Fiche de révision : Crédit et Affacturage : Concepts Essentiels

📋 Plan du Cours

  1. Définition de l’affacturage et bordereau de remise
  2. Subrogation conventionnelle et cession Dailly
  3. Notification au débiteur et paiement libératoire
  4. Rupture du contrat d’affacturage et résiliation
  5. Crédit-bail : obligations du crédit-bailleur et du preneur
  6. Dénouement du crédit-bail : résiliation et indemnité
  7. Traitement fiscal du crédit-bail et levée d’option
  8. Contrôle des clauses abusives : clause lombarde et terme
  9. Procédures collectives : classes de parties affectées
  10. Ordre de répartition en liquidation judiciaire
  11. Plan de cession : principes, offre et financement
  12. Fiducie-sûreté : opposabilité et réalisation

📖 1. Définition de l’affacturage et bordereau de remise

🔑 Notions clés & Définitions

  • Affacturage : Opération par laquelle un factor se fait céder des créances par un adhérent et, en échange, assure des services comme le recouvrement, le financement anticipé et souvent l’assurance-crédit.
  • Adhérent : Personne qui cède ses créances commerciales au factor et reçoit en contrepartie la trésorerie et les services liés au recouvrement et au financement.
  • Factor : Établissement qui reçoit les créances cédées, en assure le recouvrement et peut avancer le montant avant échéance, sous conditions contractuelles.
  • Bordereau de remise : Document récapitulatif par lequel l’adhérent liste les créances qu’il remet au factor, créant le support de la transmission des créances.

📝 Points essentiels

  • L’affacturage combine cession de créances et services, notamment recouvrement, financement anticipé et assurance-crédit sur les clients.
  • Le bordereau de remise est obligatoire et récapitule les créances détenues sur les clients de l’adhérent.
  • La Banque de France (21 oct. 1973) décrit l’opération comme un transfert de créances commerciales à un factor qui en garantit la bonne fin et peut payer par anticipation.
  • Le contrat d’affacturage est un contrat innommé, d’adhésion, synallagmatique, continu, à titre onéreux et marqué d’un fort intuitus personae.
  • Les créances concernées sont en principe commerciales ou industrielles à court terme (souvent 90–120 jours, parfois 180 jours) et les débiteurs sont des acheteurs professionnels (pas de B2C).
  • Le factor doit être agréé par le CECEI pour exercer l’affacturage.

💡 Astuce mémo

Affacturage = Créances + Services : le bordereau = la liste des créances remises au factor.

📖 2. Subrogation conventionnelle et cession Dailly

🔑 Notions clés & Définitions

  • Subrogation conventionnelle : La subrogation conventionnelle est un mécanisme par lequel un créancier est remplacé dans ses droits, notamment pour rendre sa priorité opposable aux tiers.
  • Cession Dailly : La cession Dailly est une cession de créances réalisée par bordereau, permettant au cessionnaire d’acquérir des droits sur les créances cédées.
  • Créancier saisissant : Le créancier saisissant est celui qui engage une procédure de saisie-attribution et dont l’opposabilité dépend de la chronologie des transmissions.
  • Encours de factures : L’encours de factures correspond aux factures détenues par le factor, dont la saisissabilité est limitée par le régime applicable.
  • Réserve de propriété : La réserve de propriété est une sûreté par laquelle le vendeur conserve la propriété jusqu’au paiement, ce qui peut primer sur le factor.

📝 Points essentiels

  • La subrogation antérieure à la saisie-attribution est opposable au saisissant.
  • L’encours (factures propriété du factor) n’est pas saisissable.
  • En concours avec un vendeur avec réserve de propriété, la réserve prime en principe sur le factor.
  • Exception à la primauté : si le débiteur a payé le factor avant l’action en revendication du vendeur, le factor prime.
  • En concours avec un cessionnaire Dailly, prime le créancier bénéficiant de la première transmission (comparaison entre date de subrogation et date du bordereau).

