Fiche de révision : Introduction aux juridictions françaises

Plan du Cours

  1. Service public de la justice
  2. Fonctions et acteurs de la justice
  3. Fonction juridictionnelle et attributs
  4. Monopole étatique et modes alternatifs
  5. Autonomie de la fonction juridictionnelle
  6. Garanties du service public de justice
  7. Responsabilité de l’État et des magistrats
  8. Principes d’organisation des juridictions
  9. Compétence des juridictions
  10. Juridictions de l’ordre judiciaire
  11. Juridictions d’appel et administratives

1. Service public de la justice

Notions clés & Définitions

  • Justice étatique : La justice étatique regroupe les juridictions d’État chargées de trancher les litiges selon des règles de compétence entre ordres judiciaires et administratifs.
  • Service public de la justice : Le service public de la justice est une activité d’intérêt général organisée par le droit pour apaiser les conflits et rendre une solution aux litiges.
  • Conciliateur de justice : Le conciliateur de justice est un auxiliaire bénévole chargé par l’État de rechercher un accord amiable, en principe gratuit, dans un cadre judiciaire.

Points essentiels

  • En 2024, le budget du ministère de la Justice atteint 10,1 milliards d’euros, soit une hausse de 5,3 % par rapport à l’année précédente.
  • La loi de programmation 2023-2027 vise à pérenniser les moyens pour renforcer le service public de la justice et désengorger les tribunaux.
  • Au 31 décembre 2022, le ministère de la Justice compte environ 93 700 agents, et environ 7 900 juges professionnels exercent dans les juridictions judiciaires et administratives.
  • Pour certains litiges, une tentative préalable de conciliation ou médiation est exigée avant de saisir le tribunal, notamment pour une somme ≤ 5 000 € ou en cas de trouble anormal de voisinage.
  • Le conciliateur de justice est une personne auxiliaire de justice bénévole, dont l’intervention est gratuite et orientée vers le règlement amiable dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Astuce mémo

Intérêt général → gros moyens : budget 10,1 Md€ (2024) +5,3% et conciliation obligatoire ≤ 5 000 € / trouble anormal de voisinage.

2. Fonctions et acteurs de la justice

Notions clés & Définitions

  • Magistrats du siège : Des magistrats chargés de juger et de dire le droit en interprétant les règles applicables aux litiges.
  • Magistrats du parquet : Des magistrats chargés de mener les poursuites pénales, sans exercer la fonction de juger.
  • Jugement contentieux : Décision qui tranche une contestation entre parties en appliquant le droit au litige.

Points essentiels

  • Les magistrats du siège exercent la fonction de juger et interprètent les règles pour les appliquer au litige qui leur est soumis.
  • Les magistrats du parquet mènent principalement les poursuites contre les personnes mises en cause en matière pénale.
  • Le juge aux affaires familiales traite notamment des divorces ainsi que des modalités de garde et d’autorité parentale.
  • Le juge d’instruction dirige des enquêtes pénales sur les affaires les plus graves, collecte des preuves et statue sur les charges réunies.
  • Le juge des enfants protège les mineurs en danger et juge les mineurs délinquants.
  • Les juridictions tranchent aussi des litiges relevant de la justice civile, pénale ou administrative, selon la nature du conflit.

Astuce mémo

Siège = je juge (interprète et applique), Parquet = je poursuis (en pénal).

3. Fonction juridictionnelle et attributs

Notions clés & Définitions

  • Décision gracieuse : Décision gracieuse : le juge statue sans conflit entre parties, en vérifiant que les conditions légales sont réunies et conformes à l’objectif de la demande, comme l’intérêt d’un enfant.
  • Mesures d’administration judiciaire : Mesures d’administration judiciaire : décisions du juge qui organisent le fonctionnement interne de la juridiction, sans trancher un litige ni appliquer le droit dans une contestation.
  • Autorité de la chose jugée : Autorité de la chose jugée : effet attaché aux décisions définitives qui empêche de rejuger la contestation déjà tranchée entre les mêmes parties, sauf voie de recours.
  • Dessaisissement du juge : Dessaisissement du juge : principe selon lequel, après le prononcé du jugement, le juge ne peut plus modifier ou réexaminer la contestation qu’il a tranchée, sous réserve de rétractations prévues par la loi.
  • Force exécutoire : Force exécutoire : effet légal attaché à la décision de justice qui lui donne vocation à être appliquée concrètement par l’exécution forcée, sous conditions.

