QCM : Champ et critères du droit administratif (23 questions)

Questions et réponses du QCM

1. Concernant l’arrêt Terrier du Conseil d’État :

La compétence admise reposait sur un service organisé dans un but d’intérêt général.
Il date du 6 février 1903 et relève d’une décision du Conseil d’État.
Il reconnaît la compétence du juge administratif pour un litige lié à un service public.
Le litige concernait principalement la capture des chiens errants à Montpellier.
L’arrêt portait sur un contrat de salubrité publique conclu par la ville de Montpellier.

La compétence admise reposait sur un service organisé dans un but d’intérêt général. · Il date du 6 février 1903 et relève d’une décision du Conseil d’État. · Il reconnaît la compétence du juge administratif pour un litige lié à un service public.

Explication

L’arrêt Terrier est rendu par le Conseil d’État le 6 février 1903 et reconnaît la compétence administrative pour un litige relatif à un service d’intérêt général. La capture des chiens errants à Montpellier et la salubrité publique relèvent de l’arrêt Thérond, non de l’arrêt Terrier.

2. Parmi les propositions suivantes concernant l’arrêt Thérond, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Il concerne un contrat conclu par la ville de Montpellier.
Il applique une solution étrangère aux activités confiées par une collectivité publique.
L’arrêt porte sur la destruction des vipères dans un intérêt général.
La capture des chiens errants répondait à un objectif de salubrité publique.
Il a été rendu par le Conseil d’État le 4 mars 1910.

Il concerne un contrat conclu par la ville de Montpellier. · La capture des chiens errants répondait à un objectif de salubrité publique. · Il a été rendu par le Conseil d’État le 4 mars 1910.

Explication

L’arrêt Thérond date du 4 mars 1910 et concerne un contrat de la ville de Montpellier relatif à la capture des chiens errants et à l’enlèvement des bêtes mortes. Cette activité poursuivait un objectif de salubrité publique. La destruction des vipères appartient à l’arrêt Terrier, et Thérond applique bien une solution liée à une collectivité publique.

3. Le champ du droit administratif comprend notamment :

Les situations dans lesquelles une personne publique exerce une activité d’intérêt général.
Les activités administratives relevant du seul appareil étatique.
Les activités publiques qui dépassent la gestion directe des services de l’État.
L’identification de la personne qui agit, de l’activité exercée et de la finalité commerciale poursuivie.
Les activités des personnes publiques poursuivant un but d’intérêt général.

Les situations dans lesquelles une personne publique exerce une activité d’intérêt général. · Les activités publiques qui dépassent la gestion directe des services de l’État. · Les activités des personnes publiques poursuivant un but d’intérêt général.

Explication

Le droit administratif concerne les situations dans lesquelles une personne publique exerce une activité d’intérêt général, ainsi que les activités publiques qui dépassent la gestion directe des services de l’État. Il s’applique plus largement aux activités des personnes publiques poursuivant un but d’intérêt général. Il ne se définit donc pas par une conception étatique de l’administration ni par la poursuite d’une finalité commerciale.

4. Concernant le critère organique, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Il peut être appliqué à un contrat impliquant une personne publique.
Il examine notamment l’implication éventuelle d’une personne publique.
Il recherche quelle personne intervient dans l’action considérée.
Il se distingue du critère matériel, centré sur l’activité exercée.
Il consiste à étudier principalement la nature de l’activité exercée.

Il peut être appliqué à un contrat impliquant une personne publique. · Il examine notamment l’implication éventuelle d’une personne publique. · Il recherche quelle personne intervient dans l’action considérée. · Il se distingue du critère matériel, centré sur l’activité exercée.

Explication

Le critère organique porte sur la personne qui agit et recherche notamment la présence d’une personne publique dans le contrat ou l’activité. L’étude de la nature de l’activité relève du critère matériel, auquel le critère organique se distingue.

5. Une personne publique peut relever du droit privé lorsqu’elle :

Intervient dans une activité expressément confiée par l’État.
Adopte une décision administrative dans le cadre de ses compétences.
Participe à la gestion d’un service public administratif.
Exerce une mission administrative dans l’intérêt général.
Loue un immeuble destiné à accueillir ses bureaux.

Loue un immeuble destiné à accueillir ses bureaux.

Explication

Une personne publique peut relever du droit privé lorsqu’elle agit comme un particulier, notamment en louant un immeuble pour ses bureaux. Les autres situations décrivent des activités administratives ou des missions publiques, sans reprendre l’exemple précis donné pour la limite du critère organique.

6. Quelles sont les réponses exactes au sujet des personnes privées exerçant une mission publique ?

Une association privée ordinaire dispose de cette compétence du seul fait de son statut.
Un ordre professionnel ne peut pas adopter de décision administrative en raison de son statut privé.
Une personne privée peut prendre des décisions administratives dans certaines conditions.
Une fédération sportive peut être concernée lorsqu’elle gère une mission de service public.
La gestion d’une mission de service public confiée par l’État peut justifier cette compétence.

