QCM : Les actes administratifs unilatéraux et leur régime — 8 questions

Questions et réponses du QCM

1. Selon la jurisprudence, à partir de quand un contrat entre deux personnes publiques est-il présumé être administratif ?

Au moment de sa signature par les parties.
Lorsqu’il est conclu dans un délai d’un an après la création de la personne publique.
Au moment où le contrat est notifié à toutes les parties concernées.
Au moment de sa conclusion, en principe, sauf preuve contraire.

Au moment de sa conclusion, en principe, sauf preuve contraire.

Explication

La jurisprudence établit que la présomption d’administrativité d’un contrat entre personnes publiques s’applique dès sa conclusion, en principe, sauf si le contrat établit que ses rapports relèvent du droit privé. La date de signature ou de conclusion est donc déterminante pour cette présomption, conformément à l’arrêt Société des Granits porphyroïdes des Vosges (1912).

2. Qu'est-ce qu'un Acte Administratif Unilatéral (AAU) selon la jurisprudence ?

Un acte non contraignant qui ne modifie pas la situation des administrés
Une décision unilatérale de l'administration manifestant sa volonté de produire des effets juridiques, identifiable et précise
Un acte qui nécessite le consentement des destinataires pour produire ses effets
Une recommandation interne sans effets juridiques

Une décision unilatérale de l'administration manifestant sa volonté de produire des effets juridiques, identifiable et précise

Explication

L'AAU est une décision unilatérale de l’administration qui manifeste sa volonté de produire des effets juridiques, sans le consentement des destinataires, et doit être identifiable et précise selon la jurisprudence (ass., 14 décembre 2007, Boussouar et Planchenault).

3. Qui a précisé la définition de l'Acte Administratif Unilatéral dans la jurisprudence française en 2007 ?

Arrêt CE, 14 décembre 2007, Boussouar et Planchenault
Arrêt CE, 18 décembre 2002, Duvignères
Arrêt CE, 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker
Arrêt CE, 21 mars 2016, Fairvesta International

Arrêt CE, 14 décembre 2007, Boussouar et Planchenault

Explication

L'arrêt du 14 décembre 2007 (Boussouar et Planchenault) du Conseil d'État est fondamental pour la définition juridique de l'Acte Administratif Unilatéral, en précisant ses caractéristiques et sa délimitation jurisprudencielle. Les autres arrêts mentionnés concernent d'autres aspects du droit administratif, mais pas la définition spécifique de l'AAU.

4. Selon la jurisprudence, quelle est la caractéristique clé qui permet de distinguer une circulaire pouvant faire grief d'une autre qui ne le peut pas ?

Les circulaires en général ne peuvent jamais faire grief, indépendamment de leur contenu.
Une circulaire interprétative peut faire grief si elle est impérative et précise.
Le simple fait qu'une circulaire soit interne ou externe détermine sa capacité à faire grief.
Seule une circulaire réglementaire peut faire grief, car elle crée du droit.

Seule une circulaire réglementaire peut faire grief, car elle crée du droit.

Explication

La jurisprudence établit que seule la circulaire réglementaire, qui crée ou précise des droits, peut faire grief, contrairement à la circulaire interprétative qui, sauf si impérative, ne peut en principe pas faire grief.

5. Quelle est la cause principale de sortie de vigueur d’un acte administratif unilatéral (AAU) ?

Une force majeure exceptionnelle
L’abrogation ou le retrait de l’acte par l’administration
L’expiration de l’acte par son délai de validité
La résiliation pour motif d’intérêt général

L’abrogation ou le retrait de l’acte par l’administration

Explication

L’abrogation ou le retrait sont les causes principales de sortie de vigueur d’un acte administratif. L’abrogation concerne la suppression d’un acte réglementaire, tandis que le retrait vise la suppression d’un acte individuel non définitif, en raison d’illégalité ou d’autres motifs. Ces mécanismes mettent fin à l’effet juridique de l’acte, contrairement à l’expiration ou à la force majeure qui sont des causes accessoires ou contextuelles.

6. Quel est le rôle principal de l'entrée en vigueur des AAU dans le processus administratif ?

Elle désigne la date de publication au Journal officiel uniquement
Elle correspond à la date à laquelle l'administration signe l'acte sans autres formalités
Elle constitue la finalité de la procédure de signature de l'acte administratif
Elle marque le moment où l'acte devient opposable et produit ses effets juridiques

Elle marque le moment où l'acte devient opposable et produit ses effets juridiques

Explication

L'entrée en vigueur des AAU a pour rôle principal de déterminer le moment à partir duquel l'acte produit ses effets juridiques et devient opposable, généralement après publication et notification, conformément à la jurisprudence.

7. Comment un agent administratif doit-il déterminer si un contrat conclu avec une autre personne publique doit être considéré comme un contrat administratif dans la pratique ?

Il doit examiner si le contrat a été signé en dehors des heures ouvrables
Il doit vérifier si le contrat concerne uniquement des biens immobiliers
Il doit vérifier si le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun ou s'il participe à l'exécution d'un service public
Il doit s'assurer que le contrat a été publié dans un journal officiel local

Il doit vérifier si le contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun ou s'il participe à l'exécution d'un service public

Explication

La qualification d'un contrat comme administratif repose sur la présence de clauses exorbitantes ou sur sa participation à un service public. Si le contrat comporte ces éléments, il doit être considéré comme un contrat administratif.

8. En quoi la notion de candidature à un marché public se distingue-t-elle de celle de la sincérité du prix proposé par le candidat ?

La candidature est une étape préalable de participation, tandis que la sincérité du prix est une condition d’évaluation de l’offre.
La candidature est une démarche proactive visant à obtenir le marché, tandis que la sincérité du prix concerne la conformité économique de l'offre.
La candidature implique une motivation d’intérêt général, alors que la sincérité du prix concerne uniquement la véracité des coûts proposés.
La candidature est une formalité administrative, tandis que la sincérité du prix est un critère juridique de légalité.

La candidature est une étape préalable de participation, tandis que la sincérité du prix est une condition d’évaluation de l’offre.

Explication

La candidature est la démarche par laquelle un candidat exprime son intention de participer à un marché public, en répondant notamment à un motif d’intérêt général. La sincérité du prix, quant à elle, concerne la véracité et l’intégralité du coût proposé par le candidat dans sa réponse, ce qui est une condition d’évaluation de l’offre. La différence réside donc dans leur nature et leur étape dans la procédure : la candidature est une étape de participation, tandis que la sincérité du prix est une condition d’évaluation, ce qui en fait deux notions distinctes mais complémentaires.

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AAU — définition ?

Décision unilatérale de l’administration produisant des effets juridiques.

Droit souple — rôle ?

Actes non contraignants mais influençant le comportement.

Effets notables — actes ?

Effets significatifs sur la situation des destinataires.

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