Fiche de révision : Les droits et responsabilités en droit international

Plan du Cours

  1. Personnes privées en droit international
  2. Droits de l’individu
  3. Protection internationale des droits de l’homme
  4. Obligations pénales internationales
  5. Encadrement du recours à la force
  6. Droit international humanitaire
  7. Responsabilité internationale et sanctions
  8. Droit de la mer
  9. Espace aérien et zones polaires
  10. Droit international de l’environnement

1. Personnes privées en droit international

Notions clés & Définitions

  • George Scelle : Position doctrinale selon laquelle la société internationale est composée d’individus, vus comme les véritables sujets du droit international.
  • Individu titulaire de droits : Statut selon lequel la personne privée n’est plus seulement un objet d’action de l’État, mais devient porteuse de droits en droit international.
  • Charte des Nations Unies : Texte fondateur qui ne fait pas de l’individu un sujet formel du droit international, tout en lui accordant une place dans ses finalités.

Points essentiels

  • La doctrine dominante a longtemps refusé l’idée de l’individu comme sujet, ce qui explique le caractère marginal de la thèse de George Scelle de 1932.
  • La Charte fondée sur la formule « Nous, peuples » place la dignité humaine et l’égalité au rang des valeurs proclamées, sans consacrer l’individu comme sujet autonome.
  • L’individu évolue d’un statut d’objet à une reconnaissance comme identité propre, notamment grâce à l’essor des droits de l’homme.
  • Aujourd’hui, les personnes privées peuvent être envisagées comme titulaires de droits et aussi comme pouvant se voir imposer des obligations en droit international.

Astuce mémo

Scelle 1932 = l’individu “sujet” : la société internationale = des individus.

2. Droits de l’individu

Notions clés & Définitions

  • Déclaration universelle des droits de l’Homme : La déclaration universelle est un texte international proclamé par l’Assemblée générale en 1948 pour garantir des droits fondamentaux à toute personne humaine.
  • Pactes de New York de 1966 : Les pactes de New York sont deux traités adoptés en 1966 qui détaillent des droits civils et politiques d’un côté, économiques, sociaux et culturels de l’autre.
  • Principe d’égalité homme femme : Le principe d’égalité homme femme affirme que les droits reconnus doivent profiter sans distinction aux hommes et aux femmes.
  • Conventions erga omnes opposables : Des conventions sont dites erga omnes opposables lorsqu’une violation affecte l’ensemble des États, qui peuvent donc invoquer leurs obligations.

Points essentiels

  • La Déclaration universelle des droits de l’Homme est adoptée le 10 décembre 1948 par résolution de l’Assemblée générale, ce qui lui donne une portée non contraignante sauf intégration constitutionnelle ou valeur coutumière selon les États.
  • Dans la Déclaration universelle, l’idée d’un droit de grève est absente et le texte a aussi des formulations ambigües (par exemple sur la propriété et le lien entre élections et pluralisme politique).
  • Le 16 décembre 1966, l’ONU adopte le PIDCP (droits civils et politiques) et le PIDESC (droits économiques, sociaux et culturels), tous deux complétés par des protocoles et entrés en vigueur respectivement le 3 janvier 1976 et le 23 mars 1976.
  • Le Protocole établissant le recours individuel au PIDCP est adopté le même jour que les pactes et ratifié par 116 États, tandis que le protocole de 1989 vise l’abolition de la peine de mort en toute circonstance (92 États).
  • La CIJ a jugé que certaines conventions de droits de l’Homme sont erga omnes opposables, ce qui permet à des États non directement lésés d’invoquer une violation, la Cour se prononçant sur le manquement aux obligations.

Astuce mémo

Temple grec (Cassin) : 4 piliers = personne, rapports sociaux, libertés spirituelles et politiques, droits économiques et sociaux.

