📋 Plan du Cours
- Classification des recours
- Recours pour excès de pouvoir
- Pleine juridiction
- Contentieux des actes
- Contentieux des personnes
- Conditions de recevabilité
- Intérêt à agir
- Délai de recours
- Recours indirects
- Pouvoirs du juge administratif
📖 1. Classification des recours
🔑 Notions clés & Définitions
- Recours pour excès de pouvoir (REP) : Procès intenté contre un acte administratif pour vérifier sa légalité. Selon Laferrière (date indéfinie), c’est un contentieux objectif où le juge apprécie la légalité de l’acte au jour de sa décision, avec pour principal pouvoir l’annulation ou le rejet de la requête.
- Pleine juridiction : Contentieux dans lequel le juge peut réformer, condamner ou modifier la situation juridique d’un administré ou d’une partie, en se fondant sur une atteinte à un droit subjectif. Laferrière (date indéfinie) souligne que ce contentieux est subjectif, avec des pouvoirs étendus du juge.
- Distinction Laferrière (date indéfinie) : Classification classique des recours en quatre types : contentieux de l’annulation, de la pleine juridiction, de l’interprétation et de la répression.
- Évolution du REP : Depuis 1995, le REP voit s’étendre ses pouvoirs (injonction, neutralisation des vices) et tend à se rapprocher du contentieux de pleine juridiction, notamment en raison de la question de l’utilité de l’annulation. Seiller (date indéfinie) mentionne cette transformation.
- Contentieux des actes / Contentieux des personnes : Distinction doctrinale moderne où le contentieux des actes concerne principalement l’annulation d’actes administratifs, tandis que le contentieux des personnes vise la protection des droits extracontractuels ou contractuels, avec des domaines spécifiques comme la responsabilité ou la répression.
📝 Points essentiels
- La classification selon Laferrière (date indéfinie) repose sur la nature des pouvoirs du juge : limitée en REP (annulation/rejet) versus étendue en pleine juridiction (réforme, condamnation).
- La distinction entre REP et pleine juridiction est fondamentale : le REP est un contentieux objectif, centré sur la légalité de l’acte, tandis que la pleine juridiction est subjectif, portant sur la protection des droits.
- L’évolution jurisprudentielle montre un rapprochement : le REP s’enrichit de pouvoirs (injonction, neutralisation), et le juge se positionne désormais au jour du jugement, ce qui tend à faire converger ces deux types de contentieux.
- La distinction moderne (Seiller) distingue le contentieux des actes (annulation, déclaration, réformation) du contentieux des personnes (responsabilité, protection des droits).
💡 À retenir
La classification des recours en droit administratif, selon Laferrière, distingue principalement le recours pour excès de pouvoir, limité à la légalité, du contentieux de pleine juridiction, plus étendu, avec une évolution récente qui tend à rapprocher ces deux formes par l’extension des pouvoirs du juge administratif.
📖 2. Recours pour excès de pouvoir
🔑 Notions clés & Définitions
- Recours pour excès de pouvoir (REP) : procédure permettant de contester un acte administratif devant le juge administratif afin de vérifier sa légalité. AUTEUR (date) : "C’est un procès fait à un acte administratif" ; le juge doit répondre à la question : l’acte est-il légal ?
- Pouvoirs traditionnels du juge en REP : limiter sa décision à l’annulation ou au rejet de la requête, en appréciant la légalité de l’acte au jour de sa publication ou notification.
- Règles procédurales spécifiques au REP : absence d’obligation d’avocat dans la majorité des cas, délai de recours fixé à 2 mois à compter de la publicité ou notification de l’acte.
- Évolution du REP : le juge peut désormais prononcer des injonctions, neutraliser certains vices de procédure, et contrôler la légalité au jour du jugement, rapprochant ainsi le REP de la pleine juridiction.
- Contrôle de la légalité : le juge vérifie si l’acte administratif respecte les règles de droit en vigueur, en appréciant sa légalité à la date de l’acte (voir "contrôle au jour de l’acte").
📝 Points essentiels
- Le REP constitue un contentieux objectif, indépendant du requérant, portant sur la légalité d’un acte administratif.
