Fiche de révision : Introduction au droit administratif français

Plan du Cours

  1. Origines du droit administratif
  2. Séparation des pouvoirs et Conseil d'État
  3. Droit public et notion d'administration
  4. Principes directeurs du droit administratif
  5. Collectivités territoriales et établissements publics
  6. Juridictions administratives
  7. Recevabilité et déroulement du procès
  8. Recours pour excès de pouvoir
  9. Référés administratifs
  10. Recours gracieux et médiation
  11. Sources du droit administratif
  12. Actes, contrats et responsabilité administrative

1. Origines du droit administratif

Notions clés & Définitions

  • Influences romaine : Ensemble des apports du droit romain aux formes anciennes de l’administration et du contentieux, à l’origine de racines lointaines du droit administratif français.
  • Droit canonique : Droit de l’Église catholique qui a influencé la manière d’organiser un pouvoir temporel et spirituel, avec des logiques administratives préexistantes.
  • Révolution française : Période de transformation à partir de 1789 où la philosophie des Lumières conduit à renforcer l’encadrement de l’administration et à organiser le pays de façon plus uniforme.
  • Séparation des pouvoirs : Principe constitutionnel et judiciaire qui empêche les autorités judiciaires de troubler l’action des corps administratifs, afin de préserver l’exécutif.
  • Arrêt Blanco : Décision fondatrice du Tribunal des conflits du 8 février 1873 qui impose une responsabilité propre à l’administration, distincte du droit civil.

Points essentiels

  • Le droit administratif français a des origines lointaines, avec notamment des influences du droit romain et du droit canonique avant les réformes révolutionnaires.
  • La loi du 16-24 août 1790 organise la séparation des pouvoirs et prévoit que les juges ne doivent pas troubler les opérations des corps administratifs.
  • Le Conseil d’État est d’abord présenté comme une institution donnant des avis, puis la loi du 24 mai 1872 en fait officiellement un juge.
  • L’arrêt Blanco du 8 février 1873 affirme que la responsabilité de l’État pour les dommages causés par des agents du service public ne relève pas des règles du Code civil entre particuliers.
  • L’arrêt Blanco est rendu par le Tribunal des conflits, composé à parts égales de membres des juridictions judiciaires et administratives pour arbitrer les questions de compétence ou de droit.

Astuce mémo

Rome + Canon → 1789 → loi 1790 (séparation) → Conseil d’État juge en 1872 → arrêt Blanco le 8/2/1873.

2. Séparation des pouvoirs et Conseil d'État

Notions clés & Définitions

  • Loi du 16-24 août 1790 : Loi d’organisation judiciaire qui met en œuvre la séparation des pouvoirs en encadrant l’action du juge judiciaire face aux administrations.
  • Conseil d’État : Juridiction suprême de l’ordre administratif, ayant d’abord un rôle consultatif puis un rôle juridictionnel.
  • Justice retenue : Système où le Conseil d’État donnait des avis au décideur politique, que ce dernier pouvait ou non suivre dans l’affaire.

Points essentiels

  • La loi du 16-24 août 1790 affirme que les tribunaux judiciaires restent séparés et ne peuvent troubler les opérations des corps administratifs ni citer les administrateurs pour leurs fonctions.
  • Le Conseil d’État a longtemps fonctionné comme un organe donnant des avis à l’empereur, dans un système de justice retenue où la décision finale appartenait à l’autorité politique.
  • La loi du 24 mai 1872 fait du Conseil d’État un véritable juge, avec un rôle de justice déléguée au nom du peuple français.
  • L’arrêt Blanco est daté du 8 février 1873 et est rattaché à la place du juge administratif dans le contentieux et la responsabilité de l’État.
  • Le tribunal des conflits rend la décision avec une composition dite hybride, à part égale de membres de la haute juridiction judiciaire et de la haute juridiction administrative.

Astuce mémo

Justice retenue = avis ; 24 mai 1872 = juge : Conseil d’État passe de l’avis à la décision.

