Fiche de révision : Les fondamentaux du contrat et de l'objet

Plan du Cours

  1. Contenu licite et certain
  2. Objet de l’obligation
  3. Détermination de l’objet
  4. Prix unilatéral et contrats spéciaux
  5. Licéité de l’objet et ordre public
  6. Fraude à la loi
  7. Lésion contractuelle
  8. Clauses abusives

1. Contenu licite et certain

Notions clés & Définitions

  • Contenu licite : Le contenu du contrat est licite lorsque l’objet des engagements n’est pas contraire à la loi ou aux exigences de l’ordre juridique.
  • Objet certain : L’objet est dit certain quand l’obligation contractuelle porte sur une prestation identifiée comme existante et encadrée dans sa détermination.
  • Objet déterminé ou déterminable : L’objet doit être déterminé avec précision ou, à défaut, au moins déterminable grâce à des éléments prévus dès la formation du contrat.

Points essentiels

  • La validité du contrat suppose un contenu licite et certain, rattaché à l’art 1028 et précisé ensuite notamment par les art 1162 et s.
  • Avant la réforme, la notion d’objet/cause était regroupée, puis le droit a déplacé l’analyse vers la notion de contenu, éclatée en plusieurs aspects.
  • L’objet de l’obligation vise la prestation (présente ou future) que le débiteur a voulu fournir, pas l’ensemble abstrait du contrat.
  • En principe, la prestation doit exister au moment de la conclusion, mais le Code admet qu’elle soit future si elle est destinée à pouvoir se réaliser (art 1163 n).
  • Le contrat doit déterminer la prestation avec précision, ou au minimum la rendre déterminable sans nouvel accord, en se fondant sur des éléments déjà présents au contrat (art 1163 al. 2).
  • Des contrats liés au hasard existent quand la validité ne dépend pas de l’existence de la chose ou du résultat de la prestation, le paiement restant dû selon ce qui a été convenu.

2. Objet de l’obligation

Notions clés & Définitions

  • Objet de l’obligation : Notion qui désigne, pour chaque partie, la prestation à laquelle elle s’est engagée dans le cadre du contrat.
  • Prestation : Notion issue de la réforme qui remplace l’idée de chose pour désigner concrètement le service, la délivrance ou l’abstention promis.
  • Chose de genre : Catégorie de prestation portant sur une chose définie par ses caractéristiques de type, comme la quantité ou la qualité, donc interchangeable.
  • Contrat aléatoire : Contrat où la validité n’est pas subordonnée à l’existence certaine de la chose, car l’engagement suppose la prise d’un risque.

Points essentiels

  • L’objet des obligations doit exister et être licite, et il correspond à l’objet de l’obligation de chaque partie plutôt qu’au contrat pris globalement.
  • L’objet doit exister au moment de la conclusion du contrat, tout en admettant que la prestation soit future pourvu qu’elle soit destinée à pouvoir être réalisée.
  • Les contrats portant sur des choses futures sont parfois interdits lorsque la loi juge l’engagement trop risqué, notamment avec l’interdiction des pactes sur succession future (règle reliée à l’ancien art. 1130a supprimé, mais issue de l’art. 722).
  • La prestation doit être déterminée avec précision, l’art. 1163 al. 2 imposant cette détermination pour donner validité au consentement.
  • L’objet peut être seulement déterminable, dès lors qu’il peut être déduit du contrat ou par référence à des éléments contractuels (usages ou relations antérieures) sans exiger un nouvel accord des parties (art. 1163 al. 3 n).
  • En cas de détermination du prix par une partie, une fixation unilatérale abusive peut ouvrir à l’anéantissement du contrat avec, en plus, une indemnisation.

Astuce mémo

Objet = obligation de chaque partie : chaque fois, tu identifies la prestation promise (pas le “contrat en entier”).

