Personne : En droit, la personne désigne un être ayant la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations, c’est-à-dire une personnalité juridique. Elle se distingue des choses, qui n’ont pas de droits subjectifs (source : introduction). La personne peut être une personne physique ou une personne morale (voir section 2). La notion de personne implique la capacité juridique, qui est la faculté d’être titulaire de droits et d’obligations (source : introduction).
Distinction entre personnes et choses : La personne a la capacité d’être titulaire de droits, contrairement aux choses qui ne possèdent pas de droits subjectifs. La personne est un sujet de droit, alors que la chose est un objet de droit (source : introduction).
Personnalité juridique : Aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. La personnalité juridique s’acquiert à la naissance pour la personne physique, et par la création pour la personne morale (source : introduction).
Naissance : Moment à partir duquel un être humain acquiert la personnalité juridique. La personnalité juridique d’un enfant naît lorsqu’il est vivant et viable, c’est-à-dire capable de survivre hors du ventre de sa mère (source : introduction, section 1).
Fin de la personnalité : La fin de la personnalité juridique intervient avec la mort naturelle, constatée par un médecin, ou par la disparition juridique en cas d’absence ou de décès présumé (source : introduction, section 1).
Statut des animaux et nature : Jusqu’en 2015, les animaux étaient considérés comme des biens meubles, sans personnalité juridique. La loi du 16 février 2015 a reconnu que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, mais ils ne disposent pas de la personnalité juridique, restant soumis aux règles des biens (source : introduction).
Naissance et fin des personnes morales : La personne morale naît par la création juridique (ex : constitution d’une association ou société) et disparaît par la dissolution ou l’extinction, avec des effets juridiques liés à cette fin (source : introduction).
La personne en droit est un sujet de droit doté de la personnalité juridique, qui naît à la naissance ou par création, et se termine avec la mort ou la disparition juridique, tandis que les choses ne possèdent pas de droits subjectifs.
Capacité de jouissance : aptitude d’avoir un droit, c’est-à-dire la possibilité pour une personne d’être titulaire de droits. Selon la source, cette capacité est généralement reconnue à toute personne dès la naissance, mais elle peut être limitée (ex : mineurs). La capacité de jouissance ne peut pas être totalement supprimée, seulement limitée.
Capacité d’exercice : aptitude d’exercer soi-même les droits dont on dispose. Elle permet à une personne d’agir directement pour faire valoir ses droits. La capacité d’exercice peut être limitée ou supprimée, notamment chez les mineurs ou en cas d’incapacité juridique.
Incapacité juridique : situation d’une personne qui ne peut pas exercer pleinement ses droits en raison d’une restriction légale ou d’un état particulier. Elle concerne notamment les mineurs ou les personnes sous tutelle ou curatelle. Elle résulte d’une incapacité d’exercice ou d’une incapacité totale.
Incapacité d’exercice : situation où une personne ne peut exercer elle-même ses droits. Elle est souvent temporaire ou limitée (ex : mineurs, personnes protégées). Elle nécessite souvent la représentation d’un tiers pour agir en son nom.
Personne physique : être humain rempli de la fonction juridique, c’est-à-dire doté de la personnalité juridique, capable d’avoir des droits et obligations. La personnalité juridique s’acquiert à la naissance (pour un enfant vivant et viable) et se perd à la mort.
Personne morale : entité reconnue par le droit comme ayant une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. Elle peut exercer des droits et obligations, mais sa capacité juridique est différente de celle d’une personne physique.
La capacité de jouissance permet à toute personne d’avoir des droits, tandis que la capacité d’exercice détermine si elle peut agir directement pour les faire valoir. L’incapacité juridique limite ou empêche l’exercice de ces droits, selon le statut de la personne ou de l’entité concernée.
Statut juridique des animaux avant 2015 : Considérés comme des biens meubles, sans personnalité juridique, assimilés à des choses inanimées selon l’article 528 du Code civil, sans distinction entre animaux inanimés et animés jusqu’en 1999.
Statut juridique des animaux après 2015 : Reconnaissance que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, conformément à l’article 515-14 du Code civil, mais ils restent considérés comme des biens, ni personnes ni choses, en application des règles des biens.
Personnalité juridique des animaux : Capacité pour un être vivant de devenir sujet de droits, reconnu dans certains pays (ex : Nouvelle Zélande, Argentine, Colombie, Inde) à travers la personnification de certains animaux ou groupes d’animaux, leur conférant un statut de sujet de droits.
