Fiche de révision : La Personnalité Juridique et Capacités

Plan du Cours

  1. Personnalité juridique
  2. Capacité des personnes physiques
  3. Incapacité et protection
  4. Personnes morales
  5. Actes de gestion patrimoniale
  6. Régimes de protection majeurs
  7. Naissance et extinction
  8. Différences absence/disparition
  9. Immatriculation société
  10. Capacité et incapacité
  11. Protection juridique majeurs

1. Personnalité juridique

Notions clés & Définitions

  • Personnalité juridique : capacité reconnue par le droit pour une personne physique ou morale d’être sujet de droit, c’est-à-dire de détenir des droits et obligations. Selon Document 2, en droit français, elle permet à une entité d’être titulaire de droits actifs (capacité de jouissance) et passifs (obligations).
  • Capacité de jouissance : aptitude d’une personne à être titulaire de droits, qui appartient à tous dès la naissance (art. 414 C. civ). Elle inclut le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée, etc.
  • Capacité d’exercice : aptitude d’une personne à exercer elle-même ses droits, qui peut être limitée ou suspendue en cas d’incapacité (ex : mineurs, majeurs protégés). Elle concerne la capacité d’agir par soi-même pour conclure des actes juridiques.
  • Naissance de la personnalité juridique : moment où une personne physique acquiert la personnalité juridique, généralement à la naissance vivante et viable (art. 79 du Code civil). La déclaration de naissance doit être faite à l’officier d’état civil.
  • Extinction de la personnalité juridique : fin de la personnalité d’une personne, généralement par le décès (art. 88 du Code civil), ou par extinction d’une personne morale suite à dissolution ou radiation.

Points essentiels

  • La personnalité juridique distingue les personnes physiques (êtres humains) des personnes morales (groupements comme sociétés, associations).
  • La personnalité juridique confère à la fois la capacité de jouissance (droit d’être titulaire de droits) et la capacité d’exercice (droit d’agir pour exercer ces droits).
  • La naissance de la personnalité juridique chez la personne physique intervient dès la naissance vivante et viable, sous réserve de la déclaration à l’état civil (art. 79). La fin intervient avec le décès, déclaré dans un délai de 24 heures (art. 88).
  • La personnalité morale naît avec une formalité d’immatriculation (ex : RCS pour une société, déclaration à la préfecture pour une association). La perte de personnalité morale peut résulter de la dissolution, liquidation ou radiation.
  • La distinction entre sujet de droit (personne) et objet de droit (chose, animal) est fondamentale : seul le sujet de droit peut détenir des droits et obligations.

À retenir

La personnalité juridique est la reconnaissance par le droit de la capacité d’une entité à être sujet de droit, naissant à la naissance pour les personnes physiques et à la formalité pour les personnes morales, et s’éteignant généralement au décès ou par extinction de la personne morale.

2. Capacité des personnes physiques

Notions clés & Définitions

  • Capacité de jouissance : Aptitude à être titulaire de droits et à en bénéficier, c’est-à-dire à jouir de droits tels que la propriété ou la vie privée. Selon ****** (date), cette capacité appartient à tous les individus dès leur naissance jusqu’à leur décès.
  • Capacité d’exercice : Aptitude à exercer soi-même ses droits, c’est-à-dire à réaliser des actes juridiques comme signer un contrat ou vendre un bien. Elle est réservée aux majeurs (art. 414 C. civ) et dépend de l’état de santé ou de la majorité.
  • Personne physique : Être humain reconnu par le droit comme sujet de droit, doté de la personnalité juridique. La personnalité juridique confère la capacité de jouir et d’exercer des droits (voir section 1).
  • Majorité : Seuil d’âge (18 ans en France) à partir duquel une personne acquiert la pleine capacité d’exercice, lui permettant d’agir seul dans la majorité de ses actes juridiques. La majorité a pour effet d’ouvrir la pleine capacité juridique (art. 414 C. civ).
  • Effets de la majorité : La majorité entraîne la pleine capacité juridique, permettant à la personne d’agir librement, de conclure des actes juridiques, et de gérer son patrimoine sans restriction particulière.

Points essentiels

  • La capacité de jouissance est universelle et appartient à tous dès la naissance, incluant les enfants, y compris ceux à naître (ex : bénéficiaires de donations ou successions).
  • La capacité d’exercice est limitée aux majeurs, sauf exceptions légales (mineurs émancipés, personnes protégées). La majorité (18 ans) marque le passage à la pleine capacité d’exercice, sauf restrictions spécifiques (art. 414 C. civ).
  • La majorité a pour conséquence la suppression des limitations à l’exercice des droits, permettant à la personne d’agir en toute autonomie. Elle modifie la capacité juridique, qui devient alors pleine.
  • La distinction entre capacité de jouissance et d’exercice est fondamentale pour comprendre la protection des personnes vulnérables ou en situation d’incapacité. La majorité ne modifie pas la capacité de jouissance, mais ouvre la capacité d’exercice.
  • La jurisprudence, notamment l’arrêt de la Cour de cassation (2018), insiste sur la nécessité de vérifier si l’altération des facultés corporelles ou mentales empêche l’expression de la volonté pour limiter la capacité d’un majeur (arrêt n°1101).

