Fiche de révision : Critères et Réglementation des Ventes Immobilières

Plan du Cours

  1. Vente d’immeuble à construire
  2. Obligation du vendeur
  3. Vente en catastrophe
  4. Vente de programmes
  5. Vente d’immeuble achevé
  6. Vente VEFA
  7. Transfert de propriété VEFA
  8. Paiement VEFA
  9. Vente à terme
  10. Transfert à terme
  11. Paiement à terme
  12. Secteur protégé

1. Vente d’immeuble à construire

Notions clés & Définitions

  • Vente d’immeuble à construire (VIC) : Art 1601-1 cciv, vente par laquelle le vendeur s’oblige à construire un immeuble dans un délai déterminé, impliquant une obligation du vendeur d’édifier, c’est une vente d’une chose future. La Cour de Cassation (28 janv 2009) précise que l’engagement d’édifier doit être pris par le vendeur lui-même, sinon il ne s’agit pas d’une VIC.
  • Vente en catastrophe : Situation où le promoteur rencontre de graves difficultés financières, ne pouvant plus payer les constructeurs, ce qui peut entraîner un arrêt de chantier partiel ou total. Un second promoteur peut alors racheter le programme, et l’acquéreur s’engage à construire, ce qui n’est pas une VIC.
  • Vente de programmes : Vente d’un immeuble en cours de construction, où l’avant-contrat ne prévoit pas encore l’achèvement, mais la vente est signée lorsque le programme est terminé. La jurisprudence (Cass 3ème civ 29 janv 1980 et 8 décembre 1981) considère que lors de l’avant-contrat, on se situe encore au stade de la VIC, car l’engagement de construire est en principe prévu.
  • Vente d’immeuble achevé : Vente d’un immeuble déjà construit, où il n’y a pas de VIC, puisque la chose est déjà réalisée.
  • Vente VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement) : Contrat par lequel le vendeur s’engage à édifier un immeuble et à le livrer achevé, avec transfert de propriété selon des modalités spécifiques (voir section 6). La vente VEFA peut concerner des immeubles en construction ou achevés, selon le contexte.

Points essentiels

  • La VIC concerne la vente d’un immeuble en cours de construction, avec obligation pour le vendeur de construire lui-même l’immeuble dans un délai fixé. La jurisprudence insiste sur le fait que l’engagement doit être pris par le vendeur lui-même, sinon il ne s’agit pas d’une VIC.
  • La vente en catastrophe intervient lorsque le promoteur ne peut plus payer les constructeurs, ce qui peut entraîner un arrêt partiel ou total des travaux. La vente en catastrophe peut alors permettre à un autre promoteur de racheter le programme, évitant ainsi une VIC.
  • La vente de programmes en phase d’avant-contrat est considérée comme une VIC si l’on se trouve encore avant l’achèvement, selon la jurisprudence. Cependant, cette position peut être débattue, notamment si le programme est déjà achevé lors de la signature.
  • La vérification du permis de construire est essentielle : il faut s’assurer qu’il est en cours de validité (3 ans, renouvelable, prorogé selon décret 26 mai 2025) et qu’il a été purgé des voies de recours. La non-observation de cette vérification peut entraîner la résolution pour inexécution.
  • La responsabilité du vendeur peut être engagée si le permis est caduc ou si le contrat ne respecte pas les formalités légales. La responsabilité notariale est aussi concernée si un acte est passé avec un permis caduc.
  • La qualification d’un contrat comme VEFA ou VIC dépend de l’engagement du vendeur à édifier l’immeuble, et du stade de réalisation. La nature du contrat peut évoluer selon la situation (secteur protégé ou libre).
  • La vente à un acquéreur public dans le cadre d’un marché public est considérée comme un contrat d’entreprise, soumis aux règles de marchés publics, si la nature du contrat de travaux est prépondérante.

À retenir

La vente d’immeuble à construire (VIC) est une opération où le vendeur s’engage à édifier un immeuble dans un délai fixé, sous réserve que cet engagement soit pris personnellement par lui-même ; en cas de difficulté financière ou de non-respect des formalités, la résolution pour inexécution peut être engagée.

2. Obligation du vendeur

Notions clés & Définitions

  • Transfert de propriété dans la VEFA (art 1601-3 cciv) : La propriété de l'immeuble est transférée à l'acquéreur, mais uniquement pour les droits sur le sol, qui sont souvent indivis. La propriété de l'immeuble construit n’est pas transférée immédiatement, sauf pour les constructions existantes destinées à être démolies, où le transfert est immédiat. Le transfert est généralement réalisé par un acte authentique, et la propriété est rétroactive à la date de la vente.

  • Transfert au fur et à mesure : La propriété de l’immeuble s’opère progressivement en application du principe de l’accession, l’acquéreur devenant propriétaire de ce qui est ajouté ou construit sur le terrain. Cependant, le vendeur conserve la qualité de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux, ce qui implique qu’il supporte les risques liés à la construction jusqu’à cette étape.

  • Transfert de propriété reporté à terme (art 1601-2 cciv) : La propriété est transférée à l’achèvement de l’immeuble, constaté par acte authentique, qui marque la livraison. La propriété est donc différée jusqu’à la fin des travaux, avec une constatation officielle de leur achèvement.

  • Vente à terme (art 1601-2 cciv) : Le vendeur s’engage à construire et à transférer la propriété à une date future, correspondant à l’achèvement de l’immeuble. La propriété n’est transférée qu’après constatation de l’achèvement, qui doit respecter les critères d’achèvement selon le règlement (ouvrage exécuté et éléments d’équipement indispensables installés).

  • Paiement VEFA (art L 261-12 CCH) : Le prix doit être payé à mesure de l’avancement des travaux, généralement après chaque étape ou tranche. Le paiement ne peut être exigé avant la signature du contrat ou la réalisation de certaines étapes, sauf en secteur libre où la liberté contractuelle prévaut.

  • Paiement à terme : Le prix est payé selon un échéancier fixé dans le contrat, en fonction de l’avancement des travaux ou à une date convenue, souvent à la livraison ou à l’achèvement.

