Fiche de révision : Régime juridique des actes administratifs

Plan du Cours

  1. Régime juridique des actes administratifs
  2. Élaboration de l’acte unilatéral
  3. Compétence, procédure et forme
  4. Participation des administrés
  5. Publicité et entrée en vigueur
  6. Révocation des actes administratifs
  7. Exécution des actes unilatéraux
  8. Contrats de la commande publique
  9. Formation du contrat administratif
  10. Validité du consentement contractuel
  11. Exécution et pouvoirs unilatéraux
  12. Aléas contractuels et imprévision

1. Régime juridique des actes administratifs

Notions clés & Définitions

  • Régime juridique des actes administratifs : L’ensemble des règles de droit qui encadrent la validité et le contrôle des actes administratifs, selon des niveaux communs et spécifiques.
  • Noyau dur de règles : Groupe de règles applicables à tous les actes administratifs, servant de base commune avant tout classement plus fin.
  • Processus de sédimentation : Méthode selon laquelle le régime se construit par couches, avec d’abord des règles générales puis des règles plus précises selon la catégorie et l’espèce.
  • Acte administratif unilatéral : Catégorie d’acte administratif où l’administration agit seule pour produire des effets, notamment étudiée pour son élaboration puis son application.
  • Acte administratif plurilatéral : Catégorie d’acte administratif impliquant plusieurs volontés, soumise à des règles plus spécifiques après celles propres à la catégorie générale.

Points essentiels

  • Les vices de légalité externe concernent l’élaboration de la décision, tandis que les vices de légalité interne portent sur le contenu de l’acte.
  • Le contentieux administratif distingue légalité interne et légalité externe pour déterminer sur quels éléments l’illégalité peut être invoquée.
  • En principe, le juge n’examine que les moyens présentés par le requérant, sauf pour le moyen d’ordre public.
  • La règle de l’économie des moyens permet qu’une seule illégalité suffise pour annuler l’acte sans examen du reste des arguments.
  • Avec la jurisprudence Société Edem (2018), le juge doit examiner prioritairement les moyens rattachés à la demande principale du requérant.
  • Les vices de procédure et de forme ne sont sanctionnés que lorsqu’ils sont substantiels, car des vices véniels peuvent être neutralisés par une reprise ultérieure de l’acte sans changer le fond.

Astuce mémo

Sédimentation = commun > catégorie > espèce : chaque couche ajoute des règles plus ciblées.

2. Élaboration de l’acte unilatéral

Notions clés & Définitions

  • Procédure administrative non contentieuse : En droit administratif, l’ensemble des règles qui encadrent la construction de la décision avant tout contentieux.
  • Légalité interne : La catégorie des règles qui portent sur le fond et le contenu de l’acte, dont la violation constitue des vices liés au mérite de la décision.
  • Légalité externe : La catégorie des règles qui portent sur la régularité de la construction de l’acte, au sens des conditions formelles et procédurales d’édiction.
  • Moyen d’ordre public : Un moyen particulièrement grave que le juge peut relever d’office, sans être limité à ce qui est invoqué par le requérant.
  • Motivation des décisions individuelles défavorables : L’exigence d’exposer les motifs de droit et de fait pour certaines décisions individuelles défavorables, afin de permettre le contrôle de leur légalité.

Points essentiels

  • La construction de l’acte est visée par les vices de légalité externe, tandis que les vices de légalité interne concernent le fond ou le contenu de la décision.
  • Les vices de légalité interne se limitent à quatre cas : détournement de pouvoir, violation de la règle de droit, erreur de droit et erreur de fait.
  • Les vices de légalité externe sont au nombre de trois : incompétence, vice de procédure et vice de forme.
  • Le juge applique la règle de l’économie des moyens sauf si un moyen d’ordre public est en cause, car une seule illégalité peut suffire à annuler l’acte.
  • En matière de vice tiré d’un défaut lié à une procédure obligatoire ou facultative, l’arrêt ANTHONY 2011 n’ordonne l’annulation que s’il est montré que le défaut a influencé le sens de la décision ou a privé l’intéressé d’une garantie.
  • Depuis CFDT Finances 2018, dans un recours indirect contre un acte réglementaire, les vices de procédure et de forme ne peuvent être invoqués utilement que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même.