3. Protection internationale des droits de l’homme

Notions clés & Définitions

  • Convention EDH : La Convention européenne des droits de l’homme est le traité qui fonde la Cour EDH et garantit des droits justiciables par recours individuel.
  • Victime au sens EDH : La victime au sens de la Cour EDH désigne aussi certaines situations potentielles, pour lesquelles la requête n’est pas limitée aux seuls effets déjà subis.
  • Recours interétatique EDH : Le recours interétatique EDH est une saisine d’un État contre un autre, présentée comme une démarche objective plutôt qu’une plainte de personne directement lésée.
  • Comités conventionnels : Les comités conventionnels sont des organes d’experts chargés de surveiller la mise en œuvre des traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme.
  • Examen périodique universel : L’examen périodique universel est une procédure du Conseil des droits de l’Homme où chaque État est évalué régulièrement par d’autres États.

Points essentiels

  • La juridiction de la Cour EDH devient obligatoire pour les États parties après reconnaissance de compétence lors de l’adhésion, ce qui rend la saisine non seulement possible mais couverte par une obligation juridictionnelle.
  • La requête individuelle devant la Cour EDH est irrecevable sans épuisement des voies de recours internes et doit être introduite dans les 4 mois suivant la décision définitive, délai ramené par le Protocole n°15 (entrée en vigueur le 1er février 2022).
  • Devant la Cour EDH, il n’existe pas d’action populaire, mais la notion de victime est interprétée largement pour inclure des victimes potentielles ou éventuelles.
  • Les comités conventionnels réalisent un contrôle sur rapport où les États remettent périodiquement leurs rapports, puis le comité adopte des observations finales publiées mais non contraignantes.
  • Pour un contrôle sur plainte, une saisine individuelle suppose le consentement de l’État (protocole facultatif ou clause du traité) et impose l’épuisement des recours internes avec un délai de 6 mois après la décision définitive, les constatations restant en principe non contraignantes (25% suivies d’effet).
  • Le Conseil des droits de l’Homme (créé en 2006) organise l’examen périodique universel instauré en 2008 : chaque État est examiné tous les 5 ans à l’issue d’une audition de 3h30 par une troïka de 3 États rapporteurs.

Astuce mémo

4 mois EDH (recevabilité) ; 6 mois comités (plainte) ; 25% suivies d’effet.

4. Obligations pénales internationales

Notions clés & Définitions

  • Justice pénale internationale : La notion désigne un ensemble de mécanismes visant à poursuivre et punir pénalement des individus responsables de crimes graves à portée internationale.
  • Corpus normatif pénal international : Le corpus normatif correspond aux incriminations et conventions qui définissent des comportements comme infractions ouvrant la voie à des poursuites internationales.
  • Tribunaux pénaux internationaux ad hoc : Les tribunaux ad hoc sont des juridictions créées pour un conflit précis afin de juger des individus pour des crimes de guerre et contre l’humanité.
  • Cour pénale internationale : La CPI est une juridiction pénale permanente créée par le Statut de Rome pour juger des personnes pour les crimes les plus graves énumérés par ce Statut.
  • Principe de complémentarité : Le principe impose une priorité au juge national : la CPI n’intervient que si l’État n’a pas la capacité ou la volonté de réellement juger.

Points essentiels

  • Le Statut de Rome (1998) limite la compétence de la CPI aux crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crime d’agression, et elle n’est pas compétente pour la piraterie ni le terrorisme.
  • L’Accord de Londres du 8 août 1945 institue le Tribunal militaire international de Nuremberg, rendu en 1946, et le même modèle conduit à la création en 1946 du tribunal militaire international de Tokyo.
  • Le Conseil de Sécurité crée le TPIY par la résolution 808 (1993) pour juger des crimes commis depuis le début du conflit en 1991, tandis que le TPIR est créé après le génocide rwandais et vise les crimes commis en 1994.
  • Le Statut de Rome entre en vigueur le 22 juillet 2002 et prévoit une compétence dans le temps pour les crimes relevant de la Cour commis après cette entrée en vigueur, sous réserve des mécanismes de compétence déclarative mentionnés au cours.
  • Si le Procureur saisit la CPI (et non un État ou le Conseil de Sécurité), la chambre préliminaire doit autoriser l’ouverture d’enquête après un examen de la compétence et de l’intérêt de la justice.
  • La recevabilité devant la CPI dépend de la complémentarité : elle peut refuser de juger si l’État compétent a réellement la capacité et la volonté de poursuivre, et le non bis in idem interdit de juger deux fois les mêmes faits.

