📋 Plan du Cours
- Déclenchement action publique
- Indisponibilité action publique
- Modes de poursuite criminelle
- Instruction obligatoire
- Saisine juge instruction
- Procédure correctionnelle
- Modes de saisine
- Convocation par PV
- Comparution immédiate
- Comparution différée
- CRPC procédure
- Modes de saisine sans présentation
📖 1. Déclenchement action publique
🔑 Notions clés & Définitions
- Déclenchement de l’action publique : Moment où le Procureur de la République initie des poursuites à l’encontre d’un suspect, généralement par une saisine du juge d’instruction ou par d’autres modes selon la nature de l’infraction. Selon LEE (date non précisée), cela marque le début de la procédure pénale officielle.
- Principe d’indisponibilité de l’action publique : Règle selon laquelle l’action publique, une fois engagée, ne peut être abandonnée ou arrêtée par le Parquet, garantissant la poursuite de l’intérêt général. (voir section 2).
- Modes de poursuites limités en matière criminelle : En matière criminelle, le seul mode de poursuite est l’ouverture d’une instruction, impliquant la saisine obligatoire du juge d’instruction, conformément à l’article 79 du CPP.
- Choix des modes de poursuites en matière délictuelle et contraventionnelle : Plus varié, le Parquet peut opter entre plusieurs modes, notamment la saisine avec présentation préalable ou sans présentation, la CRPC, ou encore la procédure d’amende forfaitaire, selon la gravité et la nature de l’infraction.
📝 Points essentiels
- Le déclenchement de l’action publique intervient principalement par la saisine du juge d’instruction via un réquisitoire introductif d’instance ou par la plainte avec constitution de partie civile, notamment en matière criminelle où l’instruction est obligatoire (article 79 du CPP).
- En matière criminelle, le juge d’instruction ne peut pas s’auto-saisir, il doit être saisi par une partie ou par le Parquet. La saisine in rem concerne uniquement les faits, non les personnes, permettant d’enquêter sur l’ensemble des délits liés à une affaire.
- En matière délictuelle et contraventionnelle, le Parquet dispose d’un éventail plus large de modes de poursuites, notamment la CRPC, l’amende forfaitaire, ou la convocation par PV, permettant une réponse adaptée à la gravité de l’infraction.
- La procédure de déclenchement doit respecter la règle de l’indisponibilité de l’action publique, empêchant toute décision unilatérale d’abandon par le Parquet une fois la poursuite engagée.
💡 À retenir
Le déclenchement de l’action publique constitue le point de départ de la procédure pénale, encadré par le principe d’indisponibilité, avec des modes de poursuites strictement codifiés selon la gravité de l’infraction et la nature de la procédure.
📖 2. Indisponibilité action publique
🔑 Notions clés & Définitions
- Principe d’indisponibilité de l’action publique : AUTEUR (date) : principe selon lequel, une fois que le Procureur de la République a engagé des poursuites, il ne peut plus y renoncer ou les abandonner, garantissant la continuité de la procédure pénale.
- Limitation du choix des poursuites en matière criminelle : AUTEUR (date) : en matière criminelle, le seul mode de poursuite est l’ouverture d’une instruction, la saisine du juge d’instruction étant obligatoire (article 79 du CPP), ce qui limite la diversité des modes de poursuites.
- Obligation d’instruction en matière criminelle : AUTEUR (date) : en vertu de l’article 79 du CPP, l’instruction est obligatoire pour les infractions criminelles, empêchant toute saisine directe de la Cour d’assises par le Parquet.
- Faculté d’instruction en matière correctionnelle et contraventionnelle : AUTEUR (date) : en matière correctionnelle et pour les contraventions de cinquième classe, l’instruction est facultative, voire inexistante pour les contraventions des quatre premières classes, laissant au Parquet le choix du mode de poursuite.
📝 Points essentiels
- Une fois que le Procureur déclenche l’action publique, il ne peut plus y renoncer, conformément au principe d’indisponibilité (voir section 1).
- En matière criminelle, le mode unique de poursuite est l’ouverture d’une instruction, qui doit obligatoirement être dirigée par un juge d’instruction (article 79 du CPP). La saisine du juge d’instruction ne peut pas se faire d’office, elle doit être effectuée par une victime via une plainte avec constitution de partie civile ou par le Parquet via un réquisitoire introductif d’instance (article 80 du CPP).
- La saisine du juge d’instruction est in rem, c’est-à-dire qu’elle porte sur les faits, et non sur une personne spécifique, permettant d’enquêter sur l’ensemble des faits délictueux ou criminels.
