Fiche de révision : Introduction à la procédure pénale française

Plan du Cours

  1. Principes directeurs de la procédure pénale
  2. Organisation judiciaire répressive
  3. Garanties du procès pénal
  4. Police judiciaire et compétences
  5. Juridictions répressives et compétences
  6. Actions publique et civile
  7. Enquêtes pénales et garde à vue
  8. Instruction préparatoire et actes
  9. Jugement pénal et voies de recours
  10. Justice pénale des mineurs
  11. Exécution des peines et application

1. Principes directeurs de la procédure pénale

Notions clés & Définitions

  • Procédure accusatoire : Procédure pénale déclenchée par un accusateur, organisée autour d’un débat public et contradictoire, avec une place centrale de l’oralité.
  • Procédure inquisitoire : Procédure pénale déclenchée par l’organe de jugement, marquée par le secret de l’enquête, une logique écrite et un débat moins contradictoire.
  • Modèle mixte français : Modèle de procédure pénale combinant des éléments accusatoires et inquisitoires, avec une enquête pouvant rester partiellement secrète puis une audience orale et contradictoire.
  • Loi pénale de fond : Ensemble des règles qui définissent l’infraction, son champ d’application et les causes d’irresponsabilité, donc ce qui est punissable.
  • Loi pénale de forme : Ensemble des règles de procédure qui organise l’application et le déroulement des procédures pénales, notamment par la logique de douceur immédiate et de sévérité différée.

Points essentiels

  • La procédure pénale française est encadrée par la loi (art. 34 de la Constitution) et par des normes européennes, dont la CEDH et la CJUE, pour garantir l’équité du procès pénal.
  • Le modèle français est mixte : la recherche de la vérité peut commencer sous un régime de secret, mais le déroulement de l’audience est principalement oral et contradictoire.
  • L’art. 1er du CPP regroupe les droits et garanties du justiciable, dont l’accès à un juge, les droits de la défense, la célérité et la publicité de la procédure.
  • Le droit d’accès à un juge découle de l’art. 6 CEDH et a été affirmé par la CEDH dès 1975 dans l’arrêt Colder c/ Royaume-Uni.
  • L’impartialité se distingue en impartialité objective (absence d’éléments externes faisant douter) et subjective (absence de préjugé personnel du juge).
  • La publicité peut être écartée en huit clos lorsqu’elle porterait atteinte à la dignité de la personne, notamment pour certains dossiers sensibles (exemples cités : Pelicot, mineurs).

Astuce mémo

Accusatoire : Accusateur → Public + Contradictoire → Oral ; Inquisitoire : Juge → Secret + Écrit → peu de contradiction.

2. Organisation judiciaire répressive

Notions clés & Définitions

  • Séparation des fonctions judiciaires : Principe d’organisation où l’acte de recherche des preuves et l’acte de jugement sont confiés à des magistrats différents pour éviter que le juge du fond ne soit déjà impliqué dans l’enquête.
  • Double degré de juridiction : Principe selon lequel une décision de justice peut être réexaminée par une juridiction supérieure afin de limiter les conséquences d’une erreur de fait ou de droit.
  • Collégialité en jugement : Principe selon lequel plusieurs magistrats délibèrent et statuent ensemble, notamment au tribunal correctionnel et dans les juridictions criminelles, pour réduire le risque d’erreur.
  • Chambre de l’instruction : Juridiction d’appel spécifique à la phase d’instruction qui contrôle les décisions et peut examiner certaines questions comme les nullités liées aux actes d’enquête.

