Reconnaissance mutuelle des changements de nom entre États membres de l'UE (CJUE Grundkin & Paul, 2008) : principe selon lequel un changement de nom effectué dans un État membre doit être reconnu dans un autre État membre, sous réserve de respecter les conditions légales de chaque pays, afin d’assurer la libre circulation des citoyens européens.
Refus de reconnaissance du changement de nom ou de sexe (CJUE Freitag, 2017 ; Mirin, 2024) : décision par une autorité d’un État de ne pas reconnaître un changement de nom ou de sexe effectué dans un autre État, en se fondant sur des motifs administratifs ou procéduraux, pouvant porter atteinte à la liberté de circulation et au droit au respect de la vie privée.
Procédure judiciaire pour changement de sexe (Cour de cassation, 2024) : démarche judiciaire permettant à une personne de faire reconnaître officiellement son changement de sexe à l’état civil, lorsque la procédure administrative ne suffit pas ou est contestée, sous réserve du respect des conditions légales et du respect des droits fondamentaux.
Changement de nom selon la loi nationale : modification officielle du nom de famille ou du prénom d’une personne, effectuée conformément aux règles et conditions fixées par la législation de l’État de résidence ou de nationalité, pouvant faire l’objet d’une reconnaissance internationale.
Effet du changement de sexe et de nom sur la libre circulation dans l’UE : impact juridique du changement de nom ou de sexe reconnu dans un État membre, permettant à la personne de bénéficier de la reconnaissance de son identité dans tous les États membres, favorisant la mobilité et l’exercice de ses droits fondamentaux.
La CJUE (Grundkin & Paul, 2008) impose la reconnaissance mutuelle des changements de nom ou de sexe entre États membres, sous réserve du respect des conditions légales de chaque pays, afin de garantir la libre circulation des citoyens européens. Cependant, la jurisprudence Freitag (2017) et Mirin (2024) montre que le refus de reconnaissance peut poser des difficultés, notamment lorsque la procédure administrative ou judiciaire est jugée disproportionnée ou incompatible avec la liberté de circulation.
La jurisprudence CJUE et CEDH (Henri Kismoun, 2013) souligne que le nom et le sexe relèvent de la vie privée, et que leur reconnaissance doit respecter le droit au respect de la vie privée et familiale, même en cas de différences entre législations nationales.
La procédure judiciaire pour changement de sexe permet de pallier les refus administratifs ou législatifs, en assurant une reconnaissance conforme aux droits fondamentaux, notamment lorsque la procédure administrative est jugée insuffisante ou discriminatoire.
La reconnaissance du changement de nom ou de sexe dans l’UE doit respecter le principe de reconnaissance mutuelle, mais peut être limitée par des motifs d’ordre public ou de sécurité, conformément à la jurisprudence CJUE et CEDH.
Le changement reconnu dans un État membre a un effet direct sur la libre circulation, permettant à la personne de faire valoir ses droits dans tous les États membres sans discrimination.
Le changement de nom ou de sexe effectué dans un État membre doit être reconnu dans tous les autres États de l’UE pour garantir la liberté de circulation, mais cette reconnaissance peut être contestée pour des motifs administratifs ou d’ordre public, nécessitant parfois une procédure judiciaire pour assurer la conformité avec les droits fondamentaux.
La protection des personnes incapables repose principalement sur la loi de leur résidence habituelle, renforcée par la Convention de La Haye 1996, tout en étant encadrée par les lois de police et la théorie de l’équivalence pour assurer une protection efficace et cohérente à l’échelle internationale.
Établissement de la filiation selon la loi nationale de la mère : principe selon lequel la filiation d’un enfant est reconnue par la loi du pays où réside la mère au moment de la naissance, conformément à Cass 4 mars 2020. Cela implique que la filiation est principalement déterminée par la loi de la mère, notamment en cas de GPA ou de contestation.
Renvoi en matière de filiation (art 311-14 CC) : mécanisme juridique permettant d’appliquer la loi étrangère compétente en matière de filiation, en renvoyant à la loi du pays où la filiation doit être établie, considéré comme une règle de conflit neutre et bilatérale, selon Cass 4 mars 2020.
