Fiche de révision : Introduction à la justice administrative et ses principes

Plan du Cours

  1. Neutralité et devoir de réserve
  2. Droit dérogatoire et droit spécifique
  3. Séparation des autorités administratives et judiciaires
  4. Construction de la justice administrative
  5. Finalité et autonomie du droit administratif
  6. Missions de l’administration et police administrative
  7. Conseil d’État et juridictions administratives
  8. Indépendance et continuité du service public
  9. Circonstances exceptionnelles et légalité
  10. Contrôle de conventionnalité et article 55
  11. PGD et droits fondamentaux
  12. Recours administratifs et pouvoir réglementaire

1. Neutralité et devoir de réserve

Notions clés & Définitions

  • Obligation de neutralité : L’obligation de neutralité impose aux agents publics de rester sans parti pris et de ne pas manifester leurs opinions pendant l’exercice des fonctions.
  • Devoir de réserve : Le devoir de réserve oblige les fonctionnaires, y compris hors service, à s’abstenir de propos pouvant ternir l’image de l’État ou critiquer l’administration.
  • Laïcité : La laïcité est le principe qui fonde l’interdiction, pour les agents publics, de laisser transparaître leurs convictions religieuses dans le cadre du service.

Points essentiels

  • Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public ne doit pas laisser paraître ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
  • Le devoir de réserve vise aussi l’extérieur du service, en encadrant les propos susceptibles de mettre en cause l’administration.
  • Les propos tenus hors heures de travail peuvent conduire à une sanction s’ils sont jugés incompatibles avec les fonctions ou attentatoires à la dignité du service public.
  • Un fonctionnaire représente l’État en permanence, ce qui limite sa liberté d’expression publique.

Astuce mémo

Neutralité = pendant le service ; réserve = hors service, pour protéger l’image de l’État.

2. Droit dérogatoire et droit spécifique

Notions clés & Définitions

  • Droit dérogatoire : Le droit dérogatoire regroupe des règles qui s’écartent du droit commun pour s’appliquer à des situations particulières.
  • Droit spécifique : Le droit spécifique désigne des règles adaptées à une catégorie déterminée de situations, personnes ou activités, contrairement au droit qui vise tout le monde.
  • Droit commun : Le droit commun correspond aux règles générales applicables en principe à l’ensemble des situations, auxquelles on peut ensuite déroger.

Points essentiels

  • Le droit dérogatoire a vocation à adapter les règles au regard des spécificités d’une matière et à améliorer l’efficacité lorsque le droit commun ne suffit pas.
  • Un droit dérogatoire est justifié par un intérêt général et reste limité dans le temps ou dans son étendue sous le contrôle du principe de légalité et du juge.
  • Le droit administratif est dérogatoire au droit civil car il permet à l’administration d’agir avec des prérogatives de puissance publique comme l’expropriation et certains contrats administratifs.
  • Le droit du travail et le droit fiscal peuvent aussi contenir des règles particulières qui s’écartent respectivement du régime civil des contrats et des obligations civiles ordinaires.
  • L’état d’urgence et l’état d’exception sont des cas où le droit commun peut être suspendu ou aménagé en raison de circonstances graves.
  • Le droit spécifique sert à traiter équitablement et utilement des besoins particuliers quand une règle générale serait trop générale ou inadaptée.

3. Séparation des autorités administratives et judiciaires

Notions clés & Définitions

  • Tribunal des conflits : Une juridiction chargée de trancher les questions de compétence entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire pour éviter le déni de justice.
  • Conflit de décisions : Une situation où un même litige reçoit deux décisions définitives et contradictoires rendues par le Conseil d’État et la Cour de cassation.
  • Voie de fait : Une hypothèse où l’administration agit d’une manière manifestement illégale et grave, au point de faire repasser le litige au juge judiciaire.
  • Droit à un délai raisonnable : Un droit conventionnel garantissant que toute personne obtient une décision sans retard excessif dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

