QCM : Contrats de distribution, assurance et transaction (35 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Quelle caractéristique distingue le contrat de distribution d’un contrat intégrant les entreprises dans une même structure ?

Il supprime toute relation contractuelle entre les entreprises
Il transforme les distributeurs en salariés du fournisseur
Il organise un réseau d’entreprises juridiquement indépendantes
Il réunit les entreprises au sein d’une personne morale commune

Il organise un réseau d’entreprises juridiquement indépendantes

Explication

Le contrat de distribution coordonne des entreprises indépendantes au sein d’un réseau, sans les intégrer dans une structure unique. L’intégration dans une même structure correspondrait à une logique différente de celle du réseau de distribution.

2. Que permet le contrat-cadre dans une relation de distribution ?

La transmission automatique de la propriété des entreprises du réseau
La suppression des commandes nécessaires à chaque opération commerciale
La fixation immédiate de toutes les ventes futures dans un acte unique
La conclusion ultérieure de contrats de vente lors des commandes

La conclusion ultérieure de contrats de vente lors des commandes

Explication

Le contrat-cadre fixe le cadre général de la relation, tandis que des contrats de vente peuvent être conclus ultérieurement à chaque commande. Il ne réalise donc pas à lui seul toutes les ventes futures.

3. Quelles conditions sont nécessaires à la formation d’un contrat de distribution ?

Un consentement, une capacité et un contenu licite et certain
Un agrément administratif, un brevet et un prix imposé
Une exclusivité territoriale, une redevance et une durée déterminée
Une société commune, un apport en capital et une garantie bancaire

Un consentement, une capacité et un contenu licite et certain

Explication

La formation du contrat exige le consentement des parties, leur capacité et un contenu licite et certain. Une exclusivité ou une redevance peut exister dans certains contrats, mais ne constitue pas une condition générale de formation.

4. Lorsqu’un contrat prévoit une exclusivité ou une quasi-exclusivité, quel délai minimal doit respecter la remise du document précontractuel avant la signature ?

Au moins 30 jours après le début du réseau, avec les conditions tarifaires
Au moins 5 jours avant la signature, sans obligation de joindre le projet
Au moins 10 jours après la signature, avec une synthèse des engagements
Au moins 20 jours avant la signature, avec le projet de contrat

Au moins 20 jours avant la signature, avec le projet de contrat

Explication

Un document précontractuel sincère doit être remis au moins 20 jours avant la signature et accompagné du projet de contrat. Les autres délais proposés ne correspondent pas à la règle applicable aux engagements d’exclusivité ou de quasi-exclusivité.

5. Dans une distribution exclusive, quelle obligation caractérise la position du concessionnaire ?

Il négocie les ventes au nom du concédant sans acheter les produits
Il exploite les signes distinctifs du concédant contre une redevance
Il s’approvisionne auprès du concédant et revend dans le territoire concédé
Il sélectionne plusieurs fournisseurs sans bénéficier d’un territoire réservé

Il s’approvisionne auprès du concédant et revend dans le territoire concédé

Explication

La distribution exclusive réserve un territoire au concessionnaire, qui s’engage en contrepartie à s’approvisionner auprès du concédant et à revendre les produits dans cette zone. La négociation au nom du fournisseur relève plutôt d’un intermédiaire tel qu’un agent commercial.

6. Quelle est la durée maximale d’une clause d’exclusivité d’approvisionnement lorsqu’elle affecte le commerce entre États membres de l’Union européenne ?

Dix ans
Cinq ans
Un an
Sept ans

Cinq ans

Explication

Lorsque la clause affecte le commerce entre États membres de l’Union européenne, sa durée maximale est de cinq ans. La durée de dix ans concerne la règle générale lorsque cette affectation du commerce européen n’est pas en cause.

7. Comment le concessionnaire agit-il dans le cadre de son activité de distribution exclusive ?

Au nom et pour le compte du concédant, comme mandataire commercial
En son nom et pour son propre compte, comme commerçant indépendant
Pour le compte de plusieurs fournisseurs, comme commissionnaire indépendant
Au nom d’une société commune, comme représentant de la marque

En son nom et pour son propre compte, comme commerçant indépendant

Explication

Le concessionnaire achète et revend en son nom et pour son compte, ce qui lui confère la qualité de commerçant indépendant. L’agent commercial ou le commissionnaire intervient dans une position différente, liée au compte d’autrui.

