📋 Plan du Cours
- Contrats spéciaux régimes
- Vente et transfert propriété
- Contrats d’opérations économiques
- Contrats de vente spécifiques
- Contrats d’entreprise et autres
- Obligations de l’entrepreneur
- Extinction et modifications
- Mandat et représentation
📖 1. Contrats spéciaux régimes
🔑 Notions clés & Définitions
Contrats spéciaux : Contrats qui, par leur nature ou leur objet, disposent de règles particulières qui leur sont propres, prévalant sur le droit commun (article 1105 du C.civ). Ces règles spécifiques sont établies dans des dispositions propres à chaque contrat, tout en restant sous le cadre de règles générales applicables par défaut.
Application de l’adage specialia generalibus derogant : Principe selon lequel les règles particulières (specialia) priment sur les règles générales (generalibus). En droit des contrats, cela signifie que les régimes spécifiques des contrats spéciaux s’appliquent en priorité, dérogeant au droit commun.
Approche réaliste du droit des contrats : Considération que le droit doit partir de la réalité économique et pratique. Un contrat est souvent une transposition juridique d’une opération économique, et sa réglementation doit refléter cette réalité pour être efficace.
Opérations économiques : Actions ayant pour but de transférer la maîtrise ou l’utilité d’une chose, ou de coordonner des personnes en vue d’une action collective, ou encore de couvrir un risque. Classification selon leur objet : transfert de propriété (vente, donation, échange), transfert d’utilité temporaire (bail, prêt), services (mandat, représentation), alliances (société, association), couverture de risque (assurance).
Contrats nommés : Contrats bénéficiant d’un régime juridique spécifique, prévu par la loi ou la jurisprudence, qui leur confère des règles particulières.
Contrats innomés : Contrats non spécifiquement organisés par un texte, laissant une liberté d’organisation à la pratique, souvent combinés ou adaptés par les parties dans le cadre du droit commun.
📝 Points essentiels
- Les contrats spéciaux s’imposent par leur régime propre, qui leur est supérieur par application de l’adage specialia derogant.
- La réalité économique guide la réglementation : un contrat est souvent la transposition juridique d’une opération économique, et doit refléter cette nature pour être pertinent.
- La classification des opérations économiques permet d’identifier les régimes juridiques spécifiques : transfert de propriété (vente, donation, échange), opérations temporaires (bail, prêt), contrats de services (mandat, représentation), opérations d’alliance (société, association), couverture de risque (assurance).
- La distinction entre contrats nommés et innomés permet de comprendre leur régime juridique : les premiers ont une réglementation propre, les seconds relèvent du droit commun ou de la pratique.
💡 À retenir
Les contrats spéciaux disposent de règles propres qui leur sont supérieures, en application de l’adage specialia derogant, reflétant une approche réaliste où le droit doit s’adapter à la réalité économique des opérations qu’il régit.
📖 2. Vente et transfert propriété
🔑 Notions clés & Définitions
- Transfert de propriété : Passage juridique de la maîtrise d’une chose du vendeur à l’acheteur, qui peut intervenir à un moment précis selon la nature du contrat ou la réglementation spécifique (voir référence à la formation du contrat de vente).
- Vente comme contrat de base des échanges économiques : Contrat consensuel, par lequel la propriété d’une chose est transférée en contrepartie d’un prix, constituant le modèle principal des opérations économiques (voir référence à la définition dans le code civil, art. 1582).
- Réglementation particulière des ventes immobilières : Régimes spécifiques qui s’appliquent aux ventes d’immeubles, notamment en raison de leur dimension politique, économique et sociale, modifiant ou complétant le droit commun de la vente (voir référence à la vente d’immeubles).
- Formation du contrat de vente : Processus par lequel les parties, capables de contracter, s’accordent sur la chose, le prix, le moment et l’opposabilité, nécessitant la capacité, le consentement, la licéité et la forme (voir référence à la formation du contrat).
- Capacité des parties à contracter : Aptitude juridique à conclure un contrat, pouvant être restreinte en cas de mariage, incapacité légale ou en matière d’actes de dispositions à titre onéreux (voir référence à la capacité).
- Les éléments essentiels du contrat de vente : Quatre éléments fondamentaux :
- La chose : Objet du transfert, doit être déterminée ou déterminable, possible, et appartenir au vendeur ou être vendue dans le cadre d’une vente de chose future ou d’une chose d’autrui sous conditions (voir référence à la détermination de la chose).