5. Encadrement du recours à la force

Notions clés & Définitions

  • Jus contra bellum : En droit international, c’est le régime qui interdit le recours à la force dans les relations entre États.
  • Légitime défense (art. 51) : En droit de la Charte, c’est un droit naturel permettant de riposter en cas d’agression armée jusqu’à l’action du Conseil de sécurité.
  • Intervention d’humanité : En droit international coutumier, c’est une intervention par la force destinée à protéger des ressortissants en situation d’urgence.
  • Autorisation du Conseil de sécurité : En droit de la Charte, c’est le pouvoir du Conseil de sécurité d’habiliter un recours à la force pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales.

Points essentiels

  • L’article 2, paragraphe 4, de la Charte interdit la menace ou l’emploi de la force armée contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État ou autrement incompatible avec les buts de l’ONU.
  • En vertu de l’article 51, la légitime défense n’est permise qu’en cas d’agression armée et la réaction doit être nécessaire et proportionnée jusqu’aux mesures du Conseil de sécurité.
  • La résolution 3314 (14 décembre 1974) définit l’agression comme l’emploi de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte.
  • Les cyberattaques peuvent constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales selon leurs effets sur des infrastructures critiques et le risque d’escalade (Conseil de sécurité, 20 juin 2024).
  • Selon la position rapportée de la France, une cyber opération peut être qualifiée de recours à la force selon ses conséquences, même si les États-Unis ont jugé en 2019 qu’une cyberattaque majeure en Irak n’était pas une violation car elle ne visait pas l’État.
  • Quand le Conseil de sécurité estime des mesures non militaires inadéquates (art. 41), il peut autoriser une action militaire (art. 42) et prend aussi des mesures provisoires (art. 40) destinées à empêcher l’aggravation sans préjuger les droits des parties intéressées.

Astuce mémo

3 “jus” : contra = interdiction, ad = autorisé (défense/CS), in = règles pendant le conflit.

6. Droit international humanitaire

Notions clés & Définitions

  • Droit de Genève : Le droit de Genève regroupe les conventions et règles qui protègent les personnes hors de combat ou vulnérables pendant les conflits armés.
  • Droit de La Haye : Le droit de La Haye encadre les moyens et méthodes de guerre et vise aussi la protection de certains biens en cas de conflit armé.
  • Conflit armé international : Le conflit armé international est une situation caractérisée par l’usage de la force armée entre deux États, sans exiger une déclaration de guerre.
  • Conflit armé non international : Le conflit armé non international oppose, sur le territoire d’un État, ses forces à des forces armées dissidentes ou à des groupes armés organisés.

Points essentiels

  • Les conventions de Genève (1949) sont quatre : I blessés et malades sur terre, II blessés et naufragés sur mer, III prisonniers de guerre, IV personnes civiles.
  • Les protocoles additionnels sont ceux du 8 juin 1977 (I conflits armés internationaux, II conflits armés non internationaux) et du 8 décembre 2005 (III emblèmes).
  • Selon TPIY (Tadic, 2 octobre 1995), il y a conflit armé dès qu’il y a recours à la force armée entre États ou un conflit armé prolongé entre autorités gouvernementales et groupes armés organisés, ou entre tels groupes au sein d’un État.
  • Pour qualifier un conflit armé international, il faut deux États en face à face et prouver, pour un groupe armé, le critère du contrôle global exercé par un État.
  • Pour un conflit armé non international de basse intensité, le socle minimal provient de l’article 3 commun aux 4 conventions de Genève, avec une intensité d’hostilités analogue à celle opposant des armées régulières et un certain degré d’organisation.
  • Un civil ne peut pas être attaqué, mais s’il prend les armes et participe aux hostilités il devient une cible, puis redevient civil en cessant les hostilités.

