Fiche de révision : Organisation et compétences des juridictions administratives

Plan du Cours

  1. Dualisme juridictionnel et fonctionnel de la juridiction administrative française
  2. Organisation et règles de compétence au sein des juridictions administratives de droit commun
  3. Compétence du Conseil d’État en appel et en matière électorale dans le contentieux administratif
  4. Pouvoirs étendus du juge en matière de procédure contentieuse administrative et injonctions
  5. Principe d’irrecevabilité des recours de l’administration contre ses propres décisions et ses dérogations
  6. Recours administratif préalable obligatoire et ses conditions de délai
  7. Conditions de recevabilité des recours : représentation, intérêt à agir et règles de forme
  8. Souplesse et exigences relatives aux pièces jointes et formalités dans les recours administratifs
  9. Régime juridique des circulaires, lignes directrices et droit souple en droit administratif
  10. Évolution jurisprudentielle récente sur la contestation des actes de droit souple
  11. Rôle du Conseil d’État en matière de recours en cassation et contrôle juridictionnel
  12. Distinction entre juridictions de droit commun et juridictions spécialisées en matière de compétence

1. Dualisme juridictionnel et fonctionnel de la juridiction administrative française

Notions clés & Définitions

  • Dualisme juridictionnel : La séparation en France de deux ordres de juridiction distincts, administrative et judiciaire, qui se partagent la compétence pour juger les litiges.
  • Dualisme juridique : La coexistence de plusieurs systèmes de droit applicables selon la juridiction saisie, contrairement à un système moniste où un seul droit s'applique.
  • Juridiction administrative : Une juridiction autonome en France chargée de juger les litiges relevant du droit administratif, distincte du système judiciaire classique.
  • Sein de la juridiction : L'organisation interne d'une juridiction, notamment la répartition des compétences et la composition de ses membres.

Points essentiels

  • La France pratique un double dualisme : juridictionnel, avec la séparation entre juridiction administrative et judiciaire, et juridique, avec l'existence de plusieurs droits applicables selon la juridiction.
  • Le modèle français est spécifique en Europe car il possède une juridiction administrative autonome distincte du système judiciaire classique.
  • CEDH 30 juin 2009 UFC que choisir C/ France. LA CEDH estime que le fait pour le CE FR de remplir ses 2 fonctions ne portaient pas atteinte à l’indépendance et l’impartialité juridictionnel du CE en raison de son organisation (principe de double appartenance). I. La Compétence de la juridiction administrative L’existence même de la juridiction administrative et sa compétence sont les produits du dualisme juridictionnel Fr. PEROT Hanna M2

À retenir

La France pratique un double dualisme : juridictionnel, avec la séparation entre juridiction administrative et judiciaire, et juridique, avec l'existence de plusieurs droits applicables selon la juridiction.

2. Organisation et règles de compétence au sein des juridictions administratives de droit commun

Notions clés & Définitions

  • Jugements : Peut avoir un sens générique, mais c’est aussi le type de décisions que rend un tribunal administrative voire une juridiction administrative de 1er ressort.
  • Juridictions administratives de droit commun : Les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État qui appliquent le régime général de compétence et de procédure défini par le Code de justice administrative.

