Fiche de révision : Interdictions absolues et droits fondamentaux

Plan du Cours

  1. Interdiction torture
  2. Dignité humaine
  3. Obligations de l'État
  4. Interdiction esclavage
  5. Interdictions absolues
  6. Protection ex ante
  7. Obligations positives
  8. Jurisprudence évolutive

1. Interdiction torture

Notions clés & Définitions

  • Convention contre la torture (1984) : Traité international qui définit la torture et établit l’interdiction absolue de cette pratique, notamment dans son article 1er.
  • Jus cogens : Norme impérative du droit international, à laquelle aucune dérogation ou suspension n’est permise, garantissant l’interdiction intangible de la torture même en état d’urgence.
  • Interdiction intangible : Caractère absolu de l’interdiction de la torture, qui ne peut faire l’objet ni de dérogation, ni de suspension, même en situation d’état d’urgence (art. 15 § 2 CEDH).
  • Hiérarchie des souffrances : Classification des traitements en fonction de leur gravité, allant de la torture (souffrances extrêmes, intention délibérée, but précis) à la peine ou traitement dégradant (humiliations, abaissements).
  • Définition juridique de la torture : Selon la Convention contre la torture (1984), la torture implique des souffrances physiques ou mentales graves, infligées intentionnellement dans un but précis, avec une intensité élevée (art. 1er § 1).

Points essentiels

  • L’interdiction de la torture constitue un droit fondamental, partie intégrante du noyau des droits fondamentaux, protégé sans possibilité de dérogation, suspension ou restriction (art. 15 § 2 CEDH).
  • La Convention contre la torture (1984) fournit la seule définition juridique précise de la torture, incluant la gravité des souffrances, l’intention délibérée et un but déterminé.
  • La norme de jus cogens impose une limite impérative en droit international, rendant toute dérogation inadmissible, même en cas d’état d’urgence.
  • La hiérarchie des souffrances distingue la torture, qui implique une intensité élevée et un but précis, des traitements cruels ou inhumains, qui causent des souffrances importantes sans nécessairement une intention délibérée, et des traitements dégradants, qui humiliant ou abaissent la dignité de la personne.
  • La jurisprudence, notamment la CourEDH, a évolué pour reconnaître que des violences policières ou conditions de détention déplorables peuvent atteindre le niveau de torture, renforçant l’obligation négative de l’État.

À retenir

L’interdiction de la torture est une norme impérative du droit international, intangible et absolue, qui ne peut être ni dérogée ni suspendue, même en situation d’urgence, et constitue le fondement de la protection de la dignité humaine.

2. Dignité humaine

Notions clés & Définitions

  • Dignité humaine (art. 7 Cst. féd.) : Valeur fondamentale selon laquelle tout être humain doit être traité de manière humaine et non dégradante, garantissant le respect de son intégrité et de sa valeur intrinsèque.
  • Garantie constitutionnelle de la dignité humaine (art. 7 Cst. féd.) : Disposition qui affirme que chaque personne a le droit d’être traitée avec respect et humanité, constituant une valeur sous-jacente à l’ensemble des droits fondamentaux.
  • Lien étroit entre dignité humaine et interdiction de la torture : La dignité humaine constitue la base juridique et morale de l’interdiction absolue de la torture, qui vise à préserver l’intégrité de la personne contre tout traitement dégradant.
  • Importance dans les domaines de détention, interrogatoires, extradition, médecine : La dignité humaine guide les règles et pratiques dans ces secteurs, en imposant des limites strictes aux traitements et mesures pouvant porter atteinte à l’intégrité de la personne.
  • Rôle subsidiaire de l’art. 7 CEDH : La Convention européenne des droits de l’homme joue un rôle complémentaire, en se basant sur les droits fondamentaux plus généraux, notamment la dignité, pour protéger contre les traitements inhumains ou dégradants.

Points essentiels

  • La dignité humaine n’est pas explicitement mentionnée dans la CEDH, mais elle est implicite dans plusieurs dispositions, notamment dans le début de la Convention (art. 2-4 CEDH).
  • La garantie de la dignité humaine (art. 7 Cst. féd.) impose à l’État de traiter chaque personne de manière humaine et non dégradante, indépendamment de leur nationalité, âge ou statut.
  • La dignité constitue la valeur fondamentale sous-jacente à la plupart des droits fondamentaux, notamment ceux liés à la vie, à la liberté, et à l’intégrité.
  • Elle revêt une importance particulière dans les contextes de détention, interrogatoires, extradition, médecine, où des mesures restrictives ou coercitives doivent respecter cette valeur pour éviter tout traitement dégradant.
  • La jurisprudence montre que la dignité humaine sert de fondement à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, en étant la limite ultime à toute atteinte à l’intégrité de la personne.
  • La valeur sous-jacente à la majorité des droits fondamentaux, elle sert de principe directeur dans l’interprétation et l’application des protections juridiques.