Points essentiels

  • Le Tribunal des conflits peut être saisi directement par le justiciable pour éviter qu’aucune juridiction ne juge l’affaire après une mauvaise déclaration d’incompétence.
  • Le Tribunal des conflits attribue la compétence à l’un des deux ordres et sa décision vise à garantir qu’une juridiction statue effectivement sur le litige.
  • Le conflit de décisions vise le cas où le Conseil d’État et la Cour de cassation rendent deux décisions définitives et contradictoires à propos du même litige.
  • La procédure naît après l’affaire Rosay de 1933 et la loi du 20 avril 1932 met en place le règlement des conflits de décisions.
  • Pour qualifier la compétence administrative ou judiciaire, le juge s’appuie notamment sur trois critères : organique (auteur), service public (but) et puissance publique (modalités).
  • Depuis TC 2013, Bergoend, la voie de fait est limitée aux atteintes graves à la liberté individuelle au sens strict ou à l’extinction du droit de propriété.

Astuce mémo

Rosay→1933, Loi 20 avril 1932 : Conflit CE vs Cour de cassation = Tribunal des conflits, sinon déni de justice; Bergoend→voie de fait = liberté individuelle stricte ou extinction de propriété.

4. Construction de la justice administrative

Notions clés & Définitions

  • Injonction du juge administratif : L’injonction est le pouvoir du juge administratif d’ordonner à l’administration d’exécuter une décision, ce qui a renforcé l’efficacité du contentieux administratif.
  • Référé administratif : Le référé est une procédure d’urgence devant le juge administratif permettant d’obtenir rapidement une décision contraignante, ce qui réduit le recours à des mécanismes d’exception.

Points essentiels

  • Avant 1995, le juge administratif ne pouvait pas prononcer d’injonctions, ce qui rendait peu efficace la protection des atteintes graves.
  • Avant 2000, il n’existait pas de référé devant le juge administratif, si bien que la voie de fait servait de « soupape » vers le juge judiciaire.
  • En 1995, le juge administratif obtient le pouvoir d’injonction, ce qui modernise la réponse contentieuse contre l’administration.
  • Le 30 juin 2000, la loi crée des procédures de référé, permettant d’agir en urgence et de limiter l’utilité de la voie de fait.
  • En 2013 (TC, Bergoend), la voie de fait est restreinte à deux hypothèses : atteinte grave à la liberté individuelle au sens strict ou extinction du droit de propriété.

Astuce mémo

Chronologie efficacité : 1995 injonction → 30/06/2000 référés → 2013 Bergoend réduit la voie de fait à 2 cas.

5. Finalité et autonomie du droit administratif

Notions clés & Définitions

  • Indépendance de la juridiction administrative : L’indépendance de la juridiction administrative garantit que les magistrats administratifs rendent leurs décisions sans pression extérieure dans l’exercice de leurs fonctions.
  • Acte de gouvernement : L’acte de gouvernement est une décision liée à la conduite des relations internationales ou aux choix majeurs de l’exécutif, en principe insusceptible de contrôle juridictionnel direct.
  • Inamovibilité des magistrats administratifs : L’inamovibilité protège les magistrats administratifs contre un déplacement contre leur volonté, ce qui renforce l’autonomie de la justice administrative.

Points essentiels

  • La juridiction administrative est consacrée comme indépendante depuis la loi du 24 mai 1872.
  • Le Conseil constitutionnel a reconnu l’indépendance de la juridiction administrative comme principe fondamental reconnu par les lois de la République en 1980.
  • Sous l’article 16 de la Constitution, le déclenchement relève d’un acte de gouvernement et échappe au contrôle du juge.
  • En revanche, les mesures prises sur le fondement de l’article 16 peuvent être contrôlées par le Conseil d’État, comme l’illustre la décision Rubin de Servens (1962).

Astuce mémo

Indépendance = magistrats protégés (inamovibilité) ; article 16 = déclenchement invisible au juge, mesures contrôlées ensuite.