💡 Astuce mémo

Chronologie = priorité : subrogation avant saisie-attribution = opposable ; réserve de propriété avant revendication = prime ; Dailly = premier bordereau ou première subrogation.

📖 3. Notification au débiteur et paiement libératoire

🔑 Notions clés & Définitions

  • Notification au débiteur : La notification au débiteur est l’acte par lequel le créancier informe formellement le débiteur afin de rendre l’information opposable et de déclencher certains effets juridiques liés au paiement.
  • Paiement libératoire : Le paiement libératoire est le paiement qui éteint la dette et libère le débiteur, à condition qu’il soit fait conformément aux exigences prévues par le régime applicable.
  • Inopposabilité par défaut de publicité : L’inopposabilité par défaut de publicité est la sanction qui empêche les tiers de tenir compte du droit du bailleur-crédit-bailleur lorsque la publicité requise n’a pas été faite ou est erronée.
  • Publicité erronée : La publicité erronée est une publicité insuffisante ou imprécise qui ne permet pas d’identifier correctement les parties et le bien, ce qui peut entraîner l’inopposabilité du droit.

📝 Points essentiels

  • La notification au débiteur vise à rendre opposable la situation juridique du détenteur du bien, notamment quand la publicité est requise pour informer les tiers.
  • En cas de défaut de publicité ou de publicité erronée, le droit de propriété du crédit-bailleur devient inopposable aux tiers selon l’art. R313-10 CMF.
  • La publicité doit permettre l’identification précise des parties et des biens ; une publicité ne permettant pas cette identification est considérée inopérante (art. R313-3 CMF).
  • La sanction d’inopposabilité permet aux créanciers du crédit-preneur d’appréhender le bien comme s’il lui appartenait, sauf s’ils avaient connaissance de la situation.
  • La publicité erronée est illustrée par la décision Cass. com., 11 mai 2010, n°09-14.048, où la publicité d’un véhicule sans adresse a été jugée inopérante.

💡 Astuce mémo

Publicité = opposabilité : sans identification précise (parties + bien), le droit du bailleur “ne tient pas” face aux tiers.

📖 4. Rupture du contrat d’affacturage et résiliation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Devoir de mise en garde : Obligation précontractuelle du prêteur d’expliquer les caractéristiques du contrat et les risques d’endettement, avec orientation vers un service de conseil.
  • Consommateur : Personne physique agissant à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
  • Non-professionnel : Personne morale n’agissant pas à des fins professionnelles, notion utilisée en droit français pour qualifier l’emprunteur.
  • Information précontractuelle : Ensemble des informations générales et individualisées fournies avant la conclusion, pour permettre la comparaison des offres de crédit.
  • Déchéance du droit aux intérêts : Sanction consistant à priver le prêteur du droit aux intérêts, totale ou proportionnelle, selon le manquement constaté.

📝 Points essentiels

  • Le devoir de mise en garde vise l’explication adéquate des caractéristiques du contrat, la mise en évidence des risques d’endettement et l’orientation vers un service de conseil.
  • La consécration légale du devoir de mise en garde (ordo 2025) entre en vigueur le 20 novembre 2026.
  • La charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information pèse sur le professionnel, sans technique de renversement au détriment du consommateur.
  • Une clause de reconnaissance de réception ne suffit pas à prouver l’exécution de l’obligation d’information, et constitue au mieux un simple indice.
  • La signature du consommateur est exigée par la jurisprudence même si elle n’est pas mentionnée dans les textes.
  • En cas de manquement à l’obligation d’information, la sanction peut aller jusqu’à la déchéance totale du droit aux intérêts : le crédit est maintenu mais l’emprunteur ne rembourse que le capital.

💡 Astuce mémo

Mise en garde = 3 verbes : Caractéristiques + Risques + Conseil ; et si preuve manquante → intérêts perdus.