À retenir

La dignité humaine, valeur fondamentale inscrite dans la Constitution (art. 7 Cst. féd.), constitue le socle de la protection contre la torture et les traitements dégradants, en imposant à l’État un traitement respectueux de l’intégrité de chaque personne.

3. Obligations de l'État

Notions clés & Définitions

  • Obligations négatives de l'État : Engagement de ne pas infliger de torture, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni de travail forcé ou obligatoire (voir art. 3 CEDH, art. 7 Pacte ONU II). Selon art. 15 § 2 CEDH, ces interdictions sont intangibles, absolues, et ne peuvent faire l’objet ni de dérogations, ni de suspensions, ni de restrictions.

  • Obligations positives substantielles : Actions actives de l’État pour protéger les personnes menacées ou victimes, telles que la prévention de la torture ou du travail forcé, notamment en adoptant une législation adaptée et en prenant des mesures concrètes pour assurer la protection effective (voir art. 2 CEDH et art. 10 al. 2 Cst. féd.).

  • Obligations positives procédurales : Devoir de l’État de mener des enquêtes officielles, approfondies et efficaces lorsqu’une violation potentielle ou avérée de droits fondamentaux est signalée, afin d’identifier et de punir les responsables (voir art. 2 CEDH et art. 3 CEDH). Ces obligations impliquent aussi la législation et l’application de mesures législatives pour garantir la protection.

  • Jus cogens : Règles impératives du droit international qui limitent la révision ou la dérogation aux interdictions fondamentales, notamment celles relatives à la torture, au travail forcé, ou à l’esclavage, considérées comme inaltérables et inviolables (voir art. 53 Vienne).

  • Obligation d’abstention : Engagement de l’État à ne pas mettre une personne en situation d’esclavage, de servitude ou de travail forcé, constituant une obligation négative de ne pas agir de manière contraire à ces interdictions (voir art. 8 Pacte ONU II et art. 4 CEDH).

  • Hiérarchie de la gravité : La CourEDH distingue entre torture, peines ou traitements cruels ou inhumains, et traitements dégradants, en fonction de l’intensité des souffrances infligées, de l’intention et du but poursuivi. La torture requiert une intention délibérée, une intensité élevée, et un but précis (voir art. 1er § 1 de la Convention ONU 1984).

Points essentiels

  • Les obligations de l’État en matière de droits fondamentaux incluent à la fois des interdictions absolues et intangibles (telle que la torture, le travail forcé, l’esclavage) et des devoirs actifs pour prévenir, détecter, et punir ces violations (voir art. 3 CEDH, art. 7 Pacte ONU II). Ces interdictions ne peuvent faire l’objet de dérogations, de suspensions ou de restrictions, même en état d’urgence, conformément à art. 15 § 2 CEDH.

  • La distinction entre obligations négatives et obligations positives est essentielle : les premières imposent à l’État de s’abstenir d’agir, tandis que les secondes requièrent une intervention proactive, notamment par la législation, la prévention, et la conduite d’enquêtes efficaces (voir art. 2 et 3 CEDH).

  • La jurisprudence évolutive montre que la gravité des actes de violence policière ou de conditions de détention déplorables peut être qualifiée de torture, notamment dans l’arrêt Selmouni c. France (GC, 1999) et Ilascu c. Moldova et Russie (GC, 2004), ce qui renforce l’obligation négative de l’État.

  • La portée extraterritoriale des obligations de protection est reconnue, notamment en cas d’extradition ou d’expulsion vers un État où la personne risque de subir des traitements contraires à la CEDH (arrêt Soering, 1989). La responsabilité de l’État s’étend aussi à la surveillance des prisons secrètes ou installations extraterritoriales.

  • La Convention contre la torture et le protocole facultatif instaurent un mécanisme d’inspection préventive, permettant des visites périodiques ou ad hoc dans les lieux de détention, afin de prévenir la commission d’actes prohibés (voir art. 16-19 de la Convention).