6. Missions de l’administration et police administrative

Notions clés & Définitions

  • Police administrative : La police administrative désigne l’action de l’administration visant à maintenir l’ordre public et à prévenir les troubles, en encadrant certaines libertés pour protéger la collectivité.
  • Renforcement des pouvoirs de police : Le renforcement des pouvoirs de police correspond à l’élargissement temporaire des moyens dont l’administration dispose lorsqu’une situation exceptionnelle justifie des mesures plus intrusives.
  • Transfert des pouvoirs de police : Le transfert des pouvoirs de police est l’attribution des pouvoirs de maintien de l’ordre à des autorités militaires lors de l’état de siège.

Points essentiels

  • L’état d’urgence permet à l’administration d’adopter des mesures de police renforcées comme couvre-feu, perquisitions administratives, interdictions de réunion et assignations à résidence.
  • L’état de siège entraîne le transfert des pouvoirs de police aux autorités militaires, afin d’assurer sécurité et maintien de l’ordre public.
  • La justification par des circonstances exceptionnelles peut rendre licites temporairement des mesures normalement illégales, si elles sont nécessaires, proportionnées et liées à une crise réelle.
  • Les pouvoirs exceptionnels doivent cesser quand la situation à l’origine de l’exception disparaît, ce qui permet un contrôle a posteriori par le juge.
  • Le juge vérifie surtout la proportionnalité et la nécessité des mesures prises dans un cadre de crise, sans admettre une dérogation générale illimitée.

Astuce mémo

Admin = ordre public (état d’urgence) ; Armée = ordre public (état de siège) ; Exception = temporaire si nécessaire et proportionné.

7. Conseil d’État et juridictions administratives

Notions clés & Définitions

  • Référé-suspension : Le référé-suspension est une procédure d’urgence qui suspend l’exécution d’un acte administratif en attendant la décision sur le fond.
  • Référé-liberté : Le référé-liberté est une procédure d’urgence qui fait cesser immédiatement une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Points essentiels

  • L’annulation d’un acte produit un effet rétroactif, faisant disparaître l’acte comme s’il n’avait jamais existé.
  • Le juge peut en plus de l’annulation enjoindre à l’administration de réexaminer un dossier ou de délivrer une autorisation.
  • Si l’administration reprend la même décision après annulation, elle risque une nouvelle annulation pour non-respect de la décision du juge.
  • Le référé-suspension suppose une urgence avec menace imminente de préjudice grave et difficilement réparable, et un doute sérieux sur la légalité de l’acte.
  • Le référé-liberté exige une urgence stricte et une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et il peut être demandé seul sans recours au fond.
  • Le déclenchement de l’article 16 est un acte de gouvernement non contrôlable par les juges, mais les mesures prises sur ce fondement peuvent l’être, comme l’illustre la décision Rubin de Servens (1962).

Astuce mémo

Référé-suspension = on bloque l’acte (doute sérieux) ; Référé-liberté = on protège une liberté (illégalité grave et manifeste).

8. Indépendance et continuité du service public

Notions clés & Définitions

  • Continuité du service public : Principe général dégagé par le juge qui impose au service public de fonctionner sans interruption, afin d’assurer la permanence de l’action administrative.
  • Droit de grève des agents publics : Liberté reconnue aux agents publics, mais encadrée pour ne pas compromettre le fonctionnement continu du service public.
  • Continuité comme PGD : Principe de fonctionnement du service public consacré comme principe général du droit, notamment lorsque aucun texte explicite ne le prévoit.

Points essentiels

  • Dans l’arrêt CE, 7 juillet 1950, Dehaene, le Conseil d’État reconnaît le droit de grève des agents publics sous réserve du principe de continuité du service public.
  • Le principe de continuité commande que l’administration organise l’activité du service pour limiter les interruptions, y compris lorsque survient une action collective.
  • En tant que principe général du droit, la continuité s’impose à l’action administrative même en l’absence de disposition écrite précise.

Astuce mémo

Dehaene = Grève possible, mais service continu : la grève ne doit pas interrompre le service public.

