Fiche de révision : Capacité juridique et protection juridique

Plan du Cours

  1. Capacité juridique personnes
  2. Incapacités partielles jouissance
  3. Incapacité d’exercice
  4. Mineurs non émancipés
  5. Majeurs protégés
  6. Protection du mineur
  7. Protection du majeur
  8. Mesures de protection

1. Capacité juridique personnes

Notions clés & Définitions

Personnalité juridique : Aptitude de l’être humain à être sujet de droits et d’obligations, permettant d’acquérir des droits (Ph. Malaurie, 2017). La personnalité juridique confère la capacité de jouissance.

Capacité de jouissance : Aptitude d’une personne à être titulaire de droits et obligations, c’est-à-dire à acquérir, conserver ou disposer de droits. Toute personne physique en principe en possède la pleine capacité (Ph. Malaurie, 2017).

Capacité d’exercice : Aptitude d’une personne à exercer elle-même ses droits, c’est-à-dire à agir dans la sphère juridique sans intervention d’un tiers. Elle peut être limitée ou totale selon l’âge ou l’état mental.

Principe de pleine capacité de jouissance et d’exercice : Toute personne physique possède en principe la pleine capacité de jouissance et d’exercice, sauf incapacités légales ou exceptionnelles prévues par la loi.

Distinction entre capacité de jouissance et capacité d’exercice : La capacité de jouissance permet d’être titulaire des droits, tandis que la capacité d’exercice permet de les exercer soi-même. La première est généralement acquise dès la naissance ; la seconde peut être limitée par l’âge ou l’état mental.

Points essentiels

  • La personnalité juridique confère la capacité de jouissance.
  • La capacité de jouissance est en principe pleine pour toute personne physique.
  • L’incapacité partielle de jouissance peut être prévue par le législateur pour certains droits spécifiques (exemple : incapacité du médecin selon l’article 909 alinéa 1er du Code civil).
  • La capacité d’exercice peut être restreinte pour protéger les personnes vulnérables ou en raison de leur âge ou état mental.
  • Il n’existe pas d’incapacité générale à la jouissance ; seules des incapacités particulières s’appliquent à certains droits.
  • La distinction fondamentale : la capacité de jouissance concerne le droit d’être titulaire du droit, la capacité d’exercice concerne le droit d’agir soi-même pour exercer ce droit.

À retenir

La personnalité juridique donne à toute personne la capacité de jouissance, mais cette dernière ne garantit pas toujours une pleine capacité d’exercice, laquelle peut être limitée pour protéger les personnes vulnérables ou en raison de leur âge ou état mental.

2. Incapacités partielles jouissance

Notions clés & Définitions

  • Incapacité partielle de jouissance : Situation dans laquelle une personne se voit retirer certains droits, sans être privée de tous ses droits, par le législateur. Elle correspond à l’inaptitude à jouir d’un droit particulier, tout en conservant la capacité de jouissance pour d’autres droits (source : introduction).
  • Exemple d’incapacité de jouissance du médecin : Selon l’article 909 alinéa 1er du Code civil, un médecin ayant soigné une personne lors de sa dernière maladie ne peut profiter des dispositions faites en sa faveur pendant cette maladie, reposant sur une présomption de défiance à l’égard du médecin (source : exemple).
  • Incidences des incapacités fondées sur volonté de protection ou sanction : Ces incapacités sont instituées pour protéger la personne ou sanctionner certains comportements. Par exemple, le retrait de l’autorité parentale pour danger à l’enfant, prévu à l’article 378-1 du Code civil, prive temporairement ou définitivement un parent de ses droits parentaux (source : exemple).
  • Incapacités pour condamnés : Les personnes condamnées à des peines criminelles ou correctionnelles peuvent voir leurs droits civils, civiques ou familiaux retirés en partie ou en totalité, selon la nature de la condamnation (source : mention).

Points essentiels

  • Toute personne physique possède en principe la pleine capacité de jouissance, lui permettant d’acquérir et de conserver ses droits.
  • L’incapacité partielle ne concerne que certains droits spécifiques, et non tous les droits d’une personne.
  • Il n’existe pas d’incapacité de jouissance générale dans le droit positif actuel ; seules des incapacités particulières s’appliquent à certains droits (exemple : incapacité du médecin).
  • Ces incapacités peuvent être issues d’une volonté législative visant à protéger la personne ou à sanctionner ses comportements (exemple : condamnation pénale ou retrait d’autorité parentale).
  • La privation concerne uniquement certains droits précis, contrairement à l’incapacité d’exercice qui touche la capacité d’agir elle-même.