Une personne privée peut prendre des décisions administratives dans certaines conditions. · Une fédération sportive peut être concernée lorsqu’elle gère une mission de service public. · La gestion d’une mission de service public confiée par l’État peut justifier cette compétence.

Explication

Une personne privée chargée par l’État d’une mission de service public peut prendre des décisions administratives. Le cours cite notamment les fédérations sportives et les ordres professionnels. Le statut privé ne suffit pas pour une association ordinaire, et il n’exclut pas par lui-même les ordres professionnels.

7. Concernant les indices dégagés par l’arrêt Narcy :

Le contrôle exercé par l’administration constitue un indice pertinent.
Les prérogatives de puissance publique sont étrangères à cette méthode.
La gestion privée d’un service public est identifiée par un indice unique.
Il retient l’existence d’une mission d’intérêt général.
L’arrêt Narcy a été rendu en 1963.

Le contrôle exercé par l’administration constitue un indice pertinent. · Il retient l’existence d’une mission d’intérêt général. · L’arrêt Narcy a été rendu en 1963.

Explication

L’arrêt Narcy de 1963 propose trois indices : une mission d’intérêt général, un contrôle de l’administration et des prérogatives de puissance publique. Les prérogatives font donc partie de la méthode, qui repose sur trois indices et non sur un indice unique.

8. Parmi les propositions suivantes relatives à l’arrêt APREI, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Il admet qu’un organisme privé gère un service public sans telles prérogatives.
Il exige la réunion systématique de prérogatives de puissance publique.
L’arrêt APREI date de 2007.
Les autres indices deviennent inutiles lorsqu’un organisme privé intervient.
Les prérogatives de puissance publique constituent une condition indispensable dans toute hypothèse.

Il admet qu’un organisme privé gère un service public sans telles prérogatives. · L’arrêt APREI date de 2007.

Explication

L’arrêt APREI, rendu en 2007, admet qu’un organisme privé puisse gérer un service public même sans prérogatives de puissance publique lorsque les autres indices le démontrent. Il n’impose donc pas ces prérogatives dans toute hypothèse et ne rend pas les autres indices inutiles.

9. Concernant les prérogatives de puissance publique :

Elles supposent l’accord préalable d’un cocontractant privé.
Elles correspondent à une activité poursuivant un but d’intérêt général.
Elles peuvent autoriser l’expropriation ou la réquisition.
Elles permettent à l’administration d’imposer unilatéralement certaines décisions.
Elles permettent à l’administration d’exécuter d’office les contrats privés.

Elles peuvent autoriser l’expropriation ou la réquisition. · Elles permettent à l’administration d’imposer unilatéralement certaines décisions.

Explication

Les prérogatives de puissance publique permettent notamment d’imposer unilatéralement des décisions, d’exproprier, de réquisitionner ou d’exécuter d’office ces décisions. Elles ne supposent pas l’accord d’un cocontractant, ne désignent pas une activité d’intérêt général et ne créent pas de simples obligations financières.

10. Parmi les propositions suivantes concernant le service public, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le service public se définit par l’expropriation de biens privés.
Le service public correspond à une décision imposée sans accord contractuel.
Le service public correspond à une activité commerciale exercée par une personne privée.
Le service public désigne une activité poursuivant un but d’intérêt général.
Le service public désigne un pouvoir de sanction détenu par l’administration.

Le service public désigne une activité poursuivant un but d’intérêt général.

Explication

Le service public est une activité poursuivant un but d’intérêt général et peut constituer un indice matériel du droit administratif. Il ne se définit ni par l’expropriation, ni par une décision imposée, ni par un pouvoir de sanction, ni par une activité commerciale exercée par une personne privée.

11. Les critères matériels d’application du droit administratif reposent sur :

Une application déterminée par l’intérêt général, indépendamment des autres éléments.
Une probabilité accrue lorsque plusieurs indices convergent.
Une décision fondée sur le seul caractère commercial de l’activité.
Un faisceau d’indices associant service public et puissance publique.
Une présomption liée à la présence d’un contrat privé sans pouvoir exceptionnel.

Une probabilité accrue lorsque plusieurs indices convergent. · Un faisceau d’indices associant service public et puissance publique.

Explication

Le service public et les prérogatives de puissance publique forment un faisceau d’indices. Plus ces indices s’accumulent et convergent, plus l’application du droit administratif est probable; aucun indice isolé ne suffit nécessairement.