9. Circonstances exceptionnelles et légalité

Notions clés & Définitions

  • Écran législatif : Doctrine selon laquelle, lorsque l’acte administratif se borne à appliquer une loi, on ne pouvait plus contester la compatibilité de la loi avec un traité.
  • Contrôle de conventionnalité : Contrôle exercé par le juge ordinaire consistant à vérifier la conformité d’une norme interne avec un traité pour écarter l’application de la loi au litige.
  • Contrôle par voie d’exception : Technique de contrôle où la loi est seulement écartée dans le cadre du recours contre l’acte qui l’applique, sans annulation de la loi.
  • Autorité des traités internationaux : Règle constitutionnelle selon laquelle les traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois.

Points essentiels

  • Avant 1989, l’écran législatif empêchait le juge administratif de vérifier la conformité d’une loi à un traité quand l’acte ne faisait que tirer les conséquences nécessaires de la loi.
  • Après Cour de cassation 24 mai 1975 Société des cafés Jacques Vabre et Conseil d’État 20 octobre 1989 Nicolo, le juge ordinaire peut écarter une loi contraire à un traité sans l’annuler.
  • Le juge n’annule pas la loi pour conventionnalité : il refuse simplement de l’appliquer au litige concerné.
  • En application de l’article 55, l’invocabilité d’un traité suppose ratification ou approbation, publication au Journal officiel, réciprocité et effets directs par des stipulations suffisamment claires et précises.
  • La Constitution reste la norme suprême interne : si une disposition constitutionnelle contredit un traité, le traité ne s’impose pas sur la Constitution.
  • En principe, le contrôle peut être direct contre l’acte administratif (Dame Kirkwood, 1952) ou indirect contre l’acte d’application en soulevant l’incompatibilité de la loi (Nicolo, 1989).

Astuce mémo

Écran d’abord, puis Nicolo : on ne conteste plus la loi directement, on l’écarte seulement au litige (sans annuler).

10. Contrôle de conventionnalité et article 55

Notions clés & Définitions

  • Conventionnalisation du droit administratif : Processus où le juge administratif applique directement les stipulations de la CEDH au lieu de passer par des principes généraux du droit.
  • Primauté de la CEDH : Règle d’articulation qui permet au juge d’écarter une norme interne contraire lorsque la CEDH est applicable et invoquée.
  • Article 8 CEDH : Stipulation protectrice de la vie privée et familiale, utilisée par le juge administratif pour censurer des atteintes disproportionnées.

Points essentiels

  • Avant que la CEDH soit directement mobilisée, certains droits fondamentaux ont été protégés via des PGD, faute d’invocabilité directe.
  • Avec la conventionnalisation, le juge administratif applique directement la CEDH et raisonne en termes de conformité des actes à ses stipulations.
  • Dans la logique de l’article 8 CEDH, un étranger ne peut pas être expulsé si l’atteinte à sa vie familiale est disproportionnée selon la jurisprudence citée.
  • La décision « Maës-Gomez » reconnaît un droit au succès posthume fondé sur le respect de la vie privée et familiale, en s’appuyant sur la CEDH plutôt que sur un PGD.
  • CE, 1978, Gisti (ou Belgacem, 1991) sert d’illustration de l’usage de la CEDH pour protéger la vie familiale contre des mesures d’éloignement.
  • La portée du contrôle dépend de l’application directe de la CEDH et du fait que les droits en cause sont désormais tirés du traité plutôt que « traduits » en PGD.

11. PGD et droits fondamentaux

Notions clés & Définitions

  • Principe général du droit : Un principe général du droit est une règle dégagée par le juge qui s’impose à l’administration même sans texte précis.
  • Recours pour excès de pouvoir : Le recours pour excès de pouvoir est une action visant à obtenir l’annulation d’un acte administratif illégal pour violation de la légalité.
  • Bloc de constitutionnalité : Le bloc de constitutionnalité regroupe plusieurs normes constitutionnelles et préconstitutionnelles qui servent de références aux contrôles du juge.

