Fiche de révision : Introduction aux biens et droits immobiliers

Plan du Cours

  1. Biens, personnes et choses communes
  2. Meubles, immeubles et animaux
  3. Distinctions complémentaires des biens
  4. Notion et éléments de la possession
  5. Possession utile et bonne foi
  6. Possession mobilière et revendication
  7. Prescription acquisitive immobilière
  8. Attributs et caractères de propriété
  9. Acquisition originaire et dérivée
  10. Acquisition par convention et erreur
  11. Usufruit et droits du nu-propriétaire
  12. Droits d'usage et servitudes

1. Biens, personnes et choses communes

Notions clés & Définitions

  • Biens : Les biens sont des éléments ayant une valeur patrimoniale pouvant faire l’objet de droits et de transferts entre titulaires.
  • Personnes : Les personnes sont les sujets de droit aptes à être titulaires de droits et d’obligations et donc à avoir un patrimoine.
  • Choses communes : Les choses communes sont des res communes dont l’usage est partagé par l’humanité et qui ne sont pas appropriables.
  • Res communes : Les res communes désignent juridiquement les choses communes visées par l’article 714, soumises à un régime d’inappropriabilité.

Points essentiels

  • Les biens ne se confondent pas avec les personnes car seuls les sujets de droit peuvent être titulaires de droits, ce qui était déjà remis en cause historiquement avec des êtres humains non reconnus comme personnes.
  • Des choses peuvent ne pas être des biens faute de susceptibilité d’appropriation, ce qui exclut notamment les res communes du champ des biens.
  • L’article 714 vise les choses communes, dont l’usage est commun à l’humanité, comme l’air, la lumière naturelle, la mer et l’eau courante.

Astuce mémo

PERS = titulaire, BIEN = à s’approprier, COMMUN = à partager (res communes, art 714).

2. Meubles, immeubles et animaux

Notions clés & Définitions

  • Immeuble par nature : L’immeuble par nature est un bien immobilier identifié par un critère physique lié à l’adhérence au sol, comme le fonds de terre et les éléments qui y sont incorporés.
  • Immeuble par destination : L’immeuble par destination est un bien meuble transformé en immeuble par le rattachement à un immeuble par nature, selon un lien matériel ou d’affectation durable.
  • Meuble par nature : Le meuble par nature est un bien qui ne relève pas des qualifications immobilières, et qui peut être déplacé tout en restant appropriable.
  • Animaux êtres sensibles : Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, soumis au régime des biens et relevant pour l’essentiel de la logique des biens meubles corporels.

Points essentiels

  • Les biens sont classés exclusivement en meubles ou immeubles par l’art 516 du code civil, et les immeubles sont limitativement énumérés par l’art 517 du code civil.
  • Un immeuble par nature est, notamment, le fonds de terre et les biens incorporés au sol tant qu’ils y adhèrent, ainsi que les constructions adhérentes visées par l’art 519 du code civil.
  • Pour qu’un bien meuble devienne immeuble par destination, il faut un propriétaire commun et un lien de destination établi soit par attache à perpétuelle demeure, soit par affectation au service ou à l’exploitation du fonds.
  • Les animaux ne sont ni des personnes ni des biens meubles “ordinaires” : l’art 515-14 les qualifie d’êtres sensibles et les soumet au régime des biens, en pratique assimilé à celui des meubles corporels.
  • Certains animaux peuvent être qualifiés d’immeubles par destination lorsqu’ils sont placés au service ou à l’exploitation d’un fonds, sauf accord contraire au moment de la vente.
  • Le propriétaire (ou celui qui utilise l’animal pendant qu’il est à son usage) répond du dommage causé par l’animal en application de l’art 1243 du code civil.

Astuce mémo

Immeuble = sol ou “arrachement inutilisable” ; Destination = même proprio + destin (attache durable ou service du fonds) ; Animal = être sensible, régime meuble (mais pas personne).

3. Distinctions complémentaires des biens

Notions clés & Définitions

  • Biens consomptibles : Les biens consomptibles sont des biens destinés à être détruits ou définitivement “épuisés” dès le premier usage, au sens matériel ou juridique.
  • Biens non consomptibles : Les biens non consomptibles ne sont pas anéantis par le premier usage et restent restituables en nature après l’exécution du contrat.
  • Biens fongibles : Les biens fongibles sont des biens parfaitement interchangeables, remplacables par d’autres équivalents de même genre.
  • Biens non fongibles : Les biens non fongibles, appelés aussi corps certains, ne sont pas interchangeables et s’identifient par des caractéristiques propres.
  • Rés nullius : Les res nullius sont des biens qui n’appartiennent à personne et peuvent être appropriés selon le mécanisme d’occupation.

