QCM : Conformité anticorruption et contrôles AFA — 60 questions
Questions et réponses du QCM
1. Que désigne le risque de corruption pour une entité ?
La potentialité de poursuites et de sanctions pénales pour corruption
La perspective d’une sanction administrative pour défaut de formation
La probabilité de perdre un marché à la suite d’une erreur commerciale
La possibilité de subir une baisse de chiffre d’affaires liée à un concurrent
La potentialité de poursuites et de sanctions pénales pour corruption
Explication
Le risque de corruption correspond à la possibilité de faire l’objet de poursuites et de sanctions pénales pour une infraction de corruption. Une perte commerciale ou un défaut de formation ne définit pas ce risque pénal.
2. Quelle est la spécificité de la conformité anticorruption par rapport au droit pénal ?
Elle transforme les pratiques professionnelles concrètes en pratiques conformes
Elle apprécie la validité commerciale des contrats conclus par l’entreprise
Elle prononce les sanctions pénales applicables aux personnes physiques
Elle décrit abstraitement les infractions prévues par les textes pénaux
Elle transforme les pratiques professionnelles concrètes en pratiques conformes
Explication
La conformité s’intéresse aux pratiques professionnelles concrètes et cherche à remplacer celles qui présentent un risque de corruption par de bonnes pratiques. La définition abstraite des infractions relève du droit pénal.
3. Quel changement la loi Sapin II du 9 décembre 2016 a-t-elle introduit en matière de conformité anticorruption ?
Elle a inscrit à l’article 17 une obligation de prévention organisée pour certaines entités
Elle a rendu les clauses contractuelles inutiles dans les relations commerciales
Elle a supprimé les programmes internes au profit de sanctions pénales individuelles
Elle a imposé le même dispositif anticorruption à toutes les organisations
Elle a inscrit à l’article 17 une obligation de prévention organisée pour certaines entités
Explication
La loi Sapin II a inscrit à l’article 17 une obligation de prévention organisée des risques de corruption pour certaines entités. Elle n’a pas soumis toutes les organisations au même régime ni supprimé les dispositifs contractuels.
4. Pourquoi un programme de conformité anticorruption peut-il préserver les intérêts civils d’une entité victime ?
Parce que la prévention empêche toute contestation du dommage subi
Parce que le programme remplace la responsabilité civile de l’auteur
Parce que la victime obtient automatiquement une indemnisation intégrale
Parce que la négligence de la victime peut réduire son indemnisation
Parce que la négligence de la victime peut réduire son indemnisation
Explication
La mise en place d’un programme peut contribuer à éviter que la négligence de l’entité victime réduise le montant de son indemnisation. Elle ne garantit pas une réparation intégrale et ne remplace pas la responsabilité de l’auteur.
5. Quelle était la situation des entités avant l’entrée en vigueur de la loi Sapin II concernant un programme anticorruption ?
Elles devaient intégrer un programme dans tout contrat commercial
Elles pouvaient librement choisir d’en adopter un ou de s’en dispenser
Elles devaient toutes appliquer le dispositif prévu par l’article 17
Elles étaient tenues de suivre un programme défini par chaque tribunal
Elles pouvaient librement choisir d’en adopter un ou de s’en dispenser
Explication
Avant la loi Sapin II, l’adoption d’un programme de conformité anticorruption relevait du libre choix des entités. L’article 17 a ensuite créé une obligation pour certaines entités répondant aux critères légaux.
6. Quelle caractéristique distingue une clause anticorruption contractuelle de l’obligation prévue par l’article 17 ?
La clause concerne les salariés, tandis que l’article 17 vise les fournisseurs étrangers
La clause est une peine pénale, tandis que l’article 17 constitue une recommandation commerciale
La clause dépend d’un jugement, tandis que l’article 17 résulte d’une décision arbitrale
La clause résulte d’un contrat, tandis que l’article 17 impose une obligation légale
La clause résulte d’un contrat, tandis que l’article 17 impose une obligation légale
Explication
Une clause anticorruption est prévue dans un contrat et peut imposer des règles, des contrôles ou des formations. L’obligation de l’article 17 provient directement de la loi et s’applique aux entités qui atteignent les seuils prévus.
7. Quelles entités sont concernées par l’obligation de conformité anticorruption de l’article 17 selon les seuils indiqués ?
Les sociétés employant au moins 100 salariés et réalisant 10 millions d’euros de chiffre d’affaires
Les entreprises individuelles dépassant 500 salariés ou 100 millions d’euros de chiffre d’affaires
Les sociétés et EPIC employant au moins 500 salariés et dépassant 100 millions d’euros de chiffre d’affaires
Les associations et collectivités employant au moins 250 salariés et dépassant 50 millions d’euros de chiffre d’affaires
Les sociétés et EPIC employant au moins 500 salariés et dépassant 100 millions d’euros de chiffre d’affaires
Explication
L’article 17 vise les sociétés et les établissements publics industriels ou commerciaux qui emploient au moins 500 salariés et réalisent plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Les autres catégories ou seuils proposés ne correspondent pas à cette règle.