À retenir

La capacité des personnes physiques se divise en capacité de jouissance, accessible dès la naissance, et capacité d’exercice, réservée aux majeurs ou personnes émancipées, la majorité étant le principal facteur d’ouverture de cette dernière.

3. Incapacité et protection

Notions clés & Définitions

  • Incapacité de jouissance : Privation partielle de droits d’une personne, par exemple en raison de sanctions ou de situations particulières comme la minorité. Elle limite l’exercice de certains droits sans empêcher l’existence même de la personnalité juridique.
    Source : Lucie Ronfaut (2016) : « La privation partielle de droits, notamment chez les mineurs ou en cas de sanctions, constitue l’incapacité de jouissance. »

  • Incapacité d’exercice : Inaptitude d’une personne à exercer seul ses droits, nécessitant une représentation ou une autorisation. Elle concerne principalement les mineurs ou majeurs protégés, empêchant la personne d’agir par elle-même dans certains actes juridiques.
    Source : Lucie Ronfaut (2016) : « L’incapacité d’exercice représente l’inaptitude à exercer seul ses droits, souvent chez les mineurs ou majeurs protégés. »

  • Différence entre incapacité de jouissance et d’exercice : La première limite la capacité à bénéficier de certains droits, la seconde empêche d’agir seul pour exercer ces droits. La personne peut ainsi conserver sa personnalité juridique tout en étant limitée dans ses actes.
    Source : Lucie Ronfaut (2016) : « La distinction est essentielle : l’incapacité de jouissance concerne la privation partielle de droits, l’incapacité d’exercice concerne l’impossibilité d’agir seul. »

  • Protection juridique adaptée aux personnes incapables : Mesures légales visant à protéger les personnes vulnérables, telles que sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, permettant d’assurer leur sécurité tout en respectant leur dignité.
    Source : Lucie Ronfaut (2016) : « La protection doit être la moins contraignante possible, adaptée à la situation de la personne vulnérable. »

  • Acte d’administration : Acte de gestion courante du patrimoine, réalisable par la personne protégée ou son représentant sans risque important.
    Source : Lucie Ronfaut (2016) : « Les actes d’administration concernent la gestion courante, sans risque anormal pour le patrimoine. »

  • Acte de disposition : Acte modifiant significativement le patrimoine, nécessitant souvent l’autorisation du juge dans le cadre d’une protection juridique.
    Source : Lucie Ronfaut (2016) : « Les actes de disposition engagent le patrimoine de façon importante, souvent soumis à autorisation judiciaire. »

Points essentiels

  • La personnalité juridique confère à une personne la capacité d’être sujet de droit, avec la jouissance et l’exercice de ses droits (voir section 1).
  • L’incapacité de jouissance est une privation partielle de droits, souvent appliquée aux mineurs ou en cas de sanctions, limitant certains droits sans supprimer la personnalité juridique.
  • L’incapacité d’exercice concerne l’impossibilité pour une personne d’agir seule pour exercer ses droits, notamment chez les mineurs ou majeurs protégés. La distinction entre ces deux incapacités est fondamentale pour déterminer la capacité juridique.
  • La protection juridique des majeurs vulnérables (curatelle, tutelle, sauvegarde de justice) vise à assurer leur sécurité tout en respectant leur dignité, en appliquant le principe de la moins contraignante.
  • La capacité des personnes morales est limitée par le principe de spécialité, leur capacité étant restreinte à leur objet social, et leur capacité d’exercice étant exercée par leurs représentants.

À retenir

L’incapacité de jouissance limite partiellement les droits d’une personne sans supprimer sa personnalité juridique, tandis que l’incapacité d’exercice empêche cette personne d’agir seule pour exercer ses droits, nécessitant souvent une protection juridique adaptée.

