Fiche de révision : Les Ententes Anticoncurrentielles et leurs Exceptions

Plan du Cours

  1. Ententes anticoncurrentielles
  2. Définitions et critères
  3. Concertation entre entreprises
  4. Accords et décisions
  5. Pratiques concertées
  6. Prises de participation
  7. Objets ou effets restrictifs
  8. Restrictions par objet
  9. Restrictions par effet
  10. Seuils de sensibilité
  11. Exceptions légales
  12. Conditions d'exemption

1. Ententes anticoncurrentielles

Notions clés & Définitions

Entente anticoncurrentielle
Une entente anticoncurrentielle désigne tout accord, décision ou pratique concertée entre entreprises qui a pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur européen. Selon l’article 101 TFUE, elle est incompatible avec le marché intérieur et interdite si elle est susceptible d’affecter le commerce entre États membres. La Commission européenne recherche la réunion des critères de cet article pour sanctionner une telle entente. La notion implique que les participants doivent répondre à la définition d’entreprises, et leur comportement doit être susceptible d’affecter le commerce entre États membres. La commission examine si une concertation existe, si elle a pour objet ou effet de restreindre la concurrence, et si tous ces éléments sont réunis pour constituer une infraction.

Marché intérieur
Le marché intérieur désigne l’espace économique européen où circulent librement les biens, services, capitaux et personnes. La libre circulation de ces éléments est essentielle pour la mise en œuvre du marché unique européen. La notion est centrale dans l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles, car toute entente susceptible d’affecter le commerce entre États membres et de fausser la concurrence dans cet espace est prohibée.

Commerce entre États membres
Il s’agit du flux de biens, services ou capitaux entre différents États membres de l’Union européenne. Selon l’article 101 TFUE, pour qu’une entente soit interdite, elle doit être susceptible d’affecter ce commerce. La Commission européenne vérifie si le comportement des entreprises peut influencer ou perturber la libre circulation ou la concurrence dans l’ensemble du marché intérieur.

Restriction de concurrence
Ce terme désigne toute pratique ou accord qui limite, fausse ou empêche le jeu concurrentiel. Elle peut se manifester par la fixation de prix, la répartition des marchés, la limitation de la production ou toute autre pratique qui désavantage la concurrence. La restriction peut être directe ou indirecte, par objet ou par effet, et doit avoir pour conséquence de fausser le jeu de la concurrence dans le marché intérieur.

Fausser le jeu de la concurrence
Fausser le jeu de la concurrence consiste à instaurer des conditions artificielles ou déloyales qui empêchent une concurrence libre et équitable. Cela peut résulter d’accords ou pratiques concertées qui limitent la liberté des entreprises d’agir sur le marché, comme la fixation de prix ou la répartition des marchés, créant ainsi un désavantage pour les autres acteurs et les consommateurs.

Points essentiels

L’article 101 TFUE interdit tout accord, décision ou pratique concertée susceptible d’affecter le commerce entre États membres et de restreindre la concurrence. La Commission européenne doit vérifier si les critères de cet article sont réunis pour sanctionner une entente. Elle recherche la présence de plusieurs éléments constitutifs : une concertation entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. La sanction est prononcée lorsque ces éléments sont établis. La notion d’entente couvre une large gamme de comportements, notamment la fixation de prix, la répartition des marchés ou la limitation de la production. La Commission n’a pas besoin de prouver une intention malveillante ou une volonté de nuire ; il suffit que le comportement soit susceptible d’affecter la concurrence. La nature répressive du droit de la concurrence implique que la bonne foi ou l’erreur d’appréciation ne constituent pas des causes d’exonération. La preuve de l’accord ou de la volonté d’adhérer à une action concertée peut reposer sur des présomptions, notamment si une entreprise s’aligne en connaissance de cause sur un tarif concerté. En cas de violation, la sanction peut être une amende, indépendamment de l’intention des parties.

À retenir

L’article 101 TFUE encadre strictement les ententes entre entreprises, en interdisant celles qui ont pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence dans le marché intérieur européen. La Commission européenne veille à faire respecter cette règle en recherchant la réunion des critères essentiels pour sanctionner toute pratique anticoncurrentielle, sans qu’il soit nécessaire de prouver une intention malveillante.

2. Définitions et critères

Notions clés & Définitions

Entreprise
L'entreprise est une entité économique qui exerce une activité commerciale, industrielle ou artisanale, organisée de manière à produire, vendre ou fournir des biens ou des services. La définition précise doit permettre d'identifier si un participant à une entente est une entreprise, condition essentielle pour que cette entente soit sanctionnée. En l'absence de cette qualification, l'infraction ne peut être retenue.

Critères d'infraction
Les critères d'infraction se rapportent à l'existence d'une concertation entre des participants, ayant pour objet ou effet de restreindre la concurrence. La concertation doit viser à coordonner des comportements ou décisions, tels que la fixation de prix ou la restriction de l'accès au marché, afin de constituer une infraction selon la jurisprudence et la réglementation en vigueur.

Concertation
La concertation désigne toute forme d'accord, de pratique concertée ou de coordination entre plusieurs acteurs économiques. Elle doit être intentionnelle et viser à harmoniser ou synchroniser leurs comportements pour restreindre la concurrence. La preuve de cette concertation est essentielle pour qualifier une entente d'anticoncurrentielle.

Objet ou effet restrictif
L'objet ou l'effet restrictif désigne la finalité ou le résultat de la concertation. Elle doit avoir pour objet ou pour effet de limiter la concurrence, notamment par la fixation de prix, la répartition des marchés ou des clients, ou toute autre pratique visant à réduire la compétition. La distinction entre objet et effet est importante : une pratique peut être illicite si elle a pour objet de restreindre la concurrence ou si, même sans cette intention, elle produit cet effet.

Sanction du comportement illicite
La sanction consiste en des mesures punitives ou correctives prévues par la réglementation, telles que des amendes, des injonctions ou la nullité des accords. La sanction vise à dissuader la réalisation d'ententes anticoncurrentielles et à préserver la libre concurrence sur le marché.

Points essentiels

Pour que l'entente soit considérée comme une infraction, il est impératif que les participants répondent à la définition d'entreprise. Cela signifie que chaque participant doit exercer une activité économique organisée, susceptible d'influencer la marché concerné. Si un participant n'est pas une entreprise, l'entente ne sera pas sanctionnée.