8. Quelle durée maximale s’applique à une clause de non-concurrence post-contractuelle du distributeur ?

Un an, si elle est indispensable à la protection du savoir-faire
Cinq ans, dès lors qu’elle figure dans le contrat initial
Trois ans, si le distributeur demeure présent sur le territoire
Dix ans, lorsque le fournisseur conserve la propriété de la marque

Un an, si elle est indispensable à la protection du savoir-faire

Explication

Une clause de non-concurrence post-contractuelle ne peut excéder un an et doit être indispensable à la protection du savoir-faire. La limite de cinq ans concerne les obligations de non-concurrence insérées dans le contrat, non leur prolongation après sa fin.

9. Que reçoit le franchisé en contrepartie du paiement prévu par le contrat de franchise ?

Un territoire réservé sans obligation d’utiliser l’identité du réseau
La propriété définitive des brevets et des marques du franchiseur
Le droit d’exploiter le savoir-faire et les signes distinctifs du franchiseur
Une commission pour vendre les produits au nom du franchiseur

Le droit d’exploiter le savoir-faire et les signes distinctifs du franchiseur

Explication

La franchise permet au franchisé d’exploiter le savoir-faire et les signes distinctifs du franchiseur en contrepartie d’une somme d’argent. Elle ne transfère pas la propriété des droits du franchiseur et ne se réduit pas à une activité d’intermédiaire.

10. Quels éléments caractérisent le savoir-faire transmis dans une franchise ?

Des informations publiques, générales et facilement accessibles aux concurrents
Des consignes commerciales orales, variables selon chaque commande
Des inventions brevetées, protégées par un titre de propriété industrielle
Des informations pratiques secrètes, substantielles et identifiées, issues de l’expérience

Des informations pratiques secrètes, substantielles et identifiées, issues de l’expérience

Explication

Le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées qui sont secrètes, substantielles et identifiées, et qui résultent de l’expérience du franchiseur. Une information publique ou une invention brevetée ne correspond donc pas à cette définition.

11. Quelle différence distingue l’approvisionnement dans la franchise et dans la concession ?

Il est facultatif dans la franchise, tandis qu’il devient obligatoire dans la concession
Il dépend d’une autorisation administrative dans la franchise comme dans la concession
Il est obligatoire auprès du franchiseur ou de fournisseurs référencés dans la franchise
Il est obligatoire auprès du franchiseur, alors qu’il est interdit dans la concession

Il est obligatoire auprès du franchiseur ou de fournisseurs référencés dans la franchise

Explication

Dans la franchise, l’approvisionnement exclusif ou quasi exclusif auprès du franchiseur ou de fournisseurs référencés est obligatoire. Dans la concession, cette modalité d’approvisionnement reste facultative, ce qui constitue une différence importante entre les deux contrats.

12. Laquelle de ces obligations incombe au franchiseur pendant l’exécution du contrat ?

Transmettre et actualiser le savoir-faire, puis fournir formation et assistance
Acheter les produits du réseau et les revendre pour son propre compte
Éviter toute activité concurrente et ne pas sortir de la zone délimitée
Payer les redevances et respecter les normes d’exploitation du réseau

Transmettre et actualiser le savoir-faire, puis fournir formation et assistance

Explication

Le franchiseur doit transmettre et actualiser le savoir-faire, assurer notamment la formation, le soutien publicitaire et les conseils nécessaires. Le paiement des redevances et le respect des normes relèvent plutôt des obligations du franchisé.

13. Quelle caractéristique définit la distribution sélective ?

Le fournisseur autorise la revente à tout professionnel sans procédure d’agrément préalable.
Le fournisseur attribue chaque territoire à un distributeur unique selon des quotas géographiques.
Le fournisseur réserve la revente à des distributeurs choisis selon des critères objectifs et uniformes.
Le fournisseur confie la vente à un intermédiaire choisi selon le montant de ses investissements.

Le fournisseur réserve la revente à des distributeurs choisis selon des critères objectifs et uniformes.

