Fiche de révision : Droit à la vie et interdiction de la peine de mort

Plan du Cours

  1. Droit à la vie
  2. Sources constitutionnelles
  3. Exceptions proportionnelles
  4. Protection extraterritoriale
  5. Interdiction peine de mort
  6. Protection internationale
  7. Droits de l’enfant
  8. Droit à l’avortement
  9. Fin de vie
  10. Obligations de l’État

1. Droit à la vie

Notions clés & Définitions

  • Art. 10 al. 1er, 1ère phrase Cst. : garantit le droit à la vie pour tout être humain, mais ce droit n’est pas absolu et peut faire l’objet de restrictions limitées par l’art. 36 Cst., notamment dans des circonstances exceptionnelles où la proportionnalité extrême s’applique.
  • Interdiction de la peine de mort (Art. 10 al. 1er, 2ème phrase Cst.) : consacre explicitement l’abolition de la peine capitale dans la Constitution fédérale, renforçant la prohibition dans le droit interne.
  • Art. 6 § 1er Pacte ONU II : affirme que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et doit être protégé par la loi, tout en permettant des exceptions en cas d’état de nécessité ou de légitime défense, sous réserve de la non-arbitraire.
  • Art. 2 CEDH : protège le droit à la vie, stipulant que toute privation de vie doit être conforme à la loi, avec des clauses d’exception pour la légitime défense, l’état de nécessité, ou la répression d’émeutes, sous des conditions strictes.
  • Principe de proportionnalité extrême : principe selon lequel toute atteinte à la vie doit être strictement justifiée, ne pouvant intervenir que dans des cas exceptionnels où la nécessité et la proportionnalité sont pleinement respectées.
  • Définition juridique de la vie (Art. 31 CC) : le début de la personnalité juridique est reconnu comme le moment de la naissance accomplie d’un enfant vivant, sans définition précise de la vie, laissant place à une interprétation évolutive.

Points essentiels

  • Le droit à la vie, garanti par l’art. 10 al. 1er Cst., n’est pas absolu, mais soumis à une application limitée par l’art. 36 Cst. qui impose une proportionnalité extrême pour toute atteinte à la vie.
  • L’interdiction de la peine de mort est explicitement inscrite dans la Constitution (art. 10 al. 1er, 2ème phrase Cst.) et renforcée par la jurisprudence, notamment la jurisprudence internationale (Protocole n° 6 et 13 à la CEDH).
  • La protection du droit à la vie par la CEDH (art. 2) prévoit des exceptions strictes, notamment en cas de légitime défense ou d’état de nécessité, sous conditions de proportionnalité et de légalité.
  • La notion de vie en droit suisse commence avec la naissance accomplie d’un enfant vivant, sans définition précise, laissant une marge d’interprétation évolutive.
  • La portée extraterritoriale de la protection de la vie est affirmée, notamment par l’interdiction de refouler une personne vers un État où elle risque la peine de mort.

À retenir

Le droit à la vie, garanti par la Constitution, est un droit fondamental mais soumis à des restrictions strictes, notamment en ce qui concerne la peine de mort et les situations d’état de nécessité, avec une application fondée sur la proportionnalité extrême.