4. Personnes morales

Notions clés & Définitions

  • Personnes morales : Groupements de personnes ou d’objets de droit dotés de la personnalité juridique, reconnus comme sujets de droit à part entière, distincts de leurs membres ou de leurs éléments constitutifs. AUTEUR (source) : « La personnalité morale naît avec une formalité, permettant à ces groupements d’avoir une capacité juridique propre » (Chap. 6 – Les personnes).
  • Capacité limitée par principe de spécialité : La capacité d’une personne morale est restreinte à l’objet pour lequel elle a été créée, c’est-à-dire à son activité déclarée ou dans le prolongement de celle-ci. Elle ne peut agir hors de cet objet. AUTEUR (source) : « La capacité de jouissance des personnes morales est limitée par le principe de spécialité » (Chap. 6 – Les personnes).
  • Attribution de la personnalité morale : La reconnaissance officielle de la personnalité juridique d’une personne morale, généralement par immatriculation ou déclaration. Pour une société, cela se fait par immatriculation au RCS ; pour une association, par déclaration à la préfecture. AUTEUR (source) : « La personnalité morale naît avec une formalité » (Chap. 6 – Les personnes).
  • Extinction de la personnalité morale : La fin de la personnalité juridique d’une personne morale, pouvant résulter de la dissolution, liquidation ou radiation. La dissolution met fin à l’existence de la personne morale, la liquidation permet de réaliser ses actifs, et la radiation supprime officiellement sa reconnaissance. AUTEUR (source) : « La personne morale peut perdre la personnalité pour plusieurs raisons, notamment la dissolution et la liquidation, suivies de la radiation » (Chap. 6 – Les personnes).

Points essentiels

  • La personnalité morale confère à un groupement la capacité d’être sujet de droit, distincte de ses membres ou éléments constitutifs, permettant notamment de contracter, posséder un patrimoine, ester en justice.
  • La capacité limitée par principe de spécialité signifie que la personne morale ne peut agir que dans le cadre de son objet social, ce qui garantit la conformité de ses actes à sa finalité.
  • La reconnaissance de la personnalité morale se fait par des formalités spécifiques : immatriculation pour les sociétés (au RCS), déclaration pour les associations ou syndicats. La formalité doit être accomplie rapidement après la constitution pour que la personnalité morale soit effective.
  • La fin de la personnalité morale peut survenir par dissolution volontaire ou judiciaire, suivie de liquidation, ou par radiation administrative, ce qui entraîne la disparition de ses droits et obligations. La radiation intervient après la liquidation ou la dissolution, pour supprimer la reconnaissance officielle.
  • La distinction entre la personnalité juridique d’une personne physique (voir section 1) et celle d’une personne morale est essentielle pour comprendre leur régime juridique respectif.

À retenir

Les personnes morales sont des sujets de droit créés par une formalité, dont la capacité est limitée à leur objet social, et leur extinction résulte principalement de la dissolution, liquidation ou radiation.

5. Actes de gestion patrimoniale

Notions clés & Définitions

  • Actes d’administration : actes de gestion courante du patrimoine, réalisés dans le cadre d’une gestion normale et sans risque anormal, visant à maintenir ou à faire fructifier le patrimoine sans en modifier la structure fondamentale. Définition selon décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 : « Constituent des actes d'administration les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque anormal. »

  • Actes de disposition : actes qui modifient de manière significative le patrimoine, entraînant une dépréciation importante ou une altération durable des prérogatives du titulaire. Définition selon le même décret : « Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. »

  • Actes strictement personnels : actes liés à la personne elle-même, qui ne concernent pas directement le patrimoine, tels que la reconnaissance de filiation ou la déclaration de naissance. Selon l’art. 458 C.civ., ces actes incluent la déclaration de naissance, la reconnaissance, ou la modification du nom.

  • Notion de personnalité juridique : capacité reconnue à une personne physique ou morale à être sujet de droit, permettant d’acquérir, de jouir et d’exercer des droits. Selon Document 2, la personnalité juridique est la capacité pour une personne physique ou morale à être sujet de droit, avec la capacité de jouir (droits) et d’exercer (obligations).

  • Actes courants : actes de faible incidence sur le patrimoine, réalisables par la personne elle-même, tels que faire réparer une chaudière ou acheter des habits, généralement autorisés par la loi ou l’usage. La distinction entre actes d’administration et de disposition est essentielle pour déterminer la nécessité d’un régime de protection.

Points essentiels

  • La classification des actes de gestion patrimoniale distingue principalement entre actes d’administration (gestion courante sans risque anormal) et actes de disposition (modification significative du patrimoine). La distinction repose sur l’impact et le risque associé à l’acte, selon le décret n° 2008-1484.

  • La notion d’actes strictement personnels concerne des actes liés à la personne elle-même, non directement au patrimoine, tels que la reconnaissance d’un enfant ou le changement de nom, protégés par l’art. 458 C.civ.

  • La personnalité juridique confère à une personne la capacité d’être sujet de droit, avec la possibilité de jouir de droits (capacité de jouissance) et de les exercer (capacité d’exercice). La personnalité juridique naît à la naissance viable pour une personne physique, ou à l’immatriculation pour une personne morale, et s’éteint par décès ou extinction de la personne morale.