3. Droit public et notion d'administration

Notions clés & Définitions

  • Droit public : Le droit public regroupe les règles liées à l’existence et au fonctionnement de l’État, par opposition au droit privé.
  • Droit de l’existence de l’État : Le droit de l’existence de l’État vise les règles qui organisent la création de l’État et son cadre dans l’ordre international.
  • Droit du fonctionnement de l’État : Le droit du fonctionnement de l’État regroupe les règles qui permettent à l’État d’assurer des prestations juridiques et matérielles aux citoyens.
  • Administration : L’administration désigne une activité et aussi une institution qui exerce cette activité, et dont les actes peuvent être contestés.
  • Personne morale : La personne morale est une entité dotée de la personnalité juridique capable de prendre des décisions susceptibles de recours.

Points essentiels

  • Le droit administratif appartient au droit public, organisé autour des besoins de l’État pour exercer son rôle et fournir des prestations aux citoyens.
  • Le droit public se comprend comme un ensemble de règles regroupant l’existence de l’État et le fonctionnement de l’État.
  • Le principe d’intérêt général vise les besoins collectifs et peut conduire à remettre en cause une décision contraire à ces besoins.
  • Le principe de continuité du service public impose le maintien du fonctionnement des services sans interruption.

4. Principes directeurs du droit administratif

Notions clés & Définitions

  • Intérêt général : Principe qui impose que l’action publique vise en priorité le besoin et le bien commun de la société plutôt que des intérêts privés.
  • Continuité du service public : Principe qui exige le maintien du fonctionnement des services publics sans interruption.
  • Égalité devant l’administration : Principe qui impose à l’administration un traitement égal des personnes placées dans des situations comparables.
  • Sécurité juridique : Principe qui garantit aux citoyens la stabilité de leurs situations et la lisibilité du droit contre l’arbitraire.
  • Liberté des personnes publiques et privées : Principe qui distingue l’action libre encadrée des personnes publiques et la liberté d’agir des personnes privées en respectant le cadre légal.

Points essentiels

  • Une décision administrative contraire à l’intérêt général peut être contestée et annulée.
  • La continuité du service public s’oppose à l’arrêt du fonctionnement des services, y compris lors de perturbations comme des grèves.
  • Le principe de continuité du fonctionnement de l’État est inscrit dans l’article 5 de la Constitution, via la continuité de l’État confiée à l’arbitrage du Président.
  • La sécurité juridique protège contre l’arbitraire et la remise en cause de situations juridiques acquises.
  • La liberté des personnes publiques est encadrée par la Constitution, tandis que les personnes privées sont libres dans leur activité et leurs actes sans demander une autorisation générale à l’État.

Astuce mémo

Intérêt général contre intérêts privés ; Service public sans pause ; Égalité des situations ; Sécurité contre arbitraire ; Liberté encadrée pour l’État et libre pour les privés.

5. Collectivités territoriales et établissements publics

Notions clés & Définitions

  • Collectivités territoriales : Collectivités territoriales : personnes publiques compétentes sur un territoire déterminé et habilitées à prendre des décisions contestables.
  • Commune : Commune : collectivité territoriale de base, citée parmi les collectivités territoriales prévues par la Constitution.
  • Département : Département : collectivité territoriale disposant de compétences sur son territoire, citée comme collectivité territoriale constitutionnelle.
  • Région : Région : collectivité territoriale disposant de compétences à l’échelle régionale, citée parmi les collectivités territoriales constitutionnelles.
  • Établissement public : Établissement public : personne publique rattachée à l’État, pouvant gérer un service et prendre des décisions contestables.

Points essentiels

  • Les collectivités territoriales comprennent les communes, les départements, les régions et d’autres collectivités prévues par la Constitution au-delà de ces catégories.
  • Un établissement public est nécessairement rattaché à l’État, même lorsqu’il existe des établissements publics nationaux et des agences (exemples cités : ARS, grands établissements).
  • La compétence du juge administratif est généralement liée au fait que la décision émane d’une personne morale de droit public, contestable devant un tribunal administratif.
  • La distinction entre établissements publics administratifs et industriels et commerciaux se rattache notamment à la logique de gestion : administratif plutôt désintéressé, industriel et commercial orienté sur la rentabilité.
  • Le contentieux de certains musées parisiens peut relever du judiciaire malgré l’existence d’un rattachement à des établissements publics, en raison de règles spéciales de compétence mentionnées dans l’exemple.