📖 5. Crédit-bail : obligations du crédit-bailleur et du preneur

🔑 Notions clés & Définitions

  • Crédit-bailleur : Le crédit-bailleur est la partie qui finance l’acquisition du bien et en conserve la propriété pendant le bail.
  • Preneur : Le preneur est la partie qui utilise le bien et paie les loyers prévus par le contrat de crédit-bail.
  • Obligation de contribuer aux charges du mariage : L’obligation de contribuer aux charges du mariage impose à chaque époux une participation proportionnée à ses facultés, sauf clause contraire du contrat de mariage.
  • Solidarité ménagère : La solidarité ménagère permet à l’un des époux de contracter seul pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, avec obligation solidaire de l’autre.
  • Art. 1415 C. civ. : L’article 1415 fixe, en communauté réduite aux acquêts, les règles d’engagement des biens communs lors des prêts souscrits par un époux seul.

📝 Points essentiels

  • En régime primaire, chaque époux contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés, ce qui influence la répartition interne des remboursements de prêts.
  • En régime primaire, la solidarité ménagère joue pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, mais elle ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives, les achats à crédit et les emprunts sauf sommes mod
  • En séparation de biens, le principe est l’autonomie patrimoniale : un époux n’engage que ses biens et ses dettes, sauf engagement conjoint ou solidarité.
  • En séparation de biens, la charge finale du remboursement d’un prêt finançant le logement des époux est traitée comme une contribution aux charges du mariage depuis 2013, avec une présomption appréciée par les juges du f
  • En communauté réduite aux acquêts, un prêt souscrit seul par un époux n’engage que ses revenus et ses biens propres, sauf consentement du conjoint qui étend l’engagement aux biens communs.
  • En communauté, si des remboursements sont faits avec des revenus communs, ils ouvrent droit à une récompense pour rétablir l’équilibre entre masses, et la communauté supporte définitivement les dettes liées à la jouiss

💡 Astuce mémo

Charges du couple → solidarité du quotidien (sauf excès/à crédit/emprunts) ; prêts logement → contribution au mariage même en séparation de biens.

📖 6. Dénouement du crédit-bail : résiliation et indemnité

🔑 Notions clés & Définitions

  • Résiliation du crédit-bail : La résiliation du crédit-bail met fin au contrat et déclenche les conséquences financières prévues par le régime applicable.
  • Indemnité de résiliation : L’indemnité de résiliation correspond aux sommes dues au titre de la rupture du crédit-bail, selon les conditions prévues au contrat et par le droit applicable.
  • Crédit-bail en procédure collective : Le crédit-bail peut produire des effets spécifiques en procédure collective, notamment sur le sort des paiements et sur la protection du bailleur.
  • Sort des créances du bailleur : Le sort des créances du bailleur dépend du moment et de la qualification des sommes (antérieures ou postérieures) dans la procédure.

📝 Points essentiels

  • Le contenu fourni ne donne pas les règles spécifiques du crédit-bail sur la résiliation ni le calcul/les conditions d’une indemnité.
  • Les seules informations exploitables ici concernent des mécanismes généraux de financement et de garanties en procédure collective, sans rattachement direct au crédit-bail.
  • Aucune mention n’est faite, dans la source, des hypothèses de résiliation (faute, échéance, cessation d’activité) ni des modalités d’indemnisation du bailleur.
  • Aucune règle chiffrée ou article de loi relatif au crédit-bail n’apparaît dans l’extrait fourni.
  • Pour réviser ce chapitre, il faut disposer de la partie du cours qui traite explicitement du crédit-bail (résiliation, indemnité, calendrier des créances).

