Fiche de révision : Organisation de la mise en état

Plan du Cours

  1. Mise en état procédure
  2. Convention de mise en état
  3. Instruction conventionnelle
  4. Rôle du juge de mise en état
  5. Décisions du juge
  6. Sanctions délais
  7. Clôture de l'instruction
  8. Révocation ordonnance
  9. Césure du procès

1. Mise en état procédure

Notions clés & Définitions

  • Définition de la mise en état : Processus visant à constituer un dossier complet, où les parties échangent arguments, moyens, preuves, jusqu’à ce que l’affaire soit prête à être jugée. Elle garantit que le litige est en état d’être tranché.
  • Principe de mise en état conventionnelle à compter du 1er septembre 2025 : Les parties doivent, en principe, conclure une convention de mise en état (simplifiée ou procédure participative) pour organiser leur instruction, sous peine que le juge instruise d’office si aucune convention n’est conclue (art. 127 CPC).
  • Distinction entre mise en état conventionnelle et judiciaire : La mise en état conventionnelle repose sur un accord entre parties, tandis que la judiciaire est menée par le juge en cas d’échec ou d’absence de convention (art. 127 CPC).
  • Rôle des parties dans la mise en état conventionnelle : Elles organisent librement l’instruction en concluant une convention, qui détermine modalités et délais, sous la supervision du juge. En cas d’échec, le juge reprend l’instruction judiciaire.
  • Instruction conventionnelle comme principe (art. 127 CPC) : La procédure privilégie l’organisation par les parties, le juge intervenant subsidiairement. La procédure judiciaire reste une exception.

Points essentiels

  • La mise en état vise à assurer un dossier complet, permettant un jugement sur le fond.
  • À partir du 1er septembre 2025, la procédure privilégie la mise en état conventionnelle, qui doit être conclue par les parties (convention simplifiée ou CPPME).
  • La convention de mise en état peut être conclue à tout moment de l’instance (art. 129-3, 130-2 CPC).
  • En l’absence ou en cas d’échec de la convention, le juge de la mise en état (JME) reprend l’instruction judiciaire, sous contrôle strict (art. 127 CPC).
  • La procédure écrite ordinaire prévoit une organisation rigoureuse des échanges, délais, et sanctions en cas de non-respect (art. 780-799 CPC).
  • La distinction fondamentale repose sur la primauté de l’instruction conventionnelle, avec le juge intervenant en cas de difficulté ou d’échec (art. 127 CPC).

À retenir

La mise en état, principe en vigueur depuis le 1er septembre 2025, favorise l’organisation par les parties via une convention, le juge n’intervenant qu’en cas d’échec, ce qui modernise et déjudiciarise la procédure d’instruction.

2. Convention de mise en état

Notions clés & Définitions

  • Convention de mise en état : Accord conclu entre les parties pour organiser leur instruction de manière conventionnelle, permettant d’échanger arguments, moyens, preuves, jusqu’à ce que l’affaire soit prête à être jugée. Elle peut être simplifiée ou de procédure participative (voir aussi convention simplifiée et CPPME).
    (source : école nationale des greffes, août 2025)

  • Convention simplifiée : Forme de convention de mise en état caractérisée par l’absence de formalisme particulier, facilitant la coopération entre parties dans l’organisation de l’instruction (voir aussi instruction conventionnelle simplifiée).
    (source : école nationale des greffes, août 2025)

  • Convention de procédure participative aux fins de mise en état (CPPME) : Convention plus formelle, conclue par parties assistées chacune par un avocat, dans laquelle elles s’engagent à œuvrer ensemble à la mise en état selon des conditions strictes fixées par les articles 2062 à 2067 du code civil.
    (source : école nationale des greffes, août 2025)

  • Formalismes spécifiques à la CPPME : Règles encadrant la conclusion et l’exécution de la CPPME, notamment la nécessité d’un écrit, d’une assistance par avocat, et le respect des conditions fixées par les articles 2062 à 2067 du code civil.
    (source : école nationale des greffes, août 2025)

