QCM : Contrats de distribution et assurance — 57 questions
Questions et réponses du QCM
1. Quelle caractéristique distingue le contrat de distribution du mandat ?
Il impose au distributeur d’agir au nom et pour le compte du fournisseur
Il transforme le distributeur en salarié commercial du fournisseur
Il fait collaborer des entreprises juridiquement indépendantes
Il crée un lien de représentation entre le fournisseur et le distributeur
Il fait collaborer des entreprises juridiquement indépendantes
Explication
Le contrat de distribution organise un réseau composé d’entreprises indépendantes qui collaborent entre elles. Le mandat se distingue au contraire par un mécanisme de représentation, absent du contrat de distribution.
2. Pourquoi le contrat de distribution est-il qualifié de contrat-cadre ?
Parce qu’il fixe immédiatement toutes les ventes futures entre les parties
Parce que des contrats de vente peuvent être conclus ultérieurement lors des commandes
Parce qu’il interdit la conclusion de contrats distincts dans le réseau
Parce qu’il remplace les commandes par une obligation générale de coopération
Parce que des contrats de vente peuvent être conclus ultérieurement lors des commandes
Explication
Le contrat de distribution établit le cadre juridique dans lequel des ventes pourront être conclues au fil des commandes. Il ne réalise donc pas lui-même toutes les ventes futures dès sa signature.
3. Quelles conditions sont requises pour la formation valable d’un contrat de distribution ?
La forme écrite, la publicité du contrat et l’autorisation administrative
Le consentement, la capacité et un contenu licite et certain
La livraison des produits, le paiement initial et l’immatriculation commerciale
L’accord d’un tiers, une durée déterminée et une exclusivité territoriale
Le consentement, la capacité et un contenu licite et certain
Explication
La validité repose sur le consentement, la capacité et un contenu licite et certain. La forme écrite n’est en principe pas une condition générale exigée pour ce contrat.
4. Lorsqu’un contrat prévoit une exclusivité ou une quasi-exclusivité, dans quel délai le document précontractuel doit-il être remis ?
Le jour de la signature, après la présentation des conditions commerciales
Au moins 10 jours avant la signature, sans obligation de joindre le projet
Après le début des commandes, lorsque le réseau est effectivement constitué
Au moins 20 jours avant la signature, avec le projet de contrat
Au moins 20 jours avant la signature, avec le projet de contrat
Explication
Un document précontractuel sincère doit être transmis au moins 20 jours avant la signature et accompagné du projet de contrat. Une remise tardive ne respecte pas cette exigence d’information préalable.
5. Que caractérise une distribution exclusive ?
L’attribution d’un réseau commercial à plusieurs acheteurs sans restriction territoriale
L’attribution d’un territoire ou d’un groupe de clients à un seul acheteur
La réservation d’un produit à un distributeur sans limitation concernant les clients
La désignation d’un agent chargé de représenter le fournisseur auprès des clients
L’attribution d’un territoire ou d’un groupe de clients à un seul acheteur
Explication
La distribution exclusive réserve un territoire ou un groupe de clients à un seul acheteur et limite les ventes actives des autres acheteurs. Elle ne se confond pas avec une simple réservation de produits ou avec un contrat d’agence.
6. Quelle différence oppose les ventes actives aux ventes passives dans un territoire exclusif ?
Les ventes actives sont réalisées par le fournisseur, tandis que les ventes passives sont réalisées par le distributeur
Les ventes actives concernent les clients professionnels, tandis que les ventes passives concernent les particuliers
Les ventes actives résultent d’une prospection, tandis que les ventes passives répondent à une demande spontanée
Les ventes actives répondent à une demande spontanée, tandis que les ventes passives résultent d’une prospection
Les ventes actives résultent d’une prospection, tandis que les ventes passives répondent à une demande spontanée
Explication
Une vente active suppose une démarche de prospection vers les clients du territoire ou du groupe réservé. Une vente passive intervient lorsqu’un client prend spontanément contact, ce qui la laisse libre.
