Fiche de révision : Les fondements de l'ordre public et de la police

Plan du Cours

  1. Finalités de la police
  2. Composition de l'ordre public
  3. Extensions de l'ordre public
  4. Légalité et limites
  5. Proportionnalité en police
  6. Autorités de police
  7. Police générale et spéciale
  8. Concours de police

1. Finalités de la police

Notions clés & Définitions

Ordre public : Selon Maurice Hauriou (précis de droit administratif), l’ordre public est « l’état matériel et extérieur considéré comme un état de fait opposé au désordre, l’état de paix opposé à l’état de trouble ». Il s’agit d’un état objectif, tangible, qui garantit la stabilité et la paix sociale en maintenant un environnement exempt de désordre ou de trouble. L’ordre public n’est pas une notion abstraite, mais une réalité extérieure, observable et contrôlable par l’administration.

Tranquillité publique : Elle désigne l’absence de troubles ou de désordres susceptibles de troubler la paix sociale. La tranquillité concerne la quiétude des citoyens dans leur vie quotidienne, leur sécurité personnelle et leur environnement immédiat. Elle est une composante essentielle de l’ordre public, visant à prévenir toute perturbation de la paix sociale.

Sécurité publique : Elle renvoie à la protection des personnes et des biens contre les risques de violence, de délinquance ou d’accidents. La sécurité publique implique la prévention et la répression des actes qui pourraient porter atteinte à l’intégrité physique ou matérielle des citoyens. Elle constitue une finalité majeure de la police administrative, visant à assurer la tranquillité et la sécurité de tous.

Salubrité publique : Elle concerne la prévention des risques pour la santé publique, notamment liés à l’hygiène, à l’environnement ou à la prévention des épidémies. La salubrité publique inclut également la gestion des animaux errants ou nuisibles, la lutte contre la pollution, ou encore la prévention des risques sanitaires liés à l’habitat ou à l’alimentation.

Moralité publique : Bien que non explicitement définie dans le contenu source, la moralité publique est évoquée comme une composante étendue de l’ordre public. Elle concerne la protection des bonnes mœurs, des principes moraux généralement acceptés par la société, et peut justifier des mesures restrictives pour préserver l’ordre moral.

Dignité de la personne humaine : La dignité de la personne humaine est aussi considérée comme une composante de l’ordre public, notamment par le juge qui a étendu la définition pour inclure cette dimension. Elle renvoie au respect de la valeur intrinsèque de chaque individu, et peut justifier des mesures visant à prévenir toute atteinte à cette dignité.

Points essentiels

L’ordre public, dans sa conception classique, représente l’état matériel et extérieur opposé au désordre, garantissant la paix sociale. La police administrative a pour objectif principal de prévenir toute atteinte à cet ordre, en agissant en amont pour maintenir la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. La finalité essentielle de la police administrative est la sauvegarde de cet ordre public, ce qui implique que toute action de police doit viser exclusivement cette finalité. Tout détournement de cette finalité, c’est-à-dire une intervention qui ne sert pas à préserver l’ordre public, constitue un détournement de pouvoir.

La trilogie classique de l’ordre public comprend la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. Ces trois éléments fondamentaux ont été affirmés dans la grande loi communale de 1884, voulue par Jules Ferry, qui a permis le développement de la commune moderne. Aujourd’hui, cette conception se retrouve dans l’article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), et s’applique aussi bien aux autorités communales, notamment le maire, qu’aux autorités administratives générales telles que les ministres.

Il est également question de savoir si d’autres composantes, comme l’esthétisme ou la moralité, peuvent être intégrées à l’ordre public. La jurisprudence a étendu la définition pour inclure la moralité publique et la dignité de la personne humaine, témoignant de l’évolution de la conception de l’ordre public au-delà de la simple tranquillité, sécurité et salubrité.

À retenir

La police administrative a pour finalité essentielle et exclusive la sauvegarde de l’ordre public, qui se compose principalement de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Son rôle est de prévenir toute atteinte à ces composantes afin de maintenir la paix sociale, en agissant dans l’intérêt général.

2. Composition de l'ordre public

Notions clés & Définitions

Tranquillité publique
Selon la jurisprudence, la tranquillité publique désigne l’état d’apaisement et d’absence de troubles ou de perturbations dans la vie collective. Elle vise à prévenir toute atteinte à l’ordre social en évitant les désordres qui pourraient perturber la paix sociale. La police administrative a pour objet de préserver cette tranquillité en prenant des mesures de prévention pour éviter de perturber l’activité de personnes tiers. Par exemple, l’interdiction d’accès à une voie publique à certaines personnes pour préserver la tranquillité a été reconnue comme relevant de l’ordre public (CE, 10 août 1917, Baldy).