Points essentiels

  • Principe de séparation des fonctions judiciaires : ce n’est pas le même magistrat qui instruit et qui juge, sauf en cas de demande de complément d’information à l’audience, ordonnée par le juge saisi mais sans que ce juge réalise lui-même le complément.
  • Principe de collégialité : au tribunal correctionnel comme en matière criminelle, la décision est prise par plusieurs magistrats et le président dirige les débats avant délibération.
  • Article 398-1 CPP : la collégialité peut être écartée dans des matières et situations prévues par le texte, donnant lieu à un jugement par juge unique.
  • Juridictions d’instruction : elles comprennent le juge d’instruction et la chambre de l’instruction, avec un contrôle des décisions rendues pendant l’instruction.
  • Juridiction de jugement criminelle : la cour d’assises juge les crimes et associe des magistrats professionnels et des jurés populaires.
  • Cour criminelle départementale : créée par la loi du 23 mars 2019, elle juge des crimes passibles jusqu’à 20 ans de réclusion avec un président et quatre assesseurs.

3. Garanties du procès pénal

Notions clés & Définitions

  • Légalité de l’obtention des preuves : La garantie impose que seules les preuves recueillies légalement, sans acte interdit, puissent être utilisées pour établir la vérité en procédure pénale.
  • Principe du contradictoire : Le contradictoire garantit que chaque partie peut prendre connaissance des preuves produites et discuter leur contenu pendant le procès pénal.
  • Nullité procédurale pénale : La nullité sanctionne la violation d’une règle de procédure en permettant d’obtenir l’annulation d’un acte ou d’une procédure irrégulière.

Points essentiels

  • Toute preuve obtenue par un procédé illicite ou portant atteinte aux droits fondamentaux ne peut pas être admise dans la procédure pénale.
  • La nullité peut être demandée lorsqu’une règle de procédure est violée, afin d’annuler l’acte ou la procédure non conforme aux exigences légales.
  • La nullité peut être prononcée en cas de violation de formes prescrites à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles (article 802 CPP).
  • Les nullités d’ordre public peuvent être invoquées par toutes les parties à tout stade, y compris par le juge, tandis que les nullités d’intérêt privé ne sont invoquées que par la personne concernée.
  • Pour soulever une nullité, il faut établir un grief, obligation exigée pour les nullités d’intérêt privé mais non exigée pour les nullités d’ordre public selon la jurisprudence mentionnée.

Astuce mémo

Légalité + Contradictoire = preuves propres et discutables ; si règle cassée, Nullité avec Grief (surtout pour l’intérêt privé).

4. Police judiciaire et compétences

Notions clés & Définitions

  • Tribunaux de droit commun spécialisés : En temps de paix ou en temps de guerre, ce sont des tribunaux spécialisés qui peuvent juger certaines infractions commises par des militaires et des forces armées françaises, même hors du territoire français.
  • Tribunaux des forces armées : En période de guerre, ces tribunaux sont instaurés pour juger les infractions commises sur le territoire français par les militaires et les forces armées.
  • Juridictions de droit commun à composition spéciale : Ces juridictions spécialisées disposent d’une compétence matérielle pour traiter certains types d’affaires relevant de questions particulières comme le terrorisme ou le secret de la défense nationale.
  • Juridictions pour mineurs : Ces juridictions ont une compétence matérielle spécifique pour les infractions commises par des personnes de moins de 18 ans, avec un traitement différencié par rapport au droit commun.

Points essentiels

  • En domaine militaire, le Code de la justice militaire retient la compétence des tribunaux de droit commun spécialisés pour juger des infractions commises par les militaires et les forces armées françaises contre les armées françaises, en paix comme en guerre et même hors territoire français.
  • En période de guerre, les infractions commises sur le territoire français par les militaires et les forces armées relèvent des tribunaux des forces armées, conformément aux articles 699 et suivants du Code de procédure pénale.
  • La Cour d’assises saisie d’un crime peut aussi juger les délits et contraventions connexes à ce crime pour éviter la dispersion des poursuites.
  • La correctionnalisation judiciaire suppose l’accord du ministère public, de la défense et de la partie civile pour une affaire relevant normalement de la cour d’assises, à condition que le tribunal correctionnel soit compétent.
  • La règle le juge de l’action est le juge de l’exception donne au juge compétent pour la demande principale le pouvoir d’examiner les exceptions, notamment pour les questions préjudicielles pouvant justifier un sursis.
  • La prorogation de compétence permet à la juridiction de connaître ensemble plusieurs affaires connexes selon l’article 203 du Code de procédure pénale, notamment en matière de crimes sériels ou de terrorisme pour adapter la compétence territoriale.