📖 7. Traitement fiscal du crédit-bail et levée d’option

🔑 Notions clés & Définitions

  • Crédit-bail : Le crédit-bail est un financement où le bailleur met un bien à disposition du preneur contre des loyers, avec une option d’achat possible en fin de contrat.
  • Levée d’option d’achat : La levée d’option d’achat est l’acte par lequel le preneur exerce l’option pour devenir propriétaire du bien à l’issue du crédit-bail.
  • Passif lié au crédit-bail : Le passif lié au crédit-bail regroupe les sommes dues au titre du contrat et qui peuvent conditionner la reprise ou la poursuite de l’opération en procédure collective.
  • Plan de cession : Le plan de cession est une procédure où tout ou partie des activités et actifs sont transférés à un repreneur, sans reprise du passif sauf exceptions.

📝 Points essentiels

  • En plan de cession, la levée d’option d’achat de crédit-bail peut constituer une exception à l’absence de reprise du passif, si le passif lié est payé.
  • La levée d’option d’achat est mentionnée comme mécanisme permettant de traiter le sort du crédit-bail lors de la cession en procédure collective.
  • Le principe en plan de cession est que le repreneur n’est pas tenu des dettes de la société, sauf exceptions expressément prévues.
  • Les exceptions au non-transfert du passif incluent notamment le traitement du crédit-bail via la levée d’option d’achat lorsque le passif lié est réglé.
  • Le traitement du crédit-bail en procédure collective s’articule avec le désintéressement des créanciers et la logique de financement du plan (paiement du prix et apurement des sommes dues).

💡 Astuce mémo

Cession = Passif “sauf exceptions” : pour le crédit-bail, l’exception passe par la levée d’option… mais seulement si le passif lié est payé.

📖 8. Contrôle des clauses abusives : clause lombarde et terme

🔑 Notions clés & Définitions

  • Clause lombarde : Clause contractuelle permettant de garantir un prêt par des actifs, avec un contrôle renforcé de son caractère abusif selon le contexte et le consommateur.
  • Terme : Échéance ou date fixée au contrat qui organise le paiement et peut influencer l’équilibre de la clause en cas de litige.
  • Secret bancaire : Régime de protection des informations couvertes par le secret, distinct de la simple confidentialité commerciale.
  • Dépendance commerciale : Risque de déséquilibre lié à la dépendance du client dans la relation future avec le prêteur.
  • Clause abusive : Clause susceptible d’être écartée si elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, notamment si elle n’est pas suffisamment transparente.

📝 Points essentiels

  • Le contrôle des clauses abusives vise notamment les situations où la clause renforce la dépendance du client dans la relation commerciale future.
  • Le secret bancaire protège des informations sensibles du client, ce qui peut être mobilisé pour justifier la confidentialité d’éléments non couverts par une simple information interne.
  • La clause lombarde et le terme peuvent être examinés sous l’angle de la transparence et de l’équilibre contractuel, surtout en présence d’un consommateur.
  • En présence d’un consommateur, la validité d’une clause est particulièrement liée à sa lisibilité et à l’absence de déséquilibre significatif.
  • Le terme, en fixant l’échéancier, peut être un élément déterminant pour apprécier si la clause place le consommateur dans une situation défavorable.

💡 Astuce mémo

Dépendance + manque de transparence = risque d’abus (la clause lombarde et le terme sont évalués ensemble sous cet angle).

📖 9. Procédures collectives : classes de parties affectées

🔑 Notions clés & Définitions

  • Vendeur réservataire : Le vendeur qui conserve un droit sur la chose vendue tant que le prix n’est pas payé peut agir en procédure collective selon des délais précis.
  • Sous-acquéreur de mauvaise foi : Le sous-acquéreur est en mauvaise foi lorsqu’il entre en possession du bien en connaissant l’atteinte aux droits du vendeur ou du créancier.
  • Créance subrogée : La créance subrogée correspond au droit du créancier qui remplace la garantie initiale sur le prix ou la valeur du bien.
  • Période suspecte : La période suspecte est l’intervalle entre la cessation des paiements et le jugement d’ouverture, utilisé pour sanctionner certains actes.
  • Hypothèque annulable en période suspecte : Une hypothèque consentie pendant la période suspecte peut être annulée si elle garantit une dette déjà née, sauf exception de substitution.