- En matière correctionnelle et contraventionnelle, l’instruction est facultative, sauf pour les contraventions de cinquième classe, où elle peut être mise en œuvre (article 79 du CPP). La majorité des infractions correctionnelles sont poursuivies par des modes de poursuites simplifiés, comme la comparution immédiate ou l’amende forfaitaire.
- La limitation du choix en matière criminelle garantit la prévisibilité et la sécurité juridique, en évitant une diversité excessive de modes de poursuite.
💡 À retenir
Le principe d’indisponibilité de l’action publique assure la continuité des poursuites une fois engagées, tandis que la limitation du choix des poursuites en matière criminelle impose un mode unique, l’instruction, sous contrôle du juge d’instruction, contrairement à la faculté d’instruction plus souple en matière correctionnelle et contraventionnelle.
📖 3. Modes de poursuite criminelle
🔑 Notions clés & Définitions
- Saisine in rem : Mode de saisine du juge d’instruction portant sur les faits, indépendamment de l’identité des personnes impliquées. Selon article 80 du CPP, le réquisitoire introductif décrit l’infraction et vise à identifier l’auteur, mais la saisine reste centrée sur les faits (in rem).
- Réquisitoire introductif d’instance : Acte par lequel le Parquet saisit le juge d’instruction en décrivant les faits délictueux ou criminels, déclenchant l’action publique. Ce mode de saisine est obligatoire en matière criminelle selon l’article 79 du CPP.
- Saisine obligatoire du juge d’instruction : En matière criminelle, l’article 79 du CPP impose que l’instruction soit systématiquement ouverte, rendant la saisine du juge d’instruction incontournable pour poursuivre.
- Extension de la saisine par réquisitoire supplétif : Si de nouveaux faits apparaissent durant l’instruction, le Parquet peut adresser un réquisitoire supplétif pour étendre la saisine du juge d’instruction, permettant d’enquêter sur ces faits additionnels.
- Unicité du mode de poursuite en matière criminelle : La seule procédure possible est l’ouverture d’une instruction, qui doit obligatoirement passer par la saisine du juge d’instruction, sans alternative pour poursuivre directement devant la Cour d’assises (voir section 1).
- Ouverture d’instruction : Mode de poursuite qui consiste à confier au juge d’instruction le soin de mener une enquête approfondie sur les faits, en application de l’article 79 du CPP.
📝 Points essentiels
- En matière criminelle, l’action publique ne peut être engagée que par l’ouverture d’une instruction, conformément à l’article 79 du CPP, qui impose cette procédure obligatoire.
- La saisine du juge d’instruction se fait principalement par le biais d’un réquisitoire introductif d’instance adressé par le Parquet, décrivant les faits et, le cas échéant, l’auteur présumé (in rem).
- La saisine est in rem, c’est-à-dire qu’elle porte sur les faits eux-mêmes, et non sur des personnes spécifiques. Le juge d’instruction peut mettre en examen toute personne impliquée, même si elle n’est pas visée dans le réquisitoire.
- Lorsqu’apparaissent de nouveaux faits, le Parquet peut adresser un réquisitoire supplétif pour étendre la saisine, permettant au juge d’instruction d’enquêter sur ces éléments additionnels.
- La procédure d’instruction est la seule voie pour engager des poursuites en matière criminelle, ce qui garantit une enquête approfondie avant toute décision de jugement.
💡 À retenir
En matière criminelle, l’unicité du mode de poursuite repose sur l’ouverture obligatoire d’une instruction, saisie in rem du juge d’instruction par un réquisitoire introductif, avec possibilité d’étendre la saisine par réquisitoire supplétif en cas de nouveaux faits.
📖 4. Instruction obligatoire
🔑 Notions clés & Définitions
-
Obligation d’instruction en matière criminelle (article 79 CPP) : La règle selon laquelle toute infraction criminelle doit faire l’objet d’une instruction, ce qui implique la saisine obligatoire du juge d’instruction pour poursuivre l’enquête et la procédure (voir section 2, §1).
-
Caractère facultatif de l’instruction en matière correctionnelle et contraventionnelle : En dehors des infractions criminelles, l’instruction n’est pas systématique, elle est facultative, sauf pour les contraventions de la cinquième classe où elle peut être envisagée (voir section 2, §2).
-
Interdiction d’instruction pour les contraventions des quatre premières classes : La loi interdit toute instruction pour les contraventions de la première à la quatrième classe, limitant ainsi la procédure à la seule procédure simplifiée ou immédiate (voir section 2, §2).
-
Instruction possible uniquement pour les contraventions de la cinquième classe : La seule catégorie de contraventions pour lesquelles l’instruction peut être envisagée, sous réserve de conditions spécifiques, conformément à la réglementation en vigueur (voir section 2, §2).