Points essentiels

  • Le Conseil d’État (CE, 1950, Dame Lamotte) consacre le fait que le recours pour excès de pouvoir reste possible même sans texte, sauf disposition constitutionnelle expresse.
  • Dans le bloc de constitutionnalité, les droits et libertés (DDHC et Préambule) fournissent des normes supérieures que l’administration doit respecter.
  • Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) s’imposent aussi à l’administration comme des principes à valeur constitutionnelle.
  • Le juge administratif utilise le bloc de constitutionnalité pour contrôler la conformité des actes administratifs aux droits fondamentaux.

Astuce mémo

Lamotte 1950 = le REP existe même sans texte (sauf Constitution expresse).

12. Recours administratifs et pouvoir réglementaire

Notions clés & Définitions

  • Recours gracieux : Recours administratif par lequel on demande à l’administration de revenir sur sa décision sans passer par le juge.
  • Acte faisant grief : Acte administratif qui modifie l’ordonnancement juridique ou produit des effets notables sur la situation du requérant.
  • Délai de 2 mois : Délai contentieux de droit commun pour former un recours, à compter de la notification ou de la publication selon le type de décision.
  • Directive de droit souple : Ligne de conduite fixant des orientations pour l’action administrative, mais non contraignante comme un règlement.

Points essentiels

  • Le recours pour excès de pouvoir doit viser un acte faisant grief, excluant en principe les mesures préparatoires et certaines décisions internes mineures.
  • L’intérêt à agir se comprend largement et peut être personnel, direct, matériel, moral ou même potentiel dès lors que la décision peut atteindre la situation du requérant.
  • Le délai de droit commun d’un REP est de 2 mois (article R.421-1 du CJA), courant dès la notification d’une décision individuelle ou la publication d’une décision réglementaire.
  • Le délai de recours peut être interrompu par un recours gracieux ou hiérarchique, ainsi que par une demande d’aide juridictionnelle.
  • Une directive ou ligne directrice n’a en principe qu’une portée non contraignante par rapport à un acte réglementaire, car elle peut être écartée pour un motif d’intérêt général ou un cas particulier.
  • Le juge administratif applique l’écran législatif seulement si l’acte est la conséquence nécessaire et directe de la loi, sinon il peut contrôler ce qui dépasse la loi.

Astuce mémo

Grief = effets; 2 mois = horizon; Gracieux/hiérarchique = pause; Directive = pas obligatoire; Écran législatif = conséquence directe de la loi.

Repères chronologiques

DateÉvénement
1789DDHC, principes de liberté/égalité (utilité commune) cités
16 juillet 1971Décision du Conseil constitutionnel : reconnaissance du bloc de constitutionnalité (Liberté d’association)
1950CE, Dehaene : droit de grève encadré par la continuité du service public
20 octobre 1989CE, Nicolo : fin de l’écran législatif en matière internationale (contrôle de conventionnalité)
30 juin 2000Loi : création des procédures de référé (réduction de l’utilité de la voie de fait)
23 mars 2020Loi : état d’urgence sanitaire (COVID-19)

Tableaux de synthèse

Référé-suspension vs référé-liberté

ProcédureRéféré-suspensionRéféré-liberté
Condition d’urgenceUrgence avec menace imminente de préjudice grave et difficilement réparableUrgence stricte
Légalité exigéeDoute sérieux sur la légalité de l’acteIllégalité grave et manifestement illégale
EffetSuspend l’exécution de l’acte dans l’attente du fondFait cesser immédiatement l’atteinte
Lien avec le recours au fondToujours accompagné d’un recours au fondPeut être demandé seul
Juge / délaiJuge administratif, décision très rapideJuge administratif, souvent sous 48h ou quelques jours

Domaine public vs domaine privé

CritèresDomaine publicDomaine privé
AffectationUsage direct du public ou service publicNon affecté à l’utilité publique
AliénationInaliénableAliénable (peut être vendu)
PrescriptionImprescriptiblePrescriptible
ExempleRoute, musée, bâtiment administratif, plageLogement acquis sans lien avec le service public, forêts de l’État

Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre neutralité (pendant le service) et devoir de réserve (hors service) : ce n’est pas le même objet ni le même régime.
  2. Penser que le droit dérogatoire est « illimité » : il est justifié par un intérêt général et encadré dans le temps/étendue par le principe de légalité et le juge.
  3. Croire que la voie de fait concerne toutes les atteintes aux libertés : depuis TC 2013 (Bergoend), elle est limitée à l’atteinte grave à la liberté individuelle au sens strict ou à l’extinction du droit de propriété.
  4. Confondre l’annulation et le référé : l’annulation a un effet rétroactif et tranche la légalité, tandis que le référé est provisoire (suspension ou arrêt immédiat).
  5. Oublier le rôle du Tribunal des conflits : il sert à résoudre les conflits de compétence et aussi les conflits de décisions (CE/Cour de cassation), pas seulement les simples divergences.
  6. Inverser la logique de Nicolo/écran législatif : avant, la loi « fait écran » ; après Nicolo, le juge écarte la loi contraire au traité sans annuler la loi.
  7. Croire que la Constitution prime toujours « en pratique » contre un traité : la Constitution reste la norme suprême interne si une disposition constitutionnelle contredit le traité.

Checklist Examen

  1. Expliquer l’obligation de neutralité pendant le service et le devoir de réserve hors service, et préciser pourquoi un fonctionnaire « représente l’État en permanence ».
  2. Définir droit commun, droit dérogatoire et droit spécifique, puis citer les justifications et limites du droit dérogatoire.
  3. Présenter la séparation ordres administratif/judiciaire et les critères (organique, service public, puissance publique) pour qualifier la compétence.
  4. Expliquer le Tribunal des conflits : prévention du déni de justice, types de conflits (compétence, décisions) et rappeler le rôle de la loi du 24 mai 1932 et/ou de l’affaire Rosay 1933.
  5. Retracer la construction de la justice administrative : injonction (1995), référés (30 juin 2000) et restriction de la voie de fait (TC 2013, Bergoend).
  6. Définir police administrative, état d’urgence et état de siège, en précisant les effets (mesures renforcées et transfert des pouvoirs de police).
  7. Distinguer référé-suspension et référé-liberté : conditions d’urgence, degré d’illégalité exigé et nécessité ou non d’un recours au fond.
  8. Maîtriser les actes injusticiables : définition et distinction entre actes de gouvernement et voie de fait, avec la logique de réduction de la voie de fait par Bergoend.
  9. Expliquer le contrôle de conventionnalité : art. 55, conditions d’invocabilité d’un traité, arrêt Dame Kirkwood (1952) et Nicolo (1989), ainsi que l’absence d’annulation de la loi.
  10. Exposer l’écran législatif et sa limite avec la QPC (2008), puis relier la théorie de l’exception (circonstances exceptionnelles) à ses conditions et à son contrôle a posteriori.
  11. Définir les PGD (naissance/Aramu) et leur place : pas de création « ex nihilo », principes techniques/protection et portée vs loi.
  12. Caractériser la procédure administrative contentieuse : principe contradictoire/écritures, rôle du rapporteur public et structure de la décision (visas, motifs, dispositif).

Teste tes connaissances

Teste tes connaissances sur Introduction à la justice administrative et ses principes avec 24 questions à choix multiples et corrections détaillées.

1. Quand des circonstances exceptionnelles peuvent-elles rendre licite une mesure normalement illégale ?

2. Dans quelle hypothèse parle-t-on de voie de fait selon la définition actuelle ?

Faire le QCM →

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Introduction à la justice administrative et ses principes avec 24 flashcards interactives.

Obligation de neutralité — définition ?

Impose aux agents publics de rester sans parti pris pendant le service.

Devoir de réserve — rôle ?

Oblige les fonctionnaires à s’abstenir de propos pouvant ternir l’image de l’État.

Neutralité — pendant ou hors service ?

Pendant le service.

Voir les flashcards →

Cours similaires

Crée tes propres fiches de révision

Importe ton cours et l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.

Générateur de fiches