Points essentiels

  • L’article 480 du Code de procédure civile donne l’autorité de la chose jugée au jugement qui tranche le principal, une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident, dès son prononcé.
  • Après une décision définitive, les parties ne peuvent pas faire rejuger la même contestation, sauf si une voie de recours est ouverte.
  • Les décisions provisoires ne bénéficient pas de l’autorité de la chose jugée, comme en référé où le “principal reste pendant”.
  • L’article 460 du Code de procédure civile prévoit que la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
  • L’article 481-1 du Code de procédure civile impose le dessaisissement du juge dès le prononcé, sauf pouvoir de rétractation par opposition, tierce opposition ou recours en révision.
  • Les articles 501 et 502 du Code de procédure civile subordonnent l’exécution à la force exécutoire et à la présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, sauf exceptions prévues par la loi.

Astuce mémo

Chose jugée = ça ne se rejoue pas ; Dessaisissement = le juge part après jugement ; Force exécutoire = la décision se fait exécuter.

4. Monopole étatique et modes alternatifs

Notions clés & Définitions

  • Référé législatif : Procédure historique permettant au juge de cassation de saisir le législateur en cas de conflit d’interprétation avec les juges du fond.
  • Arrêt de règlement : Décision du juge fixant une règle générale pour l’avenir, au-delà du litige, ce qui est interdit pour éviter l’empiètement sur le législatif.
  • Arrêt de principe : Décision de cassation utilisant une disposition légale existante pour en dégager une règle applicable, sans créer une nouvelle règle générale.
  • Contrôle de conventionnalité : Mécanisme par lequel le juge écarte une loi française contraire à un traité international afin d’appliquer le traité.

Points essentiels

  • Le référé législatif a été supprimé par la loi du 1er avril 1837.
  • La loi des 16 et 24 août 1790 interdit au juge d’arrêter ou de suspendre l’exécution des lois et de délibérer sur leur application, publication ou exécution.
  • Les arrêts de règlement sont prohibés par l’article 5 du Code civil, qui défend aux juges de prononcer des dispositions générales et réglementaires.
  • En cas d’inconstitutionnalité alléguée, le juge ne peut pas refuser la loi au motif qu’elle serait contraire à la Constitution, compétence réservée au Conseil constitutionnel.
  • Les lois d’amnistie paralysent certaines poursuites ou condamnations, tandis que les lois de validation rendent rétroactifs des actes invalidés par un juge administratif.
  • Le service public de la justice fonctionne sous monopole étatique et intègre, par l’évolution du système, le développement des modes amiables de résolution des conflits.

Astuce mémo

RÈGLEMENT = règle générale interdite ; PRINCIPE = cas éclairé par une règle déjà dans la loi.

5. Autonomie de la fonction juridictionnelle

Notions clés & Définitions

  • Tribunal indépendant et impartial : Exigence conventionnelle selon laquelle le litige doit être examiné par un tribunal indépendant et impartial.
  • Établissement par la loi : Principe selon lequel le tribunal compétent doit être créé et organisé par un texte de loi pour juger l’affaire.

Points essentiels

  • L’article 6 de la CEDH garantit que la cause est entendue par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui statue sur les droits civils ou sur une accusation pénale.
  • La continuité de la justice implique des restrictions du droit de grève des magistrats afin de maintenir l’accès au juge en cas d’urgence grâce à des dispositifs de permanence.

6. Garanties du service public de justice

Notions clés & Définitions

  • Double degré de juridiction : Principe selon lequel une décision rendue au premier degré peut être soumise à un contrôle par une juridiction supérieure.
  • Principe de collégialité : Règle d’organisation selon laquelle certaines affaires sont jugées par plusieurs magistrats afin de fiabiliser la décision.
  • Délibéré secret : Caractéristique du jugement qui interdit la divulgation des positions individuelles des juges ayant participé au délibéré.
  • Indépendance du parquet : Exigence d’autonomie du ministère public vis-à-vis du pouvoir exécutif, discutée au regard des exigences conventionnelles.

Points essentiels

  • Le double degré de juridiction n’a pas de valeur constitutionnelle et n’est pas garanti par la CEDH.
  • Le droit d’appel peut être limité quand le coût de l’appel est disproportionné par rapport à l’enjeu, rendant la décision de premier degré définitive.
  • Le droit d’appel peut aussi être exclu si la juridiction ne dispose pas de juridiction supérieure, ou encore en cas de renonciation à l’appel ou de désistement.
  • Historiquement, l’appel était exclu en matière criminelle contre les décisions des cours d’assises, mais il devient possible depuis la loi du 15 juin 2000.
  • La collégialité se traduit souvent par une formation de trois juges, et le délibéré secret protège l’impartialité en empêchant la connaissance des opinions individuelles.
  • Dans l’affaire Medvedyev contre France (2008), la CEDH a jugé que le parquet français ne constitue pas une autorité judiciaire au sens de la Convention faute d’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif.