📝 Points essentiels
-
Selon l’article 79 du CPP, l’instruction est obligatoire en matière criminelle, ce qui signifie que le Procureur doit saisir un juge d’instruction pour toute infraction de cette catégorie. La saisine se fait principalement par un réquisitoire introductif d’instance ou une plainte avec constitution de partie civile, mais le juge d’instruction ne peut pas s’autosaisir (voir section 2, §1).
-
En matière correctionnelle et contraventionnelle, l’instruction est facultative. Elle ne s’applique pas systématiquement, sauf pour les contraventions de la cinquième classe, où elle peut être mise en œuvre dans des conditions spécifiques (voir section 2, §2).
-
La loi interdit l’instruction pour les contraventions des quatre premières classes, ce qui limite la procédure à des modes simplifiés ou immédiats, sauf pour la cinquième classe où l’instruction reste possible (voir section 2, §2).
-
La distinction entre matière criminelle et correctionnelle/contraventionnelle repose sur le caractère obligatoire ou facultatif de l’instruction, ce qui influence directement la procédure et les modes de poursuite (voir section 2, §1 et §2).
💡 À retenir
L’obligation d’instruction en matière criminelle garantit la nécessité d’une enquête approfondie avant toute poursuite, tandis que, en dehors de cette catégorie, l’instruction demeure facultative, sauf pour les contraventions de la cinquième classe, limitant ainsi la procédure aux modes simplifiés pour les infractions moins graves.
📖 5. Saisine juge instruction
🔑 Notions clés & Définitions
- Plainte avec constitution de partie civile : Démarche par laquelle la victime dépose une plainte et demande la désignation d’un juge d’instruction pour poursuivre l’enquête, notamment lorsque la plainte a été classée sans suite ou qu’aucune réaction n’a été enregistrée dans un délai de trois mois (voir section 2).
- Réquisitoire introductif d’instance : Acte par lequel le Parquet saisit le juge d’instruction en décrivant les faits délictueux ou criminels, notamment contre X si l’auteur n’est pas connu, déclenchant ainsi l’action publique (voir section 2).
- Interdiction d’autosaisine du juge d’instruction : Principe selon lequel un juge d’instruction ne peut pas se saisir lui-même d’office d’une affaire, il doit obligatoirement être saisi par une autre partie, comme la victime ou le Parquet (voir section 2).
- Saisine par la victime : La victime peut saisir le juge d’instruction par une plainte avec constitution de partie civile, notamment si la plainte a été classée sans suite ou si aucune réaction n’a été enregistrée dans un délai de trois mois (voir section 2).
- Conditions de saisine par la victime : La victime doit déposer une plainte qui, pour être recevable, doit avoir été classée sans suite par le Procureur ou n’avoir suscité aucune réaction dans un délai de trois mois, pour permettre la saisine du juge d’instruction (voir section 2).
- Saisine par le Parquet via réquisitoire : Mode de saisine du juge d’instruction par le Parquet qui, par un réquisitoire introductif, décrit les faits et demande l’ouverture d’une instruction, notamment en cas de poursuites en matière criminelle ou délictueuse (voir section 2).
📝 Points essentiels
- La saisine du juge d’instruction ne peut pas être automatique : elle doit résulter d’une démarche de la victime ou du Parquet. La victime peut saisir le juge par une plainte avec constitution de partie civile, mais uniquement si la plainte a été classée sans suite ou qu’aucune réaction n’a été enregistrée dans un délai de trois mois (voir section 2).
- Le Parquet peut saisir directement le juge d’instruction par un réquisitoire introductif d’instance, décrivant les faits et éventuellement l’auteur présumé ou X, pour déclencher l’action publique (voir section 2).
- Le principe d’interdiction d’autosaisine impose que le juge d’instruction ne peut pas se saisir lui-même d’office de l’affaire, il doit être saisi par une partie (victime ou Parquet) (voir section 2).
- La saisine par la victime ou le Parquet doit respecter des conditions précises pour que l’affaire soit portée devant le juge d’instruction, notamment en matière criminelle où l’instruction est obligatoire (voir section 2).
- En cas de nouveaux faits ou d’extension de l’enquête, le Parquet peut saisir à nouveau le juge par un réquisitoire supplétif, permettant ainsi une instruction complémentaire (voir section 2).
💡 À retenir
La saisine du juge d’instruction repose sur une démarche volontaire de la victime ou du Parquet, sous réserve de respecter le principe d’interdiction d’autosaisine, afin d’assurer la légitimité et la contrôle de la procédure.