Sécurité publique
Bien que non explicitement définie dans le contenu source, la sécurité publique est traditionnellement associée à la protection contre les risques de violence, de délinquance ou de tout danger susceptible de porter atteinte à l’ordre social. Elle concerne la prévention et la répression des actes délictueux, assurant ainsi la protection des citoyens et de leurs biens.

Salubrité publique
Ce terme renvoie à la protection de la santé publique, notamment par la prévention des risques sanitaires, la lutte contre les maladies, ou encore la gestion des nuisances pouvant nuire à la santé collective. La salubrité publique est une composante essentielle de l’ordre public, visant à garantir un environnement sain pour la population.

Moralité publique
La moralité publique concerne l’ensemble des valeurs et des normes morales partagées par la société, qui doivent être respectées dans l’espace public. La jurisprudence a reconnu que la moralité publique peut justifier des mesures restrictives, notamment en fonction des circonstances locales particulières. Elle peut inclure la protection des bonnes mœurs, la lutte contre la pornographie ou toute atteinte aux valeurs morales collectives (CE, 18 décembre 1958, Société des Films Lutétia).

Dignité de la personne humaine
Ce concept, reconnu par la jurisprudence, désigne le respect dû à chaque individu en tant qu’être humain. La dignité de la personne humaine peut justifier des mesures de protection ou de restriction, notamment pour préserver l’intégrité et le respect de la personne dans l’espace public (CE, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge).

Protection des personnes contre elles-mêmes
Ce principe vise à intervenir pour éviter que des individus ne se mettent en danger ou ne nuisent à leur propre santé ou sécurité. La jurisprudence a reconnu que cette protection peut justifier des mesures restrictives ou préventives, notamment en matière de consommation de substances ou de comportements dangereux (CE, 4 juin 1975, Bouvet de la Maisonneuve et Millet).

Points essentiels

L’ordre public se compose traditionnellement de trois éléments :

  • La tranquillité publique, qui vise à prévenir toute perturbation de l’ordre social et à maintenir la paix dans l’espace public. La jurisprudence illustre cela avec l’arrêt CE, 10 août 1917, Baldy, où le maire a interdit l’accès à une voie publique pour préserver la tranquillité.
  • La sécurité publique, qui concerne la protection contre les risques de violence ou de danger.
  • La salubrité publique, qui assure la protection de la santé collective contre les nuisances ou risques sanitaires.

Le juge administratif a reconnu d’autres composantes, élargissant ainsi la conception de l’ordre public :

  • Moralité publique : voir section 1
  • Dignité de la personne humaine : voir section 1
  • La protection des personnes contre elles-mêmes, permettant d’intervenir pour prévenir des comportements dangereux ou autodestructeurs (CE, 4 juin 1975, Bouvet de la Maisonneuve et Millet).

Il existe également d’autres objectifs liés à la police administrative, tels que l’agrément des usagers, l’intérêt financier, ou encore le principe de précaution, qui illustrent la dimension évolutive et non limitative de l’ordre public.

L’ordre public est donc une notion évolutive et non limitative, intégrant des valeurs sociales et éthiques, et s’adaptant aux circonstances et aux enjeux de la société.

À retenir

L’ordre public est une notion dynamique et composite, intégrant à la fois des dimensions matérielles (tranquillité, sécurité, salubrité) et morales (moralité, dignité, protection contre soi-même), afin de répondre aux besoins sociaux et de préserver la cohésion sociale dans un cadre évolutif.

3. Extensions de l'ordre public

Notions clés & Définitions

Principe de précaution
Ce principe n’est pas explicitement défini dans le contenu source, mais il est évoqué dans la jurisprudence à travers l’arrêt CE 1959, société de films Lutetia. Il consiste à prendre des mesures préventives pour éviter un danger ou un trouble potentiel, même si ce danger n’est pas encore réalisé. Dans cette affaire, il a permis au maire de refuser la diffusion d’un film en raison de circonstances locales particulières, sous prétexte de préserver la moralité publique.

Intérêt financier
Ce concept n’est pas directement défini dans le contenu source, mais il est mentionné comme une finalité que le juge administratif a étendu à l’ordre public. Il s’agit d’un intérêt économique ou financier qui peut justifier des mesures restrictives ou réglementaires, notamment dans le cadre de la protection d’activités ou d’institutions économiques.

Agrément des usagers
Ce terme désigne l’appréciation positive ou la satisfaction des usagers concernant un service ou une activité. La jurisprudence mentionne que des mesures peuvent être prises pour protéger cet agrément, notamment pour garantir la qualité ou la conformité d’un service à l’intérêt général.

Bon ordre moral
Ce concept, souvent associé à la moralité publique, renvoie à la préservation des valeurs morales fondamentales de la société. La jurisprudence indique que le bon ordre moral peut justifier des restrictions locales, notamment en cas de troubles matériels à la moralité publique, comme dans l’affaire du film Lutetia ou celle du sexshop près d’une école.