- Le pouvoir du juge en REP est limité à l’annulation ou au rejet, sauf évolution récente qui lui permet de prononcer des injonctions et de neutraliser certains vices.
- La procédure en REP est simplifiée : pas d’avocat obligatoire, délai de 2 mois à compter de la publicité ou notification de l’acte, ce qui facilite l’accès au juge.
- La jurisprudence a évolué pour rapprocher le REP de la pleine juridiction, notamment par le contrôle de la légalité au jour du jugement et par le pouvoir d’injonction depuis 1995, renforcé en 2019.
- La distinction doctrinale moderne (Professeur Seiller) oppose le contentieux des actes (REP) au contentieux des personnes, ce qui précise la nature objective du REP.
💡 À retenir
Le recours pour excès de pouvoir est un outil essentiel du contrôle de légalité des actes administratifs, dont l’évolution a permis au juge d’intervenir plus efficacement, notamment par le pouvoir d’injonction et le contrôle au jour du jugement, rapprochant ainsi le REP de la pleine juridiction.
📖 3. Pleine juridiction
🔑 Notions clés & Définitions
- Contentieux subjectif : litige portant sur une atteinte à un droit subjectif, c’est-à-dire un droit individuel ou collectif reconnu par la loi, permettant au juge d’intervenir pour faire respecter ce droit.
- Pouvoirs étendus du juge : capacité du juge en pleine juridiction de réformer, condamner ou modifier la situation juridique d’une partie, dépassant le simple contrôle de légalité.
- Contentieux de la réformation : recours de pleine juridiction où le juge peut non seulement annuler mais aussi modifier ou compléter la décision administrative, notamment dans des domaines comme le contentieux fiscal ou électoral.
- Règles procédurales spécifiques : règles particulières applicables en pleine juridiction, telles que l’obligation d’avocat et des délais plus longs, visant à garantir la procédure et la protection des droits du requérant.
- Pleine juridiction (plein contentieux) : type de contentieux où le juge dispose de pouvoirs étendus pour trancher le litige en modifiant la situation juridique, contrairement au contentieux de l’annulation ou de déclaration.
📝 Points essentiels
- La pleine juridiction concerne principalement le contentieux subjectif portant sur une atteinte à un droit subjectif, permettant au juge d’intervenir de manière plus large que dans le contrôle de légalité (voir section 2).
- Le pouvoir de réformer ou de modifier la situation juridique est une caractéristique fondamentale, notamment dans des domaines comme le contentieux fiscal, électoral ou les sanctions administratives (voir contenu source).
- La distinction entre le contentieux de l’annulation (REP) et le contentieux de la réformation est essentielle : en pleine juridiction, le juge peut agir au-delà de l’annulation, en modifiant ou en complétant la décision administrative.
- La procédure en pleine juridiction impose souvent l’obligation d’avocat et des délais plus longs, pour assurer la protection du droit et la qualité du jugement.
- La notion moderne de la distinction entre contentieux des actes et contentieux des personnes** (professeur Seiller)** souligne que le plein contentieux concerne principalement la protection des droits subjectifs et la responsabilité administrative (voir contenu source).
💡 À retenir
La pleine juridiction permet au juge d’intervenir de manière plus large en modifiant la situation juridique, notamment dans des contentieux où la simple annulation ne suffit pas, en utilisant des pouvoirs étendus et des règles procédurales spécifiques.
📖 4. Contentieux des actes
🔑 Notions clés & Définitions
-
Contentieux de l’annulation : Principe selon lequel un acte administratif peut être annulé par le juge, avec des effets erga omnes (valables pour tous) et un effet rétroactif, ce qui signifie que l’acte est réputé n’avoir jamais existé (CE, 26 décembre 1925, Rodière). La sécurité juridique peut limiter ces effets dans le temps (CE, 11 mai 2004, Association AC).
-
Contentieux de la déclaration : Recours visant à faire constater l’inexistence d’un acte administratif ou à apprécier sa légalité. Il inclut le recours en déclaration d’inexistence (le juge constate que l’acte est nul) et le recours en appréciation de légalité (le juge contrôle la légalité d’un acte sans le rendre inexistant). La particularité est l’absence de délai pour le recours en déclaration d’inexistence.