- Le prix : Contrepartie monétaire ou déterminée, doit être en partie monétaire, déterminé ou déterminable, et fixé au moment de l’exigibilité (voir référence au prix).
- Le moment : Moment auquel le transfert de propriété ou l’opposabilité intervient, selon la nature du contrat ou la réglementation spécifique.
- L'opposabilité : Effet juridique permettant de faire respecter le contrat à l’égard des tiers, dès la formation et la réalisation du transfert (voir référence à l’opposabilité).
📝 Points essentiels
- La vente est un contrat consensuel, parfait dès que l’accord sur la chose et le prix est intervenu, même si la livraison ou le paiement ne sont pas encore effectués (art. 1583).
- La réglementation particulière des ventes immobilières modifie ou complète le régime général, notamment en raison des caractéristiques spécifiques des immeubles, leur dimension politique, économique, et leur importance pour la vie sociale.
- La formation du contrat exige que la capacité des parties soit établie, que le consentement soit libre et éclairé, et que la licéité de l’objet et du prix soient respectées.
- La chose doit être déterminée ou déterminable, possible, et appartenir au vendeur ou être vendue dans le cadre d’une vente future ou d’une chose d’autrui sous conditions.
- Le prix doit être déterminé ou déterminable, en partie monétaire, et fixé au moment de l’exigibilité, avec possibilité de variation par clauses d’indexation ou d’ajustement, sous réserve de restrictions légales ou contractuelles.
- La propriété se transfère selon le moment prévu par la loi ou le contrat, et l’opposabilité permet de faire respecter le contrat face aux tiers.
💡 À retenir
La vente, contrat fondamental des échanges économiques, se caractérise par le transfert de propriété d’une chose en contrepartie d’un prix, avec des règles spécifiques selon la nature de la chose et la réglementation applicable, notamment pour les ventes immobilières.
📖 3. Contrats d’opérations économiques
🔑 Notions clés & Définitions
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Contrats d’opérations économiques : Opérations visant à organiser des échanges ou des actions collectives, comprenant notamment la vente, donation, échange, bail, prêt, contrats de représentation, mandats, contrats de services, sociétés, associations, assurances, droits de sûreté (selon AUTEUR (date)). Ces opérations ont pour objet le transfert de maîtrise ou d’utilité d’une chose ou la coordination d’acteurs.
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Contrats d’échanges : Contrats centrés sur le transfert d’utilités ou de services, impliquant des obligations de donner, faire ou couvrir un risque (selon AUTEUR (date)). Ils organisent des échanges de biens ou de services entre parties.
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Contrats de société et d’alliance : Contrats par lesquels des personnes s’accordent pour créer ou gérer une organisation collective en vue de produire de la valeur, profitant à tous (selon AUTEUR (date)). Exemples : société, association, convention d’indivision.
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Contrats de distribution : Contrats par lesquels une partie adhère à un réseau organisé selon des règles, avec un effort de valorisation ou de vente pour profiter mutuellement (selon AUTEUR (date)). Exemple : réseau de distribution.
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Contrats de société et d’alliance : Contrats organisant une coopération pour créer de la valeur commune, dans une logique d’alliance ou de partenariat (selon AUTEUR (date)).
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Contrats de couverture de risque : Contrats par lesquels une partie promet de prendre en charge un risque que l’autre peut courir, notamment dans le domaine des assurances ou des droits de sûreté (selon AUTEUR (date)).
📝 Points essentiels
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La règle générale, selon l’Article 1105 du C.civ, veut que les contrats soient soumis à des règles générales, sauf dispositions particulières propres à chaque contrat, illustrant l’application de l’adage specialia generalibus derogant.
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Le droit des contrats spéciaux privilégie une approche réaliste, en partant de la réalité économique sous-jacente à chaque opération, plutôt que d’appliquer mécaniquement le droit commun.
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Les opérations économiques se répartissent en deux univers principaux :
- Contrats-alliances : centrés sur la coopération pour créer de la valeur (ex : sociétés, joint-ventures, contrats de distribution, convention d’indivision).
- Contrats d’échanges : centrés sur le transfert d’utilités ou de services, avec obligations de donner (ex : bail, vente), faire (ex : mandat, contrat de services), ou couvrir un risque (ex : assurance).