À retenir

L’incapacité partielle de jouissance consiste en une restriction ciblée des droits d’une personne, instaurée principalement pour sa protection ou en réponse à une sanction légale, sans remettre en cause sa capacité globale à être sujet de droits.

3. Incapacité d’exercice

Notions clés & Définitions

  • Incapacité d’exercice : L’inaptitude à exercer un droit dont on a la jouissance, c’est-à-dire que la personne, bien qu’ayant la capacité de jouir du droit, ne peut agir seule pour l’exercer. La loi désigne expressément certains individus qui doivent être assistés ou représentés pour exercer leurs droits (source : contenu source).

  • Mineurs non émancipés : Personnes âgées de moins de 18 ans (article 388 du Code civil) qui ne disposent pas de l’émancipation. Leur immaturité rend leur capacité d’exercice limitée, nécessitant une représentation ou assistance pour certains actes (source : contenu source).

  • Majeurs protégés : Personnes majeures dont les facultés mentales sont altérées, nécessitant une protection juridique adaptée (tutelle, curatelle). Leur incapacité d’exercice varie selon le degré d’altération des facultés mentales (source : contenu source).

  • Protection de la personne : But visé par le législateur pour assurer la sécurité et le respect des droits des personnes vulnérables, notamment par la mise en place de mesures telles que tutelle ou curatelle (source : contenu source).

Points essentiels

  • La capacité de jouissance est en principe pleine pour toute personne physique. Cependant, certaines personnes ont une incapacité d’exercice, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas agir seules pour exercer leurs droits.

  • L’incapacité d’exercice concerne principalement deux catégories :

    • Les mineurs non émancipés, qui ne peuvent pas exercer seuls tous leurs droits en raison de leur âge et de leur immaturité.
    • Les majeurs protégés, dont l’altération des facultés mentales limite leur aptitude à agir seul.
  • La représentation ou l’assistance est assurée par des tiers désignés par la loi ou par décision judiciaire.

    • Pour les mineurs non émancipés : représentation par les parents ou tuteur.
    • Pour les majeurs protégés : représentation par un tuteur ou assistance par un curateur selon le degré d’altération.
  • La distinction entre incapacité de jouissance et incapacité d’exercice est fondamentale :

    • La première concerne le droit lui-même (privé partiel ou total).
    • La seconde concerne l’acte juridique que la personne ne peut réaliser seule.
  • La loi prévoit que certains actes peuvent être accomplis seul par le mineur ou le majeur protégé, notamment ceux liés à la vie courante ou à des actes simples, sous réserve de leur âge et maturité.

À retenir

L’incapacité d’exercice désigne l’impossibilité pour certaines personnes vulnérables d’agir seules dans l’exercice de leurs droits, nécessitant une intervention tierce pour assurer leur protection juridique et préserver leurs intérêts.

4. Mineurs non émancipés

Notions clés & Définitions

  • Mineur (article 388 du Code civil) : Personne âgée de moins de dix-huit ans, dont l’état civil est incertain ou non précisé, dont l’immaturité rend inapte à gérer sa personne et ses biens, nécessitant une représentation ou une assistance pour ses actes de la vie civile.

  • Évaluation de l’âge par examens radiologiques osseux (article 388 alinéas 2 et 3) : Procédure permettant, en cas d’incertitude sur la date de naissance d’un mineur, de déterminer son âge par des examens radiologiques, sous accord du mineur concerné. Le résultat doit préciser la marge d’erreur et le doute profite au mineur.

  • Autorité parentale exercée par les parents (articles 371-1 et 372) : Pouvoirs et responsabilités confiés aux parents pour protéger, éduquer et représenter le mineur dans tous les actes de la vie civile. Elle s’exerce en principe en commun, sauf séparation ou retrait.

  • Présomption d’accord des parents pour actes usuels (article 372-2) : Supposition légale que chaque parent agit avec l’accord de l’autre pour les actes usuels de l’autorité parentale réalisés à l’égard du mineur, notamment ceux de la vie quotidienne sans gravité.

  • Distinction actes usuels et non usuels : Les actes usuels sont ceux de la vie quotidienne sans gravité ni risque pour l’enfant, tels que les autorisations scolaires ou sportives. Les actes non usuels nécessitent un consentement exprès des deux parents.

