Fiche de révision : Les fondamentaux du droit de la personne

Plan du Cours

  1. Personnes et choses
  2. Naissance et personnalité juridique
  3. Embryon et fœtus
  4. PMA et clonage
  5. Mort et restes humains
  6. Suicide et aide à mourir
  7. Absence et disparition
  8. Nom, prénom et sexe
  9. Domicile
  10. Nationalité française
  11. Personnes morales
  12. Protection animale et nature

1. Personnes et choses

Notions clés & Définitions

  • Summa divisio : La summa divisio est la distinction juridique fondamentale entre la personne, sujet de droits, et la chose, objet de droits.
  • Personne juridique : La personne juridique est l’être qui dispose de la personnalité juridique, donc peut être titulaire de droits et assujetti à des obligations.
  • Chose : La chose désigne l’objet auquel le droit rattache des droits ou un régime, sans en faire un titulaire de droits.
  • Personnalité juridique : La personnalité juridique est l’aptitude légalement reconnue permettant d’être titulaire de droits et d’obligations, selon un sens concret ou abstrait.
  • Sens concret de la personnalité : Le sens concret renvoie à la personnalité juridique de la personne humaine, qui commence à la naissance et s’achève à la mort.

Points essentiels

  • En droit, la personne est le titulaire de droits et d’obligations tandis que la chose est l’objet auquel ces droits peuvent s’attacher.
  • La personnalité juridique se comprend en deux sens : concret pour la personne humaine et abstrait comme technique d’attribution à des entités non humaines.
  • La personnalité juridique en sens concret commence à la naissance et s’arrête à la mort.
  • La capacité juridique, distincte de la personnalité, peut manquer même quand la personne humaine possède la personnalité, notamment en cas de tutelle ou de curatelle.

Astuce mémo

Personne = TITULAIRE (droits + obligations), Chose = OBJET (droits dessus).

2. Naissance et personnalité juridique

Notions clés & Définitions

  • Personnalité juridique (sens concret) : Dans son sens concret, la personnalité juridique concerne la personne humaine et commence à la naissance pour s’éteindre à la mort.
  • Capacité juridique : La capacité juridique est l’aptitude à exercer soi-même ses droits, distincte de l’existence de la personnalité juridique.
  • Infans conceptus : L’infans conceptus pro nato habetur est un adage qui permet, quand l’intérêt l’exige, de traiter l’enfant à naître comme déjà né pour certains effets.
  • Enfant sans vie : L’enfant sans vie est l’enfant né vivant mais non viable, juridiquement assimilé à une chose et ne disposant pas de la personnalité juridique.

Points essentiels

  • La naissance rend acquise la personnalité juridique si l’enfant est né vivant (respiration) et viable avec un état de maturation suffisant, aujourd’hui estimé à 22 semaines d’aménorrhée et au moins 500 g.
  • Lorsque l’enfant naît vivant mais non viable, il n’est pas reconnu comme personne juridique et fait l’objet d’un acte d’enfant sans vie.
  • La naissance doit être déclarée à l’État civil rapidement afin d’intégrer l’enfant à l’ordre juridique.
  • En l’absence de déclaration dans les délais, un jugement déclaratif de naissance est nécessaire pour l’inscription dans l’état civil.
  • La déclaration de naissance est faite par le père, ou à défaut par toute personne ayant assisté à l’accouchement comme un médecin ou une infirmière.

Astuce mémo

Deux conditions pour la personnalité : vivant (respire) + viable (maturation : 22 SA et 500 g).

3. Embryon et fœtus

Notions clés & Définitions

  • Respect de l’être humain : La protection juridique impose le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie et encadre toute atteinte à cette dignité.
  • IVG : L’IVG est une interruption de grossesse légalement autorisée, qui constitue une atteinte strictement encadrée au respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.
  • Interruption volontaire de grossesse : L’interruption volontaire de grossesse est l’IVG réalisée avant la fin de la 14e semaine à la demande de la femme ne souhaitant pas poursuivre sa grossesse.
  • Interruption médicale de grossesse : L’interruption médicale de grossesse est l’IVG possible à tout moment quand une situation médicale grave justifie l’arrêt de la grossesse.
  • Clause de conscience : La clause de conscience permet à certains professionnels ou établissements de refuser de participer à l’acte, dans les conditions prévues par le code.

