Fiche de révision : Introduction aux principes de la justice

Plan du Cours

  1. Service public de la justice
  2. Fonctions et acteurs de la justice
  3. Fonction juridictionnelle et actes
  4. Monopole de l’État et médiation
  5. Séparation des pouvoirs judiciaires
  6. Garanties du service public
  7. Responsabilité du service de justice
  8. Organisation et compétences des juridictions
  9. Juridictions judiciaires de première instance
  10. Voies de recours et cassation
  11. Juridictions administratives

1. Service public de la justice

Notions clés & Définitions

  • Service public de la justice : Service d’intérêt général chargé de rendre la justice selon le droit, afin de satisfaire l’intérêt général et apaiser les conflits.
  • Modes alternatifs de règlement des conflits : Solutions amiables encadrées par le droit qui permettent de résoudre un différend sans passer immédiatement par une juridiction étatique.
  • Conciliateur de justice : Auxiliaire de justice bénévole désigné par l’État qui aide les parties à rechercher un règlement amiable dans le cadre d’une procédure.
  • Institutions juridictionnelles : Ensemble des organes étatiques chargés de trancher les litiges en appliquant des règles protectrices, au sein des juridictions judiciaires ou administratives.

Points essentiels

  • La justice a un caractère d’intérêt général, ce qui explique un financement important via le budget du ministère de la Justice.
  • En 2024, le budget du ministère de la Justice s’élève à 10,1 milliards d’euros, en hausse de 5,3 % par rapport à l’année précédente.
  • La loi de programmation 2023-2027 vise à pérenniser ces augmentations de moyens pour renforcer le service public de la justice.
  • Au 31 décembre 2022, le ministère de la Justice comptait environ 93 700 agents, et les juridictions emploient environ 7 900 juges professionnels.
  • Le conciliateur de justice est bénévole, intervient gratuitement et cherche un règlement amiable des différends dans le cadre d’une procédure judiciaire.
  • Avant la saisine du tribunal judiciaire, la tentative préalable est obligatoire à peine d’irrecevabilité pour les demandes de paiement ≤ 5 000 € et en cas de trouble anormal de voisinage, et les litiges relèvent soit des juridictions judiciaires soit des juridictions administratives, les conflits de juridiction étant tranchés par le…

Astuce mémo

≤5 000€ ou trouble anormal du voisinage : MARC d’abord (conciliateur/ médiation) avant le tribunal.

2. Fonctions et acteurs de la justice

Notions clés & Définitions

  • Magistrats du siège : Les magistrats du siège exercent la fonction de juger et disent le droit en interprétant les règles pour trancher les litiges.
  • Magistrats du parquet : Les magistrats du parquet ne jugent pas et dirigent principalement les poursuites dans les affaires pénales.
  • Juge aux affaires familiales : Le juge aux affaires familiales traite les divorces ainsi que les modalités de garde et d’autorité parentale concernant les enfants.
  • Juge d’instruction : Le juge d’instruction, en matière pénale, dirige les enquêtes des affaires les plus graves et statue sur les charges réunies.
  • Juge des enfants : Le juge des enfants protège les mineurs en danger et juge les mineurs délinquants.

Points essentiels

  • Les magistrats du siège ne se limitent pas à répéter la loi : ils interprètent les règles de droit pour les appliquer au litige.
  • Les magistrats du parquet, via procureurs et substituts, mènent les poursuites contre les personnes mises en cause en matière pénale.
  • Le système judiciaire s’appuie sur des agents publics, notamment les greffiers et les officiers de police judiciaire, qui assistent les magistrats dans leurs fonctions.
  • Certains juges disposent d’une compétence spécialisée selon le type d’affaire à juger, comme le JAF, le juge d’instruction et le juge des enfants.

Astuce mémo

Siège = Je dis le droit (j’INTERPRÈTE pour trancher) ; Parquet = Je poursuis (pour engager l’action pénale).

3. Fonction juridictionnelle et actes

Notions clés & Définitions

  • Acte juridictionnel : L’acte juridictionnel est une décision rendue par le juge selon des conditions liées à l’organisation, à la procédure et au fond du litige.
  • Décision gracieuse : La décision gracieuse est rendue par le juge en l’absence de conflit entre parties, pour vérifier le respect des conditions légales dans l’intérêt protégé.
  • Autorité de la chose jugée : L’autorité de la chose jugée est l’effet attaché à une décision définitive qui empêche de rejuger la contestation déjà tranchée.
  • Dessaisissement du juge : Le dessaisissement du juge est le principe selon lequel, après le prononcé, le juge ne peut plus modifier ni réexaminer la contestation qu’il a tranchée.
  • Force exécutoire : La force exécutoire est l’effet légal d’une décision de justice qui permet son application concrète grâce aux voies d’exécution.

