Fiche de révision : Introduction aux finances publiques et droit budgétaire

Plan du Cours

  1. Définition des finances publiques
  2. Sources constitutionnelles du droit budgétaire
  3. Lois de programmation financières
  4. Structure de la LOLF
  5. Innovations et portée de la LOLF
  6. Sources européennes du droit budgétaire
  7. Principe d’annualité budgétaire
  8. Principe d’unité budgétaire
  9. Budgets annexes et comptes spéciaux
  10. Catégories de lois de finances
  11. Contenu des lois de finances
  12. Préparation du projet de loi de finances

1. Définition des finances publiques

Notions clés & Définitions

  • Finances publiques : Les finances publiques regroupent l’ensemble des prélèvements de ressources et de leur emploi par l’État et les autres acteurs publics pour faire fonctionner la communauté politique.
  • Métaphore du sang et du cœur : La métaphore rousseauiste présente les finances publiques comme le “sang” qui circule pour assurer la fonction vitale du “cœur” politique.
  • Article 14 DDHC 1789 : L’article 14 affirme que les citoyens peuvent constater, consentir, suivre l’emploi et fixer les modalités de la contribution publique, ce qui fonde les finances publiques.
  • Pouvoir budgétaire : Le pouvoir budgétaire désigne la compétence à autoriser les impôts et les dépenses, et il participe à la répartition des pouvoirs entre institutions.

Points essentiels

  • Les finances publiques sont au fondement de la communauté politique car elles concernent à la fois le prélèvement des ressources et leur utilisation pour l’intérêt de tous.
  • Le consentement et le contrôle des citoyens portent sur les modalités de la contribution publique comme la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
  • Historiquement, le pouvoir budgétaire appartient au Parlement, ce qui relie finances publiques et régime représentatif.
  • Jusqu’à WWI, les finances publiques sont pensées comme neutres vis-à-vis de l’économie et financent surtout des dépenses strictement nécessaires.
  • Après WWI, elles deviennent un outil d’intervention en acceptant des budgets en déficit et des politiques publiques plus nombreuses.

Astuce mémo

Rousseau : finances publiques = sang (prélèvements) qui circule depuis le cœur (autorisation/emploi) du corps politique.

2. Sources constitutionnelles du droit budgétaire

Notions clés & Définitions

  • Déclaration de 1789 article 14 : La Déclaration de 1789 encadre l’idée que les citoyens autorisent la contribution publique en contrôlant notamment la quotité, l’assiette, le recouvrement, et la durée.
  • Article 34 alinéa 19 de la Constitution : L’article 34 al. 19 répartit la compétence budgétaire en confiant aux lois de finances la détermination des ressources et charges de l’État selon les limites prévues par une loi organique.
  • Loi organique (article 46) : La Constitution renvoie à une loi organique pour définir l’essentiel du régime juridique des lois de finances, ce qui renforce sa place dans la hiérarchie des normes.
  • Ordonnance du 2 janvier 1959 : L’ordonnance du 2 janvier 1959 porte la loi organique relative aux lois de finances, utilisée comme support central du régime des lois de finances.

Points essentiels

  • Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves fixées par une loi organique conformément à l’article 34 al. 19.
  • Le Parlement détient la compétence pour examiner, discuter et adopter les lois de finances, la Constitution le faisant ainsi ressortir comme acteur central du vote budgétaire.
  • Le gouvernement participe au vote de la loi de finances, ce qui signifie qu’il n’est pas absent malgré le rôle du Parlement.
  • La Constitution renvoie à une loi organique pour définir l’essentiel du droit budgétaire, ce qui explique que la Constitution de 1958 comporte peu de références directes aux finances publiques.
  • L’ordonnance du 2 janvier 1959 formalise cette loi organique relative aux lois de finances.

Astuce mémo

Art.14 = citoyens autorisent la contribution; Art.34 al.19 = lois de finances fixent ressources et charges dans un cadre organique.