Points essentiels

  • La propriété dans la VEFA est transférée partiellement, notamment des droits sur le sol, mais pas la propriété de l’immeuble achevé jusqu’à son achèvement. La propriété de l’immeuble construit est transférée à l’acquéreur lors de l’achèvement, constaté par acte authentique.
  • Le transfert de propriété peut être immédiat pour les constructions existantes destinées à être démolies ou différé à terme selon la nature du contrat (reporté à l’achèvement ou au moment de la signature).
  • La règle de l’accession implique que l’acquéreur devient propriétaire de ce qui est ajouté ou construit sur le terrain, sauf maintien de la propriété du vendeur jusqu’à la réception.
  • Le paiement doit suivre l’avancement des travaux, avec des seuils et modalités précis pour protéger l’acquéreur et le vendeur.
  • La responsabilité du vendeur en matière de construction demeure jusqu’à la réception, même si la propriété est transférée.

À retenir

Dans la VEFA, la propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur principalement à l’achèvement, sauf pour les droits sur le sol, et le paiement s’effectue en fonction de l’avancement des travaux. Le transfert peut être immédiat ou différé selon la nature du contrat, avec une responsabilité du vendeur jusqu’à la réception.

3. Vente en catastrophe

Notions clés & Définitions

  • Vente en catastrophe : Situation où le promoteur rencontre de graves difficultés financières, ne pouvant plus payer les constructeurs, ce qui entraîne l’arrêt du chantier ou une partie de l’immeuble déjà construite. Dans ce cas, un second promoteur peut racheter le programme, et c’est l’acquéreur qui s’engage à construire, ce qui exclut la VIC (Vente d’Immeuble à Construire).
  • Vente d’immeuble à construire (VIC) : Vente par laquelle le vendeur s’engage à édifier un immeuble dans un délai déterminé, impliquant une obligation du vendeur d’édifier, vente d’une chose future (art 1601-1 cciv). La jurisprudence (Cass 28 janv 2009) précise que l’engagement doit être pris par le vendeur lui-même, sinon ce n’est pas une VIC.
  • Vente de programmes : Vente d’un immeuble en cours de construction, où au stade de l’avant-contrat, le programme n’est pas achevé mais le sera lors de la signature de la vente. La jurisprudence (Cass 29 janv 1980 et 8 déc 1981) considère qu’on se situe au stade de l’avant-contrat, avec un engagement de construire, donc dans la VIC.
  • Vente en catastrophe (suite) : Si le vendeur a édifié et achevé l’immeuble avant la vente, il n’y a pas de VIC puisque l’immeuble est neuf. La vente peut alors être considérée comme une vente d’immeuble achevé.
  • Conséquences de la vente en catastrophe : La vente peut faire l’objet d’un contrat spécifique, notamment dans le secteur protégé, avec des précautions sur la condition suspensive d’obtention du permis de construire, la vérification de la validité du permis, et la responsabilité du notaire en cas de permis caduque.
  • Responsabilité du vendeur : En cas de non-respect de ses obligations, la résolution pour inexécution du contrat est possible. La vérification du permis de construire (purgé, en cours de validité, délai de 3 ans, renouvelable) est essentielle pour sécuriser la vente.
  • Responsabilité notariale : La responsabilité du notaire est engagée si un acte est signé avec un permis de construire caduque (Cass 5 déc 2014, Cass 8 juil 2021).
  • Contrat d’entreprise avec personne publique : Lorsqu’une personne publique achète dans le cadre d’une vente à construire, le contrat peut relever des règles de marché public si l’engagement de public est prépondérant. Sinon, il reste une VEFA classique.

Points essentiels

  • La vente en catastrophe intervient lorsque le promoteur ne peut plus payer les constructeurs, entraînant l’arrêt du chantier ou une partie déjà construite.
  • La jurisprudence considère que si l’immeuble est achevé avant la vente, il ne s’agit pas d’une VIC, mais d’une vente d’immeuble achevé.
  • La vente de programmes peut être considérée comme une VIC si au stade de l’avant-contrat, l’engagement de construire est prévu, avec précautions spécifiques dans le secteur protégé (condition suspensive rétroactive).
  • La vérification de la validité du permis de construire (purgé, en cours de validité, délai de 3 ans, renouvelable) est cruciale pour la sécurité juridique.
  • La responsabilité du notaire est engagée si un acte est signé avec un permis caduque.
  • En cas de difficulté financière du promoteur, la vente en catastrophe permet de poursuivre le projet via un second promoteur, évitant la VIC.

À retenir

La vente en catastrophe survient lorsque le promoteur ne peut plus assurer la construction, ce qui peut conduire à une revente ou à une reprise du programme par un autre promoteur, excluant la VIC si l’immeuble est déjà achevé. La sécurité juridique repose sur la vérification du permis de construire et la rédaction précise des contrats.

4. Vente de programmes

Notions clés & Définitions

Secteur protégé : Zone où s’appliquent des règles spécifiques en matière de vente immobilière, notamment en ce qui concerne l’usage prévu du bien, afin de protéger l’habitat et l’urbanisme (voir articles L 261-10 al 1 et 2 CCH). La vérification de l’utilisation prévisionnelle est essentielle pour déterminer si la vente relève du secteur protégé.

Nullité relative : Sanction juridique qui protège uniquement les intérêts privés des parties. En cas de non-respect des règles du secteur protégé, la nullité du contrat est relative, ce qui permet à la partie lésée de l’invoquer dans un délai strict (Cass 4 oct 2018).

Utilisation à usage d’habitation ou professionnelle : Critère déterminant pour qualifier un immeuble de secteur protégé. Peu importe la qualité de l’occupant, seul l’usage prévu dans le contrat ou l’usage réel à la livraison est pris en compte (art L 261-10 al 1 CCH).

Critère d’utilisation prévisionnelle : Usage prévu lors de la vente, qui doit correspondre à une habitation ou une activité professionnelle (profession libérale). En cas de doute, on considère l’usage comme protégé (arrêts Cass 16 janv 2016 et Cass 23 mai 2019).

Application des règles du secteur protégé en cas de doute : En cas d’incertitude sur l’usage prévu ou réel, il est prudent d’appliquer les règles du secteur protégé, sous peine de nullité relative si ces règles ne sont pas respectées (Cass 4 oct 2018).

