Fiche de révision : Les obligations : principes et contrats

Plan du Cours

  1. Notion d'obligation
  2. Théories de l'obligation
  3. Régime général des obligations
  4. Condition, terme et obligations plurales
  5. Solidarité active et passive
  6. Cession de créance et de dette
  7. Novation et compensation
  8. Définition et droit commun du contrat
  9. Négociations précontractuelles et bonne foi
  10. Avant-contrats et pacte de préférence
  11. Offre, acceptation et formation du contrat
  12. Capacité et représentation

1. Notion d'obligation

Notions clés & Définitions

  • Obligation juridique : Une obligation juridique est un lien de droit entre personnes, portant sur une prestation à valeur pécuniaire et susceptible d’exécution forcée.
  • Droit de créance : Un droit de créance est un droit personnel reliant un créancier et un débiteur par un rapport patrimonial générateur d’obligations pécuniaires.
  • Obligation naturelle : Une obligation naturelle est un devoir de conscience exécuté volontairement, reconnu par le droit comme pouvant produire des effets juridiques.
  • Patrimoine : Le patrimoine est l’ensemble des droits et obligations d’une personne évaluables en argent, fonctionnant comme un bilan (actif et passif).

Points essentiels

  • L’obligation juridique se caractérise par un lien de droit, un lien relatif entre créancier et débiteur, et un caractère pécuniaire.
  • Dans un rapport de créance, le débiteur doit exécuter la prestation (payer, livrer, faire ou s’abstenir), tandis que le créancier n’a de droits que contre le patrimoine du débiteur.
  • L’obligation naturelle se situe entre l’obligation morale et l’obligation civile et suppose une exécution volontaire en connaissance de cause (absence de contrainte juridique).
  • L’article 1100 al. 2 du Code civil admet que les obligations naturelles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui.
  • L’article 1302 du Code civil prévoit que le paiement indu ne donne pas lieu à restitution pour les obligations naturelles volontairement acquises.

Astuce mémo

Obligation = lien : LIGARELIGARE → on pense à un lien entre deux personnes (débiteur-créancier) et leurs patrimoines.

2. Théories de l'obligation

Notions clés & Définitions

  • Courant dualiste : Courant qui décompose l’obligation en deux éléments distincts, permettant de distinguer ce qui relève du débiteur et ce qui relève du créancier.
  • Schuld et Halung : Schuld désigne la dette/exécution à accomplir tandis que Halung désigne la contrainte dont dispose le créancier pour obtenir satisfaction.
  • Courant unitaire : Théorie qui voit l’obligation comme un lien à la fois entre personnes et entre patrimoines, combinant aspects subjectifs et objectifs.

Points essentiels

  • Le courant dualiste sépare le pouvoir d’exécuter (Schuld) et le pouvoir de contrainte du créancier (Halung), qui joue surtout en cas d’inexécution.
  • Le courant dualiste admet que l’on puisse rencontrer des devoirs sans contrainte (obligations morales) ou des contraintes sans dette personnelle (exemple du cautionnement).
  • Le courant subjectif rattache l’obligation à la liaison entre créancier et débiteur, avec une logique proche de l’autonomie de la volonté.
  • Le courant objectif explique l’exécution par l’existence de situations juridiques et la force de règles qui s’imposent, comme si le contrat s’inscrivait dans un cadre social.
  • Le courant unitaire considère que l’obligation lie des personnes par un lien de droit et des patrimoines par la circulation d’une valeur d’un patrimoine vers l’autre.

Astuce mémo

Dualiste : Schuld = je dois exécuter, Halung = le créancier contraint ; Unitaire : personne + patrimoine.

3. Régime général des obligations

Notions clés & Définitions

  • Obligation conditionnelle : Une obligation conditionnelle dépend de la survenance d’un évènement futur et incertain, qui conditionne l’existence ou la disparition de l’obligation.
  • Obligation à terme : Une obligation à terme est une obligation dont l’exigibilité est différée jusqu’à la survenance d’un évènement futur et certain.
  • Obligation pure et simple : Une obligation pure et simple n’est assortie ni d’une condition ni d’un terme, donc elle n’est pas affectée par la survenance d’un évènement futur.
  • Division de l’obligation : La division de l’obligation est le mécanisme par défaut quand plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs sont liés, avec répartition entre eux.