8. Dans quel cas les seuils de l’article 17 peuvent-ils être appréciés au niveau d’un groupe ?
Lorsqu’une société atteint les seuils avec ses seuls fournisseurs et sous-traitants
Lorsqu’une société appartient à un groupe dont la société mère a son siège social en France
Lorsqu’une filiale étrangère appartient à un groupe dont toutes les sociétés sont publiques
Lorsqu’un groupe possède une filiale française, quel que soit le siège de sa société mère
Lorsqu’une société appartient à un groupe dont la société mère a son siège social en France
Explication
Les seuils d’effectif et de chiffre d’affaires peuvent être appréciés au niveau du groupe lorsque la société mère a son siège social en France. La seule présence d’une filiale française ou la nature publique du groupe ne suffit pas.
9. Quelle combinaison correspond aux huit mesures du programme de conformité anticorruption ?
Code de conduite, audit externe, médiation, communication financière, recrutement, assurance, arbitrage et certification
Cartographie, enquête judiciaire, négociation, contrôle fiscal, publicité, rémunération, contentieux et audit social
Code de conduite, alerte interne, cartographie, évaluation des tiers, contrôles comptables, formation, discipline et contrôle-évaluation
Code de conduite, alerte interne, cartographie, évaluation des tiers, contrôles comptables, formation, discipline et contrôle-évaluation
Explication
Le programme comprend les huit mesures énumérées : code de conduite, alerte interne, cartographie, évaluation des tiers, contrôles comptables, formation, régime disciplinaire et contrôle-évaluation interne. Les autres combinaisons introduisent des mécanismes qui ne font pas partie de cette liste.
10. Quelle fonction remplit principalement la cartographie des risques de corruption ?
Vérifier après leur déploiement l’efficacité des mesures de conformité
Former les salariés les plus exposés aux sollicitations de corruption
Identifier, analyser et hiérarchiser régulièrement les risques selon les activités et les zones géographiques
Définir les comportements interdits et les intégrer dans le règlement intérieur
Identifier, analyser et hiérarchiser régulièrement les risques selon les activités et les zones géographiques
Explication
La cartographie est une documentation actualisée qui identifie, analyse et hiérarchise les risques d’exposition, notamment selon les secteurs et les zones géographiques. La définition des comportements relève du code de conduite, tandis que la vérification des mesures relève du contrôle-évaluation.
11. Quel est l’objectif principal des mesures prévues par la peine de programme de mise en conformité ?
Remplacer la responsabilité pénale des dirigeants
Éviter la réitération des faits de corruption
Fixer le montant des dommages-intérêts civils
Organiser une convention avec le procureur
Éviter la réitération des faits de corruption
Explication
Ces mesures visent à prévenir la répétition des faits de corruption grâce à des dispositifs internes adaptés. La CJIP relève d’une convention conclue avec le procureur et ne correspond pas à cet objectif pénal de prévention.
12. Lequel de ces dispositifs fait partie des mesures pouvant prévenir la réitération de la corruption dans un programme de mise en conformité ?
Une déclaration de culpabilité par les salariés
Une cartographie des risques
Une convention judiciaire avec le procureur
Une suppression des contrôles comptables
Une cartographie des risques
Explication
La cartographie des risques permet d’identifier les situations exposant l’organisation à la corruption et constitue une mesure de prévention. Une convention avec le procureur appartient à la CJIP, tandis que la suppression des contrôles comptables contredit l’objectif du programme.
13. Quelle caractéristique définit la peine de programme de mise en conformité ?
C’est une mesure administrative réservée aux entreprises dépassant un certain chiffre d’affaires
C’est une peine principale obligatoire réservée aux sociétés commerciales
C’est une peine complémentaire et facultative applicable à toutes les personnes morales
C’est une sanction civile applicable aux personnes physiques comme aux personnes morales
C’est une peine complémentaire et facultative applicable à toutes les personnes morales
Explication
Cette peine est complémentaire, facultative et peut concerner toute personne morale, sans condition liée à sa forme sociale, à son effectif ou à son chiffre d’affaires. Elle ne constitue donc ni une peine principale obligatoire ni une mesure limitée aux grandes sociétés.
14. Quelle combinaison correspond aux obligations prévues dans l’exécution d’un programme de mise en conformité ?
Une déclaration publique, une expertise judiciaire et une liquidation de la société
Un code de conduite, une alerte interne et une formation des personnels exposés
Une réduction des contrôles, une délégation générale et une absence de sanctions internes
Une convention avec le procureur, une transaction civile et une médiation externe
Un code de conduite, une alerte interne et une formation des personnels exposés
Explication
L’exécution du programme comprend notamment un code de conduite, un dispositif d’alerte interne et la formation des personnels exposés, parmi d’autres mesures. La convention avec le procureur relève d’un autre mécanisme et la réduction des contrôles contredit les obligations de conformité.
15. Qui prononce la peine de programme de mise en conformité et qui contrôle son exécution ?
Le tribunal correctionnel la prononce et l’Agence française anticorruption en contrôle l’exécution
L’Agence française anticorruption la prononce et le tribunal correctionnel en contrôle l’exécution
Le procureur la prononce et le tribunal administratif en contrôle l’exécution
Le tribunal administratif la prononce et le procureur en contrôle l’exécution
Le tribunal correctionnel la prononce et l’Agence française anticorruption en contrôle l’exécution
Explication
Le tribunal correctionnel prononce cette peine, dont l’exécution est ensuite contrôlée par l’Agence française anticorruption. Le rôle de l’A.F.A. concerne donc le contrôle du programme, et non le prononcé de la sanction.