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La distinction entre contrats nommés (avec réglementation spécifique) et contrats innomés (libre organisation pratique) est fondamentale. Les contrats nommés ont des régimes juridiques précis, tandis que les innomés s’organisent sous le droit commun ou par pratique.
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La nature de l’opération économique détermine souvent le régime juridique applicable, notamment pour la vente, la société ou l’assurance.
💡 À retenir
Les contrats d’opérations économiques regroupent une diversité d’accords structurés autour du transfert d’utilités ou de propriété, ou de la coopération, en étant régis par des règles spécifiques ou par le droit commun selon leur nature, illustrant une approche réaliste du droit des contrats.
📖 4. Contrats de vente spécifiques
🔑 Notions clés & Définitions
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Vente en tant que contrat consensuel : La vente se forme par le seul accord des parties, sans nécessité de forme particulière (article 1583). La propriété est acquise dès qu'il y a accord sur la chose et le prix, même si la livraison ou le paiement ne sont pas encore effectués.
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Définition de la chose dans la vente (déterminée ou déterminable) : La chose doit être identifiée précisément ou de manière à pouvoir l’être (article 1163). Elle peut être déterminée concrètement ou abstraitement, par référence à son espèce et sa quotité, ou par des critères objectifs permettant sa déduction du contrat ou des usages (article 1163, alinéa 3).
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Capacité du vendeur à disposer de la chose : Le vendeur doit pouvoir disposer de la chose, c’est-à-dire en avoir la titularité ou une capacité suffisante. La vente de la chose d’autrui est nulle (article 1599). La vente d’une chose future est possible, le transfert de propriété se réalisant lorsque la chose existe et est individualisée.
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Vente de la chose d’autrui et nullité associée : La vente de la chose appartenant à autrui est nulle (article 1599). L’acheteur peut annuler la vente si la propriété du vendeur est incertaine, sauf si la possession est de bonne foi et utile (article 2276 pour les meubles).
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Disponibilité des droits sur la chose (indisponibilité légale ou conventionnelle) : La chose doit être cessible. Certains droits, comme ceux liés à la personnalité ou à l’ordre public, sont légalement incessibles. La clause d’inaliénabilité, si elle est justifiée par un intérêt sérieux et temporaire, peut limiter la capacité de disposer (article 900-1).
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Règles particulières pour la vente d’immeubles, de biens immatériels, et choses futures : La vente d’immeubles ou de biens immatériels peut nécessiter des formalismes spécifiques (ex : écrit pour les marques ou brevets). La vente de choses futures est possible, la propriété étant transférée lorsque la chose existe et est individualisée.
📝 Points essentiels
- La vente se forme par le seul accord des parties (contrat consensuel), dès qu’il y a accord sur la chose et le prix (art 1583).
- La chose doit être déterminée ou déterminable, permettant son identification précise ou par référence à des critères objectifs.
- La capacité du vendeur à disposer de la chose est essentielle ; la vente de la chose d’autrui est nulle, sauf exceptions.
- La disponibilité des droits sur la chose doit être assurée : certains droits ou biens sont légalement ou conventionnellement indisponibles.
- La vente d’une chose future ou d’un bien appartenant à autrui comporte des précautions particulières, notamment en matière de nullité ou de transfert de propriété.
💡 À retenir
La validité d’une vente repose sur l’accord des parties sur une chose déterminée ou déterminable, la capacité du vendeur à disposer de cette chose, et la disponibilité légale ou conventionnelle des droits y afférents.
📖 5. Contrats d’entreprise et autres
🔑 Notions clés & Définitions
Formation du contrat de vente
- La formation de la vente requiert que les parties aient la capacité de disposer, que leur consentement soit libre et éclairé, et que la vente soit licite (voir section 2).
- La validité du contrat dépend également du respect de la forme prévue par la loi (article 1596).
- La formation se réalise par une offre et une acceptation, dans un délai convenu ou implicite.
Les éléments essentiels du contrat de vente
- La chose : l’objet de la vente doit être déterminé ou déterminable, présente ou future, et doit appartenir à la catégorie des biens cessibles (articles 1163, 1584, 1585, 1586).
- Le prix : doit être déterminé ou déterminable, en partie monétaire, et peut varier selon des clauses d’indexation ou d’ajustement (articles 1163, 1591).