7. Quelle est la durée maximale d’une clause d’exclusivité d’approvisionnement ?
Vingt ans lorsque le fournisseur et le distributeur sont des commerçants indépendants
Un an lorsqu’elle concerne un savoir-faire, puis dix ans dans les autres situations
Cinq ans dans tous les cas, quelle que soit l’incidence sur le commerce européen
Dix ans, ou cinq ans lorsqu’elle affecte le commerce entre États membres de l’Union européenne
Dix ans, ou cinq ans lorsqu’elle affecte le commerce entre États membres de l’Union européenne
Explication
L’exclusivité d’approvisionnement peut durer jusqu’à 10 ans, mais sa durée maximale est ramenée à 5 ans lorsqu’elle affecte le commerce entre États membres de l’Union européenne. La limite d’un an concerne une clause post-contractuelle de non-concurrence liée au savoir-faire.
8. Comment le concessionnaire agit-il dans la relation de concession ?
Au nom du fournisseur mais pour son propre compte, comme commissionnaire
En son nom et pour son compte, comme commerçant indépendant
Au nom et pour le compte du fournisseur, comme agent commercial
Pour le compte d’un client final, sous la direction juridique du fournisseur
En son nom et pour son compte, comme commerçant indépendant
Explication
Le concessionnaire achète et revend en son nom et pour son compte, ce qui lui confère la qualité de commerçant indépendant. L’agent commercial et le commissionnaire sont soumis à des mécanismes différents de représentation ou d’intervention pour autrui.
9. Quelle obligation incombe au fournisseur au titre de l’exclusivité territoriale accordée au distributeur ?
Atteindre les quotas de vente fixés pour le distributeur
Respecter la zone concédée et ne pas y vendre directement
Assurer personnellement la prospection de tous les clients de la zone
Exploiter la zone selon les prescriptions commerciales reçues
Respecter la zone concédée et ne pas y vendre directement
Explication
Le fournisseur doit respecter l’exclusivité territoriale et s’abstenir de vendre directement dans la zone concédée. L’exploitation commerciale de cette zone et l’atteinte des objectifs relèvent principalement des obligations du distributeur.
10. Laquelle de ces obligations appartient au distributeur exclusif ?
Transmettre au distributeur les demandes reçues dans la zone concédée
Permettre au distributeur l’usage de la marque du fournisseur
Fournir des produits conformes aux engagements contractuels
Respecter les objectifs vérifiables et rendre compte de son activité
Respecter les objectifs vérifiables et rendre compte de son activité
Explication
Le distributeur doit notamment respecter les objectifs vérifiables et rendre compte de son activité, en plus de ses obligations d’assortiment, de stock ou de commercialisation. La transmission des demandes, l’usage de la marque et la conformité des produits relèvent des obligations du fournisseur.
11. Quelle règle s’applique aux clauses de non-concurrence du distributeur ?
Les deux clauses peuvent durer cinq ans, à condition que le distributeur conserve son indépendance commerciale
La clause contractuelle est limitée à un an, tandis que la clause post-contractuelle peut durer cinq ans sans condition particulière
La clause contractuelle peut durer cinq ans, tandis que la clause post-contractuelle est limitée à un an et doit protéger le savoir-faire
La clause post-contractuelle peut durer dix ans, tandis que la clause contractuelle dépend de la durée du réseau
La clause contractuelle peut durer cinq ans, tandis que la clause post-contractuelle est limitée à un an et doit protéger le savoir-faire
Explication
Une obligation de non-concurrence prévue pendant le contrat ne peut excéder 5 ans. Après la fin du contrat, la clause doit être indispensable à la protection du savoir-faire et sa durée ne peut dépasser 1 an.
12. Dans quelles conditions une distribution exclusive peut-elle bénéficier de l’exemption prévue par le règlement européen 2022/720 ?
Lorsque le contrat prévoit une exclusivité territoriale et une obligation générale de respecter les prix conseillés
Lorsque la part de marché du fournisseur reste inférieure à 50 % et que le distributeur fixe librement ses tarifs
Lorsque la part de marché de chaque partie reste au plus égale à 30 % et que le contrat ne contient aucune clause noire
Lorsque les parties appartiennent au même groupe et que la distribution concerne plusieurs États membres
Lorsque la part de marché de chaque partie reste au plus égale à 30 % et que le contrat ne contient aucune clause noire
Explication
L’exemption peut s’appliquer si la part de marché de chaque partie ne dépasse pas 30 % et si le contrat ne comporte pas de clause noire, telle que l’imposition d’un prix de revente. Une exclusivité territoriale ne suffit donc pas à rendre licite une clause imposant les prix de revente.
