Fiche de révision : Gestion et contrôle des groupes de sociétés

📋 Plan du Cours

  1. Groupes de sociétés et personnalité morale
  2. Notion de groupe et contrôle
  3. Périmètre du contrôle et participations
  4. Cessions de titres et changement de contrôle
  5. Autocontrôle et participations croisées
  6. Intérêt du groupe et jurisprudence
  7. Procédures collectives et droits des associés
  8. Responsabilité des mères et action de concert
  9. Droit du travail dans le groupe
  10. Représentation du personnel européenne
  11. Prêt de main-d'œuvre et concurrence

📖 1. Groupes de sociétés et personnalité morale

🔑 Notions clés & Définitions

  • Groupe de sociétés : Un groupe est un ensemble de plusieurs sociétés juridiquement distinctes unies par des liens permettant à une société mère de contrôler l’ensemble et d’imposer une unité de décision.
  • Société mère : Une société mère est la société dominante qui exerce une influence déterminante sur la gestion des sociétés dominées et leur fait prévaloir une unité de décision.
  • Filiale : Une filiale est une société dominée qui conserve, en principe, une personnalité juridique propre distincte de celle des autres sociétés du groupe.
  • Personnalité morale du groupe : La personnalité morale du groupe fait défaut en droit français, si bien que le groupe n’a pas de patrimoine propre et ne bénéficie pas, en principe, des droits liés à l’être juridique.

📝 Points essentiels

  • Le groupe n’est pas une personne morale en droit français, donc il ne dispose pas de patrimoine et ne peut, en principe, agir en justice comme une personne juridique.
  • En principe, chaque filiale du groupe est une entité autonome juridiquement, bénéficiant d’une personnalité juridique distincte.
  • Pour qu’un groupe existe en droit, la société mère doit pouvoir exercer une influence directe et déterminante sur la gestion de la société dominée.
  • Le droit traite le groupe surtout par ses effets pratiques : il ne le reconnaît pas pleinement “au plan statique” mais cherche à limiter les conséquences de son fonctionnement “au plan dynamique”.
  • La notion de groupe suppose des liens entre société dominante et sociétés dominées, autrement dit un contrôle effectif au service de l’unité de décision.

💡 Astuce mémo

Idée clé : sans personnalité morale, le groupe “n’agit pas” ; mais la mère “décide”, donc les filiales restent distinctes juridiquement.

📖 2. Notion de groupe et contrôle

🔑 Notions clés & Définitions

  • Société mère et société dominée : Une société mère exerce une dépendance sur des sociétés dominées lorsque, grâce à des liens, elle peut influencer directement leur gestion pour imposer ses choix.
  • Contrôle (art. L. 233-3 C. com.) : Le contrôle vise la capacité de décider, en pratique ou juridiquement, des décisions d’une société par la détention de droits de vote, par des accords, ou par le pouvoir de nomination.
  • Contrôle conjoint de concert : Le contrôle conjoint de concert existe lorsque plusieurs sociétés agissant de concert déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

📝 Points essentiels

  • Le groupe suppose des liens entre une société dominante et des sociétés dominées, caractérisés par une influence déterminante de la dominante sur la gestion des dominées.
  • Au titre de l’art. L. 233-3 C. com., le contrôle existe notamment par la majorité des droits de vote, par une majorité de vote issue d’un accord de vote, ou par la capacité à déterminer les décisions en assemblée.
  • Le contrôle peut aussi résulter d’un pouvoir de nommer ou révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société contrôlée.
  • La présomption de contrôle joue lorsque la personne détient plus de 40% des droits de vote sans qu’un autre actionnaire détienne une fraction supérieure.
  • Le contrôle conjoint est admis quand plusieurs sociétés déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale malgré une apparente indépendance d’action.

💡 Astuce mémo

L.233-3 = 4 voies du contrôle : Vote majoritaire, Accord de vote, Décisions fixées, Pouvoir de nominations.

