Acte Administratif Unilatéral (AAU) :
Selon la jurisprudence, l'AAU est une décision prise par une autorité administrative qui manifeste sa volonté de produire des effets juridiques unilatéraux, sans le consentement de la ou des personnes auxquelles elle s'adresse. La décision doit être identifiable, précise, et susceptible de produire des effets juridiques. La nature de l’acte est appréciée en fonction de ses effets sur la situation des administrés, notamment par la grille élaborée par le Conseil d'État (ass., 14 décembre 2007, Boussouar et Planchenault).
Droit souple :
Le droit souple désigne des actes ou recommandations adoptés par une autorité de régulation ou une autorité publique qui ne créent pas de droits ou d’obligations juridiquement contraignants, mais qui peuvent produire des effets notables ou significatifs sur le comportement de ceux à qui ils s’adressent. Ces actes peuvent faire grief s'ils produisent des effets notables ou ont pour objet de changer de manière significative le comportement.
Effets notables des actes de droit souple :
Ce sont des effets qui, sans créer de droits ou obligations, ont une incidence significative sur la situation des personnes ou des entités auxquelles ils s’adressent. La jurisprudence précise que pour faire grief, un acte de droit souple doit produire des effets notables ou avoir pour objet de changer de manière significative le comportement de celui à qui il s’adresse (ass., 21 mars 2016, Fairvesta International ; 12 juin 2020, GISTI).
Les actes administratifs unilatéraux sont des décisions unilatérales de l’administration susceptibles de produire des effets juridiques, tandis que le droit souple désigne des actes non contraignants mais ayant des effets notables ou significatifs sur leur destinataire. La distinction repose principalement sur l’impact de ces actes, notamment leur capacité à changer de manière significative le comportement ou la situation des personnes concernées.
Circulaires : Actes adoptés par une autorité administrative qui ont pour objet d’interpréter ou de préciser l’application d’un texte législatif ou réglementaire. Elles peuvent être interprétatives ou réglementaires.
Recours pour excès de pouvoir : Procédure permettant d’annuler un acte administratif illégal.
Les circulaires peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir si elles ont des effets notables ou créent des droits, en particulier lorsqu’elles sont réglementaires ou impératives, tandis que les circulaires interprétatives ne font généralement pas grief sauf si elles prescrivent une interprétation impérative.
Entrée en vigueur : Moment à partir duquel un acte administratif unilatéral (AAU) devient exécutoire et produit ses effets juridiques. Selon la jurisprudence, l’existence de l’acte provient de sa signature, mais cette signature n’est pas suffisante pour que l’acte soit opposable. La date d’opposabilité peut différer de celle de la notification (CE, 29 décembre 1952, Demoiselle Mattéi).
Publication : Acte par lequel un AAU est rendu accessible au public, permettant ainsi sa connaissance par les tiers. La publication est une condition essentielle pour que l’acte puisse entrer en vigueur, sauf si la loi ou la nature de l’acte prévoit une autre modalité. La publication doit respecter les modalités fixées par la réglementation ou la jurisprudence (ex : publication au Journal officiel).
Notification : Acte par lequel l’administration informe officiellement le destinataire de l’acte de son contenu. La notification marque souvent le début de la période pendant laquelle le destinataire peut faire valoir ses droits ou exercer un recours. La notification peut intervenir par voie administrative ou par tout autre moyen prévu par la loi. La jurisprudence précise que l’existence de l’acte ne dépend pas uniquement de sa notification, mais que celle-ci est souvent nécessaire pour faire courir certains délais ou pour que l’acte soit opposable.
L’entrée en vigueur des AAU est conditionnée par leur signature, leur publication et leur notification, la jurisprudence précisant que la date d’opposabilité peut différer de la date de signature, notamment en fonction des modalités de publicité et de transmission à leur destinataire.
Sortie de vigueur des AAU : Fin de l’effet juridique d’un acte administratif, c’est-à-dire sa disparition de l’effet juridique qu’il produisait. Elle peut intervenir par plusieurs moyens, notamment par retrait, abrogation ou expiration.