Points essentiels

  • Le Code de justice administrative (CJA) régit la compétence des juridictions administratives de droit commun : tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil d’État.
  • Il existe une asymétrie dans la répartition de compétence entre juridictions de droit commun et juridictions spécialisées, avec possibilité pour une juridiction de droit commun de se déporter vers une juridiction spécialisée si la matière le requiert.
  • Selon les articles R351-1 et R351-3 CJA, une juridiction administrative de droit commun peut décliner compétence au profit d’une juridiction spécialisée si la matière relève de cette dernière.
  • Contentieux 11 Les TA : tailles et nombre de chambres variables, le nombre de chambres peut changer chaque année. La compétence de 1er ressort peut échoir à une autre juridiction de droit commun, aujourd'hui il y a des CAA compétente en 1er et dernier ressort et le CE garde une compétence importante en 1er et dernier ressort.  Cette compétence matérielle est de principe : article L211-1 et L311-1 CJA. B. La compétence des Cours Administratives d’Appel Aujourd'hui il existe 9 CAA (fur et à mesure), crée par une loi du 31 décembre 1987 et ont commencé à fonctionner au 1er janvier 1989, les contentieux leurs ont été transférés progressivement. Les CAA ont aussi un nombre de chambres varies à la différence que le chef de juridiction des CAA sont présidé par un conseiller d’État (pas le cas de TA). Il y a le corps d’un côté du membre de CE et de l’autre des membres des TA et CA. D’un point de vue matériel, les CAA sont depuis leur création les juges de droit commun des jugements des tribunaux administratifs  Article L321-1 CJA. Donc CAA sont des juges d’appel de droit commun, pas juges d’appel des juridictions administratives spécialisées de 1er degrés. Compétence d’appel ne vaut que si le jugement n’a pas été rendu en 1er et dernier ressort et si l’appel n’est pas confié au CE. Beaucoup d’hypothèses ou l’appel est fermée (décret du 24 juin 2003 a fermée beaucoup), il y a donc un
  • Contentieux 9 En revanche au sein de la juridiction administrative de droit commun, les erreurs sur la compétence (paris à la place de montreuil) n’ont pas d’incidences puisque là il y a une obligation de transmission au sein de la juridiction admin de droit commun.  Signifie que lorsqu’une juridiction admin de droit commun incompétemment saisies ils peuvent transmettre directement le dossier de l’affaire à la juridiction qu’il identifie comme étant compétente. En revanche, s’il y a un doute et ne sait pas à qui transmettre le dossier, alors ces juridictions pourront saisir le président de la section du contentieux du CE qui va identifier la juridiction réellement compétente et qui transmettras la requête. Il faut indiquer que l’article R351-5 CJA : prévoit que le CE est compétent pour décliner la compétence de la juridiction administrative tout entière même s’il n’est pas compétent au sein de la juridiction administrative. Une seule exception : article R522-8-2 CJA : juge du référé d’urgence incompétemment saisit peut rejeter la demande du requérant pour incompétence à charge pour celui-ci de saisir la juridiction véritablement compétente.  le JRUA n’a pas à transmettre l’affaire à une autre juridiction du fond.  Les règles de compétences sont toujours d’ordre public. Ce moyen d’ordre public doit être examiné par le JA et doit faire l’objet d’un moyen relevé d’office

À retenir

Maîtriser la structure et les règles de compétence spécifiques aux juridictions administratives de droit commun.

3. Compétence du Conseil d’État en appel et en matière électorale dans le contentieux administratif

Notions clés & Définitions

  • Contentieux électoral : Litiges relatifs aux élections soumis aux juridictions administratives, dans lesquels le Conseil d’État intervient comme juge d’appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs.
  • Référé liberté : Prévu par l’article L521-2 CJA.
  • Matière électorale : Domaine du contentieux administratif relatif aux actes et litiges électoraux, dans lequel le Conseil d’État exerce une compétence d’appel sur les décisions des tribunaux administratifs.
  • Conditions de fond : - Mesures doit être utiles - Situation doit être urgente : entendue de la même façon que pour le référé suspension.

Points essentiels

  • Le Conseil d’État est juge d’appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs en matière électorale, conformément à l’article R321-1 du Code de justice administrative.
  • En cas de suspicion d’atteinte au principe d’impartialité, la Cour des comptes peut être dessaisie au profit du Conseil d’État qui prend alors en charge le jugement en appel.
  •  en matière de contentieux de droit commun le CE est juge d’appel en matière électorale pour les jugements de tribunaux administratifs et en matière de référés liberté.
  • Article L311-3 CJA, CE compétent en 1er et dernier ressort en matière électorale concernant : - Élection des représentants au parlement européen - Les élections aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse - Les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle- Calédonie - Les élections à l'assemblée de la Polynésie française - Les élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna - Les élections au conseil territorial de Saint-Barthélemy - Les élections au conseil territorial de Saint-Martin - Les élections au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon - (…) Le contentieux électorale est éclatée entre 3 juridictions compétente selon le sujet du contentieux.

À retenir

Le Conseil d’État est juge d’appel des décisions rendues par les tribunaux administratifs en matière électorale, conformément à l’article R321-1 du Code de justice administrative.

4. Pouvoirs étendus du juge en matière de procédure contentieuse administrative et injonctions

Notions clés & Définitions

  • Pouvoirs du juge : Prérogatives du juge administratif en procédure contentieuse, incluant la capacité d'annuler, réformer ou substituer une décision administrative, ainsi que d'ordonner des injonctions à l'administration, notamment depuis 1990, avec des pouvoirs étendus en référé précontractuel.