2. Sources constitutionnelles

Notions clés & Définitions

NotionDéfinitionAuteurs / Dates
Droit à la vieInhérent à la personne humaine, il doit être protégé par la loi. Il n’est pas absolu, mais soumis à des restrictions exceptionnelles selon le principe de proportionnalité extrême, notamment pour protéger la vie d’autrui.Art. 10 al. 1er, 1ère phrase Cst. ; Art. 6 § 1er Pacte ONU II (1989)
Protection contre expulsion, extradition, refoulementInterdiction faite à l’État de renvoyer une personne vers un État où elle risquerait la peine de mort ou une violation grave de ses droits fondamentaux, même au-delà de ses frontières.Art. 25 al. 3 Cst.
Abolition de la peine de mortInterdiction constitutionnelle et internationale de la peine capitale, renforcée par des protocoles et conventions, notamment par la ratification de protocoles additionnels à la CEDH et au Pacte ONU II.Art. 10 al. 1er, 2ème phrase Cst. ; Protocole n° 6 et 13 à la CEDH (1983, 2002) ; Deuxième protocole facultatif du 15 décembre 1989
Art. 2 CEDHGarantie du droit à la vie, protégeant toute personne contre la privation arbitraire de la vie, avec des exceptions strictes en cas de légitime défense, état de nécessité ou arrestation régulière.Art. 2 CEDH
Protocoles n° 6 et 13 à la CEDHProtocoles visant à abolir la peine de mort : n° 6 en temps de paix, n° 13 en toutes circonstances.Protocoles de la CEDH (1983, 2002)

Points essentiels

  • Le droit à la vie est un droit fondamental garanti par l’Art. 10 al. 1er Cst., mais il n’est pas absolu : il peut être limité dans des circonstances exceptionnelles, conformément au principe de proportionnalité extrême, notamment pour la protection de la vie d’autrui.
  • La protection contre expulsion, extradition, refoulement (Art. 25 al. 3 Cst.) impose à l’État de ne pas renvoyer une personne dans un pays où elle risque la peine de mort ou des violations graves de ses droits, y compris dans un contexte extraterritorial.
  • La peine de mort est interdite en droit interne depuis la révision constitutionnelle de 1999, et cette interdiction est renforcée par des engagements internationaux via la ratification de protocoles à la CEDH (n° 6 en 1983, n° 13 en 2002) et au Pacte ONU II (1989).
  • La CourEDH a confirmé que la peine de mort constitue une violation de l’article 2 sauf dans des situations exceptionnelles en temps de guerre, et que le couloir de la mort viole également l’article 3 de la CEDH.
  • La notion de « vie » en droit suisse n’est pas définie explicitement, mais la jurisprudence considère la mort comme la mort cérébrale, et la protection de la vie inclut aussi la protection contre l’euthanasie active ou passive, sous réserve du cadre légal et du consentement.

À retenir

Le droit à la vie, garanti par la Constitution et le droit international, n’est pas absolu mais soumis à des restrictions strictes, notamment l’interdiction de la peine de mort et la protection contre le refoulement vers des États où la vie serait menacée.

3. Exceptions proportionnelles

Notions clés & Définitions

  • État de nécessité (CEDH, Art. 2 § 2 let. a) : circonstance exceptionnelle permettant de déroger au droit à la vie lorsque la vie d’autrui est en danger imminent et qu’aucune autre solution n’est envisageable, sous réserve du respect du principe de proportionnalité extrême.
  • Légitime défense (CEDH, Art. 2 § 2 let. b) : situation où une personne utilise la force pour se protéger ou protéger autrui contre une attaque immédiate, illégitime ou injustifiée, dans la limite de la nécessité et de la proportionnalité.
  • Arrestation régulière (CEDH, Art. 2 § 2 let. c) : procédure d’arrestation conforme aux règles légales, permettant l’usage de la force létale uniquement si strictement nécessaire pour maîtriser ou arrêter une personne dangereuse.
  • Conditions strictes d’usage de la force létale (CourEDH, McCann c. Royaume-Uni, 1995) : la Cour exige que l’usage de la force létale soit exceptionnel, strictement nécessaire, proportionné à la menace, et encadré par une formation adéquate des agents.
  • Principe de proportionnalité dans l’usage de la force létale : exigence que la force employée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, en tenant compte de la gravité de la menace et des circonstances.
  • But justifiant le recours à la force létale : défense, arrestation, répression d’émeute ou d’insurrection, sous conditions de nécessité et de proportionnalité (voir notamment CourEDH, McCann c. Royaume-Uni, 1995).