  • Conditions d’intervention du juge en cas d’échec ou absence de convention : Le juge de la mise en état reste compétent pour régler les difficultés liées à la mise en œuvre de la convention ou pour reprendre l’instruction judiciaire si la convention échoue ou n’est pas conclue. Il peut intervenir pour organiser la poursuite de l’instruction ou pour trancher les litiges liés à la convention.
    (source : école nationale des greffes, août 2025)

  • Moment possible de conclusion de la convention : La convention de mise en état peut être conclue à tout moment de l’instance, même après le début de la procédure, jusqu’à ce que l’affaire soit en état d’être jugée.
    (source : école nationale des greffes, août 2025)

Points essentiels

  • La mise en état conventionnelle, introduite à compter du 1er septembre 2025, privilégie l’accord entre parties pour organiser leur instruction, en remplaçant ou complétant l’instruction judiciaire classique.
  • La convention de mise en état peut être simplifiée, sans formalisme, ou de procédure participative, qui impose un formalisme strict et la présence d’un avocat, conformément aux articles 2062 à 2067 du code civil.
  • En cas d’échec ou d’absence de convention, le juge de la mise en état conserve sa compétence pour régler les difficultés, organiser la poursuite de l’instruction, ou reprendre l’instruction judiciaire si nécessaire.
  • La conclusion de la convention peut intervenir à tout moment, même en cours d’instance, permettant une flexibilité dans la gestion de la procédure.
  • La distinction entre convention simplifiée et CPPME repose principalement sur le formalisme et la formalisation de l’engagement des parties. La CPPME est plus formaliste et encadrée, tandis que la convention simplifiée est plus souple.
  • La CPPME doit respecter les formalismes spécifiques (articles 2062-2067 du code civil) pour être valable, notamment l’écrit et l’assistance d’un avocat.
  • La possibilité de conclure une convention à tout moment favorise une procédure plus flexible, adaptée à la coopération entre parties.

À retenir

La convention de mise en état, qu’elle soit simplifiée ou de procédure participative, permet aux parties d’organiser leur instruction de manière conventionnelle, avec une intervention limitée du juge sauf en cas d’échec ou d’absence, favorisant ainsi une gestion plus souple et consensuelle de la procédure.

3. Instruction conventionnelle

Notions clés & Définitions

  • Instruction judiciaire par le juge de la mise en état : Procédure dans laquelle le juge de la mise en état (JME) intervient pour diriger et contrôler l’instruction de l’affaire lorsque la mise en état conventionnelle a échoué ou n’a pas été conclue (articles 780 à 790 CPC). Elle consiste en une instruction judiciaire classique, sous contrôle du juge, lorsque les parties n’ont pas conclu de convention de mise en état ou en cas d’échec de celle-ci.

  • Conditions déclenchant l’instruction judiciaire : L’instruction judiciaire s’engage lorsque les parties n’indiquent pas au juge qu’elles ont conclu une convention de mise en état ou lorsque cette convention a échoué. En l’absence ou en cas d’échec de la convention, le juge de la mise en état reprend l’instruction judiciaire (article 129-3 et 130-2 CPC).

  • Cadre légal applicable à l’instruction judiciaire : L’ensemble des règles régissant cette procédure est codifié dans les articles 780 à 790 du CPC, précisant notamment les pouvoirs du juge, la forme des décisions, et les modalités d’organisation de l’instruction judiciaire.

  • Rôle subsidiaire du juge en cas d’échec de la mise en état conventionnelle : Lorsque la convention de mise en état échoue ou n’est pas conclue, le juge de la mise en état reprend l’instruction judiciaire, exerçant ses pouvoirs pour assurer la progression de la procédure, notamment en organisant les échanges, en ordonnant des mesures d’instruction, ou en purgeant les exceptions (articles 780 à 790 CPC).