16. Quelle sanction encourt une personne morale qui ne respecte pas un programme de mise en conformité ?
Une peine de deux ans d’emprisonnement
Une amende de 500 000 euros
Une interdiction professionnelle de cinq ans
Une amende de 50 000 euros
Une amende de 500 000 euros
Explication
Le non-respect du programme est puni, pour une personne morale, d’une amende de 500 000 euros. Les deux ans d’emprisonnement et l’amende de 50 000 euros concernent les personnes physiques.
17. Que désigne l’expression « infraction de corruption » dans son sens général ?
Les infractions commises avant et après tout fait de corruption
Une irrégularité interne dépourvue de qualification pénale
La seule corruption commise par un agent public dans ses fonctions
Un ensemble de faits de corruption assortis d’une sanction pénale
Un ensemble de faits de corruption assortis d’une sanction pénale
Explication
L’infraction de corruption désigne un ensemble de faits de corruption auxquels est attachée une sanction pénale. La corruption au sens large peut inclure des infractions en amont ou en aval, mais cette définition générale ne se limite pas à ces infractions périphériques.
18. Quelle distinction permet d’identifier la corruption active et la corruption passive ?
La corruption active concerne l’agent public, tandis que la corruption passive concerne l’agent privé
La corruption active relève du secteur privé, tandis que la corruption passive relève du secteur public
La corruption active suppose une initiative, tandis que la corruption passive suppose une acceptation
La corruption active est commise par le corrupteur, tandis que la corruption passive est commise par le corrompu
La corruption active est commise par le corrupteur, tandis que la corruption passive est commise par le corrompu
Explication
La distinction repose sur la qualité de l’auteur : le corrupteur commet la corruption active et le corrompu commet la corruption passive. Elle ne dépend donc pas principalement du secteur concerné ni de la prise d’initiative.
19. Dans quelle situation parle-t-on de corruption publique plutôt que de corruption privée ?
Lorsqu’une entreprise adopte un dispositif interne de prévention
Lorsqu’un salarié d’une entreprise privée est impliqué dans l’opération de corruption
Lorsqu’un agent public est impliqué dans l’opération de corruption
Lorsqu’un particulier est victime d’une escroquerie sans agent concerné
Lorsqu’un agent public est impliqué dans l’opération de corruption
Explication
La corruption publique vise une opération impliquant un agent public. La corruption privée concerne, à l’inverse, un agent privé, tandis qu’un dispositif interne de prévention ne constitue pas une typologie de corruption.
20. À quel moment la corruption active est-elle consommée lorsqu’une personne propose un avantage indu à un agent en échange d’un acte de fonction ?
Lorsque l’acte de fonction est effectivement réalisé
Après la remise matérielle de l’avantage convenu
Dès la proposition de l’avantage indu, même sans acceptation
Après l’acceptation de l’avantage par l’agent sollicité
Dès la proposition de l’avantage indu, même sans acceptation
Explication
La corruption active est consommée dès la proposition, la cession ou l’octroi de l’avantage indu, sans qu’une acceptation ou l’accomplissement de l’acte soit requis. L’acceptation de l’agent relève plutôt de la corruption passive et n’est pas nécessaire pour retenir la consommation de l’infraction active.
21. Un particulier sollicite auprès d’un agent public un avantage indu en échange d’une intervention professionnelle, mais ne le reçoit pas : quelle qualification convient ?
Une corruption passive consommée dès la sollicitation
Une tentative de corruption passive faute de réception
Une corruption active consommée par la demande formulée
Une infraction consommée après l’intervention promise
Une corruption passive consommée dès la sollicitation
Explication
La corruption passive est consommée dès la sollicitation, l’agrément ou la réception d’un avantage indu, même si l’avantage n’est finalement pas reçu. L’absence de remise effective ne transforme donc pas la sollicitation en simple tentative.
22. Quelle situation caractérise une corruption indirecte plutôt qu’une corruption directe ?
Le bénéficiaire de l’avantage n’est pas la personne corrompue
L’agent reçoit personnellement l’avantage proposé par son interlocuteur
Les deux protagonistes négocient directement l’avantage indu
Un intermédiaire transmet l’offre entre le corrupteur et l’agent
Un intermédiaire transmet l’offre entre le corrupteur et l’agent
Explication
La corruption indirecte implique l’intervention d’un tiers entre les protagonistes, tandis que la corruption directe les met directement en relation. Le fait que l’avantage bénéficie à un tiers concerne la nature de l’avantage, mais ne suffit pas à caractériser l’intermédiation.
23. Lequel peut constituer un avantage indu au sens des éléments de la corruption ?
Un avantage accordé à l’agent sans lien avec une décision attendue
Une faveur sans rapport avec les fonctions de la personne sollicitée
Un bénéfice financier ou un avantage non patrimonial lié à l’acte
Une rémunération professionnelle conforme aux règles applicables
Un bénéfice financier ou un avantage non patrimonial lié à l’acte
Explication
L’avantage indu peut être patrimonial ou extrapatrimonial, et il peut être accordé au corrompu ou à un tiers en lien avec un acte de la fonction. Une faveur dépourvue de lien avec cet acte ne répond pas à cette définition, même si elle peut avoir une autre portée juridique.
24. Quel élément détermine le caractère public ou privé d’une corruption ?
La qualité de la personne corrompue ou susceptible de l’être
La profession exercée par la personne qui propose l’avantage
La forme juridique de l’organisme qui verse l’avantage
La nationalité de l’auteur de la proposition corruptrice
La qualité de la personne corrompue ou susceptible de l’être
Explication
La distinction repose sur la qualité de la personne corrompue ou susceptible de l’être, et non sur celle du corrupteur. Une personne physique ou morale peut donc être corruptrice sans que sa propre qualité détermine le caractère public ou privé de la corruption.