- Le moment : le transfert de propriété est parfait dès l’accord sur la chose et le prix, même si la livraison n’a pas encore eu lieu (article 1583).
- L'opposabilité : la vente doit être opposable aux tiers, notamment par la conformité aux formes légales et à l’enregistrement.
Les conditions de validité du contrat
- La capacité des parties à contracter (voir section 2).
- Le consentement doit être exempt de vice (erreur, dol, violence).
- La licéité de l’objet et du but de la vente.
- La forme : en principe consensuelle, mais certaines ventes (immeubles, choses futures, cessions de droits) requièrent une forme spécifique (écrit, acte authentique).
Les modalités de formation
- L’offre : proposition ferme de contracter, précise ou pouvant être précisée (article 1124).
- L’acceptation : accord sans réserve à l’offre, doit être conforme à ses termes (article 1128).
- Le délai : la formation peut intervenir dans un délai fixé ou implicite, sous réserve de respecter la règle de l’article 1186 sur la caducité en cas de disparition de l’indice de référence ou de l’impossibilité de déterminer le prix.
📝 Points essentiels
- La vente est un contrat consensuel, parfait dès l’accord sur la chose et le prix, même si la livraison n’est pas encore effectuée.
- La chose doit être déterminée ou déterminable, et la propriété doit pouvoir être transférée dans le respect des règles de capacité et de forme.
- Le prix doit être en partie monétaire, déterminé ou déterminable, et peut évoluer selon des clauses d’indexation ou d’ajustement, sous réserve de respecter la législation spécifique.
- La formation nécessite une offre claire et une acceptation conforme, dans un délai approprié.
- La validité du contrat dépend du respect des conditions de capacité, consentement, licéité, et forme.
💡 À retenir
La formation du contrat de vente repose sur l’accord des parties sur la chose et le prix, dans le respect des conditions de capacité, de consentement, de licéité et de forme, et doit être opposable aux tiers pour être valable.
📖 6. Obligations de l’entrepreneur
🔑 Notions clés & Définitions
- Obligation de transférer la propriété : Engagement de l’entrepreneur à faire passer la propriété de la chose à l’acquéreur, conformément à la règle de base du transfert de propriété (voir section 2).
- Obligation de délivrance de la chose : Engagement de remettre la chose à l’acheteur dans un état conforme et au lieu convenu, permettant à l’acheteur d’en prendre possession (voir section 2).
- Obligation de paiement du prix : Engagement de l’acheteur à verser la somme d’argent convenue, en contrepartie de la chose transférée (voir section 2).
- Obligation de garantir la chose contre les vices : Engagement du vendeur à assurer que la chose est exempte de défauts ou vices cachés, permettant à l’acheteur de demander réparation ou annulation si nécessaire (voir section 2).
- Obligation de respecter le délai de livraison : Engagement de l’entrepreneur à effectuer la délivrance dans le délai convenu ou, à défaut, dans un délai raisonnable (voir section 2).
- Obligation de conformité : Engagement que la chose livrée corresponde aux spécifications, à la qualité et aux caractéristiques convenues ou attendues, notamment en conformité avec la nature de la chose et les usages (voir section 2).
📝 Points essentiels
- Les obligations de l’entrepreneur s’inscrivent dans le cadre du contrat de vente, dont le cœur est le transfert de propriété contre paiement d’un prix.
- La délivrance doit intervenir dans le délai fixé ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sous peine de responsabilités.
- La garantie contre les vices implique une obligation spécifique de l’entrepreneur à assurer la qualité et l’absence de défauts de la chose vendue.
- La conformité de la chose est une obligation essentielle, notamment pour les ventes portant sur des biens déterminés ou déterminables, ou dans le cas de ventes à distance ou hors établissement.
- La nullité ou la responsabilité de l’entrepreneur peuvent être engagées en cas de non-respect de ces obligations, notamment si la chose n’est pas délivrée, si le prix n’est pas payé, ou si la chose présente des vices ou n’est pas conforme.
💡 À retenir
L’obligation de l’entrepreneur consiste principalement à transférer la propriété, délivrer la chose dans un délai convenu, garantir l’absence de vices, et assurer la conformité, afin de garantir la sécurité juridique et la protection de l’acheteur.
