Fiche de révision : 1-Les Fondements du Droit de la Personne

Plan du Cours

  1. Existence juridique de la personne et summa divisio
  2. Évolution de la notion de personne à Rome
  3. Notion de personne dans l'ancien droit français
  4. Époque contemporaine et égalité civile des hommes
  5. Nom : instrument d'identification sociale et juridique
  6. Règles de transmission et usage du nom
  7. Changement de nom et contrôle de l'État
  8. Preuve de l'état des personnes par l'état civil

1. Existence juridique de la personne et summa divisio

Notions clés & Définitions

  • Summa divisio : Grande division du droit qui oppose les personnes aux choses et sert de cadre de classement des matières juridiques.
  • Personne (droit romain) : Notion juridique qui situe l’individu dans des relations de droit, distincte de la simple qualité d’être humain.
  • Capacité juridique : Aptitude reconnue par le droit à exercer des droits déterminés, conditionnant la place de l’individu dans le système juridique.
  • Personnalité juridique : Statut juridique attribué à l’individu, qui entraîne l’existence de droits et d’obligations.
  • Personne morale : Personne au sens technique pouvant désigner un groupement, distincte de la personne physique.

Points essentiels

  • La summa divisio apparaît dans les Institutes de Gaïus au IIe siècle et organise le droit autour des personnes, des biens et des actions.
  • Le Code civil répartit le droit civil en trois livres : des personnes (livre I), des biens et modifications de la propriété (livre II), et des manières d’acquérir la propriété (livre III).
  • À Rome, l’homme n’est pas automatiquement une personne : la personne est une appréhension juridique permettant d’attribuer droits et devoirs selon le rôle social.
  • L’esclave peut être traité comme une chose quand il sert d’outil au maître, mais devient personne quand il subit une injure ouvrant une action en son nom.
  • Le fils de famille n’est pas considéré comme personne à l’égard de l’autorité paternelle, mais peut devenir acteur juridique s’il exerce personnellement un droit.
  • Dans l’ancien droit français, la personne est liée à la capacité : l’état des personnes varie selon la position sociale et les droits que le droit permet d’exercer.

Astuce mémo

Personne = « rôle juridique » : à Rome et dans l’ancien droit, on devient personne quand le droit vous fait jouer un rôle (sinon, vous êtes rangé autrement).

2. Évolution de la notion de personne à Rome

Notions clés & Définitions

  • Personnalité juridique : La personnalité juridique est l’aptitude reconnue par le droit à être titulaire de droits et d’obligations.
  • Personne physique : La personne physique désigne l’individu humain considéré comme sujet de droit en droit romain.
  • Personne morale : La personne morale est un sens plus technique du terme « personne » permettant d’englober un groupement.
  • Enfant posthume : L’enfant posthume est celui né après l’ouverture de la succession sur laquelle il peut prétendre.
  • Mort civile : La mort civile est la perte des droits civils d’un individu, comme si son « être civil » cessait d’exister.

Points essentiels

  • La personnalité juridique est rattachée à la nature humaine : même si la capacité change, la personnalité demeure.
  • Dans le droit romain, tout être humain est sujet de droit et devient « personne » au sens juridique.
  • Avant la naissance, l’enfant n’est pas considéré comme une personne juridique : il n’existe pas comme sujet de droits.
  • Les juristes romains fixent le début de la personnalité à la naissance, contrairement au courant d’Aristote qui la place avant la naissance.
  • Ulpien présente l’enfant à naître comme une partie des viscères de la mère, ce qui explique l’absence de personnalité juridique prénatale.
  • Les biens destinés à l’enfant à naître peuvent être administrés par un curateur au ventre, avec reddition de comptes à la naissance.

Astuce mémo

Naissance = « souffle » : avant, pas de sujet de droit ; après, droits et obligations.