13. Quand un contrat de concession à durée déterminée prend-il fin sans que le non-renouvellement soit fautif ?
Dès que le concédant cesse ses livraisons, quelle que soit la durée stipulée au contrat
À l’issue d’une période de cinq ans, sauf accord contraire conclu entre les parties
À l’arrivée du terme prévu, sauf si une clause de tacite reconduction impose sa prolongation
Après un préavis fixé par le concessionnaire, même si le contrat prévoit une date d’échéance
À l’arrivée du terme prévu, sauf si une clause de tacite reconduction impose sa prolongation
Explication
Un contrat à durée déterminée expire à la date prévue, et son non-renouvellement n’est fautif que lorsqu’une clause de tacite reconduction s’y oppose. L’exigence d’un préavis concerne principalement la résiliation d’un contrat à durée indéterminée.
14. Quelle règle s’applique à la résiliation d’un contrat de concession à durée indéterminée ?
Le contrat ne peut prendre fin qu’après la survenance d’un manquement contractuel grave
Le concédant doit obtenir l’autorisation du concessionnaire avant toute résiliation
Chaque partie peut résilier unilatéralement, sous réserve d’un préavis suffisamment long
La résiliation devient valable dès l’annonce orale, même sans délai préalable
Chaque partie peut résilier unilatéralement, sous réserve d’un préavis suffisamment long
Explication
Dans un contrat à durée indéterminée, chaque partie dispose d’un droit de résiliation unilatérale, mais elle doit respecter un préavis approprié. L’absence ou l’insuffisance de ce délai peut constituer une rupture brutale abusive.
15. Quelle opération caractérise principalement le contrat de franchise ?
Le licencié utilise une marque protégée sans recevoir de méthode commerciale ni d’assistance
Le franchisé exploite un savoir-faire et des signes distinctifs du franchiseur contre une rémunération
Le distributeur revend des produits du fournisseur en bénéficiant d’une simple exclusivité territoriale
Le mandataire conclut des ventes au nom du fabricant en percevant une commission commerciale
Le franchisé exploite un savoir-faire et des signes distinctifs du franchiseur contre une rémunération
Explication
La franchise associe la mise à disposition d’un savoir-faire et de signes distinctifs à une rémunération versée par le franchisé. La concession concerne principalement la distribution de produits et n’implique pas, par elle-même, la transmission d’un savoir-faire.
16. Quels éléments définissent le savoir-faire transmis dans une franchise ?
Des connaissances commerciales, techniques ou financières secrètes, substantielles et identifiées
Un ensemble de résultats financiers garantis par le franchiseur pendant toute la relation
Des conseils généraux accessibles au public, sans méthode organisée ni valeur particulière
Une collection de produits protégés par une marque et vendus à un prix imposé
Des connaissances commerciales, techniques ou financières secrètes, substantielles et identifiées
Explication
Le savoir-faire est un ensemble de connaissances secrètes, substantielles et identifiées, qui présentent une valeur suffisante pour qu’une autre personne accepte de payer afin d’y accéder. De simples conseils publics ne répondent pas à ces critères cumulatifs.
17. Quelle distinction décrit correctement la concession et la franchise ?
La concession et la franchise concernent des services, mais seule la concession prévoit une exclusivité territoriale
La concession concerne des produits, tandis que la franchise peut porter sur des produits ou des services et transmet un savoir-faire
La concession porte sur une activité salariée, tandis que la franchise crée une relation dépourvue de toute indépendance
La concession transmet un savoir-faire, tandis que la franchise organise la vente de produits sans méthode commerciale
La concession concerne des produits, tandis que la franchise peut porter sur des produits ou des services et transmet un savoir-faire
Explication
La concession porte principalement sur la distribution de produits, alors que la franchise peut concerner des produits ou des services et comprend la transmission d’un savoir-faire. L’exclusivité territoriale n’est donc pas le critère essentiel permettant de distinguer ces contrats.