Contrat de réservation dans le secteur protégé : Contrat préliminaire permettant de réserver un bien en secteur protégé, avec mention obligatoire, délai de rétractation, dépôt de garantie limité, et conditions précises pour garantir la conformité du projet (art L 261-15 CCH).

Points essentiels

  • La vérification de l’usage prévu est capitale pour déterminer si la vente est dans le secteur protégé. La majorité des critères se fonde sur l’usage prévu ou réel, indépendamment de la qualité de l’occupant.
  • La nullité du contrat en secteur protégé est relative, protégeant les intérêts privés. Elle peut être invoquée dans un délai strict, notamment si les mentions obligatoires du contrat de réservation ne sont pas respectées.
  • La distinction entre secteur protégé et secteur libre repose sur la nature de l’usage (habitation ou professionnelle) et la proportion d’habitation dans le programme.
  • En cas de doute sur l’application du secteur protégé, il est conseillé de suivre cette règle pour éviter la nullité du contrat.
  • Le contrat de réservation est obligatoire dans le secteur protégé pour réserver un bien, avec des mentions obligatoires et un dépôt de garantie limité selon la durée du délai de réalisation.

À retenir

Le respect des critères d’usage prévu et la conformité du contrat de réservation sont essentiels pour éviter la nullité relative et garantir la légalité de la vente dans le secteur protégé. En cas de doute, il est prudent d’appliquer les règles du secteur protégé pour préserver la validité du contrat.

5. Vente d’immeuble achevé

Notions clés & Définitions

  • Contrat de réservation : Contrat par lequel le vendeur s'engage à réserver un bien à un acquéreur, sans s'engager à vendre ou construire, dépendant de l’état d’avancement du projet. Il est qualifié de su generis, essentiellement synallagmatique, mais peut aussi être unilatéral (Cass 27 oct 1975). Doit comporter un écrit avec mentions obligatoires (art L 261-15 CCH, R 261-25, 26 CCH), sous peine de nullité relative.
  • Modalités du dépôt de garantie : Montant limité à 5% du prix prévisionnel si délai de réalisation ≤ 1 an, 2% si délai ≤ 2 ans, et aucune demande si délai > 2 ans. Le dépôt doit être affecté à un compte spécial au nom de l’acquéreur, non encaissé par le réservant, pour garantir la restitution en cas de non réalisation.
  • Conditions d’obtention du prêt : La condition suspensive d’obtention du prêt doit être légale, avec délai précis, sinon nullité relative. La condition doit être mentionnée dans le contrat, et la cause doit être légitime (Cass 3ème civ 2012).
  • Délai de rétractation : Délai de 10 jours pour l’acquéreur, sauf disposition contraire, permettant de se rétracter sans pénalité. La restitution du dépôt doit intervenir sous 3 mois (art L 261-15 I al. 4 CCH).
  • Nullité du contrat en cas de non-respect des mentions obligatoires : Si le contrat ne comporte pas toutes les mentions légales (description, prix, modalités, délai, garanties, etc.), il est nul à peine de nullité relative, sauf si la nullité est soulevée dans un délai strict jusqu’à l’achèvement des travaux (art L 261-11 CCH).
  • Protection du dépôt de garantie : Affecté à un compte spécial, non encaissé, restitué en cas de non-réalisation ou de non-respect des conditions. La restitution doit intervenir dans un délai de 3 mois si la cause de rétractation est invoquée.

Points essentiels

  • Le contrat de réservation est un contrat spécifique dans le secteur protégé, avec mentions obligatoires, sous peine de nullité relative.
  • Le dépôt de garantie est limité en montant selon la durée du délai de réalisation, et doit être placé sur un compte séparé pour garantir sa restitution.
  • La condition suspensive d’obtention du prêt doit être légale, avec un délai précis, pour éviter la nullité.
  • La rétractation de l’acquéreur doit respecter un délai de 10 jours, avec restitution du dépôt sous 3 mois.
  • En cas de non-respect des mentions obligatoires, le contrat peut être annulé dans un délai strict jusqu’à l’achèvement des travaux.
  • La protection du dépôt de garantie repose sur son affectation à un compte séparé et la restitution dans les délais légaux.

À retenir

Le contrat de réservation, encadré par des mentions obligatoires et une procédure stricte de dépôt de garantie, constitue une étape essentielle pour sécuriser la transaction dans le secteur protégé, avec des protections spécifiques pour l’acquéreur.

6. Vente VEFA

Notions clés & Définitions

  • Obligation du vendeur : Engagement du vendeur à construire ou faire construire l’immeuble dans un délai déterminé, impliquant une obligation d’édifier (Cass 28 janv 2009). La vente d’immeuble à construire (VIC) est celle par laquelle le vendeur s’engage à réaliser un immeuble futur dans un délai précis (art 1601-1 cciv). La vente en catastrophe concerne une situation où le promoteur rencontre des difficultés financières empêchant la poursuite des travaux, ce qui peut conduire à une vente sans obligation d’édifier (Vente en catastrophe). La vente de programmes concerne un immeuble dont la construction n’est pas achevée au moment de l’avant-contrat mais sera terminée lors de la signature de la vente (Cass 29 janv 1980, 8 déc 1981). La vente d’immeuble achevé concerne un immeuble déjà construit et terminé, sans obligation de construction (voir section 5). La Vente VEFA est une vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, avec transfert de propriété progressif ou à terme, selon le contrat.

  • Vente d’immeuble à construire (VIC) : Contrat par lequel le vendeur s’engage à édifier un immeuble dans un délai déterminé, engagement qui doit être personnel et direct du vendeur lui-même (Cass 28 janv 2009). La VIC peut être affectée par la situation de vente en catastrophe ou par la vente de programmes.

  • Vente en catastrophe : Vente où le promoteur ne peut plus payer les constructeurs en raison de graves difficultés financières, ce qui peut entraîner l’arrêt partiel ou total des travaux. Dans ce cas, la vente peut ne pas constituer une VIC, car l’acquéreur peut s’engager à construire lui-même ou via un second promoteur.