3. Notion de personne dans l'ancien droit français

Notions clés & Définitions

  • Personnalité juridique : Notion juridique permettant d’être titulaire de droits et d’obligations, même lorsque l’on ne peut pas les exercer soi-même.
  • Capacité : Aptitude juridique à mettre en œuvre les droits dont on est titulaire, condition de l’exercice personnel des droits.
  • Incapacité de jouissance : Impossibilité juridique d’être titulaire d’un droit ou d’une obligation, qui ne peut pas être générale pour ne pas effacer la personnalité.
  • Incapacité d’exercice : Impossibilité juridique de mettre en œuvre personnellement un droit dont on est titulaire, nécessitant l’intervention d’un représentant.
  • Mineurs et majeurs incapables : Catégories d’incapables protégées dans l’ancien droit, avec une protection centrée sur la personne et/ou les biens.

Points essentiels

  • Le droit distingue la capacité et deux formes d’incapacité : la jouissance et l’exercice.
  • L’incapacité de jouissance ne peut pas être générale, car elle ferait disparaître la personnalité juridique de la personne concernée.
  • L’incapacité de jouissance est spéciale : elle vise l’impossibilité d’être titulaire de tel ou tel droit (ex. donation ou testament dans le cas cité).
  • L’incapacité d’exercice peut être générale (tous les droits) ou spéciale (certains droits), et requiert un représentant agissant au nom de l’incapable.
  • Dans l’ancien droit, la distinction entre jouissance et exercice n’est pas aussi nette que dans la théorie moderne.
  • Deux types d’incapables sont protégés : les mineurs et les majeurs incapables, avec une logique de protection de la personne et des biens.

Astuce mémo

Capacité = agir ; incapacité de jouissance = détenir impossible ; incapacité d’exercice = agir impossible (représentant).

4. Époque contemporaine et égalité civile des hommes

Notions clés & Définitions

  • Garde des mineurs : La garde est une protection confiée à un titulaire qui administre les biens de l’orphelin et assure son entretien, avec un objectif surtout patrimonial.
  • Tutelle des mineurs : La tutelle est une institution destinée à protéger le mineur et ses intérêts, en encadrant la gestion de ses biens et certains actes personnels.
  • Curatelle : La curatelle est un régime de protection qui complète ou remplace la tutelle pour certains mineurs, notamment pour permettre d’écarter les actes gravement préjudiciables.
  • Subrogé-tuteur : Le subrogé-tuteur est un second tuteur désigné pour prévenir ou résoudre les conflits d’intérêts entre le tuteur et le pupille.
  • Conseil de famille : Le conseil de famille est l’assemblée des parents chargée d’autoriser les actes importants du tuteur et d’être consultée lors de la gestion.

Points essentiels

  • La garde vise surtout la protection patrimoniale et le gardien n’a pas à rendre compte de son administration, ce qui limite l’assistance juridique du mineur.
  • La garde est volontaire, peut laisser le mineur sans protection, et ne concerne qu’une minorité (nobles ou bourgeois), tandis que la garde roturière reste rare.
  • La redécouverte du droit romain généralise la tutelle, encouragée par l’Église et les officiers royaux, d’abord subsidiaire puis de plus en plus répandue.
  • Au XIVe siècle, la tutelle n’est encore qu’une institution subsidiaire mise en œuvre quand aucune garde n’est prévue, puis elle devient une charge publique obligatoire déférée par la justice.
  • Le juge réunit les parents paternels et maternels pour connaître leur avis sur la désignation du tuteur, qui peut être la mère ou un homme de la famille.
  • La tutelle peut être dite légitime (prévue par la coutume) ou testamentaire (prévue par le testament), contrairement à l’idée que toutes seraient données par le juge (toutes tutelles sont datives).

Astuce mémo

Garde = Garde-patrimoine sans comptes ; Tutelle = Tuteur encadre avec conseil de famille.