3. Détermination de l’objet

Notions clés & Définitions

  • Chose de corps certain : Une chose de corps certain est une chose identifiée avec précision, de sorte que sa détermination repose sur une individualisation de l’objet.
  • Objet déterminé : Un objet est déterminé quand le contrat permet d’identifier clairement la prestation promise sans renvoyer à un accord ultérieur.
  • Objet déterminable : Un objet est déterminable quand sa prestation peut être déduite du contrat dès la formation, ou par référence à des éléments pertinents, sans nouvel accord.
  • Qualité normale : Une qualité normale est une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en tenant compte de la nature du contrat, des usages et du montant.

Points essentiels

  • La chose (objet) doit exister au moment attendu par l’obligation, même si le client supporte le risque si l’objet est une chose future.
  • La loi interdit certaines conventions portant sur des choses futures trop dangereuses pour les cocontractants, notamment les pactes sur succession future prévus et finalement rattachés à l’art. 722 du CC.
  • Le contrat doit déterminer avec précision la prestation promise (art. 1163 al. 2) et, si l’objet n’est pas déterminé, le contrat n’est pas valable.
  • L’objet peut être seulement déterminable si sa détermination progressive se fait à partir d’éléments contenus dès l’origine dans le contrat, sans exiger un nouvel accord des parties.
  • La détermination ne doit pas dépendre de la volonté unilatérale d’une seule partie, mais d’éléments précis du contrat ou d’un élément extérieur non maîtrisé par l’une des parties.
  • Pour la fixation du prix, la réforme admet une fixation unilatérale dans certains contrats cadres (avec motivation en cas de contestation) et, pour les prestations de service (art. 1165 n.

Astuce mémo

Déterminable = “trouvé dans le contrat” : pas de nouvel accord, et pas de décision au bon vouloir d’une seule partie.

4. Prix unilatéral et contrats spéciaux

Notions clés & Définitions

  • Prix déterminable : Le prix est déterminable quand il peut être déduit du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures, sans nouvel accord des parties.
  • Contrat-cadre : Le contrat-cadre est un contrat de longue durée qui fixe un cadre général et peut prévoir une fixation unilatérale du prix par une des parties.
  • Contrat de prestation de service : Le contrat de prestation de service est un contrat où une prestation est fournie (exemples : entreprise, avocat) et où la fixation du prix peut obéir à des règles spéciales.

Points essentiels

  • Si la prestation est déterminable, elle peut être déduite du contrat ou des usages ou des relations antérieures sans exiger un nouvel accord des parties, ce qui évite de dépendre d’une volonté unilatérale sans éléments objectifs.
  • En matière de fixation unilatérale du prix, une jurisprudence a admis (par des arrêts d’AP de la CK du 1/12/1995) que le contrat reste valable si le prix n’était pas fixé à l’avance, mais qu’une partie peut demander l’anéantissement avec indemnisation si une partie fixe ensuite abusivement le prix seule.
  • Dans les contrats-cadres (art. 1164 al. 2), la fixation unilatérale du prix est possible seulement si les parties se sont d’accord à l’avance sur le principe, et si le fixateur motive le montant en cas de contestation.
  • Dans les contrats-cadres (art. 1164 al. 2), en cas d’abus dans la fixation du prix, l’autre partie peut demander l’anéantissement du contrat et une indemnisation.
  • Dans les contrats de prestation de service (art. 1165), si aucun accord des parties n’existe avant l’exécution, le prix peut être fixé par le créancier à condition qu’il motive le montant en cas de contestation.
  • Dans les contrats de prestation de service, en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge ne peut être saisi que d’une demande en dommages et intérêts (D&I), et non d’une demande en résolution.

Astuce mémo

Cadre (art. 1164) : accord préalable sur le principe + motivation ; Abus ⇒ résolution + D&I. Service (art. 1165) : pas d’accord préalable ⇒ créancier fixe + motivation ; Abus ⇒ D&I seulement.