3. Compétence, procédure et forme

Notions clés & Définitions

  • Compétence ratione temporis : Notion de compétence liée au temps, où l’autorité doit décider dans la période de validité de son mandat.
  • Compétence ratione loqui : Notion de compétence liée au territoire, où l’autorité ne peut agir que pour le secteur géographique pour lequel elle est compétente.
  • Vice de procédure : Défaut de légalité externe qui affecte l’élaboration de la décision lorsque la procédure obligatoire n’a pas été suivie ou l’a été de façon incorrecte.
  • Avis simple : Type d’avis dans la procédure administrative, obtenu sur demande obligatoire mais pris en compte sans empêcher l’autorité de ne pas s’y conformer.
  • Avis conforme : Type d’avis dans la procédure administrative, demandé obligatoirement et contraignant puisque l’autorité ne doit pas aller à l’encontre.

Points essentiels

  • Le contrôle de compétence distingue la compétence ratione temporis (décider pendant le mandat) et la compétence ratione loqui (agir sur le territoire de compétence).
  • Un vice de procédure existe quand l’administration n’a pas respecté la procédure, notamment les délais impératifs et les consultations prévues.
  • Les garanties procédurales exigent un examen concret du dossier, le contradictoire et l’impartialité de l’autorité décisionnaire.
  • La forme comprend les règles de présentation de l’acte, comme l’éventuel écrit obligatoire, certaines mentions imposées, et la signature toujours requise.
  • Depuis 1979, la motivation des décisions individuelles défavorables doit exposer les motifs de droit et de fait, avec un risque accru d’annulation en cas de motivation insuffisamment individualisée ou stéréotypée.
  • La sanction dépend de la gravité : seuls les vices substantiels entraînent en principe la censure, tandis que les vices véniels peuvent être neutralisés si l’administration peut reprendre sans changer le contenu.

Astuce mémo

Temps = mandat, lieu = territoire ; Procédure = délais + avis + garanties ; Forme = mentions + signature + motivation (1979) ; Sanction = substantiel, pas véniel.

4. Participation des administrés

Notions clés & Définitions

  • Démocratie administrative : Approche où l’acte administratif vise aussi la légitimité en associant les citoyens à la décision, au-delà du simple vote représentatif.
  • Procédures participatives : Procédures qui recueillent l’avis des administrés alors que le sens de la décision est déjà fixé, l’administré approuvant ou non en aval du processus.
  • Procédures délibératives : Procédures où l’association des administrés intervient dès le début pour faire naître une décision collective en amont du processus décisionnel.
  • Référendum consultatif : Consultation d’un groupe d’électeurs sur une question, sans donner nécessairement un effet décisionnel immédiat comme dans un référendum imposant.
  • Référendum décisionnaire : Référendum aboutissant à une décision des électeurs qui prend la force d’un acte administratif au niveau local.

Points essentiels

  • Les procédures participatives se limitent à une validation finale par les administrés, tandis que les procédures délibératives organisent une participation en amont pour construire la décision collective.
  • Le référendum local, introduit par l’article 72-1 (alinéa 2) de la Constitution, permet de soumettre des projets de délibération ou actes à la décision des électeurs à l’initiative de la collectivité.
  • La décision issue d’un référendum local ne peut intervenir que si la participation électorale atteint au moins la moitié des électeurs, conformément à l’article 1112-7 du CGCT.
  • Le droit d’inspiration délibérative inclut le droit de pétition (droit d’interpellation) consacré à l’article 72-1 de la Constitution.

Astuce mémo

Participatif = aval + approbation; Délibératif = amont + décision collective.

