Fiche de révision : Introduction au droit international et gouvernance mondiale

Plan du Cours

  1. Puissance, norme et traité
  2. Définition et reconnaissance de l’État
  3. Territoire, frontières et souveraineté
  4. Associations d’États et organisations internationales
  5. ONG et gouvernance mondiale
  6. Traités internationaux et coutume
  7. Juridictions internationales et arbitrage
  8. Paix et recours à la force

1. Puissance, norme et traité

Notions clés & Définitions

  • Norme : Une norme est une règle de conduite qui vise à réguler un comportement dans une société.
  • Règle de droit : Une règle de droit est une norme juridique obligatoire, imposée par une puissance publique et assortie de sanctions.
  • Traité international : Un traité international est un accord par lequel des États s’engagent et créent des obligations bilatérales ou multilatérales.
  • Auto-soumission : L’auto-soumission est le fait que les États acceptent volontairement de se lier par des règles communes pour sécuriser leurs engagements.

Points essentiels

  • La norme régit des comportements à l’échelle sociale, tandis que la règle de droit est juridique, obligatoire et sanctionnée par la puissance publique.
  • Les règles contractuelles et traités correspondent à des normes négociées et fondées sur l’engagement consenti entre parties, contrairement aux règles unilatérales.
  • Un traité ne produit une contrainte effective qu’en présence de mécanismes de respect, car il n’existe pas de législateur international général.
  • La juridiction internationale comme la CIJ n’est compétente que dans le cadre des traités, et l’imposition est limitée aux États qui y ont ratifié.
  • En cas de conflit avec une norme impérative, l’« ordre public international » rend nul le traité contraire selon l’art 53 de la Convention de Vienne.
  • Les normes de jus cogens incluent l’interdiction du génocide, de l’esclavage, des guerres d’agression, des crimes de droit international et de la piraterie.

Astuce mémo

Norme = règle sociale ; règle de droit = norme juridique sanctionnée ; traité = engagement négocié ; jus cogens = interdit au-dessus du reste.

2. Définition et reconnaissance de l’État

Notions clés & Définitions

  • État personne de droit international : Un État est une personne de droit international qui existe juridiquement pour pouvoir exercer des compétences et participer aux relations entre États.
  • Critères de Montevideo : Les critères de Montevideo décrivent les éléments à réunir pour qu’une entité soit reconnue comme État en droit international.
  • Reconnaissance d’État : La reconnaissance d’État est le mécanisme par lequel d’autres États acceptent une entité comme État, notamment pour engager des relations.
  • Capacité d’entrer en relations : La capacité d’entrer en relations vise l’aptitude d’un État à agir avec les autres, généralement rendue effective par le jeu des reconnaissances.

Points essentiels

  • Un État, au sens de la Convention de Montevideo (1933), doit réunir population permanente, territoire déterminé, gouvernement, et capacité à entrer en relations avec les autres États.
  • En droit international, la capacité à entrer en relations passe par la reconnaissance : un État reconnu est disposé à accepter l’entité comme partenaire pour signer des accords.
  • Le nombre d’États dépend des reconnaissances effectivement accordées, comme pour la question de la reconnaissance de la Palestine.
  • La reconnaissance facilite la conclusion d’engagements internationaux, notamment des traités et des accords commerciaux avec l’entité reconnue.

Astuce mémo

Montevideo = Pop + Territoire + Gouvernement + Relations (les 4 “PGRR” de l’État).

3. Territoire, frontières et souveraineté

Notions clés & Définitions

  • Souveraineté exclusive : La souveraineté exclusive désigne le droit d’un État d’exercer ses compétences sur un espace en excluant les autres États.
  • Frontières juridiques : Les frontières juridiques sont les limites issues des règles applicables entre États, utilisées en droit plutôt que l’idée de frontière naturelle.
  • Haute mer : La haute mer est l’espace maritime sur lequel aucun État n’exerce de souveraineté territoriale exclusive, sous réserve des règles communes.
  • Zone économique exclusive : La zone économique exclusive donne à l’État côtier des droits d’exploitation et de pêche, sans conférer une souveraineté comparable à celle du territoire.

Points essentiels

  • Un territoire est un espace sur lequel l’État exerce ses compétences à titre exclusif, notion reliée à la sentence arbitrale de l’île de Palmas de 1928.
  • La souveraineté s’étend aussi au sous-sol et à l’espace aérien, même si l’État ne dit pas « à qui appartient le ciel ».
  • Dans les espaces sans souveraineté exclusive, la haute mer relève d’une règle coutumière de libre navigation, formulée pour la première fois dans la décision CIJ de 1949 sur le détroit de Corfou.
  • La CIJ (16 octobre 1975) sur le Sahara occidental estime que la population locale devait se prononcer par référendum d’autodétermination.
  • La souveraineté comprend notamment cinq attributs : maintenir l’ordre, respecter les engagements internationaux, édicter la loi, rendre la justice et battre monnaie.

