Service public = mission ; puissance publique = pouvoir : quand l’un des deux justifie l’application du droit administratif, on vérifie l’emploi concret des prérogatives.
1790 séparation → 1872 Conseil souverain → 1889 Cadot → 1953 tribunaux admin → 1987 CAA → tribunal des conflits pour trancher la compétence.
Écran législatif = contrôle de l’acte, pas de la loi ; QPC = porte la loi devant le Conseil constitutionnel en 3 mois.
Écran législatif = écran à la loi : on ne juge pas la constitutionnalité de la loi, on juge seulement ce que l’acte administratif permet réellement d’atteindre.
NICOLO = juge = exception; ALLENBACH = procédure donc pas d’exam externe; SARRAN-FRAISSE = Constitution verrouille.
CC° : « droit dérivé = hors contrôle » sauf « identité » (2004-505) ou « UE floue » (pas inconditionnelle/précise).
PGD = règles “trouvées” par le juge quand le texte manque; RGP = règles “en plus” pour la procédure, sauf si loi/règlement tranche.
Silence = Oui (depuis 12/11/2013) : après 2 mois et dossier complet, l’absence de réponse se retourne contre l’administration.
Circulaires et lignes directrices : Effets notables = contestables ; ordre intérieur = fonctionnement interne (et la catégorie recule).
Publicité = Opposabilité ; Retrait = 4 mois ; Recours = non suspensif sauf référé.
Gracieux/Hiérarchique = contrôle “par l’administration”; REP = annuler pour illégalité; Exception d’illégalité = “sans délai” contre le réglementaire dans un litige d’application.
| Date | Événement |
|---|---|
| 16 et 24 aout 1790 | Principe de séparation des autorités administratives et judiciaires |
| 24 mai 1872 | Conseil d’État obtient le pouvoir souverain |
| 13 dec 1889 | Compétence de droit commun du Conseil d’État (Cadot) |
| 7 juillet 1950 | Préambule et DDHC reconnus valeur constitutionnelle (Dehaene) |
| 8 février 1873 | Blanco : responsabilité de l’État liée au service public |
| 12 nov 2013 | Réforme : le silence vaut en principe acceptation |
| Critère | Idée clé | Conséquence |
|---|---|---|
| Service public | Mission d’intérêt générale | Le droit administratif s’applique (souvent au moins) ; la responsabilité liée au service public n’est pas régie par le code civil |
| Puissance publique | Pouvoir juridique exorbitant imposant la volonté | L’acte peut être qualifié administratif par l’emploi de prérogatives de puissance publique ; à vérifier cumulativement avec le service public |
| Type | Situation | Issue (logique du mécanisme) |
|---|---|---|
| Conflit positif | Administration et juge judiciaire refusent/refusent l’un comme l’autre | Saisine du Tribunal des conflits ; la juridiction judiciaire doit attendre la décision |
| Conflit négatif | Aucun ordre ne se déclare compétent | Saisine du Tribunal des conflits après incompétences définitives (procédures de prévention/plus simple évoquées) |
| Difficultés sérieuses | Doute sérieux avant le conflit | Possibilité de saisir le Tribunal des conflits plus tôt (procédure récente, 1960) |
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