📋 Plan du Cours
- Domaine public immobilier
- Domaine public naturel
- Domaine public maritime
- Domaine public fluvial
- Domaine public artificiel
- Domaine public routier
- Domaine public maritime artificiel
- Domaine public fluvial artificiel
- Utilisation domaine public
- Délimitations foncières
- Bornage amiable
- Bornage judiciaire
📖 1. Domaine public immobilier
🔑 Notions clés & Définitions
- Domaine public selon l’article L.2111-1 du CG3P : « Le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. » (article L.2111-1 CG3P)
- Critère d’affectation : La qualification du bien comme domaine public repose principalement sur son affectation à l’usage direct du public ou à un service public, ce qui implique une utilisation ou une destination spécifique.
- Théorie de la domanialité publique globale : Construction jurisprudentielle selon laquelle lorsqu’une emprise foncière est affectée à un service public à usage direct du public, la totalité de cette emprise, même ses éléments isolés, est considérée comme appartenant au domaine public, assurant une gestion cohérente et indivisible (avis CE, 19 juillet 2012).
- Indivisibilité physique : Les immeubles du domaine public sont considérés comme indivisibles, formant un tout cohérent, ce qui facilite leur gestion et leur protection juridique.
- Différence entre domaine public et domaine privé : Le domaine public appartient à la personne publique, est inaliénable et imprescriptible, tandis que le domaine privé est aliénable, prescriptible, et soumis au régime du droit privé (article L.2211-1 CG3P).
📝 Points essentiels
- Le domaine public comprend des biens appartenant à une personne publique, affectés à l’usage direct du public ou à un service public, avec un aménagement indispensable à cette affectation (article L.2111-1 CG3P).
- La propriété doit être pleine et entière pour que le bien puisse intégrer le domaine public, ce qui exclut certains biens appartenant à des personnes publiques mais non affectés à ces usages.
- La théorie de la domanialité publique globale permet de considérer comme un seul ensemble immobilier tout ou partie d’un bien affecté à un service public, même si certains éléments pris isolément ne remplissent pas tous les critères (avis CE, 7 mai 2012).
- La notion d’aménagement indispensable est centrale : il s’agit des travaux ou dispositifs nécessaires pour assurer l’usage public ou la mission du service public, sans définition précise, laissée à l’appréciation du juge.
- La distinction entre domaine public naturel et artificiel découle de leur origine : naturel (mer, fleuves, étangs salés) ou artificiel (ouvrage humain comme routes, digues).
💡 À retenir
Le domaine public immobilier regroupe des biens appartenant à une personne publique, affectés à l’usage direct du public ou à un service public, dont l’indivisibilité et l’aménagement indispensable garantissent leur gestion cohérente et leur protection juridique.
📖 2. Domaine public naturel
🔑 Notions clés & Définitions
- Domaine public naturel : ensemble des biens appartenant à l’État, constitués de terrains ou sous-sols formés par des phénomènes naturels, tels que le sol et le sous-sol de la mer ou des cours d’eau, qui sont affectés à l’usage direct du public ou à un service public (article L.2111-1 du CG3P).
- Domaine public maritime : partie du domaine public naturel comprenant le sol, le sous-sol de la mer territoriale, ainsi que les lais et relais de la mer, délimités par la limite extérieure de la mer territoriale et la plus haute mer en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (article L.2111-4 du CG3P, arrêt CA Marseille, 20 décembre 2011).
- Propriété de l’État sur le domaine public naturel : selon l’article L.2111-4 du CG3P, l’État détient la propriété du domaine public maritime naturel, incluant notamment le sol, le sous-sol, et les terrains émergés par la mer ou les étangs salés en communication naturelle et permanente avec la mer.
- Critère de délimitation du domaine public naturel : basé sur des phénomènes naturels, tels que la limite extérieure de la mer territoriale ou la hauteur des eaux à plein bord pour les cours d’eau, excluant notamment les inondations dues à des crues exceptionnelles (arrêt CA Marseille, 20 décembre 2011, article L.2111-9 du CG3P).
- Exclusion des crues exceptionnelles dans le domaine public fluvial : les inondations causées par des crues exceptionnelles ne constituent pas une limite naturelle pour la délimitation du domaine public fluvial, qui se base sur la hauteur normale des eaux (article L.2111-9 du CG3P).