📝 Points essentiels

  • Le fondement de l’action du vendeur réservataire contre le sous-acquéreur n’est pas l’article du code de commerce mais l’article 2276 du code civil, confirmé par la Cass. com. 17 nov. 2021.
  • Le juge doit rechercher si le sous-acquéreur est entré en possession de mauvaise foi, et non si le bien se retrouve en nature dans son patrimoine.
  • La revendication de la créance subrogée suppose un défaut de paiement du sous-acquéreur.
  • En période suspecte, une CRP (clause/garantie de réserve de paiement) consentie a posteriori pour garantir une dette déjà née peut être annulée à la demande du mandataire judiciaire.
  • La clause accompagnant une vente nouvelle concomitante à la créance garantie échappe à la nullité.
  • Tableau vendeur réservataire en PC : bien en nature chez le débiteur au JO → revendication dans les 3 mois du BODACC pour restitution ou paiement du prix par l’administrateur ; bien vendu à sous-acquéreur de bonne foi →

💡 Astuce mémo

Mauvaise foi d’abord : « pas le bien, mais la possession » (art. 2276 C. civ.).

📖 10. Ordre de répartition en liquidation judiciaire

🔑 Notions clés & Définitions

  • Liquidation judiciaire : Procédure collective visant à réaliser l’actif d’un débiteur en difficulté et à répartir le produit entre les créanciers selon un ordre légal.
  • Ordre de répartition : Classement des créanciers en catégories qui détermine l’ordre dans lequel ils sont payés à partir du produit de liquidation.
  • Créanciers privilégiés : Créanciers dont la loi accorde un rang supérieur grâce à un privilège, ce qui influence leur paiement dans la répartition.
  • Créanciers chirographaires : Créanciers sans privilège ni sûreté réelle, payés après les créanciers bénéficiant d’un rang supérieur.

📖 11. Plan de cession : principes, offre et financement

🔑 Notions clés & Définitions

  • Crédit syndiqué : Le crédit syndiqué est un financement accordé par plusieurs banques (pool) pour un même emprunteur, avec une répartition des risques et de la rémunération entre prêteurs.
  • Chef de file : Le chef de file est la banque qui collecte les informations et négocie les conditions du crédit, puis gère les créances et les poursuites contre l’emprunteur.
  • Agent des sûretés : L’agent des sûretés est le tiers désigné pour gérer les garanties de façon centralisée et continue au profit des créanciers de l’obligation garantie.
  • Sûreté réelle : La sûreté réelle est une garantie portant sur un bien affecté à la garantie d’une créance, permettant notamment un droit de préférence et un droit de suite.
  • Qualification sui generis du pool : La qualification sui generis du pool désigne l’absence de catégorie juridique préexistante lorsque le pool ne correspond pas au schéma des banques ostensives en risque et en financement.

📝 Points essentiels

  • Le crédit syndiqué sert à financer des opérations lourdes en organisant l’intervention de plusieurs prêteurs et la répartition des risques.
  • L’organisation se fait en deux temps : négociation avec le chef de file puis constitution du pool par sollicitation d’autres banques selon des modalités de financement et/ou de risque.
  • La désignation d’un agent des sûretés vise à alléger le chef de file, car celui-ci gère seul les créances et les poursuites, rôle trop lourd.
  • L’agent des sûretés stabilise les garanties malgré l’évolution du pool, car la composition des banques peut changer alors que les garanties doivent rester cohérentes.
  • Lorsque toutes les banques sont ostensives en risque et en financement, le pool est assimilé à une société créée de fait ; dans les autres cas, il relève d’une qualification sui generis.
  • L’agent des sûretés est autorisé par l’art. 2328-1 C. civ. : toute sûreté réelle peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée pour le compte des créanciers par une personne désignée dans l’acte de l’obligation.

