’intention et sanctionner le dol/abus.

Checklist Examen

  1. Montrer que sous la monarchie, le rex cumule pouvoirs exécutif, militaire, judiciaire et religieux, et que la légitimité des décisions royales vient des curies.
  2. Expliquer la République à partir de -509 av. J.-C. : deux consuls élus pour un an, Sénat consultatif, et répartition du pouvoir législatif entre assemblée centuriate et assemblée des tribus.
  3. Décrire le principat : concentration du pouvoir entre les mains du princeps, rôle (consultatif) du Sénat, et appui sur administration, fiscalité, agents provinciaux et garde prétorienne.
  4. Connaître la bascule au dominât en 284 ap. J.-C. : dominus, disparition de la façade républicaine, fonctions impériales et rôle honorifique du Sénat.
  5. Rappeler l’idée directrice de la méthode romaine du droit judiciaire : le droit dépend de l’actio et les formalités procédurales structurent la protection.
  6. Présenter l’ancien droit : mos maiorum, passage à la loi écrite (loi des Douze Tables) et la division in iure / in iudicio avec litis contestatio en fin de l’in iure.
  7. Expliquer le droit classique : problème du formalisme du ius civile, création du préteur pérégrin en 247 av. J.-C., lex Aebutia vers 135 av. J.-C. et procédure formulaire (formula, phases).
  8. Décrire le droit tardif : procédure extraordinaire (cognitio extraordinaria) en une procédure unique et écrite, et prééminence des constitutions impériales (jusqu’à la codification autour de 438 et 533).
  9. Définir l’obligation comme vinculum juris et necessitas : lien juridique créancier/débiteur, objet (dare/facere/prestare) et protection effective par l’actio.
  10. Maîtriser les contrats : « d’un pacte nu ne naît aucune action », distinction actions de droit strict vs bonne foi, et en vente consensuelle les conditions (chose + prix), preuve (écrit/arrhes) et effets (actio empti / actio venditi).

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1. Quel trait caractérise le mieux le rex dans la monarchie romaine ?

2. Quel était le rôle des curies dans la monarchie romaine ?

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Monarchie romaine — régime ?

Gouvernement d’un roi avec Sénat et curies.

Rex romain — rôle ?

Chef suprême, détient pouvoirs exécutifs, militaires, religieux.

Patriciens — définition ?

Groupe social dominant, propriétaires terriens, droits politiques.

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