📝 Points essentiels
- Le domaine public naturel comprend deux composantes principales : le domaine public maritime et le domaine public fluvial.
- La propriété de l’État s’étend sur le sol et le sous-sol de la mer territoriale, ainsi que sur les terrains émergés par la mer, tels que les lais et relais de la mer, qui émergent lors des retrait des marées, en dehors des perturbations météorologiques exceptionnelles (article L.2111-4 du CG3P, arrêt CA Marseille, 20 décembre 2011).
- La délimitation du domaine public naturel repose sur des phénomènes naturels, notamment la limite extérieure de la mer ou la hauteur des eaux à plein bord pour les cours d’eau, et est réalisée par un acte administratif unilatéral, avec une procédure comprenant une enquête publique et une mesure de publicité (article L.2111-4, L.2111-9 du CG3P).
- La jurisprudence, notamment par l’arrêt de 1969, précise que les rivages de la mer sont incorporés au domaine public maritime par un phénomène naturel, non par délimitation (Cour de cassation).
💡 À retenir
Le domaine public naturel est constitué de terrains et sous-sols formés par la nature, délimités par des phénomènes naturels tels que la limite extérieure de la mer ou la hauteur normale des eaux, et appartient à l’État, avec une délimitation qui repose sur des critères naturels et une procédure administrative spécifique.
📖 3. Domaine public maritime
🔑 Notions clés & Définitions
- Domaine public naturel maritime : propriété de l’État, comprenant le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et la mer internationale, ainsi que les étangs salés en communication directe, naturelle et permanente avec la mer (L.2111-4 du CG3P).
- Perturbation météorologique exceptionnelle : selon CA Marseille, 20 décembre 2011, une situation où la mer dépasse le plus haut flot habituel, excluant les flots influencés par les tempêtes, caractérisant une délimitation précise du domaine public naturel maritime.
- Lais et relais de la mer : terrains émergés lors du retrait des marées, formés par dépôts d’alluvions, qui ne sont plus recouverts par le plus haut flot de la mer, en lien avec la notion de lais (terres nouvelles).
- Limites du domaine public maritime : sol et sous-sol de la mer territoriale jusqu’à la limite extérieure, délimitée par la ligne de base et la plus haute mer en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (L.2111-4, R.2111-4, L.2111-9 du CG3P).
- Inclusion des étangs salés : étangs en communication naturelle et permanente avec la mer, considérés comme faisant partie du domaine public maritime, conformément à la définition de la délimitation naturelle.
📝 Points essentiels
- Le domaine public naturel maritime appartient à l’État, comprenant le sol et le sous-sol de la mer territoriale, ainsi que les étangs salés en communication directe et permanente avec la mer (L.2111-4).
- La délimitation du domaine public maritime repose sur la limite extérieure de la mer territoriale, correspondant à la ligne de base, et s’étend jusqu’à la plus haute mer, sauf en cas de perturbations météorologiques exceptionnelles (arrêt CA Marseille, 20 décembre 2011).
- La notion de perturbation météorologique exceptionnelle se définit comme une situation où la mer dépasse le plus haut flot habituel, excluant les effets des tempêtes (CA Marseille, 2011).
- Les lais et relais de la mer désignent les terrains émergés lors du retrait des marées, formant une zone de transition entre la mer et le rivage, et sont considérés comme faisant partie intégrante du domaine public naturel maritime.
- La délimitation du domaine public naturel maritime est un acte administratif unilatéral, basé sur des phénomènes naturels, notamment la limite de la plus haute mer et la ligne de base, avec un droit à la demande pour les riverains (L.2111-4, L.2111-9).
💡 À retenir
Le domaine public maritime naturel est défini par ses limites naturelles, notamment la ligne de base et la plus haute mer, et inclut les étangs salés en communication permanente avec la mer, avec une délimitation basée sur des phénomènes naturels et des critères précis.
📖 4. Domaine public fluvial
🔑 Notions clés & Définitions
- Domaine public fluvial naturel : ensemble des cours d’eau et lacs appartenant à l’État, aux collectivités publiques ou à leurs groupements, intégrés dans le domaine public fluvial, conformément à l’article L.2111-7 du CG3P.