Retrait d’un acte administratif : Acte par lequel l’administration supprime un acte administratif individuel ou réglementaire avant qu’il ne soit devenu définitif, en raison de son illégalité ou d’autres motifs d’intérêt général. Selon Mme Lacroix (2020), le retrait ne peut intervenir que si l’acte n’est pas devenu définitif, sauf en cas d’illégalité.
Décès de l’effet juridique d’un acte : Lorsqu’un acte administratif cesse d’avoir des effets, notamment parce qu’il est devenu illégal, abrogé, ou a expiré. La jurisprudence précise que l’effet d’un acte peut aussi disparaître si ses conditions de validité ne sont plus remplies ou si ses effets ont été expressément ou implicitement éteints.
La sortie de vigueur peut résulter du retrait si l’acte n’est pas encore définitif, ou de l’abrogation si l’acte est réglementaire ou non créateur de droits. La jurisprudence insiste sur le fait que le retrait ne peut intervenir que si l’acte n’est pas encore devenu définitif, sauf en cas d’illégalité (arrêt Mme Lacroix, 2020).
La règle de non-rétroactivité s’applique à la sortie de vigueur : un acte illégal ne peut pas produire d’effets à compter de sa date d’édiction, sauf exceptions comme la force majeure ou la nécessité de préserver la légalité (arrêt Dame Cachet, 1922).
La résiliation ou la dissolution d’un acte peut également entraîner sa sortie de vigueur, notamment lorsqu’un acte individuel créateur de droits est annulé pour illégalité ou lorsque ses conditions de validité ne sont plus réunies.
La sortie de vigueur peut aussi résulter de la force majeure ou de l’imprévision si ces circonstances bouleversent l’économie ou la légalité de l’acte, permettant sa résiliation ou son retrait.
La jurisprudence précise que l’administration ne peut retirer un acte individuel créateur de droits que s’il est illégal, et ce, avant qu’il ne soit devenu définitif (arrêt Mme Cachet, 1922). En revanche, un acte devenu définitif ne peut plus être retiré sauf en cas d’illégalité.
La sortie de vigueur des actes administratifs peut intervenir par retrait ou abrogation, mais la jurisprudence limite leur portée en insistant sur la non-rétroactivité, sauf exceptions, et sur la nécessité de respecter la légalité pour leur suppression ou modification.
Contrats administratifs : Contrats conclus par une personne publique ou entre personnes publiques, soumis à un régime juridique spécifique, notamment par des clauses exorbitantes du droit commun (arrêt Société des Granits porphyroïdes des Vosges, 1912). La qualification dépend de leur objet, de leur contenu et de leur régime juridique.
Présomption d’administrativité : La règle selon laquelle un contrat conclu entre deux personnes publiques est présumé être administratif, sauf si le contrat établit que ses rapports relèvent du droit privé (arrêt Union des assurances de Paris, 1983). La charge de la preuve peut être inversée si le contrat ne présente pas de clauses exorbitantes.
Contrats entre personnes publiques : Contrats passés entre deux ou plusieurs personnes publiques. La jurisprudence établit une présomption d’administrativité pour ces contrats, sauf si le contrat ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun ou si le contenu montre une relation de droit privé (arrêt Union des assurances de Paris, 1983).
Un contrat conclu entre deux personnes publiques est présumé administratif, sauf si ses clauses ou son objet indiquent qu’il relève du droit privé. La qualification dépend principalement de la présence de clauses exorbitantes ou de la participation à un service public.
Le régime des contrats administratifs repose sur des critères spécifiques, notamment leur participation directe à un service public ou leurs clauses exorbitantes, ce qui leur confère un cadre juridique particulier en matière de validité, d’exécution et de contentieux.
Candidature aux marchés publics
Désigne l’ensemble des démarches et documents fournis par un candidat pour se porter volontaire à un marché public. Elle doit répondre à un motif d’intérêt général, comme la prolongation d’une mission de service public ou l’amortissement d’équipements publics, et doit comporter une proposition de prix sincère intégrant tous les coûts (CE, Ass., 30 décembre 2014, Société Armor SNC).