12. À propos de la conception de Maurice Hauriou, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

La puissance publique comprend le pouvoir de commander et de contraindre.
Le droit administratif repose sur la puissance publique détenue par l’administration.
La puissance publique renvoie à une relation fondée sur l’accord des administrés.
La légitimité administrative provient principalement du service rendu aux citoyens.
L’État tire sa légitimité d’activités commerciales exercées par ses services.

La puissance publique comprend le pouvoir de commander et de contraindre. · Le droit administratif repose sur la puissance publique détenue par l’administration.

Explication

Pour Maurice Hauriou, le droit administratif repose sur la puissance publique, c’est-à-dire notamment le pouvoir de commander, de contraindre et de décider unilatéralement. La légitimité fondée sur le service rendu correspond à la conception de Duguit.

13. Concernant la conception de Léon Duguit, quelles sont les réponses exactes au sujet de l’État ?

L’autorité administrative constitue la source première de la légitimité étatique.
L’État est conçu comme un ensemble de services publics organisés.
Les services publics sont organisés au profit des citoyens.
Sa légitimité repose principalement sur la puissance de contrainte administrative.
La conception de Duguit définit l’État par le pouvoir de décider unilatéralement.

L’État est conçu comme un ensemble de services publics organisés. · Les services publics sont organisés au profit des citoyens.

Explication

Pour Léon Duguit, l’État est un ensemble de services publics organisés au profit des citoyens. Sa légitimité vient du service rendu plutôt que de la puissance ou de la contrainte administrative.

14. Les conceptions de Hauriou et Duguit se caractérisent par :

Une identification de la puissance publique au service rendu.
Une théorie dans laquelle les deux auteurs attribuent la même fonction au service public.
Une opposition entre l’État qui commande et l’État qui sert.
Une distinction entre l’école de la puissance publique et l’école du service public.
Une conception commune de la légitimité fondée sur la contrainte administrative.

Une opposition entre l’État qui commande et l’État qui sert. · Une distinction entre l’école de la puissance publique et l’école du service public.

Explication

Les deux écoles proposent des conceptions opposées de la légitimité de l’État : Hauriou met l’accent sur la puissance publique, tandis que Duguit privilégie le service rendu. Elles se distinguent donc comme l’école de la puissance publique et celle du service public.

15. Concernant le rapport entre service public et prérogatives de puissance publique :

Les prérogatives de puissance publique constituent la finalité poursuivie.
Les prérogatives de puissance publique sont des moyens d’atteindre cette finalité.
Les deux notions ont exactement le même rôle dans le droit administratif moderne.
Le service public constitue la finalité de l’action administrative.
Le service public désigne les pouvoirs de contrainte utilisés par l’administration.

Les prérogatives de puissance publique sont des moyens d’atteindre cette finalité. · Le service public constitue la finalité de l’action administrative.

Explication

Le droit administratif moderne combine le service public comme finalité et les prérogatives de puissance publique comme moyens. Le service public n’est donc pas le pouvoir de contrainte, et les deux notions n’ont pas une fonction identique.

16. La fragmentation de la notion de service public résulte notamment :

De l’exercice de toutes les activités publiques par des personnes privées.
De la gestion de certains services publics par des personnes privées.
De la confusion entre l’acteur du service et la nature de son activité.
De la disparition des activités commerciales exercées par les administrations.
De l’exercice d’activités commerciales par des administrations.

De la gestion de certains services publics par des personnes privées. · De l’exercice d’activités commerciales par des administrations.

Explication

La notion s’est fragmentée parce que des personnes privées peuvent gérer des services publics et que des administrations peuvent exercer des activités commerciales. La gestion privée concerne l’acteur, tandis que l’activité commerciale concerne la nature de l’activité.

17. Parmi les propositions suivantes concernant la place actuelle du service public, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le service public est devenu une notion à géométrie variable.
Le service public demeure une notion centrale du droit administratif.
La notion de service public se définit désormais par une catégorie juridique uniforme.
La notion de service public forme encore un bloc parfaitement homogène.
La diversification des services publics a supprimé leur rôle en droit administratif.

Le service public est devenu une notion à géométrie variable. · Le service public demeure une notion centrale du droit administratif.

Explication

Le service public reste central en droit administratif, mais il est devenu une notion à géométrie variable. Cette évolution signifie qu’il ne forme plus un bloc homogène, sans pour autant faire disparaître son importance.

18. Concernant l’arrêt Bac d’Eloka :

Il a été rendu par le Tribunal des conflits en 1921.
Il soumet le service concerné au droit administratif.
Il concerne un service de transport exploité comme une entreprise ordinaire.
Il assimile tout service public à une activité relevant du droit public.
Il attribue le contentieux de ce service au juge judiciaire.

Il a été rendu par le Tribunal des conflits en 1921. · Il concerne un service de transport exploité comme une entreprise ordinaire. · Il attribue le contentieux de ce service au juge judiciaire.