  • Vente de programmes : Vente d’un immeuble dont la construction n’est pas achevée lors de l’avant-contrat, mais qui sera terminée lors de la vente définitive. La jurisprudence (Cass 1980, 1981) considère que l’avant-contrat à ce stade implique un engagement de construire, relevant de la VIC. Dans le secteur protégé, il est conseillé de prévoir un contrat de réservation avec condition suspensive d’obtention de la DAACT.

  • Vente d’immeuble achevé : Contrat portant sur un immeuble déjà construit et terminé, sans obligation de construction ou d’achèvement futur.

  • Vente VEFA : Contrat par lequel le vendeur s’engage à construire ou faire construire un immeuble, avec transfert progressif ou différé de propriété, et livraison en état d’achèvement. La VEFA peut comporter des travaux réservés, c’est-à-dire des aménagements ou finitions à réaliser par l’acquéreur après la livraison.

Points essentiels

  • La VIC implique une obligation personnelle du vendeur à édifier l’immeuble dans un délai précis. La jurisprudence insiste sur le fait que l’engagement doit être pris par le vendeur lui-même, et non par une société d’attribution ou un autre intermédiaire (Cass 28 janv 2009).

  • La vente en catastrophe intervient lorsque le promoteur rencontre des difficultés financières graves, empêchant la poursuite des travaux. La vente peut alors ne pas relever de la VIC, et l’acquéreur peut s’engager à construire lui-même ou via un second promoteur.

  • La vente de programmes concerne un immeuble en construction dont la fin est prévue lors de la signature de la vente. La jurisprudence (Cass 1980, 1981) considère que l’avant-contrat à ce stade implique un engagement de construire, relevant de la VIC. La prudence impose de prévoir un contrat de réservation dans le secteur protégé avec condition suspensive d’obtention de la DAACT.

  • La vérification de la validité du permis de construire est cruciale : il doit être en cours de validité, purgé des voies de recours, et la date d’obtention doit être clairement indiquée dans le contrat. La caducité du permis entraîne la nullité du contrat.

  • Lorsqu’un acquéreur public achète dans le cadre d’une vente à construire, le contrat peut être considéré comme un contrat d’entreprise soumis aux règles de marchés publics, selon la nature de l’engagement.

  • La responsabilité du vendeur est engagée en cas d’inexécution, notamment si le permis de construire est caduc ou si le vendeur ne remplit pas ses obligations de construction.

  • La délivrance du permis de construire doit être conforme, valable, et purgée de tout recours, sous peine de nullité ou de responsabilité.

  • La responsabilité notariale est engagée si un acte est passé avec un permis de construire caduque (Cass 5 déc 2014, 8 juil 2021).

  • La vente VEFA comporte un transfert de droits sur le sol, souvent en indivis, et un transfert progressif de propriété selon l’état d’achèvement. Le transfert est immédiat pour les constructions existantes et au fur et à mesure pour les constructions en cours.

  • Le paiement du prix dans la VEFA est lié à l’avancement des travaux, avec des seuils réglementaires en secteur protégé, et doit respecter un échéancier précis.

  • La livraison intervient après achèvement, constaté par acte authentique, sans que cela n’implique la conformité ou l’absence de vices.

À retenir

La VEFA est un contrat complexe encadré par des règles strictes de forme, de contenu, et de paiement, visant à assurer la protection de l’acquéreur tout en garantissant la réalisation de l’immeuble par le vendeur. La vérification de la validité du permis de construire et le respect des délais sont essentiels pour sécuriser la transaction.

7. Transfert de propriété VEFA

Notions clés & Définitions

  • Transfert de propriété dans la VEFA (art 1601-3 cciv) : La propriété de l’immeuble est transférée à l’acquéreur, mais uniquement pour les droits sur le sol, qui sont souvent indivis, sans que la propriété de l’ensemble de l’immeuble ne soit immédiatement transférée. Le transfert est immédiat pour les constructions existantes destinées à être démolies, via un mandat irrévocable donné par l’acquéreur au vendeur pour accomplir certains actes de disposition.
  • Transfert au fur et à mesure : La propriété des éléments de l’immeuble s’opère par principe selon la règle de l’accession, le vendeur conservant le pouvoir de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. La propriété des constructions s’acquiert progressivement à mesure de l’avancement des travaux, conformément à l’article 1601-3 cciv.
  • Transfert de propriété reporté à terme : La propriété est transférée à l’achèvement de l’immeuble, constaté par acte authentique, selon l’article 1601-2 cciv. La date de transfert est donc différée jusqu’à la réalisation complète du bâtiment.
  • Vente à terme : Contrat par lequel le vendeur s’engage à construire et le transfert de propriété est reporté à la constatation de l’achèvement de l’immeuble (art 1601-2 cciv). La propriété est transférée rétroactivement au jour de la vente, lors de l’achèvement.
  • Paiement VEFA : Le paiement du prix est effectué selon un échéancier, généralement à mesure de l’avancement des travaux, avec des seuils légaux en secteur protégé. Le paiement ne peut être exigé avant la signature du contrat ou la réalisation de certaines étapes, sauf en secteur libre.
  • Paiement à terme : Le paiement est différé jusqu’à la livraison ou l’achèvement, conformément à l’article 1601-2 cciv, avec des modalités spécifiques selon le secteur (libre ou protégé).

Points essentiels

  • La propriété dans la VEFA est transférée pour les droits sur le sol dès la signature, souvent indivis, et pour les constructions, elle s’opère selon la règle de l’accession ou à terme, selon le contrat.
  • La propriété des éléments construits est souvent transférée progressivement, sous réserve de la réception des travaux, qui doit être constatée par acte authentique.
  • La date de transfert de propriété est essentielle : immédiate pour les constructions existantes destinées à être démolies, ou différée à l’achèvement pour les immeubles neufs.
  • La responsabilité du vendeur en tant que maître de l’ouvrage persiste jusqu’à la réception, ce qui implique que le vendeur conserve le pouvoir de diriger les travaux jusqu’à cette étape.
  • Le paiement du prix doit suivre l’avancement des travaux, avec des seuils légaux en secteur protégé, et ne peut être exigé avant certaines étapes.
  • La possibilité d’hypothéquer un terrain en cours d’édification est prévue, sous conditions strictes.
  • La jurisprudence insiste sur la nécessité de vérifier la validité du permis de construire, sa date d’obtention, sa caducité, et d’éviter les conditions suspensives risquées.