Astuce mémo

Collectivités = territoire (commune-département-région) ; Établissement public = rattaché à l’État ; EPA désintéressé vs EPIC rentabilité.

6. Juridictions administratives

Notions clés & Définitions

  • Tribunal administratif : Juridiction administrative de premier ressort compétente pour juger la plupart des litiges relevant du contentieux administratif.
  • Cour administrative d'appel : Juridiction administrative d’appel compétente pour réexaminer, après un tribunal administratif, les jugements administratifs contestés.
  • Conseil d'État : Juridiction suprême en matière de cassation administrative, compétente uniquement pour casser certaines décisions rendues en appel.
  • Juridictions administratives spéciales : Juridictions administratives créées pour juger certaines affaires qui échappent à la compétence des juridictions administratives de droit commun.
  • Juridictions administratives de droit commun : Ensemble des juridictions administratives ordinaires chargées de traiter les contentieux qui relèvent du système administratif général.

Points essentiels

  • Le litige est d’abord porté devant le tribunal administratif territorialement compétent, ce qui dépend notamment du lieu concerné par l’affaire.
  • Les jugements des tribunaux administratifs sont portés en appel devant les cours administratives d’appel.
  • La cassation en matière administrative relève du seul Conseil d'État.
  • Il existe des juridictions administratives de droit commun et des juridictions administratives spéciales, utilisées quand l’affaire échappe à la compétence de droit commun.
  • Des exemples de juridictions administratives spéciales sont la Cour de discipline budgétaire et financière et les chambres disciplinaires de première instance de l’ordre des médecins.

Astuce mémo

TA (1re instance) → CAA (appel) → CE (cassation).

7. Recevabilité et déroulement du procès

Notions clés & Définitions

  • Capacité pour agir : La capacité pour agir désigne l’aptitude du requérant à introduire valablement une requête devant le juge administratif.
  • Intérêt à agir : L’intérêt à agir exige que le requérant ait un motif personnel et direct justifiant la demande, plutôt que d’agir par curiosité ou pour autrui.
  • Décision implicite ou explicite : Une décision explicite est un acte formel de l’administration, tandis qu’une décision implicite naît du silence gardé par l’administration pendant un certain délai.
  • Délai de recours : Le délai de recours fixe la période pendant laquelle la décision de l’administration peut être contestée par le requérant.
  • Principe du contradictoire : Le principe du contradictoire impose l’échange des pièces et arguments entre les parties pour éviter toute surprise devant le juge.

Points essentiels

  • Le requérant doit avoir la capacité pour agir avant que le juge examine la recevabilité de sa requête.
  • Le requérant doit justifier d’un intérêt à agir, c’est-à-dire d’un intérêt lié au litige et non d’une simple démarche curieuse.
  • Le recours vise une décision de l’administration, qui peut être explicite ou implicite.
  • Le délai de contestation est en principe de deux mois, courant à compter de la notification ou de la publication de la décision.
  • Devant le juge administratif, la procédure est écrite, l’audience est publique et la décision du juge doit être motivée.
  • Le juge ne peut statuer au-delà des conclusions demandées par les parties, ce qui limite sa décision au cadre de ce qui est sollicité.

8. Recours pour excès de pouvoir

Notions clés & Définitions

  • Recours pour excès de pouvoir : Le recours pour excès de pouvoir permet de contester la décision unilatérale d’une autorité administrative en demandant au juge son annulation pour excès de pouvoir.
  • Pouvoir d’annulation : Le pouvoir d’annulation désigne le mécanisme par lequel le juge annule la décision contestée lorsqu’elle est entachée d’irrégularité justifiant l’excès de pouvoir.
  • Légalité externe : La légalité externe regroupe les contrôles portant sur des éléments périphériques de l’acte, comme la compétence et le respect des formes.
  • Légalité interne : La légalité interne vise le contrôle du fond de la décision, pour vérifier si l’acte viole la règle de droit ou repose sur une appréciation erronée de la situation.
  • Incompétence de l’auteur : L’incompétence de l’auteur désigne le défaut de compétence de l’autorité ayant pris la décision et peut prendre une forme matérielle, territoriale ou temporelle.