📖 6. Procédure correctionnelle
🔑 Notions clés & Définitions
- Déferrement : Acte de procédure selon les articles 63, 393, 803-2, 803-2 du CPP, consistant à faire présenter un suspect par la police devant le Procureur de la République après une GAV. Il marque le début de la saisine officielle du parquet pour engager des poursuites. La privation de liberté lors du déferrement ne peut excéder vingt heures, sous peine de nullité (source : contenu source).
- Entretien préalable avec avocat avant déferrement : Rencontre entre le suspect et son avocat conformément à l’article 803-3 alinéa 4 du CPP, permettant au suspect de préparer sa défense et de formuler des observations sur la procédure en cours.
- Notification des faits et droits lors du déferrement : Lors du déferrement, le Procureur informe le suspect des faits reprochés, de leur qualification juridique, ainsi que de ses droits à l’assistance d’un avocat et au silence, conformément aux règles de procédure.
- Convocation par PV (CPV) : Mode de saisine du tribunal prévu par l’article 394 du CPP, par lequel le Procureur adresse un procès-verbal au suspect pour le convoquer devant le tribunal dans un délai de 10 jours à 6 mois. La remise du PV vaut citation, et cette procédure est utilisée pour les délits simples en état d’être jugés rapidement.
- Conditions et déroulement de la Comparution immédiate (CI) : Procédure accélérée pour juger le prévenu en flagrant délit, sous conditions strictes (gravité, identification). Le prévenu peut accepter le jugement immédiat ou demander un délai. La CI implique une audience rapide, souvent le jour même, avec un rôle limité du JLD en cas de non-jugement immédiat.
📝 Points essentiels
- Le déferrement est une étape obligatoire après une GAV, permettant la présentation du suspect devant le Procureur dans un délai maximum de vingt heures (articles 63, 393, 803-2 du CPP). Il doit respecter le droit à l’entretien préalable avec avocat, qui doit être conforme à l’article 803-3 alinéa 4 du CPP.
- Lors du déferrement, le Procureur notifie au suspect les faits reprochés, leur qualification juridique, et ses droits fondamentaux, notamment l’assistance d’un avocat et le silence. La procédure doit respecter la limite de temps de 20 heures pour la privation de liberté, sous peine de nullité.
- La Convocation par PV (CPV) constitue une saisine du tribunal par un procès-verbal, qui vaut citation, pour les délits simples et en état d’être jugés rapidement. La procédure est limitée aux infractions punies d’au moins six mois d’emprisonnement en flagrance ou deux ans en enquête préliminaire. La CPV permet de placer le suspect sous mesures de sûreté en attendant le jugement, mais est peu utilisée en pratique.
- La Comparution immédiate (CI) permet de juger rapidement un prévenu en flagrant délit, sous conditions de gravité et d’identification. Elle se déroule souvent le jour même, avec une audience accélérée, et le rôle du JLD est limité en cas de non-jugement immédiat.
💡 À retenir
Les modes de poursuite en matière correctionnelle incluent le déferrement après GAV, la convocation par PV pour les délits simples, et la procédure de comparution immédiate pour une justice rapide en cas de flagrant délit. Ces procédures visent à accélérer le traitement des infractions tout en respectant les droits fondamentaux du suspect.
📖 7. Modes de saisine
🔑 Notions clés & Définitions
-
Déférrement : Présentation du suspect par la police devant le Procureur de la République après une GAV, permettant de formaliser la mise en cause du suspect. Selon CPP (articles 63, 393, 803-2), il s’agit d’un acte de procédure durant lequel le suspect est transporté au Tribunal et présenté au Procureur. La durée maximale de rétention pour effectuer le déférrement est de 20 heures après la GAV. La personne peut bénéficier d’un entretien préalable avec son avocat avant cette présentation, et un procès-verbal de déferrement est rédigé pour consigner la procédure et les déclarations.
-
Entretien préalable avec avocat avant déferrement : Droit pour le suspect de consulter un avocat avant sa présentation au Procureur lors du déferrement, conformément à l’article 803-3 alinéa 4 du CPP. Cet entretien vise à préparer la défense et à garantir le respect des droits du suspect.
-
Notification des droits et faits reprochés lors du déferrement : Lors de la présentation, le Procureur doit informer le suspect des faits qui lui sont reprochés, de leur qualification juridique, ainsi que de ses droits, notamment le droit à l’assistance d’un avocat et le droit au silence, conformément aux exigences du CPP.
-
Durée maximale de rétention après GAV : La rétention du suspect pour le déférrement ne peut excéder 20 heures après la fin de la garde à vue. Au-delà, la nullité de la saisine du Tribunal correctionnel est encourue, et le suspect doit être libéré.