5. Licéité de l’objet et ordre public

Notions clés & Définitions

  • Commerce juridique : Le commerce juridique désigne les biens qui peuvent légalement faire l’objet de contrats ou de conventions.
  • Biens inaliénables : Les biens inaliénables sont des biens que l’on ne peut pas transmettre contractuellement, notamment car ils relèvent du domaine public ou de finalités d’intérêt général.
  • Indisponibilité du corps humain : L’indisponibilité du corps humain interdit d’en faire l’objet d’une convention, sauf régimes strictement prévus par la loi.
  • Ordre public : L’ordre public regroupe les règles auxquelles les contrats ne peuvent pas déroger pour protéger des intérêts fondamentaux.
  • Fraude à la loi : La fraude à la loi consiste à contourner une règle impérative en se plaçant artificiellement dans un champ d’application qui n’est pas le sien.

Points essentiels

  • En droit positif, l’objet du contrat doit porter sur des biens admis dans le commerce juridique, au sens des biens susceptibles de faire l’objet d’une opération contractuelle.
  • Les biens inaliénables (domaine public et finalités de service public), les biens issus de la contrefaçon et certains produits dangereux pour la santé sont classés comme hors champ contractuel.
  • Le contrat ne peut pas avoir pour objet la personne humaine ni le corps humain, en raison de leur indisponibilité et du respect de la dignité de la personne.
  • Les éléments du corps humain peuvent faire l’objet de conventions uniquement dans des conditions prévues, notamment lorsqu’ils sont gratuits et anonymes (don d’organe, don du sang, cellules reproductrices) aux articles 16-1 et 16-8.
  • En vertu de l’article 1162, un contrat ne peut pas déroger à l’ordre public par ses stipulations.
  • La fraude à la loi anéantit le contrat : l’opération frauduleuse, fondée sur un placement artificiel pour éviter une disposition impérative, fait tomber la validité de l’acte.

6. Fraude à la loi

Notions clés & Définitions

  • Disposition impérative : Une disposition impérative est une règle que les parties ne peuvent pas écarter par la volonté contractuelle, car elle s’impose dans son champ d’application.
  • Placement artificiel dans le champ : Le placement artificiel dans le champ est le fait de créer de toutes pièces les conditions permettant de faire comme si le texte devait s’appliquer.

Points essentiels

  • La fraude à la loi consiste à se placer artificiellement en dehors du champ d’application d’une disposition impérative pour en éviter l’application.
  • Un exemple est d’antidater un contrat d’assurance afin de faire comme si le contrat avait été conclu avant la catastrophe.
  • Si l’opération est frauduleuse, le contrat est anéanti et la question de sa validité se pose devant le juge.
  • La formule « la fraude corrompt tout » exprime que la fraude entraîne la chute du contrat frauduleux.

7. Lésion contractuelle

Notions clés & Définitions

  • Lésion : La lésion est un préjudice subi par un cocontractant lié à l’inégalité de valeur des prestations au moment de la formation du contrat.
  • Défaut d’équivalence des prestations : Le défaut d’équivalence des prestations correspond à un déséquilibre de valeur entre ce que chacun doit au titre du contrat.
  • Contrat synallagmatique : Un contrat synallagmatique organise des obligations réciproques entre les parties.
  • Convention de partage : La convention de partage est l’accord conclu par des héritiers pour répartir les biens d’un défunt.

Points essentiels

  • La lésion n’entraîne pas, en principe, la nullité ni la modification du contrat, sauf si la loi prévoit expressément une exception.
  • En droit commun, la lésion ne joue que dans les contrats synallagmatiques, car le défaut d’équivalence n’a de sens que dans ce type de contrat.
  • Les contrats aléatoires sont visés par le texte sur la lésion, mais le cours indique que cela ne semble pas concerner les contrats d’assurance.
  • Pour la convention de partage, la remise en cause est possible si la lésion dépasse 1/4, ce qui correspond à une part reçue inférieure à 3/4 de ce à quoi le copartageant a droit normalement.
  • En vente immobilière, la lésion doit être « énorme » correspondant à un seuil au-delà des 7/12, de sorte que si l’acquéreur reçoit moins de 5/12 il peut invoquer la lésion.
  • Quand aucun seuil n’est fixé par la loi, le juge apprécie l’importance du déséquilibre, notamment pour les personnes protégées.