Astuce mémo

Genève = protéger les personnes; La Haye = limiter comment on se bat; international = États, non international = groupes organisés dans un État.

7. Responsabilité internationale et sanctions

Notions clés & Définitions

  • Protection diplomatique : La protection diplomatique est un mécanisme par lequel un État présente une réclamation internationale pour le préjudice subi par l’un de ses ressortissants.
  • Contre-mesures : Les contre-mesures sont des réactions étatiques décentralisées visant une violation passée, qui peuvent suspendre temporairement l’exécution d’obligations, sans avoir un caractère punitif.
  • Réparation intégrale : La réparation intégrale impose à l’État responsable de réparer tout le préjudice causé par le fait internationalement illicite.
  • Sanctions internationales : Les sanctions internationales sont des mesures de réaction prises par une organisation internationale après une violation d’une obligation internationale.

Points essentiels

  • Toute violation d’un engagement en droit international entraîne, par principe, l’obligation de réparer le dommage causé (CPJI/CIJ, Usine de Chorzów).
  • Depuis la logique d’objectivation, la responsabilité se déduit du constat de la violation de certaines obligations et l’existence d’un préjudice n’est plus une condition déclenchante.
  • L’article 41 impose une réaction spécifique face aux violations graves d’obligations issues d’une norme impérative, tout en précisant qu’il n’existe pas de régime pratique autonome détaillé dans le cours.
  • Les contre-mesures ne doivent pas impliquer le recours à la force et doivent être proportionnées, temporaires et dirigées contre l’État responsable pour le faire cesser et réparer.
  • Les sanctions centralisées sont mises en œuvre par l’organisation internationale (ex. suspension/exclusion dans certains traités, notamment via la CNU, et restrictions de participation aux organes et services).
  • Les sanctions décentralisées existent, par exemple, en matière OMC après constat de l’ORD, avec un blocage lié au refus américain des nominations à l’organe d’appel depuis 2013.

Astuce mémo

Chorzów = Violation → Réparation (la réparation suit la violation).

8. Droit de la mer

Notions clés & Définitions

  • Convention de Montego Bay : Traité multilatéral qui codifie le régime juridique des espaces maritimes, avec des règles sur les zones sous juridiction nationale et sur les espaces au-delà.
  • Eaux intérieures : Zones situées en deçà de la ligne de base, soumises à une compétence de l’État pleine et exclusive assimilable au territoire terrestre.
  • Mer territoriale : Bande maritime adjacente aux côtes, où l’État côtier exerce des compétences exclusives tout en permettant le passage inoffensif des navires étrangers.
  • Zone économique exclusive : Espace au-delà de la mer territoriale où l’État côtier dispose de droits souverains surtout pour l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles jusqu’à 200 milles marins.
  • Haute mer : Espace maritime ne relevant ni de la mer territoriale, ni de la zone économique exclusive, ni des eaux intérieures d’un État, régi par le principe de liberté pour tous les États.