5. Publicité et entrée en vigueur

Notions clés & Définitions

  • Opposabilité de l’acte : Notion d’effectivité qui conditionne le fait qu’un acte puisse produire des effets juridiques à l’égard des administrés.
  • Notification : Publicité destinée aux décisions individuelles, qui rend la décision opposable aux personnes concernées à la réception de la notification.
  • Publication : Publicité destinée aux décisions réglementaires, permettant une connaissance générale du contenu et conditionnant l’opposabilité aux administrés.
  • Application immédiate : Principe selon lequel un acte administratif entre en vigueur à la date qu’il fixe ou, à défaut, juste après sa publication.
  • Mesures transitoires : Dispositifs temporaires imposés pour limiter les ruptures lorsque l’application immédiate est impossible ou porte une atteinte excessive aux intérêts en cause.

Points essentiels

  • L’opposabilité des décisions individuelles dépend de la réception de la notification, conformément à l’article L.221-8 du CRPA, et la notification doit indiquer délais et voies de recours.
  • Les décisions réglementaires (et certaines autres décisions) doivent être publiées ou affichées, car sans publicité l’acte règlementaire ne peut pas être opposé ni appliqué.
  • En principe, un acte administratif entre en vigueur à la date fixée par l’acte, sinon le lendemain de sa publication, selon l’article 1er du code civil et les articles L.221-2 et L.221-8 du CRPA.
  • La rétroactivité est en principe refusée pour des raisons de sécurité juridique, et le principe de non-rétroactivité a valeur de principe général du droit grâce à la décision Conseil d’État Société du journal l’Aurore de 1948.
  • L’article L.221-5 du CRPA impose des mesures transitoires lorsque l’application immédiate d’une réglementation est impossible ou crée une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés, comme consacré par la décision KPMG (2006).

Astuce mémo

Notification = Individuels → Réception rend opposable ; Publication = Réglementaires → Tous informés, donc opposable.

6. Révocation des actes administratifs

Notions clés & Définitions

  • Non-rétroactivité : Principe selon lequel un acte ne doit pas produire d’effets dans le passé, sauf exceptions admises de façon très encadrée.
  • Sécurité juridique : Principe garantissant la prévisibilité du droit pour que les administrés puissent anticiper le cadre juridique et limiter les changements brusques.
  • Abrogation : Technique de sortie de vigueur qui fait disparaître l’acte pour l’avenir tout en laissant subsister les effets produits pendant son existence.
  • Retrait : Technique de sortie de vigueur qui supprime l’acte comme s’il n’avait jamais existé, pour l’avenir comme pour le passé.

Points essentiels

  • Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs a été reconnu comme principe général du droit par la décision du Conseil d’État Société du Journal l’Aurore en 1948.
  • L’autorité administrative peut déroger exceptionnellement à la non-rétroactivité si la loi l’y autorise ou si la rétroactivité est jugée nécessaire dans certaines hypothèses.
  • Le principe de sécurité juridique peut imposer l’édiction de mesures transitoires lors de l’impossibilité d’une application immédiate ou d’une atteinte excessive, conformément à l’article L.221-5 du CRPA.
  • L’abrogation entraîne la disparition juridique de l’acte pour l’avenir uniquement, les effets déjà produits restant maintenus, en application de l’article L.240-1 du CRPA.
  • Le retrait fait disparaître l’acte pour l’avenir et pour le passé, selon l’article L.240-1 du CRPA, comme si la décision n’avait jamais existé dans l’ordre juridique.

Astuce mémo

Abrogation = futur seulement (effets passés maintenus) ; Retrait = passé+futur (acte censé n’avoir jamais existé).