Explication

L’arrêt Bac d’Eloka a été rendu par le Tribunal des conflits en 1921 et concerne un transport exploité comme une entreprise ordinaire. Il soumet ce service au droit privé et au juge judiciaire, sans assimiler tout service public au droit public.

19. Parmi les caractéristiques suivantes du service public administratif, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

L’enseignement public peut relever d’un service public administratif.
Le SPA désigne principalement une activité administrative exercée comme une entreprise.
La police et la justice constituent des exemples de SPA.
Le SPA correspond à une activité classique de l’administration.
Le SPA fonctionne comme une activité commerciale concurrentielle.

L’enseignement public peut relever d’un service public administratif. · La police et la justice constituent des exemples de SPA. · Le SPA correspond à une activité classique de l’administration.

Explication

Le SPA correspond à l’activité classique de l’administration, notamment l’enseignement public, la police et la justice. Il se distingue d’une activité commerciale concurrentielle, caractéristique du SPIC.

20. Un service administratif exerce une activité concurrentielle selon des modalités proches d’une entreprise. Quelles propositions sont exactes concernant sa qualification ?

La qualification de SPIC exclut toute activité relevant de l’administration.
Le service relève principalement du droit public en raison de son caractère administratif.
Le fonctionnement du service s’apparente à celui d’une entreprise.
Le SPIC correspond à une activité sans équivalent dans le secteur privé.
Cette activité peut être qualifiée de service public industriel et commercial.

Le fonctionnement du service s’apparente à celui d’une entreprise. · Cette activité peut être qualifiée de service public industriel et commercial.

Explication

Un SPIC est une activité administrative exercée comme une entreprise dans un domaine concurrentiel. Il est principalement soumis au droit privé, tandis qu’une activité sans équivalent privé correspond au SPA.

21. Concernant l’arrêt USIA du 16 novembre 1956, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :

Les ressources et le fonctionnement du service ne sont pas pris en compte.
L’arrêt USIA date du 16 novembre 1956.
L’objet du service fait partie des critères retenus.
Il aide à distinguer un SPA d’un SPIC.
L’arrêt repose sur le seul statut des agents du service.

L’arrêt USIA date du 16 novembre 1956. · L’objet du service fait partie des critères retenus. · Il aide à distinguer un SPA d’un SPIC.

Explication

L’arrêt USIA du 16 novembre 1956 distingue le caractère administratif ou industriel et commercial d’un service. Il retient trois critères : l’objet du service, ses ressources et ses modalités de fonctionnement, et non le seul statut des agents.

22. Parmi les propositions suivantes concernant la terminologie européenne du service public, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

Le droit de l’Union européenne utilise la notion de SPA pour désigner ces services.
La terminologie européenne met l’accent sur l’intérêt économique général.
Les services d’intérêt économique général correspondent à une notion propre au droit administratif français.
Le droit de l’Union européenne ne reprend pas la notion française de service public.
L’Union européenne emploie l’expression « services d’intérêt économique général ».

La terminologie européenne met l’accent sur l’intérêt économique général. · Le droit de l’Union européenne ne reprend pas la notion française de service public. · L’Union européenne emploie l’expression « services d’intérêt économique général ».

Explication

Le droit de l’Union européenne ne reprend pas la notion française de service public et parle de services d’intérêt économique général. La notion de SPA appartient au vocabulaire français, tandis que l’expression européenne souligne l’intérêt économique général.

23. Quelles sont les caractéristiques de l’identité du droit administratif ?

Il présente un aspect complémentaire et vise l’intérêt général.
Il constitue un droit complètement séparé du droit privé.
Son caractère spécial ne signifie pas qu’il soit totalement séparé.
Son orientation vers l’intérêt général lui confère une autonomie absolue.
Le droit administratif trouve son origine dans la jurisprudence.

Il présente un aspect complémentaire et vise l’intérêt général. · Son caractère spécial ne signifie pas qu’il soit totalement séparé. · Le droit administratif trouve son origine dans la jurisprudence.

Explication

L’identité du droit administratif repose sur son origine jurisprudentielle, son caractère spécial mais non séparé, son aspect complémentaire et son orientation vers l’intérêt général. Il ne constitue donc pas un droit complètement séparé ni doté d’une autonomie absolue par rapport au droit privé.

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Mémorisez les réponses avec 47 flashcards sur Champ et critères du droit administratif.

Quelle décision reconnaît la compétence du juge administratif en 1903 ?

L'arrêt Terrier du Conseil d'État du 6 février 1903.

Quel litige l'arrêt Terrier concerne-t-il ?

Un litige lié à un service organisé par une collectivité publique dans un but d’intérêt général.

Quelle solution l'arrêt Thérond du 4 mars 1910 applique-t-il ?

Une solution comparable à un contrat pour la capture des chiens errants et l’enlèvement des bêtes mortes.

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