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Droit civil : la preuve : fiche de révision

Charge, objet, modes et admissibilité de la preuve : le chapitre le plus « cas pratique » du semestre, avec le seuil des 1 500 € et toutes les exceptions.

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1La charge de la preuve

Principe (article 1353 du Code civil) : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait extinctif. La charge pèse donc sur le demandeur à l'allégation — et elle bascule à chaque prétention nouvelle. En procédure civile, le juge est en principe neutre (procédure accusatoire tempérée : il peut ordonner des mesures d'instruction).

Les présomptions déplacent ou dispensent de la charge : présomptions légales simples (supportent la preuve contraire : présomption de paternité du mari), présomptions irréfragables (aucune preuve contraire admise : autorité de la chose jugée), et présomptions judiciaires (ou « de fait » : indices graves, précis et concordants laissés à l'appréciation du juge, admises là où la preuve par tout moyen l'est). Au partiel, le premier réflexe du cas pratique de preuve est toujours : QUI doit prouver QUOI ?

2L'objet de la preuve : actes et faits juridiques

On prouve les éléments de fait — le droit est connu du juge (jura novit curia), sauf la coutume et la loi étrangère qu'il faut établir. La distinction cardinale du chapitre : l'acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit (contrat, testament) ; le fait juridique est un événement, volontaire ou non, auquel la loi attache des effets de droit sans qu'ils aient été recherchés (accident, naissance, possession).

Cette distinction commande tout le régime : les FAITS juridiques se prouvent par tout moyen (témoignages, indices, présomptions) ; les ACTES juridiques obéissent au système de la preuve légale préconstituée. D'où l'importance, dans un cas pratique, de qualifier d'abord : « prêt d'argent entre amis » = contrat = acte juridique ; « chute dans un escalier » = fait juridique.

3Les modes de preuve et leur force probante

Les preuves parfaites lient le juge : l'écrit (preuve littérale) — acte authentique (dressé par un officier public : notaire, officier d'état civil ; fait foi jusqu'à inscription de faux pour les constatations personnelles de l'officier, et a force exécutoire) et acte sous signature privée (fait foi entre les parties jusqu'à preuve contraire ; exigences : signature, et pour les contrats synallagmatiques autant d'originaux que de parties ; pour les engagements unilatéraux de somme, mention de la somme en chiffres et en lettres) — l'aveu judiciaire et le serment décisoire.

Les preuves imparfaites sont laissées à l'appréciation du juge : témoignage, présomptions judiciaires, aveu extrajudiciaire, serment supplétoire. Depuis 2016, l'écrit électronique a la même force probante que le papier, à condition que son auteur soit identifié et son intégrité garantie (articles 1366-1367 : signature électronique fiable). La copie fiable a la même force que l'original (article 1379).

4L'admissibilité : le seuil de 1 500 € et ses exceptions

Règle (article 1359) : tout acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 € (montant fixé par décret) doit être prouvé par écrit — parfait. En dessous : preuve par tout moyen. On ne peut pas prouver par témoins contre et outre le contenu d'un écrit.

Les exceptions, qui font tous les cas pratiques : 1) le commencement de preuve par écrit (article 1362 : écrit émanant de celui qui conteste, rendant vraisemblable le fait allégué — un courriel, une lettre — qui doit être COMPLÉTÉ par d'autres éléments : témoignages, indices) ; 2) l'impossibilité de se procurer un écrit, matérielle ou MORALE (relations familiales, amoureuses, d'amitié — le classique prêt entre proches) ; 3) l'écrit perdu par force majeure ; 4) la liberté de la preuve en matière COMMERCIALE entre commerçants (article L. 110-3 du Code de commerce). Enchaînement type du cas pratique : acte juridique ? > 1 500 € ? pas d'écrit ? → chercher une exception, sinon la preuve échoue.

Définitions à connaître par cœur

Acte juridique / fait juridique
Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit / événement auquel la loi attache des effets de droit ; la distinction commande le régime de preuve.
Acte authentique
Acte reçu par un officier public compétent (notaire…) ; fait foi jusqu'à inscription de faux pour ses constatations personnelles et a force exécutoire.
Acte sous signature privée
Écrit signé par les parties sans officier public ; fait foi jusqu'à preuve contraire, sous conditions de forme (originaux multiples, somme en chiffres et lettres).
Commencement de preuve par écrit
Écrit émanant de la partie adverse rendant vraisemblable le fait allégué ; il doit être corroboré par des éléments extrinsèques (art. 1362).
Présomption irréfragable
Présomption légale n'admettant aucune preuve contraire (autorité de la chose jugée), par opposition à la présomption simple.
Impossibilité morale
Exception à l'exigence d'écrit tirée des liens de famille, d'affection ou d'usage rendant indélicat d'exiger un écrit (prêt entre proches).

Quiz : teste-toi sur droit civil : la preuve

9 questions corrigées. Réponds avant d'ouvrir la correction !