7. Exécution des actes unilatéraux

Notions clés & Définitions

  • Exécution auto-exécutoire : Forme d’exécution dans laquelle l’acte se réalise par lui-même dès son énoncé, sans mesure matérielle supplémentaire à organiser.
  • Acte permissif : Type d’acte dont la mise en œuvre dépend de la volonté de son bénéficiaire, ce qui rend son exécution subordonnée à l’initiative du titulaire.
  • Acte impératif : Catégorie d’acte imposant une obligation aux administrés, qui doivent s’y conformer spontanément pour que l’acte soit pleinement appliqué.
  • Privilège du préalable : Pouvoir de l’administration consistant à faire produire effet à une décision sans attendre l’intervention du juge.
  • Absence d’effet suspensif : Règle selon laquelle le dépôt d’un recours contentieux ne suspend pas l’exécution de principe de la décision attaquée.

Points essentiels

  • Les requêtes n’ont pas d’effet suspensif sauf disposition législative spéciale en application de l’article L.4 du Code de justice administrative, de sorte que l’administré doit s’exécuter.
  • En pratique, un refus d’exécution d’un acte impératif expose l’administré à une mise en faute.
  • Les sanctions pénales visent à dissuader mais peuvent être moins efficaces à cause de la lenteur du procès pénal ou d’une peine jugée inadaptée.
  • Les sanctions administratives sont encadrées par le Conseil constitutionnel en 1989 : elles ne doivent pas comporter de peine privative de liberté et doivent respecter légalité, nécessité, proportionnalité et droits de la défense.
  • Par principe, l’administration ne peut pas exécuter par la force ses décisions sans passer par le juge, sauf en cas d’urgence, d’absence d’autres voies de droit, ou d’autorisation donnée par la loi.

8. Contrats de la commande publique

Notions clés & Définitions

  • Liberté contractuelle : Principe selon lequel l’administration peut décider de contracter, choisir son cocontractant et déterminer le contenu du contrat en droit public.
  • Obligations de mise en concurrence : Contraintes imposées à de nombreux contrats administratifs qui obligent l’administration à organiser une sélection des candidats avant de choisir le cocontractant.
  • Principes de l’article L.3 : Ensemble de règles fixées par l’article L.3 du Code de la commande publique encadrant l’accès, le traitement des candidats et la publicité des procédures.
  • Liberté d’accès des candidats : Principe de commande publique imposant que les candidats puissent accéder à la commande selon des modalités ouvertes et prévues par la procédure.
  • Égalité de traitement des candidats : Principe de commande publique qui impose un traitement identique des candidats tout au long de la procédure de sélection.

Points essentiels

  • L’article L.3 du Code de la commande publique impose la liberté d’accès, l’égalité de traitement et la transparence des procédures.
  • Les principes de l’article L.3 visent l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation de l’argent public.
  • Dans les contrats de la commande publique, la sélection du cocontractant se fait après une procédure structurée en étapes successives.
  • La procédure mentionnée comprend la définition des besoins, la publicité de l’offre avec communication des critères d’évaluation, puis la sélection du meilleur cocontractant possible.

Astuce mémo

Accès–Égalité–Transparence : les trois “AET” qui guident la mise en concurrence.

9. Formation du contrat administratif

Notions clés & Définitions

  • Formation du contrat administratif : En droit public, la formation regroupe la passation pour choisir le cocontractant et la conclusion pour arrêter les règles de validité.
  • Phase de passation : Phase tournée vers la sélection du contractant de l’administration, en encadrant la mise en concurrence.
  • Phase de conclusion : Phase qui vise surtout les conditions de validité du contrat une fois la passation terminée.
  • Échange des consentements : Rencontre de l’offre et de l’acceptation qui fonde, en théorie, la formation du contrat par le consensualisme.

Points essentiels

  • La formation du contrat se déroule chronologiquement avec une passation avant la conclusion.
  • Le Conseil d’État a reconnu la liberté contractuelle comme composante du droit public avec l’arrêt Société Borg Warner (1998).
  • Le Conseil constitutionnel a affirmé la liberté contractuelle en droit public avec la décision Gaz de France (2006).
  • L’article L.3 du Code de la commande publique impose trois principes de la commande publique : accès libre, égalité de traitement et transparence des procédures.
  • Le Code de la commande publique prévoit que les marchés publics dépassant 250 000 euros doivent être conclus par écrit.
  • En théorie, le consensualisme permet la conclusion du contrat par simple échange d’une offre et d’une acceptation, même si la pratique impose souvent du formalisme.

