Fiche de révision : Principes fondamentaux du droit administratif

Plan du Cours

  1. Droit administratif et administration
  2. Ordre juridictionnel administratif
  3. Compétence constitutionnelle du juge administratif
  4. Contrôle de constitutionnalité des lois
  5. Droit international et traités
  6. Droit de l’Union européenne
  7. Principes généraux du droit
  8. Règles générales de procédure
  9. Typologie des actes unilatéraux
  10. Régime juridique des actes unilatéraux
  11. Contrôle des actes unilatéraux

1. Droit administratif et administration

Notions clés & Définitions

  • Personnes publiques : Les personnes publiques sont des entités dotées de personnalité juridique et morale, visant l’intérêt général plutôt que des intérêts privés.
  • Institution administrative : Les institutions administratives sont des organes non personnalisés qui agissent au nom d’une personne morale publique.
  • Dédoublement fonctionnel : Le dédoublement fonctionnel correspond au fait qu’une même institution peut agir comme organe d’une personne publique et, en certaines hypothèses, au nom de l’État.
  • Personnes privées chargées de missions administratives : Certaines personnes privées peuvent se voir confier des missions d’intérêt général et exercer des prérogatives typiquement administratives.
  • Service public : Le service public désigne une mission d’intérêt général assurée par une personne publique ou par une personne privée sous contrôle public.

Points essentiels

  • Les personnes publiques comprennent notamment l’État et les collectivités territoriales, avec la libre administration garantie constitutionnellement (art. 34 et 72).
  • Les établissements publics gèrent une activité spécifique liée à l’État ou à une collectivité, tandis que certaines structures sui generis échappent à la qualification d’établissement public en raison de leur indépendance.
  • Quand une difficulté d’identification d’une personne privée investie de prérogatives survient sans texte clair, la qualification relève de l’appréciation du juge, comme pour les associations syndicales autorisées de 1899.
  • Le droit administratif s’attache au service public comme critère d’application (école de DUGUIT), et la responsabilité liée à un service public ne suit pas les principes du code civil (TC, Blanco, 8 février 1873).
  • Les services publics se distinguent en services publics administratifs et services publics industriels et commerciaux, l’un des deux pouvant relever du droit privé (TC, 22 janvier 1921).
  • La puissance publique correspond à un pouvoir juridique exorbitant permettant d’imposer sa volonté aux administrés, et la qualification d’acte administratif peut être fondée sur l’emploi de prérogatives de puissance publique (CE, Magnier, 13 janvier 1961).

Astuce mémo

Service public = mission ; puissance publique = pouvoir : quand l’un des deux justifie l’application du droit administratif, on vérifie l’emploi concret des prérogatives.

2. Ordre juridictionnel administratif

Notions clés & Définitions

  • Principe de séparation : Principe imposant la distinction des autorités administratives et judiciaires afin d’éviter que le juge judiciaire trouble l’action administrative.
  • Conseil d’État : Juridiction suprême de l’ordre administratif dont le développement a permis d’installer une justice administrative spécialisée.
  • Cadot : Arrêt qui consacre la reconnaissance progressive de la qualité juridictionnelle des juridictions administratives avec la compétence pour statuer sur certains recours.
  • Tribunal des conflits : Juridiction paritaire chargée de trancher les conflits de compétence entre les ordres judiciaire et administratif, sans juger nécessairement le fond du litige.
  • Conflit positif de compétence : Hypothèse où l’administration et le juge judiciaire refusent chacun d’être compétents, ce qui conduit à saisir le Tribunal des conflits pour décider du juge compétent.

Points essentiels

  • La séparation des autorités administratives et judiciaires est posée par la loi des 16 et 24 août 1790, complétée par des interdictions visant les actes d’administration en 1794.
  • Le Conseil d’État devient juge souverain par la loi du 24 mai 1872 et affirme ensuite une compétence de droit commun par l’arrêt du 13 décembre 1889 Cadot.
  • L’ordre administratif s’étoffe en créant les tribunaux administratifs en 1953, puis en instituant les cours administratives d’appel en 1987.
  • Le Conseil d’État et les autres juridictions administratives conservent des liens avec l’administration active, ce qui a conduit à des vérifications d’impartialité par la CEDH (9 novembre 2006, Société Sacilor-Lormines c/ France).
  • Le Conseil constitutionnel admet que le contentieux de l’annulation ou de la réformation des actes administratifs unilatéraux relève du juge administratif, sous réserve des compétences du juge judiciaire.
  • Le Tribunal des conflits est une juridiction paritaire composée de 4 membres de la Cour de cassation et de 4 membres du Conseil d’État, avec élargissement à 12 membres en cas de partage, et la création de procédures (positives, négatives, difficultés sérieuses) pour régler la compétence.