📖 3. Périmètre du contrôle et participations

🔑 Notions clés & Définitions

  • Succursale sans personnalité morale : Une succursale n’est pas dotée d’une personnalité morale distincte, ce qui limite le raisonnement en termes de « société » au sein du groupe.
  • Théorie de l’apparence en droit civil : La théorie de l’apparence permet à un créancier de se fonder sur la croyance légitime que des sociétés appartiennent au même groupe pour étendre son action.
  • Régime sociétés mères à 5 % : En droit fiscal, une participation d’environ 5 % est prise en compte pour accéder au régime des sociétés mères.
  • Participations croisées : Les participations croisées désignent des détentions réciproques de titres entre sociétés, qui peuvent tromper la réalité du capital et du pouvoir au détriment des créanciers.

📝 Points essentiels

  • Quand l’entité contrôlée n’a pas de personnalité morale, elle est traitée comme une succursale exploitée, et le périmètre du contrôle peut dépendre notamment de l’intensité de la participation.
  • Pour éviter d’exclure artificiellement certaines filiales du périmètre, le droit civil mobilise la théorie de l’apparence afin de protéger les créanciers qui pouvaient croire légitimement à l’existence du groupe.
  • En fiscal, une participation de 5 % est évoquée comme seuil permettant de bénéficier du régime des sociétés mères.
  • Pour les participations croisées entre sociétés par actions, la détention de plus de 10 % impose des mesures (information puis cession) et la société concernée ne peut exercer les droits de vote tant qu’elle n’a pas cédé.
  • Les dirigeants qui ne prennent pas les mesures de réduction exigées en cas de participations croisées/circulaires encourent une sanction de 18 000 € (C. com., L. 247-3).

💡 Astuce mémo

Repères chiffrés : 5% pour le régime « mère » (fiscal) et 10% comme seuil déclenchant les règles sur les participations croisées.

📖 4. Cessions de titres et changement de contrôle

🔑 Notions clés & Définitions

  • Promesse unilatérale : La promesse unilatérale est un contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour former le contrat promis, dont seuls le consentement du bénéficiaire manque.
  • Pacte de préférence : Le pacte de préférence est un contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter avec elle si elle décide de contracter.
  • Actes préparatoires : Les actes préparatoires sont des écrits conclus pendant la négociation de la cession, sans transfert effectif des titres et sans former encore le contrat de cession.
  • Garantie de passif : La garantie de passif est une clause par laquelle le cédant garantit au cessionnaire certains postes sensibles du bilan.
  • Earn out : La clause d’earn out prévoit un supplément de prix au profit du vendeur si le chiffre d’affaires dépasse un chiffre convenu.

📝 Points essentiels

  • Sous l’article 1124 du Code civil, la révocation de la promesse pendant le délai d’option ne bloque pas la formation du contrat promis.
  • Sous l’article 1124 du Code civil, le contrat conclu en violation d’une promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul.
  • Sous l’article 1123 du Code civil, en cas de violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir réparation, et si le tiers connaissait le pacte et l’intention du bénéficiaire, il peut aussi agir en nullité ou demander la substitution au tiers.
  • Le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut être tenu, sur demande écrite du tiers, de confirmer dans un délai raisonnable son intention de se prévaloir du pacte, faute de quoi il perd la nullité ou la substitution sur ce contrat.
  • Les actes préparatoires n’étant pas des contrats, la responsabilité ne relève pas de la responsabilité contractuelle mais de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du Code civil, avec preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité.

📖 5. Autocontrôle et participations croisées

🔑 Notions clés & Définitions

  • Autocontrôle : L’autocontrôle désigne le fait pour une société de détenir des titres, directement ou indirectement, qui lui donnent une maîtrise sur sa propre situation financière et politique.
  • Participations circulaires : Les participations circulaires sont des détentions en chaîne entre sociétés où le contrôle tourne, ce qui limite la prise en compte réelle des droits de vote concernés.
  • Suspension des droits de vote : La suspension des droits de vote est la conséquence légale attachée aux titres détenus en infraction, tant que la société n’a pas régularisé la détention.