-
Contentieux de la réformation : Recours de pleine juridiction permettant au juge de modifier directement l’acte administratif, en se substituant à l’administration. Le juge peut réformer, corriger ou aggraver une décision, notamment dans des domaines comme le contentieux fiscal ou électoral.
📝 Points essentiels
-
La classification des recours en droit administratif, selon Laferrière (Conseiller d’État), distingue quatre types : annulation, pleine juridiction, interprétation, répression. La distinction entre recours pour excès de pouvoir (REP) et contentieux de pleine juridiction est fondamentale : le REP contrôle la légalité de l’acte, le plein contentieux concerne la protection des droits subjectifs (voir section 2).
-
La notion d’effets de l’annulation est essentielle : elle est erga omnes, avec un effet rétroactif (CE, 26 décembre 1925, Rodière). La jurisprudence permet de limiter ces effets dans le temps pour garantir la sécurité juridique (CE, 11 mai 2004, Association AC).
-
Le contentieux de la déclaration ne tranche pas directement le litige mais éclaire une question juridique, avec des recours en déclaration d’inexistence ou en appréciation de légalité. La déclaration d’inexistence est une nullité extrême, sans délai, et concerne des irrégularités graves comme l’usurpation de fonction.
-
La réformation est un recours de plein contentieux permettant au juge de modifier l’acte, notamment dans des contentieux fiscaux ou électoraux. Elle est exceptionnelle pour les contrats, afin de préserver la stabilité des relations contractuelles.
💡 À retenir
Le contentieux des actes se divise entre l’annulation, qui a des effets larges et rétroactifs, la déclaration, qui constate la nullité ou la légalité, et la réformation, qui modifie directement l’acte. La distinction entre ces recours repose sur leur finalité et leurs effets, avec une évolution jurisprudentielle vers un rapprochement entre REP et plein contentieux.
📖 5. Contentieux des personnes
🔑 Notions clés & Définitions
- Responsabilité administrative délictuelle ou quasi-délictuelle : Responsabilité de l’administration engagée lorsqu’un dommage est causé par une faute ou une illégalité, sans qu’il y ait de contrat, permettant au requérant de demander réparation (CE, 26 janvier 1973, Ville de Paris c/ Driancourt).
- Responsabilité contractuelle : Engagement de l’administration en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’un contrat, pouvant inclure une responsabilité sans faute dans certains cas, comme la théorie du fait du prince.
- Théorie du fait du prince : Situation où l’administration modifie un contrat ou agit comme puissance publique, obligeant à indemniser même en l’absence d’illégalité, notamment lors d’actes réglementaires modifiant des contrats (exemple : arrêté modifiant la circulation).
- Contentieux disciplinaire relevant du REP : Contestation des sanctions disciplinaires des fonctionnaires ou des ordres professionnels, relevant du recours pour excès de pouvoir, avec contrôle de légalité uniquement (CE, 1989, Alitalia).
- Contentieux des droits extracontractuels : Contentieux visant la réparation d’un dommage causé par l’administration en dehors d’un contrat, fondé sur la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, avec une appréciation de la faute ou de l’illégalité (CE, 31 mars 1911, Blanc).
- Contentieux des droits contractuels : Litiges relatifs à l’exécution ou à la validité d’un contrat administratif, pouvant donner lieu à une responsabilité contractuelle ou à un contentieux de la réformation, avec une responsabilité sans faute dans certains cas (ex : modification unilatérale par l’administration).
📝 Points essentiels
- La responsabilité administrative délictuelle repose sur la faute ou l’illégalité, permettant au requérant de demander réparation pour un dommage causé par l’administration (CE, 26 janvier 1973, Ville de Paris c/ Driancourt).
- La responsabilité contractuelle intervient lorsque l’administration ne respecte pas ses engagements contractuels, avec une particularité : la responsabilité sans faute peut être engagée en cas de théorie du fait du prince, notamment lors de modifications unilatérales impactant un contrat (exemple : arrêtés modifiant la circulation).