Il faut également démontrer l'existence d'une concertation entre ces participants. Cette concertation doit avoir pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. La preuve peut résider dans des échanges d'informations, des accords formels ou informels, ou toute pratique coordonnée visant à limiter la compétition. La simple coexistence de comportements similaires ne suffit pas ; il faut établir qu'il y a eu une coordination intentionnelle.

Les critères d'objet ou d'effet restrictif sont essentiels : l'entente doit viser à limiter la concurrence ou produire un tel résultat. La jurisprudence insiste sur la nécessité de prouver que la pratique a pour objet ou pour effet de restreindre le marché, notamment par la fixation de prix ou la répartition des marchés.

À retenir

L'identification précise des participants comme étant des entreprises et la démonstration d'une concertation ayant pour objet ou effet de restreindre la concurrence sont indispensables pour qualifier une entente d'anticoncurrentielle. Ces conditions permettent de caractériser une infraction claire, en se concentrant sur la nature des acteurs et la finalité de leur coordination.

3. Concertation entre entreprises

Notions clés & Définitions

Accord entre entreprises
Un accord entre entreprises désigne une volonté commune, qu’elle soit exprimée ou tacite, verbale ou écrite, par laquelle plusieurs entreprises parviennent à un consensus sur un projet ou une ligne d’action. Cet accord limite ou peut limiter leur liberté commerciale en déterminant leurs comportements ou abstentions d’action sur le marché. La définition initiale provient de la décision de la commission de décembre 1980 dans l’affaire Solvay, qui a été affinée par la jurisprudence et la commission européenne.
Il n’est pas nécessaire que l’accord soit formel ou contraignant : peu importe qu’il soit écrit, verbal, ou tacite, ou qu’il ne comporte pas de mesures obligatoires. La qualification d’accord ne dépend pas de la nature formelle ou de la légitimité économique de l’objet. En revanche, les mesures unilatérales ne peuvent pas être considérées comme un accord, car il faut un acquiescement ou une manifestation de volonté de l’autre partie pour qu’il y ait accord, même tacite.

Décision d'association d'entreprises
Ce concept n’est pas explicitement défini dans le contenu source, mais il peut être compris comme la conclusion ou la mise en œuvre d’un accord par une ou plusieurs entreprises dans le cadre d’une organisation ou d’une association. La pratique concertée ou l’accord peut résulter d’une décision collective ou d’une pratique décidée dans le cadre d’un organisme professionnel, même si cet organisme n’exerce pas d’activité économique directe.

Pratique concertée
Il s’agit d’une coordination ou d’une entente entre entreprises qui n’est pas forcément formalisée par un accord écrit, mais qui résulte d’un comportement parallèle ou d’une concertation. La pratique concertée peut se manifester par un parallélisme de comportements, c’est-à-dire des actions ou des décisions similaires prises par plusieurs entreprises sans qu’il y ait une décision explicite ou un accord formel. La jurisprudence admet que ce parallélisme de comportements peut suffire à qualifier une pratique de concertée, à condition qu’il n’y ait pas d’explication économique valable pour justifier ces comportements identiques.

Coordination anticoncurrentielle
C’est une forme de pratique concertée qui a pour but ou effet de restreindre la concurrence. Elle peut prendre la forme d’un accord, d’un parallélisme de comportements ou d’un boycott. La coordination anticoncurrentielle est caractérisée par une entente ou une pratique concertée qui limite la compétition sur un marché, en empêchant ou en restreignant la libre initiative des entreprises.

Identité ou parallélisme de comportements
Ce terme désigne une situation où plusieurs entreprises adoptent des comportements identiques ou très similaires, de façon répétée et coordonnée, sans qu’une décision explicite ou un accord formel soit nécessairement prouvé. La CJUE peut qualifier cette situation de pratique concertée si ces comportements sont observés de manière répétée, dans plusieurs pays, et qu’aucune explication économique valable ne peut justifier ces parallélismes. La jurisprudence considère que l’absence d’explication économique valable pour ces comportements identiques ou parallèles constitue une présomption de concertation.

Points essentiels

Un accord peut être considéré comme tel même s’il est exprimé de manière informelle ou implicite. Il peut être tacite, verbal ou écrit, et ne nécessite pas de mesures contraignantes pour être qualifié d’accord. La jurisprudence et la commission européenne ont précisé que la nature formelle ou contraignante n’est pas déterminante : ce qui compte, c’est l’existence d’une volonté commune ou d’un consensus sur un projet ou une ligne d’action.

La participation même passive à une réunion ayant pour objet des comportements anticoncurrentiels suffit à établir la participation à une entente, sauf si la partie peut démontrer une distanciation publique claire. La simple présence lors d’une réunion ou d’un échange d’informations peut suffire à établir une pratique concertée.

La jurisprudence admet également la qualification de pratique concertée sur la base d’un parallélisme de comportements, même en l’absence d’explication économique valable. Il faut cependant des preuves concrètes, telles que des témoignages ou des documents écrits, pour établir cette pratique.

Concernant la qualification d’un comportement comme accord ou pratique concertée, il faut examiner le contexte économique et juridique, ainsi que les buts poursuivis par les entreprises. Par exemple, une circulaire élaborée par un fabricant pour enjoindre ses revendeurs à refuser des commandes peut être considérée comme un accord si elle s’inscrit dans un ensemble de relations commerciales continues régies par un accord général.

Il est important de distinguer une pratique unilatérale d’une pratique concertée. La pratique unilatérale, même si elle peut sembler coordonnée, ne constitue pas une entente si elle ne résulte pas d’un acquiescement ou d’une manifestation de volonté de l’autre partie.

À retenir

Les différentes formes de concertation entre entreprises, qu’il s’agisse d’accords formels, de parallélisme de comportements ou de boycotts, ont des implications juridiques distinctes. La qualification de pratique concertée repose souvent sur la preuve d’un parallélisme de comportements sans explication économique valable, ce qui constitue une présomption de concertation.

4. Accords et décisions

Notions clés & Définitions

Accord de volonté
L’accord de volonté désigne un acte par lequel deux ou plusieurs parties manifestent leur intention commune de créer, modifier ou éteindre des droits ou obligations. Il s’agit d’une manifestation claire de l’intention des parties, qui peut résulter d’un contrat, d’une décision ou d’une pratique concertée. Dans le contexte des accords d’entreprises, cela inclut aussi bien des actes formels que des pratiques implicites, dès lors qu’elles ont une influence sur la concurrence.