3. Lois de programmation financières

Notions clés & Définitions

  • Lois de programmation des finances publiques : Ce sont des lois à portée pluriannuelle qui fixent des objectifs pour la gestion des finances publiques sur une trajectoire de moyen terme.
  • Objectif d’équilibre des comptes : C’est l’objectif constitutionnel qui encadre la programmation des finances publiques et oriente la trajectoire vers le rééquilibrage des comptes des administrations publiques.
  • Trajectoire pluriannuelle 3-5 ans : C’est la programmation des objectifs par année sur plusieurs années, utilisée pour piloter la réduction du déficit et la maîtrise de la dette publique.
  • TSCG : C’est le traité du 2 mars 2012 fixant des règles budgétaires européennes que la programmation française doit respecter pour limiter déficits et dettes.

Points essentiels

  • Les articles 21 et 22 de l’article 34 de la Constitution consacrent les lois de programmation et les lois de programmation des finances publiques le 23 juillet 2008.
  • Les lois de programmation des finances publiques ont une portée pluriannuelle de 3 ans et définissent une trajectoire annuelle de réduction des déficits et de limitation, voire baisse, de la dette publique.
  • Depuis 2009, 6 lois de programmation des finances publiques ont été adoptées, et la loi en vigueur est celle du 18 décembre 2023 pour 2023-2027.
  • Le contenu des lois de programmation des finances publiques est fixé par la LOLF, notamment via les dispositions organiques des 11 premiers articles (titre préliminaire « Dispositions relatives à la programmation des finances publiques »).
  • Le contenu matériel des LPFP combine des objectifs internes et des modalités imposées par le TSCG signé à Bruxelles le 2 mars 2012, qui encadre la lutte contre les déficits.

Astuce mémo

LPFP = 3 ans de trajectoire pour rapprocher les comptes de l’équilibre, sous double contrainte : Constitution + TSCG (2/03/2012).

4. Structure de la LOLF

Notions clés & Définitions

  • Mission (LOLF) : Une mission regroupe les crédits d’une grande politique publique de l’État dans le budget général de l’État.
  • Programme (LOLF) : Un programme est, dans une mission, l’unité d’autorisation parlementaire avec une enveloppe globale de crédits plafonnée.
  • Action (LOLF) : Une action regroupe des éléments cohérents à l’intérieur d’un programme pour mettre en œuvre la politique de la mission.
  • Nomenclature missions-programmes-actions : La nomenclature LOLF organise le budget de l’État en missions, programmes et actions pour privilégier une logique de résultat.

Points essentiels

  • Les missions constituent l’unité de vote du budget de l’État lors de l’examen et du vote du projet de loi de finances mission par mission.
  • Le gouvernement est seul compétent pour créer ou modifier les missions, via une disposition de loi de finances d’initiative gouvernementale.
  • Les parlementaires peuvent modifier la répartition des crédits entre les niveaux d’une mission uniquement à la baisse, et ne peuvent pas augmenter l’ensemble des missions.
  • Une mission peut être ministérielle quand elle dépend d’un seul ministère, ou interministérielle quand elle mobilise plusieurs ministères.
  • En 2026, le projet de loi de finances prévoit 31 missions, dont les cinq plus dotées sont enseignement scolaire, engagements financiers de l’État, défense, recherche et enseignement supérieur, solidarité, insertion et égalité des chances.

Astuce mémo

Missions = grandes politiques, Programmes = enveloppes autorisées, Actions = briques de mise en œuvre. M-P-A.

5. Innovations et portée de la LOLF

Notions clés & Définitions

  • Logique de résultat : Principe budgétaire selon lequel les crédits sont présentés et évalués à partir des objectifs et des résultats attendus, plutôt que comme une simple liste de moyens.
  • Projet annuel de performance : Document budgétaire attaché à chaque programme qui décrit objectifs, indicateurs et résultats attendus pour permettre l’évaluation de l’action financée.
  • Contrôle renforcé du Parlement : Renforcement des prérogatives parlementaires rendu possible par la nouvelle structuration budgétaire, notamment pour enquêter sur la gestion des ministères et suivre l’exécution.
  • Portée organique de la LOLF : Statut juridique de la LOLF qui, comme toute loi organique, s’impose aux lois de finances et peut être invoquée lors d’un recours constitutionnel.