📝 Points essentiels

  • Si deux sociétés par actions se détiennent mutuellement au-delà de 10% du capital l’une de l’autre, la société concernée doit informer l’autre et procéder à une cession obligatoire sous 1 an.
  • En cas de non-accord, la société qui détient la fraction la plus faible doit céder dans le délai d’1 an, et si les investissements sont d’égale importance chacune doit réduire sa détention à ≤ 10%.
  • Tant qu’elle n’a pas cédé les titres concernés, la société tenue de procéder ne peut pas exercer les droits de vote attachés à ces titres.
  • Pour les participations croisées avec une société non par actions, les actions de la société en infraction doivent être cédées en 1 an et les droits de vote correspondants sont suspendus, avec un mécanisme tenant compte des participations indirectes.
  • En participations circulaires, les droits de vote attachés aux actions détenues par une société contrôlée (directement ou indirectement) ne sont pas exercés en assemblée, et il n’en est pas tenu compte pour le quorum.
  • Les dirigeants n’ayant pas pris les mesures de réduction ou d’empêchement de l’autocontrôle s’exposent à 18 000 € et les opérations doivent être mentionnées dans le rapport de gestion ainsi que dans celui du commissaire aux comptes.

💡 Astuce mémo

Règle “10% → régulariser vite” : dépassement en croisé = cession en 1 an, et oubli = 18 000 € ; en circulaire = vote éteint + pas de quorum.

📖 6. Intérêt du groupe et jurisprudence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Intérêt du groupe : Notion jurisprudentielle selon laquelle la régularité des actes des sociétés du groupe se juge au regard de la stratégie économique commune plutôt que de l’intérêt social isolé.
  • Arrêt Rozenblum : Décision de référence en matière de groupe qui admet que l’intérêt collectif du groupe peut primer l’intérêt social d’une société membre sous conditions.
  • Abus de biens sociaux : Délit pouvant viser des décisions prises par les dirigeants qui, en l’absence de justification par l’intérêt du groupe, détournent la logique économique au détriment de la société.
  • Financement intragroupe : Opérations de financement entre sociétés d’un même groupe dont la licéité dépend notamment de la présence d’une contrepartie, de l’absence de risques excessifs et de l’existence d’une structure non artificielle.

📝 Points essentiels

  • Si l’intérêt du groupe n’est pas établi, les décisions prises par la société mère peuvent exposer ses dirigeants à des poursuites pour abus de biens sociaux (L. 242-6).
  • La jurisprudence admet la justification par l’intérêt du groupe si les décisions traduisent une politique commune, ne sont pas sans contreparties, et respectent l’équilibre entre sociétés ainsi que les capacités financières de celle qui supporte la charge (Cass. crim., 4 septembre 1996).
  • En financement intragroupe, l’acte contraire à l’intérêt d’une société n’est justifiable au regard du groupe que si la structure n’est pas artificielle, que les sacrifices ont une contrepartie dans l’intérêt du groupe, et qu’ils ne font pas courir des risques susceptibles de compromettre son avenir.
  • Indépendamment des contrats de gestion, la licéité demeure acquise sauf si la rémunération est disproportionnée et sert en réalité à transférer des bénéfices de façon occulte.
  • Les créanciers peuvent agir sur le fondement de l’apparence pour obtenir d’une société du groupe le paiement de créances dues par une autre, selon deux lignes directrices liées soit à une communauté d’intérêts, soit à une faute consistant à faire croire au paiement (jurisprudence de principe, décisions d’espèce).
  • Quand confusion ou fictivité ne peuvent pas être établies dans un groupe, l’ordonnance de mars 2014 permet, via la règle de l’extension (L. 662-8 depuis 2005), de nommer un administrateur et un mandataire judiciaires communs lorsque plusieurs procédures concernent des filiales contrôlées par la même mère.

💡 Astuce mémo

Rozenblum : intérêt du groupe = stratégie commune, mais seulement si tout est équilibré et “payé” (contrepartie) sans mettre en danger la société qui supporte la charge.