Décision d'association
La décision d’association correspond à toute directive ou acte émanant d’un groupement constitué par des entreprises, quel que soit sa forme juridique (association ou syndicat). Elle inclut aussi bien les recommandations non obligatoires que les actes contraignants, dès lors qu’ils exercent une influence sur le jeu de la concurrence. Ces décisions peuvent prendre la forme de statuts, règles de fonctionnement, règlements professionnels, barèmes ou circulaires. Elles peuvent constituer des pratiques concertées si elles orientent le comportement des entreprises membres ou destinataires.

Recommandation non obligatoire
Il s’agit d’une suggestion ou d’un conseil émis par une association ou un groupement d’entreprises, sans caractère contraignant. Cependant, même si elle n’a pas d’effet obligatoire, une recommandation peut influencer le comportement des entreprises et, par conséquent, avoir un impact sur la concurrence. Par exemple, la diffusion de tarifs conseillés peut conduire les entreprises à s’y conformer, influençant ainsi le marché.

Règlement professionnel
Le règlement professionnel est un acte émanant d’une association ou d’un groupement d’entreprises, qui établit des règles ou des normes applicables à ses membres ou à un secteur donné. Il peut s’agir de règles de fonctionnement, de barèmes ou de circulaires. Lorsqu’il émane d’une association, il peut constituer une pratique concertée si ses dispositions influencent le jeu de la concurrence.

Tarifs conseillés
Les tarifs conseillés désignent des recommandations de prix communiquées par une association ou un groupement d’entreprises. Même si ces tarifs ne sont pas obligatoires, leur diffusion peut influencer les entreprises destinataires, qui ont tendance à s’y conformer, ce qui peut avoir une incidence sur la concurrence en limitant la liberté de fixation des prix.

Points essentiels

Les décisions d’associations d’entreprises incluent toutes les directives émanant d’un groupement, indépendamment de leur forme juridique. Elles comprennent aussi bien des recommandations dépourvues d’effets obligatoires que des actes contraignants. Ces recommandations, telles que la diffusion de tarifs conseillés, peuvent influencer le comportement des entreprises et, par extension, le jeu de la concurrence. Même si elles ne sont pas obligatoires, ces recommandations peuvent avoir un effet de norme tacite, orientant le marché.

Les statuts, règles de fonctionnement, règlements professionnels, barèmes ou circulaires émanant d’une association peuvent constituer des pratiques concertées si leur contenu influence le comportement des entreprises ou leur manière de fixer leurs prix ou leurs stratégies. La distinction essentielle réside dans le fait que ces actes, même non contraignants, peuvent limiter la liberté de décision des entreprises et affecter la concurrence.

Les mesures unilatérales, telles que des décisions prises par une seule entreprise sans concertation, ne sont pas considérées comme des accords ou des pratiques concertées. La qualification d’accord suppose une manifestation de volonté commune ou une influence concertée, ce qui n’est pas le cas d’une décision unilatérale.

Il est également important de noter que lorsqu’une activité professionnelle n’est pas soumise à la concurrence, notamment en raison de tarifs imposés par l’État (par exemple, les tarifs des consultations médicales), les règles relatives aux accords ou pratiques concertées ne s’appliquent pas.

À retenir

Les décisions et recommandations, même non obligatoires, peuvent influencer la concurrence en orientant le comportement des entreprises, et leur qualification comme accords ou pratiques concertées peut entraîner des sanctions si elles limitent la liberté de marché. La distinction entre actes contraignants et non contraignants est essentielle pour comprendre leur impact potentiel.

5. Pratiques concertées

Notions clés & Définitions

  • Coordination anticoncurrentielle : voir section 3

Indices matériels : Ce sont des éléments de preuve indirecte permettant d’établir l’existence d’une pratique concertée, notamment la livraison de produits entre producteurs ou la mise en place de comportements parallèles. Ces indices sont essentiels car ils peuvent suffire à établir la présomption de concertation.

Pressions sur négociants : Il s’agit de comportements ou de mesures exercés par des entreprises pour influencer ou contraindre les négociants à adopter certains comportements, comme la fixation de prix ou la limitation de leur liberté commerciale. Ces pressions peuvent prendre la forme de menaces, de restrictions ou d’incitations.

Refus de livraison : Un autre indice matériel, le refus de livraison par une entreprise à un négociant ou un client peut indiquer une pratique concertée. Ce refus peut viser à exclure certains acteurs du marché ou à maintenir des prix artificiellement élevés, en empêchant la libre circulation des produits.

Preuves illicites : Certaines preuves utilisées pour établir une pratique anticoncurrentielle sont considérées comme illicites, notamment l’interdiction d’enregistrer ou d’écouter des conversations téléphoniques sans consentement. La légalité de ces preuves est encadrée pour garantir le respect des droits de la défense.

Points essentiels

La coordination anticoncurrentielle peut être sanctionnée même en l’absence d’un accord formel entre entreprises. La jurisprudence, notamment l’Affaire Suiker Unie, précise que le comportement parallèle adopté par plusieurs entreprises peut suffire à établir une pratique concertée, si ce comportement leur permet de fixer les prix à un niveau dérogant à la concurrence libre. La preuve de cette pratique repose sur une série d’éléments, notamment :

  • Indices matériels : La livraison de producteurs à producteurs, qui indique une certaine synchronisation ou imitation de comportements.
  • Pressions exercées sur les négociants : Toute action visant à influencer la conduite des négociants, pouvant inclure des menaces ou des restrictions.
  • Refus de livraison : Un refus volontaire de fournir certains produits ou services, pouvant limiter la concurrence ou maintenir des prix artificiellement élevés.

En droit de l’UE, la participation à une réunion anticoncurrentielle, même passive, crée une présomption de lien avec la pratique concertée. La seule participation à une réunion dont l’objet est anticoncurrentiel suffit à établir la responsabilité, sauf si l’entreprise prouve qu’elle s’en est distanciée publiquement et qu’elle n’a pas souscrit aux pratiques décidées.

Il existe également une responsabilité possible d’une entreprise pour les actes d’un prestataire indépendant si celui-ci agit sous sa direction, connaît ses objectifs anticoncurrentiels, y contribue par son comportement, et si l’entreprise peut prévoir et accepter ces agissements.

