Marché intérieur : espace sans frontières intérieures au sein de l’Union européenne, dans lequel sont assurées les libertés de circulation. Il constitue une étape préalable et englobante du marché commun.
Espace sans frontières intérieures : zone géographique où les États membres ont supprimé ou réduit les contrôles et barrières douanières entre eux, permettant la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux.
Libertés de circulation : droits garantis par le marché intérieur permettant aux citoyens, aux marchandises, aux services et aux capitaux de circuler librement entre les États membres, sans restrictions injustifiées.
Le marché intérieur doit être compris comme un espace intégré garantissant la libre circulation, qui constitue une condition essentielle à l’unité économique et à la cohésion de l’Union.
Harmonisation des législations
Mécanisme par lequel le législateur de l’Union construit le marché intérieur en uniformisant les règles nationales pour éviter les obstacles à la libre circulation.
Article 114 TFUE
Base juridique principale pour l’harmonisation des législations nationales, permettant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de favoriser le marché intérieur.
Nouvelle approche
Méthode d’harmonisation privilégiant l’adoption de directives cadres plutôt que de règles détaillées, résultant notamment de l’arrêt Keck et Mithouard et de l’arrêt Commission / Italie de 2009.
L’harmonisation est un mécanisme par lequel le législateur de l’Union construit le marché intérieur. Elle vise à uniformiser les règles nationales pour faciliter la libre circulation des biens, services, capitaux et personnes. L’article 114 TFUE constitue la base juridique principale pour cette harmonisation, permettant le rapprochement des dispositions législatives nationales afin d’éviter les obstacles à la libre circulation. La nouvelle approche, quant à elle, est une méthode d’harmonisation qui privilégie l’adoption de directives cadres plutôt que de règles détaillées. Elle résulte notamment de l’arrêt Keck et Mithouard, qui a modifié la jurisprudence en élargissant ou en précisant le champ d’application des règles d’harmonisation.
L’harmonisation des législations constitue un outil législatif clé pour uniformiser les règles nationales, facilitant ainsi la création et le fonctionnement du marché intérieur européen. La nouvelle approche, en privilégiant des directives cadres, permet une flexibilité accrue dans cette harmonisation.
Principe de reconnaissance mutuelle : principe selon lequel un produit légalement commercialisé dans un État membre peut circuler librement dans l’Union, en étant reconnu comme conforme aux exigences de l’autre État sans nécessiter de nouvelle vérification ou homologation. Ce principe facilite la libre circulation des marchandises en évitant les obstacles non tarifaires.
Arrêt Cassis de Dijon : arrêt de la Cour de justice de 1979 qui a posé les bases du principe de reconnaissance mutuelle, en affirmant que si un produit est conforme à la législation d’un État membre, il doit être reconnu comme conforme dans tous les autres États membres, sauf si des justifications objectives existent.
Mesures d’effet équivalent : obstacles non tarifaires à la libre circulation des marchandises, qui, sans être des droits de douane, ont un effet restrictif comparable. La Cour de justice les définit comme toute mesure nationale susceptible d’entraver directement ou indirectement le commerce intracommunautaire, sauf si elles peuvent être justifiées par des motifs légitimes et proportionnées.
La libre circulation des produits dans l’Union repose sur le principe que tout produit légalement commercialisé dans un État membre peut circuler librement dans les autres, grâce au principe de reconnaissance mutuelle. Ce principe a été affirmé par l’arrêt Cassis de Dijon en 1979, qui a établi que la conformité d’un produit à la législation d’un État doit être reconnue par tous les autres États membres.
Les mesures d’effet équivalent sont des obstacles non tarifaires à la libre circulation. Elles désignent toute mesure nationale qui, sans être une taxe ou un droit de douane, a un effet restrictif sur le commerce entre États membres. La Cour de justice définit ces mesures comme pouvant entraver la libre circulation des marchandises, sauf si elles peuvent être justifiées par des motifs légitimes et proportionnées.
Le principe de reconnaissance mutuelle, posé par l’arrêt Cassis de Dijon, constitue un levier essentiel pour lever les barrières non tarifaires au commerce intracommunautaire, en permettant la reconnaissance automatique des conformités des produits, sous réserve de justifications objectives.
Reconnaissance des qualifications professionnelles : La reconnaissance des qualifications professionnelles désigne le processus permettant à un professionnel d’obtenir l’équivalence de ses diplômes ou certifications afin d’exercer une profession réglementée dans un autre État membre. Elle facilite la mobilité professionnelle en assurant que les qualifications obtenues dans un pays sont reconnues dans un autre.