Points essentiels

  • Le recours pour excès de pouvoir vise l’annulation d’un acte administratif pris de façon unilatérale par l’administration pour sanctionner un excès de pouvoir.
  • Le juge examine d’abord la légalité externe sans trancher le fond, notamment la compétence de l’auteur et le respect des formes.
  • L’incompétence matérielle concerne une décision prise dans un domaine qui ne relève pas des attributions de l’autorité compétente.
  • L’incompétence territoriale vise une décision prise par une autorité n’ayant pas compétence sur le territoire concerné.
  • L’incompétence temporelle sanctionne une décision prise alors que l’auteur n’était plus (ou pas encore) compétent.
  • La légalité interne consiste à contrôler la décision elle-même, y compris les erreurs d’appréciation sur la situation de l’administré.

9. Référés administratifs

Notions clés & Définitions

  • Juge des référés : Le juge des référés est le juge de l’urgence qui statue provisoirement pour traiter un besoin immédiat avant le jugement au fond.
  • Référé suspension : Le référé suspension permet d’obtenir du juge la suspension de l’exécution d’une décision administrative, à la condition que l’urgence soit justifiée.
  • Référé liberté : Le référé liberté permet au juge d’ordonner des mesures nécessaires pour sauvegarder une liberté fondamentale lorsqu’une atteinte grave et manifestement illégale est caractérisée et que l’urgence est établie.
  • Pouvoir d’injonction : Le pouvoir d’injonction autorise le juge administratif à ordonner à l’administration d’exécuter ce qu’implique son jugement, sans se substituer à sa décision.
  • Injonctions de 8 février 1995 : La loi du 8 février 1995 encadre le pouvoir d’injonction du juge administratif pour assurer l’exécution des décisions.

Points essentiels

  • Le juge des référés statue sur des mesures provisoires, sans traiter le principal, et dans un délai très court pour répondre à l’urgence.
  • Le référé suspension vise l’arrêt de l’exécution d’une décision administrative, lorsque l’urgence le justifie et que le juge l’autorise.
  • Le référé liberté aboutit seulement si trois éléments sont réunis : atteinte à une liberté fondamentale, urgence, et atteinte grave et manifestement illégale.
  • Le juge des référés se prononce en 48 heures en matière de référé liberté.
  • Le juge peut prononcer des injonctions envers l’administration, notamment depuis la loi du 8 février 1995, pour garantir l’exécution de ce qu’implique sa décision.

Astuce mémo

Référé = Urgence : Suspension (on stoppe l’exécution) ; Liberté (on sauve une liberté) ; Injonction (le juge ordonne à l’administration d’exécuter).

10. Recours gracieux et médiation

Notions clés & Définitions

  • Recours gracieux : Le recours gracieux est une démarche adressée à l’administration pour lui demander de revenir sur sa décision avant de saisir le juge.
  • Médiation : La médiation est une procédure où l’on saisit un médiateur pour obtenir que l’administration exécute une décision qu’elle n’applique pas.
  • Administration débitrice : L’administration débitrice désigne l’administration qui refuse ou néglige d’exécuter une décision déjà prise.
  • Défenseur (des droits) : Le Défenseur des droits est une autorité que l’on peut saisir pour intervenir dans des litiges avec l’administration, y compris dans des domaines variés.

Points essentiels

  • Le recours gracieux consiste à demander à l’autorité compétente ou à son supérieur hiérarchique de modifier la décision au lieu de saisir le tribunal administratif.
  • La médiation vise une situation où l’administration n’exécute pas une décision ; le médiateur est saisi pour l’amener à exécuter.
  • Le Défenseur des droits peut être saisi en pratique dans de nombreux domaines, avec un exemple mentionné : les litiges relevant des impôts, la règle citée étant liée à la période du 23 juillet 2008.