À retenir

La pratique concertée, même sans accord formel, peut être identifiée et sanctionnée grâce à des indices matériels, des pressions ou des refus de livraison, en particulier lorsque la participation à des réunions anticoncurrentielles crée une présomption de lien avec la pratique. La participation passive à une réunion anticoncurrentielle suffit, en droit de l’UE, à établir la responsabilité, renforçant ainsi l’importance des mécanismes de preuve indirecte pour lutter contre ces pratiques.

6. Prises de participation

Notions clés & Définitions

Prise de participation : La prise de participation désigne l’action pour une entreprise d’acquérir partiellement la propriété du capital d’une autre entreprise, généralement dans le but d’influer sur son comportement. Selon le contenu source, cette opération consiste en une participation partielle dans une entreprise concurrente, ce qui peut permettre à l’investisseur d’exercer une influence significative sur la gestion ou la stratégie de cette dernière.

Contrôle de droit ou de fait : Le contrôle de droit ou de fait se réfère à la capacité pour l’entreprise investisseuse d’exercer une influence déterminante sur le comportement commercial de l’entreprise dans laquelle elle détient une participation. Le contrôle de droit est souvent formalisé par la détention d’une majorité du capital ou des droits de vote, tandis que le contrôle de fait peut résulter d’accords ou de situations où, même sans majorité formelle, l’entreprise peut diriger les décisions importantes.

Coopération commerciale : La coopération commerciale désigne un accord ou une entente entre deux entreprises ou plus, qui prévoit une collaboration dans leur activité commerciale. Elle peut inclure des accords d’achat, de vente, de distribution ou de promotion, et peut influencer la concurrence si elle limite la liberté d’action des entreprises ou crée des ententes restrictives.

Renforcement de position : Le renforcement de position concerne la possibilité pour une entreprise d’accroître sa puissance économique ou stratégique sur un marché, notamment par le biais de prises de participation ou de création d’entreprises communes. Ce renforcement peut permettre à l’entreprise de consolider sa position concurrentielle, voire de réduire la rivalité sur le marché.

Entreprise commune : L’entreprise commune, ou joint-venture, est une entité économique créée par deux ou plusieurs entreprises indépendantes, contrôlées conjointement par ces dernières. Elle constitue une nouvelle entité distincte, dont les actions ou parts sont détenues en commun par les entreprises-mères. La gestion de cette entreprise est exercée conjointement, et ses actions contrôlées en commun visent à éviter la concurrence entre les entreprises qui la contrôlent.

Points essentiels

La prise de participation dans une entreprise concurrente peut fausser la concurrence si elle permet un contrôle effectif. En effet, lorsqu’une entreprise détient une participation qui lui confère, directement ou indirectement, un contrôle de droit ou de fait sur le comportement commercial de l’autre, cela peut influencer la dynamique concurrentielle sur le marché concerné. Ce contrôle peut se manifester par la détention d’une majorité des droits de vote ou par des accords ou arrangements permettant d’exercer une influence déterminante.

La création d’une entreprise commune contrôlée conjointement par plusieurs entreprises indépendantes peut également réduire la concurrence entre ces entreprises mères. En droit de l’Union européenne, la mise en place d’une telle entreprise commune est susceptible de limiter la compétition si elle incite les contrôlants à ne pas se faire concurrence. La situation doit toutefois être appréciée au cas par cas, car il n’y a pas d’automatisme : la création et la gestion d’une entreprise commune peuvent, dans certains cas, favoriser la coopération sans porter atteinte à la concurrence.

Le contrôle des concentrations d’entreprises, notamment par le biais de prises de participation ou de créations d’entreprises communes, vise à prévenir les effets anticoncurrentiels liés à ces opérations. La régulation a pour objectif d’éviter que ces formes d’influence ne conduisent à une position dominante ou à une réduction substantielle de la concurrence, ce qui pourrait nuire aux consommateurs ou à d’autres acteurs du marché.

Il est donc crucial d’évaluer si la prise de participation ou la création d’une entreprise commune entraîne un contrôle effectif ou une influence significative, susceptible de fausser la concurrence. La réglementation cherche à prévenir ces risques en encadrant ces opérations, notamment par des contrôles et des analyses de leur impact concurrentiel.

À retenir

La prise de participation dans une entreprise concurrente ou la création d’une entreprise commune contrôlée conjointement peuvent, si elles confèrent un contrôle effectif, fausser la concurrence en limitant la liberté d’action des entreprises sur le marché. La régulation vise à prévenir ces effets anticoncurrentiels en évaluant le contrôle exercé et en encadrant ces opérations pour préserver une concurrence effective.

7. Objets ou effets restrictifs

Notions clés & Définitions

Objet anticoncurrentiel
L’objet anticoncurrentiel désigne une caractéristique ou une finalité intrinsèque d’un accord ou d’une pratique qui, par sa nature même, est susceptible de limiter la concurrence. Selon la doctrine, un accord est considéré comme anticoncurrentiel par objet lorsqu’il comporte des clauses ou des dispositions qui, en raison de leur formulation ou de leur contenu, ont pour but ou pour effet de restreindre la concurrence, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’impact effectif sur le marché. La présomption d’anticoncurrence par objet permet donc d’établir la nature anticoncurrentielle d’un accord sans analyse approfondie de ses effets.

Effet anticoncurrentiel
L’effet anticoncurrentiel désigne la capacité d’un accord ou d’une pratique à réduire la concurrence sur un marché donné. Contrairement à la restriction par objet, l’effet anticoncurrentiel doit faire l’objet d’une appréciation concrète, en analysant si l’accord a effectivement entraîné ou risque d’entraîner une restriction de la concurrence. La preuve de cet effet est généralement requise lorsque la nature de l’accord ne permet pas de le qualifier d’anticoncurrentiel par objet.

Restriction par objet
Une restriction par objet est une clause ou un accord dont la nature même est présumée anticoncurrentielle, sans nécessité de prouver ses effets. La jurisprudence considère que certains comportements ou clauses ont un caractère anticoncurrentiel évident, tels que les accords de fixation de prix ou de partage de marché. La présomption de l’anticoncurrence par objet facilite la qualification, car il suffit de démontrer la présence de ces clauses pour considérer l’accord comme anticoncurrentiel.

Restriction par effet
Une restriction par effet requiert une analyse concrète pour déterminer si l’accord ou la pratique a effectivement entraîné ou risque d’entraîner une restriction de la concurrence. La qualification en restriction par effet est subsidiaire, c’est-à-dire qu’elle intervient lorsque la restriction par objet n’est pas établie. La preuve doit alors porter sur l’impact réel ou potentiel de l’accord sur le marché.