Explication

La distribution sélective forme un réseau fermé dans lequel les distributeurs sont sélectionnés selon des critères objectifs, uniformes et non discriminatoires. La réservation d’un territoire à un distributeur relève plutôt de la distribution exclusive.

14. Quelle situation correspond à la distribution sélective ?

Plusieurs distributeurs agréés revendent les produits dans une même zone géographique.
Tous les revendeurs peuvent commercialiser le produit sans appartenir à un réseau organisé.
Un distributeur choisi reçoit une exclusivité de revente dans chaque région du marché.
Un distributeur agréé détient la revente réservée d’un produit dans une zone déterminée.

Plusieurs distributeurs agréés revendent les produits dans une même zone géographique.

Explication

Dans la distribution sélective, plusieurs distributeurs peuvent exercer dans la même zone, tout en bénéficiant d’une exclusivité de revente au sein du réseau agréé. L’exclusivité territoriale caractérise plutôt la distribution exclusive.

15. Laquelle de ces obligations incombe à un distributeur sélectif ?

Communiquer les informations confidentielles du fournisseur aux revendeurs intéressés.
Vérifier la qualité des acheteurs professionnels et respecter les critères d’agrément.
Modifier librement les normes commerciales pour adapter les produits à chaque marché local.
Revendre les produits à des commerçants extérieurs afin d’élargir la couverture du réseau.

Vérifier la qualité des acheteurs professionnels et respecter les critères d’agrément.

Explication

Le distributeur sélectif doit notamment maintenir les critères d’agrément, préserver la confidentialité et vérifier la qualité des acheteurs professionnels. La revente à des revendeurs non agréés et la divulgation d’informations confidentielles sont incompatibles avec les obligations du réseau.

16. Quelle condition caractérise le risque couvert par un contrat d’assurance ?

Il doit être déjà réalisé et précisément évalué lors de la souscription.
Il doit correspondre à une perte certaine connue avant la formation du contrat.
Il doit résulter d’une décision volontaire de l’assuré ou de l’assureur.
Il doit être aléatoire et indépendant de la volonté des parties.

Il doit être aléatoire et indépendant de la volonté des parties.

Explication

L’assurance porte sur une catégorie de risques déterminés par la police, à condition que ces risques demeurent aléatoires et indépendants de la volonté des parties. Un dommage déjà certain ou volontairement provoqué ne constitue pas un risque assurable dans ce cadre.

17. Quelle distinction oppose correctement les assurances de dommages et les assurances de personnes ?

Les premières protègent le patrimoine, tandis que les secondes couvrent des risques liés à la vie humaine.
Les premières garantissent les tiers responsables, tandis que les secondes organisent la distribution des produits.
Les premières couvrent les risques déjà réalisés, tandis que les secondes concernent les risques encore incertains.
Les premières couvrent la vie humaine, tandis que les secondes indemnisent les pertes subies par le patrimoine.

Les premières protègent le patrimoine, tandis que les secondes couvrent des risques liés à la vie humaine.

Explication

Les assurances de dommages indemnisent les conséquences d’un sinistre sur le patrimoine, alors que les assurances de personnes concernent les risques liés à la vie humaine. La distinction ne repose pas sur le moment de réalisation du risque ni sur la distribution commerciale.

18. Qui intervient dans une assurance de responsabilité lorsqu’un dommage est causé à un tiers ?

L’assuré, son créancier et l’expert chargé d’évaluer la police d’assurance.
L’assureur, l’assuré responsable et la victime tierce au contrat.
L’assureur, le souscripteur et le distributeur agréé du produit assuré.
La victime, le bénéficiaire et l’intermédiaire chargé de percevoir la prime.

L’assureur, l’assuré responsable et la victime tierce au contrat.

Explication

L’assurance de responsabilité met en présence l’assureur, l’assuré responsable et la victime du dommage causé à un tiers. Le distributeur ou l’expert n’est pas un protagoniste nécessaire de cette relation juridique.