Trouble matériel à la moralité publique
Il s’agit d’un trouble concret, tangible, qui affecte la moralité publique. La jurisprudence illustre que ce trouble peut justifier des mesures d’interdiction ou de restriction, notamment lorsque des circonstances locales particulières sont invoquées pour justifier ces mesures, comme la diffusion d’un film ou l’installation d’un sexshop.

Points essentiels

Le juge administratif a étendu la notion d’ordre public à des finalités telles que le principe de précaution et l’intérêt financier. Par exemple, dans l’arrêt CE 1959, société de films Lutetia, le maire a refusé la diffusion d’un film en invoquant des circonstances locales particulières, considérant que cela pouvait causer un trouble à la moralité publique. La jurisprudence précise que l’autorité de police, en l’occurrence le maire, peut prendre des mesures d’interdiction justifiées par des troubles matériels à la moralité publique, en se fondant sur ces circonstances spécifiques. Cependant, cette autorité ne peut pas alléger une mesure existante, elle peut seulement l’aggraver si nécessaire.

Les mesures prises pour protéger l’agrément des usagers ou le bon ordre moral sont également reconnues comme relevant de l’ordre public. La jurisprudence autorise ainsi des restrictions locales fondées sur des troubles matériels à la moralité publique, justifiées par des circonstances particulières. Par exemple, dans l’affaire du sexshop installé à proximité d’une école (CE 8 juin 2005, Commune de Houilles), ou encore dans le cas des publicités pour les « messageries roses » (CE 8 décembre 1997, Commune d’Arcueil), ces mesures ont été justifiées par des troubles matériels à la moralité publique.

Enfin, l’ordre public peut englober des objectifs au-delà des trois composantes classiques (sécurité, tranquillité, salubrité). La jurisprudence montre qu’il peut intégrer des enjeux tels que le bon ordre moral ou l’intérêt financier, notamment lorsque des circonstances locales particulières justifient des mesures restrictives ou préventives.

À retenir

L’ordre public ne se limite pas aux composantes traditionnelles mais s’étend aux enjeux contemporains et spécifiques, notamment le principe de précaution, l’intérêt financier, et la moralité publique, reflétant la complexité sociale et les nécessités locales.

4. Légalité et limites

Notions clés & Définitions

Principe de légalité : Le principe selon lequel l’action de la police administrative doit être conforme à la loi. Il comporte deux dimensions : interne, qui concerne la conformité des actes administratifs à la règle de droit, et externe, qui impose que la police ne peut agir que si une base légale explicite l’autorise. La police administrative ne peut donc pas édicter des mesures ou réglementations sans fondement légal clair, sous peine de voir ces actes annulés pour illégalité.

Silence de la loi : Situation où la loi ne prévoit pas expressément de réglementation ou d’interdiction concernant une activité ou une situation donnée. Selon l’art 5 de la DDHC, le silence de la loi équivaut à la liberté, ce qui signifie que tout ce qui n’est pas interdit par la loi ne peut être empêché par la police administrative. Toutefois, cette liberté peut être limitée par le système répressif en cas d’abus ou de comportement nuisible, sous réserve de sanctions pénales, civiles ou administratives.

Système répressif : Ensemble des mécanismes juridiques permettant de sanctionner les abus ou comportements nuisibles en dehors de la réglementation positive. Bien que son nom évoque la répression, il respecte la liberté individuelle en intervenant uniquement en cas d’abus ou de nuisances, garantissant ainsi un équilibre entre ordre public et libertés. Il intervient notamment lorsque le silence de la loi laisse une liberté, mais que cette liberté peut être détournée ou abusée.

Mesure administrative de police : Acte administratif pris par une autorité de police pour assurer l’ordre public. Elle peut prendre la forme de prescriptions générales, législatives ou réglementaires, ou de décisions individuelles. Ces mesures doivent respecter le principe de légalité, c’est-à-dire qu’elles doivent être conformes à la loi, tant en interne (contenu) qu’en externe (base légale). Par exemple, une réglementation locale sur la publicité doit respecter la liberté de concurrence.

Interdiction réglementaire : Acte réglementaire ou décision de police qui interdit une activité ou un comportement. La police administrative peut édicter des interdictions, mais elle ne peut pas, sauf exception prévue par la loi, prendre des réglementations subordonnant l’exercice d’une activité à une déclaration ou une autorisation préalable. Ces interdictions doivent également respecter le principe de légalité et ne pas porter atteinte aux libertés fondamentales, sauf si une base légale explicite le prévoit.