- Le contentieux disciplinaire, relevant du REP, concerne les sanctions imposées aux fonctionnaires ou aux membres d’ordres professionnels, avec un contrôle limité à la légalité de la décision (CE, 1989, Alitalia).
- La responsabilité pour faits du prince est une exception à la responsabilité pour faute, liée à l’exercice du pouvoir de puissance publique, et implique une indemnisation même en l’absence d’illégalité ou de faute (arrêt du Conseil d’État).
- La protection des droits extracontractuels et contractuels permet de faire valoir des droits subjectifs ou des intérêts légitimes, selon le type de contentieux, avec une distinction doctrinale moderne entre contentieux des actes et contentieux des personnes.
💡 À retenir
Le contentieux des personnes regroupe la responsabilité de l’administration pour dommages extracontractuels ou contractuels, ainsi que le contentieux disciplinaire, avec une évolution vers une responsabilité plus large, notamment par la théorie du fait du prince, sous le contrôle du recours pour excès de pouvoir.
📖 6. Conditions de recevabilité
🔑 Notions clés & Définitions
- Personne physique ou morale et représentation : La requête doit être formée par une personne physique ou morale, cette dernière agissant par un représentant légal ou statutaire (voir section 2).
- Règle de la décision préalable obligatoire : Le requérant doit avoir saisi préalablement l’administration et attendre une décision pour pouvoir saisir le juge, conformément à l’article R421-1 CJA.
- Délai de recours : 2 mois, point de départ, délai franc : Le recours doit être exercé dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou publication de la décision, délai excluant le jour de notification et d’expiration (voir section 8).
- Différence entre délai de recours et prescription : Le délai de recours est un délai procédural pour saisir le juge, tandis que la prescription est une règle d’extinction d’une créance, généralement de 4 ans en droit administratif (voir section 8).
- Conséquences de l’absence ou mauvaise notification : En cas d’absence ou de mauvaise notification, le délai de recours ne court pas ou est considéré comme non opposable, permettant un recours sans délai en principe (voir section 8).
📝 Points essentiels
- La recevabilité de la requête dépend de la qualité du requérant, qui doit être une personne physique ou morale, agissant par un représentant si nécessaire.
- La règle de la décision préalable impose que le requérant ait saisi l’administration et obtenu une décision, sauf exceptions.
- Le délai de 2 mois est un délai franc, débutant à compter de la notification ou publication, excluant le jour de la notification et le dernier jour.
- La distinction entre délai de recours et prescription est fondamentale : le premier concerne la procédure, le second la péremption d’un droit ou d’une créance.
- La notification doit mentionner les voies et délais pour que le délai de recours soit opposable ; en cas d’absence ou mauvaise notification, le recours peut être exercé sans délai.
- La jurisprudence (CE, 13 juillet 2016, Czabaj) précise que le recours doit être exercé dans un délai raisonnable, généralement d’un an à partir de la connaissance de la décision.
💡 À retenir
La recevabilité de la requête est conditionnée par la qualité du requérant, le respect du délai de 2 mois à compter de la notification ou publication, et l’existence d’une décision préalable régulière ; en cas de défaut ou de mauvaise notification, ces règles sont assouplies.
📖 7. Intérêt à agir
🔑 Notions clés & Définitions
- Intérêt lésé : La condition pour agir en justice, consistant à démontrer que le requérant subit une atteinte directe et certaine à ses droits ou à ses intérêts (voir section 2).
- Appréciation in concreto : Mode d’évaluation de l’intérêt à agir par le juge, qui examine la situation spécifique du requérant, notamment dans le REP où l’appréciation est souple (voir section 2).
- Intérêt spécial : La nécessité pour le requérant d’être personnellement concerné par la décision ou la situation, vérifiée par le juge pour éviter des recours abusifs (voir section 2).
- Réalité de l’intérêt : Vérification que l’atteinte invoquée par le requérant est réelle, actuelle et non hypothétique, condition essentielle pour la recevabilité du recours (voir section 2).
- Décision préalable : Principe selon lequel le juge administratif ne peut être saisi que contre une décision administrative, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou publication (voir section 2).