Appréciation concrète
L’appréciation concrète consiste à analyser la nature, les termes, le contexte économique et juridique de l’accord ou de la pratique pour déterminer s’il constitue une restriction par objet ou par effet. Cette appréciation se fonde sur une évaluation objective, tenant compte notamment des termes précis de l’accord, de la situation du marché, de la position des parties, et du contexte économique global. Elle permet de qualifier la nature anticoncurrentielle en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas.

Points essentiels

  • Une restriction par objet est présumée anticoncurrentielle sans nécessité de prouver l’effet. La jurisprudence considère que certains accords ou clauses ont un caractère anticoncurrentiel évident, tels que ceux qui impliquent une fixation de prix ou un partage de marché. La présomption facilite la qualification et évite une analyse approfondie de l’impact sur le marché.
  • L’effet anticoncurrentiel est analysé subsidiairement si l’objet n’est pas établi. Cela signifie que lorsque la nature de l’accord ne permet pas de le qualifier d’anticoncurrentiel par objet, il faut alors examiner si, en pratique ou en effet, il a entraîné une restriction de la concurrence. La preuve de cet effet doit être apportée pour établir la nature anticoncurrentielle.
  • L’appréciation de l’objet ou de l’effet se fait en fonction des termes, objectifs et du contexte économique et juridique. L’analyse doit être objective, tenant compte des clauses précises, du marché concerné, de la position des parties, et du contexte global pour déterminer si l’accord constitue une restriction par objet ou par effet.

À retenir

Il est essentiel de différencier la nature des restrictions anticoncurrentielles selon qu’elles relèvent de leur objet ou de leurs effets. La qualification par objet repose sur une présomption, tandis que l’appréciation par effet nécessite une analyse concrète de leur impact réel ou potentiel sur la concurrence.

8. Restrictions par objet

Notions clés & Définitions

Répartition des marchés : Il s'agit d'une pratique anticoncurrentielle consistant pour des entreprises de se mettre d'accord pour diviser le marché entre elles, en attribuant à chacune une zone géographique, une clientèle ou une gamme de produits spécifique, afin d'éviter la concurrence directe. Par exemple, des producteurs européens et japonais se sont entendus pour ne pas vendre sur le marché de l'autre, ce qui constitue une répartition des marchés (Affaire Toshiba 376/14).

Boycott : Le boycott désigne une pratique où un ou plusieurs acteurs économiques s'engagent à exclure ou à empêcher la vente ou la distribution d'un produit ou d'un service, dans le but d'éliminer un concurrent ou de restreindre la concurrence. Il s'agit d'une entente visant à exclure un ou plusieurs opérateurs du marché.

Fixation des prix : La fixation commune des prix consiste en une entente entre plusieurs entreprises pour déterminer, contrôler ou influencer le prix de vente d’un produit ou d’un service. Cette pratique empêche la libre concurrence par la détermination concertée des prix, ce qui peut conduire à des prix artificiellement élevés ou faibles, au détriment des consommateurs.

Nocivité élevée : La nocivité élevée désigne le degré important de restriction de la concurrence que présentent ces pratiques. Lorsqu'une pratique a un objet anticoncurrentiel, elle est présumée avoir une nocivité élevée, c’est-à-dire qu’elle nuit fortement à la concurrence, indépendamment de ses effets réels.

Présomption d'effet : La présomption d'effet signifie que lorsqu'une pratique est qualifiée d'ayant un objet anticoncurrentiel, elle est automatiquement considérée comme ayant un effet restrictif important sur la concurrence. La preuve des effets réels n’est pas nécessaire pour établir sa nature anticoncurrentielle. La pratique est présumée nocive, ce qui facilite la procédure de sanction par les autorités de la concurrence.

Points essentiels

Les ententes de répartition des marchés, boycotts et fixation commune des prix sont des pratiques à objet anticoncurrentiel. Cela signifie que leur objet même, c’est-à-dire leur nature ou leur but, est considéré comme étant anticoncurrentiel, sans qu'il soit nécessaire de prouver leurs effets sur la concurrence. La jurisprudence illustre cette présomption avec des exemples concrets : dans l’affaire Toshiba, la répartition des marchés par interdiction de vente en dehors du territoire national a été jugée comme ayant pour objet de restreindre la concurrence en cloisonnant le marché au sein de l’UE. De même, dans l’affaire Pierre Fabre, une interdiction de vendre sur certains marchés a été considérée comme une restriction de la concurrence, même si elle poursuivait des objectifs légitimes comme la préservation de l’image de marque ou la fourniture de conseils personnalisés, car ces objectifs ne compensaient pas les restrictions imposées.

Il est important de noter que ces pratiques à objet anticoncurrentiel ne peuvent bénéficier des règles de minimis, qui permettent normalement d’exclure de sanctions les infractions de faible importance. En revanche, elles peuvent faire l’objet d’une exemption individuelle si certaines conditions sont remplies, notamment si leur objet ne présente pas une nocivité élevée ou si des circonstances particulières le justifient.

À retenir

Les pratiques ayant un objet anticoncurrentiel, telles que la répartition des marchés, le boycott ou la fixation commune des prix, sont présumées avoir un effet restrictif important sur la concurrence, ce qui justifie leur traitement particulièrement répressif. Leur objet même suffit à établir leur nocivité, indépendamment de leurs effets réels.

9. Restrictions par effet

Notions clés & Définitions

Effet restrictif sensible
L’effet restrictif sensible désigne une atteinte au marché ou à la concurrence qui est suffisamment importante pour être considérée comme anticoncurrentielle. Selon le contenu source, cet effet est condamné lorsqu’il est « suffisamment sensible, même s’il est potentiel ». Cela signifie que même si l’effet restrictif n’est pas encore réalisé mais qu’il est probable ou potentiel, il peut être considéré comme anticoncurrentiel si son impact est jugé significatif. La sensibilité de l’effet dépend de son ampleur et de ses conséquences sur la concurrence et le marché.

Pouvoir de marché renforcé
Ce concept désigne la situation où une pratique ou un accord permet à une ou plusieurs parties d’accroître leur capacité à fixer les prix, à limiter la production ou à contrôler d’autres aspects du marché, au point de pouvoir rechercher un équilibre des prix à un niveau différent de celui qui résulterait d’une concurrence libre. La pratique vient ainsi renforcer un pouvoir de marché existant ou en créer un nouveau, ce qui peut conduire à une distorsion de la concurrence.

