Personnalité juridique : Aptitude de l’être humain à être sujet de droits et d’obligations, permettant d’acquérir des droits (Ph. Malaurie, 2017). La personnalité juridique confère la capacité de jouissance.
Capacité de jouissance : Aptitude d’une personne à être titulaire de droits et obligations, c’est-à-dire à acquérir, conserver ou disposer de droits. Toute personne physique en principe en possède la pleine capacité (Ph. Malaurie, 2017).
Capacité d’exercice : Aptitude d’une personne à exercer elle-même ses droits, c’est-à-dire à agir dans la sphère juridique sans intervention d’un tiers. Elle peut être limitée ou totale selon l’âge ou l’état mental.
Principe de pleine capacité de jouissance et d’exercice : Toute personne physique possède en principe la pleine capacité de jouissance et d’exercice, sauf incapacités légales ou exceptionnelles prévues par la loi.
Distinction entre capacité de jouissance et capacité d’exercice : La capacité de jouissance permet d’être titulaire des droits, tandis que la capacité d’exercice permet de les exercer soi-même. La première est généralement acquise dès la naissance ; la seconde peut être limitée par l’âge ou l’état mental.
La personnalité juridique donne à toute personne la capacité de jouissance, mais cette dernière ne garantit pas toujours une pleine capacité d’exercice, laquelle peut être limitée pour protéger les personnes vulnérables ou en raison de leur âge ou état mental.
L’incapacité partielle de jouissance consiste en une restriction ciblée des droits d’une personne, instaurée principalement pour sa protection ou en réponse à une sanction légale, sans remettre en cause sa capacité globale à être sujet de droits.
Incapacité d’exercice : L’inaptitude à exercer un droit dont on a la jouissance, c’est-à-dire que la personne, bien qu’ayant la capacité de jouir du droit, ne peut agir seule pour l’exercer. La loi désigne expressément certains individus qui doivent être assistés ou représentés pour exercer leurs droits (source : contenu source).
Mineurs non émancipés : Personnes âgées de moins de 18 ans (article 388 du Code civil) qui ne disposent pas de l’émancipation. Leur immaturité rend leur capacité d’exercice limitée, nécessitant une représentation ou assistance pour certains actes (source : contenu source).
Majeurs protégés : Personnes majeures dont les facultés mentales sont altérées, nécessitant une protection juridique adaptée (tutelle, curatelle). Leur incapacité d’exercice varie selon le degré d’altération des facultés mentales (source : contenu source).
Protection de la personne : But visé par le législateur pour assurer la sécurité et le respect des droits des personnes vulnérables, notamment par la mise en place de mesures telles que tutelle ou curatelle (source : contenu source).
La capacité de jouissance est en principe pleine pour toute personne physique. Cependant, certaines personnes ont une incapacité d’exercice, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas agir seules pour exercer leurs droits.
L’incapacité d’exercice concerne principalement deux catégories :
La représentation ou l’assistance est assurée par des tiers désignés par la loi ou par décision judiciaire.
La distinction entre incapacité de jouissance et incapacité d’exercice est fondamentale :
La loi prévoit que certains actes peuvent être accomplis seul par le mineur ou le majeur protégé, notamment ceux liés à la vie courante ou à des actes simples, sous réserve de leur âge et maturité.
L’incapacité d’exercice désigne l’impossibilité pour certaines personnes vulnérables d’agir seules dans l’exercice de leurs droits, nécessitant une intervention tierce pour assurer leur protection juridique et préserver leurs intérêts.
Mineur (article 388 du Code civil) : Personne âgée de moins de dix-huit ans, dont l’état civil est incertain ou non précisé, dont l’immaturité rend inapte à gérer sa personne et ses biens, nécessitant une représentation ou une assistance pour ses actes de la vie civile.
Évaluation de l’âge par examens radiologiques osseux (article 388 alinéas 2 et 3) : Procédure permettant, en cas d’incertitude sur la date de naissance d’un mineur, de déterminer son âge par des examens radiologiques, sous accord du mineur concerné. Le résultat doit préciser la marge d’erreur et le doute profite au mineur.
Autorité parentale exercée par les parents (articles 371-1 et 372) : Pouvoirs et responsabilités confiés aux parents pour protéger, éduquer et représenter le mineur dans tous les actes de la vie civile. Elle s’exerce en principe en commun, sauf séparation ou retrait.
Présomption d’accord des parents pour actes usuels (article 372-2) : Supposition légale que chaque parent agit avec l’accord de l’autre pour les actes usuels de l’autorité parentale réalisés à l’égard du mineur, notamment ceux de la vie quotidienne sans gravité.
Distinction actes usuels et non usuels : Les actes usuels sont ceux de la vie quotidienne sans gravité ni risque pour l’enfant, tels que les autorisations scolaires ou sportives. Les actes non usuels nécessitent un consentement exprès des deux parents.
Gestion des biens du mineur par administration légale (articles 382 et 383) : Organisation juridique permettant aux parents ou au tuteur d’administrer les biens du mineur. Elle peut être exercée en commun ou par un seul parent/tuteur, avec possibilité de nomination d’un administrateur ad hoc si conflit d’intérêts.