📖 7. Procédures collectives et droits des associés

🔑 Notions clés & Définitions

  • Confusion ou fictivité : La confusion ou la fictivité désigne des situations où les sociétés d’un même groupe ne peuvent plus être regardées comme réellement distinctes sur le plan juridique.
  • Extension de procédure collective : L’extension est une procédure permettant d’appliquer à plusieurs sociétés d’un groupe une même logique de traitement des difficultés, quand leurs patrimoines sont traités comme une masse commune.
  • Administrateur provisoire : L’administrateur provisoire est une mesure permettant de protéger la société quand un dirigeant fait l’objet de poursuites, à la demande de certains associés même au sein d’un groupe.
  • Expert pour actes de la contrôlée : L’expert est désigné quand l’intérêt du groupe le justifie pour analyser des actes accomplis par une société contrôlée, avec possibilité d’étendre à d’autres sociétés du groupe.

📝 Points essentiels

  • Les créanciers peuvent invoquer la compensation entre créances de sociétés d’un même groupe seulement si elles sont étroitement unies et se confondent juridiquement, ce qui reste une hypothèse rare.
  • Si la confusion ou la fictivité ne peut être établie, l’ordonnance de mars 2014 (L. 662-8 depuis 2005) permet, quand plusieurs procédures concernent des filles contrôlées par la même mère, de nommer un administrateur et un mandataire judiciaire communs.
  • En abus de majorité, le juge admet une action des minoritaires seulement dans le cadre décrit où la décision sert les majoritaires, se fait au détriment des minoritaires et va à l’encontre de l’intérêt social.
  • Le droit de demander la nomination d’un administrateur provisoire (mandataire ad hoc) peut être exercé par l’associé d’une société dont le dirigeant est poursuivi, pour l’ensemble des sociétés du groupe (Cass. com., 5 février 1985).
  • La demande d’un expert fondée sur l’intérêt du groupe (C. com., devenu L 225-231 al. 1) peut viser des actes de la contrôlée et peut aussi porter sur une autre société du groupe.
  • En cas d’application du droit des entreprises en difficulté, des créanciers peuvent exceptionnellement demander l’extension à un groupe afin de considérer que les patrimoines séparés forment une masse commune soumise uniformément à la procédure collective.

💡 Astuce mémo

Confusion/Fictivité pour la compensation ; sinon Extension (L. 662-8) pour une masse commune, et le juge « partage » les outils : mandataire commun ou expert par intérêt du groupe.

📖 8. Responsabilité des mères et action de concert

🔑 Notions clés & Définitions

  • Action de concert : Notion boursière visant plusieurs personnes liées par des accords montrant une convergence d’intérêts, traitées comme une seule pour certains seuils et offres.
  • Présomption de concert : Mécanisme du droit des sociétés qui présume le concert sur le marché, tout en permettant d’en apporter la preuve contraire.
  • Responsabilité solidaire : Régime de responsabilité qui impose aux personnes agissant de concert de répondre ensemble des obligations prévues par les lois et règlements.
  • Référentiels OCDE : Soft law de l’OCDE qui peut servir d’appui pour mettre en œuvre les obligations de vigilance.

📝 Points essentiels

  • L’action de concert sert à traiter plusieurs personnes comme une seule pour le franchissement de seuil et l’organisation d’une offre publique.
  • Les personnes agissant de concert agissent notamment en vertu d’un accord pour acquérir ou céder des droits de vote, ou pour exercer ces droits, ou pour conduire une politique commune envers la société ou prendre son contrôle.
  • La présomption de concert est prévue depuis 2010 et demeure réfragable, ce qui permet une preuve contraire.
  • Aux termes de l’article L. 233-10 III, les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations imposées par les lois et règlements.
  • Pour les obligations de vigilance, la mise en œuvre peut s’appuyer sur des référentiels de soft law de l’OCDE et sur les travaux du point de contact national présidé et secrété par la Direction générale du Trésor.
  • Le déclenchement et l’encadrement des dispositifs évoqués s’inscrivent dans une réaction à la catastrophe du Rana Plaza survenue à Dacca (Bangladesh) le 6 novembre 2013, via une proposition de loi initiée par Auroi, Potier et Noguès.

💡 Astuce mémo

Concert = “même calcul” : mêmes seuils et même réponse (et en plus, responsabilité solidaire).