Critère d’éligibilité
Conditions que doit remplir un candidat pour pouvoir présenter sa candidature à un marché public. Ces conditions incluent notamment la conformité aux motifs d’intérêt général et la sincérité du prix proposé, afin d’éviter toute distorsion de concurrence (CE, Ass., 30 décembre 2014, Société Armor SNC).
Critère de sélection
Paramètre permettant de choisir le candidat retenu parmi ceux ayant présenté une candidature conforme. La sélection doit privilégier la réponse la plus avantageuse, notamment en termes de rapport qualité/prix, tout en respectant la sincérité du prix et l’intérêt général (CE, Ass., 30 décembre 2014, Société Armor SNC).
La candidature aux marchés publics doit répondre à un motif d’intérêt général et proposer un prix sincère, garantissant ainsi la transparence et l’équité dans la procédure de passation.
Pouvoirs de l’administration : Ensemble des prérogatives dont dispose l’administration pour assurer ses missions, notamment par la réglementation, la sanction, et la gestion de ses activités (source implicite dans l’ensemble des jurisprudences et notes).
Pouvoirs de réglementation : Capacité de l’administration à édicter des règles générales et impersonnelles, telles que les circulaires ou autres actes de droit souple, ayant pour effet de changer significativement le comportement de leurs destinataires ou de modifier le droit applicable. Ces actes peuvent produire des effets notables ou changer de manière significative le comportement de celui à qui ils s’adressent (arrêts CE Ass., 21 mars 2016, Fairvesta International ; CE, 12 juin 2020, GISTI).
Pouvoirs de sanction : Faculté pour l’administration de prendre des mesures coercitives ou punitives à l’encontre des personnes ou des entités, notamment par la substitution partielle ou totale de l’exécution d’un contrat, la résiliation, ou la substitution d’une mission de service public. La substitution peut se faire même sans stipulation expresse, et la résiliation peut intervenir en cas de faute grave ou de motif d’intérêt général (arrêts CE, 18 décembre 2020, Société Treuils et Grues Labor ; CE, 9 novembre 2016, Société Fosmax LNG).
Pouvoirs de l’administration : Regroupent ces différentes prérogatives permettant à l’administration d’assurer ses missions, de réglementer, de sanctionner, ou de modifier ses contrats ou ses activités dans le cadre de ses missions de service public ou d’intérêt général.
Les pouvoirs de l’administration lui confèrent la capacité d’agir pour maintenir l’ordre public, assurer ses missions, et adapter ses activités, tout en étant encadrés par des règles jurisprudentielles strictes pour garantir la légalité et la sécurité juridique.
| Date | Événement |
|---|---|
| 14 décembre 2007 | Jurisprudence Boussouar et Planchenault sur la nature de l’AAU |
| 21 mars 2016 | Arrêt Fairvesta International sur effets notables du droit souple |
| 12 juin 2020 | Arrêt GISTI sur effets notables des actes de droit souple |
| Critère | Acte Administratif Unilatéral (AAU) | Droit souple |
|---|---|---|
| Définition | Décision unilatérale de l’administration produisant des effets juridiques | Acte ou recommandation non contraignante pouvant produire des effets notables |
| Nature | Contraignant, créant du droit | Non contraignant, mais pouvant influencer le comportement |
| Effets | Produisent des effets juridiques précis et identifiables | Effets notables ou changement significatif de comportement |
| Jurisprudence clé | Ass., 14 décembre 2007, Boussouar et Planchenault | Ass., 21 mars 2016, Fairvesta International ; 12 juin 2020, GISTI |
| Capacité à faire grief | Oui, si effets notables ou changement significatif | Oui, si effets notables ou changement significatif |
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1. Selon la jurisprudence, à partir de quand un contrat entre deux personnes publiques est-il présumé être administratif ?
2. Qu'est-ce qu'un Acte Administratif Unilatéral (AAU) selon la jurisprudence ?
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AAU — définition ?
Décision unilatérale de l’administration produisant des effets juridiques.
Droit souple — rôle ?
Actes non contraignants mais influençant le comportement.
Effets notables — actes ?
Effets significatifs sur la situation des destinataires.
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