Représentation du mineur dans tous les actes de la vie civile (article 388-1-1) : Obligation pour le représentant légal (parent ou tuteur) d’agir en son nom dans tous les actes civils sauf exceptions légales ou usages autorisant le mineur à agir seul.
La loi considère que le mineur est une personne inapte à gérer seul sa personne et ses biens en raison de son immaturité.
Lorsqu’il existe un doute sur l’âge précis du mineur, celui-ci peut être évalué par examens radiologiques osseux conformément à l’article 388 alinéas 2 et 3. La procédure nécessite le recueil du consentement du mineur concerné.
La minorité est fixée à moins de 18 ans. La loi n’autorise pas le mariage avant cet âge sauf dispenses exceptionnelles accordées par le procureur de la République pour motifs graves.
L’autorité parentale est exercée en principe en commun par les deux parents. En cas de séparation ou retrait, un seul parent peut exercer cette autorité.
La présomption d’accord pour actes usuels facilite la gestion quotidienne : chaque parent peut agir seul pour ces actes sans nécessité d’un consentement exprès mutuel.
La notion d’acte usuel n’est pas définie précisément mais se réfère à des actes courants, sans gravité ni risque majeur pour l’enfant. La jurisprudence précise qu’il s’agit d’actes réguliers, inscrits dans une pratique antérieure.
La gestion patrimoniale du mineur se fait via une administration légale confiée aux parents ou au tuteur, avec possibilité de désigner un administrateur ad hoc si conflit ou intérêt supérieur.
Le représentant légal doit agir dans tous les actes civils sauf exceptions légales ou usages. Certains actes personnels comme le mariage nécessitent une autorisation spécifique.
En matière médicale, le principe est celui du consentement parental. Toutefois, le mineur capable de discernement peut être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant (article 388-1-1).
Le régime juridique des mineurs non émancipés repose sur leur incapacité partielle à exercer seuls leurs droits civils, nécessitant une représentation ou une assistance adaptée selon leur âge et leur maturité. La loi privilégie la protection tout en laissant une place à leur participation progressive dans leurs décisions personnelles.
Majeurs protégés : Personnes majeures dont l’altération des facultés mentales ou la vulnérabilité justifie la mise en place de mesures de protection juridique pour assurer leur sécurité et leur intérêt supérieur (pas de définition explicite dans le texte, déduction basée sur le contexte).
Incapacité d’exercice liée à l’altération des facultés mentales : Situation où une personne, en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales, ne peut exercer seul ses droits civils ou patrimoniaux. Elle nécessite une représentation ou une assistance pour agir dans la vie civile.
Différences entre tutelle et curatelle :
Représentation par tuteur pour majeurs sous tutelle : Le tuteur agit au nom du majeur protégé dans tous les actes civils, sauf exceptions prévues par la loi ou l’usage (article 408 du Code civil).
Assistance par curateur pour majeurs en curatelle : Le curateur assiste le majeur dans certains actes importants, sans le représenter totalement. La loi précise quels actes nécessitent son intervention (article 387 du Code civil).
Évolution terminologique (fin du terme 'majeurs incapables') : La terminologie évolue pour éviter l’humiliation ; on parle désormais de "majeurs protégés" plutôt que "majeurs incapables", terme jugé humiliant. La notion d’incapacité totale tend à disparaître au profit d’un dispositif protecteur adapté à chaque situation.
Les majeurs protégés sont ceux dont l’état mental ou leur vulnérabilité justifie une mesure adaptée, allant de la représentation totale avec tutelle à une assistance partielle avec curatelle, afin de garantir leur sécurité tout en respectant leurs droits.
Protection de la sécurité, santé et moralité du mineur (article 371-1) : Obligation légale des parents ou tuteurs d’assurer la sécurité, la santé et la moralité du mineur, en veillant à son développement harmonieux dans le respect de sa personne.
Éducation et développement dans le respect de la personne : Processus visant à faire grandir le mineur en respectant sa dignité, ses droits et son individualité, sous la responsabilité des parents ou des autorités compétentes.
Rôle des parents dans la protection et éducation : Exercice conjoint de l’autorité parentale par les père et mère, comprenant l’autorisation d’actes usuels, la gestion des biens, et la participation aux décisions concernant l’enfant (articles 371-1, 372, 372-2).
Intervention du juge des tutelles pour conflits d’intérêts (article 383) : Intervention judiciaire visant à désigner un administrateur ou un tuteur lorsque les intérêts du mineur sont en conflit avec ceux de ses représentants ou lorsque leur gestion est compromise.
Garanties constitutionnelles liées à l’intérêt supérieur de l’enfant : Reconnaissance constitutionnelle que toute décision ou mesure doit privilégier le bien-être supérieur de l’enfant, notamment par le biais d’examens radiologiques osseux pour déterminer l’âge (Cons. const., 21 mars 2019).