Points essentiels

  • Le pouvoir d’injonction, instauré en 1990, permet au juge d’ordonner à l’administration de prendre ou cesser un acte, y compris en référé précontractuel où ses pouvoirs sont très larges.
  • Les pouvoirs du juge en référé précontractuel incluent la possibilité d’ordonner des injonctions à priori ou à posteriori, avec des mesures provisoires ou définitives, souvent en cas d’urgence.
  • Contentieux 57 Grande innovation de la loi du 30 juin 2000, rangé dans le code dans la partie procédure d’urgence et va obéir sauf dispositions spéciales au même régime que le référé mesures utiles et suspensions. Ce référé a cherché à combler le vide qui existait auparavant ce qui a conduit à refermer la porte de la voie de faits, le tribunal des conflits en a réduit la définition. Le référé liberté est prévu par l’article L521-2 CJA. Devenue une voie de droit efficace puisque le législateur a fixé un délai aux termes duquel le juge du référé liberté doit se prononcer : dans les 48h de sa saisine. Cette voie de droit permet également au juge du référé liberté de prononcer toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle on porte atteinte : donc pouvoir large. Les mesures prononcées par ce juge sont le plus souvent des injonctions adressées à l’administration mais le juge peut aussi décider la suspension d’une décision administrative : il peut mettre en œuvre le même pouvoir que le juge du référé suspension (conditions de fond pas les mêmes). Les mesures qui vont pouvoir être prononcées / ordonnées par le juge doivent présenter en principe un caractère provisoire, souvent des mesures prononcées vont être définitives. Ces mesures pourront servir à vider une contestation donc pas besoin pour une partie d’aller devant le juge du principal.
  • Contentieux 55 construire, décisions de refus de renouvellement ou retrait d’un titre de séjours, décisions d’expulsions d’un étranger… Concernant le doute sérieux : requérant doit invoquer un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il est recherché la suspension. Avant il fallait montrer que la décision était manifestement illégale avec le référé suspension ça a changé et pas rare de voir l’opinion du juge remis en cause par le jugement au fond. Le doute sérieux laisse place à des hésitations qui peuvent être levées. Le texte indique que le juge peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision : si on lit normalement le texte, ça ne reste qu’une faculté même si toutes les conditions sont réunies, juge n’est pas tenu de suspendre la décision concernée. Selon la JP cette lettre du texte ne doit pas être suivis c'est-à-dire si on réunis toutes les conditions on annule. b. Les mesures de suspensions prononcées Sont immédiatement exécutoires, ont un effet provisoire jusqu’au jugement au fond de l’affaire, néanmoins il existe dans le code l’article L521-4 CJA. Cet article vaut pour toutes les procédures de référés mais surtout utilisée en matière de référé suspension, dispositions qui permet à toute partie de saisir à nouveau le même juge des référés afin qu’il modifie ou supprime les mesures qu’il a prononcées dans son ordonnance de

À retenir

Le pouvoir d’injonction, instauré en 1990, permet au juge d’ordonner à l’administration de prendre ou cesser un acte, y compris en référé précontractuel où ses pouvoirs sont très larges.

5. Principe d’irrecevabilité des recours de l’administration contre ses propres décisions et ses dérogations

Notions clés & Définitions

  • S’agissant des personnes physiques : Dans l’hypothèse où la ministère d’avocat n’est pas obligatoire ils peuvent juger opportun d’agir par le biais d’un tiers.
  • Titre exécutoire : Document délivré par l’administration à elle-même qui autorise l’exécution forcée d’une décision, rendant irrecevable le recours en matière de paiement.
  • Recours administratif : Procédure préalable obligatoire consistant à saisir l’administration pour qu’elle revoie ou abroge une décision avant de saisir le juge administratif.
  • Délai du recours : Ce recours doit être exercé dans le délai du recours contentieux (2 mois).