- Critères de classement dans le domaine public fluvial : intérêt général pour la navigation, alimentation en eaux des voies navigables, besoins agricoles et industriels, protection contre les inondations, prononcé après enquête publique, selon l’article L.2111-7 du CG3P.
- Limites déterminées par hauteur des eaux à plein bord : limite naturelle du domaine public fluvial fixée par la hauteur des eaux avant débordement, conformément à l’article L.2111-9 du CG3P.
- Composition du domaine public naturel : cours d’eau, lacs, étangs salés en communication directe et permanente avec la mer, et lais en lien avec la mer, qui émergent lors du retrait des marées ou des eaux.
- Procédure de délimitation : élaboration d’un dossier, enquête publique, mesures de publicité et notification, avec un acte administratif unilatéral, selon la jurisprudence (arrêt de 1969 de la Cour de cassation).
- Exclusion des inondations exceptionnelles : crues dues à des phénomènes météorologiques exceptionnels sont exclues de la délimitation du domaine public fluvial, conformément à l’article L.2111-9 du CG3P.
📝 Points essentiels
- Le domaine public fluvial naturel comprend les cours d’eau et lacs appartenant à des personnes publiques, classés après une procédure d’intérêt général, notamment pour la navigation, l’alimentation en eau, ou la protection contre les inondations, selon l’article L.2111-7 du CG3P.
- La limite du domaine public fluvial est fixée par la hauteur des eaux à plein bord, excluant les inondations exceptionnelles (arrêt CA Marseille, 20 décembre 2011).
- La délimitation du domaine public naturel se fait par un acte administratif unilatéral, basé sur des phénomènes naturels, avec une procédure comprenant une enquête publique et une notification préalable.
- La jurisprudence précise que la délimitation n’incorpore pas automatiquement le rivage au domaine public, celle-ci étant déclarative et basée sur des phénomènes naturels (arrêt de 1969).
- La délimitation précise permet d’éviter les infractions et de connaître précisément les limites entre propriété privée et domaine public, notamment pour la gestion des ouvrages et des accès.
💡 À retenir
Le domaine public fluvial naturel est défini par des phénomènes naturels, notamment la hauteur des eaux à plein bord, et sa délimitation, réalisée après une procédure administrative, a pour but de fixer avec précision ses limites en fonction des lois de la nature.
📖 5. Domaine public artificiel
🔑 Notions clés & Définitions
- Domaine public artificiel : Ensemble des biens créés ou modifiés par l’homme, affectés à l’usage direct du public ou à un service public, conformément à l’article L.2111-1 du CG3P. Il résulte de l’intervention humaine et inclut notamment les voies de circulation, ouvrages, installations liés à la navigation maritime et fluviale.
- Origine anthropique du domaine public artificiel : La création ou la modification volontaire par l’homme de biens destinés à un usage public ou à un service public, distinguant ainsi ce domaine du domaine naturel. Selon AUTEUR (date), cette origine est la caractéristique essentielle qui différencie le domaine public artificiel du domaine naturel.
- Distinction entre domaine public routier et autres domaines artificiels : Le domaine public routier regroupe l’ensemble des voies affectées à la circulation terrestre, telles que définies par le code de la voirie routière (article L.111-1). Les autres domaines artificiels incluent notamment le domaine maritime artificiel (digues, phares) et le domaine fluvial artificiel (canaux, ouvrages pour l’alimentation en eau).
- Inclusion des ouvrages et installations artificiels liés à la navigation maritime et fluviale : Selon L.2111-6 du CG3P, ces ouvrages (digues, phares, canaux, ports) sont intégrés au domaine public artificiel lorsqu’ils assurent la sécurité ou la facilité de navigation, et qu’ils appartiennent à des personnes publiques (État, collectivités, établissements publics).
📝 Points essentiels
- Le domaine public artificiel est constitué par des biens créés ou modifiés par l’homme, affectés à l’usage du public ou à un service public, conformément à L.2111-1 du CG3P. Il inclut notamment les voies de circulation terrestres, ouvrages liés à la navigation maritime et fluviale.
