1. Quelle est la définition réglementaire du médicament selon le Code de la Santé Publique (Article L5111-1) ?
Une substance ou une composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales
Explication
La définition réglementaire du médicament selon le Code de la Santé Publique (Article L5111-1) est une substance ou une composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ce qui correspond à la première option.