Points essentiels

  • Dans un prêt, un bien consomptible se restitue par équivalent, tandis qu’un bien non consomptible se restitue en nature après l’usage convenu.
  • La vente d’un corps certain transfère la propriété par l’échange des consentements, même avant la remise matérielle du bien.
  • L’acquisition d’une chose de genre n’opère pas le transfert tant que le bien n’est pas individualisé parmi le stock du vendeur.
  • Les biens du domaine de l’État (inaliénables et imprescriptibles) ne peuvent pas faire l’objet d’un droit de propriété, à côté des res communes.
  • Les res nullius sont appropriables par occupation, alors que les res communes ne sont pas susceptibles d’appropriation.

Astuce mémo

Consomptible = détruit au 1er usage ; non-consomptible = rendu en nature. Fongible = remplaçable (genre) ; non-fongible = corps certain (unique).

4. Notion et éléments de la possession

Notions clés & Définitions

  • Possession : La possession est la détention ou l’exercice d’un droit par une personne qui se comporte en fait et en intention comme si elle en était titulaire.
  • Corpus : Le corpus correspond aux actes matériels exercés sur la chose, comme le ferait un propriétaire.
  • Animus : L’animus est la volonté de se comporter en propriétaire, avec une intention d’être reconnu comme titulaire du droit.
  • Détention précaire : La détention précaire est la maîtrise effective d’un bien fondée sur un titre qui impose au détenteur de restituer le bien.
  • Interversion des titres : L’interversion des titres est le changement de situation qui fait passer, avec des circonstances particulières, d’une détention précaire vers une possession.

Points essentiels

  • La possession exige deux éléments en même temps : un corpus par actes sur la chose et un animus par volonté d’être traité comme propriétaire.
  • Les actes uniquement juridiques, même répétés, ne suffisent pas à démontrer la possession lorsqu’ils ne s’accompagnent pas d’actes matériels.
  • Celui qui maîtrise matériellement le bien est présumé posséder à titre de propriétaire en vertu de l’art. 2256 du Code civil.
  • Lorsque la maîtrise a commencé pour le compte d’autrui, l’art. 2257 du Code civil présume une détention précaire jusqu’à preuve d’une interversion des titres.
  • Le détenteur précaire ne peut pas acquérir la propriété tant que son titre fonde une obligation de restitution, même si la situation dure longtemps.

Astuce mémo

Corpus = Corps (actes matériels) ; Animus = âme (volonté de se dire propriétaire).

5. Possession utile et bonne foi

Notions clés & Définitions

  • Possession utile : Une possession utile est une possession qui réunit des qualités exigées par le Code civil pour produire des effets juridiques.
  • Possession de bonne foi : La bonne foi est la croyance du possesseur qu’il acquiert le bien d’une personne qui était elle-même propriétaire.
  • Possession viciée : Une possession viciée est une possession qui manque au moins une des qualités requises, ce qui empêche qu’elle produise ses effets juridiques.

Points essentiels

  • La possession utile doit être à la fois continue, paisible, publique et non équivoque pour produire des effets juridiques.
  • Une possession est continue lorsqu’elle repose sur des actes habituels d’administration du bien, exercés normalement à chaque occasion utile.
  • La possession est paisible lorsqu’elle n’est pas maintenue par violence physique ou morale, la violence cessant permettant ensuite de produire des effets.
  • La possession doit être publique, c’est-à-dire exercée au vu et au su de tous, de manière apparente et normale.
  • La possession non équivoque exige des actes dénués d’ambiguïté révélant une intention d’être reconnu propriétaire, et non un simple titre de détenteur précaire.
  • La bonne foi est présumée, et elle s’apprécie au moment de la prise de possession, c’est-à-dire au moment où le possesseur réunit le corpus et l’animus.

Astuce mémo

4 C : Continue, Paisible, Publique, Non équivoque (utile) ; bonne foi au moment du corpus+animus.

6. Possession mobilière et revendication

Notions clés & Définitions

  • Bonne foi : La bonne foi désigne le fait que le possesseur croit acquérir le bien auprès d’une personne qui en est propriétaire, malgré un vice d’origine.
  • Article 2276 du Code civil : L’article 2276 prévoit qu’en matière de meubles, la possession fait présumer un titre, avec des limites en cas de perte ou de vol du meuble.
  • Meuble perdu ou volé : Le régime du meuble perdu ou volé organise la revendication du véritable propriétaire contre le possesseur, avec des délais différents selon la bonne ou mauvaise foi.