4. Associations d’États et organisations internationales

Notions clés & Définitions

  • Société des Nations : Organisation internationale née du traité de Versailles en 1919, avec une vocation universaliste pour la paix et la sécurité.
  • Union télégraphique internationale : Organisation internationale spécialisée créée en 1865 pour encadrer la télégraphie entre États.
  • Union postale universelle : Organisation internationale spécialisée créée en 1878 pour organiser et harmoniser les échanges postaux entre États.
  • Charte constitutive : Acte juridique de base qui fonctionne comme une constitution pour une organisation et organise son fonctionnement.

Points essentiels

  • Les associations d’États sont créées à partir de la signature d’un traité, car leur but est de faire naître une nouvelle institution.
  • Les organisations internationales sont plus nombreuses que les États et leurs compétences sont très spécialisées.
  • Deux organisations ne doivent pas recevoir la même compétence pour éviter la rivalité entre elles.
  • La première vague d’organisations spécialisées comprend une commission pour la navigation en 1815, l’Union télégraphique internationale en 1865, et l’Union postale universelle en 1878.
  • La Société des Nations (1919) est présentée comme la première organisation à vocation universelle, avec une compétence orientée vers la paix.
  • Les organisations poursuivent notamment l’optimisation de la gestion des ressources, la paix et la sécurité, et créent aussi des repères normatifs favorisant la coopération par soft power.

Astuce mémo

Repère chronologique : 1815 (navigation) → 1865 (télégraphe) → 1878 (poste) → 1919 (SDN, universalité/paix).

5. ONG et gouvernance mondiale

Notions clés & Définitions

  • Soft power : Le soft power désigne l’influence exercée par la collaboration et des normes pour favoriser la paix et la sécurité plutôt que par la force.
  • Personnalité juridique internationale : La personnalité juridique internationale est le statut propre d’une organisation créée par traité, autonome et opposable dans l’ordre international.
  • Organes de l’ONU : Les organes de l’ONU sont les institutions qui assurent la mise en œuvre de ses missions, notamment l’assemblée générale et le conseil de sécurité.
  • Membres du conseil de sécurité : Les membres du conseil de sécurité sont répartis entre permanents et non permanents, avec un pouvoir décisionnel particulier pour les permanents.

Points essentiels

  • Les organisations internationales servent à créer des repères normatifs et des occasions de coopération, avec un objectif de gestion et de paix, plutôt que de se limiter à l’usage de la force.
  • Une organisation fondée sur une charte constitutive a une base juridique (ex : G7, G20), alors que des réunions comme « G7 » n’ont pas nécessairement une existence juridique distincte et relèvent d’un rendez-vous diplomatique.
  • À l’ONU, l’assemblée générale se réunit chaque année, formule des recommandations, élit 10 membres non permanents du conseil de sécurité et vote le budget.
  • Le conseil de sécurité est composé des « powerfull 5 » permanents (Grande-Bretagne, France, USA, Russie, Chine) disposant chacun du droit de veto.
  • Avant 2007, la Russie a utilisé son veto 123 fois, puis 15 fois pour la Syrie, 83 blocages par les USA et 39 pour empêcher une condamnation d’Israël, et la France 20 fois selon les chiffres du cours.
  • Le secrétaire général est nommé par l’assemblée et cité dans le cours (Kofi Annan, puis Antonio Guterres).

Astuce mémo

SDN → ONU : même idée de paix, mais gouvernance renforcée par le conseil de sécurité (veto) et l’assemblée générale (budget et recommandations).

6. Traités internationaux et coutume

Notions clés & Définitions

  • Principe de réciprocité : Le principe de réciprocité fait dépendre l’application d’une norme du traitement équivalent accordé par l’autre partie.
  • Convention de Vienne 1978 : La convention de Vienne 1978 encadre, en cas de succession d’États, le régime des traités auxquels l’État prédécesseur était partie.
  • Convention de Vienne 1983 : La convention de Vienne 1983 traite du transfert des biens, archives et dettes d’État lors d’une succession d’États.
  • Accords de Matignon : Les accords de Matignon organisent, dans le cadre français, l’ouverture de négociations après la période de violence en Nouvelle-Calédonie.