Points essentiels

  • L’IVG est encadrée par le code de la santé publique, issue de la loi Veil du 17 janvier 1975 codifiée notamment à l’article L. 2211-1 du CSP.
  • L’interruption volontaire de grossesse est possible jusqu’à la fin de la 14e semaine de grossesse à la demande de la femme ne souhaitant pas la poursuivre.
  • L’interruption médicale de grossesse peut être pratiquée à tout moment si la poursuite met gravement en danger la santé de la femme ou s’il existe une affection grave et incurable du fœtus, avec avis de deux médecins et d’une équipe pluridisciplinaire.
  • Lorsque la femme est mineure ou non émancipée, une consultation préalable est obligatoire et l’obtention du consentement des parents ou du représentant légal vise à limiter les pressions, avec possibilité de confidentialité si besoin.
  • La clause de conscience relative à l’IVG est prévue à l’article 2212-8 du CSP.

4. PMA et clonage

Notions clés & Définitions

  • Embryon in vitro : Embryon conçu lors d’une PMA, notamment par fécondation en laboratoire, avant toute implantation dans le corps de la mère.
  • Projet parental : Cadre légal encadrant la création d’un embryon in vitro, requis pour que la fécondation in vitro soit mise en œuvre.
  • Embryons surnuméraires : Embryons créés dans le cadre d’une PMA mais non utilisés pour l’insémination dans le corps de la mère.
  • Clonage humain : Procédé visant à créer un embryon humain par duplication, interdit en France et prohibé quel que soit son usage.

Points essentiels

  • La création d’un embryon in vitro doit s’inscrire dans un projet parental au sens de l’article L. 2141-2 du CSP.
  • Si le couple fait l’objet d’une demande de divorce, la fécondation in vitro est annulée.
  • En cas de disparition du projet parental, un embryon conservé peut être donné à des fins reproductives, détruit après 5 ans sans réponse, ou utilisé pour la recherche de manière très réglementée.
  • En France, le clonage est interdit par l’article 16-4 du code civil, sans possibilité d’utilisation au bénéfice d’une personne.
  • Les recherches peuvent porter sur les embryons mais l’usage interdit vise toute forme de clonage destinée à recréer un être pour une personne donnée.

Astuce mémo

Projet parental = “condition de départ” : sans lui, FI annulée et, s’il disparaît, embryons à donner, détruire après 5 ans ou rechercher très encadré.

5. Mort et restes humains

Notions clés & Définitions

  • Restes humains : Les restes humains sont traités juridiquement comme des choses particulières après la mort, tout en appelant un respect renforcé de leur nature humaine.
  • Respect du corps humain : Le respect dû au corps humain est un principe civil qui s’applique dès la naissance et continue au-delà de la mort, notamment pour le cadavre.
  • Délit de profanation : Le délit de profanation sanctionne toute atteinte à l’intégrité d’un cadavre, quelle que soit la manière employée, en raison du caractère inviolable du corps.
  • Autopsie pénale : L’autopsie, lorsqu’elle est nécessaire pour déterminer les causes de la mort, est organisée par le droit pénal sans exiger le consentement du défunt.
  • Restes à valeur culturelle : Les restes humains conservés pour leur valeur culturelle relèvent du droit du patrimoine et sont soumis à un régime strict, notamment d’inaliénabilité.

Points essentiels

  • Après la mort, les restes humains sont qualifiés de choses, mais ils ne peuvent pas faire l’objet d’un droit de propriété, empêchant toute vente ou appropriation par les héritiers.
  • Le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort et le juge peut ordonner des mesures pour prévenir ou faire cesser les atteintes sur le fondement des articles 16, 16-1-1 et 16-2 du code civil.
  • L’article 225-17 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende toute atteinte à l’intégrité du cadavre.
  • Lorsqu’une autopsie est nécessaire, l’article 230-29 du code de procédure pénale prévoit que le consentement du défunt n’est pas requis.
  • Les biens humains à valeur culturelle sont inaliénables en vertu du code du patrimoine et l’exposition « Our Body : à corps ouvert » a été interdite sur le fondement de l’article 16-1-1 puis confirmée par la cour d’appel (2009) et la Cour de cassation en soulignant aussi le caractère commercial.