Points essentiels

  • Le jugement qui tranche le principal ou statue sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout incident a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée pour la contestation qu’il tranche (art. 480 CPC).
  • Seuls les actes juridictionnels définitifs bénéficient de l’autorité de la chose jugée, tandis que les décisions provisoires comme l’ordonnance de référé ne laissent pas le principal définitivement jugé.
  • La nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi (art. 460 CPC).
  • Le jugement dessaisit le juge dès son prononcé, avec seulement des exceptions légales comme l’opposition, la tierce opposition et le recours en révision (art. 481-1 CPC).
  • Un jugement n’est mis à exécution qu’après présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, sauf dispositions légales contraires (art. 502 CPC).
  • Les conditions relatives à l’exécution forcée sont prévues par les articles 500 à 524 CPC, et l’exécution devient possible lorsque la décision passe en force de chose jugée sauf délai de grâce ou exécution provisoire.

Astuce mémo

Chose jugée = « définitif » (on ne rejugera pas), tandis que le référé garde le « principal en suspens ».

4. Monopole de l’État et médiation

Notions clés & Définitions

  • Monopole de l’État : Le monopole de l’État désigne le fait que la justice est organisée et exercée par l’État, à titre exclusif, comme service public.
  • Médiation : La médiation est un mode amiable de résolution des conflits qui se développe au sein de la justice institutionnelle pour favoriser des accords.

Points essentiels

  • La justice est un service public exercé par l’État à titre de monopole, avec un régime juridique original à concilier protection des justiciables et garanties du procès équitable.
  • Le service public de la justice vise notamment à garantir le droit fondamental de recourir à un juge impartial et indépendant, conforme à l’art. 6 de la CEDH.
  • Le développement des modes amiables (notamment dans la justice institutionnelle) fait émerger de nouveaux principes en complément du jugement.

Astuce mémo

Monopole = l’État tient la scène judiciaire, Médiation = on cherche aussi un accord avant/à côté du procès.

5. Séparation des pouvoirs judiciaires

Notions clés & Définitions

  • Indépendance du parquet : Le parquet est l’instance du ministère public qui doit, pour être pleinement assimilé à une autorité judiciaire, disposer d’une indépendance suffisante vis-à-vis du pouvoir exécutif.
  • CEDH Medvedyev contre France : La décision Medvedyev (2008) de la Cour européenne des droits de l’homme juge que le parquet français ne remplit pas la condition d’indépendance exigée pour être une autorité judiciaire au sens de la Convention.

Points essentiels

  • Dans l’affaire Medvedyev contre France (2008), la CEDH estime que le parquet français manque d’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif et n’est donc pas une autorité judiciaire au sens de la Convention.
  • Le texte présente le parquet comme un organe indivisible, où ses membres peuvent se remplacer dans le même procès, ce qui renforce son fonctionnement institutionnel plutôt que son autonomie vis-à-vis du politique.

6. Garanties du service public

Notions clés & Définitions

  • Double degré de juridiction : Principe de procédure permettant qu’une décision soit examinée par une juridiction supérieure, afin de réduire le risque d’erreur.
  • Principe du délibéré secret : Règle de procédure imposant que les opinions internes des juges restent inconnues à l’extérieur, notamment pour préserver l’impartialité.
  • Principe de collégialité : Modalité d’organisation du jugement où plusieurs juges discutent l’affaire, le plus souvent en formation collégiale, pour améliorer la fiabilité de la décision.
  • Limitations au droit d’appel : Ensemble de situations où l’appel n’est pas possible ou devient inutile, rendant la décision de première instance définitive.

Points essentiels

  • Le double degré de juridiction n’a pas de valeur constitutionnelle et n’est pas garanti par la CEDH.
  • Le droit d’appel peut être limité dans les petits litiges lorsque le coût de l’appel devient disproportionné par rapport à l’enjeu.
  • Certaines juridictions ne disposent pas de juridiction supérieure, ce qui exclut l’appel.
  • Les parties peuvent renoncer à l’appel ou se désister, rendant la décision initiale irrévocable.
  • Historiquement, l’appel était exclu en matière criminelle contre les décisions des cours d’assises, puis il a été rendu possible par la loi du 15 juin 2000.
  • La collégialité, souvent à trois juges, renforce l’impartialité et l’indépendance grâce à la discussion collective et au caractère secret du délibéré.