5. Juridictions répressives et compétences

Notions clés & Définitions

  • Saisine d’office du tribunal correctionnel : Procédure permettant au tribunal correctionnel de lancer lui-même des poursuites lorsqu’il constate certains faits directement à l’audience.
  • Saisine obligatoire du procureur pour les crimes : Règle selon laquelle les poursuites pour une infraction qualifiée de crime ne peuvent pas partir du seul constat à l’audience du tribunal.
  • Retrait de la plainte : Acte par lequel la victime retire sa plainte, sans empêcher automatiquement la poursuite pénale décidée par le procureur.

Points essentiels

  • Le tribunal correctionnel peut se saisir d’office si des faits sont commis en audience, à condition qu’il s’agisse d’une contravention ou d’un délit.
  • La saisine d’office n’existe pas pour les crimes : il faut obligatoirement que le procureur de la République saisisse la juridiction.
  • Un exemple typique de crime commis en audience nécessitant la saisine du procureur est l’outrage à magistrat commis pendant l’audience.
  • Le retrait de la plainte n’éteint pas l’action pénale si le procureur de la République décide de poursuivre.

6. Actions publique et civile

Notions clés & Définitions

  • Action publique : L’action publique correspond à la démarche conduite par le ministère public pour décider s’il faut poursuivre ou non une infraction.
  • Plainte et dénonciation : La plainte ou la dénonciation déclenche, selon les cas, des investigations confiées à la police judiciaire afin d’éclairer la décision du procureur.
  • Nullité sur grief : La nullité sanctionne une irrégularité procédurale uniquement si un grief est démontré, c’est-à-dire un préjudice effectivement subi.

Points essentiels

  • Les éléments recueillis par la police judiciaire peuvent conduire le procureur à classer l’affaire sans suite ou à poursuivre l’enquête ou les poursuites.
  • Lorsqu’une irrégularité est invoquée, la nullité n’est admise que si un grief est démontré, qu’il soit expressément prévu ou non par les textes.
  • Une personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou visite domiciliaire sans poursuites peut saisir le JLD pour demander l’annulation au plus tôt six mois après l’acte.
  • En enquête, le caractère coercitif des actes peut entraîner la nullité si les règles prescrites ne sont pas respectées et qu’un préjudice est établi.

7. Enquêtes pénales et garde à vue

Notions clés & Définitions

  • Réquisitions pénales : Procédure d’enquête permettant de demander à des organismes publics, personnes morales privées ou opérateurs des informations utiles à la manifestation de la vérité.
  • Perquisition : Mesure d’enquête visant à rechercher des éléments de preuve dans un domicile ou des lieux liés à la personne mise en cause, avec possibilité de saisie d’objets et de supports informatiques.
  • Géolocalisation en temps réel : Technique spéciale autorisant la localisation à l’insu d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet sans consentement, pour une enquête ou instruction visant des infractions et situations prévues par le CPP.
  • Garde à vue : Mesure de contrainte ordonnée par un OPJ, sous contrôle de l’autorité judiciaire, maintenant une personne à disposition des enquêteurs en cas de soupçons plausibles pour un crime ou un délit puni d’emprisonnement.