  • Gestion des biens du mineur par administration légale (articles 382 et 383) : Organisation juridique permettant aux parents ou au tuteur d’administrer les biens du mineur. Elle peut être exercée en commun ou par un seul parent/tuteur, avec possibilité de nomination d’un administrateur ad hoc si conflit d’intérêts.

  • Représentation du mineur dans tous les actes de la vie civile (article 388-1-1) : Obligation pour le représentant légal (parent ou tuteur) d’agir en son nom dans tous les actes civils sauf exceptions légales ou usages autorisant le mineur à agir seul.

Points essentiels

  • La loi considère que le mineur est une personne inapte à gérer seul sa personne et ses biens en raison de son immaturité.

  • Lorsqu’il existe un doute sur l’âge précis du mineur, celui-ci peut être évalué par examens radiologiques osseux conformément à l’article 388 alinéas 2 et 3. La procédure nécessite le recueil du consentement du mineur concerné.

  • La minorité est fixée à moins de 18 ans. La loi n’autorise pas le mariage avant cet âge sauf dispenses exceptionnelles accordées par le procureur de la République pour motifs graves.

  • L’autorité parentale est exercée en principe en commun par les deux parents. En cas de séparation ou retrait, un seul parent peut exercer cette autorité.

  • La présomption d’accord pour actes usuels facilite la gestion quotidienne : chaque parent peut agir seul pour ces actes sans nécessité d’un consentement exprès mutuel.

  • La notion d’acte usuel n’est pas définie précisément mais se réfère à des actes courants, sans gravité ni risque majeur pour l’enfant. La jurisprudence précise qu’il s’agit d’actes réguliers, inscrits dans une pratique antérieure.

  • La gestion patrimoniale du mineur se fait via une administration légale confiée aux parents ou au tuteur, avec possibilité de désigner un administrateur ad hoc si conflit ou intérêt supérieur.

  • Le représentant légal doit agir dans tous les actes civils sauf exceptions légales ou usages. Certains actes personnels comme le mariage nécessitent une autorisation spécifique.

  • En matière médicale, le principe est celui du consentement parental. Toutefois, le mineur capable de discernement peut être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant (article 388-1-1).

À retenir

Le régime juridique des mineurs non émancipés repose sur leur incapacité partielle à exercer seuls leurs droits civils, nécessitant une représentation ou une assistance adaptée selon leur âge et leur maturité. La loi privilégie la protection tout en laissant une place à leur participation progressive dans leurs décisions personnelles.

5. Majeurs protégés

Notions clés & Définitions

  • Majeurs protégés : Personnes majeures dont l’altération des facultés mentales ou la vulnérabilité justifie la mise en place de mesures de protection juridique pour assurer leur sécurité et leur intérêt supérieur (pas de définition explicite dans le texte, déduction basée sur le contexte).

  • Incapacité d’exercice liée à l’altération des facultés mentales : Situation où une personne, en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales, ne peut exercer seul ses droits civils ou patrimoniaux. Elle nécessite une représentation ou une assistance pour agir dans la vie civile.

  • Différences entre tutelle et curatelle :

    • Tutelle : Mesure de protection où le majeur sous tutelle est représenté par un tuteur dans tous les actes de la vie civile (article 408 du Code civil). Elle concerne les majeurs dont l’altération mentale est grave.
    • Curatelle : Mesure d’assistance où le majeur en curatelle est assisté par un curateur pour certains actes importants (article 387 du Code civil). Elle concerne les majeurs dont l’altération mentale est moins grave.
  • Représentation par tuteur pour majeurs sous tutelle : Le tuteur agit au nom du majeur protégé dans tous les actes civils, sauf exceptions prévues par la loi ou l’usage (article 408 du Code civil).

  • Assistance par curateur pour majeurs en curatelle : Le curateur assiste le majeur dans certains actes importants, sans le représenter totalement. La loi précise quels actes nécessitent son intervention (article 387 du Code civil).

  • Évolution terminologique (fin du terme 'majeurs incapables') : La terminologie évolue pour éviter l’humiliation ; on parle désormais de "majeurs protégés" plutôt que "majeurs incapables", terme jugé humiliant. La notion d’incapacité totale tend à disparaître au profit d’un dispositif protecteur adapté à chaque situation.