📖 9. Droit du travail dans le groupe

🔑 Notions clés & Définitions

  • Comité de groupe : Institution de représentation du personnel prévue au niveau du groupe, distincte des CSE propres à chaque entreprise du groupe.
  • Comité d’entreprise européen : Mécanisme d’information et de consultation des salariés à l’échelle européenne, mis en place si les seuils communautaires sont atteints.
  • Survie du contrat en cas de changement d’employeur : Règle selon laquelle les contrats de travail continuent avec le nouvel employeur lorsqu’il y a modification juridique de la situation de l’employeur.
  • Prêt de main-d’œuvre : Mise à disposition de salariés entre entreprises, interdite lorsqu’elle poursuit un but lucratif ou lorsqu’elle s’analyse en marchandage.

📝 Points essentiels

  • Le groupe en droit du travail pour le comité de groupe repose sur une entreprise dominante française et sur le contrôle ou l’influence dominante définis par le Code du travail et le renvoi au code de commerce.
  • L’influence dominante est présumée lorsque la dominante peut nommer plus de la moitié des organes d’administration/direction/surveillance, ou détient la majorité des voix, ou la majorité du capital souscrit.
  • Pour déterminer l’employeur, le critère principal est le lien de subordination matériel (ordres effectivement donnés), et non un critère purement juridique.
  • Le salarié peut demander des indemnités à plusieurs sociétés du groupe s’il existe un lien de subordination avec chacune, et la jurisprudence impose de prendre en compte l’ancienneté au sein du groupe pour l’indemnité de licenciement.
  • Le comité de groupe est informé et consulté sur les restructurations et compressions d’effectifs depuis 2002, et il peut être informé en cas d’OPA/OPE avec réunion obligatoire conditionnant la suspension des droits de vote en cas d’absence de l’attaquant.
  • En cas de prêt de main-d’œuvre, le but lucratif et le marchandage sont prohibés, et la Cour de cassation (2011) a étendu l’interdiction à l’entreprise utilisatrice, avec une définition précisée par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011.

💡 Astuce mémo

Groupe (travail) = Comité + ordres réels : subordination guide l’employeur ; et en cas de prêt, c’est interdit si “lucratif” ou “marchandage” (2011 → utilisatrice).

📖 10. Représentation du personnel européenne

🔑 Notions clés & Définitions

  • Procédure d’information et de consultation européenne : La procédure européenne d’information et de consultation est un mécanisme alternatif au comité d’entreprise européen qui organise des échanges au niveau européen.
  • Délit d’entrave : Le délit d’entrave sanctionne le non-respect des règles de consultation et d’information au niveau européen par l’entreprise concernée.

📝 Points essentiels

  • Le comité d’entreprise européen n’est institué que si le groupe atteint 1 000 salariés dans les États UE participant à l’accord social et/ou dans les États EEE, avec au moins 1 établissement de 150 salariés dans au moins 2 États.
  • La consultation européenne peut prendre la forme soit d’un comité d’entreprise européen, soit d’une procédure d’information et de consultation prévue par l’article L. 2341-4 du code du travail.
  • Le non-respect des procédures de consultation au niveau européen par une entreprise dominante française, ou par un représentant français d’une entreprise dominante étrangère, constitue un délit d’entrave au sens de l’article L. 2341-4 du code du travail.
  • Les salariés disposent d’un droit d’être informés et consultés au niveau européen, afin d’organiser un dialogue entre leurs représentants et la direction.

📖 11. Prêt de main-d'œuvre et concurrence

🔑 Notions clés & Définitions

  • Prêt de main-d'œuvre : Opération où un salarié est mis à disposition pour travailler chez une autre entreprise, dont la licéité dépend notamment du but lucratif de l’opération.
  • Marchandage : Opération lucrative de fourniture de main-d’œuvre destinée à contourner des règles légales ou conventionnelles protectrices du salarié.
  • Contrat de sous-traitance : Prestation de services rémunérée autrement que par le temps de travail, utilisée pour distinguer une vraie prestation de la fourniture illicite de main-d’œuvre.
  • Entente : Accord, y compris tacite, entre entreprises indépendantes qui a pour objet ou effet de fausser, restreindre ou empêcher la concurrence sur un marché.
  • Contrôle des concentrations : Dispositif qui encadre les opérations de regroupement d’entreprises afin d’éviter la création d’une puissance de marché excessive.