Points essentiels

  • Les réquisitions ne peuvent viser que les crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement, et leur durée ne peut excéder 6 mois renouvelable.
  • La perquisition est en principe autorisée entre 6h et 21h, et la présence de la personne est assurée en flagrance, avec témoins en cas d’absence, tandis qu’en enquête préliminaire l’accord écrit est requis sauf autorisation spéciale.
  • En perquisition, les enquêteurs peuvent accéder aux données informatiques utiles via le système sur les lieux et examiner les documents avant d’en saisir ce qui est utile, puis placer sous scellés les éléments saisis.
  • La géolocalisation doit faire l’objet d’une autorisation écrite et motivée et, selon la situation, sa durée initiale est de 15 jours pour mort suspecte/disparition/fuite et de 8 jours dans les autres cas, avec prolongations possibles jusqu’à 1 an, voire 2 ans en cas de criminalité organisée.
  • La garde à vue suppose des raisons plausibles de soupçonner un crime ou un délit puni d’emprisonnement, et elle a pour principe une durée de 24 heures pouvant être prolongée à 48 heures en droit commun.
  • En matière de géolocalisation, la mesure ne peut pas viser le cabinet d’avocat ni certains professionnels et catégories de lieux protégés prévus par l’art. 230-34 CPP.

Astuce mémo

Repère les horaires et durées : perquisition 6h–21h, GAV 24h puis 48h (et géolocalisation 15j ou 8j selon le cas).

8. Instruction préparatoire et actes

Notions clés & Définitions

  • Enquête sous pseudonyme : L’enquête sous pseudonyme est un dispositif technique permettant de relever des données sur des appareils après autorisation, pour certaines infractions et sur demande.
  • Captation d’image par moyens téléportés : La captation d’image par drone vise l’enregistrement d’images dans l’espace public sans consentement, sous conditions d’autorisation et de finalité d’enquête.
  • Nullité des actes d’instruction : Les nullités des actes d’instruction sont des irrégularités sanctionnées quand elles portent atteinte aux règles prévues, avec un régime de contrôle périodique.
  • Mandats du juge d’instruction : Les mandats sont des décisions du juge d’instruction (ou du JLD dans certains cas) destinées à faire rechercher, amener ou détenir une personne pour les besoins de la procédure.

Points essentiels

  • La géolocalisation sans consentement (art 230-32 CPP) peut être mise en œuvre en temps réel pour une enquête ou instruction portant sur un crime ou délit puni d’au moins 3 ans, pour mort suspecte/disparition/fuite (art 74 à 74-2 CPP) ou l’information judiciaire correspondante.
  • La géolocalisation doit faire l’objet d’une autorisation écrite et motivée (art 230-33 CPP) et ses durées sont de 15 jours pour mort suspecte/disparition/fuite, 8 jours dans les autres cas, avec prolongation possible par périodes d’1 mois (jusqu’à 1 an, et jusqu’à 2 ans en cas de délinquance/criminalité organisée).
  • La géolocalisation ne peut pas viser le cabinet d’avocat, le cabinet de médecin, de notaire, d’huissier, ni les lieux attachés à des personnes protégées (député, sénateur, magistrat) et l’atteinte à un lieu d’habitation relève de l’accord du JLD.
  • En cas d’urgence, la mesure peut être mise en œuvre par l’OPJ qui informe le procureur, et la mainlevée peut être ordonnée par écrit par le procureur dans les 24 heures, faute de quoi il est mis fin à la mesure (art 230 al. 5).
  • Les opérations techniques autorisées (captation/activation à distance/géolocalisation selon le cadre) se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat autorisateur, ne peuvent avoir un autre objet et font l’objet d’un PV indiquant le début et la fin, avec conservation uniquement des données utiles.
  • En instruction, le contrôle périodique des nullités porte notamment sur les actes intervenus dans les 6 mois suivant la première comparution ou chaque interrogatoire, et la demande de nullité peut être formée par tous, y compris un témoin assisté (art 174 al. 2).