18. Dans quelle situation un franchisé peut-il être requalifié en salarié ?
Lorsque les conditions de l’article L. 7321-2 du Code du travail révèlent qu’il ne dispose pas d’une autonomie réelle
Lorsque le contrat lui impose de préserver la confidentialité du savoir-faire transmis par le franchiseur
Lorsque le franchisé reçoit une assistance commerciale et participe aux campagnes publicitaires du réseau
Lorsque le franchisé verse des redevances et applique les signes distinctifs du réseau dans son établissement
Lorsque les conditions de l’article L. 7321-2 du Code du travail révèlent qu’il ne dispose pas d’une autonomie réelle
Explication
Le franchisé est normalement un commerçant indépendant, mais la relation peut être requalifiée en contrat de travail si les conditions de l’article L. 7321-2 montrent une absence d’autonomie. Le paiement de redevances ou l’utilisation de la marque sont compatibles avec une franchise indépendante.
19. Laquelle constitue une obligation du franchiseur dans l’exécution d’un contrat de franchise ?
Éviter les produits concurrents, respecter les normes du réseau et collaborer à son développement
Exploiter directement le point de vente, recruter le personnel et supporter toutes les pertes commerciales
Payer le droit d’entrée, former son personnel et obtenir l’accord préalable pour céder son fonds
Transmettre et actualiser le savoir-faire, assister le franchisé et protéger le territoire convenu
Transmettre et actualiser le savoir-faire, assister le franchisé et protéger le territoire convenu
Explication
Le franchiseur doit notamment transmettre et actualiser le savoir-faire, apporter une assistance et protéger le territoire lorsqu’un engagement est prévu. Le paiement des redevances et la formation du personnel relèvent plutôt des obligations du franchisé.
20. Quelle conduite relève des obligations du franchisé ?
Payer les redevances, respecter les normes du réseau, préserver la confidentialité et demander l’accord pour céder son fonds
Étudier l’implantation, actualiser le savoir-faire, organiser la publicité et protéger le territoire du réseau
Accorder l’exclusivité d’approvisionnement, assister les points de vente et contrôler les campagnes nationales
Fixer les méthodes commerciales du réseau, garantir les résultats financiers et renouveler les signes distinctifs
Payer les redevances, respecter les normes du réseau, préserver la confidentialité et demander l’accord pour céder son fonds
Explication
Le franchisé doit notamment payer les sommes convenues, respecter les normes du réseau, garder le savoir-faire confidentiel et obtenir l’accord du franchiseur pour céder son fonds. L’actualisation du savoir-faire et l’organisation de la publicité relèvent des missions pouvant incomber au franchiseur.
21. Quelle caractéristique définit le mieux la distribution sélective ?
Le fournisseur autorise la revente à tout opérateur respectant le prix conseillé.
Le fournisseur attribue chaque territoire à un distributeur chargé d’y revendre les produits.
Le fournisseur confie la commercialisation à un intermédiaire unique pour chaque catégorie de clientèle.
Le fournisseur réserve la revente à des distributeurs choisis selon des critères objectifs et uniformes.
Le fournisseur réserve la revente à des distributeurs choisis selon des critères objectifs et uniformes.
Explication
La distribution sélective repose sur un réseau fermé de distributeurs sélectionnés selon des critères objectifs, uniformes et non discriminatoires. L’attribution d’un territoire ou d’une clientèle correspond plutôt à la distribution exclusive.
22. Quel ensemble de conditions doit respecter un critère de sélection dans un réseau de distribution sélective ?
Il doit porter sur un territoire déterminé et réserver ce territoire à un seul distributeur agréé.
Il doit être objectif, uniforme, non discriminatoire, indispensable et adapté aux produits concernés.
Il doit privilégier les distributeurs les plus rentables et limiter leur nombre selon une préférence commerciale.
Il doit être négocié individuellement, variable selon les distributeurs et fondé sur leur ancienneté.
Il doit être objectif, uniforme, non discriminatoire, indispensable et adapté aux produits concernés.
Explication
Les critères admissibles doivent présenter un lien avec les produits et respecter les exigences d’objectivité, d’uniformité, de non-discrimination, d’indispensabilité et d’adaptation. Une limitation quantitative doit également être justifiée, et la rentabilité ou l’ancienneté ne suffisent pas à elles seules.
23. Quelle situation correspond à la distribution sélective plutôt qu’à la distribution exclusive ?
Plusieurs distributeurs agréés revendent les produits dans la même zone sans obtenir d’exclusivité territoriale.