📝 Points essentiels

  • Le prêt de main-d’œuvre ayant pour objet exclusif le prêt à but lucratif est interdit par le code du travail.
  • Le marchandage est interdit lorsqu’une opération lucrative de fourniture de main-d’œuvre a pour effet d’écarter des règles protectrices par élusion du droit ou de la convention collective.
  • La Cour de cassation (18 mai 2011) a étendu l’interdiction du prêt de main-d’œuvre à l’entreprise utilisatrice.
  • Avant 2011, la distinction avec la sous-traitance reposait notamment sur la rémunération, forfaitaire et non calée sur les heures étant un indice de sous-traitance licite.
  • La jurisprudence de 2011 retient que le caractère lucratif peut aussi résulter d’un gain de flexibilité dans la gestion du personnel et d’une économie de charges pour l’entreprise.
  • En matière de concurrence, une entente suppose plusieurs entreprises économiquement indépendantes, tandis que les conventions mère-filiale à 100% sont écartées du champ des ententes.

💡 Astuce mémo

Rémunération repère : forfait calendaire ≈ sous-traitance, taux horaire × heures ≈ prêt illicite.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
1967Ordonnance n° 67–821 du 23 septembre 1967 instituant le GIE.
1985Cass. crim., 4 février 1985 (arrêt de principe Rozenblum) sur l’intérêt du groupe.
2010Présomption d’action de concert (action de concert présumée depuis 2010).
15 mai 2001Loi NRE du 15 mai 2001 modifiant l’information des associés (droits/participations).
4 septembre 1996Cass. crim., 4 septembre 1996 : justification par l’intérêt du groupe sous conditions (politique commune, contreparties, équilibre, capacités financières).
4 septembre 1996Cass. crim., 4 septembre 1996 (justification des décisions dictées par l’intérêt du groupe).
6 novembre 2013Dépôt d’une proposition de loi initiée par Auroi, Potier et Noguès en réaction à la catastrophe du Rana Plaza survenue à Dacca.
6 novembre 2013Rana Plaza (Dacca) : événement déclencheur mentionné (6 novembre 2013).
18 mai 2011Cass. soc., 18 mai 2011 : extension/sévérité sur le prêt de main-d’œuvre (caractère lucratif/flexibilité) et interdiction visant aussi l’entreprise utilisatrice.

📊 Tableaux de synthèse

Contrôle (L. 233-3 C. com.)

MécanismeIdéeBase (dans le cours)
Majorité des droits de voteDétenir la majorité des droits de vote en AGL. 233-3 I°
Accord de voteDisposer seule de la majorité via conventions de voteL. 233-3 I°
Décisions en faitDéterminer en fait les décisions en AG par les droits de voteL. 233-3 I°
Pouvoir de nomination/révocationNommer ou révoquer la majorité des membres des organesL. 233-3 I°
Présomption 40%+40% des DV sans fraction supérieure d’un autreL. 233-3 II
Concert conjointPlusieurs sociétés déterminent en fait les décisions en AGL. 233-3 III

Régimes selon l’intensité de la participation (périmètre du groupe)

SituationSeuil/critèreConséquence
Filiale (cas 1)Plus > de la moitié du capital social détenuRégime filiale (L. 233-1)
Participation (cas 2)Détention entre 10 et 50% du capital socialParticipation (L. 233-2) ; <10% = placement financier
Succursale (cas 3)Entité sans personnalité moraleSuccursale (pas de “société” au sens juridique)