10. Validité du consentement contractuel

Notions clés & Définitions

  • Liberté du choix du cocontractant : La liberté du choix du cocontractant est la faculté, pour l’administration, de sélectionner son partenaire, sous réserve d’encadrements propres aux contrats publics.
  • Consentement vicié : Un consentement vicié correspond à un engagement obtenu ou déterminé par une cause juridique comme l’erreur, le dol ou la violence.
  • Erreur : L’erreur est la mauvaise représentation de la réalité qui conduit une partie à contracter sans intention de tromper.
  • Vices du consentement : Les vices du consentement regroupent l’erreur, le dol et la violence, qui rendent l’engagement contestable lorsque des conditions sont réunies.

Points essentiels

  • Le juge administratif a confirmé que la liberté contractuelle fait partie du droit public, notamment avec l’arrêt Société Borg Warner (CE, 1998) et la décision Gaz de France (Conseil constitutionnel, 2006).
  • Dans la commande publique, la liberté de choisir le cocontractant est encadrée par des obligations de publicité et de mise en concurrence organisant la sélection du cocontractant.
  • Le consensualisme suppose qu’un contrat naisse de la rencontre d’une offre et d’une acceptation, même si un formalisme peut être imposé pour renforcer la preuve et la sécurité juridique.
  • Pour l’erreur, le juge exige une influence déterminante sur le consentement et une erreur excusable et non grossière, ce qui exclut par exemple l’erreur de prix invoquée par une entreprise professionnelle.
  • Le dol suppose une intention de tromper et des manœuvres dolosives venant de la partie adverse, qui déterminent le consentement de l’autre, et il n’exige pas que l’erreur soit excusable en pratique.

Astuce mémo

EDD : Erreur, Dol, Violence (les 3 vices du consentement).

11. Exécution et pouvoirs unilatéraux

Notions clés & Définitions

  • Force obligatoire : Principe d’exécution du contrat imposant aux parties d’être juridiquement liées par leurs engagements contractuels.
  • Obligation de l’administration : Obligation incombant à l’administration d’exécuter le contrat, le plus souvent sous forme de paiement au cocontractant.
  • Pouvoir de modification unilatérale : Prérogative permettant à l’administration de changer le contenu du contrat sans accord du cocontractant, même si la clause manque.
  • Pouvoirs de sanction et de contrôle : Ensemble de prérogatives permettant à l’administration de diriger l’exécution, de vérifier la conformité et de pénaliser financièrement ou par exécution sous contrôle.

Points essentiels

  • La non-exécution du contrat constitue une faute ouvrant droit, en responsabilité contractuelle, à des dommages et intérêts pour le cocontractant.
  • L’administration peut chercher l’exécution en nature (mise en demeure puis action selon les hypothèses) ou, pour l’exécution financière, émettre un titre exécutoire contestable par le cocontractant.
  • En cas d’inexécution, l’exception d’inexécution ne joue qu’au profit de la personne publique, sauf dispositions spéciales.
  • Le pouvoir de modification unilatérale est admis même sans clause, mais il doit poursuivre l’intérêt général et donner lieu à une compensation financière du cocontractant.
  • Le pouvoir de résiliation unilatérale est possible même sans clause, sous la poursuite de l’intérêt général et le dédommagement du cocontractant.
  • Les sanctions suivent une logique croissante de gravité : pénalités pécuniaires, puis sanctions coercitives (mise en régie ou mise sous séquestre), et plus rarement des sanctions résolutoires (fin des relations).

Astuce mémo

Modif et résiliation obéissent au même duo : intérêt général + compensation pour le cocontractant.