Points essentiels

  • Les exceptions au droit à la vie selon l’Art. 2 § 2 CEDH sont limitées aux cas d’état de nécessité, légitime défense, arrestation régulière et répression d’émeute, sous conditions strictes.
  • La CourEDH (McCann c. Royaume-Uni, 1995) insiste sur la nécessité d’un cadre législatif clair, d’une formation adéquate des agents et du respect du principe de proportionnalité pour l’usage de la force létale.
  • La jurisprudence précise que la force létale doit être utilisée en dernier recours, uniquement lorsque toutes les autres options sont insuffisantes ou inapplicables.
  • La condition de proportionnalité implique que la force employée ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, en tenant compte de la gravité de la menace.
  • Même en cas de danger imminent, l’usage de la force létale doit respecter un cadre strict, sous peine de violation des droits protégés par la CEDH.
  • La formation continue des agents et la législation encadrant leur action sont essentielles pour garantir la conformité aux exigences de proportionnalité et de nécessité.

À retenir

Les exceptions au droit à la vie selon la CEDH sont strictement encadrées et ne peuvent justifier l’usage de la force létale que dans des circonstances exceptionnelles, proportionnées et conformes à un cadre législatif précis.

4. Protection extraterritoriale

Notions clés & Définitions

  • Portée extraterritoriale de la protection du droit à la vie (Art. 25 al. 3 Cst.) : Obligation de l’État de protéger la vie humaine au-delà de ses frontières, notamment en empêchant le refoulement vers un État où la personne risquerait la peine de mort (voir aussi "la légitimité" en section 3). AUTEUR (date) : principe fondamental de la protection de la vie dans le contexte international.

  • Interdiction de refouler une personne vers un État où elle risque la peine de mort : Principe selon lequel l’État ne doit pas expulser ou refouler une personne dans un pays où elle pourrait être exécutée, en application de l’article 25 al. 3 Cst. et du droit international (voir aussi "la légitimité" en section 3). AUTEUR (date) : principe jurisprudentiel renforcé par la jurisprudence de la CourEDH.

  • Obligations de l’État au-delà de ses frontières en matière de protection de la vie : Engagements internationaux et constitutionnels imposant à l’État de prendre des mesures actives pour assurer la protection de la vie humaine, même hors de ses territoires, notamment par la non-expulsion vers des États pratiquant la peine de mort (voir aussi "la légitimité" en section 3). AUTEUR (date) : principe reconnu par la jurisprudence et la doctrine en droit international des droits de l’homme.

Points essentiels

  • La garantie du droit à la vie est consacrée par l’Art. 10 al. 1er, 1ère phrase Cst. et renforcée par le droit international (Art. 6 § 1er Pacte ONU II, Art. 2 CEDH). La protection n’est pas absolue, mais elle comporte des exceptions strictes (état de nécessité, légitime défense, arrestation régulière, répression d’émeute) (voir aussi "Exceptions proportionnelles" en section 3).

  • La portée extraterritoriale de cette protection, notamment via l’Art. 25 al. 3 Cst., interdit à l’État de refouler une personne vers un pays où elle risque la peine de mort, ce qui implique une obligation au-delà de ses frontières. La jurisprudence de la CourEDH (ex. ATF 136 I 87) confirme cette obligation de non-refoulement.

  • La jurisprudence internationale (ex. CourEDH, Soering c. Royaume-Uni, 1989) établit que l’État doit empêcher le transfert de personnes vers des États pratiquant la peine capitale, même si cela se produit en dehors de son territoire. La Suisse a ratifié plusieurs protocoles visant à abolir la peine de mort (ex. Protocole n° 13, 2002).

  • La notion de jus cogens renforce l’interdiction de refouler vers un pays où la peine de mort pourrait être appliquée, même si le pays d’origine n’a pas ratifié ces instruments (voir aussi "Obligations de l’État au-delà de ses frontières" en section 3).