Astuce mémo

Cadavre = pas de propriété + respect continu : art. 16 (avec extension art. 16-1-1).

6. Suicide et aide à mourir

Notions clés & Définitions

  • Provocation au suicide d’autrui : Délit qui sanctionne des comportements violents ou des pressions ayant conduit une personne à se suicider.
  • Publicité des moyens de se suicider : Droit pénal qui réprime la présentation ou la diffusion de moyens permettant de se suicider.
  • Suicide assisté : Acte consistant à fournir les moyens permettant à une personne de se donner elle-même la mort, qui est prohibé.
  • Euthanasie : Acte consistant à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande.
  • Aide active à mourir : Notion qui regroupe l’euthanasie et le suicide assisté sous l’idée d’une aide à mourir active.

Points essentiels

  • L’aide à se suicider est interdite en droit français, et le consentement de la victime n’autorise pas à donner la mort à autrui.
  • Le délit de provocation au suicide d’autrui est prévu à l’article 223-13, et la répression de la publicité présentant les moyens de se suicider figure à l’article 223-14.
  • Les dispositifs d’aide à mourir supposent notamment d’avoir au moins 18 ans, d’être de nationalité française ou de résider régulièrement en France, d’avoir une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale, et d’être apte à manifester sa volonté.
  • Le 7 janvier 2026, la commission du Sénat a proposé une réécriture visant un dispositif d’assistance médicale à mourir limité aux cas où le pronostic vital est engagé à court terme.
  • Les sanctions peuvent aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité, même si les poursuites sont rares et les sanctions souvent symboliques.

7. Absence et disparition

Notions clés & Définitions

  • présumé absent : Personne dont l’absence crée une incertitude sur sa situation, au point de justifier des mesures pour gérer ses biens pendant l’incapacité supposée de le faire lui-même.
  • déclaration d'absence : Procédure qui, lorsque l’absence se prolonge sans nouvelles, conduit le juge à présumer le décès de la personne.
  • jugement déclaratif d'absence : Décision du tribunal qui déclare l’absence devenue juridiquement assimilée à un décès, après publication et délais prévus.
  • disparition : Situation permettant de demander judiciairement la déclaration de décès quand une personne est portée disparue dans des circonstances mettant sa vie en danger et sans corps retrouvé.
  • jugement déclaratif de décès : Décision judiciaire qui fixe la date du décès selon les circonstances, est transcrite à l’état civil et produit les effets d’un acte de décès.

Points essentiels

  • Si le présumé absent réapparaît ou donne de ses nouvelles, le juge met fin aux mesures de représentation et l’absent récupère les biens gérés pour lui pendant l’absence.
  • Les droits acquis sans fraude pendant l’absence ne sont pas remis en cause en cas de déclaration ou de suite de la procédure.
  • En cas d’absence prolongée, la demande de déclaration d’absence suit l’article 122 du Code civil et peut conduire à des délais de 10 ans après le jugement de présomption ou 20 ans après la cessation de présence au domicile.
  • La demande de déclaration d’absence est adressée au tribunal judiciaire et fait l’objet d’une publication dans deux journaux du département, avant un jugement déclaratif d’absence rendu au minimum un an après la publication.
  • La disparition (art. 88) exige des circonstances mettant la vie en danger et l’absence de corps ; le tribunal rend un jugement fixant une date de décès, transcrit à l’état civil et annulable si le disparu réapparaît.

Astuce mémo

Absence = 10/20 ans pour présumer, sans corps : disparition = art. 88, vie en danger + corps introuvable.

8. Nom, prénom et sexe

Notions clés & Définitions

  • Intérêt de l’enfant : Principe juridique utilisé comme limite pour contrôler que le prénom choisi par les parents reste compatible avec le bien de l’enfant.
  • Principe de binarité des sexes : Règle d’organisation juridique imposant de n’enregistrer à l’état civil qu’un sexe parmi deux catégories, masculin ou féminin.
  • Intersexualité : Situation où une personne présente des attributs génétiques masculins et féminins, posant la question de la mention correspondante à l’état civil.
  • Transsexualisme : État lié au sexe psychique, distinct du sexe biologique, pouvant conduire à une modification de la mention du sexe sous conditions.
  • Indisponibilité de l’état des personnes : Principe selon lequel l’état civil ne peut pas être modifié librement, car il participe à l’ordre public et intéresse la société.