Astuce mémo

Gracieux = je demande à l’admin ; Médiation = je saisis un tiers quand l’admin ne s’exécute pas.

11. Sources du droit administratif

Notions clés & Définitions

  • Sources internes : Les sources internes regroupent les normes qui structurent le droit administratif à l’intérieur de l’État, par opposition aux sources internationales.
  • Sources constitutionnelles : Les sources constitutionnelles comprennent la Constitution et le bloc de constitutionnalité, qui regroupe des normes ayant valeur constitutionnelle.
  • Sources législatives : Les sources législatives renvoient aux lois votées par le Parlement et, en droit administratif, aux principes généraux de droit issus de la jurisprudence.
  • Sources administratives : Les sources administratives rassemblent les normes réglementaires et assimilées, soumises à une hiérarchie interne en cas de conflit de normes.

Points essentiels

  • La Constitution française du 4 octobre 1958 est rattachée au bloc de constitutionnalité, incluant notamment le préambule de 1946 et des principes reconnus à valeur constitutionnelle.
  • La Constitution prévoit que le Parlement vote les lois, ce qui fonde les sources législatives du droit administratif.
  • Les principes généraux de droit proviennent de la jurisprudence et deviennent des principes généraux de droit en droit administratif.
  • Dans la hiérarchie des normes, la Constitution prime, puis viennent les accords internationaux, les normes de nature législative, les principes généraux de droit et enfin les normes administratives.
  • En droit interne, les traités signés par la France s’imposent dans cette hiérarchie des normes.

12. Actes, contrats et responsabilité administrative

Notions clés & Définitions

  • Acte administratif : Un acte administratif est un acte juridique pris par la seule volonté d’une autorité administrative, qui peut modifier l’ordonnancement juridique en ajoutant, supprimant ou changeant des règles.
  • Clause exorbitante de droit commun : Une clause exorbitante de droit commun est une clause insérée dans certains contrats passés par des personnes publiques, qui dépasse les rapports de droit privé et sert de critère matériel de qualification.
  • Contrat administratif : Un contrat administratif est un contrat qui relève du droit administratif, notamment quand il est conclu par des personnes publiques ou qu’il comporte des éléments rendant les rapports soumis au droit public.
  • Responsabilité administrative : La responsabilité administrative permet d’obtenir une indemnisation lorsque l’administration est en cause, à condition que le préjudice soit certain, évaluable et causalement lié au dommage.

Points essentiels

  • Un acte administratif modifie l’ordonnancement juridique en ajoutant, supprimant ou transformant des normes, parce qu’il naît de la seule volonté d’une administration.
  • Les actes unilatéraux de l’État peuvent être issus de la puissance publique sans être nécessairement pris par une autorité administrative, ce qui les distingue des actes administratifs.
  • Les décrets peuvent être signés soit par le président de la République soit par le premier ministre, dans les conditions liées à la Constitution.
  • Un contrat conclu entre deux personnes publiques est un contrat administratif, sauf lorsque son objet fait naître entre les parties des rapports de droit privé.
  • Pour engager la responsabilité de l’administration, le préjudice doit être certain et évaluable en argent, et il doit exister un lien entre la faute et le dommage.

Astuce mémo

Responsabilité admin = CEC : préjudice Certain, Évaluable en argent, Cause (lien faute→dommage).

Repères chronologiques

DateÉvénement
1789Révolution française (transformations à partir de 1789)
16 24 août 1790Loi du 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire et la séparation des pouvoirs
26 août 1789Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 1789 adoptée par des États généraux
24 mai 1872Loi du 24 mai 1872 : le Conseil d’État devient officiellement un juge
8 février 1873Arrêt Blanco : responsabilité propre de l’administration (Tribunal des conflits)
8 février 1995Injonctions : encadrement du pouvoir d’injonction du juge administratif
4 octobre 1958Constitution française du 4 octobre 1958 (bloc de constitutionnalité)
23 juillet 2008Exemple lié au Défenseur des droits (période mentionnée)
48 heuresDélai de jugement du référé liberté