Points essentiels

La police administrative doit respecter le principe de légalité, qui se déploie à la fois en interne et en externe. En interne, cela signifie que toute mesure ou réglementation doit être conforme au droit, notamment aux normes supérieures. En externe, cela implique que l’autorité de police ne peut agir que si une base légale explicite lui en donne le pouvoir. Par exemple, une réglementation locale sur la publicité doit respecter la liberté de concurrence, comme rappelé par le Conseil d’État dans l’arrêt Société L et P Publicité SARL (2000).

L’absence de réglementation peut être un choix délibéré en faveur de la liberté, notamment en vertu de l’art 5 de la DDHC, qui prévoit que la loi ne doit défendre que les actions nuisibles à la société. Ainsi, tout ce qui n’est pas interdit par la loi ne peut être empêché par la police administrative, ce qui traduit la présomption de liberté. Cependant, cette liberté n’est pas absolue : en cas d’abus ou de comportement nuisible, le système répressif intervient pour sanctionner, garantissant la protection de l’ordre public tout en respectant la liberté individuelle.

Une mesure de police, qu’elle soit générale ou individuelle, doit être un acte administratif soumis au contrôle de légalité. La légalité de ces mesures est essentielle pour assurer un équilibre entre la préservation de l’ordre public et la protection des libertés fondamentales. Par exemple, une réglementation locale sur la publicité doit respecter la liberté de concurrence, comme le rappelle le Conseil d’État dans l’arrêt Société L et P Publicité SARL (2000).

Les autorités de police ne peuvent pas, sauf si la loi le prévoit expressément, imposer des réglementations subordonnant une activité à une déclaration ou une autorisation préalable. La jurisprudence illustre cette limite : dans l’arrêt Daudignac (1951), le Conseil d’État a confirmé que la liberté de commerce et d’industrie prime sur une mesure de police imposant une autorisation préalable pour l’exercice d’une profession, sauf si une base légale explicite le prévoit. De même, dans l’arrêt Ville de Lyon (1983), une autorisation municipale pour un marché au timbre a été jugée conforme à la liberté du commerce, mais le pouvoir de police doit être exercé à titre souverain et gratuitement, sans délégation abusive.

À retenir

La police administrative doit toujours agir dans le cadre du principe de légalité, garantissant un équilibre entre la nécessité de maintenir l’ordre public et le respect des libertés individuelles. Son encadrement strict par le contrôle de légalité assure que toute mesure ou réglementation repose sur une base légale claire, évitant ainsi tout abus de pouvoir.

5. Proportionnalité en police

Notions clés & Définitions

Atteinte aux droits et libertés fondamentales
AUCUN contenu source ne fournit une définition explicite de ce terme. Cependant, il désigne généralement toute restriction ou ingérence dans l’exercice des libertés fondamentales reconnues par la Constitution ou les traités, par l’action de la police administrative ou d’autres autorités publiques. Ces atteintes peuvent porter sur la liberté d’expression, la liberté de conscience, la liberté de circulation, etc. La légitimité de ces atteintes dépend de leur conformité au principe de proportionnalité, notamment dans le contexte de l’exercice du pouvoir de police.

Mesure proportionnée
AUCUN auteur ou date n’est mentionné dans le contenu source. La mesure proportionnée est une mesure qui doit être adaptée, nécessaire et la moins attentatoire possible aux libertés fondamentales, en fonction de la gravité du risque ou du trouble à l’ordre public. Elle doit concilier la protection de l’ordre public avec le respect des libertés individuelles et collectives. La proportionnalité implique un contrôle rigoureux pour éviter tout excès ou abus.

Encadrement de la police administrative
AUCUN auteur ou date n’est précisé dans la source. L’encadrement de la police administrative désigne l’ensemble des contrôles juridictionnels et réglementaires visant à limiter l’exercice du pouvoir de police afin d’éviter les abus. Il s’appuie notamment sur le contrôle de proportionnalité, qui impose à l’autorité de police de choisir la mesure la moins attentatoire aux libertés, et de l’adapter à la gravité du risque.

Garantie démocratique
AUCUN auteur ou date n’est mentionné dans le contenu source. La garantie démocratique consiste en la nécessité d’un contrôle rigoureux de l’action de police par la justice, afin de préserver la légitimité démocratique et le respect des libertés fondamentales. Elle assure que l’exercice du pouvoir de police ne dévie pas de sa finalité légitime, qui est la sauvegarde de l’ordre public, tout en respectant les principes démocratiques.

Liberté protégée par l’ordre public
AUCUN auteur ou date n’est indiqué dans la source. La liberté protégée par l’ordre public désigne le fait que l’ordre public a pour vocation de sauvegarder les libertés individuelles et collectives. En ce sens, l’ordre public ne doit pas être confondu avec une restriction arbitraire ou excessive, mais doit servir à garantir un cadre dans lequel les libertés peuvent s’exercer dans le respect des règles communes.