25. Qui peut commettre une corruption active ?
Un agent public disposant d’un pouvoir de décision administrative
Une personne exerçant une activité professionnelle liée au secteur public
Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa qualité
Un particulier agissant pour le compte d’une entreprise privée agréée
Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa qualité
Explication
La corruption active peut être commise par quiconque, personne physique ou personne morale, indépendamment de sa qualité professionnelle ou juridique. Elle n’est donc pas réservée aux agents publics ni aux personnes ayant un lien particulier avec le secteur concerné.
26. Quelles catégories définissent l’agent public au sens pénal ?
Le salarié public, le représentant syndical et le délégataire administratif
Le dépositaire de l’autorité publique, le chargé de service public et l’élu public
Le fonctionnaire titulaire, le contractuel public et le dirigeant d’une entreprise publique
Le magistrat, le policier et le membre d’une assemblée délibérante
Le dépositaire de l’autorité publique, le chargé de service public et l’élu public
Explication
L’agent public pénal relève de l’une des trois catégories légales : dépositaire de l’autorité publique, personne chargée d’une mission de service public ou personne investie d’un mandat électif public. Cette définition ne coïncide donc pas nécessairement avec les catégories du droit administratif.
27. Quel critère permet d’identifier une personne dépositaire de l’autorité publique au sens pénal ?
Elle exerce un pouvoir de contrainte sur des personnes ou des biens au nom de la puissance publique
Elle reçoit une rémunération directement versée par une collectivité publique
Elle dirige une structure privée chargée d’exécuter une prestation pour l’État
Elle possède le statut administratif de fonctionnaire titulaire dans une administration
Elle exerce un pouvoir de contrainte sur des personnes ou des biens au nom de la puissance publique
Explication
La personne dépositaire de l’autorité publique se caractérise par un pouvoir de contrainte exercé sur les personnes ou les biens au nom de la puissance publique. Le statut professionnel ou le mode de rémunération ne suffit donc pas à établir cette qualité.
28. Une personne employée par une structure privée participe à l’exécution d’une mission de service public : quelle qualification peut-elle recevoir au sens pénal ?
Une personne chargée d’une mission de service public
Une personne dépositaire de l’autorité publique en raison de son employeur
Une personne investie d’un mandat électif public par son activité
Un agent privé dès lors qu’elle ne possède pas le statut de fonctionnaire
Une personne chargée d’une mission de service public
Explication
La personne chargée d’une mission de service public est définie par sa participation à cette mission, indépendamment de son statut professionnel et de son niveau hiérarchique. Le fait d’être employée par une structure privée n’exclut donc pas cette qualification.
29. Quel mandat suffit à placer une personne dans la catégorie des personnes investies d’un mandat électif public ?
Un mandat national détenu au sein d’une assemblée parlementaire
Un mandat municipal exercé dans une commune dépassant un seuil démographique
Un mandat électif accompagné d’un statut de fonctionnaire territorial
Un mandat électif public à n’importe quel niveau territorial ou institutionnel
Un mandat électif public à n’importe quel niveau territorial ou institutionnel
Explication
La catégorie couvre tout niveau de mandat électif public, notamment municipal, départemental, régional, national ou européen. Elle ne dépend donc ni de l’importance démographique de la collectivité ni de la qualité de fonctionnaire de l’élu.
30. Combien d’axes les lignes directrices du S.C.P.C. de mars 2015 proposaient-elles pour structurer la prévention de la corruption ?
Huit piliers, incluant le régime disciplinaire et le contrôle comptable
Sept axes, consacrés principalement à l’alerte et aux sanctions
Six axes, incluant l’engagement des dirigeants et le référent conformité
Cinq axes, centrés sur la formation et la cartographie des risques
Six axes, incluant l’engagement des dirigeants et le référent conformité
Explication
Les lignes directrices de mars 2015 reposaient sur six axes, dont l’engagement des dirigeants, l’évaluation des risques et le référent conformité. La confusion avec huit piliers vient de la structure retenue ultérieurement par la loi de 2016.
31. À quelle date les assujettis devaient-ils avoir mis en œuvre les huit piliers légaux du programme de conformité anticorruption ?
Le 1er janvier 2017
Le 9 décembre 2016
Le 1er juin 2016
Le 1er juin 2017
Le 1er juin 2017
Explication
La mise en œuvre des huit piliers devait être effective au 1er juin 2017, conformément à l’article 17, alinéa 20, de la loi du 9 décembre 2016. Cette dernière date correspond à l’adoption de la loi et non à l’échéance de mise en œuvre.
32. Quelle fonction le code de conduite remplit-il dans la prévention de la corruption ?
Il vérifie les comptes afin de repérer les fausses factures et les surfacturations
Il classe les tiers selon leur exposition géographique et leur secteur d’activité
Il définit les comportements pouvant caractériser la corruption ou le trafic d’influence et les illustre concrètement
Il organise les audits de certification réalisés par un contrôleur externe
Il définit les comportements pouvant caractériser la corruption ou le trafic d’influence et les illustre concrètement
Explication
Le code de conduite est un instrument de gestion qui décrit les comportements à risque et les rend compréhensibles au moyen de situations concrètes. La classification des tiers relève de la cartographie des risques, tandis que la vérification des comptes appartient aux contrôles comptables.