Professions réglementées : Ce sont des professions pour lesquelles l’accès ou l’exercice est soumis à des conditions de qualification, telles que la détention d’un diplôme ou d’une certification spécifique. La reconnaissance des qualifications est principalement appliquée à ces professions, afin d’assurer la conformité aux exigences nationales pour leur exercice.
Directive Services : La Directive Services a contribué à la transposition de la reconnaissance des qualifications professionnelles en établissant un cadre permettant la reconnaissance mutuelle des diplômes et certifications, facilitant ainsi la libre prestation de services dans l’Union européenne.
La reconnaissance des qualifications s’applique principalement aux professions réglementées, c’est-à-dire celles pour lesquelles l’exercice est soumis à des conditions de qualification. Elle n’est pas toujours automatique ; elle nécessite le respect de procédures spécifiques pour assurer la compatibilité des diplômes ou certifications. La Directive Services a joué un rôle clé en permettant la transposition de cette reconnaissance, contribuant à la mobilité professionnelle encadrée au sein du marché intérieur.
La reconnaissance des qualifications professionnelles constitue un facteur clé de mobilité professionnelle encadrée, en assurant que les professionnels peuvent exercer leurs métiers dans d’autres États membres en bénéficiant d’une reconnaissance mutuelle de leurs diplômes et certifications, notamment dans le cadre des professions réglementées.
Libre circulation des personnes
La libre circulation des personnes désigne le droit pour les citoyens de l’Union et, sous conditions, pour leurs membres de famille, de se déplacer, de séjourner et de s’établir dans d’autres États membres sans restrictions arbitraires. Elle constitue une liberté fondamentale dans le marché intérieur.
Citoyens de l’Union
Les citoyens de l’Union sont les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un État membre. Ce statut leur confère notamment le droit à la libre circulation des personnes, sous réserve des conditions prévues par le droit communautaire.
Membres de la famille
Les membres de la famille sont les proches du citoyen de l’Union, pouvant bénéficier de la liberté de circulation, sous conditions. La notion inclut généralement le conjoint, les enfants à charge, et parfois d’autres proches selon la législation nationale ou communautaire.
La liberté de circulation est offerte aux citoyens de l’Union et à leurs membres de famille, mais cette offre est soumise à des conditions précises. Elle ne peut jamais être restreinte de manière arbitraire, garantissant ainsi un droit fondamental protégé par le marché intérieur. En revanche, cette liberté n’est pas offerte aux ressortissants d’États tiers, qui ne bénéficient pas de ce droit dans le cadre de l’Union.
La libre circulation des personnes est un droit fondamental réservé aux citoyens européens et à leurs proches, garantissant leur liberté de se déplacer et de s’établir dans l’Union, sous conditions strictes et sans restrictions arbitraires.
Libre prestation de services
Il s'agit de la possibilité pour une personne physique ou morale d'offrir des services dans un autre État membre sans y établir un établissement permanent. La prestation ne suppose pas une présence durable ou une installation fixe dans l'État d'accueil.
Personnes morales
Ce terme désigne des entités juridiques telles que les sociétés ou autres formes d'organisations ayant une existence juridique propre. Elles peuvent invoquer la liberté de prestation de services pour exercer leur activité dans un autre État membre.
Destinataire de service
Il s'agit de la personne ou de l'entité qui reçoit le service fourni par un prestataire dans un autre État membre. Le destinataire peut également invoquer la liberté de prestation de services pour bénéficier de la circulation transfrontalière.
La liberté de prestation de services offre une flexibilité essentielle pour les échanges transfrontaliers, permettant aux prestataires et aux destinataires d’opérer sans nécessité d’établissement permanent dans un autre État membre.
Liberté d’établissement : La liberté d’établissement désigne la possibilité pour une personne physique ou morale d’établir ou de gérer une entreprise de façon durable dans un autre État membre, sans restriction injustifiée. Elle implique une présence durable et stable pour exercer une activité économique dans le pays d’accueil.
Caractère permanent : La liberté d’établissement se distingue par son caractère durable, contrairement à la prestation de services qui est généralement temporaire. Elle suppose une installation stable et continue dans le pays d’accueil pour exercer une activité économique.
Travailleurs détachés : Bien que mentionnés dans le contenu source, ils ne font pas partie de la définition de la liberté d’établissement. Leur statut concerne une autre liberté, celle de circulation des travailleurs.