-
Procès-verbal de déferrement : Document rédigé par le Procureur consignant le déroulement du déferrement, les déclarations du suspect, ses droits, ainsi que les observations de l’avocat. Il constitue une pièce essentielle de la procédure et garantit la régularité de la présentation.
📝 Points essentiels
- Le déférrement est une étape clé pour formaliser la mise en cause du suspect après la GAV, permettant de le présenter au Procureur dans un délai strict de 20 heures (voir CPP).
- Lors du déférrement, le suspect bénéficie d’un entretien préalable avec son avocat, conformément à l’article 803-3 alinéa 4 du CPP, afin de préparer sa défense.
- La notification des faits et des droits doit être claire et complète, assurant la transparence de la procédure.
- La rédaction du procès-verbal de déferrement est obligatoire pour garantir la régularité de la procédure et la protection des droits du suspect.
- La durée limitée de rétention (20 heures) vise à respecter la liberté individuelle et à éviter toute détention arbitraire.
💡 À retenir
Le déférrement, encadré par le CPP, formalise la présentation du suspect au Procureur après la GAV, avec un délai strict de 20 heures, un entretien préalable avec l’avocat, et la rédaction d’un procès-verbal, garantissant la légalité et la transparence de la procédure.
📖 8. Convocation par PV
🔑 Notions clés & Définitions
- Convocation par PV (CPV) : procédure prévue à l’article 394 du CPP, par laquelle le Procureur notifie au prévenu, par écrit sur un procès-verbal, la décision de le renvoyer devant le Tribunal pour jugement. La remise du PV vaut citation et indique un délai de jugement allant de 10 jours à 6 mois (réduction possible avec l’accord du prévenu et son avocat).
- Conditions d’utilisation de la CPV : applicable pour les délits simples résultant d’une enquête de flagrance ou préliminaire, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, et que la complexité de l’affaire ne nécessite pas d’investigation supplémentaire. La procédure est réservée aux délits punis d’au moins six mois d’emprisonnement en flagrance ou deux ans en enquête préliminaire.
- Mesures de contrôle judiciaire (JLD) : en attente du jugement, le prévenu peut faire l’objet de mesures de contrôle judiciaire décidées par le Juge des Libertés et de la Liberté (JLD), qui doit auditionner le prévenu préalablement. Ces mesures sont possibles grâce à une saisine spécifique du JLD, qui peut prononcer des restrictions ou obligations.
- Délai de convocation : la CPV fixe un délai entre 10 jours et 6 mois pour le jugement, délai qui peut être réduit avec l’accord du prévenu et son avocat. La procédure vise à garantir une rapidité dans le traitement judiciaire, tout en permettant une certaine flexibilité.
- Limites et usages pratiques : la CPV est peu utilisée en pratique, remplacée souvent par la COPJ pour gagner du temps. Elle est réservée aux affaires simples, sans investigation complémentaire, et pour des délits avec une peine d’emprisonnement minimale. La jurisprudence précise que la procédure doit rester rapide et limitée aux affaires évidentes, sous peine de renvoi pour instruction si la complexité dépasse ce cadre.
📝 Points essentiels
- La CPV est une procédure rapide, encadrée par l’article 394 du CPP, permettant au Procureur de convoquer le prévenu par un PV à l’issue du déferment ou de la GAV. La remise du PV équivaut à une citation, avec indication du délai de jugement (10 jours à 6 mois).
- La procédure est adaptée aux délits simples, résultant d’enquêtes de flagrance ou préliminaires, lorsque l’affaire ne nécessite pas d’investigation supplémentaire. La jurisprudence insiste sur le caractère limité et rapide de cette procédure, qui ne doit pas dépasser le cadre des affaires évidentes.
- La CPV peut être complétée par des mesures de contrôle judiciaire, prononcées par le JLD, qui doit auditionner le prévenu avant de décider. Ces mesures visent à assurer la présence du prévenu en attendant le jugement.
- La procédure tend à être remplacée par la COPJ, qui permet une notification par OPJ, mais la CPV reste un outil pour placer rapidement le prévenu sous une mesure de sûreté en attendant le jugement.
💡 À retenir
La convocation par PV est une procédure rapide et limitée, réservée aux affaires simples, permettant au Procureur de convoquer le prévenu pour jugement dans un délai de 10 jours à 6 mois, tout en offrant la possibilité de mesures de contrôle judiciaire par le JLD en attendant le procès.
🔑 Notions clés & Définitions
- Comparution immédiate (CI) : procédure accélérée permettant de juger rapidement un prévenu pris en flagrant délit, en convoquant immédiatement le délinquant devant le Tribunal correctionnel (article 395 et 396 du CPP). Elle vise à éviter des délais prolongés entre la commission de l’infraction et le jugement, notamment pour des infractions graves (voir aussi "Conditions strictes pour recourir à la CI").