Points essentiels

L’exercice du pouvoir de police administrative entraîne inévitablement des atteintes aux droits et libertés fondamentales. Ces atteintes doivent cependant respecter le principe de proportionnalité, qui constitue le cœur du contrôle juridictionnel. La police administrative, institution libérale, a pour finalité la prévention des troubles à l’ordre public, ce qui implique que ses mesures peuvent limiter certaines libertés. Toutefois, cette limitation doit être strictement nécessaire, adaptée à la gravité du trouble, et la moins attentatoire possible.

La police administrative est une institution qui, malgré son apparence menaçante pour la liberté, vise à la protéger. Elle garantit la liberté en permettant la sauvegarde de l’ordre public, qui sert à préserver les libertés collectives et individuelles. La légitimité de ses actions repose donc sur leur finalité : la prévention des troubles, et non leur arbitraire ou leur excès.

Un contrôle rigoureux encadre cette action pour éviter tout abus, ce qui constitue une garantie essentielle de la démocratie. Le juge, notamment le Conseil d’État, exerce un contrôle de proportionnalité en vérifiant que chaque mesure de police est nécessaire, adaptée à la gravité du risque, et la moins attentatoire possible aux libertés fondamentales. La jurisprudence insiste sur le fait que la liberté doit rester la règle, et la restriction l’exception, ce qui implique que toute mesure doit être strictement nécessaire pour maintenir l’ordre public.

Ce contrôle s’applique aussi bien en temps normal qu’en période de crise ou d’exception, où des atteintes plus importantes aux libertés peuvent être admises, à condition qu’elles soient temporaires et proportionnées. La finalité de la police, encadrée par la jurisprudence, est donc de concilier la sauvegarde de l’ordre public avec le respect des libertés fondamentales, dans un équilibre juridiquement contrôlé.

À retenir

La proportionnalité constitue le principe clé permettant d’équilibrer la protection de l’ordre public avec le respect des libertés fondamentales. Elle impose que toute mesure de police soit nécessaire, adaptée et la moins attentatoire possible, assurant ainsi la conciliation entre sécurité collective et libertés individuelles dans un cadre démocratique.

6. Autorités de police

Notions clés & Définitions

Pouvoir de police générale
Le pouvoir de police générale désigne l’autorité qui a pour mission d’assurer le maintien de l’ordre public dans sa globalité. Au niveau national, c’est le chef du Gouvernement, représenté par le Premier ministre, qui détient ce pouvoir. Selon CE, 8 août 1919, Labonne, le Premier ministre est chargé d’assurer le maintien de l’ordre public au niveau national, ce qui lui confère une compétence de police générale.

Pouvoir de police spéciale
Le pouvoir de police spéciale se limite à des objets ou des domaines spécifiques, avec des compétences délimitées par la loi. Les ministres, préfets, maires, et présidents d’établissements publics disposent de ce pouvoir sur des sujets précis (bruit, baignade, funérailles, sécurité lors de manifestations, etc.). La police spéciale est souvent attribuée par des textes législatifs ou réglementaires, et ses titulaires ont une compétence limitée à leur domaine d’intervention.

Autorité communale
L’autorité communale désigne le pouvoir de police exercé par le maire dans la commune. Selon CE, 2 décembre 1932, Ville de Melun, le maire détient seul ce pouvoir, qui s’exerce en dehors de l’intervention du conseil municipal. Il doit agir sous le contrôle du préfet, qui peut se substituer à lui si celui-ci n’agit pas. La délégation de ce pouvoir à une entité privée n’est pas autorisée, comme le rappelle l’arrêt CE, 17 juin 1932, Commune de Castelnaudary.

Autorité préfectorale
L’autorité préfectorale correspond au pouvoir exercé par le préfet, représentant de l’État dans le département. Il détient le pouvoir de police au niveau départemental, avec autorité sur la police nationale et la gendarmerie présentes dans le département. Il a pour mission de prendre des mesures nécessaires au maintien et au rétablissement de l’ordre public, et peut exercer un pouvoir de substitution en cas de défaillance des autorités municipales.

Autorité nationale
L’autorité nationale désigne le pouvoir de police exercé par le Premier ministre, qui détient la compétence de police générale à l’échelle du pays. C’est lui qui assure la cohérence et la hiérarchisation de l’ordre public sur l’ensemble du territoire national.

Substitution de pouvoir
La substitution de pouvoir intervient lorsque l’autorité supérieure, ici le préfet ou le Premier ministre, intervient pour prendre des mesures en lieu et place de l’autorité inférieure, notamment en cas de défaillance ou d’inaction. Par exemple, le préfet peut se substituer au maire pour faire respecter l’ordre public dans la commune, conformément à la jurisprudence CE, 2 décembre 1932, Ville de Melun.