Cristallisation des situations acquises
Il s’agit d’un phénomène où une pratique ou un accord vient solidifier ou figer des positions ou des situations déjà établies sur le marché. La cristallisation peut se produire lorsque la pratique limite le libre choix du consommateur ou verrouille certaines configurations du marché, empêchant ainsi l’évolution naturelle de la concurrence. Par exemple, un contrat de bail commercial qui donne au locataire le droit de s’opposer à l’arrivée de nouveaux concurrents peut cristalliser une situation de cloisonnement du marché.

Restriction de production
Ce terme désigne toute pratique qui limite la quantité ou la qualité de la production sur un marché. La restriction peut prendre la forme d’un accord ou d’une pratique qui réduit volontairement la production pour maintenir ou augmenter les prix, ou pour d’autres raisons anticoncurrentielles. La restriction de production est considérée comme un effet anticoncurrentiel lorsqu’elle limite la disponibilité des produits ou services, nuisant ainsi au libre choix du consommateur.

Comparaison concurrentielle
Ce concept consiste à analyser la situation du marché en comparant deux états : celui qui existe avec l’accord ou la pratique litigieuse, et celui qui aurait prévalu en l’absence de cette pratique. Selon le tribunal de 1er instance de l’UE, cette comparaison est essentielle pour déceler l’effet anticoncurrentiel. Elle permet d’évaluer si la pratique a effectivement modifié la dynamique concurrentielle, en particulier si elle a renforcé le pouvoir de marché ou cristallisé des situations acquises.

Points essentiels

L’effet restrictif est condamné s’il est « suffisamment sensible, même s’il est potentiel ». Cela veut dire que l’on n’attend pas forcément que l’effet restrictif soit déjà réalisé pour le considérer comme anticoncurrentiel ; sa potentialité ou sa probabilité peut suffire si son impact est jugé significatif. La condamnation repose donc sur une appréciation de la gravité de l’effet, qu’il soit actuel ou simplement probable.

L’analyse de l’effet se fait en comparant la situation concurrentielle avec et sans l’accord litigieux. Cette méthode permet de déterminer si la pratique a réellement modifié la dynamique du marché, en renforçant le pouvoir de marché ou en cristallisant des situations acquises. La comparaison est une étape clé pour établir le caractère anticoncurrentiel de la pratique.

Les pratiques qui restreignent la production ou limitent le choix du consommateur peuvent avoir un effet anticoncurrentiel. La restriction de production peut se faire en quantité ou en qualité, ce qui réduit l’offre disponible sur le marché. La cristallisation des situations acquises, comme dans l’exemple du contrat de bail commercial permettant au preneur de s’opposer à l’accueil de nouveaux locataires, provoque un cloisonnement du marché, limitant la concurrence et le choix du consommateur.

À retenir

L’analyse des restrictions par effet se concentre sur leur impact concret sur le marché, en comparant la situation avec et sans la pratique litigieuse. Même un effet potentiel ou probable peut être considéré comme anticoncurrentiel s’il est suffisamment sensible, notamment lorsqu’il limite la production ou cristallise des situations acquises, renforçant ainsi le pouvoir de marché des parties.

10. Seuils de sensibilité

Notions clés & Définitions

Seuil de sensibilité : Le seuil de sensibilité désigne le niveau à partir duquel un accord ou une pratique restrictif du commerce entre États membres est considéré comme ayant un effet suffisamment fort pour être sanctionné. Selon l’article 101 §1 TFUE, un accord doit affecter le commerce entre États membres de manière sensible pour que sa restriction soit condamnable. La jurisprudence (expedia 2012) précise que ce caractère sensible se détermine en évaluant plusieurs critères, notamment la part de marché, la gravité de la pratique, le nombre d’entreprises concernées, la nature des produits, et d’autres éléments contextuels. En dessous de certains seuils, la Commission européenne n’engage pas de procédure, ce qui signifie que l’accord n’est pas considéré comme susceptible d’avoir un effet sensible sur la concurrence.

Part de marché : La part de marché représente la proportion du marché total détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises. Elle est un critère quantitatif essentiel pour déterminer si un accord ou une pratique est susceptible d’affecter la concurrence de manière sensible. Pour les accords horizontaux (entre concurrents), si la part de marché cumulée des parties est inférieure à 10 %, il est généralement considéré qu’il n’y a pas de restriction sensible. Pour les accords verticaux (entre non concurrents), si la part détenue par chaque partie est inférieure à 15 %, cela indique une faible influence sur le marché. La part de marché doit être appréciée en tenant compte de la position des concurrents et de la structure du marché.

Gravité de la pratique : La gravité concerne la nature de la pratique restrictrice. Si l’accord a pour objet de restreindre la concurrence, comme la fixation des prix ou la limitation de la production, il est considéré comme plus grave. La gravité est aussi évaluée en fonction du contexte économique et juridique, ainsi que de la teneur précise de l’accord.

Nombre d’entreprises concernées : Le nombre d’acteurs économiques impliqués influence la sensibilité de l’accord. Un faible nombre d’entreprises concernées amplifie l’effet restrictif potentiel, car leur influence sur le marché est plus significative. La sensibilité augmente si peu d’entreprises participent à l’accord.

Nature des produits : La nature particulière des produits ou services joue un rôle dans l’évaluation de la sensibilité. Les produits de haute technicité ou de consommation courante peuvent influencer différemment la concurrence. Par exemple, un produit très spécialisé ou innovant pourrait rendre un accord plus sensible en raison de son impact potentiel sur la dynamique du marché.

Points essentiels

Un accord doit affecter le commerce entre États membres de manière sensible pour pouvoir être sanctionné. La sensibilité est évaluée à partir de plusieurs critères : la part de marché, la gravité de la pratique, le nombre d’entreprises concernées, et la nature des produits. La jurisprudence (expedia 2012) précise que cette évaluation ne dépend pas uniquement de l’effet effectif, mais aussi du potentiel restrictif de l’accord.

Les autorités européennes de la concurrence considèrent que seules les ententes ayant un effet sensible sur la concurrence sont répréhensibles. En dessous des seuils fixés (10 % de part de marché cumulée pour les accords horizontaux, 15 % pour chaque partie dans les accords verticaux), la Commission n’engage pas de procédure. Cela signifie qu’un accord en dessous de ces seuils n’est pas présumé restrictif, sauf s’il a un objet anticoncurrentiel évident, comme la fixation de prix ou la répartition des marchés.