Points essentiels

  • La protection juridique des majeurs vise à assurer leur sécurité et leur intérêt supérieur face à une altération des facultés mentales ou une vulnérabilité.
  • La mise en place d’une mesure de protection est décidée par le juge des tutelles, qui nomme un tuteur ou un curateur selon la gravité de l’altération.
  • Le majeur sous tutelle voit sa capacité d’agir totalement limitée ; il doit être représenté dans tous les actes civils.
  • Le majeur en curatelle conserve une capacité d’agir, mais doit être assisté ou représenté pour certains actes jugés importants.
  • La distinction entre tutelle et curatelle repose sur le degré d’altération des facultés mentales et la nécessité d’une représentation totale ou partielle.
  • La terminologie évolue vers l’usage de "majeurs protégés" pour désigner ces personnes, supprimant ainsi le terme "incapables" jugé dégradant.

À retenir

Les majeurs protégés sont ceux dont l’état mental ou leur vulnérabilité justifie une mesure adaptée, allant de la représentation totale avec tutelle à une assistance partielle avec curatelle, afin de garantir leur sécurité tout en respectant leurs droits.

6. Protection du mineur

Notions clés & Définitions

Protection de la sécurité, santé et moralité du mineur (article 371-1) : Obligation légale des parents ou tuteurs d’assurer la sécurité, la santé et la moralité du mineur, en veillant à son développement harmonieux dans le respect de sa personne.
Éducation et développement dans le respect de la personne : Processus visant à faire grandir le mineur en respectant sa dignité, ses droits et son individualité, sous la responsabilité des parents ou des autorités compétentes.
Rôle des parents dans la protection et éducation : Exercice conjoint de l’autorité parentale par les père et mère, comprenant l’autorisation d’actes usuels, la gestion des biens, et la participation aux décisions concernant l’enfant (articles 371-1, 372, 372-2).
Intervention du juge des tutelles pour conflits d’intérêts (article 383) : Intervention judiciaire visant à désigner un administrateur ou un tuteur lorsque les intérêts du mineur sont en conflit avec ceux de ses représentants ou lorsque leur gestion est compromise.
Garanties constitutionnelles liées à l’intérêt supérieur de l’enfant : Reconnaissance constitutionnelle que toute décision ou mesure doit privilégier le bien-être supérieur de l’enfant, notamment par le biais d’examens radiologiques osseux pour déterminer l’âge (Cons. const., 21 mars 2019).
Exemples jurisprudentiels sur actes médicaux et consentement parental : La jurisprudence précise que pour certains actes médicaux non obligatoires, le consentement parental est présumé sauf si le médecin justifie une nécessité impérieuse de soins sans attendre le consentement (CE 4 octobre 2019).

Points essentiels

  • La protection du mineur repose sur l’exercice de l’autorité parentale exercée en commun par les père et mère (articles 371-1, 372). La loi prévoit une présomption d’accord pour les actes usuels liés à la vie quotidienne ou scolaire (articles 372-2).
  • La notion d’acte usuel concerne ceux qui sont sans gravité, réguliers et ne portent pas atteinte à l’avenir de l’enfant. La jurisprudence précise que cette notion doit être appréciée selon leur caractère habituel ou non (arrêt Aix-en-Provence, 28 octobre 2011).
  • La gestion des biens du mineur est assurée par une administration légale confiée aux parents ou à un administrateur désigné par le juge en cas de conflit ou d’absence d’un parent (articles 382, 383). Certains actes graves nécessitent une autorisation judiciaire préalable (articles 387-1, 387-2).
  • Le mineur non émancipé est représenté par ses parents ou son tuteur dans tous les actes civils sauf exceptions légales. La représentation s’étend aussi aux actes conservatoires, d’administration courante et certains actes patrimoniaux importants.
  • La capacité du mineur à ester en justice est reconnue dans des circonstances exceptionnelles telles que la remise en cause de sa protection ou son statut parental. Le droit prévoit aussi qu’un mineur capable de discernement peut être entendu dans toute procédure le concernant.
  • La loi distingue clairement entre mineur non émancipé et mineur émancipé : ce dernier voit son incapacité d’exercice levée par émancipation judiciaire ou légale (mariage) dès lors qu’il atteint un certain âge (16 ans pour émancipation judiciaire).

À retenir

La protection du mineur repose principalement sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec une présomption d’accord pour les actes usuels, tout en permettant une intervention judiciaire pour garantir ses intérêts lorsque des conflits ou risques apparaissent.

