★ À maîtriser
Compléments
📌 L’action publique peut aussi s’éteindre par transaction ou par paiement d’une amende de composition lorsque la loi le prévoit expressément, ainsi que par retrait de plainte lorsque cette plainte est une condition nécessaire à la poursuite.
★ À maîtriser
📌 En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour de l’infraction s’il n’y a eu aucun acte d’instruction ou de poursuite.
📌 En matière de délit, la prescription est de trois années révolues, sauf lorsqu’une loi particulière prévoit un délai plus court, et elle suit les distinctions applicables aux crimes.
Compléments
En matière de contravention, la prescription est d’une année révolue et suit les distinctions prévues pour les crimes.
Lorsqu’une même procédure réunit l’action publique concernant un délit et une contravention connexe, la prescription des deux infractions est celle prévue pour le délit.
★ À maîtriser
📌 La renonciation à l’action civile n’arrête ni ne suspend l’action publique, sauf lorsque la loi subordonne celle-ci à une plainte de la partie lésée.
📌 La partie ayant saisi la juridiction civile ne peut porter la même action devant la juridiction répressive, sauf si le ministère public a saisi cette dernière avant tout jugement au fond par la juridiction civile.
Compléments
📌 L’action civile peut être exercée séparément, mais le jugement devant la juridiction civile est suspendu jusqu’à la décision définitive sur l’action publique lorsqu’elle a été mise en mouvement.
★ À maîtriser
📌 Lorsque les dommages sont garantis totalement ou partiellement par une assurance souscrite par le délinquant ou le civilement responsable, la partie civile peut appeler l’assureur devant la juridiction répressive en même temps que le prévenu, l’accusé ou le responsable civil.
Les personnes visées par les articles 73 et 74 du Code pénal peuvent être appelées par la partie civile devant la juridiction répressive pour répondre des restitutions, indemnités et frais mis à la charge du délinquant.
La personne civilement responsable ne peut être condamnée au paiement des amendes prononcées contre le délinquant que dans les cas spécialement prévus par des lois particulières.
La responsabilité de l’État ou des autres collectivités publiques du fait de leurs agents ne peut pas être mise en cause devant les juridictions répressives, mais les tribunaux judiciaires restent compétents pour certaines infractions du Code pénal et les dommages causés par tout véhicule.
Compléments
📌 L’assureur peut intervenir volontairement au procès pénal lorsqu’il existe une partie civile, y compris en appel, et la décision civile contre le délinquant ou le responsable civil lui est opposable dans les limites du contrat.
★ À maîtriser
📌 La juridiction saisie de l’action publique statue sur toutes les exceptions soulevées par le prévenu ou l’accusé pour sa défense, sauf disposition contraire de la loi ou allégation d’un droit réel immobilier.
L’exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond, être susceptible de retirer au fait poursuivi son caractère infractionnel et reposer sur des faits ou titres suffisamment fondés.
Le tribunal correctionnel connaît des délits, définis comme les infractions punies d’une peine dont le maximum excède 25 000 francs ou vingt-neuf jours d’emprisonnement.
Le tribunal correctionnel est incompétent pour les crimes et pour les délits imputés à des prévenus âgés de moins de dix-huit ans, mais il peut juger les délits et contraventions connexes ou indivisibles.
Les tribunaux de première instance et leurs sections connaissent des contraventions, définies comme les infractions punies d’une amende de 25 000 francs ou moins ou de vingt-neuf jours d’emprisonnement ou moins.
Compléments
📌 Lorsque l’exception préjudicielle est admise, la juridiction accorde un bref délai pour saisir la juridiction compétente, puis passe outre si le prévenu n’introduit pas l’instance et ne justifie pas de ses diligences.
Les tribunaux de simple police établis hors du siège des tribunaux de première instance connaissent des contraventions et sont incompétents pour les crimes et les délits.
La chambre correctionnelle et de simple police de la cour d’appel connaît des appels contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux correctionnels, leurs sections et les tribunaux de simple police.
La chambre d’accusation de la cour d’appel connaît notamment des appels contre les ordonnances du juge d’instruction, des appels relatifs à la détention préventive, des demandes de mise en liberté provisoire, de réhabilitation et d’extradition.