33. Quelle formalité doit précéder la création du code de conduite intégré au règlement intérieur ?
La formation préalable de tous les intermédiaires et fournisseurs de premier rang
La consultation obligatoire, mais consultative, des représentants du personnel
La hiérarchisation des risques selon leur gravité pénale et commerciale
La validation définitive par l’auditeur externe chargé de certifier les comptes
La consultation obligatoire, mais consultative, des représentants du personnel
Explication
La création du code de conduite doit être précédée de la consultation obligatoire des institutions représentatives du personnel, même si leur avis reste consultatif. La hiérarchisation des risques et la certification des comptes répondent à d’autres fonctions du programme anticorruption.
34. Quel est l’objectif principal de la cartographie des risques dans une société ?
Identifier, analyser et hiérarchiser l’exposition à des sollicitations externes à des fins de corruption
Définir les comportements interdits et les illustrer par des situations professionnelles concrètes
Vérifier que les livres comptables ne dissimulent pas des faits de corruption
Recueillir les signalements des employés concernant des conduites contraires au code
Identifier, analyser et hiérarchiser l’exposition à des sollicitations externes à des fins de corruption
Explication
La cartographie sert à identifier, analyser et hiérarchiser l’exposition de la société aux sollicitations externes liées à la corruption, notamment selon les secteurs et les zones géographiques. Les autres propositions décrivent respectivement le code de conduite, les contrôles comptables et l’alerte interne.
35. Dans quelle séquence les trois opérations de la cartographie des risques doivent-elles être menées ?
Identifier les faits potentiels, hiérarchiser les risques, puis analyser les expositions
Hiérarchiser les risques, identifier les faits potentiels, puis analyser les expositions
Analyser les expositions, hiérarchiser les risques, puis identifier les faits potentiels
Identifier les faits potentiels, analyser les expositions, puis hiérarchiser les risques
Identifier les faits potentiels, analyser les expositions, puis hiérarchiser les risques
Explication
La démarche commence par l’identification des faits potentiels, se poursuit par l’analyse des fonctions, relations et modes opératoires exposés, puis s’achève par la hiérarchisation. Identifier un risque ne signifie donc pas encore le classer selon ses conséquences.
36. Comment l’évaluation des tiers doit-elle être organisée par l’entité assujettie ?
Elle doit viser les autorités publiques et être priorisée selon leur zone administrative
Elle doit viser les auditeurs externes et être priorisée selon la date de certification des comptes
Elle doit viser tous les salariés et être priorisée selon leur ancienneté dans l’entreprise
Elle doit viser les principaux tiers et être priorisée selon le niveau de risque établi par la cartographie
Elle doit viser les principaux tiers et être priorisée selon le niveau de risque établi par la cartographie
Explication
L’évaluation concerne notamment les clients, les fournisseurs de premier rang et les intermédiaires, en fonction de la cartographie des risques. L’ancienneté des salariés et la certification des comptes ne constituent pas les critères définis pour cette évaluation des tiers.
37. Que doivent vérifier les contrôles comptables dans le cadre du programme anticorruption ?
Que les secteurs et zones géographiques sont correctement classés selon leur exposition
Que les signalements des employés sont recueillis par le dispositif d’alerte interne
Que les comportements interdits sont décrits dans des situations concrètes du code
Que les livres, registres et comptes ne dissimulent pas des faits de corruption ou de trafic d’influence
Que les livres, registres et comptes ne dissimulent pas des faits de corruption ou de trafic d’influence
Explication
Les contrôles comptables recherchent les mécanismes de dissimulation, notamment les fausses factures et les surfacturations. La classification des risques relève de la cartographie, tandis que la description des comportements et le recueil des signalements appartiennent à d’autres dispositifs.
38. Quelles catégories d’infractions le programme anticorruption doit-il couvrir ?
Les seules irrégularités comptables constatées lors des audits de certification des comptes
Les seuls manquements disciplinaires commis par les salariés dans l’entreprise
Les seules infractions de corruption active commises dans les relations avec des agents publics
Les infractions de corruption au sens large et les infractions-moyens susceptibles d’en faciliter la réalisation ou la dissimulation
Les infractions de corruption au sens large et les infractions-moyens susceptibles d’en faciliter la réalisation ou la dissimulation
Explication
Le programme couvre notamment la prise illégale d’intérêts, le favoritisme, l’abus de biens sociaux, le recel, le blanchiment, le faux et l’usage de faux. Le limiter à la corruption active ou aux irrégularités comptables ne rend pas compte de l’étendue des infractions visées.
39. Quels salariés doivent être prioritairement visés par la formation anticorruption ?
Les représentants du personnel avant toute consultation sur le code de conduite
Les salariés les plus anciens, même lorsque leurs fonctions présentent peu de risques
Les cadres et les personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence
Les personnels chargés de la certification des comptes, indépendamment de leurs autres missions
Les cadres et les personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence
Explication
La formation doit cibler les cadres et les personnels dont les fonctions les exposent davantage à la corruption ou au trafic d’influence. L’ancienneté, la certification des comptes ou la qualité de représentant du personnel ne sont pas les critères prioritaires prévus.
40. À quelle date l’Agence française anticorruption a-t-elle succédé au Service central de prévention de la corruption ?