Points essentiels

  • Toute obligation peut être affectée par une condition, un terme, ou une pluralité d’obligés ; sinon elle est dite pure et simple.
  • La condition est licite pour être valable, et une condition illicite contamine toute l’obligation qui en dépend.
  • La condition potestative entraîne la nullité quand elle dépend de la seule volonté d’une partie, et la nullité ne peut pas être invoquée si l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
  • En cas de condition suspensive, l’obligation n’existe qu’en germe jusqu’à sa réalisation, tandis qu’un paiement avant réalisation est en principe remboursable.
  • En cas de condition résolutoire, l’obligation existe dès la formation et s’éteint pour l’avenir si la condition survient, avec une rétroactivité prévue à l’art. 1304-7 al. 1 et des limites à l’al. 2.

4. Condition, terme et obligations plurales

Notions clés & Définitions

  • Condition suspensive : La condition suspensive est une modalité où l’obligation n’existe qu’en germe tant que l’évènement futur et incertain ne s’est pas réalisé.
  • Condition résolutoire : La condition résolutoire est une modalité où l’obligation existe dès le contrat, mais son accomplissement éteint l’obligation pour l’avenir, avec rétroactivité en principe.
  • Terme suspensif : Le terme suspensif est une modalité où l’obligation existe immédiatement, mais son exigibilité est différée jusqu’à un évènement futur et certain.
  • Obligation plurale : L’obligation plurale est l’obligation qui relie plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs.

Points essentiels

  • Une obligation est conditionnelle si elle dépend d’un évènement futur et incertain, et licéité exigée de la condition sous peine de nullité en cas d’illicéité.
  • Avec une condition suspensive, si elle ne se réalise pas l’obligation est réputée n’avoir jamais existé, et si un paiement intervient avant réalisation il peut être remboursé.
  • Avec une condition résolutoire, l’accomplissement éteint l’obligation pour l’avenir, et la rétroactivité est écartée si les parties en ont convenu ou si les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure des exécutions réciproques.
  • Une obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à un évènement futur et certain, et tant que le terme n’est pas échu l’obligation n’est pas exigible.
  • Tant que le terme n’est pas échu, la prescription ne court pas, et la renonciation au bénéfice du terme par celui pour qui il a été fixé rend l’obligation immédiatement exigible.
  • Quand une obligation relie plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, elle se divise de plein droit entre eux (y compris entre leurs successeurs) en l’absence de solidarité ou d’indivisibilité de prestation.

Astuce mémo

Condition = incertain : l’obligation naît après (suspensive) ou s’arrête si elle arrive (résolutoire) ; Terme = certain : l’obligation existe mais ne devient exigible qu’à l’échéance.

5. Solidarité active et passive

Notions clés & Définitions

  • Solidarité passive : La solidarité passive est la solidarité entre plusieurs débiteurs, où chacun doit au créancier l’intégralité de la dette.
  • Solidarité active : La solidarité active est la solidarité entre plusieurs créanciers, qui permet à chacun de réclamer le paiement total au débiteur.
  • Accipiens : L’accipiens est le créancier solidaire qui accepte de recevoir le paiement du débiteur dans la solidarité active.

Points essentiels

  • La solidarité (active ou passive) n’est jamais présumée : elle doit être prévue expressément par la loi ou par convention (art. 1310).
  • En solidarité passive, le paiement de l’intégralité par un codébiteur solidaire libère les autres codébiteurs vis-à-vis du créancier (art. 1313).
  • En solidarité passive, le codébiteur qui a payé dispose ensuite d’un recours contre les autres, en tenant compte de leur part, et l’insolvabilité d’un débiteur répartit sa charge entre les codébiteurs solvables (art. 1317).
  • La solidarité passive a des effets communs au groupe : la demande d’intérêts contre un codébiteur fait courir les intérêts contre tous (art. 1314).
  • En solidarité active, le débiteur peut payer l’un des créanciers solidaires tant qu’il n’a pas été poursuivi par l’un d’eux, et ce paiement doit ensuite être rendu comptable aux autres (art. 1311).
  • En solidarité active, tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers (art. 1312).