Personnification de la nature : Mouvement visant à attribuer des droits à la nature (rivières, forêts, montagnes), en la considérant comme un sujet de droit, notamment dans des pays comme l’Équateur, la Bolivie, la Nouvelle Zélande, l’Inde, la Colombie, ou l’Espagne.
Droits de la nature dans différents pays : Reconnaissance juridique de la nature en tant que sujet de droits, par exemple :
Conflit entre droits de l’homme et droits de la nature : La reconnaissance des droits de la nature peut entrer en conflit avec les droits humains, notamment en matière d’usage, d’exploitation ou de préservation, soulevant des enjeux de conciliation entre ces deux types de droits.
Depuis la réforme de 2015, les animaux sont reconnus comme des êtres vivants sensibles, mais leur statut juridique reste celui de biens, tandis que la personnification de la nature s’étend dans plusieurs pays, créant un mouvement mondial en faveur de la reconnaissance juridique de la nature en tant que sujet de droits.
Personnalité juridique de l’enfant : Aptitude de l’enfant à être titulaire de droits et d’obligations, acquise à la naissance d’un enfant vivant et viable (art 328 Cciv). Avant la naissance, l’enfant à naître n’a pas de personnalité juridique, considéré comme une chose (arrêt Cour de cassation du 8 février 1839).
Naissance et reconnaissance juridique : La naissance d’un enfant vivant et viable déclenche la reconnaissance de sa personnalité juridique. La déclaration de naissance, acte obligatoire, officialise cette reconnaissance (art 44 et 56 du Cciv). La déclaration doit être faite dans un délai fixé (5 jours depuis la loi J21 de 2016).
Déclaration de naissance : Acte officiel établissant la naissance d’un enfant vivant et viable, réalisé par un officier d’état civil à partir des informations fournies par le père ou un professionnel de santé. Elle énonce la date, le lieu, le nom, le sexe, et la filiation de l’enfant (art 44 et 56 du Cciv). En cas de décès avant déclaration, un acte de décès peut être établi simultanément.
Enfant sans vie et effets juridiques : Un enfant sans vie n’a pas la personnalité juridique. La loi de 1993 permet d’obtenir un acte d’enfant sans vie, qui n’est pas un acte d’état civil ni une reconnaissance de filiation, mais a des effets symboliques (droit à l’inhumation, attribution de prénom, inscription dans le livret de famille). La condition pour cet acte est l’accouchement (décret du 20 août 2008). La circulaire de 2001 prévoyait des seuils de viabilité, mais la jurisprudence a censuré cette distinction.
Filiation et filiation post-mortem : La filiation d’un enfant né vivant et viable peut être établie par reconnaissance ou jugement. La filiation peut aussi être rétroactive si l’enfant est conçu avant la décès du parent (infans conceptus), notamment pour hériter ou faire une donation (art 725 et 906 du Cciv). La filiation post-mortem peut être reconnue par jugement ou acte de reconnaissance après la naissance.
La personnalité juridique de l’enfant naît à la naissance d’un enfant vivant et viable, tandis que l’enfant sans vie ne possède pas de droits subjectifs, mais peut faire l’objet d’actes symboliques pour respecter le deuil et la reconnaissance.
Fin de la personnalité juridique : Moment où une personne cesse d’avoir des droits subjectifs et des obligations, généralement par la mort ou la disparition (voir section 2). La personnalité juridique ne subsiste plus après cette fin.
Décès : Fin de la personnalité juridique d’une personne physique. Il peut être constaté par un médecin via un certificat de décès, selon des critères biologiques précis (arrêt cardiaque, respiratoire, absence de conscience, etc.). La déclaration de décès entraîne la transcription d’un acte de décès et la fin de la personnalité juridique (voir section 2).
Disparition : Situation où la personne est absente depuis longtemps, sans nouvelles, et dont la mort n’est pas encore constatée. Elle peut faire l’objet d’une déclaration d’absence par le tribunal judiciaire après une présomption d’absence (voir section 2).
Effets juridiques de la fin de personnalité : La fin de la personnalité entraîne la clôture des droits et obligations de la personne, la dissolution de ses liens juridiques, la liquidation de son patrimoine, et la clôture de ses actes juridiques (voir section 2).
Procédure de liquidation : Démarche administrative ou judiciaire visant à régler le patrimoine d’une personne morale ou d’un défunt après la fin de sa personnalité, notamment en cas de dissolution ou de décès, pour réaliser ses actifs, payer ses dettes et répartir le reste (voir section 12).