Astuce mémo

Double degré : pas constitutionnel, pas CEDH ; appel limité ou impossible quand l’enjeu est petit, sans supérieur, ou par renonciation/désistement ; criminel : retour en 15/06/2000.

7. Responsabilité du service de justice

8. Organisation et compétences des juridictions

Notions clés & Définitions

  • Tribunal judiciaire : Juridiction unifiée née de la fusion TI et TGI au 1er janvier 2020, organisée en chambres et pouvant inclure des chambres de proximité.
  • Chambres de proximité : Unités rattachées au Tribunal judiciaire, maintenues pour l’accès local, avec un siège, un ressort et des compétences matérielles fixés par le COJ.
  • Tribunal de commerce : Juridiction du premier degré spécialisée dans les litiges liés au commerce, composée de juges élus consulaires et d’un greffier.
  • Conseil de prud’hommes : Juridiction spécialisée des litiges individuels nés du contrat de travail, fonctionnant avec une composition paritaire salariés/employeurs.
  • Cour d’appel : Juridiction de second degré qui rejuge les décisions rendues en première instance relevant des matières civiles, sociales et commerciales.

Points essentiels

  • Avant la réforme, les litiges étaient répartis pour chaque audience via fixation des dates/chambres, vérification de la régularité des débats, attribution aux juges compétents et répartition des magistrats dans les formations.
  • Depuis le 1er janvier 2020, la fusion TI et TGI crée le Tribunal judiciaire, avec deux cas d’implantation selon que les deux juridictions étaient dans la même commune ou dans des communes distinctes.
  • Les chambres de proximité connaissent, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu’à 10 000 € et de certaines demandes indéterminées liées à une obligation du même montant.
  • Devant les chambres de proximité, la procédure est orale et la représentation par avocat n’est pas obligatoire, ce qui vise les affaires de faible montant.
  • En matière contractuelle devant le tribunal de commerce, le demandeur peut saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du lieu de livraison effective, soit celui du lieu d’exécution de la prestation de service.
  • Devant la cour d’appel, le délai pour interjeter est d’un mois à compter de la notification de la décision et la chambre compétente dépend de la matière (dont chambre sociale et chambre des appels correctionnels).

Astuce mémo

10/5 : proximité jusqu’à 10 000 € ; seuil de 5 000 € pour l’appel en matière civile au taux du ressort.

9. Juridictions judiciaires de première instance

Notions clés & Définitions

  • Conseil des Prud’hommes : Juridiction spécialisée qui règle les litiges individuels entre employeur et salarié nés du contrat de travail.
  • Tribunal paritaire des baux-ruraux : Juridiction spécialisée compétente pour les contestations entre bailleurs et preneurs relatives aux baux ruraux.
  • Tribunaux des affaires de sécurité sociale : Juridictions spécialisées qui connaissent du contentieux général lié à la sécurité sociale après la réforme de 2019.
  • Tribunaux du contentieux de l’incapacité : Juridictions spécialisées qui connaissent du contentieux technique relatif à l’état ou au degré d’incapacité.
  • Commissions départementales d’aides sociales : Organes chargés, avant leur disparition, du contentieux de l’aide sociale, ensuite transféré vers d’autres juridictions.

Points essentiels

  • Les règles de compétence territoriale du Conseil des Prud’hommes protègent le salarié et permettent de choisir le conseil parmi le lieu de travail, le domicile du salarié, le lieu d’engagement ou le siège social de l’employeur, et elles sont d’ordre public.
  • Le Conseil des Prud’hommes connaît des litiges individuels liés à la formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail, mais exclut les conflits collectifs du travail.
  • Le seuil de 5 000 € détermine le régime des recours devant le Conseil des Prud’hommes : au-delà c’est l’appel, en dessous le jugement est en premier et dernier ressort avec seulement un pourvoi en cassation, et les demandes de remise de documents obligatoires relèvent toujours du dernier ressort quel que soit le montant.
  • La réforme 2016 remplace l’élection des conseillers prud’homaux par une nomination par le Garde des Sceaux et le ministre du Travail sur proposition des organisations représentatives, pour un mandat de 4 ans, avec formation initiale et continue exigée.
  • La procédure prud’homale impose une phase obligatoire devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, et en cas d’égalité (2 contre 2) le litige est renvoyé à une nouvelle audience présidée par un juge départiteur dans un délai de trois mois pour la formation restreinte.
  • Au 1er janvier 2019, les tribunaux spécialisés et commissions du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale sont supprimés et leurs contentieux sont transférés soit vers des tribunaux judiciaires désignés soit vers les tribunaux administratifs pour une partie des litiges.