Points essentiels

  • La LOLF vise une réorientation de la procédure budgétaire en améliorant la répartition des crédits, en instaurant une logique de performance et en renforçant les pouvoirs de contrôle du Parlement.
  • Avant la LOLF, le vote parlementaire portait très majoritairement sur des “services votés” adoptés en bloc, ce qui limitait l’examen détaillé aux “mesures nouvelles” représentant environ 5% du budget général.
  • Avec la LOLF, le budget est structuré à trois niveaux (missions, programmes, actions) pour offrir une meilleure visibilité et relier plus directement les crédits à des politiques publiques et à leurs résultats.
  • Le projet de loi de finances est accompagné d’éléments comme le PAP ou les bleus budgétaires qui associent à chaque programme des objectifs, des indicateurs et des résultats attendus.
  • Comme loi organique, la LOLF a été contrôlée par le Conseil constitutionnel avant promulgation (décision du 21 juillet 2001) et peut être invoquée pour contester une loi de finances devant lui.

Astuce mémo

Ancien budget = 95% “passé vite”, LOLF = 3 niveaux + objectifs mesurables (performance) + Parlement qui regarde plus loin.

6. Sources européennes du droit budgétaire

Notions clés & Définitions

  • Pacte de stabilité et de croissance : Le Pacte de stabilité et de croissance est un encadrement européen des politiques budgétaires visant à prévenir et corriger les déficits excessifs.
  • Article 126 TFUE : L’article 126 du TFUE consacre au niveau du droit de l’Union les règles du Pacte de stabilité et de croissance pour surveiller dette et déficit.
  • Semestre européen : Le semestre européen est un dialogue annuel Commission–États membres où les projets de budget sont examinés avant adoption au regard des objectifs du Pacte.
  • Procédure de déficit excessif : La procédure de déficit excessif est le volet correctif du Pacte, déclenché par la Commission contre un État puis avalisé par le Conseil.
  • Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance : Le TSCG est un traité liant des États signataires afin de renforcer la discipline budgétaire, en complétant les exigences du Pacte.

Points essentiels

  • Le Pacte de stabilité et de croissance vise, pour tous les États membres, à éviter les déficits publics excessifs avec des repères de 3% de déficit et 60% de dette par rapport au PIB.
  • La Commission surveille la dette publique et l’évolution budgétaire des États membres dans le cadre de l’article 126 TFUE.
  • Le volet préventif comprend un envoi du projet de budget à la Commission avant adoption, puis des recommandations et un plan national transmis avant le 20 septembre 2024.
  • Le volet correctif peut mener à des amendes si la procédure est lancée par la Commission avec l’aval du Conseil, et il a été suspendu à plusieurs reprises lors de crises.
  • Le TSCG a été signé le 2 mars 2012 et est entré en vigueur le 1er janvier 2013.
  • Le TSCG impose une règle d’or : un déficit structurel ne dépassant pas 0,5% du PIB, avec une exception en cas de circonstance exceptionnelle.

Astuce mémo

3-60-0,5 : Pacte = déficit 3%, dette 60%, TSCG = déficit structurel 0,5%.

7. Principe d’annualité budgétaire

Notions clés & Définitions

  • Principe d’annualité budgétaire : Le principe d’annualité budgétaire impose qu’une loi de finances soit votée chaque année pour une durée d’un an et exécutée par le gouvernement.
  • Principe d’antériorité : Le principe d’antériorité exige que la loi de finances à venir soit définitivement adoptée avant la fin de l’année précédant celle de son application.
  • Exercice budgétaire annuel : L’exercice budgétaire correspond à une année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
  • Autorisation d’engagement : L’autorisation d’engagement est la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées, permettant des engagements qui s’échelonnent sur plusieurs exercices.
  • Crédits de paiement : Les crédits de paiement sont la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l’année pour couvrir des engagements déjà contractés.