La fin de la personnalité juridique d’une personne physique se produit principalement par la mort, constatée par un médecin selon des critères précis, puis transcrite dans un acte de décès (art 78, 80 Cciv). La déclaration de décès entraîne la clôture de la personnalité juridique et la dissolution des liens civils.
La disparition, sans preuve de décès, peut conduire à une procédure de déclaration d’absence, permettant de gérer les biens et la situation juridique de la personne absente. La déclaration d’absence peut aboutir à une déclaration de décès si la personne n’est pas réapparue après un délai fixé (10 ans ou 2 ans selon la situation).
La mort civile, qui concernait autrefois certains individus (criminels, lépreux, religieux), a été abolie en 1854. Aujourd’hui, seule la mort naturelle marque la fin de la personnalité juridique.
La reconnaissance de la mort peut être avérée (corps retrouvé, décès constaté) ou présumée (disparition prolongée, absence de corps). La mort présumée nécessite une procédure judiciaire d’absence.
La fin de la personnalité des personnes morales intervient par dissolution et liquidation, selon une procédure spécifique (voir section 12).
La fin de la personnalité juridique intervient principalement par la mort ou la déclaration d’absence, entraînant la dissolution des droits et obligations de la personne, ainsi que la procédure de liquidation de son patrimoine ou de ses biens.
Identification de la personne : Processus permettant d’établir l’existence juridique et la reconnaissance officielle d’un individu, notamment par l’établissement d’actes d’état civil.
État civil : Ensemble des renseignements relatifs à l’état juridique d’une personne, notamment sa naissance, sa filiation, son mariage, son décès, consignés dans des actes officiels.
Acte de naissance : Acte officiel établi par l’officier d’état civil qui constate la naissance d’un enfant vivant et viable, en mentionnant ses caractéristiques (date, lieu, identité des parents, prénom, sexe).
Reconnaissance de l’enfant : Acte par lequel une personne déclare être le parent d’un enfant, permettant d’établir la filiation. La reconnaissance peut être volontaire ou judiciaire.
Acte d’enfant sans vie : Document établi par l’officier d’état civil attestant la naissance d’un enfant décédé peu après la naissance, sans que celui-ci ait acquis la personnalité juridique. Il n’est pas un acte d’état civil mais a des effets symboliques.
Infans conceptus : Expression désignant l’enfant conçu considéré comme né chaque fois que ses intérêts l’exigent. La conception peut rétroagir à sa naissance si cela sert ses droits, notamment pour hériter ou faire une donation, sous réserve de la condition qu’il naisse vivant et viable.
Seule la naissance d’un enfant vivant et viable confère la personnalité juridique, mais l’enfant conçu (infans conceptus) peut bénéficier de certains droits si ses intérêts le justifient, avec une rétroactivité possible à sa conception.
État civil : Ensemble des renseignements relatifs à l’état des personnes, notamment leur identité, leur filiation, leur mariage, leur décès, enregistrés dans des actes officiels (art 44 et 56 du Code civil).
État des personnes : Situation juridique d’un individu en tant que sujet de droits, comprenant notamment sa personnalité juridique, son identité, sa filiation, et son statut civil.
Déclaration de naissance : Acte par lequel on fait connaître la naissance d’un enfant à l’officier d’état civil, déclenchant la reconnaissance de la personnalité juridique de l’enfant (art 44 et 56 du Code civil).
Acte de naissance : Document officiel établissant la naissance d’un individu, mentionnant date, lieu, heure, sexe, identité des parents, et éventuellement la filiation. Il constitue le premier acte d’état civil (art 78 du Code civil).
Filiation : Lien juridique entre un enfant et ses parents, permettant de déterminer l’autorité parentale, la filiation légitime ou naturelle, et la reconnaissance de l’enfant (voir section 4).
Reconnaissance de l’enfant : Acte par lequel un parent non marié ou un tiers déclare officiellement être le père ou la mère d’un enfant, établissant la filiation (voir section 4).
La personnalité juridique d’un être humain naît avec la naissance d’un enfant vivant et viable, lorsque l’enfant respire au moins une fois hors du ventre de la mère (art 328 Cciv). La viabilité n’est pas strictement définie par la loi, mais par la jurisprudence et les recommandations médicales (circulaire du 22 juillet 1993, puis 2001, 2009).