Points essentiels

  • L’administration ne peut en principe pas contester ses propres décisions devant le juge administratif, principe d’irrecevabilité.
  • Une dérogation existe pour les établissements publics industriels et commerciaux dotés d’un comptable public, qui peuvent saisir le juge pour recouvrer leurs créances.
  • L’administration peut se délivrer à elle-même un titre exécutoire, justifiant l’irrecevabilité du recours en matière de paiement.
  • Contentieux 31 Ce principe, admet toutefois de nombreuses dérogations :  De nombreux textes impose un recours préalable en saisissant l’administration avant de saisir le juge. Ex : matière fiscale. Par ailleurs, certains textes excluent la possibilité pour un administré d’exercer une recours administratif avant de saisir le juge. Ex : marchés publics. II. Les conditions de recevabilité de recours relatives aux requérants Au sens propre, le requérant est la personne pour le compte de laquelle le recours est formé, mais ce recours peut être formé soit par cette personne elle-même soit par une autre personne. La Question de la possession de la nationalité Française est indifférente en Contentieux administratif (pas une condition de recevabilité). 3 conditions relatives au requérants : - Capacité à agir - Représentation du requérant - L’intérêt donnant qualité à agir A. La capacité d’agir en justice Condition sans laquelle il est exclu en principe que le requérant puisse valablement lui-même prendre la décision de saisir un tribunal. Cette question est réglée par la JP au regard de la notion de personnalité juridique.  signifie que s’agissant des personnes physiques, leurs capacité est appréciée selon les règles du droit civil c'est-à-dire incapable d’agir en justice les mineurs non émancipés, majeurs sous sauvegarde de justice. S’agissant des personnes morales, en principe, les
  • Contentieux 43 Celle concernant les recours formées par les personnes contre les administrés : En pratique c’est très rare car l’admin est le plus souvent le défendeur, dans ce cas dispense d’une décision préalable lorsqu’elle est demanderesse En matière de référés : dispense de décisions préalable notamment le cas pour le référés mesures tuiles, référés constat Le contrats administratifs : pas de décisions préalable, contestation possible devant le juge. Dispense concernant les recours formés en matière de travaux publics : Avant le décret JADE de 2016 il n’y avait pas d’exigences de décisions préalable. D. Les délais En principe, 2 mois, peut varier en fonction de la matière concernée. Dans tous les cas la durée du délai va dépendre d’autres éléments, va dépendre de son déclenchement, prorogation ou dispense. 1. Le déclenchement On ne saurait reprocher à un administré d’avoir agi dans un certain délai alors qu’il n’a pas pu en connaitre l’existence ou le contenu donc ne sera pas déclenché par la signature de l’acte. Ce sera la publicité de l’acte, à compter de cette publicité on considèrera que l’acte entre en vigueur donc est opposable à ses destinataires. L’existence est matérialisée par la signature de l’acte et l’entrée en vigueur lui est soumis à la publications.  S’agissant des actes règlementaires : doivent faire l’objet d’une publicité adéquate se manifestera soit

À retenir

L’administration peut se délivrer à elle-même un titre exécutoire, justifiant l’irrecevabilité du recours en matière de paiement.

6. Recours administratif préalable obligatoire et ses conditions de délai

Notions clés & Définitions

  • Délai franc : Délai pour son calcul on ne tient pas en compte du jour où il commence et le jour où il se termine ex : commence le 3 novembre expire le 4 janvier.
  • Délai de recours contentieux : Le délai de recours contentieux est la période de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision administrative, pendant laquelle le recours contentieux doit être exercé sous peine d’irrecevabilité.
  • Recours administratif préalable : Le recours administratif préalable est une procédure formelle par laquelle le justiciable demande à l’administration de retirer, abroger ou réexaminer sa décision, et qui doit être exercée dans le délai du recours contentieux lorsque la matière l’impose.

Points essentiels

  • Certaines matières imposent expressément un recours administratif préalable, tandis que d’autres en excluent la possibilité.
  • Le recours administratif préalable doit être exercé dans le délai du recours contentieux, généralement deux mois à compter de la décision.
  • Contentieux 24 co contractant de la délibération autorisant la conclusion du contrat et la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ici définit.». on ouvre le prétoire du juge du PP à des tiers. Referme la voie ouverte de MARTIN. Fini de détacher les actes tout revient dans le plein contentieux.  évolution considérable, l’arrêt de 2014 offre une avancé qui permet aux tiers de contester tout le contrat mais l’autre apport, c’est qu’ils doivent aller devant le juge du PC, leurs contestation possible ne se passera plus devant le JEP. Cet arrêt, ne concerne que les contrats administratif c'est-à-dire les contrats non administratifs on peut toujours en détacher les actes dans les mêmes conditions des JP MARTIN.  CE, 27 octobre 2015, ARROU. 2ème hypothèse : Résulte de l’arrêt CE, 8 mars 1912, LAFAGE : arrêt important en raison de la matière concernée et des hypothèses quantitativement très nombreuses quotidiennement, le CE a ouvert à l’administré la possibilité d’exercer un REP contre une décision a objet pécuniaire. On comprend qu’en pratique ça va donner prise à un contentieux quantitativement important, on comprend la difficulté de ce contentieux, qu’il va être compliqué de ranger cette possibilité exclusivement dans le PC ou notamment à partir de certaines sommes le ministère d’avocat est obligatoire. Le CE a donc admet que ce soit contestable

À retenir

Certaines matières imposent expressément un recours administratif préalable, tandis que d’autres en excluent la possibilité.