9. Jugement pénal et voies de recours

Notions clés & Définitions

  • Jugement correctionnel : Décision rendue par le tribunal correctionnel à l’issue de l’audience sur la culpabilité, la peine et les intérêts civils.
  • Ordonnance pénale : Décision rendue sans audience par le président pour certains délits simples, quand les conditions et les garanties de la victime sont réunies.
  • Ordonnance pénale délictuelle : Ordonnance pénale visant un délit, notifiée au prévenu et susceptible d’opposition dans un délai spécifique.
  • Cour d’assises : Juridiction compétente pour juger des crimes, avec des règles propres de déroulement des débats et de décision.
  • Appel pénal : Voie de recours permettant de contester certaines décisions pénales devant une juridiction d’appel.

Points essentiels

  • En audience devant le tribunal correctionnel, les débats sont en principe publics et contradictoires, avec des possibilités de restriction si la publicité crée un risque.
  • Le président vérifie l’identité et rappelle les faits reprochés avant d’interroger le prévenu puis de recueillir les questions des assesseurs et les prises de parole des parties.
  • Le jugement peut être rendu oralement à l’issue des débats, et la décision écrite arrive ensuite avec mention des délais d’appel.
  • L’ordonnance pénale est possible pour certains délits simples jugés par un juge unique, et exclue notamment si le prévenu est mineur au jour des faits ou si les faits se cumulent avec un autre délit excluant ce dispositif.
  • L’opposition à une ordonnance pénale doit être formée dans les 45 jours, et l’amende forfaitaire délictuelle ne peut dépasser 3000 euros pour éteindre l’action publique.
  • Devant la cour d’assises, les débats sont en principe publics, mais peuvent se tenir à huis clos dans certains cas et l’enregistrement sonore est obligatoire en appel.

10. Justice pénale des mineurs

Notions clés & Définitions

  • Discernement du mineur : Notion relative à la capacité d’un mineur à comprendre le sens et la portée de la procédure pénale à laquelle il fait l’objet.
  • Excuse de minorité : Dispositif qui réduit la peine encourue lorsque l’auteur est mineur, avec des limites selon la tranche d’âge et la nature de la sanction.
  • Spécialisation des juridictions : Organisation du traitement des affaires impliquant des mineurs avec des magistrats et juridictions dédiés, pour adapter la réponse pénale.
  • Mise à l’épreuve éducative : Mesure principale prononcée dans le parcours pénal des mineurs, articulée autour d’un suivi et d’objectifs éducatifs.
  • Avocat du mineur : Principe d’assistance juridique obligatoire pour le mineur, y compris lorsque l’avocat est commis d’office.

Points essentiels

  • La responsabilité pénale concerne les mineurs de moins de 18 ans et suppose qu’ils aient un discernement, présumé réfragable chez ceux de plus de 13 ans.
  • De 13 à 16 ans, si une peine privative de liberté est encourue, elle ne peut pas dépasser la moitié de la peine encourue, et les peines de réclusion sont exclues.
  • Si le mineur encourt la détention à perpétuité, le maximum applicable est ramené à 20 ans, sauf exception spécialement motivée tenant aux circonstances de l’espèce.
  • En enquête, la retenue est possible pour les moins de 13 ans tandis que la garde à vue devient envisageable à partir de 13 ans, avec des durées de 24 h (prolongations selon le cas).
  • Le parquet peut opter pour des mesures éducatives et la mise à l’épreuve éducative est le principe pour les mineurs, avec une audience unique seulement à titre exceptionnel si les conditions prévues par le texte sont réunies.
  • La mise à l’épreuve se déroule en audiences non publiques et peut comporter, à la fin, une audience d’examen de la culpabilité puis une audience de sanction fixée dans un délai de 6 à 9 mois après la déclaration de culpabilité.

Astuce mémo

13+ = DISCERNEMENT PRÉS​UMÉ (réfragable) ; 13-16 = PEINE PRIVATIVE ≤ 1/2.