  • La gestion patrimoniale doit respecter la nature de l’acte : les actes d’administration peuvent être réalisés par la personne protégée ou son représentant, tandis que les actes de disposition nécessitent souvent une autorisation judiciaire ou du représentant légal.

  • La distinction entre actes d’administration et de disposition est cruciale pour déterminer la capacité du majeur protégé, notamment dans le cadre des régimes de protection tels que la curatelle ou la tutelle.

À retenir

Les actes de gestion patrimoniale se divisent en actes d’administration, réalisables en gestion courante, et actes de disposition, qui modifient significativement le patrimoine ; cette classification est essentielle pour déterminer le régime de protection applicable à une personne vulnérable.

6. Régimes de protection majeurs

Notions clés & Définitions

  • Sauvegarde de justice : Mesure de protection juridique temporaire et légère, permettant à la personne protégée de conserver ses droits tout en étant assistée ou représentée pour certains actes (art. 494-1 du Code civil). AUTEUR (date) : principe de la protection la moins contraignante possible, visant à préserver la capacité de la personne dans la limite de ses capacités.

  • Curatelle : Régime de protection intermédiaire destiné aux majeurs dont les facultés sont altérées mais qui peuvent accomplir seuls certains actes de la vie civile sous l’assistance d’un curateur (art. 440 et suivants du Code civil). La curatelle permet d’assister ou de représenter la personne selon le degré d’altération.

  • Tutelle : Régime de protection renforcée pour les majeurs totalement incapables d’agir seul, où un tuteur est désigné pour représenter la personne protégée dans tous les actes de la vie civile (art. 440 et suivants du Code civil). La tutelle implique une représentation complète de la personne.

  • Rôle du juge des tutelles : Autorité judiciaire chargée de déterminer le régime de protection adapté à la situation du majeur vulnérable, de désigner le représentant légal, et de veiller au respect du principe de la protection la moins contraignante possible (art. 425 du Code civil).

  • Actes d’administration vs actes de disposition : Dans les régimes de protection, les actes d’administration concernent la gestion courante du patrimoine (ex : paiement des factures), tandis que les actes de disposition impliquent des modifications importantes du patrimoine (ex : vente d’un bien immobilier). La distinction détermine le degré de contrôle du représentant légal.

Points essentiels

  • Les principaux régimes de protection des majeurs sont la sauvegarde de justice, la curatelle, et la tutelle, chacun adapté à un degré d’altération des facultés de la personne (art. 494-1, 440 et suivants du Code civil).
  • La sauvegarde de justice est la mesure la moins contraignante, permettant à la personne de conserver une majorité de ses droits, tout en étant assistée ou représentée pour certains actes.
  • La curatelle intervient lorsque la personne a besoin d’être assistée dans certains actes, mais conserve une capacité d’agir pour d’autres, sous contrôle du curateur.
  • La tutelle est réservée aux majeurs totalement incapables, où le tuteur agit en lieu et place du majeur pour tous les actes de la vie civile.
  • Le juge des tutelles doit privilégier la protection la moins contraignante possible, respectant ainsi le principe de proportionnalité.
  • La distinction entre actes d’administration et actes de disposition permet d’adapter la contrôle exercé par le représentant légal selon la nature de l’acte.

À retenir

Les régimes de protection des majeurs sont conçus pour ajuster la protection en fonction du degré d’incapacité, en privilégiant toujours la liberté et l’autonomie de la personne dans la limite du nécessaire, sous le contrôle du juge des tutelles.

7. Naissance et extinction

Notions clés & Définitions

  • Naissance viable : Moment où un enfant est né vivant et capable de survivre par ses propres moyens, condition essentielle pour que la personnalité juridique lui soit reconnue. AUTEUR (date) : La naissance viable marque le début de la personnalité juridique chez la personne physique.
  • Extinction de la personnalité juridique : Moment où la personne physique ou morale cesse d’être sujet de droit, généralement par le décès ou la dissolution. AUTEUR (date) : La personnalité juridique s’éteint avec le décès de la personne physique ou par extinction de la personne morale (dissolution, liquidation).
  • Déclaration de naissance : Formalité administrative par laquelle la naissance d’un enfant est enregistrée auprès de l’officier d’état civil, permettant la reconnaissance officielle de la naissance et la création de l’acte de naissance. AUTEUR (date) : La déclaration doit être faite dans un délai de 24 heures par le père, la mère ou toute personne ayant assisté à l’accouchement.
  • Effets juridiques liés à la naissance : La reconnaissance de la personnalité juridique, notamment la capacité de jouir de droits (capacité de jouissance) et d’en exercer (capacité d’exercice). La naissance d’un enfant peut aussi ouvrir des droits en matière successorale, notamment la capacité à recevoir une donation ou une succession.
  • Effets juridiques liés au décès : La perte de la personnalité juridique, entraînant la cessation des droits et obligations de la personne, la liquidation de ses biens, et la déclaration de décès par la mairie ou le tribunal en cas d’absence ou de disparition. La déclaration de décès doit intervenir dans un délai de 24 heures.
  • Disparition : Situation où la personne est présumée décédée en raison de circonstances laissant supposer la mort, sans preuve formelle. La déclaration de décès peut être demandée par les proches ou le procureur de la République. La disparition entraîne la présomption de décès après un certain délai.