À retenir

Le transfert de propriété en VEFA est un mécanisme progressif, souvent différé, qui garantit à la fois la sécurité de l’acquéreur et la responsabilité du vendeur jusqu’à la réception, tout en étant encadré par des règles strictes sur la preuve, le paiement et la validité des autorisations administratives.

8. Paiement VEFA

Notions clés & Définitions

  • Transfert de propriété dans la VEFA (art 1601-3 cciv) : La propriété de l'immeuble est transférée à l'acquéreur, mais uniquement pour les droits sur le sol, qui sont souvent indivis, et pas la propriété totale de l'immeuble. Le transfert est immédiat pour les constructions existantes ou destinées à être démolies, avec recours à un mandat irrévocable pour le vendeur.
  • Transfert au fur et à mesure : La propriété des éléments de l'immeuble s'opère selon la règle de l’accession, le vendeur conservant la qualité de maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. La propriété de ce qui est construit s’acquiert progressivement, à mesure de l’avancement, selon l’article 1601-3 cciv.
  • Transfert de propriété reporté à terme : La propriété est transférée à l’achèvement de l’immeuble, constaté par acte authentique, conformément à l’article 1601-2 cciv. La propriété rétroagit à la date de la vente, mais la livraison et le transfert effectif ont lieu ultérieurement.
  • Vente à terme : Contrat par lequel le vendeur s’engage à construire et à transférer la propriété à une date ultérieure, généralement à l’achèvement de l’immeuble, selon l’article 1601-2 cciv.
  • Paiement VEFA : Le prix doit être payé selon un échéancier fixé contractuellement, en fonction de l’avancement des travaux ou à la livraison, avec des seuils réglementaires en secteur protégé.
  • Paiement à terme : Le paiement du prix est différé et effectué en plusieurs versements, généralement liés à l’avancement des travaux ou à la livraison, conformément aux dispositions spécifiques de la VEFA ou de la vente à terme.

Points essentiels

  • La VEFA prévoit un transfert de droits sur le sol dès la signature, mais la propriété de l’immeuble est transférée selon l’avancement ou à l’achèvement (art 1601-3 et 1601-2 cciv).
  • Le transfert de propriété peut être immédiat pour les constructions existantes ou reporté à l’achèvement pour les programmes en construction.
  • La règle de l’accession s’applique pour le transfert progressif de la propriété lors du transfert au fur et à mesure.
  • Le paiement doit suivre un échéancier précis, en secteur libre, la liberté contractuelle prime, tandis qu’en VEFA, des seuils réglementaires encadrent les versements.
  • La réception de l’immeuble, constatée par acte authentique, marque la livraison et le transfert effectif.
  • La possibilité d’hypothèques sur un terrain en cours d’édification est prévue, sous conditions strictes (art R 261-6 CCH).
  • La propriété est rétroactive à la date de la vente, mais la livraison intervient ultérieurement.
  • La responsabilité notariale est engagée si un permis de construire est caduque lors de la signature (cour de Cassation, 5 déc 2014).

À retenir

Le transfert de propriété dans la VEFA peut être immédiat ou progressif, mais la propriété de l’immeuble est généralement transférée à l’achèvement, avec un paiement strictement encadré, garantissant la sécurité juridique des parties.

9. Vente à terme

Notions clés & Définitions

  • Secteur protégé : Zone où la vente d’immeuble doit respecter des règles spécifiques, notamment en matière d’utilisation et de contractualisation, sous peine de nullité relative (voir section 4).
  • Nullité relative : Sanction qui protège uniquement les intérêts privés, applicable si les règles du secteur protégé ne sont pas respectées. La nullité peut être invoquée par le titulaire du droit lésé dans un délai strict (Cass 4 oct 2018).
  • Utilisation à usage d’habitation ou professionnelle : Critère d’application du secteur protégé, déterminant si le bien doit être destiné à l’habitation ou à une activité professionnelle (profession libérale uniquement).
  • Critère d’utilisation prévisionnelle : Évaluation de la destination future du bien lors de la vente, qui détermine si la vente relève du secteur protégé ou du secteur libre.
  • Application des règles du secteur protégé en cas de doute : En cas d’incertitude sur l’usage prévu, il faut appliquer les règles du secteur protégé, sous peine de nullité relative (Cass 4 oct 2018).
  • Contrat de réservation dans le secteur protégé : Contrat préliminaire permettant de réserver un bien, sous réserve de l’obtention d’un permis ou d’autres conditions, avec mentions obligatoires et modalités spécifiques (art L 261-15 CCH).

Points essentiels

  • La vente à terme implique un transfert de propriété reporté à la constatation de l’achèvement de l’immeuble, selon l’art 1601-2 cciv.
  • La notion d’achèvement est définie par l’art R 261-1 CCH : l’immeuble est réputé achevé lorsque les ouvrages et éléments indispensables à l’utilisation sont installés, sans que la conformité ou l’absence de vices soient garanties.
  • Le paiement du prix est retardé jusqu’à la livraison, avec possibilité de demander des garanties pour sécuriser le paiement (art R 261-6 CCH).
  • La responsabilité du vendeur concernant la délivrance et la conformité reste engagée jusqu’à la réception des travaux, même si la propriété est transférée (art 1601-3 cciv).
  • La possibilité de consentir une hypothèque sur un terrain en cours d’édification est prévue, sous conditions (art R 261-6 CCH).
  • La vente à terme est soumise à des modalités strictes de délais, causes de suspension, et conditions de force majeure, notamment en cas de retard ou de défaillance d’entreprises (Cass 12 oct 2022, Cass 2 mai 2024).
  • En secteur protégé, la nullité relative est encourue si les règles ne sont pas respectées, notamment en matière d’usage et de contractualisation (Cass 4 oct 2018).
  • Le contrat de réservation dans le secteur protégé doit respecter des mentions obligatoires, notamment description, prix, modalités, garanties, et éventuels travaux réservés (art L 261-15 CCH).
  • La révision du prix est encadrée par l’indice BT 01, limitée à 70% de la variation, et ne peut pas être prévue dans le contrat définitif (art L 261-11-1 CCH).
  • Les délais de livraison peuvent être suspendus en cas de causes légitimes (intempéries, grève, force majeure), sous conditions strictes d’encadrement et d’information (Cass 12 oct 2022).
  • La résolution de la vente peut intervenir en cas de retard important, avec demande de dommages et intérêts si un préjudice est prouvé.