7. Conditions de recevabilité des recours : représentation, intérêt à agir et règles de forme

Notions clés & Définitions

  • Obligation du ministère d’avocats : Le principe selon lequel le recours administratif doit être présenté par un avocat afin d'assurer la qualité de la défense et la bonne administration de la justice, sauf exceptions prévues par la réglementation.
  • 1ère : Le premier degré de juridiction administrative, notamment les tribunaux administratifs, où l'obligation du ministère d’avocat est souvent assortie de nombreuses dispenses.
  • 2ème : Le deuxième degré de juridiction administrative, notamment les cours administratives d'appel, où les dispenses au ministère d’avocat sont plus limitées et l'obligation d'avocat plus stricte.
  • Intérêt pertinent ou adéquat : La qualité dont va se prévaloir le requérant pour saisir le juge devra être en correspondance avec ce qu’est la décision litigieuse ;

Points essentiels

  • Le recours administratif est en principe recevable uniquement s’il est introduit par un avocat, conformément à l’obligation du ministère d’avocat.
  • L’intérêt à agir doit être direct, certain et pertinent, c’est-à-dire lié de manière concrète à la décision contestée.
  • La représentation du requérant peut être assurée par une autre personne, mais la qualité de la défense et la bonne administration de la justice justifient l’obligation d’avocat.
  • Contentieux 31 Ce principe, admet toutefois de nombreuses dérogations :  De nombreux textes impose un recours préalable en saisissant l’administration avant de saisir le juge. Ex : matière fiscale. Par ailleurs, certains textes excluent la possibilité pour un administré d’exercer une recours administratif avant de saisir le juge. Ex : marchés publics. II. Les conditions de recevabilité de recours relatives aux requérants Au sens propre, le requérant est la personne pour le compte de laquelle le recours est formé, mais ce recours peut être formé soit par cette personne elle-même soit par une autre personne. La Question de la possession de la nationalité Française est indifférente en Contentieux administratif (pas une condition de recevabilité). 3 conditions relatives au requérants : - Capacité à agir - Représentation du requérant - L’intérêt donnant qualité à agir A. La capacité d’agir en justice Condition sans laquelle il est exclu en principe que le requérant puisse valablement lui-même prendre la décision de saisir un tribunal. Cette question est réglée par la JP au regard de la notion de personnalité juridique.  signifie que s’agissant des personnes physiques, leurs capacité est appréciée selon les règles du droit civil c'est-à-dire incapable d’agir en justice les mineurs non émancipés, majeurs sous sauvegarde de justice. S’agissant des personnes morales, en principe, les

À retenir

La recevabilité des recours administratifs repose sur des conditions formelles et substantielles, notamment l’obligation de représentation par avocat dans la plupart des cas et un intérêt à agir direct, certain et pertinent en lien avec la décision contestée.

8. Souplesse et exigences relatives aux pièces jointes et formalités dans les recours administratifs

Notions clés & Définitions

  • Article R411-1 CJA : Ce texte précise que les pièces jointes doivent permettre d’identifier l’auteur du recours, de justifier de la régularité de la procédure, et que la requête doit contenir les conclusions et moyens du requérant.

Points essentiels

  • Les pièces jointes au recours bénéficient d’une certaine souplesse, mais doivent être fournies pour assurer la recevabilité.
  • Les formalités de forme, notamment la signature et l’indication de l’auteur, sont importantes mais peuvent être adaptées pour ne pas bloquer l’accès au juge.
  • Le juge privilégie l’efficacité et la bonne administration de la justice dans l’examen des formalités.

À retenir

Les pièces jointes au recours bénéficient d’une certaine souplesse, mais doivent être fournies pour assurer la recevabilité.