Points essentiels

Le Premier ministre détient le pouvoir de police générale au niveau national, conformément à la Constitution du 4 octobre 1958. Ce pouvoir lui permet d’assurer le maintien de l’ordre public sur tout le territoire français. Au niveau départemental, c’est le préfet qui exerce le pouvoir de police, avec une autorité sur la police nationale et la gendarmerie. Il a pour mission de prendre toutes mesures nécessaires pour maintenir ou rétablir l’ordre public dans le département, et peut agir en substitution si les autorités municipales ne remplissent pas leur rôle, comme le précise CE, 2 décembre 1932, Ville de Melun.

Au niveau communal, le pouvoir de police appartient au maire, qui l’exerce seul, en dehors de toute intervention du conseil municipal. Cependant, cette compétence est exercée sous le contrôle du préfet, qui peut intervenir ou se substituer si le maire ne prend pas les mesures nécessaires. La jurisprudence CE, 17 juin 1932, Commune de Castelnaudary rappelle que le maire ne peut pas déléguer son pouvoir de police à une entité privée, comme une fédération, car seul l’administration possède cette prérogative. Les autorités de police spéciale ont des compétences limitées à des objets précis, souvent attribuées par la loi, et peuvent être ministérielles ou locales.

Le pouvoir de police ne peut être délégué à des entités privées, garantissant ainsi la souveraineté de l’État et la légitimité de l’exercice de l’ordre public par des autorités publiques. La répartition hiérarchisée entre autorités générales (Premier ministre, préfet, maire) et autorités spéciales (ministres, présidents d’EPCI, etc.) assure une organisation cohérente et souveraine de l’ordre public.

À retenir

La répartition des pouvoirs de police entre autorités générales et spéciales garantit une organisation hiérarchisée et souveraine de l’ordre public, où chaque niveau d’autorité exerce ses compétences dans un cadre délimité par la loi, sous contrôle de l’État.

7. Police générale et spéciale

Notions clés & Définitions

Police administrative générale
La police administrative générale désigne l’ensemble des activités de police qui visent à assurer la protection de l’ordre public dans son ensemble. Elle intervient de manière générale et ne se limite pas à un domaine particulier, ayant pour objectif principal la préservation de la sécurité, de la tranquillité, de la salubrité, et de la moralité publiques. Elle est exercée par des autorités compétentes dont le champ d’action est étendu à toutes les questions relatives à l’ordre public, sans se limiter à un secteur précis.

Police administrative spéciale
La police administrative spéciale se caractérise par sa focalisation sur un objet ou un intérêt particulier. Elle concerne des domaines spécifiques où la protection d’un intérêt particulier justifie des mesures de police adaptées et limitées à ce domaine précis. Selon AUTEUR (date), cette police se distingue par la particularité de l’objet qu’elle doit sauvegarder, ce qui entraîne un champ d’action plus restreint que celui de la police générale.

Finalité spécifique
La finalité spécifique de la police administrative spéciale peut diverger de la simple sauvegarde de l’ordre public. Elle vise à protéger d’autres intérêts généraux ou particuliers, tels que la santé publique, la sécurité des étrangers, ou la préservation de certains biens ou activités. Par exemple, la police des débits de boisson a pour but la santé publique, ce qui peut différer de la finalité de la police générale qui vise la protection de l’ordre public dans son ensemble.

Autorités compétentes spécifiques
Les autorités habilitées à exercer la police administrative spéciale ne sont pas nécessairement les mêmes que celles de la police générale. Leur compétence dépend du domaine concerné. Par exemple, la police du cinéma relève du Ministre de la culture, ce qui illustre que chaque police spéciale peut relever d’une autorité spécifique en fonction de l’intérêt qu’elle protège.

Textes et procédures spécifiques
Les polices spéciales disposent de textes et de procédures propres, adaptés à leur domaine d’intervention. Par exemple, pour les édifices menaçant ruine, le préfet peut prendre un arrêté de péril, procédure spécifique qui ne relève pas nécessairement des règles applicables à la police générale. Lorsqu’une mesure de police intervient dans un domaine déjà réglementé par une loi ou un texte, le juge vérifie que cette mesure ne méconnaît pas la loi et ne porte pas atteinte à sa portée, assurant ainsi la compatibilité entre la police spéciale et le cadre législatif existant.

Points essentiels

La distinction entre police générale et police spéciale repose sur plusieurs éléments clés. La police générale vise la protection de l’ordre public dans son ensemble, c’est-à-dire la sécurité, la tranquillité, la salubrité et la moralité publiques. Elle intervient de manière globale, sans se limiter à un domaine précis. En revanche, la police spéciale se concentre sur la sauvegarde d’un intérêt particulier, ce qui limite son champ d’action à un domaine spécifique, comme la police des étrangers, la police de la chasse ou la police des gares.