À retenir

La vente à terme dans le secteur protégé doit respecter des règles strictes sous peine de nullité relative, notamment en ce qui concerne l’usage prévu, la contractualisation, et les délais, afin de protéger l’intérêt privé et garantir la conformité du projet.

10. Transfert à terme

Notions clés & Définitions

Contrat de réservation : Contrat par lequel le vendeur s'engage à réserver un bien à un acquéreur, sans s'engager à vendre ou construire. Il dépend de l’état d’avancement du projet et doit comporter des mentions obligatoires pour être valable (art L 261-15 CCH, R 261-25, 26 CCH). La jurisprudence qualifie ce contrat de sui generis, essentiellement synallagmatique mais pouvant être unilatéral.

Modalités du dépôt de garantie : Montant limité à 5% du prix prévisionnel si le délai de réalisation n’excède pas 1 an, à 2% si délai n’excède pas 2 ans (art R 261-28 CCH). Il doit être affecté à un compte spécial au nom de l’acquéreur, et sa restitution doit intervenir sous 3 mois en cas de rétractation ou d’inexécution (art L 261-15 I al. 4 CCH, R 261-31 CCH).

Conditions d’obtention du prêt : La condition suspensive d’obtention du prêt doit être prévue dans le contrat de réservation ou l’avant-contrat, sous peine de nullité relative si elle manque. La réalisation de cette condition doit être vérifiée pour permettre la rétractation ou la restitution du dépôt.

Délai de rétractation : Causes légales de rétractation prévues à l’article L. 261-15 I al. 4 CCH, notamment en cas d’inexécution du vendeur ou de non-réalisation de la condition suspensive de prêt. La somme versée doit être restituée dans un délai de 3 mois.

Nullité du contrat en cas de non-respect des mentions obligatoires : Si le contrat de réservation ne comporte pas toutes les mentions obligatoires (description, prix, modalités, délai, garanties, etc.), il peut être annulé par une nullité relative (Cass 3ème civ janv 2012).

Protection du dépôt de garantie : Le dépôt doit être placé sur un compte spécial, non encaissé par le vendeur, et sa restitution doit intervenir dans un délai précis en cas de rétractation ou d’inexécution. La non-respect de ces modalités peut entraîner la nullité ou la responsabilité du vendeur.

Points essentiels

  • Le contrat de réservation est un contrat sui generis, précisant que le vendeur ne s’engage ni à vendre ni à construire, mais à réserver le bien à l’acquéreur.
  • Le dépôt de garantie, limité à 5% du prix prévisionnel pour un délai inférieur à 1 an, doit être versé sur un compte séparé, non encaissé, et restitué sous 3 mois en cas de rétractation ou d’inexécution.
  • La condition suspensive d’obtention du prêt doit être expressément prévue, faute de quoi la nullité relative peut être engagée.
  • La rétractation doit respecter un délai de réflexion et de restitution, notamment en cas de non-réalisation de la condition suspensive ou de modification substantielle du projet.
  • En cas de non-respect des mentions obligatoires, le contrat peut être annulé, protégeant ainsi l’acquéreur contre les vices de forme.

À retenir

Le contrat de réservation, encadré par des règles strictes, permet de sécuriser la réservation d’un bien immobilier tout en protégeant l’acquéreur, notamment par le biais du dépôt de garantie et du délai de rétractation. La conformité aux mentions obligatoires est essentielle pour éviter la nullité du contrat.

11. Paiement à terme

Notions clés & Définitions

  • Vente d’immeuble à construire (VIC) : Vente par laquelle le vendeur s’engage à édifier un immeuble dans un délai déterminé, impliquant une obligation du vendeur d’édifier (art 1601-1 cciv). La vente concerne une chose future, en construction ou à construire. La jurisprudence (Cass 28 janv 2009) précise que l’engagement d’édifier doit être pris par le vendeur lui-même, sinon il ne s’agit pas d’une VIC.

  • Vente en catastrophe : Situation où le promoteur rencontre de graves difficultés financières, ne pouvant plus payer les constructeurs, ce qui peut entraîner un arrêt de chantier partiel ou total. Dans ce cas, un second promoteur peut racheter le programme, et l’acquéreur s’engage à construire, ce qui n’est pas une VIC.

  • Vente de programmes : Vente d’un immeuble en cours de construction, où l’avant-contrat ne concerne pas encore un immeuble achevé. La jurisprudence (Cass 29 janv 1980, 8 déc 1981) indique qu’au stade de l’avant-contrat, on est dans une VIC, car il y a un engagement de construire. La réalisation du programme intervient après la signature, avec possibilité de prévoir une condition suspensive d’obtention de la DAACT.

  • Vente d’immeuble achevé : Vente portant sur un immeuble déjà construit et achevé, sans engagement de construire. Si l’immeuble est achevé avant la vente, il ne s’agit pas d’une VIC.

  • Vente VEFA : Vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, où le vendeur s’engage à édifier ou achever l’immeuble selon un contrat précis. La vente est soumise à des règles spécifiques, notamment en matière de transfert de propriété, paiement, et garanties.

Points essentiels

  • La VIC implique une obligation du vendeur d’édifier, avec un engagement pris par lui-même, sous peine de résolution pour inexécution (art 1601-1 cciv). La Cour de cassation (Cass 28 janv 2009) insiste sur la nécessité que le vendeur ait établi un devis ou pris un engagement personnel pour que la vente soit qualifiée de VIC.

  • La vente en catastrophe permet de contourner la VIC en cas de graves difficultés financières du promoteur, en transférant la construction à un autre promoteur ou en impliquant l’acquéreur dans la construction.

  • La vente de programmes au stade de l’avant-contrat est considérée comme une VIC, car un engagement de construire est implicite. La jurisprudence (Cass 1980, 1981) indique que cette qualification peut évoluer selon la nature du contrat et la situation réelle du programme.