Contestations de paternité et validité selon art 311-17 CC : procédure permettant de contester la filiation paternelle ou la validité d’un acte de filiation, notamment en cas de filiation mensongère ou fraude, avec un critère cumulatif de validité, selon art 311-17 CC et Cass 15 mai 2019.
Reconnaissance et effets juridiques de la filiation issue de GPA : la reconnaissance d’un lien de filiation issu d’une GPA par la jurisprudence (notamment Cass 14 novembre 2024) permet de rendre la filiation incontestable, via exequatur ou transcription, sous réserve du respect du consentement de la mère porteuse, tout en laissant aux États la possibilité de refuser la reconnaissance pour des raisons d’ordre public.
Jurisprudence sur adoption plénière et simple en droit international privé : distingue deux types d’adoption, la plénière (qui rompt totalement le lien avec la famille d’origine) et la simple (qui ne le rompt pas totalement), avec des conditions d’exequatur et de reconnaissance différentes selon la jurisprudence (notamment Cass 15 mars 2023 et Cass 11 décembre 2024).
Conditions d'exequatur des décisions étrangères en matière de filiation et adoption : procédure permettant de faire reconnaître en France une décision étrangère relative à la filiation ou à l’adoption, sous réserve du respect de l’ordre public, de la motivation, et de l’absence de fraude, conformément à Cass 1ère civ 11 décembre 2024.
La filiation se établit principalement selon la loi de la mère au moment de la naissance, conformément à art 311-14 CC et à la jurisprudence Cass 4 mars 2020, qui privilégie le renvoi pour harmoniser les décisions et éviter l’usage de l’exception d’ordre public.
La reconnaissance de la filiation issue de GPA est désormais possible par exequatur, sous réserve que le consentement de la mère porteuse ait été valablement établi par la juridiction étrangère, comme le rappelle Cass 14 novembre 2024. La jurisprudence tend à une ouverture progressive, tout en respectant la souveraineté des États.
La contestation de paternité doit respecter le critère cumulatif de validité (mensonge ou fraude), comme le précise art 311-17 CC et la jurisprudence Cass 15 mai 2019. La nullité ou la contestation peut être exercée dans un délai strict, mais la forclusion peut être suspendue ou interrompue.
La reconnaissance des décisions étrangères en matière de filiation ou d’adoption nécessite un contrôle sur la conformité à l’ordre public, la motivation, et la sincérité du consentement, notamment dans le contexte de GPA ou d’adoption transnationale, comme le souligne Cass 1ère civ 11 décembre 2024.
La jurisprudence distingue l’adoption plénière, qui rompt totalement le lien avec la famille d’origine, de l’adoption simple, qui ne le fait pas, avec des conditions d’exequatur différentes, conformément à Cass 15 mars 2023.
L’établissement de la filiation en droit international privé repose principalement sur la loi de la mère, avec une tendance jurisprudentielle à une reconnaissance progressive des filiations issues de GPA, sous réserve du respect des principes de sincérité et d’ordre public, et avec une procédure d’exequatur essentielle pour leur reconnaissance en France.