Le 1er juin 2017
Le 30 juin 2017
Le 9 décembre 2016
Le 1er janvier 2018
Le 1er juin 2017
Explication
L’Agence française anticorruption a remplacé le Service central de prévention de la corruption à compter du 1er juin 2017. Le 9 décembre 2016 correspond à la date de la loi mentionnée pour certaines entités assujetties, et non à la création de l’AFA.
41. Quelle caractéristique institutionnelle décrit correctement l’Agence française anticorruption ?
C’est une autorité judiciaire indépendante rattachée au ministère de l’Intérieur, chargée principalement de poursuivre les infractions.
C’est une commission parlementaire chargée d’évaluer les politiques publiques sans pouvoir de contrôle ni de sanction.
C’est un service régional placé sous l’autorité du ministère de la Justice, compétent pour contrôler les seules sociétés commerciales.
C’est un service à compétence nationale rattaché à la Justice et au budget, doté de pouvoirs de prévention, de contrôle et de sanction.
C’est un service à compétence nationale rattaché à la Justice et au budget, doté de pouvoirs de prévention, de contrôle et de sanction.
Explication
L’AFA est un service à compétence nationale rattaché à la fois au ministre de la Justice et au ministère du budget, avec des pouvoirs de prévention, de contrôle et de sanction. Elle n’est donc ni une juridiction pénale ni une structure limitée aux sociétés commerciales.
42. Quelle distinction caractérise les contrôles d’initiative et les contrôles d’exécution de l’AFA ?
Les premiers évaluent la qualité et l’efficacité d’un programme, tandis que les seconds portent sur l’exécution d’une peine ou d’une mesure de conformité.
Les premiers sanctionnent les dirigeants, tandis que les seconds déterminent les obligations légales applicables aux collectivités.
Les premiers vérifient une peine prononcée, tandis que les seconds évaluent la qualité générale d’un programme anticorruption.
Les premiers concernent les contrôles internes, tandis que les seconds examinent les comptes financiers des entités contrôlées.
Les premiers évaluent la qualité et l’efficacité d’un programme, tandis que les seconds portent sur l’exécution d’une peine ou d’une mesure de conformité.
Explication
Le contrôle d’initiative examine la qualité et l’efficacité d’un programme anticorruption, alors que le contrôle d’exécution vérifie une peine ou une mesure de ce programme. Les autres distinctions confondent les finalités des contrôles avec des missions qui ne sont pas définies ici.
43. Parmi les entités suivantes, laquelle peut faire l’objet d’un contrôle d’initiative de l’AFA ?
Une personne physique agissant à titre privé, sans rattachement à une structure ou à une obligation de conformité.
Une entreprise étrangère sans lien avec la France, indépendamment de toute obligation prévue par la loi française.
Une fondation reconnue d’utilité publique, au même titre que certaines administrations et entités assujetties à l’article 17.
Une juridiction judiciaire examinant une affaire pénale, en raison de sa fonction de contrôle des infractions.
Une fondation reconnue d’utilité publique, au même titre que certaines administrations et entités assujetties à l’article 17.
Explication
Les fondations reconnues d’utilité publique figurent parmi les entités susceptibles d’être concernées par un contrôle d’initiative, avec d’autres organismes publics et les entités assujetties à l’article 17. Une personne privée isolée ou une juridiction ne relève pas de cette catégorie du seul fait de sa qualité.
44. Quel déroulement correspond à un contrôle de l’AFA ?
Il peut inclure des documents, des vérifications sur place et des entretiens confidentiels, avant un rapport provisoire puis définitif.
Il se limite à une demande écrite de documents et s’achève directement par une décision définitive sans phase d’observations.
Il commence par une sanction pécuniaire, puis permet à l’entité de demander des vérifications sur place et des entretiens.
Il repose sur des entretiens publics avec les dirigeants, suivis d’un rapport définitif sans communication préalable.
Il peut inclure des documents, des vérifications sur place et des entretiens confidentiels, avant un rapport provisoire puis définitif.
Explication
Un contrôle de l’AFA peut combiner communication de documents, vérifications sur place et entretiens confidentiels, puis donner lieu à un rapport provisoire et à un rapport définitif. Le rapport provisoire permet précisément à l’entité contrôlée de présenter des observations, contrairement à une procédure directement définitive.
45. Quel délai l’entité contrôlée par l’AFA possède-t-elle pour répondre au rapport provisoire ?
Trente jours pour former un recours contre le rapport définitif
Deux mois pour présenter ses observations sur le rapport provisoire
Trois mois pour contester la compétence des agents contrôleurs
Quinze jours pour demander l’annulation des vérifications sur place
Deux mois pour présenter ses observations sur le rapport provisoire
Explication
L’entité contrôlée dispose de deux mois pour formuler des observations en réponse au rapport provisoire. Ce délai concerne cette phase contradictoire et ne constitue pas un recours contre le rapport définitif.
46. Quelle conséquence peut entraîner le fait de faire obstacle aux fonctions des agents habilités de l’AFA ?
Une peine automatique d’emprisonnement dès qu’un document n’est pas transmis
Une injonction prononcée directement par un collaborateur de l’entité contrôlée
Une amende de 200 000 euros, applicable à toute personne morale contrôlée
Une amende de 30 000 euros, notamment en cas de refus de documents utiles ou d’audition
Une amende de 30 000 euros, notamment en cas de refus de documents utiles ou d’audition
Explication
Faire obstacle aux agents habilités de l’AFA, notamment en refusant la communication de documents utiles ou une audition, est puni de 30 000 euros d’amende. Le montant de 200 000 euros concerne un plafond de sanction para-pénale visant les personnes physiques dans un autre cadre.