  • La sanction en cas de non-respect des obligations du vendeur est la résolution pour inexécution, permettant à l’acheteur de demander la nullité ou des dommages et intérêts.

  • La vérification du permis de construire, sa validité (3 ans, renouvelable), et la purge des recours (affichage, recours contentieux) sont essentielles pour assurer la validité de la vente.

  • La responsabilité notariale peut être engagée si un acte est signé avec un permis de construire caduque (Cass 2014, 2021). Il est conseillé d’indiquer dans le contrat la date d’obtention et de caducité du permis.

  • En cas d’acquéreur public dans une vente à construire, le contrat peut relever des règles de marché public si la nature du contrat de travaux est prépondérante, sinon la VEFA s’applique.

  • La transfert de propriété dans la VEFA est immédiat sur les droits sur le sol, souvent en tantièmes, mais la propriété de l’immeuble achevé est transférée à la livraison (art 1601-3 cciv). Le transfert peut être au fur et à mesure ou reporté à l’achèvement.

  • La paiement du prix dans la VEFA est effectué à mesure de l’avancement, conformément à l’art 1601-3 cciv et la réglementation (art L 261-12 CCH). En secteur libre, la liberté contractuelle permet des versements anticipés, en VEFA, des seuils sont imposés pour protéger l’acheteur.

  • La vente à terme prévoit un transfert de propriété reporté à l’achèvement, avec une constatation par acte authentique (art 1601-2 cciv). L’achèvement est défini par l’article R 261-1 CCH, qui précise que l’immeuble est réputé achevé lorsque les ouvrages et éléments indispensables à l’usage sont installés.

  • La révision du prix en secteur protégé est encadrée par l’indice BT 01 (art L 261-11-1 CCH), limitée à 70% de la variation pour éviter une inflation excessive. La révision peut être à la hausse uniquement.

  • La délai de livraison peut être suspendu en cas de causes légitimes (intempéries, grève, force majeure), sous réserve de clauses précises et d’une information immédiate de l’acheteur (Cass 2022). La suspension doit être encadrée pour éviter la nullité ou la résolution du contrat.

À retenir

Le paiement à terme dans la vente immobilière, notamment en VEFA ou vente à terme, est strictement encadré par la loi et la jurisprudence, garantissant un équilibre entre la protection de l’acheteur et la sécurité du vendeur, avec des modalités précises de transfert, de paiement, et de gestion des délais.

12. Secteur protégé

Notions clés & Définitions

  • Vente d’immeuble à construire (VIC) : Vente par laquelle le vendeur s’engage à construire un immeuble dans un délai déterminé, impliquant une obligation du vendeur d’édifier, vente d’une chose future (art 1601-1 cciv). La vente concerne une construction à venir, souvent avec recours à une société d’attribution ou à une vente en catastrophe si le promoteur rencontre des difficultés financières (source : introduction). La VIC implique que l’objet de la vente n’est pas encore achevé au moment de la signature.

  • Vente de programmes : Vente d’un immeuble dont la construction n’est pas encore achevée lors de la signature du contrat. La jurisprudence (Cass 3ème civ 29 janv 1980 et 8 décembre 1981) considère que lors de l’avant-contrat, on se situe dans le cadre de la VIC, avec engagement de construire. La vente peut être soumise à une condition suspensive d’obtention de la DAACT (déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux). La jurisprudence souligne qu’un contrat de réservation spécifique doit être prévu dans le secteur protégé.

  • Sanction en cas de non-respect : La résolution pour inexécution des obligations du contrat (source : introduction). Vérification du permis de construire (PC) : doit être définitif, purgé des voies de recours, valable 3 ans (renouvelable) ou 5 ans selon le décret du 26 mai 2025. La responsabilité notariale peut être engagée si un acte est passé avec un PC caduque (Cass assemblée plénière 5 déc 2014).

  • Secteur protégé : Régime juridique destiné à protéger l’acquéreur en imposant des obligations strictes au vendeur, notamment en matière de description, garanties, délai de livraison, et garanties financières (source : introduction). La nullité relative est la sanction en cas de non-respect, protégeant les intérêts privés.

  • Utilisation prévisionnelle : Critère principal pour déterminer si un immeuble relève du secteur protégé ou du secteur libre, basé sur l’usage prévu (habitation ou professionnelle). La théorie de l’accessoire s’applique en cas de locaux mixtes (ex : station-service avec pièce d’habitation).

  • Critère d’application : La vente à une personne qui a procuré directement ou indirectement le terrain peut relever du secteur protégé si une immixtion économique ou juridique existe, sauf si la nature du contrat de travaux est prépondérante ou si l’acquéreur est un professionnel ou une société de coopérative (source : introduction).

  • Contrat de réservation : Contrat par lequel le vendeur s’engage à réserver un bien à un acquéreur sans obligation de vendre ou de construire. Il est un contrat sui generis, essentiellement synallagmatique, et doit comporter des mentions obligatoires (description, prix, modalités, délai, garanties, travaux réservés). La nullité peut intervenir si ces mentions manquent (source : introduction).

  • Délai de rétractation et dépôt de garantie : La rétractation peut intervenir pour inexécution, non-obtention de prêt ou modification substantielle du programme, avec restitution sous 3 mois. Le dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel si la vente doit intervenir dans un délai inférieur à 1 an, et doit être placé sur un compte spécial (source : introduction).

  • Travaux réservés : Travaux de finition ou d’équipement, exécutés après achèvement, dont la réalisation est réservée à l’acquéreur. La réalisation doit respecter un délai, avec possibilité de renonciation ou de sanctions en cas de non-exécution. La responsabilité de l’acquéreur doit être assurée par une assurance (source : introduction).

  • Contrat de vente en secteur protégé : Doit respecter un formalisme strict, comporter des mentions obligatoires, et faire l’objet d’un contrôle par le notaire. La garantie doit être agréée et conforme, avec vérification de l’absence de clauses limitatives ou plafonnements (source : introduction).

  • Révision du prix : La variation de l’indice BT 01 peut être appliquée, limitée à 70%, entre la signature de l’avant-contrat et la vente définitive. La révision peut être à la hausse uniquement, et doit respecter des modalités précises pour éviter toute contestation (source : introduction).