La déclaration de naissance doit être faite dans un délai de 5 jours à compter de l’accouchement (loi J21 de 2016). Elle est réalisée par le père, ou à défaut, par un professionnel de santé ou toute personne ayant assisté à l’accouchement.
L’acte de naissance mentionne la date, l’heure, le lieu de naissance, le sexe, l’identité de la mère et du père, ainsi que le nom et prénom de l’enfant. La déclaration de naissance est obligatoire, sous peine de sanctions pénales (art 44 et 56 du Code civil).
En cas de décès d’un enfant né vivant mais décédé avant déclaration, un acte de décès doit être établi en même temps que l’acte de naissance (art 79-1 du Code civil).
L’enfant sans vie, qui n’a pas respiré hors du ventre, ne possède pas la personnalité juridique, mais peut faire l’objet d’un acte d’enfant sans vie, principalement symbolique, pour faciliter le deuil (art 79-1). La circulaire de 2001 précisait que cet acte pouvait être attribué selon des seuils de viabilité, mais la jurisprudence a censuré ces conditions.
La notion d’infans conceptus : enfant conçu considéré comme né chaque fois que cela sert ses intérêts, notamment pour hériter ou faire une donation, à condition que l’enfant naisse vivant et viable (arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 1985).
La fin de la personnalité juridique intervient principalement par la mort, constatée par un médecin par un acte de décès, qui doit être déclaré à l’officier d’état civil. La mort naturelle marque la fin de la personnalité (art 88 du Code civil).
La naissance d’un enfant vivant et viable déclenche la personnalité juridique, tandis que la déclaration de naissance enregistre officiellement cette situation. La reconnaissance et la filiation établissent le lien juridique entre l’enfant et ses parents, condition essentielle pour ses droits civils.
Droits et protection de la personne : ensemble des règles juridiques visant à garantir le respect, la dignité, et la sécurité de la personne humaine, notamment par la reconnaissance de ses droits fondamentaux liés à la personnalité (source : introduction).
Droit au respect de la vie privée : droit de toute personne à préserver son intimité contre les ingérences, notamment dans sa vie personnelle, familiale, et son image (voir section 9).
Droit à l’image : droit de toute personne à contrôler l’utilisation de son image, notamment sa représentation visuelle, et à s’opposer à toute utilisation non consentie (voir section 10).
Protection juridique de la personne vulnérable : ensemble des dispositifs légaux destinés à protéger les personnes dont la capacité ou la situation exige une attention particulière, telles que les mineurs, majeurs protégés, ou personnes en danger (source : notions générales).
Droits fondamentaux liés à la personnalité : droits inhérents à la personne humaine, tels que le droit à la vie, à la dignité, à l’intégrité physique et mentale, et à la liberté individuelle (source : notions générales).
Les droits et protections de la personne assurent la reconnaissance de la dignité humaine et la préservation de ses droits fondamentaux, tout en distinguant clairement la personne physique des autres entités juridiques ou naturelles.
Droit au respect de la vie privée : Ensemble des prérogatives permettant à une personne de contrôler l’accès à sa vie personnelle, familiale, intime et de préserver son espace privé contre toute ingérence non justifiée.
Droit à l’image : Droit de toute personne à contrôler l’utilisation de son image, notamment l’autorisation ou l’interdiction de sa représentation visuelle, afin de préserver sa dignité et sa vie privée.
Liberté individuelle : Faculte pour une personne de disposer d’elle-même, de ses corps, de ses choix personnels, et de son espace privé, sans ingérence extérieure.
Protection contre les ingérences dans la vie privée : Ensemble des mesures juridiques visant à empêcher ou à sanctionner toute intrusion ou atteinte à la sphère privée d’une personne.
Droit à l’intimité : Droit de chaque individu à préserver ses aspects personnels, secrets ou sensibles, de toute divulgation ou observation non autorisée.
Le droit au respect de la vie privée et à l’image protège la sphère personnelle contre toute ingérence, tandis que la reconnaissance de la personnalité juridique des êtres vivants, de la nature ou même des robots, illustre l’évolution du droit vers une extension de ces droits à des entités non humaines ou abstraites.
Droit à l’image : droit de toute personne à contrôler l’utilisation de son image, notamment sa représentation visuelle, afin de préserver son respect et sa vie privée (voir section 8 et 9).
Protection de l’image de la personne : ensemble des mesures juridiques visant à garantir que l’image d’une personne ne soit pas utilisée sans son consentement ou de manière préjudiciable.