À retenir

L’État a une obligation constitutionnelle et internationale de protéger la vie humaine, y compris en empêchant le refoulement vers des États où la peine de mort est pratiquée, ce qui implique une responsabilité extraterritoriale en matière de droits humains.

5. Interdiction peine de mort

Notions clés & Définitions

  • Interdiction constitutionnelle explicite (Art. 10 al. 1, 2ème phrase Cst.) : La Constitution fédérale de la Suisse prohibe expressément la peine de mort, inscrivant cette interdiction comme norme fondamentale.
  • Abolition dans le Code pénal militaire (1992) : La suppression légale de la peine capitale dans le cadre du droit pénal militaire suisse, concrétisant l’interdiction constitutionnelle.
  • Protocole facultatif visant à abolir la peine de mort (Pacte ONU) : Accord international adopté par l’Assemblée générale de l’ONU en 1989, visant à abolir la peine de mort en toutes circonstances, auquel la Suisse a ratifié en 2002.
  • Protocoles CEDH n° 6 et 13 : Instruments du Conseil de l’Europe qui abolissent la peine de mort, notamment le protocole n° 6 en 1983 (en temps de paix) et le protocole n° 13 en 2002 (en toutes circonstances).
  • Jus cogens relatif à l’interdiction de la peine de mort : Norme impérative du droit international qui interdit la peine capitale en toutes circonstances, reconnue comme une règle fondamentale et inviolable.

Points essentiels

  • La Constitution fédérale suisse (Art. 10 al. 1, 2ème phrase Cst.) interdit explicitement la peine de mort, renforçant ainsi l’engagement national contre cette pratique.
  • La Suisse a aboli la peine de mort dans le Code pénal militaire en 1992, conformément à cette interdiction constitutionnelle.
  • La Suisse a ratifié le Protocole facultatif du 15 décembre 1989 visant à abolir la peine de mort (RS 0.103.22), renforçant l’engagement international.
  • Les Protocoles n° 6 (1983) et 13 (2002) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) abolissent la peine de mort, le dernier en toutes circonstances.
  • La jurisprudence de la CourEDH, notamment dans l’affaire Soering (1989), confirme que la peine de mort est incompatible avec la Convention, même en cas de rétention dans le « couloir de la mort ».
  • La norme d’interdiction de la peine de mort est considérée comme une règle de jus cogens, c’est-à-dire une norme impérative du droit international, qui ne peut être violée ou remise en question.

À retenir

L’interdiction de la peine de mort en Suisse est à la fois constitutionnelle, légale, et renforcée par des instruments internationaux et européens, constituant une norme impérative du droit international.

6. Protection internationale

Notions clés & Définitions

  • Garantie du droit à la vie par la CEDH (Art. 2) : La Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) protège le droit à la vie de toute personne, stipulant que ce droit doit être assuré par la loi, tout en permettant des exceptions strictes (art. 2 § 2). La peine de mort est interdite en toutes circonstances par la jurisprudence et les protocoles additionnels, notamment le Protocole n° 13 (2002).

  • Obligations positives de l’État selon CourEDH (ex. Osman c. Royaume-Uni, 1998) : L’État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie des individus sous sa juridiction, notamment en adoptant des lois, en formant ses agents, et en mettant en place des mesures concrètes pour prévenir les risques imminents pour la vie.

  • Obligations procédurales d’enquête en cas de décès (ex. Anguelova c. Bulgarie, 2002) : En cas de décès ou de risque de décès, l’État doit mener une enquête officielle, rapide, indépendante, transparente et impartiale, afin de déterminer les responsabilités et garantir la justice, en assurant notamment l’accès des proches à l’instruction.

  • Protection internationale contre l’expulsion vers pays à risque de peine de mort : La jurisprudence et le droit international interdisent le refoulement d’une personne vers un État où elle risque la peine capitale, conformément à l’interdiction d’expulsion (refoulement) en cas de danger pour la vie, notamment en application de l’art. 25 al. 3 Cst. et du principe de non-refoulement.