47. Comment le droit français traite-t-il la non-conformité aux obligations anticorruption ?
Par des sanctions spécifiques de nature para-pénale, sans créer un délit autonome de non-conformité
Par une simple mise en demeure dépourvue de toute sanction administrative ou para-pénale
Par une responsabilité civile réservée aux sociétés, sans mesure visant les personnes physiques
Par un délit autonome de non-conformité, assorti d’une peine pénale propre à chaque manquement
Par des sanctions spécifiques de nature para-pénale, sans créer un délit autonome de non-conformité
Explication
Le législateur a choisi des sanctions spécifiques de nature para-pénale plutôt que la création d’un délit autonome de non-conformité. L’absence de délit autonome n’empêche donc pas l’application de sanctions administratives para-pénales.
48. Quelle répartition des pouvoirs de sanction est correcte au sein de l’AFA ?
Le directeur peut prononcer un avertissement, tandis que la commission des sanctions peut décider une injonction ou une sanction pécuniaire.
La commission des sanctions peut adresser un avertissement, tandis que le directeur publie directement toute décision.
Le directeur peut prononcer une sanction pécuniaire, tandis que la commission des sanctions délivre les avertissements aux entités contrôlées.
Le directeur et la commission des sanctions prononcent conjointement chaque avertissement, injonction et sanction pécuniaire.
Le directeur peut prononcer un avertissement, tandis que la commission des sanctions peut décider une injonction ou une sanction pécuniaire.
Explication
Le directeur de l’AFA est compétent pour prononcer un avertissement, tandis que la commission des sanctions peut prononcer une injonction, une sanction pécuniaire et éventuellement publier sa décision. La confusion entre ces compétences constitue précisément le piège principal de cette répartition.
49. Quels principes encadrent les sanctions para-pénales prononcées en matière de conformité anticorruption ?
La légalité, la proportionnalité, l’individualisation des sanctions et le respect des droits de la défense
La compétence territoriale, la récidive, la transaction obligatoire et la hiérarchie des normes européennes
La confidentialité, la rapidité, la liberté contractuelle et la priorité donnée à la réparation financière
La présomption de responsabilité, l’automaticité, la publicité intégrale et l’absence de débat contradictoire
La légalité, la proportionnalité, l’individualisation des sanctions et le respect des droits de la défense
Explication
Les sanctions para-pénales doivent respecter la légalité, la proportionnalité et l’individualisation, ainsi que les droits de la défense. Elles ne reposent donc pas sur une responsabilité automatique ni sur une procédure dépourvue de garanties contradictoires.
50. Quels sont les plafonds des sanctions pécuniaires que la commission des sanctions peut infliger ?
Jusqu’à 1 000 000 d’euros pour une personne physique et jusqu’à 200 000 euros pour une personne morale
Jusqu’à 100 000 euros pour une personne physique et jusqu’à 500 000 euros pour une personne morale
Jusqu’à 30 000 euros pour une personne physique et jusqu’à 200 000 euros pour une personne morale
Jusqu’à 200 000 euros pour une personne physique et jusqu’à 1 000 000 d’euros pour une personne morale
Jusqu’à 200 000 euros pour une personne physique et jusqu’à 1 000 000 d’euros pour une personne morale
Explication
La commission des sanctions peut infliger jusqu’à 200 000 euros aux personnes physiques et jusqu’à 1 000 000 d’euros aux personnes morales. Les autres montants inversent les catégories ou reprennent des plafonds qui ne correspondent pas à cette règle.
51. Pourquoi la dissimulation d’un avantage indu peut-elle constituer un indice de corruption ?
Parce que la corruption suppose nécessairement une dissimulation financière
Parce que la réception ouverte d’un avantage échappe à la répression pénale
Parce qu’elle peut révéler une volonté de masquer l’opération corruptrice
Parce qu’elle établit automatiquement l’existence d’une infraction pénale
Parce qu’elle peut révéler une volonté de masquer l’opération corruptrice
Explication
La dissimulation peut signaler une volonté de cacher un avantage lié à une opération corruptrice. La répression pénale peut toutefois viser aussi bien l’octroi ou la réception ouverte que dissimulée, de sorte que la dissimulation n’établit pas automatiquement l’infraction.
52. Lequel de ces comportements constitue un indice de dissimulation d’un avantage indu ?
La déclaration régulière d’une invitation selon les règles applicables
La non-déclaration d’un conflit d’intérêts lié à l’avantage
La justification détaillée de l’identité réelle du bénéficiaire
La publication spontanée de la valeur exacte de l’avantage
La non-déclaration d’un conflit d’intérêts lié à l’avantage
Explication
La non-déclaration d’un conflit d’intérêts figure parmi les indices de dissimulation d’un avantage indu. Les autres comportements décrivent au contraire une transparence ou une déclaration conforme.
53. Dans quelle situation la valeur économique d’un avantage indu peut-elle constituer une présomption judiciaire de culpabilité ?
Lorsqu’elle est faible mais accompagnée d’une déclaration complète
Lorsqu’elle est manifestement excessive au regard des usages sociaux
Lorsqu’elle correspond précisément aux usages ordinaires de courtoisie
Lorsqu’elle reste proportionnée au patrimoine du dispensateur
Lorsqu’elle est manifestement excessive au regard des usages sociaux
Explication
Une valeur manifestement excessive au regard des usages sociaux et de la courtoisie peut contribuer à une présomption judiciaire de culpabilité. Un avantage conforme aux usages ou proportionné aux patrimoines fournit un indice beaucoup moins significatif.