Points essentiels

  • L’officier de l’état civil porte immédiatement les prénoms choisis sur l’acte de naissance et vérifie qu’ils ne sont pas contraires à l’intérêt de l’enfant.
  • Si le prénom est jugé contraire à l’intérêt de l’enfant, l’officier informe le procureur, puis le juge aux affaires familiales peut supprimer le prénom et imposer un autre choix conforme.
  • Pour changer de prénom, l’article 60 du Code civil exige un intérêt légitime, et pour un mineur de plus de 13 ans le consentement de l’enfant est requis.
  • La France ne connaît pas de sexe neutre à l’état civil : l’article 57 du Code civil prévoit uniquement les mentions masculin ou féminin, malgré les demandes liées à l’intersexualité.
  • Les personnes transsexuelles ayant subi des traitements ne pouvaient pas initialement obtenir une modification du sexe à l’état civil, avant l’intervention du législateur avec l’article 61-5 du Code civil.
  • La modification de la mention du sexe (article 61-8 du Code civil) ne change pas les obligations contractées envers les tiers ni les filiations établies avant la modification.

Astuce mémo

Binarité = état civil en 2 cases : masculin ou féminin, pas “neutre”.

9. Domicile

Notions clés & Définitions

  • Domicile : Le domicile est le lieu du principal établissement qui sert d’ancrage juridique pour l’exercice des droits civils.
  • Résidence : La résidence est le lieu où la personne vit effectivement, pouvant varier et ne formant pas nécessairement un seul ancrage juridique.
  • Domicile volontaire : Le domicile volontaire est fixé par la personne quand un fait d’installation dans un lieu s’accompagne de la volonté d’y établir son principal établissement.
  • Domicile légal : Le domicile légal est fixé par la loi sans dépendre du choix de la personne concernée.
  • Domicile élu : Le domicile élu est un domicile choisi pour l’exécution d’un acte ou pour une procédure déterminée.

Points essentiels

  • Le domicile de tout Français, pour l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement selon l’article 102 alinéa 1 du Code civil.
  • Le domicile se distingue de la résidence car la résidence correspond au lieu de vie effectif, tandis que le domicile renvoie à un principal établissement juridiquement pertinent.
  • Le domicile doit présenter une stabilité et un ancrage durable : un simple séjour temporaire ne suffit pas à le caractériser.
  • Le domicile volontaire exige à la fois un élément matériel d’installation et un élément intentionnel visant la fixation du principal établissement, notamment par des indices comme l’inscription électorale ou les déclarations fiscales.
  • Le domicile légal est fixé par la loi pour les mineurs non émancipés (chez les représentants légaux) et en principe pour les majeurs protégés (chez le tuteur).
  • En matière de compétence territoriale, l’article 42 du code de procédure civile désigne en principe la juridiction du lieu où demeure le défendeur.

Astuce mémo

Domicile volontaire = Matériel + Intentionnel (installation + volonté de fixer le principal établissement).

10. Nationalité française

Notions clés & Définitions

  • Droit du sang : Le droit du sang attribue la nationalité française par filiation, notamment quand au moins un des parents est français.
  • Droit du sol : Le droit du sol permet, sous conditions strictes, d’être français en raison de la naissance en France.
  • Acquisition à la majorité : L’acquisition vise certains enfants nés en France de parents étrangers qui deviennent français automatiquement à leur majorité si les conditions de résidence sont remplies.
  • Acquisition par mariage : L’acquisition par mariage repose sur une déclaration et sur des conditions tenant à la durée du mariage, à la vie commune et à certains critères du conjoint.
  • Naturalisation par décret : La naturalisation par décret est une décision discrétionnaire de l’État subordonnée à des exigences d’insertion et à l’absence de condamnation pénale grave.