Points essentiels

  • Les autorisations de prélever des ressources et de dépenser dans la limite des crédits votés ne valent que pour une seule année afin de renforcer le contrôle parlementaire.
  • La distinction AE/CP permet de concilier l’engagement financier pluriannuel et la règle d’annualité, avec des CP votés pour chaque année afin d’encadrer la chaîne de paiement.
  • En procédure, le Parlement doit voter la loi de finances dans un délai de 70 jours à partir du dépôt du projet sur le bureau de l’assemblée nationale, l’AN disposant de 30 jours pour l’examiner en premier.
  • Les autorisations d’engagement disponibles en fin d’année peuvent, à certaines conditions, être reportées sur le même programme ou un programme poursuivant les mêmes objectifs par arrêté conjoint, avec publication au plus tard le 15 mars de l’année suivante.
  • Si le même texte n’est pas adopté selon les délais, la procédure conduit à passer directement à la commission mixte-paritaire.

8. Principe d’unité budgétaire

Notions clés & Définitions

  • Principe d’unité budgétaire : Le principe d’unité budgétaire impose de regrouper, pour une année, l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État dans un cadre unique.
  • Document unique budgétaire : Le document unique correspond à la loi de finances initiale qui décrit, pour l’année, l’intégralité des recettes budgétaires et des dépenses budgétaires de l’État.
  • Absence de contraction : L’absence de contraction signifie que les recettes sont comptabilisées pour leur montant total, sans compensation avec les dépenses.
  • Budgets annexes : Les budgets annexes sont des composantes individualisées du budget de l’État qui permettent de suivre certaines opérations tout en restant dans l’ensemble voté par le Parlement.
  • Comptes spéciaux : Les comptes spéciaux sont des composantes du budget de l’État permettant d’isoler certaines opérations financières sans sortir du vote budgétaire global.

Points essentiels

  • En vertu de l’article 6 de la LOLF, le budget décrit pour une année l’ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l’État sans contraction entre recettes et dépenses.
  • Le principe d’unité vise à faciliter le calcul de l’équilibre budgétaire (recettes totales moins dépenses totales) et à renforcer le contrôle parlementaire du budget de l’État.
  • Même si la loi de finances reste un document unique, la LOLF admet à l’intérieur plusieurs composantes distinctes, notamment budgets annexes et comptes spéciaux.
  • Les budgets annexes et comptes spéciaux demeurent dans la logique du budget de l’État car ils sont contrôlés et votés par le Parlement en même temps que le budget général.

9. Budgets annexes et comptes spéciaux

Notions clés & Définitions

  • Budget annexe : Budget individualisé retracant les opérations d’un service de l’État sans personnalité morale, lorsque ces opérations relèvent d’une activité de production ou de prestation donnant lieu à des redevances.
  • Redevance : Somme versée en contrepartie d’un service rendu par une autorité publique, dont le montant correspond à la valeur du service, et conditionne l’existence d’un budget annexe.
  • Compte spécial : Compte de l’État distinct du budget général, ouvert uniquement par loi de finances, permettant d’isoler certaines opérations via des recettes affectées selon un régime strict.
  • Compte d’affectation spéciale : Catégorie de compte spécial retraçant des opérations financées par des recettes particulières ayant par nature une relation directe avec les dépenses correspondantes.
  • Compte de concours financiers : Catégorie de compte spécial qui retrace des prêts et avances de l’État, avec ouverture d’un compte distinct par débiteur ou catégorie de débiteurs.