5. Nom : instrument d'identification sociale et juridique

Notions clés & Définitions

  • Curatelle romaine : Régime romain de protection des majeurs incapables, où un curateur est désigné pour gérer la personne et les biens du vulnérable.
  • Aliénés et prodigues : Catégories romaines de majeurs incapables, visant respectivement ceux dont l’état empêche la gestion et ceux qui dilapident le patrimoine.
  • Interdiction du prodigue : Mesure judiciaire qui prive le majeur concerné de l’administration de ses biens, afin de protéger le patrimoine familial.
  • Fou naturel : Catégorie médiévale de personne considérée comme incapable, associée à une garde familiale et à des pratiques d’exorcisme.
  • Internement : Enfermement des personnes incapables, d’abord exceptionnel puis de plus en plus fréquent, motivé par la police et la sécurité.

Points essentiels

  • À Rome, la famille saisit le préteur pour obtenir la désignation d’un curateur chargé de la personne et des biens du majeur vulnérable.
  • À la fin de la République, la curatelle devient dative : le magistrat choisit lui-même le curateur, même si le père l’a indiqué dans son testament.
  • La formule d’interdiction vise la perte des biens transmis et interdit la gestion et le commerce pour éviter la ruine des enfants.
  • Au Moyen Âge, la garde du « fol naturel » est confiée à la famille, avec responsabilité en cas de mauvaise garde et incapacité entraînant la nullité des actes ab initio.
  • À partir de la fin du XIIIe siècle, la curatelle renaît : l’interdiction du prodigue protège le patrimoine, parfois étendue au fou.
  • Au XIVe siècle, l’interdiction est prononcée par le juge à la demande des amis charnels, avec publicité par « cri » et nomination d’un curateur soumis à l’avis des proches pour les actes importants.

Astuce mémo

Rome : famille → préteur → curateur ; Moyen Âge : fol naturel → famille responsable ; XIVe : amis charnels → cri ; XVIIe : internement devient la règle.

6. Règles de transmission et usage du nom

Notions clés & Définitions

  • Nom social : Le nom est un signe d’appartenance qui permet de rattacher une personne à une communauté comme la famille ou la cité.
  • Praenomen nomen cognomen : Dans la Rome antique, les trois composantes du nom identifient le citoyen romain et structurent son identification.
  • Nom de baptême : Le nom attribué lors du baptême devient, une fois complété par le nom de famille, un élément qui évolue vers le prénom avec la loi de 1792.
  • Nom de famille : Le nom de famille provient le plus souvent d’un surnom devenu héréditaire, utilisé pour désigner plus précisément les individus.
  • Possession d’état : La possession d’état regroupe des éléments de fait qui peuvent servir de preuve de la filiation, dont le fait de porter le nom du père.

Points essentiels

  • Au XVIIe siècle, porter le nom du père sert de preuve de la filiation, comme élément de la possession d’état, même si ce n’est pas encore une obligation.
  • La transmission du nom par filiation devient une règle avec l’État moderne, le nom devenant un instrument de police.
  • À défaut de père connu, l’enfant porte le nom de sa mère, ou son nom de baptême.
  • Les enfants trouvés ne portent que leur nom de baptême, parfois complété par un signe distinctif donné par le curé pour permettre de les retrouver.
  • Le nom de famille se forme souvent à partir d’un surnom apparu au XIe siècle, puis transmis héréditairement, même si un changement de métier peut faire perdre le surnom d’origine.
  • Le nom de terre peut s’ajouter au nom de famille, introduit par « de », « de la », ou « du », et renvoie à des droits liés à la seigneurie (ex. droits de justice).

Astuce mémo

Père→preuve (XVIIe) ; Mère ou baptême (sans père) ; Trouvé→baptême ; Terre→« de ».