Les finalités de la police spéciale peuvent diverger de la simple sauvegarde de l’ordre public. Par exemple, la police des débits de boisson a pour objectif la santé publique, ce qui montre que la finalité peut être autre que la protection de l’ordre public dans son sens strict. Les autorités compétentes pour exercer la police spéciale ne sont pas toujours les mêmes que celles de la police générale. Par exemple, la police du cinéma relève du Ministre de la culture, illustrant que chaque police spéciale peut relever d’une autorité spécifique en fonction de l’intérêt protégé.

De plus, les polices spéciales disposent de textes et de procédures propres, adaptées à leur domaine d’intervention. Par exemple, pour les édifices menaçant ruine, le préfet peut prendre un arrêté de péril, procédure spécifique qui ne relève pas nécessairement des règles de la police générale. Lorsqu’une mesure de police intervient dans un domaine déjà réglementé par une loi ou un texte, le juge doit vérifier que cette mesure ne méconnaît pas la loi et n’en altère pas la portée, garantissant ainsi la compatibilité entre la police spéciale et le cadre législatif existant.

À retenir

La distinction entre police générale et police spéciale reflète la diversité des finalités et des compétences dans la gestion de l’ordre public. La police spéciale, par ses objectifs et ses procédures spécifiques, permet d’adapter l’action de police aux intérêts particuliers qu’elle vise à protéger, tout en restant sous le contrôle de la législation en vigueur.

8. Concours de police

Notions clés & Définitions

Concours de police
Plusieurs autorités peuvent intervenir sur un même objet de police, ce qui crée une situation de concours de police. Cela signifie que différentes autorités, qu'elles soient de police générale ou spéciale, peuvent exercer leur pouvoir sur un même problème ou une même situation, souvent simultanément ou successivement. La notion implique une intervention coordonnée ou cumulative pour assurer la prévention ou la répression des troubles à l’ordre public.

Circonstances locales particulières
Il s’agit de situations spécifiques à un territoire ou à un contexte local qui justifient la prise de mesures plus rigoureuses ou adaptées. La jurisprudence, notamment l’arrêt CE, 1902, Commune de Néris-les-Bains, précise que la prise de mesures à un niveau national n’empêche pas la possibilité d’adopter des mesures plus restrictives au niveau local si celles-ci sont justifiées par des circonstances propres à ce territoire.

Mesures plus rigoureuses
Ce sont des mesures administratives ou réglementaires qui restreignent davantage les libertés ou imposent des restrictions plus strictes que celles adoptées à un autre niveau ou par une autre autorité. La possibilité de prendre de telles mesures est reconnue lorsque les circonstances locales le justifient, même si une mesure plus générale a été adoptée à un autre échelon.

Compétence concurrente
Ce concept désigne la situation où plusieurs autorités, pouvant exercer un pouvoir de police, ont la compétence pour intervenir sur un même objet ou dans un même territoire. La compétence peut être détenue par des autorités de police générale et spéciale, ou par différentes autorités de même nature, ce qui soulève la question du concours de police. La jurisprudence indique que ces autorités peuvent agir simultanément ou successivement, sous réserve de respecter leurs cadres territoriaux respectifs.

Autorité de substitution
Il s’agit de la capacité pour une autorité de police de se substituer à une autre lorsque celle-ci ne prend pas les mesures nécessaires pour prévenir une atteinte à l’ordre public. La police administrative ne se délègue pas, mais doit être exercée par l’autorité compétente, sous peine de responsabilité administrative. La substitution n’est pas automatique, elle doit respecter le cadre juridique et la finalité de prévention.

Points essentiels

Plusieurs autorités peuvent intervenir sur un même objet de police, ce qui crée une situation de concours de police. Cette coexistence d’interventions peut concerner la police générale ou la police spéciale, ou encore différentes autorités de même nature. La jurisprudence, notamment l’arrêt CE, 1993, ville de Castelnaudary, précise que le pouvoir de police ne se délègue pas, notamment à une société privée, en raison de la souveraineté de l’État. Cependant, il doit être exercé obligatoirement, sous peine d’engager la responsabilité de l’administration, comme le souligne l’arrêt CE, 1959, Doublet.

L’intervention à un niveau supérieur n’empêche pas la prise de mesures plus rigoureuses au niveau local si les circonstances particulières le justifient, conformément à l’arrêt CE, 1902, Commune de Néris-les-Bains. La compétence territoriale est en principe limitée à un cadre géographique précis, mais la concurrence ou la complémentarité entre autorités est possible. Lorsqu’une autorité détient à la fois la police générale et la police spéciale, elle peut intervenir sur le même objet, sous réserve de respecter la finalité et la cause principale du dommage, comme le confirme l’arrêt CE, 1993, Commune de Carnoux-en-Provence.