Un fournisseur réserve chaque clientèle à un intermédiaire désigné selon son territoire.
Un revendeur obtient la protection commerciale d’une région contre toute présence concurrente.
Un distributeur reçoit la totalité des ventes autorisées dans une zone géographique déterminée.
Plusieurs distributeurs agréés revendent les produits dans la même zone sans obtenir d’exclusivité territoriale.
Explication
Dans la distribution sélective, les distributeurs agréés bénéficient de l’exclusivité de revente au sein du réseau, mais plusieurs d’entre eux peuvent être présents dans une même zone. La réservation d’un territoire à un distributeur relève de la distribution exclusive.
24. Laquelle de ces obligations incombe au distributeur sélectif après son agrément ?
Il doit vérifier la qualité des acheteurs professionnels et éviter les reventes à des revendeurs non agréés.
Il doit transférer au fournisseur la gestion des formations et le contrôle des normes commerciales.
Il doit réserver ses ventes aux consommateurs finals et renoncer aux acheteurs professionnels.
Il doit maintenir les prix du fournisseur et interdire toute comparaison entre les produits concurrents.
Il doit vérifier la qualité des acheteurs professionnels et éviter les reventes à des revendeurs non agréés.
Explication
Le distributeur sélectif doit notamment contrôler la qualité des acheteurs professionnels et ne pas revendre à des revendeurs non agréés, tout en respectant les autres obligations du réseau. Le maintien imposé des prix ou l’exclusion des acheteurs professionnels ne constitue pas la règle énoncée.
25. Comment se distingue la fin d’un contrat de distribution sélective à durée déterminée de celle d’un contrat à durée indéterminée ?
Le contrat à durée déterminée doit être renouvelé en l’absence de faute, tandis que le contrat à durée indéterminée nécessite l’accord des deux parties.
Le contrat à durée déterminée exige un préavis écrit, tandis que le contrat à durée indéterminée prend fin automatiquement à son échéance.
Le contrat à durée déterminée peut ne pas être renouvelé sans motivation, tandis que le contrat à durée indéterminée exige un préavis écrit raisonnable.
Le contrat à durée déterminée doit être motivé lors de sa cessation, tandis que le contrat à durée indéterminée peut cesser sans information préalable.
Le contrat à durée déterminée peut ne pas être renouvelé sans motivation, tandis que le contrat à durée indéterminée exige un préavis écrit raisonnable.
Explication
Le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée n’a pas à être motivé et n’est pas fautif en lui-même. En revanche, la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée doit respecter un préavis écrit raisonnable.
26. Un fournisseur souhaite mettre fin unilatéralement à un contrat de distribution sélective à durée indéterminée : quelle exigence doit-il respecter ?
Il doit adresser un préavis écrit dont la durée est raisonnable au regard des circonstances.
Il doit attendre l’échéance annuelle prévue pour éviter toute rupture contractuelle anticipée.
Il doit justifier la cessation par l’attribution de la zone à un nouveau distributeur agréé.
Il doit obtenir une décision judiciaire établissant une faute du distributeur avant toute résiliation.
Il doit adresser un préavis écrit dont la durée est raisonnable au regard des circonstances.
Explication
Un contrat à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement, mais cette résiliation doit être accompagnée d’un préavis écrit raisonnable. L’existence d’une faute ou l’intervention préalable d’un juge n’est pas exigée par cette règle générale.
27. Quelle combinaison décrit correctement le contrat d’assurance ?
C’est un contrat nommé, solennel, unilatéral, gratuit, instantané, aléatoire et négocié individuellement.
C’est un contrat innommé, réel, unilatéral, gratuit, instantané, certain et librement négocié.
C’est un contrat nommé, consensuel, synallagmatique, onéreux, successif, aléatoire et d’adhésion.
C’est un contrat innommé, consensuel, synallagmatique, gratuit, successif, certain et imposé par le juge.
C’est un contrat nommé, consensuel, synallagmatique, onéreux, successif, aléatoire et d’adhésion.
Explication
Le contrat d’assurance cumule les caractères de contrat nommé, consensuel, synallagmatique, onéreux, à exécution successive, aléatoire et d’adhésion. Les autres descriptions modifient plusieurs de ces qualifications juridiques.