7. Changement de nom et contrôle de l'État

Notions clés & Définitions

  • Transmission du nom par filiation : Règle de filiation selon laquelle le nom reflète et matérialise l’appartenance familiale transmise par le père.
  • Possession d’état : Situation de fait qui sert d’indice de filiation, où le nom porté joue un rôle de preuve sociale.
  • Usage du nom : Pratique consistant à porter le nom du mari ou un nom admis, qui peut faire naître des droits liés à ce nom.
  • Lettres de commutation de nom : Actes royaux permettant de changer de nom, utilisés notamment pour répondre à des fraudes fiscales.
  • Nom patronymique : Nom de famille lié à la filiation, distinct du nom d’usage et encadré par la réglementation.

Points essentiels

  • À la fin du XVIIe siècle, porter le nom du père devient une preuve de la filiation, élément de la possession d’état.
  • Le droit pour l’enfant de porter le nom du père existe avant d’être une obligation, obligation qui apparaît avec la Révolution.
  • En l’absence de père connu, l’enfant porte le nom de la mère, ou le nom de baptême, et les enfants trouvés ne portent que le nom de baptême.
  • Pour la femme mariée, porter le nom du mari est un droit non obligatoire, et l’usage peut fonder un droit de porter et de protéger le nom contre l’usurpation.
  • Le changement de nom est admis sans fraude et sans préjudice aux tiers, mais le roi impose des lettres de commutation de nom face aux fraudes fiscales.
  • Sous la Révolution, le nom est réglementé par la loi : aucun citoyen ne peut porter un nom ni un prénom autres que ceux de l’acte de naissance, et l’usage reste admis malgré la rigidité.

Astuce mémo

Père→preuve (fin XVIIe) ; Révolution→obligation + loi ; Fraude fiscale→lettres ; Mari→droit par usage ; Nom→acte de naissance.

8. Preuve de l'état des personnes par l'état civil

Notions clés & Définitions

  • État civil : Ensemble des registres officiels qui établissent l’état des personnes (naissances, mariages, décès) et servent de preuve.
  • Possession d’état : Mode de preuve fondé sur un comportement social continu qui fait apparaître quelqu’un comme le titulaire d’un lien familial.
  • Registre paroissial : Registre tenu par le clergé (baptêmes, puis mariages et sépultures) qui a progressivement remplacé le témoignage.
  • État civil laïcisé : Organisation de l’état civil confiée aux communes, distincte du contrôle exclusif du clergé, avec des règles de tenue et de dépôt.
  • Livret de famille : Document créé pour compléter le dispositif de l’état civil et faciliter la conservation/présentation des informations familiales.

Points essentiels

  • La preuve de l’état des personnes est d’abord assurée par l’état civil, tandis que le témoignage a longtemps dominé avant d’être encadré.
  • Le témoignage pouvait être direct ou résulter d’une possession d’état, mais la fraude a conduit à privilégier l’écrit.
  • À Rome, une déclaration auprès de l’autorité publique existait déjà, mais elle visait seulement les naissances illégitimes.
  • Au Moyen Âge, le curé tient des registres paroissiaux, sous l’impulsion des évêques pour sécuriser les liens de parenté utiles aux empêchements au mariage.
  • L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) impose l’enregistrement des baptêmes et le dépôt des registres aux greffes de la justice royale.
  • L’ordonnance de Blois (1579) impose l’enregistrement des naissances, mariages et décès, et la grande ordonnance de 1667 encadre fortement la preuve par registres en interdisant la preuve par témoins sauf cas de perte ou

Astuce mémo

Écrit d’abord : Rome (déclaration limitée) → Moyen Âge (paroisses) → Rois (Villers-Cotterêts/Blois) → 1667 (registres obligatoires) → 1792 (communes, double dépôt).