Astuce mémo

Passif = le créancier encaisse tout chez n’importe quel débiteur ; Actif = le débiteur rembourse tout à n’importe quel créancier tant qu’il n’est pas poursuivi.

6. Cession de créance et de dette

Notions clés & Définitions

  • Cession de créance : La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transfère tout ou partie de sa créance au cessionnaire contre le débiteur cédé.
  • Cession de dettes : La cession de dettes est un contrat par lequel un débiteur cédant transfère sa dette à un débiteur cessionnaire, avec accord du créancier cédé.
  • Créance déterminée ou déterminable : Une créance peut être cédée si elle est déterminée ou déterminable grâce à des éléments permettant d’en fixer le montant.

Points essentiels

  • La cession de créance (art. 1321 C. civ.) transfère la créance, et le cédant n’est plus créancier dès l’effet du contrat.
  • La cession de créance peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, à condition que la créance soit déterminée ou déterminable (art. 1321 al. 2 C. civ.).
  • Le consentement du débiteur cédé n’est pas requis pour la cession de créance, mais la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité (art. 1322 C. civ.).
  • La cession de dettes exige l’accord du créancier cédé, et elle est désormais constatée par écrit à peine de nullité (art. 1327 al. 2 C. civ.).
  • Si le créancier ne prévoit pas expressément la libération du débiteur cédant, celui-ci reste tenu solidairement au paiement de la dette (art. 1337-2 C. civ.).
  • En cas de cession de dettes, les deux débiteurs peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, et les sûretés subsistent si le débiteur originaire n’est pas déchargé (art. 1328 C. civ.).

Astuce mémo

Créance : écrit obligatoire, débiteur “muet”. Dette : créancier doit consentir, écrit obligatoire aussi.

7. Novation et compensation

Notions clés & Définitions

  • Novation : La novation est l’opération qui éteint une obligation ancienne et crée une obligation nouvelle qui la remplace.
  • Animus novadi : L’animus novandi est l’intention de nover qui doit ressortir clairement de l’acte, sans se présumer.
  • Compensation légale : La compensation légale éteint, à la hauteur de la dette la plus faible, des obligations réciproques lorsque des conditions prévues par la loi sont réunies.

Points essentiels

  • La novation exige un élément nouveau (substitution entre parties, changement de débiteur ou de créancier, ou changement de partie au contrat), l’intention de nover, et la validité des deux obligations (avec possibilité de purger une non-validité).
  • La novation ne se présume pas : la volonté d’y procéder peut résulter clairement des faits de la cause, sans exigence de formalisme.
  • La novation ne produit effet que si l’obligation ancienne et l’obligation nouvelle sont valables, sauf si l’objet de la nouvelle vise à remplacer un engagement entaché d’un vice par un engagement valable.
  • L’extinction de l’obligation ancienne s’étend en principe à ses accessoires, mais les sûretés d’origine peuvent être réservées pour garantir la nouvelle obligation avec consentement des tiers garants.
  • La compensation légale suppose des dettes réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles, la compensation étant exclue pour les créances insaisissables.
  • La compensation ne s’opère pas de plein droit : elle doit être invoquée, et elle rétroagit au jour où ses conditions étaient réunies.

Astuce mémo

Novation = 3 “N” : Nouveau, Nover, Nouvelles valables ; Compensation = réciproques réglées par “FCLÉI” (fongibles, certaines, liquides, exigibles).

8. Définition et droit commun du contrat

Notions clés & Définitions

  • Contrat : Le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
  • Droit commun des contrats : Le droit commun des contrats regroupe des règles générales applicables à tous les contrats, sauf règles spéciales prévues pour certains contrats.
  • Liberté contractuelle : La liberté contractuelle permet aux parties de choisir de contracter, le co-contractant, ainsi que le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
  • Bonne foi : La bonne foi impose un comportement honnête et loyal lors de la négociation, de la formation et de l’exécution des contrats.