- Encadrement en urbanisme : Règle selon laquelle, pour agir, il faut démontrer une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien, notamment pour lutter contre les recours abusifs (article L600-1-2 Code de l’urbanisme, 2013).
📝 Points essentiels
- La condition d’intérêt à agir exige que le requérant justifie d’un intérêt lésé, direct et certain, découlant d’une décision ou d’une situation de fait. L’appréciation varie selon le type de recours : souple dans le REP, stricte en pleine juridiction (voir section 2).
- La spécialité de l’intérêt implique que le requérant doit être personnellement concerné, avec une atteinte possible de nature financière, matérielle ou morale. La vérification de cette spécialité est large dans le REP (CE, 29 mars 1901, Casanova) mais limitée pour les personnes morales (CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons-coiffeurs de Limoges).
- La réalité de l’intérêt nécessite que l’atteinte soit actuelle et effective, excluant tout intérêt hypothétique ou sans lien direct avec la situation.
- Le principe de la décision préalable impose que le recours ne peut être exercé qu’après avoir saisi l’administration, dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou publication de la décision (voir section 2).
- En urbanisme, la démonstration d’une atteinte directe aux conditions d’occupation ou d’utilisation du bien est requise pour agir, afin d’éviter les recours abusifs (article L600-1-2 Code de l’urbanisme).
💡 À retenir
L’intérêt à agir doit être réel, personnel et direct, apprécié in concreto selon le type de recours, avec des règles strictes ou souples selon le contexte, notamment en urbanisme où une atteinte directe doit être démontrée.
📖 8. Délai de recours
🔑 Notions clés & Définitions
-
Délai de 2 mois : Période à compter de la publication ou notification d’une décision administrative durant laquelle un recours peut être exercé. Selon CE, 13 juillet 2016, Czabaj, ce délai est un délai franc, excluant le jour de notification et le jour de l’expiration, visant à garantir un équilibre entre sécurité juridique et droit au recours.
-
Délai franc : Modalité de calcul du délai de recours où le jour de la notification ou de la publication n’est pas compté, et le dernier jour est inclus dans le délai. Ce principe assure une appréciation claire et précise du délai de recours.
-
Théorie de la connaissance acquise : Concept selon lequel le délai maximal pour agir est d’un an à partir de la date à laquelle le requérant a connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la décision, même si celle-ci est irrégulière, conformément à CE, 13 juillet 2016, Czabaj.
-
Expiration du délai : Moment où le délai de recours est écoulé. Après cette expiration, la décision devient définitive, revêtue de la chose jugée même si elle est illégale, conformément à la règle fondamentale évoquée dans la section.
📝 Points essentiels
- Le délai de recours est fixé à deux mois à compter de la publication ou notification de la décision, point de départ précis selon R421-1 CJA.
- Le délai est franc, excluant le jour de notification et le jour de l’expiration, pour assurer une période claire et équitable.
- En cas d’absence ou de mauvaise notification, le délai de recours ne peut pas être opposé, ce qui permet un recours sans délai dans ces cas, sauf application de la théorie de la connaissance acquise.
- La théorie de la connaissance acquise limite le délai à un an à partir de la date à laquelle le requérant a eu ou aurait dû avoir connaissance de la décision, même si celle-ci est irrégulière, selon CE, 13 juillet 2016, Czabaj.
- À l’expiration du délai, la décision devient définitive, même si elle est illégale, ce qui empêche tout recours ultérieur.
💡 À retenir
Le délai de recours de deux mois, calculé de manière franc et à partir de la notification ou publication, vise à équilibrer la sécurité juridique et le droit au recours, avec une limite maximale d’un an en cas de connaissance tardive, pour garantir la stabilité des décisions administratives.
📖 9. Recours indirects
🔑 Notions clés & Définitions
-
Recours d’exception d’illégalité : Mécanisme permettant de contester la légalité d’un acte réglementaire dans le cadre d’un autre recours, sans demander directement son annulation, en invoquant son illégalité pour écarter une décision ou un acte pris sur ce règlement (voir "les voies de recours contre les décisions" dans la section 4).