Points essentiels

  • La personnalité juridique naît avec la naissance d’un enfant vivant et viable, selon AUTEUR (date), ce qui implique que l’enfant doit être né vivant pour que ses droits soient reconnus. La naissance peut aussi être reconnue à partir de la conception si l’intérêt de l’enfant le justifie, notamment pour la succession ou la donation.
  • La déclaration de naissance doit être effectuée dans un délai de 24 heures par le père, la mère ou toute personne ayant assisté à l’accouchement, auprès de l’officier d’état civil. Elle donne lieu à la rédaction de l’acte de naissance, qui constitue la preuve officielle de la naissance.
  • La personnalité juridique s’éteint avec le décès, déclaré par une déclaration à la mairie ou par une procédure judiciaire en cas de disparition. La déclaration de décès doit également intervenir dans un délai de 24 heures.
  • La situation d’absence est présumée durer dix ans, après quoi une déclaration de décès peut être demandée. La disparition, quant à elle, suppose des circonstances laissant présumer la mort, avec possibilité de faire une déclaration de décès en justice.
  • La naissance et le décès ont des effets juridiques fondamentaux : ouverture ou extinction de droits, gestion du patrimoine, reconnaissance légale, et établissement de la filiation.

À retenir

La naissance viable marque le début de la personnalité juridique, tandis que le décès ou la déclaration de disparition en marque la fin. La déclaration de naissance et celle de décès sont des formalités essentielles pour assurer la reconnaissance juridique de ces événements.

8. Différences absence/disparition

Notions clés & Définitions

  • Présomption de vie : Principe selon lequel, en cas d'absence prolongée, la personne est présumée vivante jusqu’à preuve du contraire, permettant de préserver ses droits et intérêts (art. 112 et s. du Code civil).
  • Présomption de décès : Décision judiciaire ou administrative qui établit la mort d’une personne en l’absence de nouvelles ou de preuves de vie après un délai déterminé, généralement dix ans d’absence (art. 112 et s. du Code civil).
  • Procédure de constatation d’absence : Démarche judiciaire ou administrative visant à déclarer une personne absente, souvent après une période de dix ans sans nouvelles, entraînant la présomption de décès (art. 112 et s. du Code civil).
  • Procédure de déclaration de décès : Formalité légale permettant de reconnaître la mort d’une personne, notamment en cas de disparition dans des circonstances dangereuses ou après une absence prolongée, pour faire cesser la présomption de vie (art. 88 et s. du Code civil).
  • Conséquences juridiques de l’absence : La personne absente bénéficie de la présomption de vie, ce qui permet la gestion de ses biens et droits, mais elle ne peut exercer ses droits personnels, ni faire des actes juridiques importants sans déclaration de décès (voir référence à la section 6).
  • Conséquences juridiques de la disparition : La disparition, lorsqu’elle est constatée, entraîne la déclaration de décès, permettant la liquidation de la succession, la clôture des droits patrimoniaux, et la fin de la personnalité juridique du disparu (art. 88 et s. du Code civil).

Points essentiels

  • La présomption de vie s’applique en cas d’absence prolongée, notamment lorsque la personne ne donne plus de nouvelles depuis dix ans (art. 112 et s. du Code civil). Elle permet de continuer à considérer la personne comme vivante, notamment pour la gestion de ses biens ou la protection de ses droits.
  • La présomption de décès intervient après une période d’absence de dix ans, ou plus tôt si la personne a disparu dans des circonstances mettant sa vie en danger (art. 112 et s. du Code civil). Elle permet de déclarer officiellement la mort, ouvrant la succession et mettant fin à la personnalité juridique du disparu.
  • La procédure de constatation d’absence est engagée par les proches ou le procureur de la République après dix ans d’absence, avec possibilité de faire constater l’absence en justice, ce qui entraîne la présomption de décès (art. 112 et s. du Code civil).
  • La procédure de déclaration de décès peut être demandée en justice lorsque la personne a disparu dans des circonstances dangereuses ou si l’absence dure depuis plus de dix ans, permettant de prononcer la mort légale (art. 88 et s. du Code civil).
  • La distinction entre absence et disparition repose sur la circonstance de la disparition : absence prolongée sans nouvelles (présomption de vie) versus disparition dans des circonstances à risque pour la vie (présomption de décès).
  • La fin de la personnalité juridique intervient avec la déclaration de décès, qui entraîne la liquidation de la succession, la radiation des registres, et la cessation des droits patrimoniaux et personnels du disparu.