Points essentiels

  • Une baie peut être qualifiée d’eaux intérieures si elle vérifie les critères de forme et, pour la délimitation, si l’écart entre laisses de basse mer aux points d’entrée naturels n’excède pas 24 milles marins, avec exception pour les baies historiques.
  • La mer territoriale s’étend sur 12 milles marins à partir des lignes de base, et le passage inoffensif permet aux navires de traverser sans autorisation lorsque les conditions sont respectées.
  • La zone contiguë s’étend sur 24 milles marins à partir de la ligne de base, dont 12 relèvent de la mer territoriale, et l’État peut y exercer des contrôles limités à la prévention ou répression des infractions en matière sanitaire, fiscale, douanière et d’immigration.
  • Dans la ZEE, l’État côtier a des droits souverains pour explorer et exploiter les ressources naturelles jusqu’à 200 milles marins, tandis que les États tiers conservent notamment les libertés de navigation et de survol.
  • La haute mer est régie par les libertés de navigation et de survol et la compétence du pavillon, et un navire peut être arraisonné en cas de doute de trafic d’humains ou de stupéfiants (art. 105) ainsi que faire l’objet de poursuites en haute mer (art. 111).

Astuce mémo

12-24-200 : mer territoriale 12 milles, zone contiguë 24 avec 12 sous la mer territoriale, ZEE jusqu’à 200 milles.

9. Espace aérien et zones polaires

Notions clés & Définitions

  • Souveraineté de l’espace aérien : La souveraineté territoriale permet à l’État d’autoriser ou de refuser le survol et d’imposer un atterrissage lorsqu’un survol n’est pas autorisé.
  • Libertés de l’air : Les libertés de l’air sont des droits de transport aérien accordés par les États, au nombre de cinq, encadrés par la Convention de Chicago.
  • Traité sur l’Antarctique : Le traité sur l’Antarctique fixe un régime international qui gèle les revendications et réserve l’espace au domaine scientifique.
  • Arctique soumis à la CNUDM : L’Arctique relève du régime de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, notamment parce que la glace recouvre une mer.

Points essentiels

  • Dans l’espace aérien, il n’existe pas de libre circulation : tout survol non autorisé constitue une violation du droit international et l’État peut exiger l’atterrissage.
  • La Convention de Chicago organise 5 libertés de l’air : 2 techniques (transit et escale non commerciale) et 3 commerciales (passagers/courrier/marchandises, puis transports entre un État et un État tiers via un accord).
  • L’Antarctique est défini comme l’ensemble des terres, îles et espaces maritimes situés au sud du 60e parallèle sud et le traité du 1er décembre 1959 gèle les revendications territoriales.
  • Le protocole de Madrid du 4 octobre 1991 reconduit le mécanisme du traité jusqu’en 2041 et l’Antarctique demeure un espace surtout réservé à la science, sans régime environnemental complet.
  • Pour l’Arctique, la fonte de la banquise ouvre des routes navigables passant d’environ 40 jours par an vers des perspectives proches de 100 jours par an.
  • En cas de contentieux sur l’extension d’espaces, l’État doit saisir la Commission des limites du plateau continental pour pouvoir étendre son plateau à des distances pouvant aller jusqu’à 350 milles marins.

Astuce mémo

Antarctique = 60°S gelé (Traité 1959 + Madrid 1991 jusqu’en 2041).

10. Droit international de l’environnement

Notions clés & Définitions

  • Déclaration de Stockholm : La déclaration issue de la conférence de 1972 fixe des principes pour guider la protection et l’amélioration de l’environnement au niveau international.
  • Développement durable : Le développement durable est une manière de progresser qui répond aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures.
  • Principe de prévention : Le principe de prévention impose d’anticiper les dommages environnementaux prévisibles et d’en limiter les risques avant qu’ils ne surviennent.
  • Principe de précaution : Le principe de précaution permet de refuser ou encadrer une activité quand les effets négatifs sont incertains scientifiquement mais pourraient être graves.