Astuce mémo

Double degré: pas “constitutionnel/CEDH”, appel limité—coût disproportionné, pas de supérieur, renonciation/désistement; parquet: Medvedyev 2008 = pas autorité judiciaire (manque d’indépendance).

7. Responsabilité de l’État et des magistrats

8. Principes d’organisation des juridictions

Notions clés & Définitions

  • Attribution des affaires : L’attribution des affaires désigne l’affectation de chaque dossier aux juges compétents selon les règles de compétence applicables.
  • Vérification de la régularité : La vérification de la régularité contrôle que le déroulement de l’audience respecte les exigences procédurales prévues.
  • Chambres de proximité : Les chambres de proximité sont des formations rattachées au Tribunal judiciaire pour maintenir un accès local à la justice.
  • Procédures foraines : Les procédures foraines permettent de tenir des audiences dans d’autres communes que le siège de la chambre de proximité.

Points essentiels

  • L’organisation des audiences suppose la fixation des dates, le choix des chambres et la détermination de la composition de la formation de jugement.
  • La régularité du déroulement des audiences est vérifiée pour s’assurer du respect des exigences procédurales.
  • Les affaires sont attribuées aux juges compétents, afin que chaque dossier soit jugé par la juridiction et la formation prévues.
  • Les magistrats sont répartis entre les chambres ou pôles pour assurer un fonctionnement cohérent et une bonne couverture du contentieux.
  • Depuis le 1er janvier 2020, la fusion du tribunal d’instance (TI) et du tribunal de grande instance (TGI) a créé le Tribunal judiciaire (TJ).
  • Les chambres de proximité du TJ conservent un accès local, renforcé par la possibilité de tenir des audiences foraines en dehors du siège.

Astuce mémo

4A : Audiences planifiées, Attribution correcte, Audiences régulières, Accès local (proximité + foraine).

9. Compétence des juridictions

Notions clés & Définitions

  • Conseil des prud’hommes : Le Conseil des prud’hommes est la juridiction spécialisée pour trancher les litiges individuels nés du contrat de travail entre employeur et salarié.
  • Compétence territoriale du CPH : La compétence territoriale du CPH détermine quel conseil peut être saisi en fonction du lieu du travail, du domicile ou du lieu de signature, ou du siège social de l’employeur.
  • Compétence d’attribution du CPH : La compétence d’attribution du CPH vise les litiges individuels liés à la formation, à l’exécution et à la rupture du contrat de travail entre employeur et salarié.
  • Compétence des juridictions pénales : Les juridictions pénales se répartissent selon la gravité de l’infraction, ce qui fixe la juridiction compétente pour contraventions, délits et crimes.

Points essentiels

  • Pour le CPH, le salarié choisit le conseil compétent parmi le lieu de travail, le domicile (notamment travail à domicile), le lieu d’engagement (signature), ou le siège social de l’employeur, et ces règles sont d’ordre public.
  • Le CPH connaît notamment des litiges liés à la formation (ex. discrimination à l’embauche), à l’exécution (ex. non-paiement des salaires, heures supplémentaires, harcèlement) et à la rupture (ex. licenciement sans cause réelle et sérieuse, procédure), mais pas les conflits collectifs du travail.
  • Si le litige dépasse 5 000 €, le jugement du CPH est rendu en premier ressort et l’appel est possible devant la chambre sociale de la cour d’appel ; s’il est inférieur ou égal à 5 000 €, le jugement est en premier et dernier ressort et l’appel est impossible.
  • Pour les demandes de remise de documents obligatoires (certificat de travail, bulletin de paie), le CPH statue toujours en dernier ressort, quel que soit le montant du litige.
  • Le tribunal compétent pour l’appel dépend du seuil de 5 000 € : en matière civile, au-delà de 5 000 € l’appel est recevable, et en dessous ou égal à 5 000 € la décision de première instance est en premier et dernier ressort.
  • En pénal, la compétence suit la classification : contraventions → tribunal de police, délits → tribunal correctionnel, crimes → cour d’assises.

Astuce mémo

Seuil commun 5 000 € : au-delà = appel, en-dessous = premier et dernier ressort (sauf documents obligatoires du CPH toujours en dernier ressort).