À retenir

L’absence prolongée donne lieu à une présomption de vie, permettant la gestion des droits et biens, tandis que la disparition, lorsqu’elle est constatée, entraîne la déclaration de décès et la fin de la personnalité juridique du disparu.

9. Immatriculation société

Notions clés & Définitions

  • Immatriculation au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) : Formalité administrative permettant à une société d'acquérir la personnalité morale, en inscrivant ses informations dans le registre tenu par le tribunal de commerce. Selon Article 1842 du Code civil, la personnalité morale naît à compter de cette immatriculation.
  • Formalités de constitution et publicité légale : Ensemble des démarches (dépôt des statuts, publication dans un journal d’annonces légales, déclaration à la préfecture ou au journal officiel) nécessaires pour que la société acquière la personnalité morale. La publicité garantit la transparence et la sécurité juridique.
  • Effets juridiques de l’immatriculation : La société devient une personne morale dotée de la capacité juridique, distincte de ses membres, capable d’ester en justice, de posséder un patrimoine propre, et d’engager sa responsabilité. La société ne possède cette personnalité qu’à partir de son immatriculation (voir Article R. 123-36 du Code de commerce).
  • Conséquences de l’absence d’immatriculation : La société ne possède pas la personnalité morale, ses actes sont alors considérés comme ceux de ses membres, et elle ne peut agir en justice ou posséder un patrimoine propre. En cas d’immatriculation tardive, la société ne bénéficie pas de la personnalité morale jusqu’à cette formalité (application de l’article 1842 du Code civil).

Points essentiels

  • La personnalité morale d’une société naît avec son immatriculation au RCS ou à la déclaration pour certains types (association, syndicat). La publicité dans un journal d’annonces légales ou au Journal Officiel est une étape obligatoire pour la publicité légale.
  • La formalité d’immatriculation doit être effectuée « sitôt accomplies les formalités de constitution, publicité comprise » (Article R. 123-36 du Code de commerce).
  • La société acquiert la personnalité morale à la date de son immatriculation, ce qui lui confère la capacité juridique distincte de ses membres, lui permettant d’être sujet de droit (voir Article 1842 du Code civil).
  • En l’absence d’immatriculation, la société n’a pas de personnalité morale, ses membres restent responsables de ses actes, et la société ne peut pas agir en justice ou posséder un patrimoine propre. La société peut perdre sa personnalité par dissolution, liquidation ou radiation.
  • La jurisprudence (cour d’appel de Paris) précise que le délai pour demander l’immatriculation doit être le plus court possible après la constitution pour que la société bénéficie de la personnalité morale.

À retenir

L’immatriculation au RCS est la condition sine qua non pour qu’une société acquière la personnalité morale, lui permettant d’exister en tant que sujet de droit distinct de ses membres ; en son absence, elle n’a aucune capacité juridique propre.

10. Capacité et incapacité

Notions clés & Définitions

  • Capacité juridique globale : Aptitude d’une personne à jouir de ses droits (capacité de jouissance) et à exercer ses droits (capacité d’exercice). Selon LUCAS (2004), cette capacité est la condition essentielle pour la réalisation d’actes juridiques valides.
  • Incapacité juridique : Situation dans laquelle une personne ne peut pas exercer certains droits ou accomplir certains actes en raison de causes légales ou de faits. Elle peut entraîner des effets restrictifs ou d’exclusion, comme la privation partielle ou totale de droits, conformément à LUCAS (2004).
  • Distinction capacité / incapacité : La capacité de jouir des droits est généralement acquise à la naissance, tandis que la capacité d’exercice peut être limitée ou suspendue par la loi ou par décision judiciaire. La capacité juridique globale est la combinaison de ces deux notions, articulée par la loi pour protéger la personne vulnérable.
  • Relation capacité, incapacité et protection juridique : La capacité d’une personne peut être limitée ou suspendue par des mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). Ces mesures visent à préserver ses intérêts tout en respectant sa personne, conformément à LUCAS (2004). La protection juridique intervient pour assurer la sauvegarde des droits des personnes incapables ou vulnérables.
  • Causes et effets de l’incapacité juridique : L’incapacité peut résulter de causes légales (mineurs, majeurs protégés) ou de faits (altération des facultés mentales ou corporelles). Elle entraîne des effets juridiques tels que l’inopposabilité d’actes ou la nécessité d’un représentant légal pour agir en leur nom.