12. Aléas contractuels et imprévision

Notions clés & Définitions

  • Imprévision : Notion d’exécution contrariée liée à un évènement économique imprévisible qui bouleverse temporairement l’équilibre du contrat et ouvre droit à une indemnité.
  • Fait du prince : Notion d’exécution contrariée où une décision administrative unilatérale rend l’exécution du contrat plus onéreuse pour le cocontractant, ouvrant parfois droit à réparation.
  • Sujétions imprévues : Notion d’exécution contrariée propre à certains marchés de travaux, visant des difficultés soudaines, extérieures, exceptionnelles et imprévisibles donnant lieu à réparation.

Points essentiels

  • La théorie de l’imprévision a été dégagée par l’arrêt Compagnie générale d’éclairage du gaz de Bordeaux (1916) pour permettre la continuité du service public via une indemnisation partielle.
  • L’article L.6 du Code de la commande publique prévoit qu’un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre ouvre droit à une indemnité pour le cocontractant qui poursuit l’exécution.
  • En matière d’imprévision, l’indemnisation est présentée comme inégalitaire, l’administration prenant en charge environ 80 % des conséquences onéreuses.
  • La théorie du fait du prince vise une décision administrative unilatérale prise en dehors du rôle contractant qui bouleverse l’exécution et, sous conditions, peut donner lieu à réparation intégrale.
  • La théorie des sujétions imprévues concerne surtout les marchés publics de travaux avec difficultés soudaines comme des intempéries violentes, et exige des difficultés extérieures, exceptionnelles et imprévisibles.

Astuce mémo

Imprévision = hausse économique imprévisible ; Fait du prince = décision de l’administration ; Sujétions imprévues = chantier (travaux) subit l’aléa soudain.

Repères chronologiques

DateÉvénement
2018Jurisprudence SOCIÉTÉ EDEM : le juge examine prioritairement les moyens rattachés à la demande principale du requérant.
2011Jurisprudence ANTHONY : un vice lié à une procédure obligatoire/facultative n’entraîne l’annulation que s’il a influencé le sens de la décision ou privé l’intéressé d’une garantie.
1979Exigence de motivation des décisions individuelles défavorables : motifs de droit et de fait, avec risque accru d’annulation en cas de motivation stéréotypée ou insuffisamment individualisée.
1948Décision Conseil d’État SOCIÉTÉ du journal l’Aurore : le principe de non-rétroactivité des actes administratifs a force de principe général du droit.
2006Décision KPMG : consécration/considération du principe de sécurité juridique et obligation de mesures transitoires (cf. codification à l’article L.221-5 du CRPA).
2016Jurisprudence CZABAJ : en cas de mauvaise notification/incomplète notification, un « délai raisonnable d’1 an » est laissé pour contester.
2001Jurisprudence TERNON : le délai de révocation/ retrait passe à 4 mois.
1922Jurisprudence DAME CACHET : délai contentieux et délai de révocation identiques au départ (2 mois).
1983Jurisprudence UNION DES TRANSPORTS PUBLICS URBAINS ET RÉGIONAUX : affirmation du pouvoir de modification unilatérale.
1958Décision de principe DISTILLERIE DE MAGNAC-LAVAL : admission du pouvoir de résiliation unilatérale.

Tableaux de synthèse

Légalité interne vs légalité externe

CatégoriePortée du viceExemplesCaractère
Légalité externeÉlaboration de la décisionincompétence, vice de procédure, vice de formevices de légalité externe (3)
Légalité interneFond/contenu de l’actedétournement de pouvoir, violation de la règle de droit, erreur de droit, erreur de faitvices de légalité interne (4)

Abrogation vs retrait

TechniqueEffets dans le tempsIdée centraleRégime
AbrogationPour l’avenirdisparition juridique seulement pour le futur (effets passés maintenus)technique « la plus douce »
RetraitPour le passé et pour l’avenirdisparition complète comme si l’acte n’avait jamais existétechnique « la plus radicale »