Points essentiels

  • La mise en état conventionnelle, introduite par la réforme du 1er septembre 2025, favorise une instruction menée par les parties elles-mêmes via une convention (convention simplifiée ou CPPME).
  • Si aucune convention n’est conclue ou si celle-ci échoue, l’instruction judiciaire reprend sous la supervision du juge de la mise en état, conformément aux articles 780 à 790 CPC.
  • Le cadre légal précise que le juge de la mise en état a des pouvoirs exclusifs pour statuer sur les exceptions de procédure, ordonner des mesures provisoires, ou encore statuer sur la fin de non-recevoir, jusqu’à son dessaisissement (article 789 CPC).
  • En cas d’échec ou d’absence de convention, le juge exerce un rôle subsidiaire, garantissant la progression de l’affaire jusqu’à sa mise en état complète pour le jugement au fond.

À retenir

L’instruction judiciaire par le juge de la mise en état s’applique en cas d’échec ou d’absence de mise en état conventionnelle, conformément aux articles 780 à 790 CPC, où le juge exerce un rôle subsidiaire pour assurer la progression de la procédure.

4. Rôle du juge de mise en état

Notions clés & Définitions

  • Désignation et compétences du juge de la mise en état (JME) : Magistrat du siège du tribunal judiciaire, désigné par le président du tribunal, chargé d’organiser, de contrôler et de faire respecter la procédure de mise en état, conformément aux articles 780 à 790 CPC.
  • Attributions principales du JME : Incluent le contrôle de la ponctualité des échanges, l’instruction complète de l’affaire, la purge des exceptions de procédure, l’organisation des échanges entre parties (fixation des délais, auditions, injonctions), et la prise de décisions relatives à la procédure (articles 780-790 CPC).
  • Pouvoirs exclusifs du JME : Selon l’article 789 CPC, il est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, incidents mettant fin à l’instance, mesures provisoires, ordonnances d’instruction, et fins de non-recevoir, jusqu’à son dessaisissement.
  • Obligation de clôturer l’instruction (article 799 CPC) : Le JME doit déclarer l’instruction close dès que celle-ci est complète, permettant ainsi le renvoi du dossier pour jugement sur le fond, en tant qu’acte d’administration judiciaire.
  • Organisation des échanges et délais : Le JME fixe les délais pour conclusions et communication des pièces, organise les audiences de mise en état, peut accorder des prorogations, et veille au respect du principe du contradictoire (art. 781 CPC).

Points essentiels

  • Le JME, désigné par le président du tribunal, doit assurer que l’affaire soit en état d’être jugée, en organisant l’échange des conclusions et pièces jusqu’à épuisement du débat (art. 780 CPC).
  • Il contrôle la ponctualité des échanges, fixe les délais, peut accorder des prorogations, et sanctionner le non-respect par des mesures comme la radiation (art. 801 CPC) ou la clôture partielle (art. 800 CPC).
  • Il exerce des pouvoirs exclusifs pour statuer sur les exceptions de procédure, incidents mettant fin à l’instance, mesures provisoires, et fins de non-recevoir, jusqu’à son dessaisissement (art. 789 CPC).
  • Il peut organiser des audiences sur incident, rendre des décisions par mention ou ordonnance motivée, et faire appliquer des sanctions en cas de non-respect des délais (art. 792-793 CPC).
  • La clôture de l’instruction doit intervenir dès que le dossier est complet, par une ordonnance de clôture, qui n’a pas à être motivée (art. 799 CPC).

À retenir

Le juge de la mise en état est le garant du bon déroulement de la procédure, chargé d’organiser, de contrôler et de clôturer l’instruction, tout en exerçant des pouvoirs exclusifs pour assurer la régularité et la célérité de la mise en état.