📖 7. Extinction et modifications
🔑 Notions clés & Définitions
Contrats spéciaux : Contrats qui disposent de régimes juridiques propres, qui leur sont spécifiques et qui priment sur le droit commun selon l’article 1105 du Code civil. Ces règles particulières s’appliquent sous réserve des règles générales du droit des contrats.
Application de l’adage specialia generalibus derogant : Principe selon lequel les règles spécifiques à un contrat (specialia) prévalent sur les règles générales (generalibus), permettant de privilégier le régime particulier du contrat spécial.
Opérations économiques : Actions ou échanges ayant pour but de transférer la maîtrise ou les utilités d’une chose, ou de réaliser une opération juridique en lien avec une opération économique. Elles se classifient selon leur objet : transfert de propriété, transfert d’utilité, opérations d’alliance ou de couverture de risque.
Classification des opérations économiques :
- Transfert de pleine propriété (vente, donation, échange) ;
- Transfert d’utilité temporaire ou partielle (bail, prêt) ;
- Contrats de services ou de représentation (mandat, contrat de services) ;
- Opérations d’alliance (société, association) ;
- Contrats de prise en charge de risques (assurance, droits de sûreté).
Contrats nommés : Contrats bénéficiant d’un régime juridique spécifique, prévu par la loi ou la jurisprudence, avec des règles particulières qui leur sont propres.
Contrats innomés : Contrats non spécifiquement organisés par un texte, qui relèvent du droit commun ou de la pratique, laissant une large liberté d’organisation aux parties. Leur régime s’apprécie à la lumière du droit des contrats général.
Approche réaliste du droit des contrats : Perspective qui considère la réalité économique et pratique des opérations juridiques, en partant de leur nature concrète plutôt que d’un formalisme abstrait. Elle insiste sur la transposition juridique d’opérations économiques réelles, souvent complexes, et leur réglementation spécifique.
📝 Points essentiels
- Les contrats spéciaux ont un régime propre qui leur est propre, qui l’emporte sur le droit commun selon l’article 1105 du Code civil, en application de l’adage specialia derogant generalibus.
- La règle de base est que les règles particulières à chaque contrat s’appliquent en priorité, tout en restant sous réserve des règles générales du droit des contrats.
- La conception du droit des contrats spéciaux est plus proche de la réalité économique que celle du droit commun, adoptant une approche réaliste.
- Les opérations économiques se répartissent en différentes catégories selon leur objet : transfert de propriété, transfert d’utilité, opérations d’alliance ou de couverture de risque.
- La distinction entre contrats nommés (réglementés) et innomés (libres) permet d’organiser la diversité des opérations juridiques en fonction de leur régime spécifique ou de leur liberté d’organisation.
- La classification et la réglementation particulière des contrats nommés permettent une adaptation précise à chaque opération économique.
💡 À retenir
Les contrats spéciaux disposent de régimes propres qui leur sont spécifiques, et leur application prime sur le droit commun, illustrant une approche réaliste du droit des contrats en lien étroit avec la réalité économique.
📖 8. Mandat et représentation
🔑 Notions clés & Définitions
- Transfert de propriété : Passage juridique de la propriété d’une chose du vendeur à l’acheteur, qui peut résulter d’un contrat de vente ou d’autres opérations économiques. (voir section 2)
- Vente comme contrat de base des échanges économiques : Contrat par lequel la propriété d’une chose est transférée en contrepartie d’un prix, constituant le fondement juridique principal des échanges commerciaux. (voir section 2)
- Réglementation particulière des ventes immobilières : Ensemble des règles spécifiques qui s’appliquent à la vente d’immeubles, en raison de leur nature singulière, de leur importance économique et de leur dimension politique. (voir section 2)
- Formation du contrat de vente : Processus par lequel les parties, capables, acceptent les éléments essentiels du contrat (la chose, le prix, le moment, l’opposabilité) pour que la vente soit parfaite. (voir section 2)
- Capacité des parties à contracter : Aptitude juridique des parties à conclure un contrat, qui peut être restreinte par la loi ou par des situations particulières (ex : incapacité, mariage). (voir section 2)
- Les éléments essentiels du contrat de vente :
- La chose : Objet du contrat, doit être déterminée ou déterminable, possible, et appartenir à la catégorie des biens cessibles. (voir section 2)
- Le prix : Contrepartie monétaire ou déterminable, doit être fixé ou déterminable par référence à un élément objectif ou par un tiers. (voir section 2)
- Le moment : Moment auquel la vente devient parfaite, généralement dès l’accord sur la chose et le prix, indépendamment de la livraison ou du paiement. (voir section 2)
- L’opposabilité : Effet de faire connaître le contrat aux tiers, notamment par la publication ou l’inscription, pour que ses effets soient opposables à tous. (voir section 2)
📝 Points essentiels
- La vente est un contrat consensuel, parfait dès l’accord sur la chose et le prix, même si la livraison ou le paiement n’ont pas encore eu lieu.