10. Juridictions de l’ordre judiciaire

Notions clés & Définitions

  • Tribunal de police : Juridiction pénale du premier degré compétente pour juger les contraventions, quelle que soit leur gravité, au sein du ressort du tribunal judiciaire.
  • Tribunal correctionnel : Juridiction pénale du premier degré compétente pour juger les délits d’une gravité intermédiaire relevant du tribunal judiciaire.
  • Cour d’assises : Juridiction pénale compétente pour juger les crimes, avec une composition mixte comprenant magistrats professionnels et jury populaire (hors cas particuliers).
  • Cour criminelle départementale : Juridiction pénale compétente pour certains crimes commis par des majeurs, sans jury populaire, coexistant avec les cours d’assises pour des compétences limitées.
  • Cour d’assises d’appel : Juridiction du second degré en matière criminelle qui rejugera intégralement l’affaire déjà examinée en premier ressort par une autre cour d’assises.

Points essentiels

  • Les contraventions relèvent du tribunal de police, les délits du tribunal correctionnel et les crimes de la cour d’assises ou de la cour criminelle.
  • Le tribunal de police est à juge unique, statue par procédure orale et publique, et ne peut prononcer de peine d’emprisonnement.
  • Pour le tribunal correctionnel, l’article 382 du Code de procédure pénale retient notamment le tribunal du lieu de l’infraction, de la résidence du prévenu ou du lieu d’arrestation ou de détention.
  • La cour d’assises connaît les crimes en premier ressort et en appel, et depuis le 1er janvier 2023 elle connaît aussi certains crimes en récidive légale et certaines situations liées à la compétence de la cour criminelle départementale.
  • En appel devant la cour d’assises d’appel, le délai est de 10 jours et une décision défavorable à l’accusé exige au moins 8 voix sur les 12 membres (magistrats et jurés).
  • La cour criminelle départementale, créée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 puis pérennisée à partir du 1er janvier 2023, ne juge pas les crimes dont la peine encourue dépasse 30 ans de réclusion ou la réclusion à perpétuité.

Astuce mémo

Police = pas d’emprisonnement ; Correctionnel = délits ; Assises = crimes ; Criminelle = sans jury et plafond 30 ans.

11. Juridictions d’appel et administratives

Notions clés & Définitions

  • Chambre spéciale des mineurs : Juridiction d’appel dédiée aux mineurs, compétente pour statuer sur les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants, ainsi que sur certains jugements et décisions concernant des mineurs.
  • Haute Cour : Juridiction spéciale à nature essentiellement politique chargée de prononcer la destitution du Président de la République en cas de manquement manifestement incompatible avec le mandat.
  • Cour de justice de la République : Juridiction spéciale compétente pour juger les membres du gouvernement pour des infractions pénales commises dans l’exercice de leurs fonctions.
  • Conseil d’État : Juridiction suprême de l’ordre administratif exerçant surtout un rôle de juge de cassation, avec un pouvoir d’annulation et parfois de règlement au fond.

Points essentiels

  • En appel, les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants relèvent de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel, y compris pour des appels contre le tribunal de police à l’égard des mineurs, ainsi que pour des décisions liées à la détention provisoire sauf en cas d’information judiciaire, et l’appel d’une cour…

Astuce mémo

Mineurs: chambre spéciale; Criminel: cour d’assises d’appel (9 jurés, 8/12); Politiques: Haute Cour/CJR; Admin: Conseil d’État (cassation).

Repères chronologiques

DateÉvénement
26 août 1789DDHC (texte sur l’égalité/égalité devant la justice)
1er avril 1837Suppression du référé législatif
16 et 24 août 1790Interdiction au juge d’arrêter/suspendre l’exécution des lois et interdiction des arrêts de règlement
4 mars 2002Loi liée à l’arrêt Perruche (interdiction de se prévaloir d’un préjudice du seul fait de la naissance)
10 juillet 1991Loi sur l’aide juridictionnelle
18 novembre 2016Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (tentative préalable de conciliation/médiation selon seuils)
23 mars 2019Création (initialement expérimentale) de la cour criminelle départementale
1er janvier 2020Fusion TI et TGI : création du Tribunal judiciaire
15 juin 2000Possibilité d’appel en matière criminelle (cour d’assises d’appel)
10 août 2011Réforme du jury (cour d’assises : nombre de jurés en première instance et en appel)