Astuce mémo

CPH = Protection du salarié (territoire d’ordre public) + Tri par seuil 5 000 € (appel) + Paritarisme (2 et 2 puis départiteur).

10. Voies de recours et cassation

Notions clés & Définitions

  • Pourvoi en cassation : Le pourvoi en cassation est une voie de recours qui permet de demander à la Cour de cassation de vérifier la correcte application du droit par les juges du fond.
  • Filtrage des pourvois : Le filtrage des pourvois est un mécanisme qui permet à une formation restreinte de déclarer certains pourvois irrecevables ou non fondés lorsque l’issue apparaît évidente.
  • Cour d’assises d’appel : La cour d’assises d’appel est le second degré en matière criminelle qui rejug e l’affaire après une décision de cour d’assises en premier ressort.
  • Assemblée plénière : L’assemblée plénière est une formation solennelle de la Cour de cassation réunie pour trancher des questions de principe ou des conflits de jurisprudence.

Points essentiels

  • En matière criminelle, l’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter du prononcé de la décision, puis le dossier est transmis à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui se prononce sous 1 mois.
  • Devant la Cour de cassation, la déclaration de pourvoi doit être déposée dans les 2 mois suivant la décision attaquée, puis complétée par un mémoire ampliatif déposé dans les 5 mois.
  • Depuis le 15 juin 2021, l’importance des arrêts est indiquée par des lettres : B, BR, L et C, les décisions les plus importantes ayant une autorité renforcée.
  • Conformément à l’article L-431-1 du COJ, une formation restreinte de 3 magistrats statue lorsque la solution s’impose, sinon elle renvoie à l’audience de la chambre.
  • L’assemblée plénière comprend 19 membres et est présidée par le premier président, et elle est saisie obligatoirement en cas de conflit de droit entre juridictions.
  • Lorsqu’elle statue, l’assemblée plénière peut soit rejeter le pourvoi, soit casser et renvoyer devant une juridiction de même nature en imposant sa solution de droit à la juridiction de renvoi.

Astuce mémo

2-5-10-15 : 2 mois (déclaration), 5 mois (mémoire), 10 jours (appel assises), 15/06/2021 (lettres B/BR/L/C).

11. Juridictions administratives

Notions clés & Définitions

  • Tribunaux administratifs : Les tribunaux administratifs sont les juridictions administratives de premier ressort qui jugent, en principe, les litiges de droit administratif (art. L211-1 CJA).
  • Cours administratives d’appel : Les cours administratives d’appel rejugent, en appel, certains litiges administratifs après une décision des juridictions de premier ressort.
  • Conseil d’État : Le Conseil d’État est la juridiction suprême de l’ordre administratif, à la fois conseiller et juge, notamment en cassation (art. L821-2 CJA pour l’effet de la cassation).
  • Saisine pour avis du Conseil d’État : La saisine pour avis permet de demander au Conseil d’État un avis sur une question de droit nouvelle et sérieuse, sans contrainte juridique pour le juge demandeur.

Points essentiels

  • Le contentieux administratif oppose un administré à une collectivité publique et relève d’une organisation pyramidale : tribunaux administratifs puis cours administratives d’appel, et au sommet le Conseil d’État.
  • Les tribunaux administratifs, institués par décret du 11 septembre 2003, sont les juges de droit commun du contentieux administratif en premier ressort (art. L211-1 CJA).
  • En règle générale, le délai pour former un recours contre une décision est de deux mois à compter de la notification du jugement, mais pour certains litiges l’appel n’existe pas et la voie est alors le pourvoi en cassation.
  • Le Conseil d’État exerce principalement la fonction de juge de cassation, avec un mécanisme de filtrage et la possibilité de casser avec ou sans renvoi selon l’art. L821-2 CJA.
  • L’avis du Conseil d’État doit être rendu dans un délai de trois mois (loi du 31 décembre 1996) et n’est pas juridiquement contraignant pour éviter les arrêts de règlement.

Astuce mémo

TA puis CAA puis CE : appel (souvent) en CAA, cassation au CE ; avis du CE sous 3 mois, non contraignant.