- Conditions strictes pour recourir à la CI : l’infraction doit être d’une gravité suffisante, avec une peine encourue d’au moins six mois d’emprisonnement en cas de flagrance ou plus de deux ans pour une enquête préliminaire (article 395 CPP). La personne doit être identifiée et l’affaire prête à être jugée.
- Droits du prévenu lors de la CI : il doit être informé de son droit à accepter le jugement immédiat ou à demander un délai pour préparer sa défense. La procédure garantit aussi le droit à l’assistance d’un avocat, à un entretien préalable, et à l’accès au dossier (voir "Droits du prévenu lors de la CI").
- Nouveautés législatives du 20 novembre 2023 : elles instaurent un délai maximal de trois jours pour la comparution devant le Tribunal si le juge ne statue pas le jour même, et précisent que le prévenu doit comparaître dans ce délai, sous peine de mesures de sûreté prononcées par le JLD (article 396 CPP modifié).
- Rôle du JLD en cas de non-jugement le jour même : le Juge des Libertés et de la Detention (JLD) peut prononcer des mesures de sûreté (contrôle judiciaire, bracelet électronique, détention provisoire) jusqu’à la prochaine audience, qui doit intervenir dans un délai de trois jours après la décision du JLD (article 396 et 397-3 du CPP).
📝 Points essentiels
- La CI est une procédure expéditive, réservée aux délits, permettant de juger immédiatement le prévenu en cas de flagrant délit ou lorsque l’affaire est prête à être jugée (articles 395 et 396 du CPP).
- La procédure doit respecter des conditions strictes : gravité de l’infraction (peine d’au moins six mois d’emprisonnement en flagrant délit ou plus de deux ans en enquête préliminaire), identification du suspect, et état d’être jugé (affaire prête à l’emploi).
- Lors de l’audience, le président du Tribunal doit demander au prévenu s’il accepte d’être jugé immédiatement ou s’il souhaite un délai pour préparer sa défense.
- La nouvelle loi du 20 novembre 2023 limite à trois jours le délai pour la comparution si le Tribunal ne siège pas le jour même, et impose que le prévenu comparaît dans ce délai, sous peine de mesures de sûreté prononcées par le JLD.
- En cas d’absence de jugement le jour même, le JLD peut prononcer une mesure de sûreté, avec un délai maximal de trois jours pour la comparution devant le Tribunal correctionnel (article 396 et 397-3 du CPP).
💡 À retenir
La comparution immédiate est une procédure accélérée réservée aux délits graves, permettant un jugement rapide tout en garantissant certains droits du prévenu, avec des règles renforcées par la loi du 20 novembre 2023 pour limiter les délais et encadrer les mesures de sûreté.
📖 10. Comparution différée
🔑 Notions clés & Définitions
- Comparution différée (CD) : Procédure créée par la loi du 23 mars 2019 (article 397-1-1 du CPP), permettant de reporter la comparution du prévenu à une audience ultérieure en cas d’absence de résultat d’un acte d’enquête, tout en poursuivant le procès devant le Tribunal correctionnel.
- Délai unique (loi 20 novembre 2023) : La nouvelle loi fixe un délai de 4 à 10 semaines pour la comparution différée, remplaçant les délais dépendant de la gravité de l’infraction.
- Compétence du Tribunal correctionnel réuni en CI : En comparution différée, c’est le Tribunal correctionnel, réuni en audience de comparution immédiate (CI), qui peut prononcer des mesures de sûreté en attendant le résultat de l’enquête.
- Mesures de sûreté (CPP) : Contrôle judiciaire, surveillance électronique ou détention provisoire, ordonnés par le JLD lors de la comparution différée pour garantir la présence du prévenu jusqu’à l’audience.
- Effets du report du jugement : La procédure permet de placer une personne en détention provisoire sans instruction préalable complète, contournant ainsi le processus classique d’instruction (détournement de l’instruction).
📝 Points essentiels
- La comparution différée, introduite par la loi du 23 mars 2019, permet de poursuivre un prévenu devant le Tribunal correctionnel même lorsque le résultat d’un acte d’enquête manque, en saisissant le JLD pour qu’il ordonne une mesure de sûreté (article 397-1-1 du CPP).
- Après le déferlement, le JLD peut ordonner un contrôle judiciaire, une surveillance électronique ou la détention provisoire, et doit fixer un délai de comparution de 2 mois maximum, qui peut être réduit à 3 jours depuis la loi du 20 novembre 2023.