Points essentiels

  • Dans l’UE, il existe une exception structurelle au principe de réciprocité qui fait que le mécanisme s’applique indépendamment dans les États membres.
  • En pratique, un traité international est normalement signé par des États, même si un territoire sécessionnaire peut avoir la position de signer lorsqu’il devient apte à le faire.
  • En cas de sécession, l’État d’origine survit et un nouvel État naît de la division, ce qui peut modifier qui participe aux traités.
  • La succession d’États entraîne un endossement de responsabilités : le nouvel État continuateur reprend les obligations correspondantes, sans possibilité de renoncer à cet endossement.
  • La Russie a été présentée comme État continuateur lors de la disparition de l’URSS en 1991, avec une reprise des traités mentionnés comme obligations.
  • En Nouvelle-Calédonie, les accords de Matignon (26 juin 1988) prévoient l’organisation d’un référendum dans les trois ans, puis les accords de Nouméa (1998) ajoutent une séquence institutionnelle vers l’autodétermination.

Astuce mémo

UE = réciprocité “surpassée” par la structure : ça marche quand même entre États membres.

7. Juridictions internationales et arbitrage

Notions clés & Définitions

  • Cour internationale de justice : La Cour internationale de justice est une juridiction internationale permanente à vocation universelle située à La Haye.
  • Droit au procès équitable : Le droit au procès équitable est une garantie imposant aux juridictions des exigences comme l’indépendance, l’impartialité et des délais raisonnables.
  • Arbitrage international : L’arbitrage international est le règlement de litiges entre États par des arbitres choisis par les parties en appliquant le droit.

Points essentiels

  • La CIJ statue sur des litiges portés par les États, car elle ne peut pas être saisie par des ONG, entreprises ou particuliers selon le cours.
  • À la CIJ, les juges sont élus pour 9 ans par l’Assemblée générale de l’ONU et le Conseil de sécurité.
  • Le droit au procès équitable (art. 6 CEDH) impose notamment la publicité des débats, l’égalité des armes, le contradictoire, ainsi qu’un délai raisonnable.
  • En arbitrage international, le recours dépend du consentement des États, exprimé notamment par un compromis ou une clause compromissoire dans un traité.
  • Les arbitres peuvent statuer en équité avec ex aequo et bono, et la décision prend la forme d’une sentence arbitrale dotée de l’autorité de la chose jugée.
  • La constitution du tribunal arbitral est laissée aux parties, avec un usage fréquent d’un tribunal de 5 arbitres.

Astuce mémo

CIJ = États uniquement (La Haye, 9 ans) ; Arbitrage = Accord des États (consentement + arbitres, souvent 5).

8. Paix et recours à la force

Notions clés & Définitions

  • Recours à la force armée ONU : Mécanisme du droit de l’ONU permettant l’usage de la force dans un cadre contrôlé, après une procédure prévue par la Charte.
  • Article 39 de la Charte : Dispositif de la Charte qui permet au Conseil de sécurité de constater l’existence d’une menace contre la paix et d’en tirer des conséquences.
  • Légitime défense Article 51 : Fondement de la Charte autorisant un État à riposter par la force en cas d’agression armée, individuelle ou collective.
  • Intervention armée humanitaire : Usage de la force justifié par une finalité humanitaire, évoqué comme une catégorie distincte d’intervention militaire.

Points essentiels

  • Après la Première Guerre mondiale, la SDN juge l’illicéité de certaines guerres, notamment les guerres d’agression, celles déclenchées avant tout règlement pacifique et celles contre un État respectant la SDN.
  • Le pacte Briand-Kellogg est signé le 26 août 1928 par la France et les États-Unis pour renoncer à l’usage de la guerre entre eux, et l’ONU reprend cette idée à l’article 2 de la Charte en 1946.
  • Pour recourir à la force, l’ONU suit deux étapes : constat de la menace par le Conseil de sécurité (article 39) puis choix des moyens d’action militaire si des mesures non armées seraient inadéquates.
  • Le Conseil de sécurité peut décider des mesures armées seulement avec un vote à la majorité de 9/15, incluant les voix des 5 membres permanents.
  • Les États membres sont invités à mettre leurs armées à disposition de l’ONU selon l’article 43, et la coordination passe par un comité d’état-major réunissant les chefs d’état-major des 5 membres permanents et les armées sollicitées.
  • La légitime défense est autorisée par l’article 51 de la Charte en cas d’agression armée, au bénéfice d’une riposte individuelle ou collective.

Astuce mémo

Repère 39-43-51 : 39 = constat menace, 43 = armées à disposition, 51 = défense contre agression.