Points essentiels

  • Un budget annexe ne peut exister que si une loi de finances le crée ou l’abolit, et l’affectation d’une recette à ce budget ne peut venir que d’une disposition de loi de finances.
  • Un budget annexe est limité aux services de l’État sans personnalité morale qui ont une activité économique à titre principal et dont les opérations donnent lieu à des redevances.
  • Les comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de finances, et leurs catégories sont au nombre de quatre : affectation spéciale, commerce, opérations monétaires, concours financiers.
  • Dans les comptes à crédits, les comptes d’affectation spéciale reposent sur un lien direct par nature entre recettes affectées et dépenses concernées, et les comptes de concours financiers retracent des prêts et avances par débiteur ou catégorie.
  • Les deux budgets annexes encore en vigueur sont le contrôle et exploitation aérienne (2,5 milliards d’euros en AE et CP) et l’information administrative et légale (145 millions d’euros).

Astuce mémo

BA = Service de l’État sans personnalité morale + activité économique principale + redevances ; CS = ouverts par loi de finances et classés en 4 types.

10. Catégories de lois de finances

Notions clés & Définitions

  • Loi de finances de l’année : La loi de finances de l’année prévoit et autorise, pour une année civile, l’ensemble des recettes et des dépenses de l’État.
  • Loi de finances rectificative : La loi de finances rectificative modifie en cours d’année la loi de finances de l’année, pour tenir compte d’évolutions politiques ou économiques majeures.
  • Loi de finances de fin de gestion : La loi de finances de fin de gestion, introduite par la loi organique de 2021 et entrée en vigueur en 2023, modifie en cours d’exercice la loi de finances initiale avec un contenu encadré.
  • Loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de… : La loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année constate a posteriori l’exécution d’un exercice budgétaire clos et arrête les montants définitifs.
  • Lois prévues à l’article 45 : Les lois prévues à l’article 45 regroupent les mécanismes permettant d’assurer la continuité budgétaire lorsque le projet de loi de finances initiale n’a pas été adopté à temps.

Points essentiels

  • Les lois de finances forment une catégorie juridique unique comprenant 5 espèces prévues à l’article 1er de la LOLF : loi de l’année, rectificatives, de fin de gestion, de résultats et approbation des comptes, et lois de l’article 45.
  • La loi de finances de l’année (initiale) doit être adoptée et promulguée selon le principe d’annualité avant le début de l’exercice concerné.
  • Une loi de finances rectificative intervient en cours d’année pour modifier la loi initiale, et son vote n’est pas juridiquement obligatoire pour le gouvernement.
  • La loi organique de 2021 a créé la loi de finances de fin de gestion, entrée en vigueur en 2023, pour remplacer des rectificatives tardives en fin d’exercice si le gouvernement le décide.
  • Le projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année doit être déposé avant le 1er mai de l’année suivant l’exécution du budget concerné.
  • Les lois prévues à l’article 45 incluent les ordonnances budgétaires et les lois d’urgence, mobilisées lorsque le Parlement ne s’est pas prononcé à temps sur la loi initiale.

11. Contenu des lois de finances

Notions clés & Définitions

  • Comptes de commerce : Les comptes de commerce retracent des opérations industrielles et commerciales effectuées à titre accessoire par des services de l’État dépourvus de personnalité morale.
  • Comptes d’opérations monétaires : Les comptes d’opérations monétaires retracent des recettes et dépenses de caractère monétaire, en particulier pour des opérations dont le volume est difficile à prévoir.
  • Totalité budgétaire : La totalité budgétaire exige que le budget de l’État retrace l’ensemble des recettes et des dépenses, sans exceptions.
  • Débudgétisation : La débudgétisation désigne le fait pour l’État d’externaliser certaines activités ou financements afin de ne pas faire apparaître ces effets dans son budget.