Astuce mémo

1790 séparation → 1872 Conseil souverain → 1889 Cadot → 1953 tribunaux admin → 1987 CAA → tribunal des conflits pour trancher la compétence.

3. Compétence constitutionnelle du juge administratif

Notions clés & Définitions

  • Effet direct des normes constitutionnelles : Notion désignant le fait qu’une norme constitutionnelle puisse produire des droits et obligations par elle-même, sans texte complémentaire.
  • Écran législatif : Théorie selon laquelle le juge administratif refuse de contrôler la constitutionnalité d’une loi lorsqu’il est saisi d’un recours contre un acte pris sur son fondement.
  • Effet direct variable : Règle selon laquelle toutes les dispositions constitutionnelles ne produisent pas les mêmes effets directs, selon leur formulation et leur possibilité d’application immédiate.
  • Question prioritaire de constitutionnalité : Procédure permettant de faire contrôler, par le Conseil constitutionnel, la constitutionnalité d’une loi invoquée dans un litige.
  • Interprétation des normes constitutionnelles : Mécanisme par lequel le juge administratif peut donner un sens à une norme constitutionnelle, tout en se conformant aux limites liées à l’autorité du Conseil constitutionnel.

Points essentiels

  • Le juge administratif peut annuler un acte administratif en contrôlant sa conformité aux normes constitutionnelles, à l’occasion d’un recours dirigé contre cet acte, comme en matière de moyens d’inconstitutionnalité.
  • Le juge administratif est incompétent pour contrôler la constitutionnalité des lois par voie d’action, et il refuse en principe tout contrôle indirect lorsque l’acte contesté est la mise en œuvre de la loi invoquée.
  • La théorie de l’écran législatif signifie que le juge peut seulement contrôler la constitutionnalité des éléments de l’acte qui ne tirent pas leur contenu de la loi, selon ce qu’elle habilite ou encadre.
  • L’effet direct dépend de la disposition invoquée : certaines dispositions constitutionnelles ont un effet direct, tandis que d’autres ne peuvent être utilement invoquées qu’une fois précisées par des lois ou règlements.
  • La QPC ne peut porter que sur une disposition législative (au sens large) et vise en particulier les droits et libertés garantis par la Constitution, sous réserve de conditions (notamment caractère sérieux et absence de contrôle préalable sauf changement).
  • Lorsque la QPC est transmise, le Conseil constitutionnel statue dans un délai de 3 mois et peut abroger la disposition pour l’avenir, avec, le cas échéant, des garanties de sécurité juridique.

Astuce mémo

Écran législatif = contrôle de l’acte, pas de la loi ; QPC = porte la loi devant le Conseil constitutionnel en 3 mois.

4. Contrôle de constitutionnalité des lois

Notions clés & Définitions

  • Incompétence directe : Notion selon laquelle le juge administratif ne peut pas être saisi d’une action visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle.
  • Caractère sérieux : Exigence selon laquelle la QPC ne doit pas être manifestement dépourvue de fondement et doit présenter un caractère sérieux pour être transmise au Conseil constitutionnel.