Repères chronologiques

DateÉvénement
IIème siècle après Jésus-ChristApparition de la summa divisio dans les Institutes de Gaïus
1539Ordonnance de Villers-Cotterêts : enregistrement des baptêmes et dépôt des registres aux greffes de la justice royale
1792Décret du 20 septembre 1792 : état civil laïcisé confié aux communes, registre tenu en double et déposé aux greffes

Tableaux de synthèse

Capacité et incapacité (logique générale)

NotionCapacité correspondanteIncapacité correspondante
Capacité de jouissanceÊtre titulaire de droits et d’obligationsImpossibilité juridique d’être titulaire d’un droit ou d’une obligation (spéciale, non générale)
Capacité d’exerciceMettre en œuvre personnellement les droitsImpossibilité juridique de mettre en œuvre personnellement (nécessite un représentant)

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre « homme » et « personne » : à Rome, l’être humain n’est pas automatiquement une personne au sens juridique, selon le rôle et les circonstances.
  2. Croire que l’enfant à naître a une personnalité juridique : en droit romain, la personnalité commence à la naissance, même si des biens peuvent être administrés.
  3. Mélanger incapacité de jouissance et incapacité d’exercice : la première empêche d’être titulaire, la seconde empêche d’agir personnellement et implique un représentant.
  4. Penser que la tutelle est toujours « dative » : le cours précise qu’il existe aussi des tutelles légitime et testamentaire selon les coutumes.
  5. Oublier que la garde n’impose pas de reddition de comptes : la garde vise surtout la protection patrimoniale et peut laisser le mineur sans assistance juridique.
  6. Croire que le nom est uniquement un fait social : le cours montre qu’avec l’État moderne il devient une institution de police et un instrument de filiation.
  7. Confondre preuve par témoignage et preuve par registres : la grande ordonnance de 1667 interdit la preuve par témoins sauf cas de perte ou d’absence des registres.

Checklist Examen

  1. Expliquer la summa divisio et le classement « personnes / biens / actions » (Institutes de Gaïus) et rappeler la répartition du Code civil en trois livres.
  2. Définir « personne » en droit romain comme appréhension juridique et illustrer par l’esclave et le fils de famille (rôle social et actions).
  3. Comparer la logique romaine et l’ancien droit français : lien entre personne et capacité, et rôle de la place dans la société.
  4. Expliquer le basculement contemporain : égalité civile, article 8 du Code civil, puis à partir de 1830 la confusion homme/personne via la capacité de jouissance.
  5. Décrire le début de la personnalité juridique : adoption du courant stoïcien (naissance) et conséquences (absence de personnalité avant naissance).
  6. Présenter le régime de l’enfant posthume et l’idée de fiction pour attribuer des droits successoraux malgré l’absence de naissance.
  7. Expliquer la fin de la personnalité : mort naturelle et mort civile, avec les deux formes (involontaire par peine/exclusion ; volontaire par retrait religieux).
  8. Définir capacité de jouissance et capacité d’exercice, puis distinguer incapacité de jouissance (spéciale) et incapacité d’exercice (représentant).
  9. Exposer la protection des mineurs dans l’ancien droit : garde (seigneuriale/noble/bourgeoise) et tutelle/curatelle (missions, inventaire, actes d’administration vs de disposition).
  10. Expliquer la protection des majeurs incapables : Rome (aliénés/prodigues, préteur, curateur) puis Moyen Âge et interdiction (amis charnels, cri, curateur).
  11. Décrire l’évolution vers l’internement : passage au XVIIe siècle à des raisons de police/sécurité, procédures (interdiction, urgence, lettres de cachet) et procédure d’interdiction (supplique, enquête, audition).
  12. Présenter l’identification par le nom et le domicile : praenomen/nomen/cognomen, transmission du nom (père preuve fin XVIIe, mère/baptême sans père, enfants trouvés), usage pour la femme mariée, et règles de domicile (Hâ

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1. À quelle fonction le nom est-il principalement présenté comme attaché dans la société et dans le droit ?

2. Quelle conséquence la montée de l’État moderne a-t-elle eue sur la transmission du nom de famille ?

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Summa divisio — définition ?

Grande division du droit séparant personnes et choses.

Personne (droit romain) — rôle ?

Situe l’individu dans des relations juridiques.

Capacité juridique — signification ?

Aptitude à exercer ses droits et obligations.

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