À retenir

Les obligations de l’État en matière de droits fondamentaux combinent interdictions absolues et obligations actives, visant à prévenir, détecter et sanctionner toute violation, avec une hiérarchie stricte selon la gravité des actes, sous peine de violer le droit international et constitutionnel.

4. Interdiction esclavage

Notions clés & Définitions

  • Interdiction de l’esclavage et de la mise en servitude : interdiction absolue et intangible, prohibant toute forme de propriété sur une personne ou de contrainte à fournir des services sous menace ou coercition, conformément à Art. 8 § 1 et 2 du Pacte ONU II et 4 § 1 CEDH.
  • Jus cogens : norme impérative du droit international qui interdit toute dérogation ou suspension à l’interdiction de l’esclavage, considérée comme une règle fondamentale et inviolable.
  • Interdiction intangible et absolue : caractéristique de l’interdiction de l’esclavage, qui ne peut faire l’objet ni de dérogation, ni de suspension, même en état d’urgence, conformément à art. 15 § 2 CEDH et à la doctrine sur le caractère de norme de jus cogens.
  • Obligations positives de l’État : devoirs actifs de protection contre l’esclavage, incluant la législation, l’application effective des lois, et la conduite d’enquêtes approfondies, tels que précisés par Siliadin c. France (CourEDH, 2005).
  • Lien entre interdiction et obligations de l’État : l’État doit non seulement s’abstenir de toute mise en esclavage, mais aussi agir activement pour prévenir, détecter et sanctionner ces actes, en respectant le principe de non-régression et la nature impérative de la norme.

Points essentiels

  • L’interdiction de l’esclavage et du travail forcé est une norme de jus cogens, donc impérative, qui ne peut faire l’objet de réserves ou de dérogations, même en cas d’état d’urgence (art. 15 § 2 CEDH).
  • La distinction entre esclavage et mise en servitude est de degré, mais tous deux sont interdits de manière absolue et intangible, ce qui implique qu’aucune exception ne peut être admise, notamment par la doctrine minoritaire ou la doctrine dominante qui considèrent que cette interdiction fait partie de l’essence de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. féd.).
  • La jurisprudence, notamment CourEDH, Siliadin c. France (2005), a renforcé la reconnaissance de l’obligation positive de l’État à agir pour prévenir et sanctionner ces actes, en soulignant l’importance d’une législation efficace, d’enquêtes approfondies et de mesures concrètes.
  • La norme s’applique à toutes les personnes, indépendamment de leur nationalité, âge ou statut, et impose une obligation négative (abstention de l’État) et positive (intervention active).

À retenir

L’interdiction de l’esclavage et du travail forcé est une norme impérative de jus cogens, inaltérable et sans exception, qui impose à l’État une obligation absolue de ne pas tolérer, promouvoir ou laisser perdurer de telles pratiques, tout en assurant une protection active et efficace.

5. Interdictions absolues

Notions clés & Définitions

  • Interdictions absolues : Normes fondamentales qui interdisent certains actes ou traitements sans possibilité de dérogation, suspension ou restriction, considérées comme faisant partie du noyau dur des droits fondamentaux (voir article 15 §2 CEDH).
  • Caractère non dérogeable et non suspendable : Ces interdictions ne peuvent jamais être levées ou limitées, même en situation d’urgence ou d’état d’exception, conformément à la doctrine et à la jurisprudence (voir art. 15 §2 CEDH).
  • Jus cogens : Règles impératives du droit international qui imposent une interdiction intangible et absolue, notamment celles relatives à la torture, à l’esclavage ou au travail forcé, et qui limitent la révision de la Constitution fédérale (voir Jus cogens).
  • Application de l’article 36 Cst. féd. : Doctrine majoritaire : cet article n’est pas applicable aux interdictions absolues, car elles relèvent de l’essence même des droits fondamentaux, inviolables en toute circonstance (voir doctrine dominante).
  • Distinction entre interdictions absolues et restrictions : Les interdictions absolues concernent des droits fondamentaux dont la suspension ou la restriction est interdite, contrairement à d’autres droits qui peuvent faire l’objet de limitations temporaires ou exceptionnelles (voir article 15 §2 CEDH).