Tableaux de synthèse

Légalité externe vs légalité interne

NotionObjet du contrôleExemples
Légalité externeContrôle des éléments périphériquesCompétence (matérielle/territoriale/temporelle) et respect des formes
Légalité interneContrôle du fond de la décisionViolation de la règle de droit et erreurs d’appréciation de la situation

Justice retenue vs justice déléguée (Conseil d’État)

PériodeRôle du Conseil d’ÉtatLogique
AvantDonne des avis au pouvoir politiqueLe décideur politique peut suivre ou non les avis (justice retenue)
Après 24 mai 1872Juge (décide souverainement)Justice déléguée au nom du peuple français

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre la loi du 16-24 août 1790 (séparation des pouvoirs/juge judiciaire) avec l’arrêt Blanco (responsabilité de l’administration).
  2. Croire que le Conseil d’État est toujours resté un juge : il a d’abord fonctionné sur la justice retenue avant la loi du 24 mai 1872.
  3. Inverser légalité externe et légalité interne : l’externe vise compétence/formes, l’interne vise le fond (violation de la règle de droit/erreur d’appréciation).
  4. Prendre la responsabilité administrative pour une application automatique du Code civil entre particuliers : l’arrêt Blanco impose une responsabilité propre de l’administration.
  5. Réduire le référé liberté à “suspension” : il faut une atteinte à une liberté fondamentale, une urgence et une atteinte grave et manifestement illégale.
  6. Assimiler “décision implicite” à une absence de décision définitive : c’est un rejet naissant du silence de l’administration pendant un délai (recours possible).
  7. Oublier la limitation au-delà des conclusions : le juge ne peut pas statuer ultra petita, même s’il pourrait accorder davantage ou autre chose.

Checklist Examen

  1. Replacer les origines du droit administratif (droit romain, droit canonique, Révolution française à partir de 1789) et citer l’idée d’administration encadrée après 1789.
  2. Expliquer la séparation des pouvoirs par la loi du 16 24 août 1790 (article 10) : juges ne troublent pas les opérations des corps administratifs.
  3. Décrire l’évolution du Conseil d’État : justice retenue (avis) puis bascule vers la justice déléguée avec la loi du 24 mai 1872.
  4. Présenter l’arrêt Blanco (8 février 1873) : responsabilité propre de l’administration, distincte des principes du Code civil entre particuliers, et rôle du Tribunal des conflits (composition hybride).
  5. Situer le droit administratif dans le droit public : existence de l’État vs fonctionnement de l’État, et relier au droit administratif comme ensemble de règles pour prestations.
  6. Maîtriser les principes directeurs : intérêt général, continuité du service public, égalité devant l’administration, sécurité juridique, liberté des personnes publiques/privées.
  7. Identifier les acteurs et personnes concernées : administration (au sens matériel/organique/formel), juge administratif, citoyen ; et le lien avec la contestation devant le tribunal administratif.
  8. Savoir distinguer collectivités territoriales et établissements publics, ainsi que le critère de compétence du juge administratif (décision émanant d’une personne morale de droit public), et rappeler l’idée EPA désintéressé vs EPIC orienté rentabilité.
  9. Connaître le circuit contentieux de droit commun : TA en premier ressort, CAA en appel, Conseil d’État en cassation ; et préciser qu’il existe des juridictions administratives spéciales.
  10. Rappeler la recevabilité du recours : capacité pour agir, intérêt à agir, recours contre une décision explicite ou implicite, délai en principe de deux mois, et représentation par avocat (selon le cas).
  11. Expliquer le recours pour excès de pouvoir : annulation pour excès de pouvoir, contrôle d’abord de la légalité externe puis analyse de la légalité interne.
  12. Distinguer référé suspension vs référé liberté et leurs conditions/effets (urgence, liberté fondamentale, atteinte grave et manifestement illégale, décisions provisoires).

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Origines du droit administratif

Influences romaine, canonique, puis Révolution française.

Origines du droit administratif

Influences romaine et canonique, Révolution 1789.

Conseil d’État — rôle initial ?

Avis consultatif, puis juge en 1872.

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