28. Pourquoi un contrat d’assurance est-il nul lorsque le risque assuré était déjà réalisé lors de sa formation ?
Parce que la formation du contrat exige que le montant de la prime soit fixé après le sinistre.
Parce que tout contrat portant sur un événement certain devient automatiquement un contrat gratuit.
Parce que l’assurance suppose un risque aléatoire qui ne doit pas être déjà réalisé au moment du contrat.
Parce que l’assureur ne peut garantir qu’un dommage causé par une faute intentionnelle de l’assuré.
Parce que l’assurance suppose un risque aléatoire qui ne doit pas être déjà réalisé au moment du contrat.
Explication
L’aléa constitue une condition essentielle de l’assurance : l’événement garanti doit rester incertain lors de la formation du contrat. Si le risque est déjà réalisé, l’opération ne présente plus cet aléa et le contrat est nul.
29. Quelle distinction oppose correctement les assurances de dommages et les assurances de personnes ?
Les assurances de dommages garantissent la responsabilité d’un tiers, tandis que les assurances de personnes concernent les biens professionnels.
Les assurances de dommages protègent un bénéficiaire désigné, tandis que les assurances de personnes réparent les pertes matérielles.
Les assurances de dommages couvrent la vie humaine, tandis que les assurances de personnes réparent une perte affectant le patrimoine.
Les assurances de dommages indemnisent une atteinte au patrimoine, tandis que les assurances de personnes couvrent un risque lié à la vie humaine.
Les assurances de dommages indemnisent une atteinte au patrimoine, tandis que les assurances de personnes couvrent un risque lié à la vie humaine.
Explication
Les assurances de dommages ont pour objet les conséquences patrimoniales d’un sinistre, alors que les assurances de personnes couvrent des risques inhérents à la vie humaine. La responsabilité civile constitue une catégorie particulière qui ne remplace pas cette distinction générale.
30. Quelle distinction caractérise un contrat d’adhésion par rapport à un contrat de gré à gré ?
Le premier repose sur des clauses négociées, tandis que le second contient des clauses préétablies
Le premier concerne un risque certain, tandis que le second concerne un risque incertain
Le premier contient des clauses préétablies, tandis que le second repose sur des clauses négociées
Le premier est conclu oralement, tandis que le second exige un écrit signé
Le premier contient des clauses préétablies, tandis que le second repose sur des clauses négociées
Explication
Le contrat d’adhésion est établi à l’avance sans véritable négociation, alors que les parties discutent librement les clauses d’un contrat de gré à gré. La confusion fréquente consiste à inverser ces deux catégories.
31. Dans un contrat d’adhésion, dans quelle situation une clause non négociable peut-elle être réputée non écrite ?
Lorsqu’elle concerne une garantie limitée à certains dommages matériels
Lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
Lorsqu’elle prévoit une prime supérieure à celle d’un contrat comparable
Lorsqu’elle décrit une obligation déclarative imposée à l’assuré
Lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
Explication
Une clause préétablie et non négociable qui crée un déséquilibre significatif est réputée non écrite. Cette appréciation ne porte toutefois pas sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
32. À quelles questions l’assuré doit-il répondre exactement lors de l’évaluation du risque initial ?
Aux questions que l’assureur aurait pu poser sur toute circonstance imaginable
Aux questions posées par l’assureur sur les circonstances connues de l’assuré
Aux questions relatives aux événements devenus certains après la souscription
Aux questions d’un tiers concernant les sinistres subis par d’autres assurés
Aux questions posées par l’assureur sur les circonstances connues de l’assuré
Explication
L’obligation de l’assuré concerne les circonstances qu’il connaît et que l’assureur lui demande de préciser pour évaluer le risque initial. Une circonstance inconnue de l’assuré ne constitue donc pas, en elle-même, une faute déclarative.
33. Quelle condition permet de qualifier une clause de clause abusive dans un contrat d’adhésion ?
Elle est préétablie, non négociable et crée un déséquilibre significatif entre les parties
Elle impose une prime calculée selon la probabilité et le coût potentiel du sinistre
Elle concerne une circonstance inconnue de l’assuré lors de la souscription
Elle est écrite dans une police d’assurance et prévoit une exclusion de garantie précise
Elle est préétablie, non négociable et crée un déséquilibre significatif entre les parties
Explication
La clause abusive est une clause déterminée à l’avance et non négociable qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des cocontractants. Une simple exclusion précise ou une prime adaptée au risque ne suffit pas à établir cette qualification.