  • Jurisprudence CEDH relative au droit à la vie et avortement : La Cour a reconnu que le droit à la vie ne garantit pas explicitement un droit à l’avortement, mais a laissé une marge d’appréciation aux États (ex. Vo c. France, 2004). La jurisprudence insiste sur la protection du fœtus dans certaines conditions, tout en respectant la liberté personnelle de la mère (art. 8 CEDH), sans établir un droit automatique à l’avortement.

Points essentiels

  • La CEDH (art. 2) garantit le droit à la vie, exigeant que ce droit soit protégé par la loi, tout en permettant des exceptions strictes (état de nécessité, légitime défense, arrestation régulière, répression d’émeutes). La jurisprudence précise que la force létale doit respecter le principe de proportionnalité et ne peut être utilisée qu’en dernier recours (CourEDH, McCann c. Royaume-Uni, 1995).

  • La protection contre l’expulsion vers un pays où une personne risque la peine de mort est une obligation fondamentale, renforcée par la jurisprudence de la CourEDH et le droit international, notamment le principe de non-refoulement. La Suisse, par exemple, interdit le refoulement en cas de risque de peine capitale (art. 25 al. 3 Cst.).

  • La jurisprudence souligne que la peine de mort est incompatible avec le droit européen, notamment par la ratification des protocoles additionnels n° 6, 13 (2002) et la pratique unanime des États membres. La CourEDH a condamné le recours au couloir de la mort, considéré comme contraire à l’art. 3 CEDH.

  • La cour insiste sur l’obligation de l’État d’enquêter efficacement en cas de décès ou de blessures graves, garantissant la transparence, l’indépendance et la célérité des investigations. La responsabilité de l’État peut être engagée si ces obligations ne sont pas respectées (ex. Anguelova c. Bulgarie, 2002).

À retenir

Le droit international, notamment la jurisprudence de la CourEDH, établit que le droit à la vie doit être activement protégé par l’État, qui doit également respecter ses obligations procédurales et éviter toute violation, notamment en interdisant la peine de mort et en garantissant une enquête efficace en cas de décès.

7. Droits de l’enfant

Notions clés & Définitions

  • Droits de l’enfant à naître en droit civil (Art. 31 CC) : Le début de la personnalité juridique de l’enfant est reconnu à la naissance accomplie d’un enfant vivant. Cela implique que l’enfant à naître bénéficie de droits conditionnels, notamment en matière de filiation et de patrimoine, dès qu’il est conçu, sous réserve de sa naissance vivante.
  • Protection pénale de la vie pendant la grossesse (Art. 118-120 CP) : Dispositions légales visant à protéger la vie du fœtus durant la grossesse. La dépénalisation de l’avortement en 2002 a permis d’établir des conditions précises pour l’interruption volontaire de grossesse, distinguant entre interruption punissable (art. 118 CP) et non punissable (art. 119 CP).
  • Jurisprudence CEDH sur l’enfant à naître et avortement : La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a adopté une position laissant une marge d’appréciation aux États concernant la protection de l’enfant à naître et le droit à l’avortement, sans reconnaître explicitement un droit à l’avortement, mais en soulignant la nécessité de respecter la liberté personnelle et la vie privée (ex. Vo c. France, 2004 ; Tysiąc c. Pologne, 2007).
  • Droits conditionnels de l’enfant conçu : Droits reconnus à l’enfant avant sa naissance, sous conditions, notamment en droit civil, où la personnalité commence à la naissance accomplie d’un enfant vivant, et en droit pénal, où la vie du fœtus est protégée sous certaines conditions.
  • Conditions pour avortement thérapeutique selon CEDH : La Cour admet une marge d’appréciation aux États pour autoriser l’avortement thérapeutique, notamment lorsque la santé ou la vie de la mère est en danger, ou en cas de malformation grave du fœtus (ex. Tysiąc c. Pologne, 2007).