Points essentiels

  • Le juge administratif n’est pas compétent pour connaître directement de la constitutionnalité des lois et ne peut être saisi d’un recours tendant à les faire déclarer inconstitutionnelles, conformément à la jurisprudence Arrighi (CE, sect., 6 novembre 1936).
  • La théorie de l’écran législatif conduit le juge administratif à refuser un moyen qui vise à remettre en cause la constitutionnalité de la loi invoquée par l’acte administratif, en contrôlant seulement ce qui vient de l’acte administratif (CE, sect., 6 novembre 1936).
  • La QPC ne peut porter que sur des droits et libertés garantis par la Constitution, les dispositions relatives à la compétence ou à la procédure n’étant pas en principe protégées, sauf cas d’incidences particulières (C. Const., déc. n° 2010-28 QPC, 17 septembre 2010).
  • La QPC ne peut viser qu’une disposition législative au sens large et doit être soulevée expressément et dans un mémoire distinct, le juge ne la soulevant pas d’office, avec un filtrage par les juridictions avant transmission au Conseil constitutionnel.
  • Si le Conseil constitutionnel estime la disposition inconstitutionnelle, il l’abroge pour l’avenir, tout en pouvant aménager les effets au nom de la sécurité juridique, et il statue dans un délai de 3 mois.
  • Le juge administratif peut, en pratique, se reconnaître compétent pour écarter l’exception de non-conformité quand la QPC n’est pas transmise pour absence de caractère sérieux, la transmission étant conditionnée au « caractère sérieux » (C. Const., déc. n° 2011-108 QPC, 25 mars 2011).

Astuce mémo

Écran législatif = écran à la loi : on ne juge pas la constitutionnalité de la loi, on juge seulement ce que l’acte administratif permet réellement d’atteindre.

5. Droit international et traités

Notions clés & Définitions

  • Contrôle de conventionnalité : Contrôle juridictionnel permettant d’écarter l’application d’une règle interne contraire à un traité, au cas par cas.
  • Conventionnalité interne et externe : Distinction où la conventionnalité interne vise le contenu de la loi, tandis que la conventionnalité externe vise la procédure suivie pour l’adoption.
  • Valeur des traités face à la Constitution : Règle selon laquelle les traités n’ont pas de suprématie sur la Constitution et ne peuvent pas l’emporter en cas de contradiction.
  • Effet direct des stipulations : Caractère d’une stipulation qui permet, si elle est invocable, de fonder un recours sans acte de transposition ou mesures complémentaires.

Points essentiels

  • CE, ass., 20 octobre 1989, Nicolo reconnaît au juge administratif la possibilité de contrôler la conventionnalité d’une loi par voie d’exception.
  • CE, sect., 3 décembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire impose au pouvoir réglementaire autonome de respecter les traités en écartant une loi inconventionnelle.
  • CE, 27 octobre 2015, Allenbach précise que lorsque le traité impose une règle de procédure, le juge administratif ne contrôle pas la conventionnalité externe de la loi et l’applique.
  • Art. 55 C s’articule avec la jurisprudence pour placer les traités en dessous de la Constitution, et aucun traité ne peut être ratifié s’il est contraire à la Constitution, selon CE, ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher et Cass., AP, 2 juin 2000, Mlle Fraisse.
  • CE, ass., 11 avril 2012, GISTI encadre l’effet direct en jugeant qu’une stipulation n’est pas d’effet direct dans certains cas, notamment quand elle régit seulement les relations entre États ou exige un acte complémentaire pour produire des effets chez les administrés.
  • CE, ass., 23 décembre 2011, Kandyrine de Brito Paiva impose, en cas d’incompatibilité entre traités, de se référer aux règles de droit international (art. 30 de la convention de Vienne de 1969) puis, à défaut, au traité que l’acte administratif a entendu appliquer.

Astuce mémo

NICOLO = juge = exception; ALLENBACH = procédure donc pas d’exam externe; SARRAN-FRAISSE = Constitution verrouille.

6. Droit de l’Union européenne

Notions clés & Définitions

  • Droit originaire de l’Union européenne : Ce sont les normes fondatrices de l’UE pouvant, en pratique, être soumises au contrôle de constitutionnalité en France.
  • Droit dérivé de l’Union européenne : Ce sont les actes adoptés sur le fondement des traités qui, en principe, échappent au contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel.
  • Contrôle de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel : Procédure où le Conseil constitutionnel vérifie la compatibilité d’une loi avec la Constitution, notamment quand elle met en œuvre le droit de l’UE.
  • Identité constitutionnelle de la France : Ensemble de principes constitutionnels considérés comme sans équivalent dans l’UE, permettant de rouvrir un contrôle de constitutionnalité.
  • Question préjudicielle à la CJUE : Demande adressée à la Cour de justice pour résoudre une difficulté d’interprétation ou d’appréciation liée au droit de l’UE.