La liberté d’établissement permet une présence durable pour exercer une activité économique dans un autre État membre, se distinguant ainsi de la simple prestation de services par son caractère permanent.
Libre circulation des travailleurs
Elle désigne la faculté pour les ressortissants des États membres de circuler, s’établir et exercer une activité salariée dans un autre État membre, sous réserve des exceptions prévues par le droit de l’Union. La jurisprudence Lawrie-Blum (1986) a notamment défini la notion de travailleur comme toute personne qui, en contrepartie d’un salaire, accomplit une activité de travail dans un État membre, de façon effective, réelle et sérieuse, sous l’autorité d’un employeur ou pour son propre compte.
Activités salariées
Ce sont des activités exercées en contrepartie d’un salaire ou d’une rémunération, relevant du contrat de travail. La liberté de circulation couvre ces activités, à l’exception de certains emplois spécifiques de la fonction publique.
Emplois de la fonction publique
Il s’agit des emplois occupés dans la fonction publique, qui ne sont généralement pas couverts par la liberté de circulation des travailleurs, en raison de leur nature particulière, souvent liés à des fonctions de souveraineté ou d’intérêt général. La jurisprudence et le droit de l’Union prévoient des exceptions à la couverture de cette liberté pour ces emplois.
La liberté de circulation des travailleurs vise principalement à faciliter l’emploi salarié dans l’Union, en permettant aux ressortissants des États membres d’exercer leur activité dans un autre État, tout en étant limitée par des exceptions concernant certains emplois de la fonction publique et les activités non salariées.
Taxes d’effet équivalent
Définition : Mesures fiscales ou administratives qui, bien qu’elles ne soient pas formellement des droits de douane, produisent le même effet en entravant la libre circulation des marchandises entre États membres. Elles sont interdites car leur effet est similaire à celui d’un droit de douane.
Source : arrêt Dassonville (1974) : définit ces mesures comme celles qui ont un effet équivalent à une mesure restrictive ou prohibitive à l’importation ou à l’exportation.
Obstacles non tarifaires
Définition : Toute mesure autre que les droits de douane qui entrave la libre circulation des marchandises. Les taxes d’effet équivalent en font partie, car elles constituent une barrière déguisée.
Source : La prohibition des taxes d’effet équivalent vise à éliminer ces obstacles.
Interdiction des taxes discriminatoires
Définition : L’interdiction ne concerne que les taxes qui discriminent selon l’origine ou la destination des marchandises, ou qui sont protectrices. Les taxes non discriminatoires, justifiées par des raisons d’intérêt général, peuvent être tolérées.
Source : La jurisprudence précise que seules les taxes discriminatoires ou protectrices sont interdites.
Les taxes d’effet équivalent sont des barrières déguisées à la libre circulation des marchandises, strictement prohibées lorsqu’elles sont discriminatoires ou protectrices, afin de garantir un marché intérieur sans entraves injustifiées.
| Thème | Notions clés | Objectifs | Références / Jurisprudence | Particularités |
|---|---|---|---|---|
| Marché intérieur | Espace sans frontières, Libertés de circulation | Faciliter la libre circulation des personnes, biens, services, capitaux | Définition du marché intérieur | Préalable au marché commun, étape essentielle |
| Harmonisation législations UE | Article 114 TFUE, Nouvelle approche | Uniformiser règles nationales, éviter obstacles | Arrêt Keck et Mithouard (jurisprudence) | Directive cadre vs règles détaillées |
| Reconnaissance mutuelle | Cassis de Dijon (1979), Effet équivalent | Lever barrières non tarifaires, reconnaissance automatique des conformités | Arrêt Cassis de Dijon | Reconnaissance sans vérification supplémentaire |
| Reconnaissance des qualifications | Professions réglementées, Directive Services | Faciliter mobilité professionnelle, reconnaissance diplômes | Directive Services | Processus encadré, pas automatique |
| Liberté de circulation des personnes | Droit des citoyens européens à circuler et résider dans l’UE | Assurer la mobilité intra-UE | - | - |
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1. En quoi le marché intérieur et le principe de reconnaissance mutuelle diffèrent-ils dans leur rôle au sein de l’Union européenne ?
2. Qui a formulé ou établi le principe de reconnaissance mutuelle dans le cadre de la libre circulation des produits au sein de l’Union européenne ?
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Marché intérieur — définition ?
Espace sans frontières assurant la libre circulation
Espace sans frontières — rôle ?
Faciliter la circulation des personnes, biens, services, capitaux
Libertés de circulation — éléments ?
Personnes, marchandises, services, capitaux
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