Points essentiels

  • La reconnaissance du début de la personnalité de l’enfant en droit civil (Art. 31 CC) se limite à la naissance accomplie d’un enfant vivant, ce qui confère à l’enfant à naître des droits conditionnels.
  • La protection pénale de la vie durant la grossesse est encadrée par les articles 118-120 CP, avec une dépénalisation partielle de l’avortement en 2002, permettant l’interruption non punissable sous conditions strictes (art. 119 CP) et punissable dans d’autres cas (art. 118 CP).
  • La jurisprudence de la CEDH, notamment dans Vo c. France (2004) et Tysiąc c. Pologne (2007), indique que l’enfant à naître n’est pas considéré comme une personne directement bénéficiaire du droit à la vie (art. 2 CEDH), mais que le droit à la vie, reconnu par l’art. 2, se limite à la protection de la mère et laisse une marge d’appréciation aux États pour la réglementation de l’avortement.
  • La notion de début de vie en droit suisse est interprétée comme la naissance accomplie d’un enfant vivant, sans définition précise de la vie, mais avec une protection conditionnelle du fœtus selon le contexte juridique.
  • La Cour européenne laisse une marge d’appréciation aux États pour la réglementation de l’avortement, notamment dans les conditions thérapeutiques, tout en insistant sur le respect de la vie privée et de la liberté personnelle (ex. Tysiąc, 2007).

À retenir

Le droit suisse et la jurisprudence européenne reconnaissent que l’enfant à naître bénéficie de droits conditionnels, la protection de la vie étant principalement assurée après la naissance, avec une marge d’appréciation laissée aux États pour la réglementation de l’avortement thérapeutique dans le respect des droits de la mère.

8. Droit à l’avortement

Notions clés & Définitions

  • Cadre légal de l’avortement en droit suisse (Art. 119 CP) : Disposition du Code pénal suisse qui définit les conditions dans lesquelles l’interruption volontaire de grossesse n’est pas punissable, notamment si elle est pratiquée dans un délai déterminé ou sous certaines conditions médicales ou sociales.
  • Jurisprudence CEDH sur accès à l’avortement (Tysiąc c. Pologne, 2007 ; A, B et C c. Irlande, 2010) : Ensemble de décisions de la Cour européenne des droits de l’homme qui évaluent la conformité des législations nationales relatives à l’accès à l’avortement avec la Convention européenne des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée et le droit à la vie.
  • Traitement du droit à l’avortement sous l’angle de l’Art. 8 CEDH : Analyse jurisprudentielle qui considère le droit au respect de la vie privée et familiale comme un cadre dans lequel le droit à l’avortement peut être protégé ou limité, en tenant compte des intérêts de la mère et du fœtus.
  • Difficultés d’accès à l’avortement (R.R. c. Pologne, 2011 ; M.L. c. Pologne, 2023) : Décisions de la Cour qui soulignent les obstacles rencontrés par les femmes pour accéder à l’avortement dans certains États, notamment en raison de restrictions législatives ou de pratiques médicales opposées, et leur impact sur la jouissance effective du droit à l’avortement.