Points essentiels

  • Le Conseil constitutionnel refuse en principe de contrôler la constitutionnalité des lois mettant fidèlement en œuvre le droit de l’Union européenne, car l’art 88-1 C° limite le contrôle des traités et le droit dérivé échappe au contrôle du CC°.
  • Une exception existe lorsque la loi porte atteinte à une disposition constitutionnelle inhérente à l’identité constitutionnelle de la France, illustrée par la décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004.
  • Le Conseil constitutionnel redevient compétent si la norme de l’UE applicable n’est ni inconditionnelle ni suffisamment précise, même si la loi prétend la mettre en œuvre.
  • En cas de contrôle par voie d’action, le Conseil constitutionnel ne renvoie pas aisément de question préjudicielle car le délai de sa saisine (30 jours ou 8 jours en urgence) peut ne pas le permettre.
  • Dans la décision C. Const. n° 2013-314 QPC du 4 avril 2013, le Conseil constitutionnel peut saisir la Cour de justice dans le cadre d’une QPC fondée sur l’art 88-3 C°.
  • Le Conseil d’État (CE, ass., 8 février 2007, Société Arcelor et autres) traite les règlements mettant en œuvre le droit de l’UE selon un contrôle de conventionnalité et, si nécessaire, déclenche une question préjudicielle pour vérifier si le droit de l’UE garantit le principe constitutionnel invoqué.

Astuce mémo

CC° : « droit dérivé = hors contrôle » sauf « identité » (2004-505) ou « UE floue » (pas inconditionnelle/précise).

7. Principes généraux du droit

Notions clés & Définitions

  • Principe général du droit : Un principe général du droit est une règle dégagée par le juge, imposant le respect de l’ensemble des actes administratifs.
  • Naissance jurisprudentielle : La naissance des principes généraux du droit correspond à leur mise au jour progressive par le juge pour combler les lacunes du droit écrit.
  • Valeur supra-réglementaire : La valeur supra-réglementaire correspond à l’idée que les principes généraux du droit dominent les actes réglementaires mais demeurent soumis à la loi.
  • Valeur variable : La valeur variable désigne l’approche selon laquelle le juge attribue aux principes généraux du droit une force dépendant de la source dont ils s’inspirent.
  • Règles générales de procédure : Les règles générales de procédure sont des obligations procédurales d’origine jurisprudentielle, de portée supplétive, surtout en matière de contentieux administratif.

Points essentiels

  • Les principes généraux du droit visent à combler des carences textuelles et sont qualifiés par le juge, avec une illustration donnée par CE, sect., 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier.
  • Tout juge amené à contrôler l’administration peut dégager un principe général du droit, y compris le juge judiciaire dans certaines hypothèses comme Cass. civ. 1ère, 21 décembre 1987, BRGM.
  • Le débat sur la valeur des principes généraux du droit oppose notamment une thèse supra-réglementaire et infra-législative à une thèse de valeur variable, mais les conséquences pratiques restent limitées.
  • Les principes généraux du droit sont classés en principes généraux à vocation générale et en principes spécialisés, avec des exemples de thèmes comme la non-rétroactivité, l’égalité ou la liberté de commerce.
  • Les règles générales de procédure ne s’imposent pas aux actes réglementaires (elles sont supplétives), et elles cèdent si une loi ou un règlement y déroge, comme illustré par CE, sect., 26 janvier 1973, Lang.
  • CE, sect., 6 juin 2014, FCPE reconnaît un principe général d’opportunité des poursuites au sein des règles générales de procédure.

Astuce mémo

PGD = règles “trouvées” par le juge quand le texte manque; RGP = règles “en plus” pour la procédure, sauf si loi/règlement tranche.

8. Règles générales de procédure

Notions clés & Définitions

  • Principes généraux du droit : Ce sont des règles jurisprudentielles comblant les lacunes du droit écrit, consacrant notamment des exigences de procédure et ayant une valeur réglementaire supplétive.
  • Droit de la défense : C’est un principe général imposant à l’administration d’informer suffisamment l’administré pour qu’il puisse présenter des observations avant une décision défavorable de gravité.
  • Décision implicite : C’est une décision administrative née du silence gardé par l’administration après une demande, valant soit acceptation soit rejet selon le régime applicable.
  • Obligation de motivation : C’est une exigence imposant à certaines décisions de donner les raisons de fait et de droit qui les justifient, pour permettre la compréhension de la décision.
  • Avis conforme : C’est un avis obligatoire qui lie l’auteur de l’acte, limitant fortement ses choix et faisant de l’avis un élément déterminant de la décision.