Points essentiels

  • Le contrat suppose l’existence d’au moins deux personnes pour produire ses effets sur les obligations.
  • Les règles de droit commun s’appliquent en priorité sauf dispositions contraires propres aux contrats spéciaux.
  • La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles d’ordre public, protégées aussi par l’article 6 du code civil.
  • La conclusion d’un contrat légalement formé lui donne force obligatoire et le rend obligatoire pour les parties.
  • Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ce qui a aussi été étendu par la jurisprudence au-delà de l’exécution.
  • Un contrat peut être qualifié de droit commun puis “spécialisé” par des règles propres au type de contrat concerné.

Astuce mémo

Contrat = “accord à 2+” + obligations : créer, modifier, transmettre, éteindre.

9. Négociations précontractuelles et bonne foi

Notions clés & Définitions

  • Bonne foi précontractuelle : Obligation qui impose aux parties de mener, former et rompre les négociations avec honnêteté et loyauté.
  • Liberté des négociations : Principe selon lequel l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres.
  • Devoir d’information précontractuelle : Obligation qui impose à la partie qui détient une information déterminante de l’annoncer à l’autre si l’ignore ou s’y fie légitimement.
  • Devoir de confidentialité : Obligation qui interdit d’utiliser ou divulguer sans autorisation une information confidentielle obtenue pendant les négociations.

Points essentiels

  • Les parties ne sont pas obligées d’aboutir à un accord, mais les négociations doivent impérativement satisfaire l’exigence de bonne foi prévue à l’article 1112 du code civil.
  • Le devoir d’information de l’article 1112-1 ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation et s’apprécie notamment selon le caractère déterminant de l’information pour le consentement de l’autre.
  • Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure le devoir d’information précontractuelle, car il s’agit d’une règle d’ordre public, ce qui empêche d’écarter contractuellement ce droit.
  • En cas de faute dans les négociations, la réparation ne peut viser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d’obtenir ces avantages, ce qui limite l’indemnisation à la logique de perte de chance liée à la conclusion.
  • L’article 1112-2 engage la responsabilité de celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations, dans les conditions du droit commun.

Astuce mémo

Art. 1112 = Négos libres, Bonne foi obligatoire ; 1112-1 = Info déterminante (hors valeur) ; 1112-2 = Confidentiel interdit sans accord.

10. Avant-contrats et pacte de préférence

Notions clés & Définitions

  • Pacte de préférence : Le pacte de préférence est un contrat par lequel une partie s’engage à proposer en priorité la conclusion d’un contrat déterminé à un bénéficiaire si elle décide de contracter.
  • Promesse unilatérale : La promesse unilatérale est un contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour un contrat dont il ne manque que le consentement du bénéficiaire.
  • Bénéficiaire : Le bénéficiaire est la personne protégée dans un pacte de préférence ou une promesse unilatérale, car elle obtient un droit à proposer en priorité ou à lever une option.

Points essentiels

  • Le pacte de préférence est défini à l’article 1123 du code civil, comme un engagement de proposer prioritairement au bénéficiaire de traiter si le promettant décide de contracter.
  • Le pacte de préférence fait naître au profit du bénéficiaire un droit de créance, ce qui empêche le promettant de conclure le contrat avec un tiers sans l’avoir d’abord proposé au bénéficiaire.
  • En cas de violation du pacte de préférence, la réforme de 2016 prévoit l’action interrogatoire de l’article 1123 alinéa 3, permettant au tiers de demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai raisonnable l’existence du pacte et son intention d’en tirer parti.
  • En cas de conflit de priorités entre pacte de préférence (contractuel) et droit de préemption (légal), la jurisprudence fait prévaloir le droit de préemption du locataire.
  • La promesse unilatérale est définie à l’article 1124 du code civil : le promettant accorde au bénéficiaire une option pour un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et dont il ne manque que son consentement.
  • Pour la promesse unilatérale relative aux ventes immobilières, l’article 1589-2 impose l’enregistrement de la promesse auprès des services des impôts dans les 10 jours de sa formation à peine de nullité de la promesse.

Astuce mémo

Pacte = priorité à un bénéficiaire ; Promesse = option du bénéficiaire pour signer ensuite.