Il est important de noter que le régime des seuils ne s’applique pas aux accords ayant un objet anticoncurrentiel, même si leur part de marché est faible. La Commission ne considère pas que dépasser ces seuils implique nécessairement une restriction sensible, mais qu’il faut démontrer un effet sur la concurrence.

En cas de procédure engagée par la Commission, si les entreprises prouvent qu’elles ont estimé de bonne foi que le seuil n’était pas dépassé, aucune amende n’est infligée. Cependant, la jurisprudence (CJUE 2012) indique que l’autorité nationale peut tout de même sanctionner si elle estime que l’accord est anticoncurrentiel.

Les deux seuils quantitatifs principaux sont donc :

  • 10 % de la part de marché cumulée pour les accords horizontaux.
  • 15 % de la part de marché détenue par chaque partie dans les accords verticaux.

À retenir

Seuls les accords ou pratiques ayant un effet sensible sur la concurrence, évalué par des critères quantitatifs et qualitatifs, peuvent faire l’objet d’une sanction. En dessous de ces seuils, la Commission n’engage pas de procédure, mais la nature de l’accord (objet anticoncurrentiel) peut néanmoins le rendre illicite. La détermination de la sensibilité repose donc sur une analyse précise de la part de marché, de la gravité, du nombre d’acteurs, et de la nature des produits concernés.

11. Exceptions légales

Notions clés & Définitions

Activité professionnelle non concurrentielle
Il s'agit d'une activité exercée dans un cadre où la concurrence n'est pas autorisée ou n'a pas lieu d'être en raison de régulations spécifiques. Elle peut inclure des secteurs où la fixation des tarifs ou d'autres règles sont imposées par l'État, ou encore des activités réglementées où l'entrée ou l'exercice sont soumis à des conditions strictes. La particularité de cette activité est qu'elle n'est pas soumise aux règles de concurrence classiques, car celles-ci sont exclues par la réglementation ou par la nature même de l'activité.

Tarifs imposés par l'État
Ce sont des prix ou des rémunérations fixés ou encadrés par une autorité publique, généralement dans le but de réguler un secteur ou de protéger un intérêt public. Lorsqu'une activité professionnelle est soumise à ces tarifs, elle est exclue de l'application des règles de concurrence, car la fixation des prix par l'État empêche toute liberté de fixation concurrentielle. Cela concerne notamment des secteurs où la tarification est réglementée pour assurer une certaine stabilité ou équité.

Exclusion d'activité réglementée
Il s'agit de secteurs ou d'activités dans lesquels la réglementation impose des conditions d'entrée, de fonctionnement ou de tarification, rendant impossible ou inutile l'application des règles de concurrence. Ces activités sont donc considérées comme exclues du champ d'application des règles classiques, car leur cadre réglementaire limite ou interdit la concurrence. La réglementation peut porter sur la nature de l'activité, les tarifs, ou d'autres conditions d'exercice.

Limitation des règles de concurrence
Ce concept désigne la situation où, en raison de la réglementation ou de la nature de l'activité, les règles de la concurrence ne s'appliquent pas ou sont limitées. Cela peut résulter de l'existence d'une activité soumise à des tarifs imposés par l'État ou d'une activité réglementée, où la concurrence est juridiquement exclue ou fortement restreinte. La limitation peut aussi concerner des recommandations d'associations professionnelles qui ne sont pas considérées comme anticoncurrentielles.

Points essentiels

Les activités professionnelles soumises à des tarifs imposés par l'État sont exclues de l'application des règles de concurrence. En effet, lorsque l'État fixe ou encadre les tarifs dans un secteur, cela empêche la libre fixation des prix par les acteurs du marché, ce qui constitue une exclusion de la concurrence. Par exemple, dans des secteurs où la rémunération ou le prix d’accès peut se faire moyennant une rémunération fixée par une autorité publique, ces activités ne relèvent pas des règles de concurrence.

Les règles de concurrence ne s'appliquent pas lorsque la concurrence est juridiquement exclue. Cela concerne notamment les activités réglementées ou celles où l'État impose des conditions strictes, rendant la compétition impossible ou sans objet. La réglementation peut porter sur la tarification, l’accès ou d’autres aspects de l’activité.

Les recommandations d’associations dans ces secteurs ne sont pas considérées comme anticoncurrentielles. En effet, lorsqu’il s’agit de recommandations ou de pratiques professionnelles dans des secteurs réglementés ou soumis à des tarifs fixés par l’État, ces pratiques ne sont pas considérées comme des actes anticoncurrentiels, car elles ne remettent pas en cause la limitation ou l’interdiction de la concurrence.

À retenir

Les activités professionnelles soumises à des tarifs imposés par l'État ou relevant d'une réglementation spécifique sont exclues du champ d’application des règles de concurrence, car leur cadre réglementaire limite ou interdit la compétition. De plus, lorsque la concurrence est juridiquement exclue, ces activités ne peuvent pas faire l’objet d’une contestation pour pratiques anticoncurrentielles. Enfin, les recommandations professionnelles dans ces secteurs ne sont pas considérées comme anticoncurrentielles, puisqu’elles ne remettent pas en cause la limitation légale de la concurrence.

12. Conditions d'exemption

Notions clés & Définitions

Exemption individuelle
L’exemption individuelle désigne la possibilité pour une entente ou une restriction par objet spécifique de bénéficier d’une dérogation à l’interdiction générale, sous réserve de conditions strictes. Elle permet d’autoriser une restriction particulière si celle-ci répond à des critères précis, notamment en termes d’efficacité et de contexte économique. La décision d’octroi d’une exemption est généralement prise après une appréciation concrète des circonstances propres à chaque cas.

Règles de minimis
Les règles de minimis constituent un cadre permettant de déterminer si une entente ou une restriction peut être considérée comme négligeable ou insignifiante, et donc exemptée de certaines obligations ou restrictions. Ces règles s’appliquent principalement aux cas autres que la restriction par objet, notamment pour des ententes de faible importance. Elles visent à éviter une application trop rigide de la réglementation en matière de concurrence pour des effets minimes ou sans impact significatif.