19. Que se passe-t-il si le risque assuré était déjà réalisé lors de la formation du contrat ?

Le contrat est nul, car l’assurance suppose l’existence d’un risque aléatoire.
Le contrat est suspendu jusqu’à la disparition complète des conséquences du sinistre.
Le contrat reste valable, mais l’indemnité est réduite selon l’importance du dommage.
Le contrat produit effet, car la réalisation du risque confirme l’utilité de la garantie.

Le contrat est nul, car l’assurance suppose l’existence d’un risque aléatoire.

Explication

Le contrat d’assurance est nul lorsque le risque était déjà réalisé au moment de sa formation, puisque l’aléa constitue une condition de l’assurance. La réalisation antérieure du dommage ne crée donc pas une garantie valable.

20. Quelle étape permet la formation du contrat d’assurance après la proposition d’assurance ?

La réception d’une demande de devis, avant la présentation des garanties et exclusions.
La signature de la proposition par l’assuré, même avant toute réponse de l’assureur.
Le paiement de la première indemnité, après la survenance d’un sinistre garanti.
L’acceptation de la proposition par l’assureur, après l’information précontractuelle requise.

L’acceptation de la proposition par l’assureur, après l’information précontractuelle requise.

Explication

La formation intervient après l’information sur le prix, les garanties, les exclusions et les obligations, puis après l’acceptation de la proposition par l’assureur. La proposition remplie par l’assuré ne constitue donc pas encore, à elle seule, le contrat.

21. Quels délais s’appliquent en cas d’aggravation du risque déclaré par l’assuré ?

L’assuré dispose de 15 jours pour déclarer l’aggravation, puis l’assureur a 30 jours pour réagir.
L’assuré dispose de 15 jours pour déclarer l’aggravation, puis l’assureur a 10 jours pour réagir.
L’assuré dispose de 10 jours pour déclarer l’aggravation, puis l’assureur a 15 jours pour réagir.
L’assuré dispose de 5 jours pour déclarer l’aggravation, puis l’assureur a 10 jours pour réagir.

L’assuré dispose de 15 jours pour déclarer l’aggravation, puis l’assureur a 10 jours pour réagir.

Explication

L’assuré doit déclarer les circonstances aggravant le risque dans les 15 jours, puis l’assureur dispose de 10 jours pour proposer une résiliation ou un maintien avec majoration de cotisation. Les autres combinaisons inversent ou modifient ces délais.

22. Quel est le délai minimal prévu pour déclarer un sinistre, hors cas de vol ?

Le délai contractuel ne peut pas être inférieur à 2 jours ouvrés.
Le délai contractuel ne peut pas être inférieur à 10 jours calendaires.
Le délai contractuel ne peut pas être inférieur à 5 jours ouvrés.
Le délai contractuel ne peut pas être inférieur à 15 jours calendaires.

Le délai contractuel ne peut pas être inférieur à 5 jours ouvrés.

Explication

La déclaration doit respecter le délai prévu au contrat, lequel ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés dans le cas général. En cas de vol, le minimum est réduit à 2 jours ouvrés, ce qui constitue une situation distincte.

23. Quelle conséquence entraîne une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ?

La majoration de la cotisation, avec maintien de l’indemnisation pour les sinistres déjà déclarés.
La suspension temporaire de la garantie, avec maintien du contrat après régularisation des informations.
La résiliation pour l’avenir, avec conservation des indemnités versées avant la découverte.
L’annulation rétroactive du contrat, avec refus d’indemnisation et remboursement des sommes reçues.

L’annulation rétroactive du contrat, avec refus d’indemnisation et remboursement des sommes reçues.

Explication

Une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle entraîne l’annulation rétroactive du contrat, la non-indemnisation du sinistre et le remboursement des indemnités déjà reçues. Une simple résiliation pour l’avenir ne produit donc pas les mêmes effets.

24. Quelle protection relève principalement de l’assurance des biens d’une entreprise ?

Les obligations personnelles des dirigeants envers leurs associés
Les bâtiments, le matériel et les marchandises contre certains sinistres
Les pertes commerciales liées à une baisse de la demande
La responsabilité de l’entreprise pour les dommages causés aux tiers

Les bâtiments, le matériel et les marchandises contre certains sinistres

Explication

L’assurance des biens protège notamment les bâtiments, le matériel et les marchandises contre des risques comme l’incendie, le vol ou le dégât des eaux. La responsabilité pour les dommages causés aux tiers relève d’une assurance de responsabilité, et non de cette couverture.