💡 Astuce mémo

Pool = plusieurs banques ; Chef de file = négocie et poursuit ; Agent des sûretés = sécurise et stabilise les garanties.

📖 12. Fiducie-sûreté : opposabilité et réalisation

🔑 Notions clés & Définitions

  • Agent des sûretés : Technique de gestion de biens dans l’intérêt d’autrui, distincte de la fiducie et du mandat, avec un patrimoine d’affectation dédié.
  • Patrimoine d’affectation : Patrimoine séparé géré par l’agent pour les créanciers, distinct du patrimoine personnel, et destiné à isoler les biens grevés.
  • Opposabilité : Mécanisme qui détermine à partir de quel moment la sûreté peut être opposée aux tiers et/ou au débiteur.
  • Réalisation des sûretés : Ensemble des opérations permettant de faire produire effet à la sûreté en cas de défaillance, selon les pouvoirs confiés à l’agent.
  • Remplacement de l’agent : Mécanisme permettant de substituer un nouvel agent des sûretés en cas de faute, avec transfert du patrimoine d’affectation.

📝 Points essentiels

  • Après l’ordonnance de 2017, le régime vise les sûretés (réelles et personnelles) et les garanties, la garantie étant plus large que la sûreté.
  • La constitution est soumise à un écrit obligatoire à peine de nullité, et l’acte doit mentionner expressément « agent des sûretés » pour éviter la confusion avec la fiducie.
  • La convention peut désigner l’agent postérieurement à la convention de financement (avant 2017, l’agent était lié obligatoirement dès l’origine).
  • L’agent a un pouvoir général d’inscrire, négocier et réaliser les sûretés, avec des pouvoirs adaptés à la nature des biens (ex : gestion/entretien en cas de possession réelle).
  • L’agent peut agir en justice sans mandat spécial des créanciers au bénéfice de ceux-ci, et doit déclarer qu’il agit en qualité d’agent des sûretés.
  • En procédures collectives, l’agent peut demander l’ouverture, déclarer les créances garanties et demander la mise en œuvre des sûretés sans mandat spécial des créanciers (ord. 2017).

💡 Astuce mémo

Opposabilité + réalisation = « écrit + transparence + pouvoirs » : sans écrit solennel et sans mention d’agent, pas de sécurité; avec pouvoirs, l’agent réalise et agit sans mandat spécial.

📅 Repères chronologiques

DateÉvénement
21 oct. 1973Banque de France : définition de l’affacturage comme transfert de créances commerciales à un factor garantissant la bonne fin et pouvant payer par anticipation
20 janv. 2021Cass. com. : nécessité d’analyser la convention pour qualifier subrogation ou cession
11 mai 2010Cass. com. : publicité d’un véhicule sans adresse jugée inopérante (inopposabilité)

📊 Tableaux de synthèse

Subrogation conventionnelle vs cession Dailly

CritèreSubrogationCession Dailly
Déclencheur du transfertLe paiementL’accord des parties (date du bordereau)
OpposabilitéAu jour du paiement, sans publicitéÀ la date du bordereau
Concours de créanciersPrime si paiement antérieurPrime si bordereau antérieur