- La réglementation de la vente varie selon la nature de la chose (immobilier, immatériel, future) et la localisation géographique.
- La capacité des parties doit être pleine pour que la vente soit valable ; des restrictions légales ou conventionnelles peuvent limiter cette capacité.
- La détermination de la chose doit être précise ou au moins déterminable, permettant au juge de la définir si nécessaire.
- Le prix doit être fixé ou déterminable, en partie monétaire ou par référence à un élément objectif ou un tiers.
- La vente devient opposable aux tiers à partir de sa formation, notamment par des formalités spécifiques pour certains biens (ex : immobiles).
💡 À retenir
La validité du contrat de vente repose sur la réunion de ses éléments essentiels (la chose, le prix, le moment, l’opposabilité), dont la détermination précise ou déterminable est cruciale pour assurer la sécurité juridique des échanges.
📊 Tableaux de Synthèse
| Critère | Contrats spéciaux | Contrats nommés | Contrats innomés | Application | Auteur / Référence |
|---|
| Définition | Contrats avec règles propres, prévalant sur le droit commun | Contrats avec régime juridique spécifique prévu par la loi ou jurisprudence | Contrats sans régime spécifique, régis par droit commun ou pratique | Régime spécifique ou droit commun selon classification | Article 1105 du C.civ |
| Règles | Règles propres, principe "specialia derogant" | Réglementation spécifique | Régime flexible, souvent adapté par les parties | Régime propre ou droit commun | - |
| Nature | Contrats qui reflètent une opération économique spécifique | Contrats avec cadre juridique précis | Contrats adaptables, souvent innombrés | Application selon la nature du contrat | - |
| Exemple | Vente, bail, assurance | Vente, mandat, société | Contrats de prêt, contrat de services non réglementés | Selon la classification | - |
⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes
- Confondre contrats spéciaux et contrats innomés : les premiers ont un régime spécifique, les seconds relèvent du droit commun ou de la pratique.
- Penser que la règle "specialia derogant" s'applique uniquement aux contrats, alors qu'elle s'applique aussi à d'autres domaines du droit.
- Confondre la formation du contrat de vente avec la transmission de la propriété : la formation est distincte du transfert effectif.
- Négliger la spécificité des ventes immobilières, qui disposent d’un régime particulier par rapport à la vente classique.
- Confondre la capacité des parties avec leur consentement : la capacité est une condition de validité, le consentement une étape du processus.
- Omettre que le prix doit être déterminé ou déterminable au moment de la formation du contrat.
- Confondre l’opposabilité du contrat avec sa formation : un contrat peut être formé mais pas encore opposable aux tiers.
✅ Checklist Examen
- Connaître la définition et la portée des contrats spéciaux selon l’article 1105 du C.civ.
- Maîtriser le principe "specialia derogant" et ses implications en droit des contrats.
- Savoir distinguer contrats nommés et innomés, avec exemples pour chacun.
- Comprendre l’approche réaliste du droit des contrats, intégrant la réalité économique.
- Identifier les régimes juridiques spécifiques applicables aux opérations économiques (vente, donation, bail, etc.).
- Connaître la définition de la vente comme contrat consensuel, et ses éléments essentiels (chose, prix, moment, opposabilité).
- Maîtriser la formation du contrat de vente : capacité, consentement, licéité, forme.
- Savoir que la propriété se transfère selon le moment prévu par la loi ou le contrat.
- Connaître les règles particulières des ventes immobilières et leur impact sur le régime général.
- Comprendre la classification des opérations économiques : transfert de maîtrise, opérations temporaires, contrats de services, alliances.
- Identifier les différents types de contrats d’opérations économiques et leur objet.
- Vérifier la maîtrise du vocabulaire spécifique : contrat, opération économique, transfert, opération d’alliance, etc.