-
Refus d’abrogation : Situation où l’administration refuse d’abroger un acte réglementaire illégal, ce qui peut faire l’objet d’un recours, permettant au juge de contrôler la légalité de ce refus (voir "le refus d'abrogation" dans la section 9).
-
Évolution jurisprudentielle sur le contrôle de la légalité au jour du jugement : Transformation jurisprudentielle, notamment par l’arrêt CE, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, qui permet au juge de contrôler la légalité d’un acte réglementaire au jour du jugement, même si cet acte était légal ou illégal à sa date d’édiction.
-
Pouvoir d’abrogation du juge en REP contre acte réglementaire : Capacité du juge administratif, en recours pour excès de pouvoir, d’abroger lui-même un acte réglementaire illégal ou devenu illégal, notamment depuis l’arrêt CE, 19 novembre 2021, Elena, en utilisant la procédure de référé ou dans le cadre du plein contentieux, pour assurer l’effet utile de la décision de justice.
📝 Points essentiels
-
La jurisprudence a évolué pour renforcer le contrôle du juge sur la légalité des actes réglementaires, notamment par l’arrêt CE, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels, qui introduit la possibilité pour le juge de contrôler la légalité au jour du jugement, et non plus uniquement au jour de l’édiction de l’acte.
-
La distinction entre recours indirect d’exception d’illégalité et refus d’abrogation est fondamentale : le premier permet de faire écarter un acte réglementaire illégal dans un autre contentieux, tandis que le second concerne la contestation du refus administratif d’abroger un acte illégal.
-
La possibilité pour le juge d’abroger un acte réglementaire illégal ou devenu illégal, en REP, a été affirmée dans l’arrêt CE, 19 novembre 2021, Elena, permettant une action plus efficace contre l’illégalité des actes réglementaires.
-
La jurisprudence insiste sur l’effet utile de la justice : le juge peut ne pas annuler, mais abroger ou prévoir une abrogation différée pour garantir la conformité de l’acte à la légalité.
💡 À retenir
Les recours indirects permettent au juge administratif de contrôler la légalité des actes réglementaires de manière souple et évolutive, notamment en lui donnant le pouvoir d’abroger lui-même ces actes pour assurer la légalité et l’efficacité de la justice administrative.
📖 10. Pouvoirs du juge administratif
🔑 Notions clés & Définitions
- Pouvoirs généraux du juge liés à la requête : faculté du juge administratif d’examiner la légalité ou la légitimité de l’acte ou de la situation soumise, dans le cadre de la demande formulée par le requérant, tout en respectant la portée de la requête (voir section 4).
- Pouvoir d’annulation : capacité du juge à déclarer un acte administratif illégal ou irrégulier, avec effet rétroactif, effaçant l’acte dans l’ordre juridique (CE, 26 décembre 1925, Rodière).
- Pouvoir d’abrogation : faculté de l’administration ou du juge en REP de supprimer un acte réglementaire illégal, même en dehors de la contestation d’un acte précis, permettant une suppression anticipée ou différée (CE, 19 juillet 2019, Association des Américains accidentels).
- Pouvoir de réformation : pouvoir du juge de modifier ou de corriger directement un acte administratif dans le cadre d’un contentieux de pleine juridiction, en se substituant à l’administration (voir section 4).
- Pouvoir d’injonction : capacité du juge administratif, depuis la loi de 1995 et renforcée en 2019, d’ordonner à l’administration d’agir ou de cesser une action, sous peine d’astreinte, pour assurer l’exécution du jugement ou la protection d’une liberté fondamentale (loi du 8 février 1995, CE, 6 décembre 2019).
- Procédures de référé : ensemble de procédures d’urgence permettant au juge d’intervenir rapidement pour suspendre, constater ou faire cesser une situation, notamment le référé suspension, liberté, provision et constat (L521-1 à L521-3 CJA).
📝 Points essentiels
- Le juge administratif dispose de pouvoirs variés, adaptés à la nature du litige : annulation pour légalité, réformation pour modification, injonction pour contraindre l’administration, et référés pour urgence (voir section 4).
- La distinction entre pouvoirs généraux liés à la requête et pouvoirs spécifiques (annulation, abrogation, réformation, condamnation, injonction) est fondamentale pour comprendre l’étendue de l’intervention du juge.