Points essentiels

  • Les comptes de commerce (art. 22 LOLF) ne peuvent pas exécuter d’opérations d’investissement financier, de prêts ou d’avances, ni d’emprunt, sauf dérogation expresse par une loi de finances.
  • Les comptes d’opérations monétaires (art. 23 LOLF) prévoient des évaluations indicatives pour les recettes et des prévisions indicatives pour les dépenses, seul le découvert fixé est limitatif.
  • Le principe d’unité et d’universalité fait obstacle à l’externalisation de dépenses qui, par nature, ont un caractère permanent pour l’État.
  • Dans la décision du 29 décembre 1994 (94351 DC), le Conseil constitutionnel impose que les flux financiers permanents pour l’État figurent au budget, tandis que les autres peuvent être transférés vers des budgets autonomes.
  • Dans la décision du 21 décembre 1999 (99422 DC), le Conseil constitutionnel admet l’externalisation si les financements ne présentent pas, par nature, un caractère permanent pour l’État.

12. Préparation du projet de loi de finances

Notions clés & Définitions

  • Projet de loi de finances : Le projet de loi de finances est le texte budgétaire préparé par le gouvernement pour l’année suivante et qui sera soumis au Parlement.
  • Ministre chargé des finances : Le ministre chargé des finances prépare, sous l’autorité du Premier ministre, les projets de loi de finances qui sont délibérés en conseil des ministres.
  • Rapport de plafonds (art. 48 LOLF) : Le rapport de plafonds de crédits présente avant le 15 juillet, pour chaque mission, les plafonds envisagés et les indicateurs de performance associés.
  • Lettre de cadrage : La lettre de cadrage fixe aux ministres les orientations et objectifs financiers pris en compte pour préparer leurs besoins budgétaires.
  • Séance de préparation au dépôt : La préparation matérielle du PLF suit un enchaînement de cadrage, conférences techniques et arbitrages, puis finalisation avant la transmission et le dépôt.

Points essentiels

  • Le PLF est préparé par le ministre chargé des finances, sous l’autorité du Premier ministre, et il est délibéré en conseil des ministres conformément à l’article 38 de la LOLF.
  • Avant le 15 juillet, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport indiquant notamment les plafonds de crédits envisagés par mission et les indicateurs de performance associés, sans vote.
  • Au plus tard 15 jours avant la présentation aux institutions européennes des documents de coordination budgétaire, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’orientations et d’évolution économique et budgétaire, avec possibilité de débat sans vote.
  • Les négociations de cadrage et de préparation aboutissent au premier mardi d’octobre après avoir commencé en février, et elles comportent des phases de cadrage, conférence budgétaire et finalisation.
  • Le PLF est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale au plus tard le premier mardi d’octobre après finalisation et délibération en conseil des ministres.

Astuce mémo

Art 38 gouverne le PLF ; art 48 parle avant 15 juillet ; dépôt premier mardi d’octobre.

Repères chronologiques

DateÉvénement
1789Article 14 de la Déclaration : consentement et contrôle de la contribution publique (quotité, assiette, recouvrement, durée)
1215Magna Carta : reconnaissance d’une autorisation des impôts par l’assemblée de barons (pouvoir budgétaire)
WWIFin de la neutralité classique : admission des budgets en déficit et développement de l’interventionnisme via les finances publiques
1963Gaston Jèze : « le budget de l’État est un plan d’action gouvernemental pour une période à venir »
17 juin 1789Principe d’annualité : délibération des contributions publiques fixées chaque année par le corps législatif
2 janvier 1959Ordonnance organique relative aux lois de finances (support central historique du droit budgétaire)
21 juillet 2001Décision du Conseil constitutionnel : contrôle de la LOLF avant promulgation
23 juillet 2008Consécration constitutionnelle des lois de programmation des finances publiques (alinéas 21 et 22 de l’article 34)
2006Mise en œuvre LOLF : création/structuration des opérateurs de l’État et modification des règles budgétaires
2 mars 2012Signature du TSCG

Tableaux de synthèse

PSC : volet préventif vs volet correctif

VoletDéclenchementEffet
PréventifSemestre européen : envoi du projet de budget à la Commission avant adoptionRecommandations, plan national transmis avant le 20 septembre 2024, évaluation par la Commission
CorrectifCommission contre un État membre ne respectant pas ses obligations, aval du ConseilProcédure de déficit excessif pouvant mener à des amendes prononcées par le CE