★ À maîtriser
Pour mettre en mouvement et exercer l’action publique, sont également compétents les membres du ministère public du lieu de l’infraction, du lieu de résidence d’une personne soupçonnée ou du lieu d’arrestation d’une personne soupçonnée, même pour une autre cause.
Pour l’instruction préparatoire des crimes et délits, les juges d’instruction des trois mêmes lieux sont également compétents.
Le jugement des crimes relève de la cour criminelle du ressort du lieu de l’infraction, de la résidence de l’accusé ou du lieu de son arrestation, et sa compétence ne peut plus être déclinée après le renvoi de l’accusé devant elle.
Le jugement des délits relève du tribunal correctionnel ou de la section dont le ressort comprend le lieu de l’infraction, la résidence de l’accusé ou le lieu de son arrestation.
La contravention de simple police relève, selon le cas, du tribunal de simple police, du tribunal de première instance ou de la section de tribunal du domicile du contrevenant ou du lieu où la contravention a été commise.
Compléments
📌 Lorsque deux juges d’instruction de juridictions différentes sont saisis simultanément de la même infraction, le ministère public peut requérir le dessaisissement de l’un au profit de l’autre, et l’ordonnance de dessaisissement n’est susceptible d’aucun recours.
📌 Lorsque aucun des trois lieux territoriaux n’est connu, les autorités judiciaires et les juridictions d’Antananarivo sont initialement compétentes.
Lorsqu’un conflit de compétence oppose deux juridictions répressives, il est réglé de juges conformément aux dispositions de la section VIII de la loi portant création de la Cour suprême.
Une juridiction normalement compétente peut être dessaisie au profit d’une autre juridiction du même ordre pour suspicion légitime, interruption du cours de la justice ou sûreté publique, selon la section VII de la loi portant création de la Cour suprême.
★ À maîtriser
Les causes de récusation comprennent notamment la parenté ou l’alliance avec une partie, l’intérêt dans la contestation, la dépendance envers une partie, une intervention antérieure dans le procès, un procès personnel lié, ainsi qu’une inimitié capitale ou une amitié intime.
La demande de récusation est formée par requête au premier président de la cour d’appel, désigne les magistrats concernés et expose les moyens avec leurs justifications, avant la clôture de l’information ou avant toute décision au fond sauf cause postérieure.
La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat visé, mais le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner le sursis à l’information, aux débats ou au prononcé du jugement.
Compléments
Le premier président statue sur la récusation par une ordonnance après avis du procureur général, et cette ordonnance n’est susceptible d’aucune voie de recours.
La récusation du premier président de la cour d’appel est demandée au premier président de la Cour suprême, qui statue après avis du procureur général près cette cour par une ordonnance sans recours.
Toute ordonnance rejetant une demande de récusation condamne le demandeur à une amende civile de 25 000 à 250 000 francs.
Un magistrat visé par une cause de récusation ne peut se récuser d’office sans l’autorisation du premier président de la cour d’appel, donnée après avis du procureur général et sans voie de recours.
★ À maîtriser
📌 Les magistrats et officiers du ministère public ne peuvent pas être récusés, mais doivent s’abstenir d’intervenir dans la poursuite pénale lorsqu’ils se trouvent dans l’un des cas prévus pour la récusation et en rendre compte immédiatement au procureur général.
Compléments
📌 Le procureur général décide s’il y a lieu de remplacer le magistrat ou l’officier du ministère public qui s’est abstenu, et cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
Ministère public : abstention ; juges : récusation
Juridictions selon l’infraction
| Infraction | Juridiction principale | Seuil ou compétence |
|---|---|---|
| Crime | Cour criminelle | Crime ; extension aux infractions indivisibles ou connexes |
| Délit | Tribunal correctionnel | Maximum supérieur à 25 000 francs ou à 29 jours |
| Contravention | Tribunal de simple police ou tribunal de première instance | Amende de 25 000 francs ou moins ou emprisonnement de 29 jours ou moins |
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1. Quel est l’objet principal de l’action publique exercée pour l’application des peines ?
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Qu'est-ce que l'action publique pour l'application des peines ?
C'est l'action mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires désignés par la loi.
Qui peut mettre en mouvement l'action publique selon le Code ?
La partie lésée peut aussi la mettre en mouvement dans les conditions prévues par le Code.
Par quels moyens l'action publique s'éteint-elle ?
Elle s'éteint par la mort du délinquant, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
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