9. Fin de vie

Notions clés & Définitions

  • Mort cérébrale : Diagnostic clinique selon l’Académie suisse des sciences médicales, caractérisé par l’arrêt irréversible de toutes les fonctions du cerveau, y compris le tronc cérébral, constituant la définition médicale de la fin de vie.
  • Consentement présumé pour dons d’organes (Art. 8 al. 2 CEDH) : Principe selon lequel, en l’absence de refus explicite, le consentement à la transplantation d’organes peut être considéré comme acquis, sous réserve d’une information adéquate de la population.
  • Législation suisse sur transplantation d’organes (Art. 119a Cst., LF 2004) : Cadre juridique encadrant le prélèvement et la transplantation d’organes, tissus et cellules, notamment la révision adoptée le 23 septembre 2023, qui précise les conditions et le cadre normatif.
  • Euthanasie active, passive et suicide assisté (Art. 114 et 115 CP) :
    • Euthanasie active : intervention directe pour provoquer la mort, punie sauf exceptions.
    • Euthanasie passive : renoncement aux soins ou à la médication, non punissable si conforme à la volonté du patient.
    • Suicide assisté : aide fournie à une personne pour qu’elle se donne la mort, non punissable si mobile altruiste (art. 115 CP).
  • Cadre normatif de la fin de vie et euthanasie : Ensemble des règles légales, déontologiques et jurisprudentielles encadrant la pratique de la fin de vie, notamment la distinction entre euthanasie, suicide assisté, et respect de la volonté du patient.

10. Obligations de l’État

Notions clés & Définitions

  • Obligations positives de l’État : Devoir pour l’État de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie humaine, notamment par la mise en place de lois, formations et mesures concrètes (CourEDH, L.C.B. c. Royaume-Uni, 1998 ; CourEDH, Frick c. Suisse, 2020).

  • Protection contre la force meurtrière : Obligation de l’État de prévenir tout usage illégitime de la force létale, en respectant la légalité, la proportionnalité, et la connaissance du risque par les agents (CourEDH, Osman c. Royaume-Uni, 1998).

  • Obligations procédurales d’enquête : Nécessité pour l’État de mener des enquêtes efficaces, rapides, transparentes, indépendantes et impartiales en cas de décès ou de risques mortels, afin de garantir la responsabilité (CourEDH, Anguelova c. Bulgarie, 2002 ; CourEDH, Guiliani et Gaggio c. Italie, 2011).

  • Obligations négatives : Devoir de l’État de s’abstenir de provoquer la mort intentionnellement ou en dehors du cadre légal strict, notamment lors de l’usage de la force létale, sous peine de violation du droit à la vie (CourEDH, McCann c. Royaume-Uni, 1995).

  • Protection contre risques environnementaux et santé : Obligation de l’État de contrôler et d’autoriser les activités dangereuses pour prévenir des désastres ou risques pour la santé, en respectant un cadre normatif et en assurant la sécurité (CourEDH, Boudaïeva c. Russie, 2008 ; ATF 140 II 315).

Points essentiels

  • Les obligations de l’État se divisent en positives, négatives et procédurales, visant à garantir le droit à la vie dans toutes ses dimensions.
  • La protection contre la force meurtrière impose que l’usage de la force par l’État soit strictement réglementé, proportionné, et réservé aux situations d’absolue nécessité, conformément à la jurisprudence de la CourEDH (ex : CourEDH, Osman c. Royaume-Uni, 1998).
  • En cas de décès ou de risque mortel, l’État doit assurer une enquête effective, indépendante et rapide, pour établir la responsabilité et respecter le droit à la vérité (ex : CourEDH, Guiliani et Gaggio c. Italie, 2011).
  • La protection contre les risques environnementaux ou sanitaires implique une régulation stricte des activités dangereuses, avec des autorisations et contrôles pour prévenir les désastres (ex : CourEDH, Boudaïeva c. Russie, 2008).
  • La jurisprudence de la CourEDH souligne que ces obligations s’étendent aussi aux relations horizontales, notamment envers les détenus, malades ou vulnérables, en imposant des devoirs de prévention et d’enquête.

À retenir

Les obligations de l’État pour protéger la vie combinent des devoirs actifs de prévention et de réaction, ainsi que des interdictions strictes de provoquer la mort en dehors du cadre légal, sous peine de violation des droits fondamentaux.