Repères chronologiques

DateÉvénement
2024Budget du ministère de la Justice (10,1 milliards d’euros)
31 décembre 2022Environ 93 700 agents au ministère de la Justice
2023-2027Loi de programmation 2023-2027 pour pérenniser les augmentations de moyens
2020Fusion TI et TGI pour créer le Tribunal judiciaire (au 1er janvier 2020)
18 novembre 2016Loi n° 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle (loi J21)
15 juin 2000Rendre l’appel possible en matière criminelle (cour d’assises d’appel)
15 juin 2021Lettres B/BR/L/C pour indiquer l’importance des arrêts
11 septembre 2003Institution des tribunaux administratifs par décret
31 décembre 1996Institution de la saisine pour avis du Conseil d’État

Tableaux de synthèse

Ordre judiciaire vs ordre administratif

OrdreLitigesJuridictions de baseSommet
JudiciaireEntre particuliers / matière pénaleTribunal judiciaire / cour d’appelCour de cassation
AdministratifLitiges de droit public (administrations/administré)Tribunaux administratifs / cours administratives d’appelConseil d’État

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre justice civile (entre personnes privées) et justice administrative (litiges de droit public opposant l’administration).
  2. Croire que les référés ont l’autorité de la chose jugée : le référé laisse le « principal en suspens ».
  3. Penser que le juge peut créer des règles générales comme un arrêt de règlement : c’est interdit par l’art. 5 C. civ.
  4. Intervertir siège et parquet : le siège juge et interprète ; le parquet dirige les poursuites (surtout pénales).
  5. Oublier que l’acte juridictionnel suppose une contestation tranchée : une décision gracieuse ne tranche pas de litige.
  6. Dire que l’appel est toujours possible : il peut être limité/impossible (petits litiges, pas de supérieur, renonciation/désistement).
  7. Penser que la Cour de cassation « rejug e » l’affaire : elle vérifie surtout la correcte application du droit (contrôle).

Checklist Examen

  1. Expliquer le service public de la justice, son caractère d’intérêt général et les MARC (dont le conciliateur de justice) avec les cas d’obligation avant saisine.
  2. Distinguer magistrats du siège et du parquet, et citer les juges spécialisés : JAF, juge d’instruction, juge des enfants, ainsi que le rôle d’agents publics (greffiers, OPJ).
  3. Définir acte juridictionnel et distinguer jugement contentieux/gracieux ; rappeler les attributs : autorité de la chose jugée, dessaisissement, force exécutoire.
  4. Retrouver la logique du monopole étatique de la justice (pas de justice privée) et ses limites : modes alternatifs (conciliat./médiat./transaction/procédure participative) et arbitrage.
  5. Maîtriser l’autonomie de la fonction juridictionnelle : séparation avec pouvoir législatif et exécutif (arrêts de règlements interdits, devoir d’appliquer la loi ; actes politiques/actes de gouvernement et empiètements administratifs).
  6. Connaître les garanties du service public : égalité devant la justice, gratuité et aide juridictionnelle (principe et effets), continuité, célérité, publicité et dérogations.
  7. Savoir les grands régimes de responsabilité du service de justice : faute lourde et déni de justice (conditions) et idée de responsabilité de l’État du fait du service public.
  8. Ordonner les principes procéduraux et l’organisation des juridictions : spécialisation (civile/pénale ; dualisme judiciaire/administratif), hiérarchisation (premier/second degré ; cassation/CE).
  9. Présenter l’ordre judiciaire : rôle du Tribunal judiciaire (droit commun, compétence résiduelle) et des chambres de proximité ; rappeler seuils de compétence de proximité (jusqu’à 10 000 €).
  10. Citer les juridictions spécialisées et leurs traits : tribunal de commerce (juges élus, avocat souvent obligatoire), conseil des prud’hommes (paritarisme, BCO obligatoire, seuil 5 000 €).
  11. Expliquer les recours et la cassation : double degré et limites ; délais/cadences (appel criminel 10 jours ; pourvoi déclaration 2 mois et mémoire 5 mois) ; filtrage ; rôle de l’assemblée plénière.
  12. Décrire l’essentiel des juridictions administratives et de la Cour de cassation : TA/CAA/CE, délai général de recours 2 mois, saisine pour avis (délai 3 mois) et absence de contrainte juridique.

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1. Quel est le rôle principal du service public de la justice ?

2. Qu'est-ce que le service public de la justice en tant que service d’intérêt général chargé de rendre la justice selon le droit?

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Service public de la justice — définition ?

Organisation chargée de rendre la justice selon le droit, d’intérêt général.

Service public justice

Rend la justice selon le droit, intérêt général.

Magistrats du siège — rôle ?

Jugent et interprètent le droit pour trancher les litiges.

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