Points essentiels

  • En fait de meubles, la possession vaut titre (art. 2276, al. 1), ce qui dispense le possesseur de prouver l’origine de sa propriété contre un revendiquant.
  • La présomption de l’art. 2276 est simple : le revendiquant peut notamment prouver que le possesseur est un détenteur précaire ou que les conditions d’application de l’article ne sont pas réunies.
  • L’art. 2276 ne s’applique pas à certains meubles : meubles incorporels, meubles corporels immatriculés (navires, bateaux, aéronefs), meubles du domaine public et meubles par anticipation.
  • En cas de revendication, la restitution des fruits n’est pas identique selon le sort du possesseur : les fruits déjà perçus avant le procès peuvent être conservés, mais les fruits échus non encore perçus à la date du procès doivent être restitués.
  • Le véritable propriétaire peut revendiquer un meuble perdu ou volé pendant 3 ans contre un acquéreur possesseur de bonne foi, délai préfix à compter de la perte ou du vol, et 30 ans contre un acquéreur de mauvaise foi.

Astuce mémo

La règle “possession vaut titre” (art. 2276) a ses “portes” : meubles spéciaux exclus, et cas-clé perte/vol avec délais 3 ans (bonne foi) ou 30 ans (mauvaise foi).

7. Prescription acquisitive immobilière

Notions clés & Définitions

  • Usucapion immobilière : L’usucapion immobilière est un mode d’acquisition de la propriété par l’effet du temps, lorsque le possesseur remplit les conditions de possession requises sur un immeuble.
  • Opposabilité aux tiers : L’opération d’usucapion rend le droit acquis opposable à tous les tiers, sans qu’une publicité foncière soit nécessaire.
  • Consolidation des droits réels : Lorsque le possesseur a consenti des droits réels pendant le temps d’occupation, les conditions de ces droits se consolident avec l’usucapion.

Points essentiels

  • Le droit de propriété résultant de l’usucapion est applicable à tous les tiers même en l’absence de formalités de publicité foncière.
  • Si, pendant le délai d’usucapion, le possesseur a consenti des droits réels sur le bien (par exemple une servitude au profit d’un fonds), leurs conditions se consolident.
  • L’acquisition par prescription acquisitive suppose une possession utile, non équivoque, exercée comme un véritable propriétaire avec corpus et animus pendant au moins 30 ans.
  • La prescription acquisitive ne contredit pas l’idée que le droit de propriété ne s’éteint pas par non-usage : elle transfère la propriété par acquisition, sans constituer une prescription extinctive.

8. Attributs et caractères de propriété

Notions clés & Définitions

  • Abus du droit de propriété : Notion de responsabilité civile où l’exercice des prérogatives du propriétaire, lorsqu’il devient abusif et cause un préjudice à autrui, ouvre droit à réparation.
  • Exclusivité du droit de propriété : Principe selon lequel seul le propriétaire peut autoriser, réglementer ou interdire les relations avec son bien, sous réserve des restrictions prévues par le droit.
  • Trouble anormal : Critère jurisprudentiel permettant au propriétaire de s’opposer à la diffusion de l’image de son bien lorsque l’exploitation lui cause un trouble anormal.
  • Droit de propriété imprescriptible : Caractère du droit de propriété qui ne s’éteint pas par prescription extinctive, même en cas de non-usage prolongé du droit d’abuser, d’user et de jouir.

Points essentiels

  • La chambre des requêtes, par arrêt du 3 août 1915, retient que l’usage abusif des prérogatives du propriétaire causant un préjudice à autrui engage sa responsabilité civile.
  • Dans l’affaire dite de la fausse cheminée de Colmar, la cour d’appel de Colmar (2 mai 1855) ordonne la destruction car la construction a été élevée sans utilité et dans le but de nuire.
  • Par l’assemblée plénière du 7 mai 2004 (hôtel de Giracourt), le propriétaire d’une chose n’a pas un droit exclusif sur l’image, sauf s’il établit un trouble anormal.
  • Après la loi réformant la prescription, l’article 2227 du code civil pose que le droit de propriété est imprescriptible, donc ne s’éteint pas par prescription extinctive.