- La distinction entre domaine public routier et autres domaines artificiels repose sur la nature des biens et leur affectation : le domaine routier concerne les voies terrestres affectées à la circulation, tandis que le domaine maritime artificiel comprend des ouvrages comme digues et phares, et le domaine fluvial artificiel concerne canaux et constructions pour l’eau.
- La propriété des ouvrages liés à la navigation maritime et fluviale appartient à l’État, collectivités ou établissements publics, et leur inclusion dans le domaine public artificiel est justifiée par leur utilité pour la sécurité ou la facilité de navigation, indépendamment de leur proximité au rivage.
- La réglementation de l’utilisation du domaine public artificiel prévoit des autorisations temporaires ou permanentes (permis de stationnement, autorisations d’occupation, baux emphytéotiques) et l’obligation de paiement de redevances, avec une indemnité en cas d’occupation sans titre (article L.3111-1 du CG3P).
- La délimitation du domaine public artificiel se fait par procédure d’alignement, qui détermine la limite du domaine au droit des propriétés riveraines, et est fixée unilatéralement par l’administration, excluant la procédure de bornage civil (article L.112-1 du Code de la voirie routière).
💡 À retenir
Le domaine public artificiel, créé par l’homme, regroupe des biens affectés à l’usage public ou à un service public, notamment les voies de circulation terrestres et les ouvrages liés à la navigation, avec une réglementation spécifique sur leur gestion et leur délimitation.
📖 6. Domaine public routier
🔑 Notions clés & Définitions
- Domaine public routier : Ensemble des voies appartenant à une personne publique et affectées à la circulation terrestre, hors voies ferrées, conformément à l’article L.2211-14 du CG3P et à l’article L.111-1 du Code de la voirie routière. Il inclut notamment autoroutes, routes nationales, départementales, communales, et voies à statut particulier.
- Dépendances routières : Éléments annexes à la voie publique, tels que sous-sol, talus, accotements, murs de soutènement, trottoirs, pistes cyclables, ouvrages d’art, qui assurent la sécurité, la stabilité et la fonctionnalité de la voie (CE 10 avril 2002, N°234777).
- Domaine public artificiel : Résulte de la main de l’homme, comprenant notamment le domaine public routier et les ouvrages destinés à la sécurité ou à la facilitation de la navigation ou de la circulation terrestre, comme les digues ou les phares (article L.2111-6 du CG3P).
- Composition du domaine public routier : Inclut non seulement la voie elle-même mais aussi ses dépendances, telles que trottoirs, accotements, fossés, murs, rails de tramway, pylônes, candélabres, etc.
- Voies à statut particulier : Routes express, déviations, ouvrages d’art, voiries d’intérêt communautaire, qui ont un régime spécifique mais font partie intégrante du domaine public routier.
📝 Points essentiels
- La réglementation du domaine public routier est encadrée par l’article L.2211-14 du CG3P et l’article L.111-1 du Code de la voirie routière.
- La classification des voies exclut les voies ferrées, qui relèvent du domaine public ferroviaire.
- La liste des voies comprend notamment les autoroutes, routes nationales, départementales, communales, ainsi que celles à statut particulier, avec un transfert partiel des routes nationales vers les départements depuis la loi de décentralisation du 13 août 2004 (loi de décentralisation).
- Les dépendances routières comprennent le sous-sol, les talus, accotements, murs de soutènement, trottoirs, pistes cyclables, pylônes, candélabres, rond-points, rails de tramway, qui assurent la sécurité et la fonctionnalité de la voie.
- Le domaine public routier est inaliénable, imprescriptible, et soumis à une occupation temporaire réglementée par des autorisations telles que permis de stationnement ou permission de voirie (L.3111-1 du CG3P).
- La procédure d’alignement délimite le domaine public routier au droit des propriétés riveraines, par un plan ou un arrêté individuel, en excluant les voies privées ou non affectées à la circulation (article L.112-1 du Code de la voirie routière).
💡 À retenir
Le domaine public routier regroupe l’ensemble des voies affectées à la circulation terrestre, ainsi que leurs dépendances, sous la régulation stricte de la loi, garantissant leur inaliénabilité et leur affectation à l’usage public.