La police administrative a pour objectif la prévention des troubles à l’ordre public. Elle est en principe facultative, avec un pouvoir discrétionnaire pour l’autorité de police. Cependant, en cas de péril grave ou de situation particulièrement dangereuse, le refus d’intervenir peut être annulé par le juge, et l’inaction peut engager la responsabilité administrative pour faute. Les mesures de police administrative prennent la forme d’actes unilatéraux, tels que des interdictions, injonctions ou suspensions, souvent assortis de sanctions pénales ou d’autorisations préalables en police spéciale. La police administrative se distingue des sanctions administratives, qui sont répressives, en ce qu’elle vise la prévention. Elle doit respecter les libertés individuelles, en étant nécessaire, adaptée et proportionnée, sauf en cas de régimes d’exception (état de siège, état d’urgence, etc.), où des atteintes temporaires aux libertés peuvent être justifiées sous contrôle judiciaire.

À retenir

Le concours de police illustre la complexité et la complémentarité des interventions des différentes autorités pour assurer l’ordre public, en permettant à plusieurs acteurs d’intervenir selon leurs compétences et les circonstances locales, tout en respectant le cadre juridique et la finalité préventive de la police administrative.

Repères chronologiques

DateÉvénement
10 août 1917Arrêt CE, Baldy : la tranquillité publique et l'interdiction d'accès à une voie publique pour préserver la paix sociale
18 décembre 1958Arrêt CE, Société des Films Lutétia : reconnaissance de la moralité publique comme composante de l’ordre public
27 octobre 1995Arrêt CE, Commune de Morsang-sur-Orge : reconnaissance de la dignité de la personne humaine comme composante de l’ordre public
4 juin 1975Arrêt CE, Bouvet de la Maisonneuve et Millet : protection des personnes contre elles-mêmes

Tableaux de Synthèse

CritèreFinalités de la policeComposition de l’ordre publicExtensions et Évolutions
AuteurMaurice HauriouJurisprudence (CE)Jurisprudence (CE)
Notions clésOrdre public = paix sociale, stabilitéTranquillité, sécurité, salubritéMoralité publique, dignité humaine, protection contre soi-même
Objectif principalPrévenir le désordre et maintenir la paix socialePrévenir troubles, protéger santé et sécuritéÉlargir la conception pour inclure valeurs morales et humaines

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre ordre public avec sécurité ou salubrité uniquement — l’ordre public inclut aussi la moralité et la dignité.
  2. Croire que la moralité publique est une notion abstraite — elle est reconnue par jurisprudence comme une composante concrète.
  3. Assimiler tranquillité et sécurité comme synonymes — la tranquillité concerne l’apaisement général, la sécurité concerne la protection contre les risques.
  4. Oublier que la dignité de la personne humaine peut justifier des mesures restrictives dans l’espace public.
  5. Confondre protection des personnes contre elles-mêmes avec la simple sécurité — c’est une extension récente reconnue par jurisprudence.
  6. Négliger que l’ordre public évolue avec le temps et peut inclure des valeurs nouvelles (ex : dignité).
  7. Penser que seul le législateur définit l’ordre public — la jurisprudence joue un rôle clé dans son extension.

Checklist Examen

  1. Connaître la définition de Maurice Hauriou sur l’ordre public.
  2. Savoir que l’ordre public se compose principalement de tranquillité, sécurité et salubrité publiques.
  3. Identifier les arrêts clés : CE, 10 août 1917 (Baldy), CE, 18 décembre 1958 (Société des Films Lutétia), CE, 27 octobre 1995 (Morsang-sur-Orge), CE, 4 juin 1975 (Bouvet de la Maisonneuve).
  4. Comprendre que la finalité principale de la police administrative est la sauvegarde de l’ordre public.
  5. Connaître le rôle du législateur dans le développement de la conception classique et moderne de l’ordre public.
  6. Savoir que la moralité publique peut justifier des mesures restrictives selon la jurisprudence.
  7. Maîtriser les notions de tranquillité publique et leur distinction avec sécurité publique.
  8. Connaître que la dignité de la personne humaine a été reconnue comme composante de l’ordre public par le juge administratif.
  9. Être capable d’identifier les mesures prises pour protéger les personnes contre elles-mêmes.
  10. Savoir que l’ordre public peut évoluer pour inclure des valeurs telles que la moralité ou la dignité humaine.
  11. Connaître le rôle du Code général des collectivités territoriales (article L 2212-2) dans l’application des principes d’ordre public.
  12. Vérifier que toute intervention de police doit viser exclusivement à préserver l’ordre public pour éviter un détournement de pouvoir.

Teste tes connaissances

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1. Quelle est la finalité principale de la police administrative selon le texte ?

2. Selon la jurisprudence, quels sont les composants essentiels de la composition de l’ordre public ?

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Finalités de la police

Prévenir le désordre et maintenir l’ordre public.

Ordre public — définition ?

État de paix et de stabilité opposé au trouble.

Tranquillité publique — rôle ?

Prévenir les troubles dans la vie quotidienne.

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