- Pendant ce délai, le résultat de l’acte d’enquête est versé au dossier et accessible aux parties, permettant de poursuivre la procédure sans instruction complète.
- La procédure constitue une forme de contournement de l’instruction, permettant de placer en détention une personne sans preuve complète, ce qui soulève des critiques sur la légitimité et le respect des droits du prévenu.
- La nouvelle loi du 20 novembre 2023 a également modifié le délai pour la comparution en CI en le fixant à 4-10 semaines, et a renforcé la possibilité pour le prévenu ou son avocat de demander des actes d’investigation, sans obligation pour la juridiction de les accepter.
💡 À retenir
La comparution différée, introduite en 2019, permet de poursuivre un prévenu en l’absence de résultat d’un acte d’enquête, en fixant un délai court et en recourant à des mesures de sûreté, constituant une dérogation au processus classique d’instruction.
📖 11. CRPC procédure
🔑 Notions clés & Définitions
- CRPC (Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité) : procédure prévue aux articles 495-7 à 495-16 du CPP, permettant au prévenu et au Parquet de convenir d’une sanction sans jugement, en évitant un procès. Inspirée du plaider-coupable anglosaxon, elle repose sur le triptyque proposition – acceptation – homologation.
- Condition de reconnaissance préalable des faits : exigence selon laquelle le prévenu doit admettre les faits reprochés pour bénéficier de la CRPC, condition sine qua non pour son application (voir aussi "conditions d’acceptation").
- Homologation : acte du juge qui valide la proposition de sanction du Parquet après vérification de la réalité des faits, de leur qualification, et de l’accord du prévenu en présence de son avocat. Elle a les mêmes effets qu’un jugement de condamnation (voir aussi "effets juridiques").
- Refus d’homologation : situation où le juge refuse de valider la proposition du Parquet, ce qui entraîne la poursuite des poursuites classiques ou une nouvelle proposition de CRPC, sous réserve de la réforme législative du 20 novembre 2023.
- Effets juridiques de la CRPC : la condamnation homologuée produit les mêmes effets qu’un jugement, est inscrite au casier judiciaire, et peut faire l’objet d’un recours en opposition par le prévenu (voir aussi "effets juridiques").
📝 Points essentiels
- La CRPC est une procédure de poursuite simplifiée, permettant d’éviter un jugement en cas d’accord entre le prévenu et le Parquet, sous réserve de la reconnaissance préalable des faits (voir AUTEUR (2019) : "repose sur le triptyque proposition – acceptation – homologation").
- La proposition du Parquet peut inclure toutes les sanctions applicables, notamment des peines de prison jusqu’à trois ans, sous conditions légales modifiées par la loi du 23 mars 2019.
- Le prévenu doit être assisté d’un avocat lors de la proposition et de l’audience d’homologation. La décision d’homologation est prise par le juge en audience orale, publique et contradictoire, après vérification de la réalité des faits et de la proportionnalité de la sanction.
- En cas de refus d’homologation, la procédure classique reprend, sauf modification législative récente (loi du 20 novembre 2023) permettant une nouvelle proposition de CRPC après un premier refus. La jurisprudence de la Cour de cassation du 29 novembre 2023 précise que les pièces de la CRPC doivent être retirées du dossier si la procédure n’aboutit pas, pour garantir les droits du prévenu.
- La homologation a les mêmes effets qu’un jugement, mais le prévenu peut faire opposition dans un délai de 10 jours pour obtenir un véritable procès.
💡 À retenir
La CRPC offre une alternative rapide et simplifiée au jugement, sous réserve de l’accord du prévenu et de l’homologation du juge, tout en étant encadrée par des conditions strictes pour préserver les droits fondamentaux. La réforme législative de 2023 a permis une nouvelle possibilité de ressaisine après un refus d’homologation.
📖 12. Modes de saisine sans présentation
🔑 Notions clés & Définitions
- Plainte simple : Dépôt d’une déclaration par une victime ou un tiers auprès des autorités, sans nécessité de présentation préalable devant le Procureur, permettant de déclencher une procédure pénale (voir section 2).
- Dénonciation : Signalement d’un fait délictueux ou criminel par un tiers à l’autorité compétente, sans présentation préalable, souvent utilisée pour initier une saisine directe (voir section 2).
- Effets juridiques de la saisine sans présentation : La saisine sans présentation, comme la plainte ou la dénonciation, entraîne la possibilité pour le Parquet d’engager des poursuites sans que le suspect ne soit présenté physiquement devant le Procureur, mais ne confère pas automatiquement la qualité de partie poursuivante ou la saisine du tribunal (voir section 2).