📖 7. Domaine public maritime artificiel
🔑 Notions clés & Définitions
- Domaine public maritime artificiel : Ensemble des ouvrages et installations construits par l’homme, destinés à assurer la sécurité et la facilité de la navigation maritime, et appartenant à des personnes publiques (État, collectivités, établissements publics) selon L.2111-6 du CG3P. La propriété publique n’est pas liée à la proximité du rivage, mais à l’utilité pour la navigation.
- Ouvrages destinés à la sécurité et à la navigation : Éléments artificiels tels que digues ou phares, qui ont pour but d’assurer la sécurité ou de faciliter la navigation maritime, comme précisé dans L.2111-6 du CG3P.
- Critère d’utilité pour la navigation : La qualification d’un ouvrage ou installation comme domaine public maritime artificiel repose sur sa finalité d’assurer la sécurité ou la facilité de la navigation, indépendamment de sa localisation par rapport au rivage.
- Propriété des personnes publiques : Les ouvrages et installations relevant du domaine public maritime artificiel appartiennent à l’État, aux collectivités, ou à leurs établissements publics, conformément à L.2111-6 du CG3P.
📖 8. Domaine public fluvial artificiel
🔑 Notions clés & Définitions
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Domaine public artificiel : Résulte de la main de l’homme, comprenant des constructions et installations artificielles destinées à assurer la sécurité, la navigation ou l’exploitation des voies fluviales, maritimes ou portuaires, telles que définies à l’article L.2111-6 du CG3P. (source : CG3P, 2023)
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Plans d’eau et canaux : Constructions artificielles destinées à l’alimentation en eau, à la navigation ou à la protection contre les inondations, intégrées au domaine public artificiel selon l’article L.2111-10 du CG3P.
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Biens immobiliers concourant au fonctionnement des ports intérieurs : Éléments immobiliers liés à l’exploitation portuaire intérieure, tels que quais, hangars ou autres infrastructures, considérés comme faisant partie du domaine public artificiel selon l’article L.2111-10 du CG3P.
📝 Points essentiels
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Le domaine public artificiel est d’origine anthropique, distinct du domaine public naturel, et comprend notamment les ouvrages liés à la navigation maritime et fluviale (article L.2111-6 du CG3P). La propriété de ces ouvrages appartient à l’État, aux collectivités ou à leurs établissements publics.
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Les constructions accessoires au domaine public fluvial naturel, telles que les plans d’eau, canaux, ouvrages pour alimentation en eau, sécurité et navigation, sont intégrées dans le domaine public artificiel conformément à l’article L.2111-10 du CG3P.
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La gestion et l’utilisation de ces biens sont soumises aux principes d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public (article L.3111-1 du CG3P). Leur occupation temporaire ou permanente nécessite une autorisation préalable, avec paiement éventuel de redevances (articles L.2125-1 et suivants du CG3P).
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La distinction entre domaine public naturel et artificiel repose sur leur origine : naturel pour le premier, artificiel pour le second, avec une réglementation spécifique pour chaque catégorie, notamment en ce qui concerne leur délimitation et leur classement (articles L.2111-4, L.2111-7 du CG3P).
💡 À retenir
Le domaine public fluvial artificiel regroupe les constructions et installations humaines destinées à la navigation, à l’alimentation en eau ou à la sécurité, intégrant notamment les plans d’eau, canaux et biens immobiliers liés aux ports intérieurs, sous un régime juridique spécifique d’inaliénabilité et d’autorisation.
📖 9. Utilisation domaine public
🔑 Notions clés & Définitions
- Principe d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public (article L.3111-1 CG3P) : Les biens appartenant au domaine public ne peuvent être ni cédés ni acquis par prescription, garantissant leur permanence au service de l’intérêt général.
- Occupation privative temporaire soumise à autorisation préalable : Toute utilisation du domaine public par un tiers nécessitant une autorisation spécifique, révocable et limitée dans le temps, conformément à l’article L.3111-1 du CG3P.
- Permis de stationnement vs permission de voirie : Le permis de stationnement autorise une occupation sans modification du sol (ex : terrasses), tandis que la permission de voirie concerne des travaux ou installations modifiant l’emprise au sol (ex : canalisations, mobilier urbain).