Astuce mémo

Abus → Préjudice : Réparer ; Exclusivité → Image seulement si Trouble anormal ; Propriété → Imprescriptible.

9. Acquisition originaire et dérivée

Notions clés & Définitions

  • Propriété imprescriptible : La propriété ne s’éteint pas par prescription extinctive, donc le droit de propriété ne se perd pas par le simple non-usage.
  • Prescription acquisitive : La prescription acquisitive permet d’acquérir la propriété par l’effet du temps, même si l’ancien propriétaire ne l’a pas conservée par son exercice.
  • Acquisition originaire : L’acquisition originaire est un mode où le nouveau propriétaire devient titulaire sans que le bien ait appartenu auparavant à un même titulaire qui lui transfère le droit.
  • Acquisition dérivée : L’acquisition dérivée est un mode où la propriété change de titulaire par transfert du droit du précédent propriétaire vers le nouveau.

Points essentiels

  • Le principe de l’art. 2227 du Code civil affirme que le droit de propriété est imprescriptible, tandis qu’une acquisition peut malgré tout résulter d’une prescription acquisitive.
  • La jurisprudence retient que la propriété ne se perd pas par non-usage, même sur une longue durée, comme illustré par l’étang Napoléon (70 ans).
  • Dans l’affirmation de l’imprescriptibilité, la Cour de cassation refuse qu’un domaine public (la mer) puisse être acquis par prescription acquisitive en l’absence d’animus de l’État.
  • Les modes originaires aboutissent à une propriété obtenue sans transfert direct depuis un précédent titulaire, alors que les modes dérivés impliquent un transfert du droit à un nouveau titulaire.

Astuce mémo

Originaire = nouveau point de départ ; Dérivée = reprise d’un droit déjà détenu.

10. Acquisition par convention et erreur

Notions clés & Définitions

  • En fait de meuble : Règle gouvernant les transmissions mobilières où le possesseur est réputé titulaire d’un droit, ce qui sécurise l’acquisition par les tiers.
  • Publicité foncière : Formalité de publicité des actes et décisions concernant les immeubles, permettant de les rendre opposables aux tiers.
  • Erreur commune : Notion d’équité qui permet de neutraliser une erreur d’un acquéreur lorsque cette erreur aurait été commise par toute personne normalement diligente dans les mêmes circonstances.
  • Error communis facit jus : Adage reliant l’erreur commune à la création ou consolidation du droit de l’acquéreur.

Points essentiels

  • En fait de meuble, la possession vaut titre : les tiers possédant matériellement un bien meuble sont réputés en être les véritables propriétaires à leur égard.
  • Pour les immeubles, le transfert conventionnel n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement des formalités de publicité foncière.
  • La publicité foncière concerne les actes authentiques, déposés au service compétent qui contrôle la validité formelle et peut refuser la formalité si la formule requise n’est pas respectée.
  • Lorsque la loi impose la publication d’un acte et qu’elle n’est pas faite, l’acte reste valable entre les parties mais devient inopposable aux tiers.
  • En cas d’acquisition d’un immeuble de bonne foi auprès d’une personne non propriétaire, l’acquéreur peut consolider son droit par prescription acquisitive abrégée à 10 ans.
  • L’erreur commune est admise comme tempérament d’équité, évaluée par rapport à un modèle abstrait de diligence et prise en compte dans l’intérêt de l’acquéreur.

Astuce mémo

Meuble = « possession rassure »; Immeuble = « publication prouve »; Erreur commune = « erreur partagée crée le droit ».

11. Usufruit et droits du nu-propriétaire

Notions clés & Définitions

  • Concours à l’acte : Le concours à l’acte du nu-propriétaire est l’exigence de sa signature, sous peine de nullité, pour certains baux ou modifications d’éléments essentiels liés à l’usufruit.
  • Baux en tranche de 9 ans : La durée opposable d’un bail signé par l’usufruitier est fractionnée en périodes de 9 ans, et seule la période en cours à l’extinction de l’usufruit demeure opposable au nu-propriétaire.
  • Inventaire des biens : L’inventaire préalable décrit l’état des biens grevés afin d’organiser la remise du bien au nu-propriétaire et de faciliter la preuve en cas de contestation.
  • Caution en usufruit : La caution en usufruit est une garantie fournie pour assurer l’exécution des obligations de l’usufruitier, permettant au nu-propriétaire de se retourner contre le garant.
  • Grosses réparations : Les grosses réparations sont les travaux limitativement visés qui incombent au nu-propriétaire, par opposition aux réparations d’entretien supportées par l’usufruitier.