Points essentiels

  • Le droit international de l’environnement naît avec la conférence de Stockholm (5 ou 6 juin 1972), qui adopte 26 principes, un plan d’action de 109 recommandations et un programme des Nations Unies pour l’environnement.
  • La Convention-cadre sur le changement climatique est complétée par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 puis par l’Accord de Paris du 12 décembre 2015, entré en vigueur en novembre 2016.
  • La responsabilité internationale vise aussi les dommages environnementaux, et la CIJ rappelle que l’environnement n’est pas une abstraction mais l’espace de vie dont dépend la qualité de la vie et de la santé, y compris pour les générations futures.
  • Le principe de coopération impose aux États d’informer d’urgence les États potentiellement affectés et de prêter assistance quand l’environnement est en situation critique.
  • Le principe de prévention se traduit notamment par une obligation d’évaluation d’impact et, en cas de risque transfrontière important, une information à un stade précoce.
  • Le principe de précaution dépend de l’incertitude scientifique et d’un seuil lié à la gravité et à l’irréversibilité, et la jurisprudence citée précise qu’il n’a pas été consacré comme règle coutumière à ce jour.

Astuce mémo

Stockholm (1972) → Prévenir/Coopérer → Rio (1992) → Kyoto (1997) → Paris (2015).

Repères chronologiques

DateÉvénement
1932Thèse marginale de George Scelle : la société internationale est constituée d’individus
10 décembre 1948Adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Homme
16 décembre 1966Adoption du PIDCP et du PIDESC
3 janvier 1976Entrée en vigueur du PIDCP
22 juillet 2002Entrée en vigueur du Statut de Rome
1er février 2022Entrée en vigueur du Protocole n°15 (délai de saisine de la Cour EDH ramené à 4 mois)
8 juin 1977Adoption des protocoles additionnels aux Conventions de Genève (I et II)
5 ou 6 juin 1972Conférence de Stockholm : naissance du droit international de l’environnement
12 décembre 2015Adoption de l’Accord de Paris
12 décembre 1987Principe de développement durable et conservation : résolution de l’AGNU (formule citée dans le cours)

Tableaux de synthèse

Contrôles juridictionnels des droits de l’Homme (systèmes régionaux)

OrganeSaisine/QualitéCaractère du contrôleDélais/conditions clés
Cour EDHpar États parties ou personnes privées (qualité de victime)contrôle contentieux avec force obligatoire pour les arrêtsirrecevabilité sans épuisement + saisine dans les 4 mois après décision nationale définitive
Cour interaméricaine (CIDH/Cour)compétence contentieuse seulement si l’État reconnaît expressément; affaire portée par des Étatscontrôle contentieux et consultatifpas de recours pour les particuliers (voie de recours non ouverte aux particuliers)
Cour africaine (CADHP/CADHP+protocole)saisine par États et individus/ONG; compétence conditionnée aux déclarations facultativescontrôle juridictionnel, mais exécution difficilereconnaissance explicite de la compétence par déclaration; difficulté d’exécution des arrêts

Droit de Genève vs droit de La Haye (droit international humanitaire)

BrancheObjet principalExemple de texte
Droit de Genèveprotéger les personnes hors de combat ou vulnérablesConventions de Genève (1949) + protocoles additionnels 1977
Droit de La Hayeencadrer moyens et méthodes de guerre (et certains biens)droit de La Haye : règles de protection et réglementation des moyens/méthodes

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre l’individu “objet” et “titulaire de droits” : la Charte et la DUDH ne suffisent pas à en faire un “sujet” autonome en droit international selon le cours.
  2. Croire que la DUDH est contraignante : le cours insiste sur une résolution de l’Assemblée générale, donc portée non contraignante sauf intégration ou valeur selon les États.
  3. Mélanger les délais de recevabilité : 4 mois pour la Cour EDH (après décision interne définitive) et 6 mois pour le contrôle sur plainte devant les comités conventionnels.
  4. Assimiler toutes les conventions comme “erga omnes opposables” : le cours rattache cette qualification à certaines conventions/problématiques, jugées par la CIJ dans le cadre des droits de l’Homme.
  5. Penser que la CPI juge automatiquement : elle dépend de la compétence (ratione materiae/temporis) et surtout de la complémentarité (capacité/volonté réelle).
  6. Croire que la légitime défense autorise toute anticipation : le cours distingue doctrine non reconnue de la “préventive” (absence d’attaque manifeste) et l’encadrement strict (nécessaire/proportionnée, imminence/probabilité).
  7. Inverser Genève et La Haye : Genève vise la protection des personnes, La Haye limite comment on se bat (moyens/méthodes), avec des régimes distincts dans le cours.