Points essentiels

  • Ces interdictions font partie du noyau de la protection des droits fondamentaux, notamment la dignité humaine, la vie, la prohibition de la torture, de l’esclavage et du travail forcé.
  • Elles sont considérées comme non dérogeables, même en cas d’état d’urgence, conformément à l’article 15 §2 CEDH qui interdit toute suspension ou restriction de ces interdictions.
  • La jurisprudence, notamment la CourEDH, a affirmé que ces interdictions relèvent de l’essence même des droits fondamentaux et ne peuvent faire l’objet de réserves ou de dérogations, en particulier en matière de torture, d’esclavage ou de travail forcé.
  • La doctrine en Suisse est divisée : certains estiment que l’art. 36 Cst. ne s’applique pas à ces interdictions, d’autres considèrent qu’elles relèvent de l’essence de la liberté personnelle, et donc de l’art. 36 al. 4 Cst..
  • La notion de Jus cogens limite la révision de la Constitution fédérale en imposant des interdictions impératives du droit international, notamment celles relatives à la torture, à l’esclavage et au travail forcé.

À retenir

Les interdictions absolues protègent le noyau dur des droits fondamentaux, étant inviolables en toute circonstance, même en situation d’urgence, et leur respect est garanti par le droit international et la jurisprudence, notamment via le concept de jus cogens.

6. Protection ex ante

Notions clés & Définitions

  • Protection ex ante : Ensemble des mesures visant à prévenir la survenue d’actes de torture ou traitements inhumains avant qu’ils ne se produisent, notamment par des mécanismes de prévention et de contrôle.
  • Convention européenne pour la prévention de la torture (1987) : Traité qui établit un mécanisme de prévention visant à éviter la réalisation d’actes de torture ou traitements dégradants par des inspections régulières des lieux de détention.
  • Mécanismes d’inspection préventive : Visites effectuées par des organes indépendants dans les lieux de détention, après notification à l’État, pour prévenir la survenue d’actes contraires à la Convention (art. 3 CEDH, Convention de 1987).
  • Rôle des comités de prévention indépendants : Organes composés d’experts indépendants chargés de réaliser des visites, d’émettre des recommandations et de surveiller la conformité des lieux de détention aux normes de prévention, sans pouvoir rendre d’arrêts contraignants.
  • Différence entre protection ex ante et protection ex post : La protection ex ante vise à prévenir la commission d’actes répréhensibles (ex : visites, inspections), tandis que la protection ex post intervient après la survenue d’un acte pour sanctionner ou réparer (ex : procédure judiciaire).

Points essentiels

  • La protection ex ante constitue une dimension fondamentale de la lutte contre la torture, en complément de la protection ex post.
  • La Convention européenne pour la prévention de la torture (1987) établit un mécanisme non judiciaire basé sur des visites régulières et inopinées dans les lieux de détention, afin d’éviter la commission d’actes prohibés.
  • Ces visites sont effectuées après notification à l’État, mais visent à prévenir toute violation en amont, en identifiant et en corrigeant les situations à risque.
  • Les comités de prévention, indépendants et composés d’experts, ne disposent pas de pouvoir judiciaire mais peuvent formuler des recommandations qui encouragent l’État à améliorer ses pratiques.
  • La différence essentielle avec la protection ex post réside dans la finalité : prévenir plutôt que sanctionner ou réparer. La prévention repose sur la surveillance, la transparence et la coopération entre l’État et les organes de contrôle.
  • La dimension préventive est renforcée par la ratification de conventions spécifiques, notamment la Convention contre la torture (1984) et son protocole facultatif (2002), qui instituent ces mécanismes de contrôle.

À retenir

La protection ex ante, par le biais de mécanismes d’inspection et de visites préventives, vise à éviter la commission d’actes de torture ou traitements dégradants en intervenant en amont, avant que la violation ne se produise.