Points essentiels

  • Les principes généraux du droit ont une portée supplétive : ils s’imposent aux actes administratifs non réglementaires sauf si une loi ou un règlement y déroge.
  • Les avis obligatoires imposés par un texte sont des conditions de légalité : leur absence ou leur irrégularité entraîne l’illégalité de l’acte.
  • Les avis simples ne lient pas l’administration : elle conserve une liberté de choix dans la décision finale.
  • Pour une demande, le délai menant au silence est en principe de 2 mois à compter de la réception d’un dossier complet.
  • Depuis la réforme du 12 novembre 2013, le silence vaut en principe acceptation de la demande, ce qui peut être dangereux pour l’administration.
  • Un acte non signé est entaché d’inexistence et doit donc comporter la signature de son auteur.

Astuce mémo

Silence = Oui (depuis 12/11/2013) : après 2 mois et dossier complet, l’absence de réponse se retourne contre l’administration.

9. Typologie des actes unilatéraux

Notions clés & Définitions

  • Circulaire : Écrit par lequel une autorité administrative expose l’interprétation qu’elle retient et les orientations qu’elle entend appliquer.
  • Ligne directrice : Acte de portée générale qui précise, pour l’avenir, la manière dont l’administration entend traiter certaines demandes.
  • Mesure d’ordre intérieur : Acte qui organise le fonctionnement interne du service et ne produit, en principe, pas d’effet direct sur les droits des administrés.
  • Acte réglementaire : Acte normatif à portée générale et impersonnelle destiné à s’appliquer à des situations indéterminées.

Points essentiels

  • Toutes les circulaires ne sont pas contestables de la même façon : celles pouvant produire des effets notables sur les administrés relèvent d’un régime contentieux spécifique (CE, sect., 12 juin 2020, CFTC c).
  • Les lignes directrices encadrent l’action administrative et peuvent être invoquées par les administrés à l’appui de contestations contre les décisions prises en application (CE, sect., 11 déc. 1970, Crédit foncier de France ; CE, avis, 14 oct. 2022, M. et Mme Shabani).
  • Les actes décisoires font grief aux administrés et se distinguent des mesures purement gracieuses et des mesures d’ordre intérieur (CE, avis, 14 oct. 2022, M. et Mme Shabani ; CE, sect., 5 nov. 1982, Attard).
  • La catégorie traditionnelle des mesures d’ordre intérieur a été progressivement réduite par la jurisprudence, rendant plus facile la contestation lorsque l’acte affecte la situation de l’administré (CE, ass., 17 fév. 1995, Hardouin ; CE, ass., 17 fév. 1995, Marie).
  • Un acte réglementaire se distingue des actes non réglementaires par sa portée générale et impersonnelle (CE, ass., 8 juin 1973, Richard ; CE, 9 juil. 1993, Association FO Consommateurs).

Astuce mémo

Circulaires et lignes directrices : Effets notables = contestables ; ordre intérieur = fonctionnement interne (et la catégorie recule).

10. Régime juridique des actes unilatéraux

Notions clés & Définitions

  • Publicité des actes : La publicité permet de rendre l’acte opposable aux administrés, sans conditionner son existence ni son existence juridique.
  • Non-rétroactivité des actes : Principe selon lequel un acte administratif ne produit pas d’effets dans le passé, sous réserve d’exceptions admises par le juge.
  • Privilège du préalable : Principe selon lequel l’acte administratif s’exécute sans attendre l’issue d’un recours des administrés contre sa légalité.
  • Retrait des actes créateurs de droits : Mécanisme permettant de supprimer un acte créateur de droits illégal, selon un régime encadré par un délai de retrait.
  • Abrogation des actes administratifs : Acte par lequel l’administration met fin pour l’avenir à un acte, avec des conditions qui varient selon que l’acte est ou non créateur de droits.