Examen concret
L’examen concret est une étape essentielle dans l’appréciation de l’éligibilité à une exemption. Il consiste à analyser, au cas par cas, si la restriction ou l’entente poursuit des objectifs légitimes, si elle est justifiée par un contexte économique particulier, et si ses effets négatifs sont compensés par des gains d’efficacité ou d’autres bénéfices. Cet examen nécessite une appréciation précise et circonstanciée des éléments concrets liés à chaque situation.

Objectifs légitimes
Les objectifs légitimes sont ceux qui peuvent justifier une restriction ou une entente, notamment en termes d’efficacité économique, d’innovation ou de développement. La reconnaissance de tels objectifs est une condition préalable pour qu’une exemption puisse être accordée. La légitimité de ces objectifs doit être appréciée dans le cadre de l’analyse concrète, en tenant compte du contexte spécifique de chaque cas.

Contexte économique
Le contexte économique désigne l’ensemble des circonstances économiques, industrielles et commerciales dans lesquelles l’entente ou la restriction s’inscrit. Il inclut notamment la structure du marché, la situation concurrentielle, les enjeux liés à l’innovation ou à la croissance, ainsi que tout autre facteur pertinent pour l’évaluation de l’impact de la restriction. L’appréciation du contexte économique est cruciale pour déterminer si une exemption est justifiée.

Points essentiels

Une restriction par objet peut bénéficier d'une exemption individuelle, mais uniquement sous des conditions strictes. En effet, cette exemption n’est pas automatique et nécessite une appréciation précise de chaque cas. La condition principale est que la restriction doit répondre à un objectif légitime, comme l’amélioration de l’efficacité ou la stimulation de l’innovation, tout en étant justifiée par un contexte économique favorable. La décision d’accorder une exemption repose sur un examen concret, qui implique d’évaluer si la restriction poursuit effectivement ces objectifs légitimes dans le contexte spécifique. Cet examen doit être effectué de manière approfondie, en tenant compte des éléments concrets liés à la situation, notamment les effets positifs et négatifs de la restriction.

Il est important de noter que les règles de minimis ne s’appliquent pas aux restrictions par objet. Ces règles sont plutôt réservées aux autres types d’ententes ou restrictions, notamment celles qui ont un impact faible ou marginal. En revanche, pour la restriction par objet, l’approche privilégie une appréciation concrète et stricte, car la nature même de la restriction suppose une potentielle atteinte à la concurrence, sauf si une exemption est accordée selon les conditions précitées.

À retenir

L’octroi d’une exemption individuelle à une restriction par objet repose sur une appréciation concrète des objectifs légitimes poursuivis et du contexte économique, permettant de justifier la restriction si ses effets positifs l’emportent sur ses impacts négatifs. Les règles de minimis, quant à elles, ne s’appliquent pas à ces restrictions spécifiques, mais peuvent s’avérer pertinentes pour d’autres cas d’ententes de faible importance.

Tableaux de Synthèse

Critère / ConceptDéfinition / RôleAuteur / Référence
Entente anticoncurrentielleAccord ou pratique concertée susceptible de fausser la concurrence dans le marché intérieur européenArticle 101 TFUE
Marché intérieurEspace économique européen où circulent biens, services, capitaux, personnes-
Commerce entre États membresFlux de biens, services ou capitaux entre États membres, susceptible d’être affecté par l’entente-
Restriction de concurrencePratique limitant ou faussant la concurrence (fixation prix, répartition, limitation)-
Fausser le jeu de la concurrenceConditions artificielles ou déloyales empêchant une concurrence équitable-
EntrepriseEntité exerçant une activité économique organisée (commerciale, industrielle, artisanale)-
ConcertationAccord ou pratique coordonnée intentionnelle visant à limiter la concurrence-
Objet ou effet restrictifFinalité ou résultat de la concertation limitant la concurrence (fixation prix, répartition)-

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre une simple coexistence de comportements similaires avec une véritable concertation intentionnelle.
  2. Croire que l’absence d’intention malveillante exonère de responsabilité ; la preuve repose sur la susceptibilité d’affecter la concurrence.
  3. Confondre restriction par objet et restriction par effet ; les deux doivent être analysés séparément.
  4. Négliger la nécessité que tous les participants soient des entreprises exerçant une activité économique.
  5. Penser qu’une entente est légale si elle ne produit pas d’effet immédiat ; l’objet seul peut suffire à qualifier une infraction.
  6. Omettre que la preuve peut reposer sur des présomptions, notamment en cas d’alignement sur un tarif concerté.
  7. Confondre les sanctions (amendes) avec des sanctions pénales ; ici, il s’agit de sanctions administratives.

Checklist Examen

  1. Connaître la définition d’entente anticoncurrentielle selon l’article 101 TFUE.
  2. Savoir ce qu’est le marché intérieur et ses implications pour la libre circulation.
  3. Identifier ce qui constitue une entreprise dans le contexte des pratiques anticoncurrentielles.
  4. Comprendre le concept de concertation et ses formes (accords, échanges d’informations).
  5. Maîtriser la distinction entre restriction par objet et restriction par effet.
  6. Connaître les critères pour qu’une pratique soit qualifiée d’objet ou d’effet restrictif.
  7. Savoir quels sont les seuils de sensibilité pour déterminer si une entente doit être sanctionnée.
  8. Connaître les exceptions légales à l’interdiction des ententes anticoncurrentielles.
  9. Maîtriser les conditions d’exemption prévues par le droit de la concurrence.
  10. Savoir quels sont les éléments constitutifs pour prouver une infraction (concertation, qualification d’entreprise).
  11. Connaître la notion de commerce susceptible d’être affecté par l’entente.
  12. Être capable d’identifier si un comportement constitue une pratique concertée ou une entente anticoncurrentielle selon la jurisprudence et la réglementation en vigueur.

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1. Quand a été adoptée la réglementation européenne qui a posé pour la première fois le cadre juridique pour la prohibition des ententes anticoncurrentielles ?

2. Quel est le seuil de part de marché cumulée en dessous duquel un accord horizontal n’est généralement pas considéré comme ayant un effet sensible sur la concurrence ?

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Entente anticoncurrentielle — définition ?

Accord ou pratique susceptible de fausser la concurrence dans le marché intérieur européen.

Marché intérieur — rôle ?

Espace économique européen où circulent biens, services, capitaux, personnes.

Commerce entre États membres — définition ?

Flux de biens, services ou capitaux susceptible d’être affecté par l’entente.

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