Astuce mémo

Lésion = déséquilibre de valeur; seuils: partage > 1/4 (moins de 3/4), vente immobilière énorme au-delà des 7/12 (moins de 5/12).

8. Clauses abusives

Notions clés & Définitions

  • Clause accessoire : Une clause accessoire est une stipulation qui ne porte ni sur la définition de l’objet du contrat ni sur le prix.
  • Article L 212-1 du code de la consommation : L’article L 212-1 du code de la consommation encadre les clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur.
  • Liste noire : La liste noire regroupe des clauses présumées irréfragablement abusives, sans possibilité pour le professionnel de prouver l’absence d’abus en pratique.
  • Liste grise : La liste grise regroupe des clauses présumées abusives avec une présomption simple, renversable par une preuve contraire.
  • Clause réputée non écrite : Une clause reconnue abusive est réputée non écrite, comme si elle n’avait jamais été insérée, tandis que le reste du contrat demeure valable.

Points essentiels

  • Une clause est abusive lorsqu’elle crée, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations du contrat.
  • Le contrôle vise les clauses accessoires et ne concerne pas celles portant sur l’objet du contrat ni sur le prix.
  • Le décret du 18 mars 2009 établit une liste noire R 212-1 et une liste grise R 212-2 de clauses présumées abusives.
  • Les clauses de la liste noire sont présumées abusives de façon irréfragable, tandis que la liste grise se renverse par la preuve contraire.
  • Quand une clause est jugée abusive, elle est réputée non écrite et le contrat reste valable pour le surplus.
  • Depuis 2008, l’article 442-6 I) 2° du code de commerce permet de sanctionner, dans certains contrats entre professionnels partenaires commerciaux, les clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations.

Astuce mémo

Noire = impossible à renverser ; Grise = renversable par preuve contraire.

Repères chronologiques

DateÉvénement
1804Introduction du mécanisme correcteur de la lésion dans le Code civil
1/12/1995Arrêts d’AP de la CK admettant la validité malgré un prix non fixé à l’avance, sous conditions
7/11/2000Arrêt de la CK admettant que la clientèle civile peut entrer dans le commerce juridique
10/01/1978Loi sur la lutte contre les clauses abusives en faveur des non-professionnels/consommateurs
18 Mars 2009Décret établissant les listes noire (R212-1) et grise (R212-2) de clauses présumées abusives
2008Entrée en vigueur de l’art. 442-6 I), 2° du code de commerce permettant la lutte contre les clauses abusives entre partenaires commerciaux
2016Naissance du contrôle des clauses abusives dans certains contrats, lié à la protection du consommateur
7/11/2000Arrêt de la CK sur la clientèle civile (même repère que ci-dessus)
1/12/1995Arrêts d’AP de la CK sur la fixation du prix (même repère que ci-dessus)

Tableaux de synthèse

Déterminé vs déterminable

CatégorieExigenceIdée clé
ObjetDéterminéLe contrat identifie clairement la prestation promise sans renvoi à un accord ultérieur
ObjetDéterminableLa prestation peut être déduite du contrat ou par référence à des usages/relations antérieures sans nouvel accord
PrixVenteLe prix doit être déterminé ou au moins déterminable

Clauses abusives : listes noire vs grise

ListePrésomptionSort/preuve
NoireIrrefragablement abusiveLe professionnel ne peut pas prouver l’absence d’abus ; clause réputée non écrite
GrisePrésomption simpleLa présomption se renverse par preuve contraire ; clause réputée non écrite si abusive