Points essentiels

  • La période de bail opposable au nu-propriétaire s’évalue par tranches de 9 ans, et le surplus au-delà de la tranche en cours à l’extinction de l’usufruit lui est inopposable.
  • L’art. 595 al. 4 impose à peine de nullité le concours du nu-propriétaire pour certains baux, et si seul l’usufruitier signe il y a nullité relative.
  • La nullité relative ne peut être invoquée que par le nu-propriétaire et elle est enfermée dans un délai de 5 ans à compter de sa connaissance du bail.
  • Avant l’entrée en jouissance, le nu-propriétaire peut s’opposer à celle de l’usufruitier en cas de défaut d’inventaire, la question devenant ensuite centrale au moment de la fin de l’usufruit.
  • Les grosses réparations (liste de l’art. 606) sont à la charge du nu-propriétaire, tandis que les réparations d’entretien sont à la charge de l’usufruitier selon la répartition des art. 605 et 606.
  • En cas de non-respect des obligations de conservation, l’usufruitier s’expose à une déchéance judiciaire (art. 618), notamment en cas de dégradation ou de dépérissement du bien par défaut d’entretien.

Astuce mémo

Bail-9 ans : seul le « bloc » de 9 ans qui coule au jour de l’extinction survit au nu-propriétaire.

12. Droits d'usage et servitudes

Notions clés & Définitions

  • Droit d’usage et d’habitation : Droit réel d’usage fondé sur l’usus, strictement attaché à la personne du titulaire et à ses besoins et à ceux de sa famille vivant avec lui.
  • Usager : Titulaire d’un droit d’usage et d’habitation qui exerce personnellement le droit sans pouvoir le céder ni le convertir en revenus locatifs.
  • Servitude foncière : Charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un autre héritage appartenant à un propriétaire distinct.
  • Fonds servant : Héritage supportant la charge de la servitude, sur lequel pèse l’obligation liée à l’usage du fonds voisin.
  • Fonds dominant : Héritage qui bénéficie de la servitude, grâce à laquelle il reçoit l’avantage d’usage prévu par la charge.

Points essentiels

  • Le droit d’usage et d’habitation ne confère que l’usus, est personnel et n’est ni cessible ni vendable, l’hypothèse visée emporte aussi une limitation à toute mise en location du bien.
  • Le droit s’exerce au profit d’une famille entendue étroitement (conjoint, concubin, enfants vivant sous le même toit), avec exclusion des autres membres et des personnes étrangères à la famille.
  • Le titulaire doit, avant l’entrée en jouissance, remplir des obligations calquées sur celles de l’usufruitier (art 626), puis jouir raisonnablement du bien en respectant sa destination (art 627).
  • Pendant la jouissance, l’usager a aussi une obligation d’entretien renforcée, qui peut être aménagée par l’acte constitutif, et le droit prend fin au plus tard au décès du titulaire ou à la durée prévue.
  • En principe (art 764), l’usager ne peut pas mettre le bien en location, mais le conjoint survivant peut être autorisé par exception lorsque le bien ne correspond plus à ses besoins et qu’il doit obtenir des ressources pour se reloger plus adéquatement.

Astuce mémo

Usager = USUS seulement : pas de location, pas de cession, et logement “pour soi et sa famille sous le même toit”.

Repères chronologiques

DateÉvénement
2 mai 1855Arrêt « fausse cheminée de Colmar » : destruction ordonnée car construction élevée sans utilité et dans le but de nuire
3 août 1915Arrêt (chambre des requêtes) : usage abusif des prérogatives du propriétaire causant un préjudice engage sa responsabilité civile
7 mai 2004Assemblée plénière « hôtel de Giracourt » : pas de droit exclusif du propriétaire sur l’image sauf trouble anormal
17 juin 2008Réforme de la possession et consécration de l’imprescriptibilité du droit de propriété (selon le cours)
16 juillet 19621re chambre civile, affaire du cheval « Lunus » : reconnaissance d’une réparation au titre de la douleur morale
15 avril 1958Arrêt des « fresques de la chapelle de Casenove » (mentionné comme rendu en assemblée plénière, après des décisions d’appel concordantes)
9 juin 2004Qualification d’immeubles par nature pour des serres : fixation au sol par béton assimilée à des fondations
2 juillet 2021Conseil d’État (monument funéraire/ caveau) : appréciation globale comme immeuble par nature

Tableaux de synthèse

Comparaison meubles/immeubles (logique du cours)