11. Offre, acceptation et formation du contrat

Notions clés & Définitions

  • Offre : Une offre est une manifestation unilatérale de volonté suffisamment ferme et précise pour que son acceptation suffise à former le contrat.
  • Offre ferme : Une offre est ferme lorsqu’elle manifeste la volonté d’être lié dès l’acceptation, sans réserve empêchant l’engagement.
  • Offre précise : Une offre est précise lorsqu’elle contient les éléments essentiels du contrat envisagé et permet la formation par simple acceptation.
  • Acceptation : Une acceptation est le fait, pour l’autre partie, de manifester son accord sur l’offre afin de former le contrat.

Points essentiels

  • Le contrat se forme par la rencontre de l’offre et de la demande, quand les parties manifestent leur volonté de s’engager.
  • L’offre doit résulter d’une déclaration expresse ou d’un comportement non équivoque pour valoir manifestation de volonté.
  • L’offre ne peut pas être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur, ou à défaut d’un délai raisonnable en droit commun.
  • Si l’offrant rétracte l’offre pendant ce délai, la rétractation empêche la conclusion du contrat et ouvre droit à des dommages et intérêts fondés sur la responsabilité extracontractuelle des articles 1240 et 1241.

Astuce mémo

Offre = FP : Fermе et Précise, sinon l’acceptation ne forme pas le contrat.

12. Capacité et représentation

Notions clés & Définitions

  • Capacité de contracter : La capacité de contracter désigne l’aptitude d’une personne à conclure un contrat par elle-même, sauf incapacité prévue par la loi.
  • Représentant légal judiciaire conventionnel : Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel est la personne qui agit au nom et pour le compte d’autrui dans le cadre de pouvoirs qui lui sont donnés.
  • Limite des pouvoirs du représentant : La limite des pouvoirs du représentant impose que l’action du représentant ne dépasse pas ce qui lui a été conféré par la loi ou l’acte concerné.
  • Nullité relative des incapables : La nullité relative est la sanction des contrats conclus par un mineur non émancipé ou un majeur protégé quand la loi exige une protection spécifique.
  • Actes courants autorisés sans représentation : Les actes courants permettent à une personne incapable d’agir seule, sans représentant, pour des actes autorisés par la loi ou l’usage.

Points essentiels

  • Toute personne physique peut contracter sauf incapacité prévue par la loi (C. civ., art. 1145, al. 1).
  • Le représentant (légal, judiciaire ou conventionnel) n’agit valablement que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés (C. civ., art. 1153).
  • Les mineurs non émancipés et les majeurs protégés ne sont pas capables de contracter (C. civ., art. 1146).
  • En cas de contrat conclu par un mineur non émancipé ou un majeur protégé, la sanction est une nullité relative qui ne peut être demandée que par la personne protégée et son représentant (C. civ., art. 1147).
  • La loi tolère que toute personne incapable accomplisse seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage si l’acte est conclu à des conditions normales (C. civ., art. 1148).
  • Pour les personnes morales, le principe de spécialité limite leur action à l’objet social, c’est-à-dire à l’activité ou aux activités qu’elles ont vocation à exercer.

Astuce mémo

Capacité = principe (art. 1145), Représentant = pouvoirs (art. 1153), Incapables = nullité relative (art. 1147), Actes courants = exception (art. 1148).

Repères chronologiques

DateÉvénement
10 février 2016Réforme du droit des obligations par ordonnance, ayant une portée générale sauf la responsabilité civile
14 mars 1980Arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation relatif à l’obligation naturelle (casino)
10 octobre 1995Arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation relatif à l’obligation naturelle
5 avril 1993Arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation sur l’exécution volontaire dépassant une obligation alimentaire
20 avril 1944CA de Paris admettant une obligation naturelle au bénéfice de l’enfant de la maîtresse
14 janvier 1952Arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation : la seule promesse suffit à transformer une obligation naturelle
17 octobre 2012Arrêt de la Cour de cassation : la promesse peut être exprimée devant des tiers sans être adressée directement au bénéficiaire
22 décembre 1881Arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation : effets de la transaction entre créancier et codébiteur solidaire
30 avril 2009Arrêt de la Cour de cassation sur la cession de dettes avant son intégration à la réforme
3 mai 1998Règles européennes sur l’acceptation de pièces lors d’un paiement