- Types d’autorisations : baux emphytéotiques administratifs et autorisations d’occupation temporaire (AOT). Les BEA (L.1311-2 à L.1311-4-1 CGCT) confèrent un droit réel, tandis que les AOT sont des autorisations précaires.
- Paiement de redevances : L’occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, dont le montant doit refléter les avantages procurés au titulaire, conformément aux articles L.2125-1 à L.2125-6 du CG3P.
- Indemnité d’occupation sans titre (CE commune de Moulins, 2011) : En cas d’occupation irrégulière, la collectivité peut réclamer une indemnité équivalente aux revenus qu’aurait généré une occupation régulière, calculée selon les tarifs ou revenus probables.
📝 Points essentiels
- Le domaine public, selon L.3111-1 du CG3P, est constitué des biens appartenant à une personne publique, affectés à l’usage direct du public ou à un service public, sous réserve de dispositions législatives spécifiques.
- La propriété doit être pleine et entière, et l’affectation à l’usage du public ou à un service public est un critère central pour la qualification du bien comme domaine public.
- La théorie de la domanialité publique globale permet de considérer un ensemble immobilier comme entrant dans le domaine public, même si certains éléments pris isolément ne remplissent pas tous les critères (avis CE, 19 juillet 2012).
- La distinction entre domaine public naturel et artificiel influence la composition et la gestion des biens publics.
- Toute occupation privative doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et le non-respect de cette règle expose à une indemnité d’occupation sans titre, majorée en cas de domaine fluvial (L.2125-8).
- Les redevances et indemnités visent à compenser l’usage du domaine public, en tenant compte des avantages procurés au titulaire ou de l’occupation irrégulière.
- La police des contraventions de voiries, exercée par le maire sous contrôle du préfet, vise à préserver l’intégrité et l’usage du domaine public contre les infractions.
💡 À retenir
L’utilisation du domaine public est strictement encadrée par le principe d’inaliénabilité, nécessitant une autorisation préalable pour toute occupation privative, et la gestion repose sur des règles précises de redevances et d’indemnités pour garantir la protection de l’intérêt général.
📖 10. Délimitations foncières
🔑 Notions clés & Définitions
- Hauteur des eaux à plein bord : niveau maximal atteint par l’eau d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, utilisé pour délimiter le domaine fluvial (voir délimitations foncières par hauteur des eaux à plein bord).
- Plus haut flot ordinaire : niveau maximal atteint par la mer lors des marées normales, servant à délimiter le rivage maritime (hors perturbations exceptionnelles).
- Limites naturelles : frontières résultant de caractéristiques naturelles telles que la ligne de rivage ou la hauteur des eaux, notamment la limite entre domaine public maritime ou fluvial et le domaine privé.
- Limites issues d’aménagements : délimitations établies par des travaux ou aménagements humains, comme des alignements ou bornages, qui peuvent modifier ou préciser les limites naturelles.
- Rôle des enquêtes publiques : procédure administrative permettant d’établir ou de modifier les délimitations foncières, notamment pour le classement ou la délimitation du domaine public (voir délimitation du domaine public naturel ou artificiel).
📝 Points essentiels
- La délimitation du domaine fluvial se fait par la hauteur des eaux à plein bord, qui représente le niveau maximal atteint par l’eau lors de crues ou périodes normales, permettant de distinguer le domaine public fluvial du domaine privé (voir délimitations foncières par hauteur des eaux à plein bord).
- La délimitation du rivage maritime se base sur le plus haut flot ordinaire, hors perturbations exceptionnelles, pour définir la limite entre le domaine public maritime et le domaine privé (voir délimitation du rivage maritime par plus haut flot ordinaire).
- La distinction entre limites naturelles et limites issues d’aménagements est essentielle pour la délimitation foncière : les limites naturelles sont celles fixées par la nature, tandis que les limites issues d’aménagements résultent de travaux humains tels que alignements ou bornages.
- La procédure d’enquête publique joue un rôle clé dans le classement et la délimitation du domaine public, permettant d’assurer la transparence et la participation du public dans ces opérations (voir rôle des enquêtes publiques).