Tableaux de synthèse

Siège vs parquet

InstitutionMissionFonction principaleExemple/compétence
Magistrats du siègeDire le droitJugerJAF, juge d’instruction, juge des enfants
Magistrats du parquet (ministère public)Défendre l’intérêt de la sociétéPoursuivre en matière pénale (ne juge pas)Initiation de l’action publique, politique pénale
Juridiction (rôle transversal)TrancherDécider (fonction juridictionnelle)Juge du fond vs cassation

Juridictions pénales selon la gravité

InfractionsJuridiction de jugementAtout de procédureRéférence de compétence
ContraventionsTribunal de policeJuge unique, procédure orale et publiqueContraventions (quelle que soit leur gravité)
DélitsTribunal correctionnelGravité intermédiaireArt. 382 CPP : tribunal du lieu de l’infraction/résidence/arrestation-détention
CrimesCour d’assises / cour criminelle départementaleJury populaire pour l’assises (selon cas) / pas de jury pour la criminelleCriminelle : plafond “30 ans de réclusion” ou perpétuité (selon conditions)

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre “acte juridictionnel” et acte administratif : répartir des affaires ou fixer des dates ne tranche pas une contestation.
  2. Croire que toutes les décisions ont autorité de la chose jugée : l’ordonnance de référé contient “le principal reste pendant”.
  3. Mélanger autorité de la chose jugée et force de chose jugée : la première empêche de rejuger, la seconde concerne l’irrévocabilité et l’exécution selon le cadre légal.
  4. Penser que le juge peut créer une règle générale : un “arrêt de règlement” est interdit (art. 5 C. civ.), seul l’arrêt de principe reprend une règle existante.
  5. Inverser siège/parquet : siège = interprète et applique le droit (je juge), parquet = mène les poursuites (je poursuis).
  6. Oublier que l’appel peut être exclu en fonction du seuil ou de la nature de la demande : pour le CPH, les documents obligatoires restent toujours en dernier ressort.
  7. Croire que le double degré est constitutionnel ou garanti par la CEDH : selon le cours, il n’a pas de valeur constitutionnelle et n’est pas garanti par la CEDH.

Checklist Examen

  1. Identifier, selon la nature du litige, l’ordre compétent (judiciaire vs administratif) et le rôle d’un éventuel conflit tranché par le Tribunal des conflits.
  2. Définir les acteurs : magistrats du siège (juger/dire le droit) et magistrats du parquet (poursuivre en pénal) et citer au moins deux juges spécialisés (JAF, juge d’instruction, juge des enfants).
  3. Expliquer la qualification d’un acte juridictionnel par les critères (formels et matériels) et retenir l’idée-clé : l’acte tranche une contestation entre prétentions concurrentes.
  4. Réciter les attributs de l’acte juridictionnel : autorité de la chose jugée (art. 480 CPC), dessaisissement du juge (art. 481-1 CPC avec tempéraments) et force exécutoire (art. 501-502 CPC).
  5. Présenter le monopole étatique de la justice, ses limites par les MARC, et les cas de saisine précédée d’une conciliation/médiation (somme ≤ 5 000 € ou trouble anormal de voisinage).
  6. Distinguer autonomie du juge : non-immixtion avec le législatif (interdiction d’arrêts de règlement, obligation d’appliquer la loi, contrôle de conventionnalité) et avec l’exécutif (actes de gouvernement, séparation avec les actes administratifs).
  7. Maîtriser les garanties du service public : égalité devant la justice (jugement par les mêmes juges), gratuité (aide juridictionnelle et principe), continuité et célérité, publicité avec dérogations et dispositifs audio.
  8. Connaître la structure organisationnelle : spécialisation des juridictions, hiérarchisation (premier/second degré, cour de cassation vs Conseil d’État) et rappeler les limites au droit d’appel.
  9. Expliquer la compétence des juridictions en deux étapes : compétence d’attribution (matière et montant) puis compétence territoriale (règles présentées, notamment pour le CPH et le pénal).
  10. Savoir situer les juridictions de l’ordre judiciaire : TJ (droit commun), chambres de proximité/procédures foraines, tribunal de commerce et CPH (compétences et seuil de 5 000 €).
  11. Structurer l’ordre pénal : contraventions/délits/crimes et juridictions correspondantes (police/correctionnel/assises ou criminelle) puis l’instruction (juge d’instruction, chambre d’instruction) et les phases de jugement.
  12. Connaître les juridictions spéciales et de contrôle : chambre spéciale des mineurs en appel, Haute Cour et CJR, cour d’appel (délai/office) et cour de cassation (rôle régulateur, chambres, chambre mixte/assemblée plénière, saisine pour avis).

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Service public de la justice — rôle ?

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