11. Exécution des peines et application

Notions clés & Définitions

  • Ministère public : Organe chargé de mettre à exécution la peine et de piloter les démarches matérielles auprès des autorités pénitentiaires.
  • Juge de l’application des peines : Juridiction spécialisée qui supervise l’exécution de la peine et statue notamment sur des réductions liées à la réinsertion.
  • Tribunal de l’application des peines : Juridiction spécialisée compétente pour certains aménagements et pour des décisions comme la libération conditionnelle selon des conditions précises.
  • Chambre de l’application des peines : Formation collégiale spécialisée qui réexamine notamment la dangerosité du condamné et statue après une procédure contradictoire.

Points essentiels

  • Le ministère public met la peine à exécution en délivrant notamment le mandat de dépôt et en faisant les réquisitions liées à l’écrou, sur la base d’éléments transmis aux centres pénitentiaires.
  • Le JAP (art 707-2 et 132-1) agit avec le SPIP et peut prononcer des réductions de peine prévues par les textes applicables (ex. 712-5, 721-6) orientées vers la réinsertion.
  • Le tribunal de l’application des peines peut relever des périodes de sûreté et examiner des réductions exceptionnelles, et traite aussi la libération conditionnelle sous deux conditions cumulées (condamnation > 10 ans et durée restant à subir ≥ 3 ans).
  • La chambre de l’application des peines est composée de 3 juges professionnels et peut être saisie par le JAP, le procureur ou le condamné avec une instruction et des investigations complémentaires, puis un avis de la commission d’investigation des peines.
  • En cas de saisine de la CAP, le JAP doit produire une nouvelle version de l’évaluation de dangerosité (notamment art 730-2) et les ordonnances rendues peuvent faire l’objet d’un appel dans les 24 h suivant notification.

Astuce mémo

JAP = SPIP + réductions ; TAP = sûreté + liberté ( >10 ans et ≥3 ans restants) ; CAP = 3 juges + nouvelle dangerosité + appel 24 h.

Repères chronologiques

DateÉvénement
1975Affirmation du droit d’accès à un juge par la CEDH (arrêt Colder c/ Royaume-Uni).
23 mars 2019Création de la cour criminelle départementale (crimes passibles jusqu’à 20 ans).
15 mars 2026Arrêt CJUE sur la collecte des données dans les enquêtes pénales (affaire Condribus).
20 novembre 2023Règle sur l’accès au dossier (résulte de la loi du 20 novembre 2023).
9 mai 2026Réforme évoquée sur l’accès aux locaux de garde à vue (extension de l’accès).
30 septembre 2024Possibilité pour le juge des libertés de modifier les obligations du contrôle judiciaire (et d’assigner à résidence) évoquée dans le cours.
15 juin 2000Loi évoquée sur la procédure devant la cour d’assises (référence à la loi du 15 juin 2000 pour l’évolution du dispositif).

Tableaux de synthèse

Procédure : accusatoire vs inquisitoire vs modèle mixte

TypeCaractéristiquesDéclenchement/terrain
AccusatoirePublique, orale et contradictoireDéclenchée par un accusateur ; débat oral essentiel ; droits de la défense mis en discussion dans l’audience
InquisitoireSecrète, écrite et non contradictoireDéclenchée par l’organe de jugement ; logique de secret de l’enquête
Modèle mixte françaisEnquête pouvant rester partiellement secrète puis audience orale/contradictoireCombinaison des deux logiques : recherche de la vérité au début, puis audience orale

Nullités : ordre public vs intérêt privé

CatégorieQui invoqueGrief
Nullités d’ordre publicToutes les parties et aussi le jugeGrief pas exigé (selon le cours/jurisprudence mentionnée)
Nullités d’intérêt privéSeulement la personne concernéeGrief exigé pour soulever la nullité