Repères chronologiques

DateÉvénement
1983Adoption du Protocole n° 6 à la CEDH abolissant la peine de mort en temps de paix
1989Ratification du Deuxième protocole facultatif du Pacte ONU II abolissant la peine de mort
2002Adoption du Protocole n° 13 à la CEDH abolissant la peine de mort en toutes circonstances

Tableaux de Synthèse

ThèmeNotions clésAuteurs / Références
Droit à la vieGarantie par l’art. 10 al. 1er Cst., restrictions par art. 36 Cst., interdiction de la peine de mort, protection extraterritorialeConstitution fédérale, Pacte ONU II, CEDH
Sources constitutionnellesArt. 10 al. 1er Cst., Art. 25 al. 3 Cst., Protocoles n° 6 et 13 à la CEDHConstitution, CEDH, Protocoles
Exceptions proportionnellesÉtat de nécessité, légitime défense, arrestation régulière, conditions strictes, principe de proportionnalitéCourEDH, Art. 2 CEDH

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre la notion de vie en droit suisse (naissance accomplie) avec la définition biologique ou médicale de la mort.
  2. Croire que la peine de mort pourrait être réintroduite par une loi nationale, alors qu’elle est interdite par la Constitution et les protocoles internationaux.
  3. Confondre légitime défense et état de nécessité, notamment en ce qui concerne la proportionnalité.
  4. Sous-estimer l’impact de la jurisprudence de la CourEDH sur l’interdiction de la peine de mort et la protection de la vie.
  5. Omettre la portée extraterritoriale de la protection contre le refoulement vers un pays où la vie serait menacée.
  6. Confondre les exceptions légales (légitime défense, nécessité) avec des situations arbitraires ou non encadrées.
  7. Négliger que la protection de la vie inclut aussi la protection contre l’euthanasie active/passive dans un cadre légal précis.

Checklist Examen

  • Connaître la définition de la protection du droit à la vie selon l’art. 10 al. 1er Cst. et ses limites.
  • Maîtriser la portée de l’interdiction de la peine de mort en droit suisse et international (Protocole n° 6, 13 à la CEDH, Pacte ONU II).
  • Savoir que la protection contre le refoulement s’étend à l’échelle internationale et extraterritoriale (art. 25 al. 3 Cst.).
  • Identifier les conditions strictes d’application de l’état de nécessité, de la légitime défense, et de l’arrestation régulière selon la jurisprudence de la CourEDH.
  • Connaître la différence entre la vie en droit suisse (naissance accomplie) et la définition biologique ou médicale.
  • Comprendre que la proportionnalité extrême limite toute atteinte à la vie.
  • Être capable d’énumérer les protocoles de la CEDH abolissant la peine de mort (n° 6, 13).
  • Savoir que la peine de mort est interdite en toutes circonstances dans le droit interne et international.
  • Connaître la portée de la protection contre l’expulsion, extradition ou refoulement en cas de risque de peine de mort ou de violations graves.
  • Maîtriser la distinction entre exceptions légales et situations arbitraires ou non encadrées.
  • Savoir que la jurisprudence insiste sur la nécessité d’un cadre législatif clair pour l’usage de la force létale.
  • Vérifier la maîtrise des concepts clés : proportionnalité, état de nécessité, légitime défense, arrestation régulière.

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Droit à la vie et interdiction de la peine de mort avec 10 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Quand la Suisse a-t-elle ratifié le protocole n° 13 à la CEDH, abolissant la peine de mort en toutes circonstances ?

2. Quel est le rôle des exceptions proportionnelles dans le cadre du droit à la vie?

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Mémorisez les concepts clés de Droit à la vie et interdiction de la peine de mort avec 20 flashcards interactives.

Droit à la vie — définition ?

Droit inhérent à tout être humain, limité par la loi.

Sources constitutionnelles — principales ?

Art. 10 al. 1er Cst., art. 25 al. 3 Cst., Protocoles n° 6 et 13 à la CEDH.

Exceptions proportionnelles — exemples ?

État de nécessité, légitime défense, arrestation régulière.

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