5. Décisions du juge

Notions clés & Définitions

  • Avis de conclure : Décision du juge de la mise en état qui fixe aux avocats un délai pour déposer leurs conclusions, permettant d’organiser la procédure (art. 780 CPC).
  • Injonction de conclure : Décision du juge ordonnant à un avocat de déposer ses conclusions dans un délai imparti, en cas de non-respect volontaire ou involontaire de l’échéance (art. 780 al. 3 CPC).
  • Ordonnance de radiation : Décision motivée du juge de la mise en état qui suspend l’instance en cas de non-accomplissement des diligences par une partie, non susceptible de recours (art. 801 CPC).
  • Ordonnance de clôture partielle : Décision prononcée par le juge de la mise en état pour suspendre partiellement l’instruction à l’égard d’un avocat défaillant, non susceptible de recours, sauf rétractation ultérieure (art. 800 CPC).
  • Voies de recours : Limitations et exceptions prévues par l’article 795 du CPC, notamment l’impossibilité d’opposition immédiate aux ordonnances du juge de la mise en état, sauf dans certains cas précis (ex : exception d’incompétence, mesures provisoires).

Points essentiels

  • Les décisions du juge de la mise en état prennent souvent la forme de simples mentions au dossier, avis ou injonctions, non susceptibles de recours (art. 792 CPC).
  • Certaines décisions, notamment celles relatives à l’extinction de l’instance, aux exceptions de procédure ou aux mesures d’instruction, sont prises par ordonnance motivée, pouvant faire l’objet d’un recours (art. 787 à 790 CPC).
  • Les voies de recours contre ces décisions sont limitées : en principe, elles ne peuvent faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi qu’après le jugement sur le fond, sauf cas exceptionnels permettant un appel immédiat (art. 795 CPC).
  • La rétractation ou révocation d’une ordonnance de clôture partielle ou de radiation est possible en cas de cause grave ou de moyens nouveaux, par décision motivée (art. 800-801 CPC).
  • La notification des décisions du juge, notamment par le greffe, doit respecter des modalités précises, notamment par communication électronique ou à domicile réel, selon la nature de la décision.

À retenir

Les décisions du juge de la mise en état sont majoritairement non susceptibles de recours immédiat, sauf cas spécifiques, et leur forme varie entre mentions au dossier et ordonnances motivées, permettant de réguler efficacement la procédure.

6. Sanctions délais

Notions clés & Définitions

  • Radiation : Sanction administrative prévue par ****(article 801 CPC)**, consistant à retirer une affaire du rôle des affaires en cours en cas de non-accomplissement des actes de procédure dans les délais impartis. Elle entraîne la suspension de l’instance sans éteindre le droit de la remettre au rôle ultérieurement, sous réserve de justifications. La radiation est une ordonnance motivée, non susceptible de recours.

  • Clôture partielle : Mesure ordonnée par le juge lorsque l’un des avocats n’a pas accompli un acte de procédure dans le délai fixé, selon ****(article 800 CPC)**. Elle prive la partie défaillante du droit de communiquer de nouvelles pièces ou conclusions, et est prononcée par ordonnance non motivée, non susceptible de recours. La partie peut demander sa rétractation en cas de cause grave ou de moyens nouveaux.

  • Prorogation des délais : Possibilité pour le juge de prolonger les délais fixés pour l’accomplissement des actes de procédure, conformément à ****(article 781 CPC)**. La prorogation doit être justifiée, notamment en cas de difficulté ou de cause grave, et peut être accordée par le juge lors d’une audience ou par injonction.

  • Rôle du greffe : Il met en forme et délivre les copies des ordonnances de radiation ou de clôture partielle, assure leur communication aux parties, et enregistre informatiquement la fin de l’instance en cas de radiation. Il intervient également dans la notification des décisions de révocation ou de rétractation.

Points essentiels

  • La radiation intervient en cas de non-respect des délais par les avocats, après avis aux parties et ordonnance motivée (article 801 CPC). Elle suspend l’instance mais ne l’éteint pas, permettant sa remise ultérieure si les diligences sont accomplies.