Exemples jurisprudentiels sur actes médicaux et consentement parental : La jurisprudence précise que pour certains actes médicaux non obligatoires, le consentement parental est présumé sauf si le médecin justifie une nécessité impérieuse de soins sans attendre le consentement (CE 4 octobre 2019).
La protection du mineur repose principalement sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec une présomption d’accord pour les actes usuels, tout en permettant une intervention judiciaire pour garantir ses intérêts lorsque des conflits ou risques apparaissent.
Protection juridique : Ensemble des mesures destinées à assurer la sécurité, la santé et la moralité du majeur vulnérable, en lui assurant une représentation ou une assistance adaptée selon son degré d’altération mentale (Ph. Malaurie, 2017).
Mesures adaptées selon degré d’altération mentale : Dispositions légales ou judiciaires qui varient en fonction de l’ampleur de l’altération des facultés mentales du majeur, afin de garantir sa protection tout en respectant ses droits.
Rôle du juge dans la mise en place des mesures : Le juge des tutelles intervient pour déterminer la nécessité d’une mesure de protection, choisir le type de mesure appropriée (tutelle, curatelle, autre), et désigner les personnes chargées de la représenter ou de l’assister.
Distinction entre protection juridique et incapacité : La protection juridique est un ensemble de mesures visant à protéger le majeur vulnérable, alors que l’incapacité (d’exercice ou de jouissance) désigne une privation ou une limitation spécifique d’un droit ou d’un pouvoir juridique. La protection ne se limite pas à une incapacité mais englobe un cadre plus large.
Importance de la représentation ou assistance juridique : La mise en place d’une mesure de protection implique souvent la désignation d’un représentant (tuteur) ou d’un assistant (curateur) pour agir en leur nom ou les assister dans leurs actes civils, afin de préserver leurs intérêts tout en respectant leur dignité.
La protection du majeur vulnérable repose sur une intervention judiciaire qui adapte les mesures à son état mental, en assurant sa sécurité par la désignation d’un représentant ou d’un assistant, tout en distinguant clairement cette démarche de l’incapacité juridique.
Tutelle : Mesure de protection juridique destinée à représenter et assister une personne dont les facultés sont gravement altérées, afin de préserver ses intérêts. Elle est exercée par un tuteur nommé par le juge des tutelles, qui prend soin de la personne et gère ses biens dans le respect de ses droits (article 408 du Code civil).
Curatelle : Mesure de protection juridique visant à assister une personne dont les facultés sont partiellement altérées, pour l’aider dans certains actes ou pour représenter ses intérêts dans des actes importants. Elle est exercée par un curateur nommé par le juge, qui intervient en assistance ou en représentation selon le degré d’altération (article 440 du Code civil).
Administration légale : Mode d’organisation de la gestion des biens d’un mineur ou d’un majeur sous protection, confiée à un administrateur désigné par la loi ou par le juge. Elle permet la gestion courante et conservatoire des biens, sous contrôle judiciaire (articles 382 et suivants du Code civil).
Nomination d’administrateur ad hoc : Décision du juge des tutelles pour désigner une personne spécifique afin d’administrer ou représenter un majeur ou un mineur dans une situation précise où l’administration légale n’est pas adaptée ou en conflit avec les intérêts du protégé (article 383, alinéa 1er du Code civil).
Rôle du juge des tutelles : Autorité judiciaire chargée de déterminer la mesure de protection appropriée, de nommer le tuteur ou curateur, d’autoriser certains actes importants, et de veiller au respect des droits du majeur ou mineur protégé.
Différences entre actes conservatoires, d’administration et de disposition :
Les mesures de protection juridiques visent à assurer la sécurité et le respect des droits des personnes vulnérables, en adaptant leur régime juridique selon leur degré d’altération mentale ou physique. Le rôle du juge est essentiel pour déterminer la mesure adaptée et garantir l’intérêt supérieur du protégé.
| Date | Événement |
|---|---|
| Non mentionné | OMETTE |
| Critère | Personne physique | Personne morale | Auteur / Référence |
|---|---|---|---|
| Personnalité juridique | Aptitude à être sujet de droits et obligations (Ph. Malaurie, 2017) | N/A | Ph. Malaurie, 2017 |
| Capacité de jouissance | Toute personne possède la pleine capacité (sauf incapacités légales) | N/A | Ph. Malaurie, 2017 |
| Capacité d’exercice | Peut être limitée selon âge ou état mental | N/A | Ph. Malaurie, 2017 |
| Incapacités partielles de jouissance | Prévues pour certains droits spécifiques (ex : médecin, retrait parental) | N/A | Code civil, article 909 alinéa 1er |
| Incapacité d’exercice | Limitée pour mineurs non émancipés et majeurs protégés | N/A | Code civil, articles 388 et suivants |
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1. Quelle est la caractéristique principale de la capacité juridique des personnes physiques en principe ?
2. Qu'est-ce que l'incapacité partielle de jouissance selon le droit civil ?
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Personnalité juridique — définition ?
Capacité d’être sujet de droits et obligations.
Capacité de jouissance — rôle ?
Posséder et conserver ses droits.
Capacité d’exercice — fonction ?
Exercer ses droits soi-même.
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