25. Dans quelle situation l’assurance responsabilité civile d’exploitation peut-elle intervenir ?

Une machine de l’entreprise est détruite par un incendie
Un client est blessé par un élément d’un bâtiment de l’entreprise
Les marchandises de l’entreprise sont volées dans un entrepôt
Le dirigeant subit une invalidité mettant fin à son activité

Un client est blessé par un élément d’un bâtiment de l’entreprise

Explication

La responsabilité civile d’exploitation couvre la responsabilité délictuelle de l’entreprise du fait de ses préposés, de ses bâtiments et des choses qu’elle garde. La destruction d’un bien ou l’invalidité d’une personne relèvent d’autres garanties.

26. Une entreprise assure un bien évalué à 80 000 euros au moment d’un sinistre : quel principe limite l’indemnité ?

L’indemnité peut dépasser la valeur du bien pour compenser les pertes futures
L’indemnité ne peut pas dépasser la valeur du bien sinistré
L’indemnité dépend principalement du montant des cotisations versées
L’indemnité correspond à un montant fixé sans lien avec le dommage

L’indemnité ne peut pas dépasser la valeur du bien sinistré

Explication

La fonction indemnitaire limite l’indemnité à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Une prestation forfaitaire indépendante du dommage ne correspond pas à ce principe applicable à l’assurance des biens.

27. Quelle distinction caractérise correctement le découvert et la franchise en assurance ?

Le découvert laisse une part du dommage à la charge de l’assuré, tandis que la franchise est prévue au contrat
Le découvert protège les tiers, tandis que la franchise couvre la responsabilité des préposés
Le découvert concerne les contrats de personnes, tandis que la franchise concerne les contrats de biens
Le découvert correspond à une avance remboursable, tandis que la franchise augmente la somme garantie

Le découvert laisse une part du dommage à la charge de l’assuré, tandis que la franchise est prévue au contrat

Explication

Le découvert impose à l’assuré de supporter une fraction ou une somme du dommage, alors que la franchise correspond à une déduction ou à une absence de prise en charge contractuelle. La franchise n’est donc pas définie par une augmentation de la garantie.

28. Dans quel cas l’assureur peut-il refuser de couvrir un dommage causé par l’assuré ?

Lorsque le dommage provient d’un cas fortuit couvert par la police
Lorsque le dommage est causé par un préposé dans l’exercice de ses fonctions
Lorsque le dommage résulte d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré
Lorsque le dommage résulte d’une faute ordinaire de l’assuré sans exclusion contractuelle

Lorsque le dommage résulte d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré

Explication

L’assureur peut couvrir les pertes dues à un cas fortuit ou à une faute de l’assuré, sauf exclusion formelle et limitée, mais la faute intentionnelle ou dolosive n’est pas couverte. Une faute ordinaire ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure la garantie.

29. Comment distinguer l’assurance en cas de vie de l’assurance en cas de décès ?

La première couvre les dommages aux biens, la seconde les dommages causés aux tiers
La première prend fin au décès, la seconde verse le capital à toute échéance
La première paie les cotisations, la seconde reçoit le capital assuré
La première verse la prestation si l’assuré vit à l’échéance, la seconde lorsque le décès survient

La première verse la prestation si l’assuré vit à l’échéance, la seconde lorsque le décès survient

Explication

L’assurance en cas de vie prévoit une prestation lorsque l’assuré est vivant à l’échéance, tandis que l’assurance en cas de décès la prévoit lorsque le décès survient. Les autres propositions confondent les rôles des parties ou les assurances de personnes et de biens.

30. Quel effet produit une stipulation pour autrui dans un contrat d’assurance-vie ?

Elle rend le tiers responsable des dettes personnelles du souscripteur
Elle transfère au tiers la charge de conclure le contrat et de payer les cotisations
Elle permet au tiers de modifier seul les garanties prévues entre les parties
Elle crée directement une créance au profit d’un tiers qui n’assume pas d’obligation sans l’accepter

Elle crée directement une créance au profit d’un tiers qui n’assume pas d’obligation sans l’accepter

Explication

La stipulation pour autrui fait naître directement une créance au profit d’un tiers, sans lui imposer d’obligation qu’il n’aurait pas acceptée. Elle ne transfère donc pas au tiers la conclusion du contrat ni le paiement des cotisations.