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre légalité interne (fond) et légalité externe (élaboration) : seule la seconde vise directement la construction de la décision.
  2. Croire que le juge fait un contrôle global de la légalité : en principe il ne répond qu’aux moyens présentés, sauf moyen d’ordre public.
  3. Penser qu’un vice de procédure/forme entraîne toujours annulation : seuls les vices substantiels sont sanctionnés, les vices véniels pouvant être neutralisés.
  4. Confondre l’abrogation et le retrait : l’abrogation ne revient pas sur les effets produits, alors que le retrait fait disparaître l’acte pour le passé et le futur.
  5. Déméler compétence ratione temporis/loqui : le temps renvoie au mandat, le territoire à l’étendue géographique de compétence de l’autorité.
  6. Oublier que, sauf exception, le recours contentieux n’a pas d’effet suspensif : l’acte impératif doit être exécuté même si l’on attaque la décision.
  7. Confondre erreur et dol : l’erreur ne suppose pas de volonté de tromper, tandis que le dol exige l’intention de tromper et des manœuvres imputables à la partie adverse.

Checklist Examen

  1. Identifier le « noyau dur » puis le mécanisme de sédimentation du régime juridique (commun à la catégorie, puis plus précis à l’espèce).
  2. Distinguer légalité interne (4 vices) et légalité externe (3 vices) et rattacher chaque type au contrôle du juge.
  3. Expliquer la règle de l’économie des moyens et les limites tenant au moyen d’ordre public et à SOCIÉTÉ EDEM 2018 (examen prioritaire des moyens rattachés à la demande principale).
  4. Qualifier un vice de compétence selon ses dimensions (ratione materiae, personae, temporis, loqui) et savoir que l’incompétence est un vice particulièrement grave et d’ordre public.
  5. Raisonner sur la procédure et la forme : délais impératifs, consultations (simple/conforme), garanties (examen concret, contradictoire, impartialité), motivation des décisions individuelles défavorables (1979) et risque de motivation stéréotypée.
  6. Appliquer le régime de relativisation des vices de procédure/forme : vices substantiels vs vices véniels (et rappel que le vice de compétence reste sévèrement sanctionné).
  7. Mobiliser les jurisprudences de modulation : ANTHONY 2011 (influence/privation de garantie) et CFDT Finances 2018 (recours indirect contre un acte réglementaire).
  8. Maîtriser l’opposabilité/entrée en vigueur : notification pour l’individuel avec mention des voies/délais (L.221-8 CRPA), publication pour le réglementaire (L.221-2 CRPA), principe d’entrée en vigueur au jour fixé ou lendemain publication (code civil + CRPA).
  9. Traiter non-rétroactivité, sécurité juridique et mesures transitoires : PGD (l’Aurore 1948), consécration formelle (KPMG 2006) et codification (L.221-5 CRPA).
  10. Comparer les sorties de vigueur : abrogation vs retrait (effets dans le temps) et le fait que le délai de révocation en cas de décision créatrice de droit est de 4 mois (Ternon 2001, délai codifié dans le CRPA).
  11. Expliquer exécution et pouvoirs : catégories d’actes (auto-exécutoire/permissif/impératif), privilège du préalable, absence d’effet suspensif du recours, et conditions d’exécution forcée (urgence, absence d’autres voies, autorisation de la loi) + sanctions encadrées (Liberté de communication 1989).
  12. Pour l’acte plurilatéral, ordonner formation et exécution : passation (liberté contractuelle + mise en concurrence via L.3) puis conclusion (consentement/écrit selon le seuil), validité (erreur/dol/violence), exécution (force obligatoire + pouvoirs modification/résiliation/sanctions) et aléas (imprévision 1916 via L.6…

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Régime juridique des actes

Ensemble des règles encadrant leur validité et contrôle.

Régime juridique des actes admin.

Règles encadrant la validité et le contrôle.

Élaboration acte unilatéral

Procédure administrative non contentieuse encadrant la décision.

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