Checklist Examen

  1. Expliquer la thèse de Scelle (1932) et le statut de l’individu au regard de la Charte et de l’essor des droits de l’Homme, puis montrer le passage “objet → titulaire de droits/obligations”.
  2. Rappeler la DUDH (10 décembre 1948) : portée (résolution), absence du droit de grève, exemples d’ambiguïtés, puis enchaîner avec PIDCP/PIDESC (16 décembre 1966) et leurs entrées en vigueur.
  3. Maîtriser le “temple grec” (Cassin) : 4 piliers et ce qui manque (grève), puis les protocoles au PIDCP (recours individuel) et sur la peine de mort (abolition en toute circonstance) avec les ordres de dates du cours.
  4. Dans la protection internationale : exposer Cour EDH (Convention EDH, juridiction obligatoire après reconnaissance de compétence, victime interprétée largement, conditions d’irrecevabilité et délai 4 mois) et l’absence d’action populaire.
  5. Présenter les comités conventionnels : contrôle sur rapport (cycle, observations finales non contraignantes) et contrôle sur plainte (consentement de l’État, épuisement + délai 6 mois, constatations en principe non contraignantes, “25% suivies d’effet”).
  6. Exposer le Conseil des droits de l’Homme : contrôle politique (EPU) avec création (2006), mise en place (2008) et logique de troïka/audition (3h30, examen tous les 5 ans).
  7. Pour la justice pénale internationale : retracer l’évolution Nuremberg/Tokyo (Accord de Londres 8 août 1945, jugements 1946), puis TPI ad hoc (TPIY/T PIR avec années-clés du cours) et enfin la CPI (Statut de Rome 1998, entrée en vigueur 22 juillet 2002, compétence matérielle).
  8. Définir les crimes CPI du cours (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, crime d’agression) et préciser les exclusions (pas piraterie/terrorisme) ainsi que les critères de compétence temporelle et l’idée de complémentarité/non bis in idem.
  9. Encadrer le recours à la force : rappeler l’interdiction (art. 2 §4) et les exceptions (art. 51 légitime défense, résolution 3314 sur l’agression, intervention d’humanité/sollicitation) puis la procédure d’autorisation du Conseil de sécurité (art. 39-42).
  10. Structurer le droit international humanitaire : distinguer conflit armé international/non international et le critère du conflit (Tadic, contrôle), puis rappeler Genève (personnes) vs La Haye (moyens/méthodes) et la qualification d’un civil participant aux hostilités.
  11. Expliquer la responsabilité internationale et la réparation : fait internationalement illicite → responsabilité objective (préjudice plus condition déclenchante), conditions d’attribution, réparation intégrale (restitution/indemnisation/satisfaction) et conditions d’exclusion (consentement, légitime défense,…
  12. Mobiliser enfin le droit de l’environnement : naissance (Stockholm 5 ou 6 juin 1972), distinction prévention/précaution (incertitude + seuil), développement durable (Brundtland + Rio), et rappeler l’idée de coopération et d’information d’urgence.

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Les droits et responsabilités en droit international avec 11 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Quelle thèse doctrinale soutient que la société internationale est composée d’individus considérés comme les véritables sujets du droit international ?

2. Quelle est la position doctrinale de George Scelle concernant la société internationale en droit international?

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Mémorisez les concepts clés de Les droits et responsabilités en droit international avec 9 flashcards interactives.

Personnes privées en droit international

Individus comme sujets ou titulaires de droits

George Scelle

Individus comme véritables sujets du droit international.

Droits de l’individu — déclaration

DUDH 1948 garantit des droits fondamentaux

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