7. Obligations positives

Notions clés & Définitions

  • Obligations substantielles : Engagements actifs de l’État visant à protéger les personnes menacées ou victimes de violences, notamment en adoptant des législations et en prenant des mesures concrètes pour assurer leur sécurité (voir aussi "obligation de légiférer" et "prise de mesures concrètes").
  • Obligations procédurales : Devoirs de l’État d’enquêter de manière officielle, approfondie et effective lorsqu’il a connaissance de violations ou de risques de violations des droits fondamentaux, afin d’identifier et punir les responsables (voir aussi "enquête officielle, approfondie et effective").
  • Obligation positive d’intervenir : Nécessité pour l’État d’agir activement face à des violences inter-individuelles ou des situations de danger, notamment en légiférant, en protégeant ou en poursuivant les actes de violence (voir aussi "relations entre l’État et les particuliers").
  • Obligation de légiférer : Nécessité pour l’État d’établir un cadre législatif précis pour prévenir ou sanctionner les actes violents ou contraires aux droits fondamentaux, notamment en droit privé, administratif et pénal (voir aussi "application de la législation").
  • Obligation de prendre des mesures concrètes de protection : Engagement de l’État à mettre en œuvre des actions concrètes adaptées à la situation pour assurer la sécurité et la dignité des personnes vulnérables ou menacées (voir aussi "mesures de protection").
  • Obligation dans les relations entre État et particuliers : Devoir pour l’État de fournir des prestations ou d’intervenir pour protéger les individus contre des actes de violence ou de violation de leurs droits, en particulier dans des contextes de détention, arrestation ou menace (voir aussi "relations inter-individuelles").

Points essentiels

  • Les obligations positives se distinguent des obligations négatives en ce qu’elles imposent un comportement actif de l’État, notamment par la législation, la prévention et la protection.
  • La jurisprudence, notamment la CourEDH, insiste sur la nécessité d’une enquête officielle, approfondie et effective lorsque des violations ou risques sont constatés, afin d’assurer une protection réelle (voir aussi "enquête approfondie et effective").
  • La distinction entre obligations substantielles et procédurales est fondamentale : les premières concernent la protection concrète des personnes menacées, les secondes leur exigent d’agir en enquêtant et en identifiant les responsables.
  • La jurisprudence souligne aussi que ces obligations s’appliquent tant dans le cadre des relations entre l’État et les particuliers que dans la prévention des violences inter-individuelles, en imposant une action proactive (voir aussi "obligation d’intervenir face à violences").
  • La mise en œuvre de ces obligations nécessite une législation adaptée, une application effective des lois, et la prise de mesures concrètes pour assurer la protection des droits fondamentaux (voir aussi "obligation de légiférer" et "prise de mesures").
  • La jurisprudence récente, notamment dans les cas de violences policières ou de détention, montre que l’État doit agir pour prévenir les violations, et que son inaction peut engager sa responsabilité (voir aussi "obligation de légiférer" et "mesures concrètes").

À retenir

Les obligations positives imposent à l’État un devoir actif de protection, de prévention et d’enquête, visant à garantir la dignité et la sécurité des personnes, en complément des obligations négatives d’abstention.

8. Jurisprudence évolutive

Notions clés & Définitions

  • Selmouni c. France (1999) : La CourEDH a reconnu pour la première fois que des violences policières peuvent atteindre le niveau de torture lorsque leur gravité, leur intention délibérée et leur but déterminé sont réunis, élargissant ainsi la qualification des actes de violence policière à celle de torture.
  • Arrêt Ilascu et autres c. Moldova et Russie (2004) : La CourEDH a considéré que des conditions de détention déplorables pouvaient être assimilées à des actes de torture, marquant une évolution dans la qualification des conditions carcérales comme violation grave des droits fondamentaux.
  • Arrêt Soering (1989) : La CourEDH a affirmé que l’extradition d’une personne vers un État où elle risque la peine de mort constitue une violation de l’article 3 CEDH, établissant la portée extraterritoriale de cette interdiction.
  • Arrêt Al Nashiri c. Pologne (2014) : La CourEDH a confirmé que la présence de prisons secrètes sur le territoire européen, sous la responsabilité des États, viole l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, renforçant la jurisprudence sur responsabilité des États dans ces cas.
  • Arrêt M.A.M c. Suisse (2022) : La CourEDH a souligné que l’obligation positive d’intervenir pour prévenir des actes de torture ou traitements inhumains s’applique aussi dans le contexte de détention et d’expulsion, renforçant la jurisprudence sur obligations positives.