- La délimitation du domaine public artificiel ou naturel est une procédure unilatérale imposée aux personnes morales de droit public, qui doivent fixer ces limites sans possibilité de refus (voir délimitation du domaine public artificiel et naturel).
💡 À retenir
Les délimitations foncières, qu’elles soient naturelles ou aménagées, reposent principalement sur la hauteur des eaux ou le plus haut flot ordinaire, et leur établissement est encadré par des procédures d’enquête publique pour garantir leur légitimité et leur conformité à l’affectation domaniale.
📖 11. Bornage amiable
🔑 Notions clés & Définitions
- Bornage amiable : Procédure contradictoire où les propriétaires concernés, assistés d’un géomètre-expert, délimitent leurs propriétés par accord mutuel, en signant un procès-verbal d’abornement. (article 646 du Code civil)
- Procédure contradictoire : Processus où toutes les parties impliquées participent activement, permettant une délimitation consensuelle et documentée.
- Rôle du géomètre-expert : Il établit la hiérarchie des preuves, estime leur concordance et propose une délimitation aux parties, puis rédige un procès-verbal d’abornement.
- Valeur juridique du PV d’abornement : Une fois signé par les parties, il doit être déposé chez un notaire pour publication, rendant la délimitation opposable aux tiers.
- Caractère consensuel : La délimitation ne devient définitive qu’avec l’accord des propriétaires, évitant ainsi le recours immédiat à la justice.
- Utilisation pour éviter contentieux foncier : La procédure amiable permet de délimiter les propriétés sans engager de procédure judiciaire, favorisant la stabilité des limites foncières.
📝 Points essentiels
- Le bornage amiable repose sur la coopération entre propriétaires, assistés d’un géomètre-expert qui propose une délimitation basée sur divers éléments de preuve.
- La signature du procès-verbal d’abornement par toutes les parties est nécessaire pour valider la délimitation.
- La matérialisation physique des limites se fait par la pose de bornes sur le terrain.
- Le PV doit être déposé chez un notaire pour assurer sa publicité foncière et son opposabilité aux tiers.
- En cas de désaccord, la dernière étape est une action en justice (bornage judiciaire).
- La procédure amiable évite généralement le contentieux, mais elle ne peut pas être imposée si les parties refusent de s’entendre.
💡 À retenir
Le bornage amiable, en tant que procédure consensuelle, permet de délimiter efficacement les propriétés privées tout en évitant le recours immédiat à la justice, à condition que toutes les parties soient d’accord et que le géomètre-expert intervienne pour garantir la légalité et la précision de la délimitation.
📖 12. Bornage judiciaire
🔑 Notions clés & Définitions
- Bornage judiciaire : Procédure de délimitation des propriétés privées contiguës menée par un juge en cas de refus ou désaccord entre propriétaires, conformément à l’article 646 du Code civil, avec désignation d’un géomètre expert par le tribunal.
- Intervention du juge : En cas de désaccord ou de refus de participation, le tribunal judiciaire désigne un géomètre expert, ordonne l’opération, homologue ou rejette le rapport, et fixe la ligne séparative des terrains (article 646 du Code civil).
- Effets contraignants : La décision de bornage, une fois homologuée, a date certaine, est opposable aux tiers, et constitue une limite définitive, inscrite au service de la publicité foncière, mais ne confère pas de droit de propriété (arrêt CEDH, 4 janvier 2012).
- Recours possibles : La procédure de bornage judiciaire peut faire l’objet d’un appel, mais la décision ne peut pas affecter la propriété ou ordonner l’enlèvement d’ouvrage empiétant, qui relèvent d’autres actions (arrêt CEDH, 2012).
- Opposabilité aux tiers : Un procès-verbal d’abornement enregistré a valeur de date certaine et est opposable aux tiers, assurant la stabilité des limites délimitées, sous réserve de la contestation en revendication de propriété.
📝 Points essentiels
- La procédure de bornage judiciaire s’engage lorsque le propriétaire refuse de participer ou en cas de désaccord, sous la compétence du tribunal judiciaire du lieu des immeubles (article 44 du CPC).
- La désignation d’un géomètre expert est obligatoire, celui-ci doit rendre un rapport après une phase contradictoire, qui sera homologué ou rejeté par le juge.