31. Dans une assurance-vie, qui paie les cotisations, supporte le risque et reçoit le bénéfice du contrat ?

Le souscripteur paie, l’assuré supporte le risque et le bénéficiaire reçoit la prestation
L’assuré paie, le bénéficiaire supporte le risque et le souscripteur reçoit la prestation
Le bénéficiaire paie, le souscripteur supporte le risque et l’assuré reçoit la prestation
L’assureur paie, le souscripteur supporte le risque et le bénéficiaire conclut le contrat

Le souscripteur paie, l’assuré supporte le risque et le bénéficiaire reçoit la prestation

Explication

Le souscripteur conclut le contrat et paie les cotisations, l’assuré est la personne exposée au risque, et le bénéficiaire reçoit le bénéfice du contrat. Confondre ces fonctions conduit notamment à attribuer au bénéficiaire le paiement des cotisations.

32. Quelle différence oppose le rachat à l’avance sur police dans une assurance-vie ?

Le rachat concerne les dommages matériels, tandis que l’avance concerne la responsabilité civile
Le rachat met fin au contrat, tandis que l’avance conserve le contrat et entraîne des intérêts
Le rachat conserve le contrat, tandis que l’avance transfère le contrat à un bénéficiaire
Le rachat augmente la provision, tandis que l’avance supprime toute obligation financière

Le rachat met fin au contrat, tandis que l’avance conserve le contrat et entraîne des intérêts

Explication

Le rachat consiste à retirer les fonds et met fin au contrat lorsqu’il comporte une provision mathématique. L’avance sur police ne met pas fin au contrat, mais elle expose le souscripteur au paiement d’intérêts.

33. Quelle est la fonction juridique principale d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil ?

Remplacer une décision judiciaire par une expertise obligatoire
Mettre fin à une contestation existante ou prévenir une contestation future
Obtenir automatiquement l’annulation d’un contrat contesté
Confier le litige à un juge chargé de proposer un accord

Mettre fin à une contestation existante ou prévenir une contestation future

Explication

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Elle ne consiste donc pas à saisir un juge ni à imposer une expertise aux parties.

34. Une convention peut-elle être qualifiée de transaction si elle ne comporte aucune concession réciproque ?

Oui, si une seule partie reconnaît intégralement la prétention de l’autre
Oui, dès que les parties souhaitent éviter une procédure judiciaire
Non, car les concessions réciproques constituent une condition de la transaction
Non, car une transaction exige une décision rendue par un tribunal

Non, car les concessions réciproques constituent une condition de la transaction

Explication

La transaction suppose la réunion d’une contestation, d’une intention de transiger et de concessions réciproques. La volonté d’éviter un procès ne suffit donc pas lorsqu’aucun sacrifice ou avantage réciproque n’est prévu.

35. Après la conclusion d’une transaction portant sur un objet précisément défini, quelle action devient irrecevable entre les parties ?

Toute action visant à obtenir l’exécution des engagements convenus
Toute contestation portant sur un événement survenu après la transaction
Une action ou une poursuite ayant le même objet que le différend transigé
Toute demande ultérieure concernant une relation juridique différente

Une action ou une poursuite ayant le même objet que le différend transigé

Explication

La transaction met fin au litige et empêche une action ou la poursuite d’une action ayant le même objet. Elle ne fait pas disparaître les différends distincts ni les demandes tendant à faire exécuter l’accord.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 67 flashcards sur Contrats de distribution, assurance et transaction.

Qu'organise un contrat de distribution ?

Un réseau en faisant collaborer des entreprises indépendantes.

Quels types de contrat caractérisent un contrat de distribution ?

Synallagmatique, onéreux, commutatif, intuitu personae et souvent d’adhésion.

Qu'est-ce qu'un contrat-cadre ?

Un contrat permettant de conclure ultérieurement des contrats de vente lors des commandes.

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Consultez la fiche de révision complète sur Contrats de distribution, assurance et transaction.

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