Points essentiels

  • La jurisprudence a évolué pour reconnaître que des violences policières graves peuvent constituer une torture, notamment avec l’arrêt Selmouni c. France (1999), où la Cour a élargi la qualification à des actes de violences policières graves.
  • La qualification des conditions de détention déplorables comme assimilables à la torture dans Ilascu (2004) marque une évolution importante, soulignant que la gravité des conditions peut engager la responsabilité de l’État.
  • La portée extraterritoriale de l’interdiction de la torture a été affirmée dans Soering (1989), interdisant l’extradition vers des États où la personne risque la peine de mort ou des traitements contraires à la CEDH.
  • La responsabilité des États dans l’existence de prisons secrètes sur leur territoire a été confirmée dans Al Nashiri (2014), impliquant une obligation de ne pas tolérer ou participer à de telles installations.
  • La jurisprudence a renforcé l’obligation positive de l’État d’agir pour prévenir la torture ou traitements inhumains, notamment dans M.A.M (2022), en insistant sur l’obligation d’intervenir dans des situations de détention ou d’expulsion.

À retenir

La jurisprudence a considérablement élargi la qualification des actes de violence et de détention comme violations graves des droits fondamentaux, notamment en reconnaissant la responsabilité des États dans des situations de prisons secrètes ou de conditions dégradantes, tout en affirmant la portée extraterritoriale de l’interdiction de la torture.

Tableaux de Synthèse

ThèmeNotions clésPoints essentielsAuteur / Référence
Interdiction tortureConvention contre la torture (1984), Jus cogens, interdiction intangibleLa torture est une norme impérative, non dérogable, définie par la Convention, avec une hiérarchie des souffrancesConvention contre la torture (1984), CourEDH
Dignité humaineArt. 7 Cst. féd., valeur fondamentale, lien avec tortureLa dignité est la base de la protection contre la torture et traitements dégradants, guide l’interprétation des droitsArt. 7 Cst. féd., jurisprudence constitutionnelle
Obligations de l'ÉtatObligations négatives (interdictions), obligations positives (prévention, enquête), obligations procéduralesL’État doit respecter, protéger, et garantir l’effectivité des droits, sans dérogation même en urgenceArt. 3 CEDH, Art. 15 § 2 CEDH, Pacte ONU II

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre interdiction de la torture (norme jus cogens, absolue) et traitements cruels ou inhumains (moins graves, parfois dérogables).
  2. Croire que la dérogation est possible en état d’urgence pour l’interdiction de la torture, alors que c’est interdit par le droit international.
  3. Confusion entre obligations négatives (ne pas faire) et obligations positives (agir pour prévenir).
  4. Sous-estimer la portée de la jurisprudence CourEDH sur la qualification de violences policières en torture.
  5. Confondre la hiérarchie des souffrances : torture vs traitements dégradants.
  6. Omettre que la dignité humaine est une valeur implicite mais fondamentale dans la protection juridique.
  7. Penser que la législation nationale peut déroger à l’interdiction absolue de la torture.

Checklist Examen

  1. Connaître la définition juridique de la torture selon la Convention contre la torture (1984) et ses éléments constitutifs.
  2. Maîtriser le concept de jus cogens et son rôle dans l’interdiction de la torture.
  3. Savoir que l’interdiction de la torture est une norme impérative, absolue, et non dérogable, même en situation d’urgence (art. 15 § 2 CEDH).
  4. Identifier la différence entre torture, traitements cruels ou inhumains, et traitements dégradants, selon la hiérarchie des souffrances.
  5. Connaître l’art. 7 Cst. féd. relatif à la dignité humaine et son lien avec l’interdiction de la torture.
  6. Comprendre les obligations négatives, positives et procédurales de l’État en matière de protection des droits fondamentaux.
  7. Savoir que la jurisprudence de la CourEDH a reconnu que des violences policières peuvent atteindre le niveau de torture.
  8. Connaître les principes fondamentaux de la Convention contre la torture (1984) et leur application dans le droit international.
  9. Maîtriser les concepts d’obligations de l’État en matière d’interdiction d’esclavage, de travail forcé, et de servitude.
  10. Savoir que la hiérarchie des souffrances distingue la torture, les traitements inhumains et dégradants.
  11. Connaître la portée de la garantie constitutionnelle de la dignité humaine dans la protection contre les traitements dégradants.
  12. Vérifier la maîtrise des obligations de l’État en matière de prévention, d’enquête et de punition des violations des droits fondamentaux.

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1. Quelle est la nature juridique de l'interdiction de la torture dans le droit international ?

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Interdiction torture — norme ?

Norme impérative, non dérogable, jus cogens.

Interdiction torture — norme?

Norme impérative du droit international, non dérogable.

Dignité humaine — rôle ?

Base de la protection contre la torture et traitements dégradants.

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