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre l’objet de l’obligation (prestation de chaque partie) avec l’objet du contrat pris globalement : le cours retient l’objet de l’obligation de chacune des parties.
  2. Croire que la prestation doit exister au jour de la conclusion : le cours admet la prestation future si elle est destinée à pouvoir se réaliser (contrainte d’existence à la fois principe et exception).
  3. Penser qu’un objet est déterminable s’il faut un nouvel accord : au contraire, la détermination doit venir d’éléments contenus dès l’origine ou d’usages/relations antérieures sans nouvel accord.
  4. Intervertir les mécanismes de fixation du prix : contrat-cadre (accord préalable sur le principe + motivation) vs prestation de service (absence d’accord préalable + motivation ; en cas d’abus, D&I seulement).
  5. Inverser la logique des sanctions : dans les contrats de prestation de service, l’abus n’ouvre qu’à des dommages et intérêts, pas à une résolution du contrat.
  6. Assimiler automatiquement clauses sur objet/prix et clauses accessoires : le contrôle L.212-1 vise les clauses accessoires, pas celles portant sur l’objet du contrat ni sur le prix.
  7. Rater le lien licéité/fraude : un objet hors commerce/contraire à l’ordre public n’est pas “contournable” par une opération artificielle (fraude à la loi) qui anéantit le contrat.

Checklist Examen

  1. Énoncer ce qui conditionne la validité du contrat : contenu licite et certain en vertu de l’art. 1028, précisé notamment par les art. 1162 et s.
  2. Définir l’objet de l’obligation et identifier que c’est la prestation promise pour chaque partie (ex. vendeur : délivrance ; acheteur : prix).
  3. Expliquer le moment d’existence de l’objet : existence à la conclusion comme principe, mais prestation future admise si destinée à pouvoir se réaliser (art. 1163 n).
  4. Qualifier le régime des choses futures / contrats aléatoires : validité non subordonnée à l’existence certaine du résultat ou de la chose, et paiement du prix convenu selon le risque accepté.
  5. Maîtriser la détermination de l’objet : principe “déterminé” (contrat non valable sinon) et assouplissement “déterminable” sans nouvel accord (art. 1163 al. 3 n).
  6. Savoir distinguer la détermination du prix en contrats cadres (art. 1164 al. 2 : accord préalable sur le principe + motivation ; abus ⇒ résolution + indemnisation) et en contrats de prestation de service (art. 1165 : créancier fixe à défaut d’accord + motivation ; abus ⇒ D&I seulement).
  7. Décrire la qualité “normale” quand elle n’est pas déterminée/déterminable en vertu des éléments du contrat (art. 1166 n : attentes légitimes, usages, montant de la contrepartie).
  8. Rattacher la licéité de l’objet au commerce juridique et à l’ordre public : identifier ce qui est hors commerce (biens inaliénables/domaine public, contrefaçon, produits dangereux) et l’interdiction relative à la personne et au corps humain ; citer art. 1162.
  9. Expliquer la fraude à la loi : se placer artificiellement hors champ d’une disposition impérative pour en éviter l’application, avec l’idée “la fraude corrompt tout”.
  10. Rappeler le régime de la lésion : défaut d’équivalence des prestations dans les contrats synallagmatiques, sans nullité ni modification en principe (sauf exceptions).
  11. Donner les seuils cités : convention de partage au-delà de 1/4 (part < 3/4) et vente immobilière “énorme” au-delà des 7/12 (si < 5/12).
  12. Expliquer le contrôle des clauses abusives : définition (déséquilibre significatif au détriment du non-professionnel/consommateur), exclusion des clauses portant sur objet/prix, et distinguer liste noire (R212-1) vs liste grise (R212-2) ; préciser l’effet “réputée non écrite”.

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1. Quand un contrat est dit à contenu licite, quelle idée juridique est correctement visée ?

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Contenu licite — définition ?

Contrat conforme à la loi et à l’ordre public.

Contenu licite

Pas contraire à la loi ou à l’ordre public.

Objet de l’obligation — rôle ?

Prestation que chaque partie s’engage à fournir.

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