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre accusatoire (public, oral, contradictoire) et inquisitoire (secret, écrit, moins contradictoire) en oubliant que le modèle français est mixte.
  2. Croire que la nullité est automatique : en réalité, l’annulation suppose en principe un grief (notamment pour les nullités d’intérêt privé).
  3. Oublier que la saisine d’office du tribunal correctionnel ne vise pas les crimes : pour les crimes, la saisine du procureur est obligatoire.
  4. Confondre la perquisition et la réquisition : la perquisition vise des lieux/domicile pour trouver des preuves, tandis que les réquisitions visent l’obtention d’informations auprès de tiers.
  5. Se tromper sur les délais : flagrance (art. 53, enquête non plus de huit jours) vs enquête préliminaire (durée limitée à 2 ans avec prolongation d’1 an, exceptions).
  6. Mal distinguer audition libre et garde à vue : l’audition (art. 62) peut être sans contraintes, tandis que la GAV (art. 62-2 et s.) est une privation de liberté encadrée.
  7. Inverser les logiques de compétence : “le juge de l’action est le juge de l’exception” concerne l’examen des exceptions, pas une règle générale de compétence territoriale.

Checklist Examen

  1. Identifier les trois logiques (accusatoire, inquisitoire, modèle mixte) et relier oralité/contradictoire vs secret/écrit à la procédure pénale française.
  2. Distinguer lois pénales de fond vs lois pénales de forme (douceur immédiate vs sévérité différée) et rappeler le rôle de l’art. 34 C° + normes européennes.
  3. Appliquer la séparation des fonctions judiciaires (qui instruit/qui juge) et la collégialité, ainsi que les cas où la collégialité peut être écartée (art. 398-1 CPP).
  4. Qualifier une irrégularité procédurale : vérifier légalité de l’obtention des preuves, puis choisir entre régime de nullité d’ordre public vs nullité d’intérêt privé (grief).
  5. Repérer le bon cadre d’enquête : flagrance (art. 53), puis enquête préliminaire (arts 75 et s.), avec les autorités (OPJ/APJ sous contrôle) et le contrôle du procureur.
  6. Utiliser les articles-cadres de la flagrance et bascules : art. 74/74-1 (mort/disparition suspectes) avec délai de 8 jours, et art. 74-2 (personne en fuite).
  7. Distinguer réquisitions (enquête) et perquisitions : contrôler crimes/délits punis d’emprisonnement, horaires 6h–21h, présence/assentiment en préliminaire, et saisies/ scellés.
  8. Qualifier la mesure de garde à vue : conditions (raisons plausibles, crime ou délit puni d’emprisonnement), durée de droit commun (24h puis 48h), et garanties (avocat, information, enregistrement audio-visuel en matière criminelle).
  9. Raisonner l’instruction préparatoire : saisine (obligatoire en matière criminelle), rôle du juge d’instruction/contrôle par la chambre de l’instruction, et régime des nullités (contrôle périodique).
  10. Choisir la juridiction de jugement et la procédure : tribunal correctionnel/police, cour d’assises (publicité, huis clos possible), et procédures simplifiées (ordonnance pénale et opposition).
  11. Appliquer l’extinction de l’action publique et de l’action civile : prescription (délais selon gravité), retrait de la plainte (sans extinction si poursuite par le procureur), et “chose jugée”.
  12. Conclure sur la justice pénale des mineurs : discernement/présomption réfragable, excuse de minorité (notamment 13-16), spécialisation des juridictions et parcours (mise à l’épreuve éducative).

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Introduction à la procédure pénale française avec 11 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Quel modèle de procédure pénale combine une enquête pouvant rester partiellement secrète et une audience orale et contradictoire ?

2. Quelle est la caractéristique principale de la procédure accusatoire en droit pénal français?

Faire le QCM →

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Introduction à la procédure pénale française avec 9 flashcards interactives.

Procédure accusatoire — définition ?

Déroulement initié par l’accusateur avec débat oral et contradictoire.

Procédure accusatoire

Déclenchée par l’accusateur, débat public, oralité.

Organisation judiciaire répressive — principe clé ?

Séparation des fonctions entre instruction et jugement.

Voir les flashcards →

Cours similaires

Crée tes propres fiches de révision

Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.

Générateur de fiches