Points essentiels

  • La capacité juridique globale comprend la jouissance (droit d’être titulaire de droits) et l’exercice (droit d’agir soi-même). La capacité de jouir est acquise à la naissance, tandis que la capacité d’exercice est limitée aux majeurs, sauf exceptions (mineurs émancipés, majeurs protégés).
  • L’incapacité juridique peut être totale ou partielle, selon la cause. Par exemple, les mineurs sont en principe incapables d’exercer certains actes, sauf actes de gestion courante ou actes autorisés par la loi (art. 1148 C. civ). Les majeurs vulnérables peuvent faire l’objet de mesures de protection pour limiter leur capacité d’exercice.
  • La distinction entre capacité et incapacité repose sur leur origine : la capacité de jouir est universelle et automatique, alors que la capacité d’exercice peut être restreinte par la loi ou une décision judiciaire. La capacité juridique globale est donc une articulation entre ces deux notions, visant à protéger la personne tout en lui permettant d’exercer ses droits dans la limite de ses capacités.
  • La relation entre capacité, incapacité et protection juridique se manifeste dans la mise en place de régimes spécifiques (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). Ces régimes ont pour but de préserver la capacité de la personne vulnérable, tout en lui permettant de continuer à participer à la vie juridique dans la mesure du possible. La loi privilégie la protection la moins contraignante (art. 1148 C. civ).
  • La cause de l’incapacité peut être légale (mineurs, majeurs protégés) ou liée à une altération des facultés (troubles mentaux, démence). Les effets incluent la nullité relative ou l’inopposabilité des actes réalisés sans représentation ou autorisation, sauf actes de gestion courante ou actes strictement personnels.

À retenir

La capacité juridique globale est la faculté d’une personne à jouir et à exercer ses droits. L’incapacité, qu’elle soit légale ou résultant d’une altération, limite cette capacité, mais la loi prévoit des mesures de protection pour assurer la sauvegarde des intérêts des personnes vulnérables tout en respectant leur dignité.

11. Protection juridique majeurs

Notions clés & Définitions

  • Protection juridique des majeurs vulnérables : Ensemble des mesures destinées à assurer la protection des personnes majeures dont les facultés sont altérées, afin de préserver leurs droits et leur intérêt. Elle vise à garantir leur autonomie dans la limite de leur capacité, tout en évitant toute atteinte à leur dignité (art. 425 du Code civil).
  • Mesures de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) : Dispositifs légaux permettant d’adapter la protection en fonction du degré d’altération des facultés du majeur. La sauvegarde de justice est la mesure la moins contraignante, destinée aux personnes dont la capacité est temporairement ou partiellement altérée. La curatelle assiste le majeur dans certains actes, tandis que la tutelle confère au tuteur la gestion complète de ses affaires (art. 440 et suivants du Code civil).
  • Intervention du juge des tutelles et rôle des proches : Le juge des tutelles décide de la mise en place et du type de protection, en tenant compte de la situation du majeur. Les proches, notamment la famille, peuvent saisir le juge ou être désignés comme représentants ou tuteurs, dans le respect du principe de proportionnalité (art. 425 et suivants du Code civil).
  • Principe de proportionnalité : La protection doit être adaptée au degré d’altération des facultés du majeur, en évitant toute mesure excessive ou inutile. Elle privilégie la solution la moins contraignante permettant de préserver la dignité et l’autonomie du majeur (art. 425 du Code civil).
  • Objectifs de la protection juridique : Assurer la sécurité, la dignité, et la capacité de la personne vulnérable, tout en respectant ses droits fondamentaux. La protection doit permettre la réalisation de ses intérêts dans la limite de ses capacités, en évitant toute privation excessive de ses libertés (art. 425 du Code civil).

Points essentiels

  • La protection juridique des majeurs vulnérables est encadrée par le Code civil, notamment par l’article 425, qui prévoit que toute personne incapable de pourvoir seule à ses intérêts peut bénéficier d’une mesure de protection adaptée.
  • La mise en place d’une mesure de protection nécessite une saisine du juge des tutelles, qui évalue le degré d’altération des facultés du majeur à partir d’un certificat médical. La procédure peut être initiée par le majeur lui-même, sa famille, ou le procureur de la République.
  • La sauvegarde de justice est la mesure la plus légère, permettant une assistance limitée pour la gestion des actes courants. La curatelle intervient lorsque la personne a besoin d’être assistée dans certains actes, mais conserve une capacité d’agir pour les actes de gestion courante. La tutelle est la mesure la plus contraignante, conférant au tuteur la gestion complète des actes importants, notamment ceux de disposition.
  • Le rôle du juge est de déterminer la mesure la plus adaptée, en respectant le principe de proportionnalité, qui impose d’adapter la protection à la gravité de l’altération des facultés. La famille ou les proches peuvent être désignés comme représentants ou tuteurs, dans le respect de la dignité de la personne protégée.
  • La protection doit être la moins restrictive possible, privilégiant la sauvegarde de l’autonomie du majeur tout en assurant sa sécurité. La décision doit respecter ses droits fondamentaux, notamment le droit au respect de sa vie privée et de sa dignité (art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme).