1. Selon l'article 1353, la preuve incombe…

  • A.toujours au défendeur
  • B.à celui qui réclame l'exécution de l'obligation
  • C.au juge
  • D.à la partie la plus faible
Voir la réponse

Réponse : B. à celui qui réclame l'exécution de l'obligation

Le demandeur prouve l'obligation ; celui qui se prétend libéré prouve le paiement ou l'extinction — la charge bascule à chaque allégation.

2. Un accident de la circulation est…

  • A.un acte juridique
  • B.un fait juridique, prouvable par tout moyen
  • C.un acte authentique
  • D.une présomption légale
Voir la réponse

Réponse : B. un fait juridique, prouvable par tout moyen

Événement produisant des effets de droit non voulus : fait juridique → liberté de la preuve.

3. Au-delà de quel montant un acte juridique doit-il être prouvé par écrit ?

  • A.800 €
  • B.1 500 €
  • C.3 000 €
  • D.5 000 €
Voir la réponse

Réponse : B. 1 500 €

Seuil de l'article 1359, fixé par décret à 1 500 €.

4. Un acte authentique fait foi de ses constatations personnelles…

  • A.jusqu'à preuve contraire
  • B.jusqu'à inscription de faux
  • C.sauf témoignage contraire
  • D.pendant cinq ans
Voir la réponse

Réponse : B. jusqu'à inscription de faux

Pour ce que l'officier public a personnellement constaté, seule la lourde procédure d'inscription de faux permet de le combattre.

5. Le commencement de preuve par écrit…

  • A.suffit à lui seul à prouver l'acte
  • B.doit être complété par d'autres éléments de preuve
  • C.n'existe qu'en matière commerciale
  • D.remplace l'acte authentique
Voir la réponse

Réponse : B. doit être complété par d'autres éléments de preuve

Art. 1362 : il rend le fait vraisemblable et OUVRE la preuve par tout moyen, à condition d'être corroboré.

6. Un prêt de 3 000 € entre frères, sans écrit, peut être prouvé…

  • A.par témoins, grâce à l'impossibilité morale de se procurer un écrit
  • B.jamais
  • C.uniquement par aveu
  • D.par serment supplétoire exclusivement
Voir la réponse

Réponse : A. par témoins, grâce à l'impossibilité morale de se procurer un écrit

Le lien familial caractérise l'impossibilité morale d'exiger un écrit : la preuve redevient libre — c'est le cas pratique le plus classique du chapitre.

7. Entre commerçants, pour leurs actes de commerce, la preuve est…

  • A.toujours écrite
  • B.libre (article L. 110-3 du Code de commerce)
  • C.impossible sans notaire
  • D.limitée à l'aveu
Voir la réponse

Réponse : B. libre (article L. 110-3 du Code de commerce)

Liberté de la preuve commerciale — exception majeure au système de preuve légale.

8. L'écrit électronique…

  • A.a une force probante inférieure au papier
  • B.a la même force que le papier si l'auteur est identifié et l'intégrité garantie
  • C.n'est admis qu'en matière commerciale
  • D.doit toujours être doublé d'un original papier
Voir la réponse

Réponse : B. a la même force que le papier si l'auteur est identifié et l'intégrité garantie

Articles 1366-1367 : équivalence sous double condition d'identification et d'intégrité (signature électronique fiable).

9. L'aveu judiciaire est…

  • A.une preuve imparfaite librement appréciée
  • B.une preuve parfaite qui lie le juge
  • C.interdit en matière civile
  • D.réservé au droit pénal
Voir la réponse

Réponse : B. une preuve parfaite qui lie le juge

Fait en justice, il fait pleine foi contre son auteur et est en principe irrévocable et indivisible.

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Questions fréquentes

Comment traiter un cas pratique de preuve ?

Enchaînement systématique : 1) qualifier (acte ou fait juridique ?) ; 2) si acte : dépasse-t-il 1 500 € ? ; 3) existe-t-il un écrit conforme ? ; 4) sinon, une exception s'applique-t-elle (commencement de preuve par écrit, impossibilité morale ou matérielle, perte par force majeure, matière commerciale) ? ; 5) conclure sur les modes de preuve admissibles et la charge.

Quelle est la différence entre preuve parfaite et imparfaite ?

Les preuves parfaites (écrit, aveu judiciaire, serment décisoire) lient le juge et sont admissibles en toute matière ; les preuves imparfaites (témoignage, présomptions, aveu extrajudiciaire) sont laissées à son appréciation et ne suffisent pas à prouver un acte juridique au-dessus du seuil, sauf exception.

Un SMS ou un courriel peuvent-ils prouver un prêt ?

Oui, à deux titres : comme écrit électronique parfait s'il satisfait aux exigences d'identification et d'intégrité (rarement le cas d'un simple SMS), ou — le plus souvent — comme commencement de preuve par écrit s'il émane de l'adversaire, à corroborer par témoignages ou indices.

Pourquoi ce chapitre est-il si important au partiel ?

Parce qu'il se prête parfaitement au cas pratique noté : une situation familiale ou amicale, une somme, pas d'écrit — et tout le raisonnement à dérouler. C'est aussi le chapitre où la méthode rapporte plus que la mémoire : l'enchaînement de qualification vaut la moitié des points.