7. Protection du majeur

Notions clés & Définitions

Protection juridique : Ensemble des mesures destinées à assurer la sécurité, la santé et la moralité du majeur vulnérable, en lui assurant une représentation ou une assistance adaptée selon son degré d’altération mentale (Ph. Malaurie, 2017).

Mesures adaptées selon degré d’altération mentale : Dispositions légales ou judiciaires qui varient en fonction de l’ampleur de l’altération des facultés mentales du majeur, afin de garantir sa protection tout en respectant ses droits.

Rôle du juge dans la mise en place des mesures : Le juge des tutelles intervient pour déterminer la nécessité d’une mesure de protection, choisir le type de mesure appropriée (tutelle, curatelle, autre), et désigner les personnes chargées de la représenter ou de l’assister.

Distinction entre protection juridique et incapacité : La protection juridique est un ensemble de mesures visant à protéger le majeur vulnérable, alors que l’incapacité (d’exercice ou de jouissance) désigne une privation ou une limitation spécifique d’un droit ou d’un pouvoir juridique. La protection ne se limite pas à une incapacité mais englobe un cadre plus large.

Importance de la représentation ou assistance juridique : La mise en place d’une mesure de protection implique souvent la désignation d’un représentant (tuteur) ou d’un assistant (curateur) pour agir en leur nom ou les assister dans leurs actes civils, afin de préserver leurs intérêts tout en respectant leur dignité.

Points essentiels

  • La protection du majeur vulnérable vise à pallier l’altération de ses facultés mentales pour garantir sa sécurité et son développement dans le respect de sa personne.
  • La loi prévoit différentes mesures selon le degré d’altération : tutelle (pour altération grave), curatelle (pour altération moins sévère), sauvegarde de justice (pour situation temporaire ou légère).
  • Le rôle du juge est central : il évalue la situation du majeur, détermine la mesure adaptée, et nomme le tuteur ou le curateur.
  • La distinction entre protection juridique et incapacité est fondamentale : la première concerne un cadre global pour assurer la sécurité du majeur, tandis que l’incapacité concerne une privation spécifique d’un droit.
  • La représentation ou assistance juridique permet au majeur vulnérable d’exercer ses droits dans des conditions adaptées, tout en étant protégé contre les abus.

À retenir

La protection du majeur vulnérable repose sur une intervention judiciaire qui adapte les mesures à son état mental, en assurant sa sécurité par la désignation d’un représentant ou d’un assistant, tout en distinguant clairement cette démarche de l’incapacité juridique.

8. Mesures de protection

Notions clés & Définitions

Tutelle : Mesure de protection juridique destinée à représenter et assister une personne dont les facultés sont gravement altérées, afin de préserver ses intérêts. Elle est exercée par un tuteur nommé par le juge des tutelles, qui prend soin de la personne et gère ses biens dans le respect de ses droits (article 408 du Code civil).

Curatelle : Mesure de protection juridique visant à assister une personne dont les facultés sont partiellement altérées, pour l’aider dans certains actes ou pour représenter ses intérêts dans des actes importants. Elle est exercée par un curateur nommé par le juge, qui intervient en assistance ou en représentation selon le degré d’altération (article 440 du Code civil).

Administration légale : Mode d’organisation de la gestion des biens d’un mineur ou d’un majeur sous protection, confiée à un administrateur désigné par la loi ou par le juge. Elle permet la gestion courante et conservatoire des biens, sous contrôle judiciaire (articles 382 et suivants du Code civil).

Nomination d’administrateur ad hoc : Décision du juge des tutelles pour désigner une personne spécifique afin d’administrer ou représenter un majeur ou un mineur dans une situation précise où l’administration légale n’est pas adaptée ou en conflit avec les intérêts du protégé (article 383, alinéa 1er du Code civil).

Rôle du juge des tutelles : Autorité judiciaire chargée de déterminer la mesure de protection appropriée, de nommer le tuteur ou curateur, d’autoriser certains actes importants, et de veiller au respect des droits du majeur ou mineur protégé.

Différences entre actes conservatoires, d’administration et de disposition :

  • Actes conservatoires : Permettent de sauvegarder le patrimoine ou de prévenir un danger imminent sans modifier la substance du patrimoine (ex : sauvegarde d’un bien en péril).
  • Actes d’administration : Relatifs à la gestion courante et à l’exploitation normale du patrimoine, sans risque anormal (ex : paiement des charges courantes).
  • Actes de disposition : Engagent durablement le patrimoine en modifiant substantiellement sa composition ou sa valeur (ex : vente d’un bien immobilier). Ces actes nécessitent souvent une autorisation préalable du juge.