9. Régime juridique des circulaires, lignes directrices et droit souple en droit administratif

Notions clés & Définitions

  • Les circulaires : Documents qui sont pris par les chefs de services au niveau central, pour organiser la vie intérieure, mesures qui ont un caractère général.
  • Lignes directrices : Des instruments administratifs édictés par un chef de service pour orienter le contenu des décisions, visant à rationaliser l’action administrative en assurant la cohérence et la rationalité des décisions prises.
  • Droit souple : C’est un droit à la normativité graduée dans le sens ou il peut prendre pleins de formes différentes du grossier au élaboré.

Points essentiels

  • Les circulaires interprétatives peuvent avoir un caractère impératif ou non selon leur syntaxe et contenu.
  • Les lignes directrices, distinctes des circulaires, visent à rationaliser l’action administrative en orientant les décisions.
  • Le droit souple regroupe avis, recommandations et vœux qui ne créent pas d’obligations contraignantes mais cherchent l’adhésion.
  • Ces lignes directrices sont proches des circulaires, édicté par le chefs de services pour ses subordonnés mais la différence est que dans les circulaires le chef de service va s’intéresser à la façon dont le personnel va procéder alors que dans les directives des lignes directives il va s’intéresser au contenu même des décisions à prendre.
  • PEROT Hanna M2 Contentieux 42 3ème catégorie : avis, recommandations / propositions / vœux de l’administrations / droit souple : Pas considérer comme ayant valeur de décisions.

À retenir

Les circulaires interprétatives peuvent avoir un caractère impératif ou non selon leur syntaxe et contenu.

10. Évolution jurisprudentielle récente sur la contestation des actes de droit souple

Notions clés & Définitions

  • Contentieux objectif : La question posée est de droit objectif : interroge le juge sur la conformité d’un acte à la légalité administrative c'est-à-dire à l’ensemble des normes (supérieures) que cet acte doit respecter.
  • Droit souple : Le droit souple regroupe des actes administratifs qui n’ont pas de force contraignante mais peuvent exercer une influence normative variable, comme les avis, recommandations ou lignes directrices.
  • Actes de droit : Les actes de droit sont des décisions ou documents émanant de l’administration qui peuvent produire des effets juridiques, qu’ils soient contraignants ou non, selon leur nature et leur degré de normativité.
  • Droit positif : Le droit positif correspond à l’ensemble des normes juridiques en vigueur dans un ordre juridique donné, auxquelles les actes administratifs doivent se conformer.

Points essentiels

  • L’arrêt Duvignères (2002) a établi la distinction entre circulaires impératives, qui peuvent être contestées devant le juge administratif, et circulaires non impératives, qui ne le peuvent pas.
  • L’arrêt GYSTIE (2020) a précisé que les lignes directrices, en tant qu’actes de droit souple, peuvent faire l’objet d’une contestation devant le juge administratif lorsqu’elles produisent des effets notables sur les droits ou situations des personnes.
  • Le droit souple est reconnu comme un droit à normativité graduée, comprenant diverses formes allant du plus grossier au plus élaboré, sans caractère obligatoire mais pouvant avoir une influence normative.

À retenir

L’arrêt GYSTIE (2020) a précisé que les lignes directrices, en tant qu’actes de droit souple, peuvent faire l’objet d’une contestation devant le juge administratif lorsqu’elles produisent des effets notables sur les droits ou situations des personnes.

11. Rôle du Conseil d’État en matière de recours en cassation et contrôle juridictionnel

Notions clés & Définitions

  • 3ème : Se réfère à la fonction de cassation exercée par le Conseil d'État, qui contrôle la conformité des décisions des juridictions administratives de dernier ressort à la règle de droit.

Points essentiels

  • Le Conseil d’État exerce un contrôle juridictionnel en tant que juge de cassation des décisions des juridictions administratives.
  • L’obligation du ministère d’avocat est renforcée devant le Conseil d’État, notamment en cassation.
  • Le Conseil d’État veille à la bonne administration de la justice et à l’uniformité de la jurisprudence administrative.

À retenir

Le Conseil d’État joue un rôle central dans le contrôle juridictionnel et la cassation en contentieux administratif, en assurant l’uniformité de la jurisprudence et la conformité des décisions à la règle de droit.

12. Distinction entre juridictions de droit commun et juridictions spécialisées en matière de compétence

Notions clés & Définitions

  • 3 fonctions : Les trois rôles principales du Conseil d’État : juge de premier et dernier ressort, juge d’appel pour les cours administratives d’appel, et juge de cassation pour les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives.
  • Juridictions de droit commun : Les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et le Conseil d’État qui forment la juridiction administrative de droit commun, compétente pour connaître des contentieux généraux de l’administration selon un régime procédural défini par le Code de justice administrative.