Points essentiels

  • La publicité conditionne l’opposabilité : les délais de recours ne courent qu’à compter de la publicité, et l’acte existe indépendamment de cette publicité (CE, 18 juillet 1913, Syndicat national des chemins de fer).
  • Un acte ne peut pas produire d’effets rétroactifs : la règle est posée par la jurisprudence (CE, ass., 25 juin 1948, Société du journal L’Aurore) et connaît des exceptions.
  • Le recours contre un acte administratif n’est pas suspensif par principe, ce qui empêche l’action administrative d’être paralysée ; seules certaines procédures de référé peuvent suspendre l’exécution.
  • Pour le retrait des actes créateurs de droits illégaux, le délai de retrait est fixé à 4 mois à compter de la naissance de la décision (CE, ass., 26 octobre 2001, Ternon) et est codifié à l’article L242-1 du CRPA.
  • L’abrogation d’un règlement illégal devient une obligation pour l’administration : l’obligation existe en continu (CE, ass., 3 février 1989, Cie Alitalia) et est codifiée à l’article L243-2 du CRPA, avec des limites tenant à la persistance de l’illégalité au moment où l’administration se prononce.

Astuce mémo

Publicité = Opposabilité ; Retrait = 4 mois ; Recours = non suspensif sauf référé.

11. Contrôle des actes unilatéraux

Notions clés & Définitions

  • Recours gracieux : Recours adressé à l’auteur de la décision afin de demander son réexamen ou sa modification.
  • Recours hiérarchique : Recours adressé au supérieur hiérarchique de l’auteur pour obtenir la modification, le retrait ou l’abrogation de l’acte.
  • Recours pour excès de pouvoir : Recours tendant à l’annulation d’un acte administratif unilatéral pour illégalité, au nom de l’intérêt objectif de la légalité.
  • Exception d’illégalité : Moyen soulevé à l’occasion d’un autre litige pour contester la légalité d’un acte pris sur le fondement d’un acte réglementaire, sans délai.

Points essentiels

  • L’autorité saisie d’un recours administratif peut modifier l’acte, le retirer ou l’abroger sans condition de délai, et la saisine dans le délai contentieux fait repartir un nouveau délai après la réponse.
  • Le recours pour excès de pouvoir est régi par un délai de 2 mois à compter de la publicité de l’acte et emporte en principe une annulation rétroactive.
  • Depuis 2021, dans le REP contre un acte réglementaire, le requérant peut demander une abrogation limitée à l’avenir, notamment si l’acte devient illégal par changement de circonstances.
  • L’exception d’illégalité est possible contre un acte réglementaire sans délai lorsqu’elle est invoquée à l’occasion d’un recours visant l’acte d’application, mais elle n’est en principe pas ouverte contre un acte non réglementaire après expiration du délai de REP.
  • Le juge administratif contrôle la légalité externe (compétence, formes et procédure) et la légalité interne (contenu, but, motifs) de l’acte administratif unilatéral.
  • Un vice de procédure n’entraîne l’annulation que s’il est substantiel, c’est-à-dire s’il a pu influencer le contenu de la décision ou priver l’administré d’une garantie, comme en 2011 (Danthony).

Astuce mémo

Gracieux/Hiérarchique = contrôle “par l’administration”; REP = annuler pour illégalité; Exception d’illégalité = “sans délai” contre le réglementaire dans un litige d’application.

Repères chronologiques

DateÉvénement
16 et 24 aout 1790Principe de séparation des autorités administratives et judiciaires
24 mai 1872Conseil d’État obtient le pouvoir souverain
13 dec 1889Compétence de droit commun du Conseil d’État (Cadot)
7 juillet 1950Préambule et DDHC reconnus valeur constitutionnelle (Dehaene)
8 février 1873Blanco : responsabilité de l’État liée au service public
12 nov 2013Réforme : le silence vaut en principe acceptation

Tableaux de synthèse

Critères d’application du droit administratif

CritèreIdée cléConséquence
Service publicMission d’intérêt généraleLe droit administratif s’applique (souvent au moins) ; la responsabilité liée au service public n’est pas régie par le code civil
Puissance publiquePouvoir juridique exorbitant imposant la volontéL’acte peut être qualifié administratif par l’emploi de prérogatives de puissance publique ; à vérifier cumulativement avec le service public