  • Délai de livraison : Fixé dans le contrat, il peut être suspendu pour causes légitimes (intempéries, force majeure, défaillance d’entreprises). La clause doit être précise, justifiée, et faire l’objet d’une constatation par un tiers. La responsabilité du vendeur peut être engagée en cas de retard important (source : introduction).

Points essentiels

  • La vente en secteur protégé impose des obligations strictes pour assurer la protection de l’acquéreur, notamment en matière de description, garanties, délai, et financement.
  • La qualification du contrat (VIC, vente de programmes, vente à terme) détermine le régime applicable, notamment en ce qui concerne le transfert de propriété, le paiement, et la livraison.
  • La nullité relative est la sanction principale en cas de manquement aux obligations, notamment si le contrat ne comporte pas toutes les mentions obligatoires ou si le permis de construire est caduque.
  • La vérification du permis de construire, sa validité, et la responsabilité notariale sont cruciales pour sécuriser la transaction.
  • La révision du prix est encadrée, limitée à 70%, pour éviter les abus inflationnistes.
  • La gestion des délais de livraison doit prévoir des causes légitimes de suspension, sous peine de sanctions et de résolution.

À retenir

Le secteur protégé impose un cadre strict pour sécuriser l’acquéreur, notamment par des obligations de transparence, de garanties, et de contrôle du permis de construire, sous peine de nullité ou de sanctions.

Tableaux de Synthèse

CritèreVente d’immeuble à construire (VIC)Vente en catastropheVente de programmesVente d’immeuble achevéVente VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement)
DéfinitionObligation du vendeur de construire un immeuble dans délaiSituation de difficultés financières du promoteurVente d’un immeuble en cours de construction, avant achèvementVente d’un immeuble déjà construitContrat où le vendeur s’engage à édifier et livrer un immeuble
Engagement du vendeurPris personnellement par le vendeur (Cass 28 janv 2009)Peut impliquer un rachat par un autre promoteurEngagement prévu lors de l’avant-contratPas d’obligation de construire, immeuble existantObligation d’édifier et de livrer dans un délai fixé
Nature du contratVente d’une chose future (art 1601-1 cciv)Rachat d’un programme en difficultéVente en cours, avant achèvementVente d’un immeuble déjà réaliséContrat spécifique avec modalités de transfert et paiement
Transfert de propriétéPartiel, selon l’avancement, ou différé à l’achèvementVariable, souvent à la fin ou lors de la livraisonSelon le stade d’avancement lors de la signatureImmédiat ou différé, selon le contratGénéralement à l’achèvement, par acte authentique
Risques principauxNon-respect du délai, permis de construire, responsabilitéDifficultés financières, arrêt du chantierRisque de non-achèvement, respect du permis de construireRisque de défauts, non-respect des délaisRisques liés à la construction, garanties décennales
Jurisprudence cléCass 28 janv 2009 : engagement doit être pris par le vendeurCass 3ème civ 29 janv 1980 et 8 déc 1981 : stade de la venteCass 3ème civ 29 janv 1980, position sur la qualificationNon concernée directementNon concernée directement

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre VIC et vente d’immeuble achevé : la VIC concerne un engagement de construire, pas la vente d’un immeuble déjà réalisé.
  2. Penser que l’engagement doit être pris par le vendeur dans la vente en catastrophe : la jurisprudence insiste sur la prise personnelle de l’engagement.
  3. Confondre la vente de programmes en phase d’avant-contrat avec la VIC : la jurisprudence considère que lors de l’avant-contrat, on est encore en VIC si la construction n’est pas achevée.
  4. Négliger la vérification du permis de construire : un permis caduc ou non purgé peut entraîner la résolution pour inexécution.
  5. Confondre transfert de propriété immédiat et différé : la propriété peut être transférée partiellement ou différée selon le contrat.
  6. Oublier que la responsabilité du vendeur en VEFA perdure jusqu’à la réception des travaux.
  7. Confondre vente en catastrophe et VIC : la vente en catastrophe n’est pas une VIC, car le vendeur ne s’engage pas à construire lui-même.

Checklist Examen

  1. Connaître la définition précise de la vente d’immeuble à construire (VIC) selon l’article 1601-1 cciv.
  2. Maîtriser la jurisprudence du 28 janvier 2009 concernant l’engagement personnel du vendeur.
  3. Savoir distinguer la vente en catastrophe d’une VIC, notamment en ce qui concerne la responsabilité du promoteur.
  4. Identifier les conditions de validité du permis de construire (validité, purge des voies de recours).
  5. Comprendre la différence entre transfert de propriété immédiat, reporté à terme, et transfert progressif par accessions.
  6. Connaître les modalités de paiement dans la VEFA, notamment le paiement à mesure de l’avancement des travaux (art L 261-12 CCH).
  7. Savoir que la propriété dans la VEFA est transférée principalement à l’achèvement, sauf pour les droits sur le sol.
  8. Identifier les risques liés à la vente en catastrophe, notamment la difficulté financière du promoteur.
  9. Maîtriser la distinction entre la vente de programmes en phase d’avant-contrat et la VIC.
  10. Connaître la responsabilité du vendeur jusqu’à la réception des travaux en VEFA.
  11. Savoir que la qualification d’un contrat comme VEFA ou VIC dépend de l’engagement du vendeur à édifier l’immeuble.
  12. Vérifier la conformité du contrat avec les formalités légales, notamment en matière de permis de construire.

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Critères et Réglementation des Ventes Immobilières avec 12 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Qui a formulé la règle selon laquelle l’engagement d’édifier doit être pris personnellement par le vendeur pour qu’il s’agisse d’une vente d’immeuble à construire ?

2. Comment le vendeur doit-il appliquer son obligation d'édifier dans le cadre d'une vente d'immeuble à construire pour que celle-ci soit valide ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Critères et Réglementation des Ventes Immobilières avec 24 flashcards interactives.

Vente d’immeuble à construire — définition ?

Engagement du vendeur à édifier un immeuble dans un délai déterminé.

Obligation du vendeur — en VEFA ?

Construire ou faire construire dans le délai fixé.

Vente en catastrophe — situation ?

Difficultés financières du promoteur entraînant l’arrêt des travaux.

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