Points essentiels

  • La tutelle est généralement instituée lorsque les facultés sont gravement altérées ; elle confère au tuteur une représentation totale.
  • La curatelle intervient lorsque l’altération est moins grave ; elle prévoit une assistance pour certains actes.
  • L’administration légale s’applique notamment aux mineurs non émancipés et aux majeurs protégés, avec possibilité de nomination d’un administrateur ad hoc si nécessaire.
  • Le rôle du juge est central dans la mise en place et le contrôle des mesures : il peut nommer un tuteur ou curateur, autoriser certains actes, ou renforcer la protection via une tutelle.
  • La distinction entre actes conservatoires, d’administration et de disposition détermine le niveau d’autorisation requis pour leur réalisation.

À retenir

Les mesures de protection juridiques visent à assurer la sécurité et le respect des droits des personnes vulnérables, en adaptant leur régime juridique selon leur degré d’altération mentale ou physique. Le rôle du juge est essentiel pour déterminer la mesure adaptée et garantir l’intérêt supérieur du protégé.

Repères chronologiques

DateÉvénement
Non mentionnéOMETTE

Tableaux de Synthèse

CritèrePersonne physiquePersonne moraleAuteur / Référence
Personnalité juridiqueAptitude à être sujet de droits et obligations (Ph. Malaurie, 2017)N/APh. Malaurie, 2017
Capacité de jouissanceToute personne possède la pleine capacité (sauf incapacités légales)N/APh. Malaurie, 2017
Capacité d’exercicePeut être limitée selon âge ou état mentalN/APh. Malaurie, 2017
Incapacités partielles de jouissancePrévues pour certains droits spécifiques (ex : médecin, retrait parental)N/ACode civil, article 909 alinéa 1er
Incapacité d’exerciceLimitée pour mineurs non émancipés et majeurs protégésN/ACode civil, articles 388 et suivants

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre capacité de jouissance et capacité d’exercice : la première concerne la possession du droit, la seconde l’exercice effectif.
  2. Croire qu’il existe une incapacité générale à la jouissance : seules des incapacités particulières s’appliquent.
  3. Confusion entre incapacité partielle de jouissance et incapacité d’exercice : la première limite certains droits, la seconde limite l’acte lui-même.
  4. Omettre que la majorité ne garantit pas toujours une pleine capacité d’exercice (ex : majeurs protégés).
  5. Penser que tous les mineurs sont incapables d’agir seul : certains actes simples peuvent être réalisés par eux.
  6. Négliger que l’incapacité d’exercice peut être levée ou limitée selon l’âge ou la maturité.
  7. Confusion entre mesures de protection (tutelle, curatelle) et incapacités légales.

Checklist Examen

  1. Connaître la définition de la personnalité juridique selon Ph. Malaurie (2017).
  2. Savoir distinguer capacité de jouissance et capacité d’exercice.
  3. Identifier les incapacités partielles de jouissance prévues par le Code civil, notamment l’article 909 alinéa 1er.
  4. Comprendre ce qu’est une incapacité d’exercice et ses implications pour les mineurs non émancipés (article 388 du Code civil).
  5. Connaître les catégories de majeurs protégés et leur régime (tutelle, curatelle).
  6. Maîtriser la différence entre incapacité partielle de jouissance et incapacité d’exercice.
  7. Savoir quels actes peuvent être réalisés seul par un mineur ou un majeur protégé.
  8. Connaître le rôle des représentants légaux pour les personnes vulnérables.
  9. Identifier les mesures légales permettant de limiter la capacité d’exercice.
  10. Comprendre le but des mesures de protection du majeur et du mineur.
  11. Savoir que l’incapacité partielle de jouissance est instaurée pour protéger ou sanctionner.
  12. Vérifier si un acte juridique nécessite une assistance ou une représentation selon le profil de la personne concernée.

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1. Quelle est la caractéristique principale de la capacité juridique des personnes physiques en principe ?

2. Qu'est-ce que l'incapacité partielle de jouissance selon le droit civil ?

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Personnalité juridique — définition ?

Capacité d’être sujet de droits et obligations.

Capacité de jouissance — rôle ?

Posséder et conserver ses droits.

Capacité d’exercice — fonction ?

Exercer ses droits soi-même.

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