Repères chronologiques

DateÉvénement
1933Convention de Montevidéo : conditions de l’État (population permanente, territoire déterminé, gouvernement, capacité d’entrer en relations)
26 aout 1928Pacte Briand-Kellogg signé par la France et les États-Unis pour renoncer à l’usage de la guerre entre eux
1949Décision CIJ sur le détroit de Corfou : principe de libre navigation en haute mer (formulé pour la première fois dans le cours)
16 octobre 1975CIJ, Sahara occidental : référendum d’autodétermination de la population locale
1974Ratification par la France de la Convention EDH
17 février 2008Déclaration d’indépendance du Kosovo
26 juin 1988Accords de Matignon : organisation d’un référendum en Nouvelle-Calédonie dans les 3 ans
22 juillet 2010CIJ : jugement sur la déclaration d’indépendance du Kosovo (acte constituant, reconnaissance en processus)

Tableaux de synthèse

CIJ et arbitrage international

JuridictionCondition de saisine/consentementNature de la décision
CIJLitiges portés par les États (pas par ONG/entreprises/particuliers)Jugement de la CIJ, dans le cadre du droit et des règles applicables
Arbitrage internationalRecours fondé sur le consentement des États (compromis ou clause compromissoire)Sentence arbitrale dotée de l’autorité de la chose jugée

Droit européen : règlements, décisions, directives

ActeEffetIntégration
RèglementActe de portée générale avec effet direct et obligatoireS’applique directement comme une loi
DécisionActe de portée générale avec effet direct et obligatoire à l’égard de leurs destinatairesS’applique aux destinataires visés (pas “tous les États” de manière identique)
DirectiveImpose un but à atteindreL’État choisit les moyens : transposition

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre norme et règle de droit : la règle de droit est obligatoire et assortie de sanctions par une puissance publique, alors que la norme peut être seulement sociale.
  2. Croire qu’un traité s’impose de lui-même : l’effectivité suppose des mécanismes de respect et il n’existe pas de législateur international général.
  3. Penser qu’on peut appliquer la CIJ à la demande d’une ONG, entreprise ou particulier : selon le cours, la CIJ est saisie par les États.
  4. Confondre haute mer et ZEE : en haute mer il n’y a pas de souveraineté territoriale exclusive et la libre navigation est coutumière, alors que la ZEE donne surtout des droits de pêche sans souveraineté comparable.
  5. Inverser les rôles des critères de Montevidéo : la capacité d’entrer en relations passe par la reconnaissance, et les 3 premiers critères sont exigés pour “exister” juridiquement comme État.
  6. Mélanger primauté et convention de réciprocité : en droit de l’UE (système moniste), il n’y a pas de clause de réciprocité car le droit s’intègre d’office via les actes de l’UE.
  7. Penser que la coutume internationale prime sur la loi : dans le cours, elle est inférieure aux lois françaises (elle prime plutôt sur les actes réglementaires).

Checklist Examen

  1. Savoir définir norme (règle sociale) et règle de droit (norme juridique obligatoire, sanctionnée par une puissance publique).
  2. Expliquer ce qui rend l’auto-soumission possible : souveraineté/égalité des États et sécurité juridique liée à la fiabilité des engagements.
  3. Décrire l’effectivité du droit international : enjeu des juridictions internationales, et impossibilité d’imposer à un État non ratificateur du traité concerné.
  4. Savoir ce que l’ordre public international implique : jus cogens (génocide, esclavage, guerres d’agression, crimes de droit international, piraterie) et idée de nullité d’un traité contraire (art 53).
  5. Rappeler les critères de Montevidéo (population permanente, territoire déterminé, gouvernement, capacité d’entrer en relations) et le rôle de la reconnaissance d’État.
  6. Expliquer pourquoi la reconnaissance est unilatérale (reconnaître vs constater), et ce qu’elle “crée” : capacité à signer des traités/accords et à entretenir des relations.
  7. Connaître les éléments de souveraineté et leur exercice (souveraineté exclusive, attributs : ordre, engagements, loi, justice, monnaie) ainsi que le Sahara occidental (référendum).
  8. Distinguer les espaces sans souveraineté territoriale exclusive : haute mer (libre navigation coutumière) et ZEE (droits de pêche sans souveraineté comparable).
  9. Maîtriser les organisations internationales : charte constitutive (effet constitutionnel), membres, et leur personnalité juridique (autonomie de volonté, organes).
  10. Savoir articuler ONU et UE : organes de l’ONU (assemblée générale, conseil de sécurité “powerfull 5” avec veto, secrétaire général) et logique moniste/primaute du droit de l’UE.
  11. Différencier juridictions et arbitrage : CIJ saisie par les États, arbitrage fondé sur le consentement et aboutissant à une sentence arbitrale (chose jugée).
  12. Rappeler le cadre ONU du recours à la force et la légitime défense : article 39 (menace et conséquences), article 43 (mise à disposition des armées), article 51 (défense contre agression) et le lien avec le pacte Briand-Kellogg/ONU art 2.

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1. Quelle différence distingue le mieux une norme d’une règle de droit ?

2. Qu'est-ce qu'une norme dans le contexte international ?

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Norme — définition ?

Règle de conduite régulant un comportement social.

Norme définition

Règle de conduite régulant la société.

Reconnaissance d’État — rôle ?

Acceptation par d’autres États, permettant d’établir des relations.

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