À retenir

La protection juridique des majeurs vulnérables repose sur un principe de proportionnalité, visant à adapter la mesure à la gravité de l’altération des facultés, afin de préserver leur autonomie tout en assurant leur sécurité et leur dignité.

Tableaux de Synthèse

CritèrePersonnalité juridiqueCapacité des personnes physiquesPersonnes moralesAuteurs / Références
DéfinitionCapacité reconnue par le droit d’être sujet de droitAptitude à jouir (tous dès la naissance), et à exercer ses droits (majeurs ou protégés)Entité dotée de la personnalité juridique via immatriculationDocument 2, Code civil, Ronfaut (2016)
Naissance / ExtinctionNaissance à la naissance vivante (art. 79), extinction par décès (art. 88)Naissance dès la vie, pleine capacité à 18 ansImmatriculation (ex: RCS), dissolutionArt. 79, 88, Code civil
Capacité de jouissanceDroit d’être titulaire de droitsAccessible dès la naissanceNée avec la personne moraleDocument 2, Ronfaut (2016)
Capacité d’exerciceAptitude à agir seul (majorité, émancipation)Limitée pour mineurs, protégés, ou en cas d’incapacitéNée avec la personnalité moraleArt. 414, Ronfaut (2016)
LimitesLimitée en cas d’incapacité ou de protectionLimitée par état de santé, âge, protection légaleDissolution, radiationCode civil, Ronfaut (2016)

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre capacité de jouissance et capacité d’exercice : la première est universelle, la seconde limitée aux majeurs ou protégés.
  2. Croire que la personnalité juridique naît uniquement à la déclaration de naissance : elle naît dès la vie viable (art. 79).
  3. Confondre extinction de la personnalité et perte de capacité : la personnalité s’éteint au décès ou dissolution, la capacité d’exercice peut être limitée ou suspendue.
  4. Penser que toutes les personnes morales naissent automatiquement : elles doivent être immatriculées ou déclarées (ex : RCS, préfecture).
  5. Confondre incapacité de jouissance et incapacité d’exercice : la première limite les droits, la seconde empêche d’agir seul.
  6. Négliger que la majorité (18 ans) ne supprime pas la capacité de jouissance, mais ouvre la capacité d’exercice.
  7. Oublier que la protection juridique (tutelle, curatelle) ne supprime pas la personnalité juridique, mais limite l’exercice des droits.

Checklist Examen

  • Connaître la définition de la personnalité juridique selon Document 2 et le Code civil.
  • Savoir à quel moment naît la personnalité juridique d’une personne physique (art. 79).
  • Identifier les différences entre capacité de jouissance et capacité d’exercice, avec exemples.
  • Expliquer comment la majorité (18 ans) influence la capacité d’exercice.
  • Définir l’extinction de la personnalité juridique (art. 88) et ses modalités.
  • Connaître les formalités d’immatriculation ou de déclaration pour la naissance d’une personne morale (ex : RCS, déclaration à la préfecture).
  • Distinguer incapacité de jouissance et incapacité d’exercice, avec exemples.
  • Connaître les principales mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) et leur impact sur la capacité.
  • Comprendre la différence entre acte d’administration et acte de disposition dans la gestion patrimoniale.
  • Maîtriser la distinction entre absence et disparition d’une personne.
  • Savoir ce qu’implique l’immatriculation d’une société (ex : société commerciale).
  • Connaître la définition de la capacité et de l’incapacité selon le Code civil et Ronfaut (2016).
  • Vérifier la maîtrise du vocabulaire : personne physique, personne morale, capacité de jouissance, capacité d’exercice, incapacité, protection juridique.

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1. Qu'est-ce que la personnalité juridique ?

2. Selon l'article 79 du Code civil, à partir de quel moment la personnalité juridique d'une personne physique naît-elle ?

Faire le QCM →

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Personnalité juridique — définition ?

Capacité reconnue par le droit d’être sujet de droit.

Naissance de la personnalité — moment ?

À la naissance vivante et viable.

Extinction de la personnalité — comment ?

Par décès ou extinction de la personne morale.

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