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Croire que le groupe a une personnalité morale en droit français : le cours dit qu’elle fait défaut et que le groupe n’a pas, en principe, de patrimoine propre.
  2. Confondre contrôle et dépendance économique : le contrôle au sens L. 233-3 vise des droits/décisions (DV, accords, nominations), pas seulement un lien capitalistique.
  3. Penser que le périmètre du groupe dépend du capital : le cours insiste sur les “droits politiques” (droits de vote), surtout pour les actions de préférence.
  4. Oublier la différence entre contrôle indirect et direct : le contrôle indirect “équivaut” au contrôle direct (participations via société contrôlée) même si la participation est <10%.
  5. Assimiler automatiquement “participation” à “filiale” : le cours distingue participation (10 à 50%) et filiale (> moitié du capital).
  6. Inverser la règle sur les participations croisées : le cours indique une cession obligatoire (dans le délai d’1 an) et une suspension des droits de vote tant que la cession n’a pas eu lieu.
  7. Mélanger entente et conventions mère-filiale à 100% : le cours exclut du champ “ententes” les accords entre une mère et sa filiale à 100% (pas d’entreprises économiquement indépendantes).

✅ Checklist Examen

  1. Définir le groupe et expliquer pourquoi il n’a pas de personnalité morale (conséquences : pas de patrimoine propre, en principe pas d’action en justice comme entité).
  2. Identifier les éléments constitutifs du groupe : société mère/dominante, sociétés dominées, et existence d’une influence déterminante sur la gestion de la dominée.
  3. Citer les 4 voies du contrôle (L. 233-3 C. com.) et préciser la présomption de contrôle à plus de 40% des droits de vote.
  4. Expliquer le contrôle conjoint “de concert” (L. 233-3 III) : accords et détermination en fait des décisions en assemblée générale.
  5. Déterminer le périmètre selon la personnalité morale : filiale (L. 233-1), participation (L. 233-2), et succursale quand l’entité contrôlée n’a pas de personnalité morale.
  6. Exposer l’idée d’élargissement aux créanciers via la théorie de l’apparence, et rappeler l’indice fiscal “environ 5 %” mentionné pour le régime des sociétés mères.
  7. Pour la cession de contrôle, rappeler la logique “vente de droits sociaux” et les règles de forme/effet selon les types de sociétés (virement de compte à compte pour actions par actions ; écrit/signification pour les autres).
  8. Maîtriser le régime des “avants contrats” : promesse unilatérale (art. 1124), pacte de préférence (art. 1123) et la qualification de responsabilité des actes préparatoires (1240).
  9. Savoir traiter les participations croisées : seuil >10% entre sociétés par actions (L. 233-29), obligation de cession et suspension des droits de vote ; et participation indirecte/prise en compte de l’autocontrôle.
  10. Savoir traiter les participations circulaires (L. 233-31) : impossibilité d’exercer les droits de vote à l’assemblée et absence de prise en compte pour le quorum, avec sanction 18 000 € mentionnée.
  11. Présenter l’intérêt du groupe (Rozenblum) et les conditions de justification jurisprudentielle (politique commune, contreparties/équilibre, capacités financières) et les risques d’abus de biens sociaux (L. 242-6).
  12. Expliquer les mécanismes de protection des associés et des créanciers dans l’évolution : information des associés (mention 5%, 10%, 20%, 33,33%, 50% etc.), actions minoritaires, administrateur provisoire/expert (intérêt du groupe).
  13. Connaître la responsabilité extra-contractuelle liée à la vigilance (loi 27 mars 2017) : seuils (5 000 en France / 10 000 dans le monde), contenu du plan, périmètre et sanctions procédurales sans responsabilité du fait d’autrui.
  14. Décrire l’action de concert et la présomption de concert (L. 233-10 III) : personnes agissant de concert, responsabilité solidaire, présomption depuis 2010 réfragable, et obligations de déclaration aux seuils (L. 233-7).

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1. Quelle caractéristique distingue juridiquement le groupe de sociétés en droit français ?

2. Comment une société mère exerce-t-elle sa fonction dans un groupe de sociétés ?

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Groupe de sociétés — définition ?

Un ensemble de sociétés unies par un contrôle.

Société mère — rôle ?

Exerce une influence déterminante sur la gestion.

Filiale — personnalité morale ?

Personnalité juridique distincte, en principe.

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