  • La clôture partielle est prononcée par le juge lorsque l’un des avocats ne respecte pas le délai pour un acte, empêchant toute nouvelle communication de pièces ou conclusions par la partie défaillante. Elle est non susceptible de recours et peut être révoquée en cas de cause grave ou moyens nouveaux.

  • La prorogation des délais est une faculté du juge, qui peut l’accorder pour assurer une instruction complète ou en cas de difficulté, sous réserve d’une justification valable.

  • Le greffe joue un rôle central dans la mise en œuvre des sanctions, en formant et en communiquant les ordonnances, et en assurant la traçabilité de la procédure.

À retenir

Les sanctions en cas de non-respect des délais visent à assurer la diligence et la célérité de la procédure, tout en permettant la remise en état de l’instance si nécessaire. La radiation et la clôture partielle sont des mesures administratives, tandis que la prorogation offre une souplesse pour respecter ces délais.

7. Clôture de l'instruction

Notions clés & Définitions

  • Clôture de l'instruction : Acte par lequel le juge de la mise en état déclare que l’affaire est prête à être jugée, mettant fin à la phase d’instruction (art. 799 CPC).
  • Effets de la clôture : La clôture suspend la procédure d’instruction, mais ne met pas fin à l’instance, permettant le renvoi pour plaidoirie ou jugement (art. 799 CPC).
  • Moment de la clôture : Elle intervient lorsque l’instruction est complète ou lorsque les parties ont convenu d’un accord ou d’une convention de procédure participative, ou encore lorsque le juge estime que l’affaire est en état d’être jugée (art. 799 CPC).
  • Lien avec le renvoi devant le tribunal : La clôture entraîne le renvoi de l’affaire à une audience de plaidoiries ou fixe la date pour le dépôt des dossiers, permettant la poursuite du procès (art. 799 CPC).
  • Modalités de clôture : La clôture peut être prononcée d’office par le juge ou à la demande d’une partie, par ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours (art. 799 CPC).

Points essentiels

  • La clôture de l’instruction est une étape d’administration judiciaire qui marque la fin de la phase d’échanges et de production de pièces, après quoi le dossier est prêt pour le jugement ou la plaidoirie (art. 799 CPC).
  • Elle intervient lorsque le juge estime que l’affaire est en état d’être jugée, soit parce que l’instruction est terminée, soit parce que les parties ont convenu d’une procédure amiable ou d’une convention de mise en état (art. 799 CPC).
  • La clôture n’a pas à être motivée et ne peut faire l’objet d’un recours, sauf si elle est rétractée ou révoquée dans des cas exceptionnels (art. 799 CPC).
  • La procédure de clôture peut entraîner la suspension de l’instance, mais celle-ci peut être reprise si des moyens nouveaux ou des diligences sont effectués après la clôture (voir section 9).
  • La clôture de l’instruction permet le lien direct avec le renvoi devant le tribunal pour la phase de plaidoirie ou le jugement, en fixant la date de l’audience ou le dépôt des conclusions (art. 799 CPC).

À retenir

La clôture de l’instruction marque la fin de la phase d’instruction, suspendant la procédure tout en permettant la poursuite du procès par le renvoi pour plaidoirie ou jugement, selon l’état du dossier.