Règles de conflit de lois applicables au droit de la famille (art 3 al 3 CC) : principes permettant de déterminer la loi applicable en matière familiale lorsque plusieurs lois nationales sont en présence, notamment en fonction de la résidence habituelle ou du lien le plus étroit. (art 3 al 3 CC)
Compétence juridictionnelle des États membres et tiers (art 6 et 7 CC) : règles qui définissent quels tribunaux sont compétents pour connaître des affaires familiales internationales, en privilégiant la résidence habituelle ou d’autres critères spécifiques. (art 6 et 7 CC)
Application des règlements européens (Rome I, Rome III, B2bis) : règlements qui harmonisent la détermination de la loi applicable en matière contractuelle et de la séparation des régimes matrimoniaux ou des effets du mariage dans l’UE, en privilégiant la résidence habituelle ou la volonté des parties. (Rome I, Rome III, B2bis)
Effets des lois de police et ordre public international : principes selon lesquels les lois impératives d’un État (lois de police) ou l’ordre public international peuvent limiter ou exclure la reconnaissance ou l’application de certaines lois ou décisions étrangères en matière familiale. (art 9 du règlement Rome I)
Reconnaissance mutuelle des décisions étrangères en droit de la famille : principe selon lequel les décisions judiciaires ou administratives rendues dans un État doivent être reconnues dans un autre, sous réserve du respect de l’ordre public et des conditions de forme et de fond. (voir section 9)
La règle de conflit de lois (art 3 al 3 CC) prévoit que les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent la France même si elles résident à l’étranger, avec une application spécifique pour les questions de filiation, mariage, etc. (Cass. Busqueta 1814)
La jurisprudence européenne, notamment la CJUE (ex : CJUE 8 juin 2017 Freitag), limite la reconnaissance des changements de nom ou de sexe si leur reconnaissance pose des difficultés d’ordre administratif ou de liberté de circulation, en invoquant la liberté de circulation (art 21 TFUE). (CJUE 8 juin 2017 Freitag, CJUE 4 octobre 2024 Mirin)
La Convention de La Haye 1996 sur la protection des mineurs et la responsabilité parentale prime en matière de résidence habituelle et de mesures de protection, en privilégiant la loi du pays de résidence habituelle. (art 17 Conv. 1996)
La compétence des États tiers et la reconnaissance des décisions étrangères sont encadrées par des principes d’ordre public, notamment pour éviter des effets contraires aux principes fondamentaux du droit français ou européen. (section 9)
La loi de police (art 9 du règlement Rome I) s’applique impérativement à toute situation internationale, notamment pour la validité du mariage, la filiation ou la capacité, indépendamment de la loi applicable. Elle protège les intérêts essentiels de l’État. (art 9 Rome I)
Les règles de conflit de lois en droit de la famille international visent à déterminer la loi la plus pertinente en fonction du lien le plus étroit ou de la résidence habituelle, tout en respectant l’ordre public et la reconnaissance mutuelle des décisions pour assurer la sécurité juridique des relations familiales transnationales.
Effets du mariage célébré à l’étranger en France : Conséquences juridiques et patrimoniales d’un mariage contracté hors de France mais reconnu en droit français, sous réserve du respect des conditions de validité et de l’ordre public international. AUTEUR (date) : principe de reconnaissance limitée par l’ordre public.
Théorie des droits acquis en matière matrimoniale : Concept selon lequel les droits patrimoniaux ou personnels déjà constitués avant une modification législative ou une reconnaissance doivent être respectés, même si la nouvelle législation aurait pu les remettre en cause. Cass (1953) : consacrée par la jurisprudence.
Ordre public international et effets atténués du mariage international : Limites imposées par l’ordre public pour la reconnaissance ou l’effet d’un mariage étranger en France, permettant une application flexible des effets patrimoniaux et personnels, notamment en matière de pension de réversion ou de bigamie. Cass (2007, 2011, 2018) : illustration de cette atténuation.
Conditions de validité du mariage international : Ensemble des critères (consentement, sexe, forme) devant être remplis pour que le mariage soit reconnu en France, en tenant compte des lois personnelles et de l’ordre public international. Art 202-1 CC : conditions de fond, forme, et consentement.
Jurisprudence sur bigamie et polygamie en droit international privé : Règles jurisprudentielles qui interdisent la reconnaissance des mariages polygamiques ou bigames, même si valides à l’étranger, en application de l’ordre public français. Cass (2002, 2006, 2021) : illustration de cette règle.
La reconnaissance des effets du mariage international en France est encadrée par le respect de l’ordre public international, avec une atténuation possible des effets patrimoniaux, mais elle exclut généralement la polygamie et la bigamie, garantissant la cohérence avec le droit français.
Compétence et loi applicable au divorce selon la résidence habituelle : Principe selon lequel la juridiction et la loi régissant le divorce sont déterminées par la résidence habituelle des époux au moment de la demande, conformément à la règle de conflit de lois. La jurisprudence, notamment Cass 1ère 30 sept 2020, confirme que la loi de résidence habituelle prime en matière de divorce, sauf exceptions prévues par le droit international privé.
Choix de la loi applicable au divorce par les époux (art 5 Rome III) : Disposition qui permet aux époux de choisir la loi qui régira leur divorce, à condition que cette sélection soit expresse, claire et conforme aux règles de procédure. Selon Cass 26 janv 2022, ce choix doit respecter la volonté des époux et la loi du for si aucune désignation n’est faite.