Tableaux de synthèse

Courants de l’obligation

CourantIdée centralePoint de vue
DualisteDécompose l’obligation en Schuld et HalungDébiteur puis créancier
Subjectif/objectifL’obligation lie soit deux personnes (subjectif) soit deux situations juridiques (objectif)Volonté (subjectif) / règles sociales (objectif)
UnitaireLien entre personnes et entre patrimoinesComplémentarité subjectif + objectif

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre obligation juridique et obligation naturelle : la première donne une contrainte/une exécution forcée, la seconde repose sur l’exécution volontaire en connaissance de cause.
  2. Croire que la condition illicite n’affecte qu’une partie : elle contamine toute l’obligation qui en dépend.
  3. Mélanger condition suspensive et résolutoire : la suspensive fait naître l’obligation seulement “en germe”, la résolutoire éteint pour l’avenir avec rétroactivité en principe.
  4. Oublier que la solidarité ne se présume pas : il faut qu’elle soit prévue expressément par la loi ou par convention (art. 1310).
  5. Inverser solidarité active et passive : active = plusieurs créanciers (accipiens), passive = plusieurs débiteurs (chacun doit l’intégralité au créancier).
  6. Confondre cession de créance et cession de dettes : la première n’exige pas le consentement du débiteur cédé mais exige un écrit, la seconde exige l’accord du créancier cédé (et un écrit).
  7. Croire que la novation se présume : l’animus novandi doit ressortir clairement de l’acte.

Checklist Examen

  1. Définir obligation juridique et distinguer droits personnels (créance) et droits réels, en précisant l’idée de lien et le caractère pécuniaire.
  2. Définir obligation naturelle (Pothier) et expliquer les conditions d’entrée en droit en 1100 al. 2 et l’effet sur la restitution en 1302.
  3. Comparer les trois conceptions de l’obligation : dualiste (Schuld/Halung), subjectif/objectif, et unitaire (personnes + patrimoines).
  4. Savoir qualifier une obligation pure et simple, conditionnelle (évènement futur et incertain) et à terme (évènement futur et certain).
  5. Expliquer la licéité de la condition, la nullité des conditions potestatives et l’impossibilité d’invoquer la nullité après exécution en connaissance de cause.
  6. Distinguer condition suspensive et condition résolutoire : naissance “en germe”, effets sur paiement anticipé, et rétroactivité avec limites (art. 1304-7 al. 1 et al. 2).
  7. Maîtriser le régime des obligations plurales : division de plein droit entre créanciers/débiteurs, et exceptions par solidarité et prestation indivisible.
  8. Expliquer les effets de la solidarité passive et active, notamment l’absence de présomption (art. 1310), la libération par paiement (1313), les recours (1317), et les effets sur intérêts/prescription (1314, 1312).
  9. Connaître les règles de cession de créance et de dettes : conditions (écrit), consentements, cessibilité des créances futures déterminables, et sort des exceptions/sûretés (1322, 1327/1328, 1337-2).
  10. Expliquer novation (élément nouveau + animus novandi + validité des deux obligations) et sa non-présomption, puis les conditions et l’invocation de la compensation légale (réciproques, fongibles, certaines, liquides, exigibles).
  11. Donner la définition du contrat et le droit commun des contrats : liberté contractuelle (art. 1102), ordre public, force obligatoire et bonne foi (1103/1104/extension jurisprudentielle).
  12. Parcours précontractuel et avant-contrats : identifier la bonne foi des négociations (1112), le devoir d’information (1112-1 hors estimation de valeur) et de confidentialité (1112-2), puis distinguer pacte de préférence (1123) et promesse unilatérale (1124) avec leurs sanctions (nullité en cas de violation, action…
  13. Formation et capacité : définir offre ferme et précise (1113-1114-1116), ses effets, et expliquer la représentation et la nullité relative des incapables (1145, 1146-1148, 1153, 1147).

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1. Quel trait caractérise principalement l’obligation juridique ?

2. Qu’est-ce qu’une obligation naturelle ?

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Obligation juridique — définition ?

Lien de droit entre personnes, prestation pécuniaire, exécutable forcée.

Droit de créance — rôle ?

Droit personnel reliant créancier et débiteur, générateur d’obligations.

Obligation naturelle — caractéristique ?

Devoir de conscience, exécution volontaire, effets limités.

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