Conflits de compétence réglés par le Tribunal des conflits

TypeSituationIssue (logique du mécanisme)
Conflit positifAdministration et juge judiciaire refusent/refusent l’un comme l’autreSaisine du Tribunal des conflits ; la juridiction judiciaire doit attendre la décision
Conflit négatifAucun ordre ne se déclare compétentSaisine du Tribunal des conflits après incompétences définitives (procédures de prévention/plus simple évoquées)
Difficultés sérieusesDoute sérieux avant le conflitPossibilité de saisir le Tribunal des conflits plus tôt (procédure récente, 1960)

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre personnes publiques et institutions administratives : les institutions sont des organes non personnalisés agissant au nom d’une personne morale.
  2. Penser que le service public suffit toujours à appliquer le droit administratif : le cours invite aussi à raisonner avec la puissance publique (et parfois de façon cumulative).
  3. Croire que le contrôle de constitutionnalité du juge administratif porte sur la loi par voie d’action : il est en principe exclu (écran législatif).
  4. Mélanger effet direct et effet direct variable : certaines dispositions constitutionnelles n’ont pas d’effet direct tant qu’elles ne sont pas précisées par des lois/règlements.
  5. Rater la nuance directive UE : le Conseil d’État distingue en pratique effet direct seulement sous conditions (inconditionnelles/précises, expiration du délai, etc.).
  6. Confondre circulaires indicatives/impératives : seules celles pouvant produire des effets notables sur les administrés sont plus facilement contestables.
  7. Penser que le recours contre un acte suspend toujours son exécution : principe de non-suspensivité, sauf référés (suspension / liberté).

Checklist Examen

  1. Identifier et distinguer, selon le cours, personnes publiques / institutions administratives / personnes privées chargées de missions administratives.
  2. Expliquer les deux critères matériels d’application du droit administratif (service public et puissance publique) et leurs conséquences.
  3. Connaître la chronologie des grandes étapes de l’ordre juridictionnel administratif : 1790, 1872, 1889, puis 1953 et 1987, ainsi que le rôle du tribunal des conflits.
  4. Savoir résumer la compétence constitutionnelle du juge administratif : contrôle des actes, exclusion du contrôle direct de la loi, écran législatif et cas de QPC.
  5. Expliquer le fonctionnement de la QPC d’après le cours : disposition législative protégée (droits et libertés), caractère sérieux, mémoire distinct, filtrage, délai et effets (abrogation pour l’avenir).
  6. Présenter le contrôle de conventionnalité et ses repères du cours : Nicolo (exception), ornithologique (respect traités par le règlement autonome), Allenbach (procédure donc conventionnalité externe non contrôlée).
  7. Connaître les rapports droit international/constitution : art. 55 et position inférieure des traités à la Constitution (Sarran-Fraisse) et la logique d’écarter le traité plutôt que l’acte quand le juge est saisi.
  8. Maîtriser l’articulation droit de l’UE / Constitution : refus du contrôle CC° des lois mettant fidèlement en œuvre sauf identité constitutionnelle ou normes UE floues, puis effets pratiques.
  9. Savoir distinguer sources supra-législatives constitutionnelles : bloc de constitutionnalité, valeur du préambule, PFRLR, principes purement jurisprudentiels et objectifs de valeur constitutionnelle.
  10. Reconstituer la mécanique des actes administratifs unilatéraux : nature (décision vs préparatoire/confirmative/non décisoire), compétence, procédures (consultations, délai, silence), motivation et signature.
  11. Expliquer l’exécution de l’acte : publicité (opposabilité), non-rétroactivité (et exceptions), privilège du préalable (non suspensif) et référés.
  12. Lister les recours et leurs logiques : recours gracieux/hiérarchique, REP (annulation rétroactive, 2 mois), plein contentieux, exception d’illégalité et limites (réglementaire vs non réglementaire).

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Principes fondamentaux du droit administratif avec 22 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Quel concept désigne une entité dotée de personnalité juridique et poursuivant l’intérêt général plutôt que des intérêts privés ?

2. Quel critère permet de rattacher un acte au droit administratif lorsqu’il repose sur l’usage de prérogatives exorbitantes de droit commun ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Principes fondamentaux du droit administratif avec 22 flashcards interactives.

Personnes publiques — définition ?

Entités dotées de personnalité juridique visant l’intérêt général.

Institution administrative — rôle ?

Organe non personnalisé agissant au nom d’une personne publique.

Dédoublement fonctionnel — concept ?

Une même institution peut agir comme organe public ou étatique.

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