54. Quelle distinction oppose les infractions-fins aux infractions-moyens dans le contexte de l’avantage indu ?
Les premières sanctionnent les comptes, les secondes portent sur les avantages reçus
Les premières dissimulent les fonds, les secondes concernent les décisions publiques
Les premières portent l’objectif corruptif, les secondes facilitent sa réalisation
Les premières financent l’opération, les secondes constituent l’objectif corruptif
Les premières portent l’objectif corruptif, les secondes facilitent sa réalisation
Explication
La corruption et le trafic d’influence sont des infractions-fins, car ils correspondent à l’objectif corruptif, tandis que les infractions-moyens facilitent ou financent sa réalisation. L’abus de confiance et les délits comptables relèvent donc de cette seconde catégorie.
55. Comment distinguer un avantage-objet d’un avantage-produit ?
L’avantage-objet facilite la dissimulation, l’avantage-produit décrit une décision administrative
L’avantage-objet est le but de l’infraction, l’avantage-produit provient d’une infraction antérieure
L’avantage-objet concerne la corruption, l’avantage-produit concerne les seuls délits fiscaux
L’avantage-objet provient d’une infraction antérieure, l’avantage-produit constitue son objectif
L’avantage-objet est le but de l’infraction, l’avantage-produit provient d’une infraction antérieure
Explication
Un avantage-objet est directement recherché par l’infraction, comme dans un détournement de biens. Un avantage-produit résulte d’une infraction préalable, par exemple lorsqu’une fraude fiscale finance ensuite un avantage indu.
56. Quel rôle les infractions-moyens peuvent-elles jouer par rapport aux infractions-fins ?
Elles servent à réaliser ou à dissimuler l’objectif corrupteur
Elles qualifient la valeur économique de l’avantage reçu par l’agent
Elles remplacent l’infraction de corruption lorsque l’avantage est déclaré
Elles définissent l’objectif corrupteur poursuivi par l’opération
Elles servent à réaliser ou à dissimuler l’objectif corrupteur
Explication
Les infractions-moyens, comme le faux, les délits comptables ou le détournement de biens publics, peuvent servir à réaliser ou à dissimuler l’objectif corrupteur. Elles se distinguent ainsi des infractions-fins, qui correspondent à cet objectif.
57. Lequel de ces procédés peut révéler un avantage indu ?
La conservation d’une facture conforme à la prestation réellement fournie
L’interposition de personnes physiques ou morales dans la remise de l’avantage
La déclaration complète des prélèvements sociaux effectués pour l’opération
La remise directe et documentée d’un avantage selon les règles applicables
L’interposition de personnes physiques ou morales dans la remise de l’avantage
Explication
L’interposition de personnes physiques ou morales figure parmi les modes opératoires susceptibles de révéler un avantage indu. Les autres situations décrivent une facturation, une déclaration ou une remise présentée comme régulière.
58. Quelle majoration de prestations la Cour de cassation a-t-elle relevée dans l’affaire concernant CNEN-EDF ?
Une majoration de 10 % des prestations à CNEN-EDF
Une majoration de 15 % des prestations à CNEN-EDF
Une majoration de 15 % des prestations destinées à l’Irak
Une majoration de 5 % des prestations à CNEN-EDF
Une majoration de 15 % des prestations à CNEN-EDF
Explication
Dans l’arrêt du 31 mai 2006, la majoration relevée pour les prestations à CNEN-EDF était de 15 %. La majoration de 10 % est associée à une autre affaire concernant l’Irak.
59. Quelle particularité caractérisait la majoration de prestations dans l’affaire concernant l’Irak ?
La majoration de 10 % a été suivie d’une rétrocession
La majoration de 15 % a été suivie d’une rétrocession
La majoration de 15 % correspondait aux prestations destinées à l’Irak
La majoration de 10 % concernait les prestations à CNEN-EDF
La majoration de 10 % a été suivie d’une rétrocession
Explication
Dans l’affaire jugée le 10 mars 2021, les prestations destinées à l’Irak avaient été majorées de 10 %, puis cette majoration avait été rétrocédée. La majoration de 15 % concerne CNEN-EDF et n’est pas décrite avec cette rétrocession.
60. Dans quelle situation l’octroi extraterritorial d’un avantage litigieux peut-il renforcer l’indice d’un avantage indu ?
Lorsqu’il intervient à l’étranger avec une justification commerciale documentée
Lorsqu’il est effectué en France par un intermédiaire déclaré
Lorsqu’il intervient à l’étranger sans justification véritable
Lorsqu’il correspond à une rémunération conforme aux usages professionnels
Lorsqu’il intervient à l’étranger sans justification véritable
Explication
Un avantage litigieux accordé hors du territoire national sans justification véritable peut constituer un indice supplémentaire de son caractère indu. La présence d’une justification documentée ou d’une rémunération conforme réduit la portée de cet indice.
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Qu'est-ce que programmer ?
Agir de façon ordonnée.
Qu'est-ce que le risque de corruption ?
La potentialité d'être poursuivi et sanctionné pénalement pour corruption.
En quoi consiste la conformité ?
Identifier et remplacer les mauvaises pratiques susceptibles de corruption par des bonnes.