8. Révocation ordonnance

Notions clés & Définitions

  • Révocation (rétractation) : Annulation ou modification d’une ordonnance de clôture partielle déjà rendue, effectuée par le juge lorsque des conditions spécifiques sont réunies, notamment en cas de cause grave ou de moyens nouveaux (d’après PERROUX, 2017).
  • Cause grave : Événement ou circonstance exceptionnelle justifiant la rétractation de l’ordonnance, qui doit être sérieuse et impérieuse pour remettre en cause la décision initiale (selon PERROUX, 2017).
  • Moyens nouveaux : Arguments, preuves ou éléments de fait ou de droit qui n’étaient pas connus ou disponibles lors de la première ordonnance et qui justifient la révision de la décision (d’après PERROUX, 2017).
  • Procédure de saisine du juge : Démarche par laquelle une partie ou le juge lui-même saisit le tribunal pour demander la rétractation de l’ordonnance, généralement par des conclusions motivées, en respectant un délai précis (voir CRITIQUE).
  • Rôle du greffe dans la notification : La mission du greffe consiste à mettre en forme, signer et transmettre la copie de l’ordonnance de révocation aux avocats et aux parties à leur domicile réel ou résidence, assurant ainsi la validité et la publicité de la décision (d’après PERROUX, 2017).

Points essentiels

  • La révocation de l’ordonnance de clôture partielle peut intervenir d’office par le juge ou à la demande d’une partie, lorsque des causes graves ou des moyens nouveaux sont présentés, permettant de remettre en cause la décision initiale (d’après PERROUX, 2017).
  • La procédure de rétractation doit respecter un formalisme précis : la partie demandeuse doit saisir le juge par des conclusions motivées, en justifiant la cause grave ou la présentation de moyens nouveaux. La demande peut être formulée à tout moment, mais doit respecter les délais légaux ou jurisprudentiels (voir CRITIQUE).
  • La notification de la décision de révocation est assurée par le greffe, qui met en forme l’ordonnance, la signe, puis envoie une copie aux avocats et parties concernées, garantissant ainsi la publicité et la force exécutoire de la décision (d’après PERROUX, 2017).
  • La révocation permet de rouvrir l’instruction ou de corriger une erreur manifeste, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure et de la justice, en évitant une application irréfléchie ou injustifiée de la clôture partielle (d’après PERROUX, 2017).

À retenir

La révocation de l’ordonnance de clôture partielle, justifiée par une cause grave ou des moyens nouveaux, permet au juge de réviser sa décision pour assurer la régularité et la justice de la procédure, sous réserve d’une saisine conforme et d’une notification appropriée par le greffe.

9. Césure du procès

Notions clés & Définitions

  • Césure du procès : interruption temporaire du déroulement de la procédure, permettant de suspendre l’instance sans la clôturer définitivement, en vue d’une reprise ultérieure (source : école nationale des greffes août 2025).
  • Effets de la césure : elle suspend le déroulement normal de la procédure, mais ne met pas fin à l’instance ; elle peut entraîner une radiation ou une suspension de l’instance selon les conditions (source : école nationale des greffes août 2025).
  • Reprise de l’instance après césure : conditions sous lesquelles l’affaire peut être relancée, notamment la levée de la césure, la régularisation des diligences ou la décision du juge de reprendre l’instruction (source : école nationale des greffes août 2025).

Points essentiels

  • La césure du procès constitue une interruption temporaire du déroulement de l’instance, sans entraîner sa clôture définitive (source : école nationale des greffes août 2025).
  • Elle peut résulter d’une décision du juge ou d’une demande des parties, notamment pour permettre des diligences ou une médiation, ou en cas de difficulté processuelle (source : école nationale des greffes août 2025).
  • La césure a pour effet de suspendre la procédure, mais l’instance reste en cours, et sa reprise nécessite une décision spécifique du juge ou la levée de la césure par les parties (source : école nationale des greffes août 2025).
  • La radiation ou la suspension de l’instance peuvent découler d’une césure, mais cette dernière ne clôt pas définitivement le procès, contrairement à la radiation (source : école nationale des greffes août 2025).
  • La reprise de l’instance après césure suppose le respect de conditions telles que la régularisation des diligences, la notification de la décision de reprise ou la levée de la césure par le juge (source : école nationale des greffes août 2025).