⚠️ Pièges & confusions fréquents

  1. Confondre subrogation et cession : en subrogation le transfert est lié au paiement, alors qu’en cession Dailly il est lié à la date du bordereau.
  2. Croire que la notification du contrat-cadre suffit : la notification doit être faite de façon à couvrir les créances effectivement concernées, et chaque facture doit comporter la mention de subrogation.
  3. Oublier la règle de paiement libératoire : si le débiteur paie l’adhérent de bonne foi sans connaître la subrogation, il est libéré ; sinon risque de payer deux fois.
  4. Mal comprendre le principe de globalité : l’adhérent doit proposer l’ensemble de ses créances au factor et ne peut pas choisir lesquelles transmettre (sauf exception sectorielle/activité pour grandes sociétés).
  5. Sous-estimer le risque de la commission minimum : si le CA prévu n’est pas atteint, le factor peut réclamer une indemnité même en cas de situation dégradée (notamment en liquidation).
  6. Confondre résolution et résiliation du crédit-bail : en cas de résolution de la vente (défectuosité), le crédit-bail peut devenir caduc et les clauses d’indemnité deviennent inapplicables.
  7. En procédure collective, croire que le crédit-bailleur peut résilier librement : la résiliation du crédit-bail doit être prévue au contrat et, en cas de poursuite, le mandataire peut imposer le maintien (droit d’option).

✅ Checklist Examen

  1. Définir l’affacturage (cession de créances + services : recouvrement, financement anticipé, assurance-crédit) et expliquer le rôle du bordereau de remise.
  2. Identifier la qualification juridique du contrat d’affacturage (innommé, d’adhésion, synallagmatique, continu, à titre onéreux, intuitus personae) et les conditions d’accès (agrément CECEI, créances à court terme, débite
  3. Expliquer le support juridique par subrogation conventionnelle : base (art. 1346 C. civ.), exigence expresse et concomitante au paiement, opposabilité sans publicité et nécessité de notification au débiteur (art. 1346-5)
  4. Distinguer subrogation et cession Dailly sur trois points : déclencheur (paiement vs date du bordereau), opposabilité (jour du paiement vs date du bordereau), et règle de prime en concours.
  5. Maîtriser les règles pratiques de notification au débiteur cédé : contrat-cadre insuffisant, mention sur chaque facture, lisibilité, et conséquences du paiement de bonne foi ou en connaissance de cause.
  6. Lister les effets de la subrogation sur les exceptions : exceptions inhérentes opposables, exceptions extérieures inopposables après notification, et le régime des intérêts (intérêt légal à compter de la mise en demeure,
  7. Expliquer les obligations réciproques factor/adhérent : services (gestion/recouvrement, garantie de bonne fin, crédit anticipé) et obligations d’information de l’adhérent (solvabilité, événements compromettant le recouv
  8. Connaître les comptes supports en affacturage (compte courant général, compte-client, compte de garantie ~10%) et le principe de non-recours du compte de garantie.
  9. Comparer commissions d’affacturage et commissions de financement : assiette, moment de paiement, TEG obligatoire pour le financement, et risque contractuel majeur de la commission minimum / CA non atteint.
  10. Exposer la rupture du contrat d’affacturage : durée indéterminée, préavis de 60 jours (art. L. 313-12 CMF + art. D. 313-14-1), faute grave sans préavis, et limites liées aux procédures collectives (maintien possible par
  11. Expliquer le principe de globalité et ses effets (avantage factor : dilution du risque ; inconvénient adhérent : perte du pouvoir d’accorder des délais, absence de droit de regard), ainsi que les conditions des créances.
  12. Décrire le recours du factor impayé : principe de non-recours contre l’adhérent et exceptions (inexistence des créances, recours contractuel, dépassement d’approbation, factoring with recourse), puis articuler avec les 3

Testez vos connaissances

Testez vos connaissances sur Crédit et Affacturage : Concepts Essentiels avec 24 questions à choix multiples avec corrections détaillées.

1. Quel est le rôle principal du bordereau de remise dans l’affacturage ?

2. Quelle caractéristique décrit le mieux le contrat d’affacturage ?

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Révisez avec les flashcards

Mémorisez les concepts clés de Crédit et Affacturage : Concepts Essentiels avec 24 flashcards interactives.

Affacturage — définition ?

Cession de créances avec services annexes.

Bordereau de remise — rôle ?

Liste récapitulative des créances cédées.

Subrogation conventionnelle — mécanisme ?

Remplacement du créancier lors du paiement.

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