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre le « consentement à l’impôt » (art.14 DDHC 1789) avec un simple principe politique : c’est aussi une base de la légalité fiscale et de l’autorisation annuelle.
  2. Croire que les lois de programmation des finances publiques « valent » comme les lois de finances : elles sont programmatoires et, selon le CC, ne portent pas une contrainte juridique contraignante sur le gouvernement et le Parlement.
  3. Mélanger la nomenclature LOLF : la mission est l’unité de vote, le programme est l’unité d’autorisation parlementaire, et l’action n’est pas un niveau de vote.
  4. Inverser AE et CP : l’AE est la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées (pluriannuelles), tandis que les CP sont la limite annuelle pour ordonnancer/payer.
  5. Croire que le principe d’annualité interdit tout pilotage pluriannuel : il est concilié par AE/CP et par des reports sous conditions.
  6. Assimiler « budget annexes / comptes spéciaux » à des budgets extérieurs au contrôle parlementaire : ils restent dans la logique du budget de l’État et sont votés/contrôlés avec le budget général.
  7. Confondre les lois de finances rectificatives et la loi de fin de gestion : la fin de gestion vise à resserrer le débat sur l’année en cours en évitant notamment certaines dispositions fiscales étendues au-delà.

Checklist Examen

  1. Expliquer en quoi la métaphore du « sang » (Rousseau) et l’article 14 de la DDHC 1789 fondent les finances publiques et le libre consentement à la contribution.
  2. Décrire la compétence budgétaire et le rôle du Parlement/gouvernement à partir de l’article 34 al. 19 (lois de finances déterminent ressources et charges selon loi organique).
  3. Citer ce qu’est une LPFP (lois de programmation des finances publiques), sa trajectoire pluriannuelle (3 ans) et le rôle de l’objectif d’équilibre des comptes, ainsi que la contrainte issue du TSCG (règle d’or).
  4. Présenter la structure LOLF du budget de l’État : mission/programme/action, en précisant lequel constitue l’unité de vote et lequel constitue l’unité d’autorisation.
  5. Expliquer la « logique de résultat » : PAP/projet annuel de performance, objectifs et indicateurs, et le renforcement du contrôle du Parlement rendu possible par la structuration.
  6. Comparer les volets du PSC (préventif/correctif) : rôle de la Commission, semestre européen et procédure de déficit excessif (amendes possibles).
  7. Expliquer la règle d’or du TSCG : déficit structurel (0,5% du PIB) et exception en cas de circonstance exceptionnelle, ainsi que ses dates (signature/entrée en vigueur).
  8. Rappeler les principes d’annualité : antériorité, exercice budgétaire (année civile), autorisations de prélever/dépenser, et le mécanisme AE/CP.
  9. Distinguer principe d’unité budgétaire et exigence de totalité budgétaire : document unique sans contraction, et ce que la débudgétisation cherche à contourner.
  10. Définir budgets annexes et comptes spéciaux : conditions d’existence/création, types de comptes spéciaux (affectation spéciale, commerce, opérations monétaires, concours financiers).
  11. Distinguer les 5 espèces de lois de finances (année/rectificative/fin de gestion/résultats-appr. comptes/lois prévues à l’article 45) et rappeler les délais essentiels (dépôt avant le 1er mai pour la loi de résultats).
  12. Exposer la préparation du PLF : exclusivité gouvernementale, rapport de plafonds avant le 15 juillet, lettre/transmission avant présentation aux institutions européennes, et dépôt au plus tard le premier mardi d’octobre.

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1. Comment peut-on définir les finances publiques ?

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Finances publiques — définition ?

Recueil des prélèvements et emplois par l’État et acteurs publics.

Sources constitutionnelles — article 14 DDHC ?

Consentement et contrôle citoyen sur contribution publique.

Lois de programmation — rôle ?

Fixent objectifs pluriannuels pour gestion finances publiques.

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