Points essentiels

  • La nationalité française est régie principalement par les articles 17 à 33 du Code civil, avec attribution et perte.
  • Est français l’enfant dont au moins un parent est français, quel que soit le lieu de naissance, en application de l’article 18 du Code civil.
  • Un enfant né en France de parents inconnus ou apatrides est français (article 19 du Code civil).
  • Un enfant né en France est français si au moins l’un des deux parents y est lui-même né (article 19-3 du Code civil).
  • Pour un enfant né en France de parents étrangers, l’automaticité à 18 ans suppose une résidence en France à 18 ans et une résidence habituelle d’au moins 5 ans depuis l’âge de 11 ans.
  • La déchéance de la nationalité ne concerne que les personnes possédant la nationalité française et disposant en plus d’une autre nationalité.

Astuce mémo

Droit du sang = par parents ; droit du sol = par naissance en France ; déchéance = double nationalité.

11. Personnes morales

Notions clés & Définitions

  • Existence juridique autonome : Caractéristique d’une personne morale : elle a une identité distincte de celle de ses membres et continue d’exister malgré le changement des personnes qui la composent.
  • Séparation des patrimoines : Effet de la personnalité morale : la personne morale possède un patrimoine propre distinct de celui de ses membres, ce qui limite l’atteinte au patrimoine personnel.
  • Personnes morales de droit privé : Personnes morales régies par le droit privé, incluant notamment les sociétés, les associations et divers groupements sans objectif lucratif ou à but particulier.
  • Personnes morales de droit public : Personnes morales créées pour l’action d’intérêt général, relevant du droit administratif, comme l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics.

Points essentiels

  • Une personne morale suppose un groupement organisé, un intérêt collectif propre et une reconnaissance par le droit.
  • Les sociétés acquièrent la personnalité morale dès leur immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
  • Dans les associations loi 1901, la mise en commun vise un but autre que le partage des bénéfices et l’existence passe par déclaration en préfecture et publication au Journal officiel.
  • Les collectivités territoriales (communes, départements, régions) disposent d’une personnalité morale et d’un mode d’organisation propre.

12. Protection animale et nature

Notions clés & Définitions

  • Animal sans personnalité juridique : L’animal n’est pas une personne en droit et ne peut donc pas être titulaire de droits comme un sujet de droit.
  • Animaux êtres vivants sensibles : Le droit civil qualifie les animaux d’êtres vivants doués de sensibilité, tout en les soumettant au régime des biens.
  • Préjudice écologique : Le préjudice écologique correspond à une atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions des écosystèmes, pouvant aussi viser ses conséquences pour l’homme.
  • Personnification de la nature : La personnification consiste à reconnaître juridiquement la nature comme un sujet de droit afin de mieux agir en justice contre ses atteintes.

Points essentiels

  • Les animaux relèvent du régime des biens, ce qui n’empêche pas l’existence de règles spécifiques de protection.
  • L’article 515-14 du Code civil reconnaît la sensibilité des animaux malgré leur statut juridique de biens.
  • L’arrêt Lunus admet l’indemnisation du préjudice moral et affectif en cas de perte d’un animal, sous conditions d’un lien affectif prouvé.
  • La loi de 2021 contre la maltraitance animale renforce la protection et prévoit une interdiction progressive de certaines captivités commerciales, avec une échéance pour les animaux sauvages dans les zoos en 2028.
  • Le préjudice écologique est encadré par les articles 1247 et suivants du Code civil et peut être réparé en visant la nature ou les conséquences humaines.
  • Des États ont reconnu la nature comme sujet de droit, comme l’Équateur et la Bolivie, et la Nouvelle-Zélande a reconnu la personnalité juridique d’un fleuve.

Astuce mémo

Animal = juridiquement bien ; Nature = potentiellement sujet de droit (Équateur/Bolivie) et juge via préjudice écologique (art. 1247).