- La limite fixée par le jugement homologué a date certaine, est inscrite au service de la publicité foncière, et est opposable aux tiers, garantissant la stabilité des limites.
- La distinction entre bornage et revendication est fondamentale : le bornage ne confère pas la propriété, il limite seulement la délimitation des fonds contigus (arrêt SCI la Roseraie, 2012).
- La procédure de bornage ne peut pas ordonner l’enlèvement d’ouvrage empiétant, qui relève d’une action en revendication ou en expropriation.
- La validité du bornage dépend de la réunion de trois conditions : la qualité des parties, la contiguïté des fonds, et l’absence de délimitation antérieure (PV d’abornement).
💡 À retenir
Le bornage judiciaire est une procédure contradictoire permettant de délimiter définitivement des propriétés privées contiguës, avec une décision homologuée ayant force de chose jugée, mais sans transfert de propriété.
📅 Repères chronologiques
| Date | Événement |
|---|
| 20 décembre 2011 | Arrêt CA Marseille, délimitation du domaine public maritime naturel |
| 1969 | Jurisprudence précisant que les rivages de la mer sont incorporés au domaine public maritime par phénomène naturel |
📊 Tableaux de Synthèse
| Critère | Domaine public immobilier | Domaine public naturel | Domaine public maritime |
|---|
| Définition | Biens appartenant à une personne publique, affectés à l’usage public ou à un service public | Biens formés par des phénomènes naturels, appartenant à l’État | Partie du domaine public naturel comprenant le sol et le sous-sol de la mer et étangs salés |
| Origine | Affectation à une utilisation spécifique (article L.2111-1 CG3P) | Phénomènes naturels (marées, niveau d’eau) | Phénomènes naturels, délimitation par la limite extérieure de la mer |
| Affectation | Usage direct du public ou service public | Usage direct ou affectation à un service public | Usage direct ou affectation à un service public |
| Indivisibilité | Oui, selon la théorie de la domanialité publique globale | Oui, formé par des phénomènes naturels | Oui, délimité par des critères naturels |
| Propriété | Appartient à la personne publique | Appartient à l’État | Appartient à l’État |
⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes
- Confondre domaine public naturel et artificiel : naturel est formé par des phénomènes, artificiel par des ouvrages humains.
- Croire que tout bien appartenant à une personne publique est automatiquement en domaine public : il faut l’affecter à l’usage public ou à un service public.
- Confusion entre indivisibilité physique et juridique : le domaine public est indivisible, mais cela ne concerne pas forcément tous les éléments isolés.
- Mauvaise compréhension de la délimitation du domaine public maritime : elle repose sur la limite extérieure de la mer, pas sur des critères artificiels.
- Confusion entre perturbations météorologiques exceptionnelles et normales : seules les inondations exceptionnelles ne délimitent pas le domaine public fluvial.
- Négliger la procédure administrative spécifique pour la délimitation du domaine public naturel.
- Confondre la propriété de l’État sur le domaine public naturel avec la propriété privée des terrains adjacents.
✅ Checklist Examen
- Connaître la définition du domaine public selon l’article L.2111-1 du CG3P.
- Maîtriser la théorie de la domanialité publique globale et ses implications.
- Savoir différencier domaine public naturel et artificiel, avec exemples.
- Identifier les critères de délimitation du domaine public maritime, notamment la limite extérieure de la mer.
- Connaître la propriété de l’État sur le domaine public naturel, y compris les étangs salés.
- Comprendre la distinction entre domaine public fluvial et fluvial artificiel.
- Savoir ce qu’est une perturbation météorologique exceptionnelle dans la délimitation du domaine public maritime.
- Connaître la procédure administrative pour la délimitation du domaine public naturel (enquête publique, publicité).
- Maîtriser la différence entre indivisibilité physique et indivisibilité juridique.
- Connaître la jurisprudence clé : arrêt CE, 19 juillet 2012, et arrêt CA Marseille, 20 décembre 2011.
- Savoir ce qu’est un bornage amiable et judiciaire dans le contexte du domaine public.
- Connaître les critères pour la qualification d’un bien comme domaine public immobilier.
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