Utilisation de l’image sans consentement : emploi de l’image d’une personne sans avoir obtenu son accord préalable, ce qui constitue une atteinte au droit à l’image.
Droits liés à la représentation visuelle : droits conférés à une personne sur la manière dont son image est capturée, reproduite, diffusée ou exploitée.
Limitations du droit à l’image : cas où l’utilisation de l’image peut être autorisée ou tolérée, notamment pour des motifs d’intérêt général, de liberté d’expression ou dans le cadre de la loi (voir notamment la jurisprudence et les exceptions légales).
Le droit à l’image garantit à chaque personne le contrôle sur sa représentation visuelle, et toute utilisation sans son accord constitue une violation susceptible d’engager sa responsabilité.
Personne morale : Entité juridique distincte de ses membres, capable d’avoir des droits et des obligations. Elle possède une personnalité juridique propre, ce qui lui permet d’agir en justice, de posséder un patrimoine, et d’être responsable (source : introduction).
Personnalité juridique des personnes morales : Aptitude reconnue à une personne morale pour être titulaire de droits et d’obligations, distincte de ses membres ou de ses éléments constitutifs (source : introduction).
Types de structures : Formes juridiques permettant la création de personnes morales, notamment les associations et les sociétés (source : introduction).
Capacité juridique des personnes morales : Aptitude à être titulaire de droits et d’obligations, indépendante de la capacité des personnes physiques qui la composent (source : introduction).
Responsabilité des personnes morales : Obligation pour la personne morale de répondre de ses actes, notamment en cas de faute ou de violation de ses obligations (source : introduction).
Les personnes morales, en tant que sujets de droit dotés d’une personnalité juridique propre, jouent un rôle central dans l’organisation juridique des structures collectives, leur capacité juridique et leur responsabilité étant distinctes de celles des personnes physiques qui les composent.
Naissance d’une personne morale : Moment où une entité juridique acquiert la personnalité juridique, généralement par la création ou la constitution selon des règles spécifiques (ex : inscription au registre). La personne morale existe dès cette étape, avec des droits et obligations.
Fin d’une personne morale : Moment où la personne morale cesse d’exister juridiquement, suite à une extinction ou dissolution. La fin peut résulter d’une décision de dissolution, d’une extinction automatique ou d’une extinction par liquidation.
Création d’une personne morale : Acte juridique par lequel une entité est constituée conformément aux règles légales ou statutaires, lui conférant la personnalité juridique. Elle naît par exemple par l’immatriculation ou la déclaration officielle.
Dissolution et extinction : La dissolution est la décision de mettre fin à la personne morale, souvent suivie de l’extinction, qui est la disparition effective de la personne morale après liquidation. La dissolution peut être volontaire ou judiciaire.
Procédure de liquidation : Processus par lequel les actifs de la personne morale sont réalisés, ses dettes payées, et ses restes distribués, menant à l’extinction de la personne morale. Elle intervient après dissolution.
Effets juridiques de la fin d’une personne morale : La disparition de la personnalité juridique entraîne la clôture de ses droits, obligations, et la capacité juridique. La personne morale n’existe plus, ses biens sont liquidés ou transférés, et ses responsabilités éteintes.
La naissance d’une personne morale marque le début de sa personnalité juridique, tandis que sa fin, par dissolution ou extinction, met fin à cette personnalité, après une procédure de liquidation qui réalise ses actifs et éteint ses responsabilités.
| Date | Événement |
|---|---|
| 2015 | Loi du 16 février 2015 reconnaissant que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité |
| Critère | Personne physique | Personne morale | Animaux et nature |
|---|---|---|---|
| Définition | Être humain doté de la personnalité juridique | Entité créée par le droit (ex : société, association) | Êtres vivants (animaux) ou éléments naturels (rivières, montagnes) |
| Acquisition de la personnalité | Naissance (vivant et viable) | Création juridique | Pas de personnalité juridique (sauf exceptions dans certains pays) |
| Fin de la personnalité | Mort naturelle ou disparition juridique | Dissolution ou extinction | Disparition par extinction ou reconnaissance juridique (dans certains pays) |
| Capacité juridique | Capacité de jouissance et d’exercice | Capacité juridique propre | Non reconnu comme sujet de droit (sauf dans certains pays) |
| Statut juridique | Sujet de droit, titulaire de droits | Sujet de droit, titulaire de droits | Bien meuble ou vivant, sans personnalité juridique |
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