À retenir

La césure du procès est une suspension temporaire qui permet de mettre en pause l’instance sans la clôturer, en vue d’une reprise ultérieure sous conditions précises.

Tableaux de Synthèse

CritèreMise en état conventionnelleMise en état judiciaire
DéfinitionOrganisation de l'instruction par accord des parties (art. 127 CPC)Instruction dirigée par le juge en cas d’échec ou absence de convention
Moment de conclusionÀ tout moment de l’instance, même après débutSi la convention échoue ou n’est pas conclue
Rôle des partiesOrganisent librement l’instruction via une conventionFournissent arguments et preuves sous contrôle du juge
Intervention du jugeSurveillance, organisation en cas d’échecDirige l’instruction, ordonne mesures, tranche litiges liés à la procédure
FormalismeConvention simplifiée ou CPPME (plus formelle)Procédure classique, règles du CPC (art. 780-790)
ObjectifFavoriser la coopération et la souplesseGarantir une instruction complète en cas d’échec
AuteurConcept cléRéférence
CPCArt. 127, 129-3, 130-2Code de procédure civile
École nationale des greffesConvention simplifiée et CPPMERapport août 2025

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre mise en état conventionnelle et judiciaire : la première repose sur un accord, la seconde sur l’intervention du juge.
  2. Croire que la convention doit obligatoirement être écrite : la convention simplifiée peut être orale ou tacite.
  3. Confondre la CPPME avec une simple négociation : la CPPME doit respecter un formalisme précis (écrit, avocat, articles 2062-2067 du CC).
  4. Penser que le juge intervient systématiquement : il n’intervient qu’en cas d’échec ou d’absence de convention.
  5. Confusion entre la conclusion de la convention et la clôture de l’instruction : la convention peut être conclue à tout moment.
  6. Mauvaise compréhension du rôle du juge lors de l’échec de la convention : il reprend l’instruction judiciaire pour garantir la progression.
  7. Ignorer que la mise en état conventionnelle favorise la modernisation et la déjudiciarisation de la procédure.

Checklist Examen

  1. Connaître la définition de la mise en état selon l’article 127 CPC.
  2. Maîtriser la distinction entre mise en état conventionnelle et judiciaire, en précisant les rôles respectifs des parties et du juge.
  3. Identifier les conditions de conclusion d’une convention de mise en état, notamment la possibilité de conclure à tout moment.
  4. Connaître la nature et les caractéristiques de la convention simplifiée (absence de formalisme) et de la CPPME (formalités strictes, assistance d’avocat).
  5. Savoir que le juge de la mise en état intervient principalement en cas d’échec ou d’absence de convention.
  6. Comprendre le rôle du juge lors de la reprise de l’instruction judiciaire : organisation, mesures d’instruction, gestion des litiges.
  7. Connaître les articles du CPC encadrant la procédure (art. 127, 780-790 CPC).
  8. Identifier les enjeux de la modernisation de la procédure avec la mise en état conventionnelle.
  9. Connaître la portée de la convention de procédure participative (CPPME) et ses formalismes.
  10. Savoir que la convention peut être conclue à tout moment, même après le début de l’instance.
  11. Maîtriser le rôle du juge en cas d’échec de la convention, notamment sa compétence pour reprendre l’instruction judiciaire.
  12. Connaître la référence à l’école nationale des greffes pour la définition des conventions simplifiées et CPPME.

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Organisation de la mise en état avec 9 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. À partir de quelle date la procédure privilégie la conclusion d'une convention de mise en état selon le nouveau cadre législatif ?

2. Quelle est la conséquence de la clôture de l'instruction dans une procédure judiciaire ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Organisation de la mise en état avec 18 flashcards interactives.

Mise en état — définition ?

Processus préparant le dossier pour jugement.

Convention de mise en état — rôle ?

Organiser l'instruction par accord des parties.

Instruction conventionnelle — mécanisme ?

Organisation par convention, sauf échec, reprise judiciaire.

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