- La loi de 1995 a introduit le pouvoir d’injonction, renforcé en 2019, permettant au juge d’ordonner des mesures concrètes pour faire respecter ses décisions ou protéger des libertés fondamentales (CE, 6 décembre 2019).
- Les référés (suspension, liberté, provision, constat) offrent une procédure accélérée pour répondre à des situations d’urgence, avec des conditions strictes de doute sérieux, d’urgence ou d’atteinte grave (L521-1 à L521-3 CJA).
- La portée de la décision est variable : autorité relative en principe, mais autorité absolue en cas d’annulation, avec des effets erga omnes et rétroactifs pour l’annulation (CE, 1925, Rodière).
💡 À retenir
Le juge administratif possède des pouvoirs étendus, allant de l’annulation à la réformation, en passant par l’injonction et les référés, lui permettant d’assurer le contrôle de la légalité et la protection des droits, tout en adaptant ses interventions aux situations d’urgence ou de nécessité.
📊 Tableaux de Synthèse
| Critère | Recours pour excès de pouvoir (REP) | Pleine juridiction | Auteur/Concept clé |
|---|
| Nature du contentieux | Objectif : légalité de l’acte | Subjectif : protection des droits | Laferrière, Seiller |
| Pouvoirs du juge | Annulation, rejet, injonction (depuis 1995, renforcé en 2019) | Réforme, modification, condamnation | Laferrière, Seiller |
| Contrôle de la légalité | Au jour de l’acte (traditionnellement) | Au jour du jugement (évolution récente) | Laferrière, Seiller |
| Procédure | Simplifiée, pas d’obligation d’avocat, délai 2 mois | Plus formalisée, obligation d’avocat, délais plus longs | Laferrière, Seiller |
| Objectif | Vérifier la légalité d’un acte administratif | Résoudre le litige en modifiant la situation juridique | Laferrière, Seiller |
⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes
- Confondre le recours pour excès de pouvoir (REP) avec le contentieux des personnes, qui concerne la responsabilité ou la protection des droits extracontractuels.
- Croire que le REP permet de réformer ou condamner, ce qui est réservé à la pleine juridiction.
- Oublier que le contrôle en REP se fait traditionnellement au jour de l’acte, sauf évolution récente.
- Confondre la procédure simplifiée du REP (pas d’avocat, délai court) avec la procédure plus complexe de la pleine juridiction.
- Penser que le REP peut intervenir dans tous les types d’actes, alors qu’il concerne principalement la légalité des actes administratifs unilatéraux.
- Confondre la classification Laferrière (contentieux objectif vs subjectif) avec la distinction moderne (actes vs personnes).
- Négliger l’évolution jurisprudentielle qui rapproche REP et pleine juridiction, notamment par le pouvoir d’injonction et le contrôle au jour du jugement.
✅ Checklist Examen
- Connaître la définition du recours pour excès de pouvoir selon Laferrière.
- Maîtriser les pouvoirs traditionnels du juge en REP : annulation et rejet.
- Expliquer l’évolution du REP depuis 1995, notamment le renforcement des pouvoirs du juge.
- Savoir que le REP est un contentieux objectif centré sur la légalité de l’acte administratif.
- Connaître la procédure simplifiée du REP : pas d’obligation d’avocat, délai de 2 mois.
- Identifier le contenu du contrôle de légalité : au jour de l’acte ou, depuis 1995, au jour du jugement.
- Définir la pleine juridiction comme un contentieux subjectif avec pouvoirs étendus du juge.
- Savoir que la pleine juridiction permet de réformer, condamner ou modifier la situation juridique.
- Connaître la distinction entre contentieux de l’annulation (REP) et contentieux de la réformation (pleine juridiction).
- Maîtriser la notion de contentieux des actes versus contentieux des personnes, selon Seiller.
- Connaître les règles procédurales spécifiques à la pleine juridiction (obligation d’avocat, délais).
- Vérifier la maîtrise des auteurs clés : Laferrière, Seiller, et leur conceptualisation du contentieux administratif.
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