Points essentiels

  • Les juridictions spécialisées traitent de matières spécifiques et ont des règles de compétence particulières.
  • Le règlement de compétence entre ces deux types de juridictions est asymétrique, avec possibilité de déclinaison de compétence au profit des spécialisées.
  • Contentieux 11 Les TA : tailles et nombre de chambres variables, le nombre de chambres peut changer chaque année. La compétence de 1er ressort peut échoir à une autre juridiction de droit commun, aujourd'hui il y a des CAA compétente en 1er et dernier ressort et le CE garde une compétence importante en 1er et dernier ressort.  Cette compétence matérielle est de principe : article L211-1 et L311-1 CJA. B. La compétence des Cours Administratives d’Appel Aujourd'hui il existe 9 CAA (fur et à mesure), crée par une loi du 31 décembre 1987 et ont commencé à fonctionner au 1er janvier 1989, les contentieux leurs ont été transférés progressivement. Les CAA ont aussi un nombre de chambres varies à la différence que le chef de juridiction des CAA sont présidé par un conseiller d’État (pas le cas de TA). Il y a le corps d’un côté du membre de CE et de l’autre des membres des TA et CA. D’un point de vue matériel, les CAA sont depuis leur création les juges de droit commun des jugements des tribunaux administratifs  Article L321-1 CJA. Donc CAA sont des juges d’appel de droit commun, pas juges d’appel des juridictions administratives spécialisées de 1er degrés. Compétence d’appel ne vaut que si le jugement n’a pas été rendu en 1er et dernier ressort et si l’appel n’est pas confié au CE. Beaucoup d’hypothèses ou l’appel est fermée (décret du 24 juin 2003 a fermée beaucoup), il y a donc un

À retenir

Les juridictions spécialisées traitent de matières spécifiques et ont des règles de compétence particulières.

Repères chronologiques

DateÉvénement
2009CEDH UFC que choisir C/ France
1987Création des Cours Administratives d’Appel
1989Mise en fonctionnement des CAA
2003Fermeture de plusieurs recours en appel par décret

Tableaux de Synthèse

Comparatif des juridictions administratives

Type de juridictionCompétence principaleOrganisation
Juridictions de droit communContentieux général de l’administrationTribunaux administratifs, Cours administratives d’appel, Conseil d’État
Juridictions spécialiséesMatières spécifiquesRègles de compétence particulières

Organisation et compétence des juridictions administratives

JuridictionRôleCompétence
Tribunal administratifPremier degré, jugement des litigesCompétent en première instance
Cour administrative d’appelAppel des décisions des tribunaux administratifsCompétente en appel
Conseil d’ÉtatRecours en cassation, contrôle juridictionnelCompétent en dernier ressort

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confusion entre juridiction administrative et judiciaire.
  2. Mauvaise compréhension du dualisme juridictionnel et juridique.
  3. Confusion entre compétence du Conseil d’État en appel et en matière électorale.
  4. Ignorer les dérogations au principe d’irrecevabilité des recours.
  5. Confusion sur les conditions de recevabilité des recours.
  6. Mauvaise interprétation des règles relatives aux pièces jointes et formalités.
  7. Confusion entre circulaires, lignes directrices et droit souple.

Checklist Examen

  1. Maîtriser le dualisme juridictionnel et juridique.
  2. Connaître l’organisation des juridictions administratives.
  3. Savoir les compétences du Conseil d’État en appel et en matière électorale.
  4. Comprendre les pouvoirs du juge en procédure contentieuse.
  5. Identifier les dérogations au principe d’irrecevabilité.
  6. Connaître les conditions de recevabilité des recours.
  7. Maîtriser les exigences relatives aux pièces et formalités.
  8. Différencier circulaires, lignes directrices et droit souple.
  9. Connaître l’évolution jurisprudentielle récente.
  10. Comprendre le rôle du Conseil d’État en cassation.
  11. Différencier juridictions de droit commun et spécialisées.

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1. Quel est le rôle principal de la juridiction administrative en France ?

2. Qu'est-ce que le dualisme juridictionnel en France ?

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Dualisme juridictionnel — définition ?

Séparation entre juridiction administrative et judiciaire.

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