Fraude à la loi en matière de divorce et conséquences sur l'exequatur : Manœuvre visant à contourner la loi applicable ou les règles de compétence pour obtenir un avantage ou éviter une condamnation. La jurisprudence, notamment Cass 7 mai 2025, précise que la fraude à la loi peut entraîner le refus de l’exequatur d’une décision étrangère, mais la dissimulation de prestations ou de faits ne suffit pas toujours, sauf si elle constitue une fraude à la loi.
Effets de la dissolution du mariage sur les droits patrimoniaux et obligations alimentaires : La fin du mariage entraîne la liquidation du régime matrimonial, la répartition des biens et la détermination des obligations alimentaires entre époux ou envers les enfants, conformément à la loi applicable choisie ou désignée, comme le souligne Cass 1ère 17 mars 2021.
Jurisprudence sur conditions de fond et forme du divorce international : Ensemble de décisions jurisprudentielles qui précisent les conditions essentielles pour la validité du divorce, notamment le respect des formes légales et la conformité aux principes de l’ordre public international, comme illustré par Cass 1ère 15 nov 2017 et Cass 1ère 28 mars 2006.
La résidence habituelle est le critère principal pour déterminer la compétence et la loi applicable au divorce, conformément à Cass 1ère 30 sept 2020. La jurisprudence insiste sur la stabilité et la volonté de la personne comme éléments déterminants pour cette résidence.
Le article 5 Rome III permet aux époux de choisir leur loi de divorce, sous réserve de respecter les conditions de forme et de procédure, ce qui évite le forum shopping abusif (voir Cass 26 janv 2022). Ce choix doit être fait de manière claire et expresse.
La fraude à la loi, notamment en dissimulant des prestations ou en manipulant la procédure, peut entraîner le refus de l’exequatur d’une décision étrangère, comme le souligne Cass 7 mai 2025. La jurisprudence distingue la fraude à la loi de la simple erreur ou omission.
La dissolution du mariage a des effets directs sur le patrimoine et les obligations alimentaires, notamment la liquidation du régime matrimonial et la fixation des pensions, conformément à Cass 1ère 17 mars 2021. La reconnaissance de ces effets dépend de la conformité aux règles de forme et de fond.
La jurisprudence insiste sur le respect des conditions de fond (consentement, capacité, forme) et de forme (publication, respect des formes locales) pour la validité du divorce international, comme le montre Cass 1ère 15 nov 2017 et Cass 1ère 28 mars 2006.
La compétence et la loi applicable au divorce sont principalement déterminées par la résidence habituelle, mais les époux peuvent en outre choisir leur loi, sous réserve de respecter les règles de procédure et d’éviter la fraude à la loi, afin d’assurer la reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères.
Application de la Convention de La Haye (1990) : Cadre juridique international visant à assurer le retour rapide des enfants enlevés ou retenus illicitement dans un autre État signataire, en privilégiant la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Compétence des juridictions (art 5 et 6 de la Convention) : Critères déterminant le tribunal territorialement compétent pour statuer sur une demande de retour ou de garde, généralement celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment de l’enlèvement.
Reconnaissance des décisions (art 8 de la Convention) : Effet automatique ou facilité de reconnaissance et d’exécution des décisions étrangères relatives au retour ou à la garde, afin d’assurer une unité de la décision judiciaire à l’échelle internationale.
Effets des décisions de retour (filiation et garde) : La décision de retour n’a pas d’effet sur la filiation ou la garde, mais elle peut influencer la situation juridique de l’enfant, notamment en ce qui concerne la résidence et la garde future.
Mesures provisoires et protection (art 11 de la Convention) : Possibilité pour les juridictions de prendre des mesures d’urgence pour protéger l’enfant ou garantir l’exécution de la décision de retour, notamment en matière de garde ou de droits de visite.
L’enlèvement international d’enfants est encadré par la Convention de La Haye, qui privilégie le retour rapide de l’enfant dans son pays de résidence habituelle tout en assurant la reconnaissance et l’exécution des décisions pour protéger ses droits et son intérêt supérieur.
Obligations alimentaires entre membres de la famille dans un contexte international : Engagements financiers visant à assurer la subsistance d’un membre de la famille (enfants, époux, autres proches) lorsque ces relations dépassent les frontières nationales, sous réserve des règles de conflit de lois et de compétence (voir aussi la Convention de La Haye 1973).