Repères chronologiques

DateÉvénement
17 janvier 1975Loi Veil rendant légal l’IVG
Lunus admet l’indemnisationArrêt Lunus (préjudice moral et affectif lié à la perte d’un animal)
2009Our Body : à corps ouvert—confirmation de l’interdiction par la cour d’appel
29 juin 2001Refus de qualification d’homicide involontaire (embryon/fœtus) par la Cour de cassation

Tableaux de synthèse

Personne vs chose (summa divisio)

CatégorieRôle juridiquePossède des droits ?
PersonneTitulaire de droits et d’obligationsOui, via la personnalité juridique
ChoseObjet auquel le droit rattache des droits ou un régimeNon, ne dispose pas de la personnalité

Personnalité juridique : sens concret vs sens abstrait

SensSujet viséEffet
ConcretPersonne humaineCommence à la naissance et s’éteint à la mort
AbstraitEntités non humaines (ex. personnes morales, animaux, nature)Technique d’attribution tout ou partie de la personnalité juridique

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre personnalité juridique (être titulaire) et capacité juridique (pouvoir exercer soi-même), qui peut manquer même avec une personnalité.
  2. Croire que “né vivant” suffit toujours : la personnalité exige aussi la viabilité (maturation : seuil à 22 SA et 500 g dans le cours).
  3. Penser que l’enfant à naître devient une personne juridique : l’infans conceptus pro nato ne donne que certains droits patrimoniaux si l’enfant naît vivant et viable.
  4. Dire que les restes humains sont “une propriété” transmissible : juridiquement qualifiés de choses, ils ne peuvent pas faire l’objet d’un droit de propriété.
  5. Rester bloqué sur la mort cardiaque : le cours privilégie le critère de mort cérébrale (activité cardiaque non décisive pour les greffes).
  6. Croire qu’on peut modifier librement l’état civil (sexe/nom/prénom) : le principe d’indisponibilité limite les changements à des conditions strictes.
  7. Assimiler aide à mourir à “un droit” : en droit français, suicide assisté et euthanasie sont prohibés, le cours évoque un encadrement en discussion au Sénat.

Checklist Examen

  1. Expliquer la summa divisio et donner la définition de la personne juridique et de la chose en droit.
  2. Distinguer personnalité juridique (sens concret et sens abstrait) et capacité juridique, avec les exemples du cours.
  3. Calculer quand la personnalité commence et s’éteint (naissance à mort) et rappeler les deux conditions cumulatives (vivant + viable avec seuils du cours).
  4. Expliquer le sort juridique de l’enfant né vivant mais non viable (acte d’enfant sans vie et assimilation à une chose).
  5. Présenter le régime de déclaration de naissance à l’État civil : articles 55 et 56 et l’idée du délai “quelques jours”.
  6. Exposer l’adage infans conceptus pro nato habetur pro nat o et préciser la portée : droits patrimoniaux conditionnés par la naissance vivante et viable, sans pleine personnalité.
  7. Maîtriser l’IVG : cadre CSP issu de la loi Veil (17 janvier 1975), délai 14e semaine pour l’IVG à la demande, et conditions de l’interruption médicale de grossesse.
  8. Décrire l’interruption médicale de grossesse : avis de deux médecins et d’une équipe pluridisciplinaire, et justifications prévues dans le cours.
  9. Rappeler la clause de conscience pour l’IVG et son ancrage dans le CSP (article 2212-8).
  10. Présenter l’embryon in vitro : projet parental (L. 2141-2 CSP), annulation en cas de demande de divorce, et devenir des embryons conservés en cas de disparition du projet (don anonyme, destruction après 5 ans sans réponse, recherche très encadrée).
  11. Expliquer le clonage en France : interdiction (article 16-4 code civil) et idée de l’interdiction “quelle que soit son usage” (recréation d’un être pour une personne).
  12. Exposer le régime des restes humains : qualification comme choses sans propriété, respect du corps (art. 16 et 16-1-1), et incrimination pénale (art. 225-17).
  13. Expliquer les règles sur l’autopsie nécessaire : article 230-29 CPP et absence d’exigence du consentement du défunt dans le cours.
  14. Citer la logique pénale sur la fin de vie : provocation au suicide (223-13), publicité des moyens (223-14) et prohibition de l’aide active/suicide assisté et de donner la mort à autrui même avec consentement.

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1. Quelle formule résume le mieux la summa divisio en droit ?

2. Quel est le rôle juridique de la chose en droit ?

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Summa divisio — définition ?

Distinction entre personne et chose en droit.

Personne juridique — rôle ?

Titulaire de droits et obligations.

Chose — rôle ?

Objet auquel le droit rattache des droits.

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