- Différence avec la saisine avec présentation : La saisine sans présentation ne nécessite pas la présence ou l’audition préalable du suspect ou de la victime devant le Procureur, contrairement à la procédure avec déférrement ou convocation (voir section 2).
- Modes de saisine sans présentation : Inclut notamment la plainte simple et la dénonciation, qui peuvent déclencher l’action publique sans que le suspect ne soit présenté immédiatement devant le Procureur (voir section 2).
📝 Points essentiels
- La saisine sans présentation repose principalement sur la plainte simple ou la dénonciation, qui sont des modes permettant au Parquet d’engager des poursuites sans convocation ou déférrement préalable (voir section 2).
- La plainte simple doit être déposée auprès des autorités compétentes, telles que la police ou le parquet, et peut être classée sans suite si les conditions ne sont pas remplies ou si l’infraction n’est pas suffisamment caractérisée.
- La dénonciation peut émaner d’un tiers ou de la victime, et elle n’implique pas nécessairement une procédure immédiate ou une confrontation du suspect.
- La différence principale avec les modes de saisine avec présentation réside dans l’absence de convocation ou de déférrement préalable, ce qui limite la procédure à une simple déclaration ou signalement.
- La saisine sans présentation a pour effet de déclencher l’action publique, mais ne garantit pas la mise en mouvement immédiate d’une procédure ou d’un jugement, dépendant de l’appréciation du Parquet (voir section 2).
💡 À retenir
Les modes de saisine sans présentation, comme la plainte simple ou la dénonciation, permettent de déclencher l’action publique sans confrontation immédiate du suspect, mais leur effet dépend de la décision du Parquet quant à la poursuite ou non des poursuites.
📊 Tableaux de Synthèse
| Critère | Mode de poursuite en matière criminelle | Mode de poursuite en matière correctionnelle/contraventionnelle | Auteur / Référence |
|---|
| Mode principal | Saisine obligatoire du juge d’instruction (art. 79 CPP) | Modes variés : comparution immédiate, amende forfaitaire, CRPC, PV, etc. | CPP, Lee (date non précisée) |
| Nature de la saisine | In rem (portant sur les faits) | Peut être in rem ou sur la personne selon le mode | CPP |
| Mode de saisine | Réquisitoire introductif (par le Parquet) | Convocation par PV, saisine sans présentation, CRPC, etc. | CPP |
| Obligation de l’instruction | Oui, en matière criminelle | Non, facultative en correctionnelle et contraventions sauf pour la 5e classe | CPP |
| Extension de la saisine | Réquisitoire supplétif pour nouveaux faits | N/A | CPP |
⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes
- Confondre la saisine in rem (faits) avec la saisine sur la personne (personne).
- Penser que l’instruction peut être engagée directement devant la Cour d’assises, alors qu’elle nécessite une saisine obligatoire du juge d’instruction.
- Croire que la saisine du juge d’instruction peut se faire d’office, alors qu’elle doit être effectuée par le Parquet ou une victime.
- Confondre le principe d’indisponibilité de l’action publique avec la possibilité d’abandonner la poursuite à tout moment.
- Oublier que l’instruction est facultative en matière correctionnelle sauf pour la contravention de 5e classe.
- Confondre la procédure d’instruction (mode unique en matière criminelle) avec les modes de poursuite plus souples en matière correctionnelle.
- Ne pas distinguer entre la saisine par réquisitoire introductif (criminel) et la convocation par PV (délictuelle/contraventionnelle).
✅ Checklist Examen
- Connaître la définition du déclenchement de l’action publique selon Lee.
- Expliquer le principe d’indisponibilité de l’action publique avec ses implications.
- Décrire les modes de poursuite en matière criminelle, notamment la saisine obligatoire du juge d’instruction (art. 79 CPP).
- Identifier la nature de la saisine in rem et son rôle dans l’enquête.
- Connaître le contenu et la rôle du réquisitoire introductif d’instance.
- Savoir que l’instruction en matière criminelle est obligatoire, tandis qu’elle est facultative en correctionnelle (sauf pour la 5e classe).
- Distinguer la saisine par réquisitoire supplétif pour les nouveaux faits.
- Comprendre que la saisine du juge d’instruction doit être effectuée par le Parquet ou une victime, pas d’office.
- Maîtriser la différence entre modes de poursuite en matière criminelle et correctionnelle/contraventionnelle.
- Connaître les références clés : article 79 et 80 du CPP, Lee.
- Savoir que la procédure d’instruction est la seule voie en matière criminelle.
- Vérifier la maîtrise du principe d’indisponibilité de l’action publique.
Crée tes propres fiches de révision
Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.
Générateur de fiches