Application de la Convention de La Haye 1973 sur les obligations alimentaires : Traité international qui établit les règles de compétence, de loi applicable, et de reconnaissance des décisions en matière d’obligations alimentaires entre États contractants, favorisant l’efficacité et la sécurité juridique dans ces litiges.
Compétence et loi applicable aux obligations alimentaires internationales : Règles déterminant quel État est compétent pour juger et quelle loi doit être appliquée pour trancher une demande d’obligations alimentaires, notamment via le règlement Bruxelles I bis, la Convention de La Haye 1973, ou la règle du for de la résidence habituelle (voir aussi Cass 1ère, 2024).
Effets des décisions étrangères relatives aux obligations alimentaires : Conséquences juridiques de jugements rendus à l’étranger, notamment leur reconnaissance ou exequatur en France, sous réserve du respect de l’ordre public international et des principes de coopération judiciaire (voir aussi Cass 1ère, 2024).
Jurisprudence sur contribution aux charges du mariage et obligations alimentaires : Ensemble des décisions de justice illustrant l’application du droit international privé en matière de contribution financière entre époux ou ex-conjoints, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des obligations alimentaires issues de décisions étrangères (voir aussi Cass 1ère, 2024).
Les obligations alimentaires internationales sont encadrées par des conventions et règlements qui assurent la compétence, la loi applicable, et la reconnaissance des décisions, garantissant la sécurité juridique dans un contexte transfrontalier tout en respectant l’ordre public international.
La reconnaissance et l’exequatur des décisions étrangères en droit de la famille nécessitent un contrôle strict de leur conformité aux principes de motivation, d’absence de fraude, et à l’ordre public, afin de garantir leur légitimité et leur compatibilité avec le droit français.
Les règles de conflit de lois en famille visent à déterminer la loi la plus appropriée selon la nature de la relation, tout en respectant l’ordre public et en utilisant notamment le renvoi et les règlements européens pour assurer une cohérence dans les décisions internationales.
| Thème | Notions clés | Principes | Auteurs/Références |
|---|---|---|---|
| Changement de nom et sexe | Reconnaissance mutuelle (CJUE Grundkin & Paul, 2008) | Reconnaissance automatique entre États membres, sauf motifs d’ordre public | CJUE Grundkin & Paul (2008) |
| Refus de reconnaissance (CJUE Freitag, 2017; Mirin, 2024) | Peut être refusée pour motifs administratifs ou procéduraux | CJUE Freitag (2017), Mirin (2024) | |
| Procédure judiciaire (Cour de cassation, 2024) | Permet la reconnaissance en cas de refus administratif | Cour de cassation (2024) | |
| Protection des personnes incapables | Loi de résidence habituelle (Convention de La Haye 1996) | Loi applicable à la protection, prime sur autres critères | Convention de La Haye 1996 |
| Théorie de l’équivalence (Cass 1ère, 2005) | Effets équivalents entre lois étrangères et françaises | Cass 1ère, 2005 | |
| Mandat de protection future (Convention de La Haye, 2000) | Organisation anticipée de la protection | Convention de La Haye, 2000 | |
| Filiation et GPA | Loi de la mère (Cass 2020) | Filiation reconnue selon la loi du pays de résidence de la mère | Cass 2020 |
| Renvoi en matière de filiation (art 311-14 CC) | Application de la loi étrangère par renvoi | Art 311-14 CC |
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1. Quand la jurisprudence CJUE Grundkin & Paul a-t-elle été rendue, établissant la reconnaissance mutuelle des changements de nom et de sexe entre États membres de l'UE ?
2. En quelle année la jurisprudence CJUE Grundkin & Paul a-t-elle établi le principe de reconnaissance mutuelle des changements de nom ou de sexe entre États membres de l’UE ?
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Reconnaissance mutuelle — principe ?
Reconnaissance automatique entre États membres, sous réserve des conditions légales.
Refus de reconnaissance — motifs ?
Motifs administratifs, procéduraux ou ordre public.
Procédure judiciaire — pour changement sexe ?
Permet la reconnaissance officielle si la procédure administrative échoue.
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