CatégorieCritèreConséquence
Immeuble par natureCritère physique (adhérence au sol / fonds de terre / incorporés au sol)Relève de la qualification immobilière par nature
Immeuble par destinationLien au fonds par conditions (même propriétaire + attache perpétuelle ou affectation au service/exploitation)Le meuble devient immeuble à raison du rattachement
MeubleTout ce qui n’entre pas dans l’immobilierRégime des biens meubles (notamment possession vaut titre pour les meubles ordinaires)

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre une res communes (art 714) avec un bien appropriable : les res communes ne relèvent pas du droit de propriété donc ne sont pas des biens.
  2. Croire que la possession et la détention précaire sont synonymes : la détention précaire suppose un titre et impose la restitution, ce qui exclut l’acquisition.
  3. Penser que des actes uniquement juridiques répétés suffisent pour caractériser le corpus : la possession requiert des actes matériels d’exploitation ou de mainmise.
  4. Oublier que la possession utile exige 4 qualités cumulées (continue, paisible, publique, non équivoque) : une seule absence rend la possession viciée.
  5. Raisonner sur l’image du bien comme un droit exclusif automatique : depuis l’assemblée plénière du 7 mai 2004, il faut un trouble anormal pour s’opposer.
  6. Inverser les délais de revendication en matière de meubles perdus/volés : 3 ans contre acquéreur de bonne foi et 30 ans contre acquéreur de mauvaise foi.
  7. Mélanger fruits et produits : les produits altèrent la substance et ne s’acquièrent pas comme des fruits (périodicité et absence d’altération en jeu).

Checklist Examen

  1. Expliquer clairement ce qu’appelle le cours « biens » et pourquoi certaines choses ne sont pas des biens (appropriation impossible, notamment res communes art 714).
  2. Rattacher à la bonne catégorie les immeubles : donner le critère d’un immeuble par nature et celui d’un immeuble par destination (même propriétaire + attache perpétuelle ou affectation au service/exploitation).
  3. Connaître le statut de l’animal dans le cours : être sensible, soumis au régime des biens, en pratique assimilé à celui des meubles corporels (et exception possible comme immeuble par destination).
  4. Distinguer consomptible/non consomptible et fongible/non fongible, puis donner l’effet attendu notamment en prêt et en vente d’un corps certain (solo-consensus).
  5. Définir la possession et distinguer corpus/animus ; expliquer les présomptions (art 2256, art 2257) et ce qu’implique l’obligation de restitution du détenteur précaire.
  6. Donner les 4 conditions de la possession utile (continue, paisible, publique, non équivoque) et préciser quand la bonne foi s’apprécie (au moment où corpus et animus se réunissent).
  7. En matière de meubles, exposer la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » (art 2276), les exclusions listées par le cours, et les délais de revendication en cas de perte ou vol.
  8. Expliquer la prescription acquisitive immobilière : notion d’usucapion, idée d’opposabilité aux tiers, et délais selon bonne foi/juste titre (30 ans et abrégé 10 ans).
  9. Présenter les caractères du droit de propriété : abus du droit (préjudice), exclusivité et son tempérament (trouble anormal pour l’image), et imprescriptibilité (art 2227 selon le cours).
  10. Justifier la différence acquisition originaire/dérivée et le lien avec la prescription acquisitive sans extinction du droit de propriété (notion de non-usage).
  11. Expliquer l’opposabilité aux tiers : possession vaut titre pour les meubles, publicité foncière pour les immeubles (actes authentiques) et effet d’inopposabilité ; décrire l’erreur commune (error communis facit jus).
  12. Savoir traiter les droits démembrés et charges : droits de l’usufruitier (fruits/administration + répartition entretien grosses réparations art 605/606) et règles spécifiques (concours nu-propriétaire sur certains baux, tranches de 9 ans) ;
  13. Donner l’architecture des servitudes : fonds servant/dominant, servitude légale de passage en cas d’enclave (art 682-684) et servitude volontaire (titre notarié + prescription seulement si continues et apparentes) ; enfin conclure sur l’extinction (confusion, disparition de l’enclave, non-usage 30 ans).

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1. Quelle affirmation décrit le mieux les choses communes au sens de l’article 714 du Code civil ?

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Biens — définition ?

Éléments ayant une valeur patrimoniale et des droits associés

Biens définition

Éléments ayant une valeur patrimoniale, sujets de droits.

Choses communes — exemple ?

L'air, la mer, la lumière naturelle

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