34. Que doit faire l’assuré lors de la conclusion du contrat d’assurance concernant le risque initial ?
Garantir que le sinistre envisagé ne se produira pas pendant le contrat
Négocier chaque clause avant d’accepter la proposition d’assurance
Répondre exactement aux questions figurant dans le questionnaire de l’assureur
Déclarer spontanément toute information que l’assureur aurait pu rechercher
Répondre exactement aux questions figurant dans le questionnaire de l’assureur
Explication
Lors de la conclusion du contrat, l’assuré doit répondre exactement aux questions posées dans le questionnaire de déclaration du risque initial. Il n’est pas tenu de transformer cette obligation en déclaration générale de toutes les informations que l’assureur aurait pu rechercher.
35. Quelle limite découle de la fonction indemnitaire de l’assurance de dommages aux biens ?
L’indemnité peut dépasser la valeur du bien lorsque la prime versée est élevée
L’indemnité dépend principalement de la réalisation d’un risque lié à la vie
L’indemnité doit correspondre à une somme fixée indépendamment de la valeur du bien
L’indemnité ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre
L’indemnité ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre
Explication
La fonction indemnitaire impose que l’indemnité réparant un dommage aux biens ne dépasse pas la valeur de la chose au jour du sinistre. Le versement d’une somme en fonction d’un risque lié à la vie relève plutôt de l’assurance-vie.
36. Que se passe-t-il lorsque la valeur de la chose assurée au jour du sinistre dépasse la somme garantie ?
L’assuré supporte une part proportionnelle du dommage correspondant à l’excédent
L’assuré reçoit la somme garantie sans aucune participation au dommage restant
Le contrat devient automatiquement nul en raison de l’écart entre les valeurs
L’assureur prend en charge la totalité du dommage jusqu’à la valeur réelle du bien
L’assuré supporte une part proportionnelle du dommage correspondant à l’excédent
Explication
En cas de sous-assurance, l’assuré reste son propre assureur pour la partie de la valeur qui dépasse la somme garantie et supporte une part proportionnelle du dommage. Une convention contraire peut toutefois écarter cette conséquence.
37. Dans quelle situation l’assureur n’est-il pas tenu de couvrir une perte causée par l’assuré ?
Lorsque la perte résulte d’un événement accidentel prévu dans la garantie
Lorsque la perte découle d’un cas fortuit couvert par la police d’assurance
Lorsque la perte résulte d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré
Lorsque la perte provient d’une faute non intentionnelle de l’assuré sans exclusion applicable
Lorsque la perte résulte d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré
Explication
L’assureur couvre en principe les pertes dues aux cas fortuits ou à la faute de l’assuré, sous réserve d’une exclusion formelle et limitée. La faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré constitue toutefois une limite à cette couverture.
38. Quelle distinction oppose la clause de découvert à la franchise ?
Le découvert s’applique aux fautes intentionnelles, tandis que la franchise concerne les cas fortuits
Le découvert concerne la prime annuelle, tandis que la franchise concerne la déclaration du risque initial
Le découvert est une exclusion totale du risque, tandis que la franchise augmente automatiquement l’indemnité versée
Le découvert laisse obligatoirement une part du dommage à l’assuré, tandis que la franchise est une déduction prévue au contrat
Le découvert laisse obligatoirement une part du dommage à l’assuré, tandis que la franchise est une déduction prévue au contrat
Explication
La clause de découvert impose qu’une fraction ou une somme du dommage reste à la charge de l’assuré. La franchise correspond à une déduction ou à une absence de prise en charge prévue par le contrat, sans constituer une obligation générale pour l’assuré.
39. Dans quel délai l’assuré doit-il déclarer à l’assureur une aggravation du risque à compter du moment où il en a connaissance ?
Dans les 15 jours, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique
Dans les 5 jours ouvrés, par tout moyen permettant un accusé de réception
Dans les 30 jours, par déclaration orale confirmée par l’assureur
Dans les 2 jours ouvrés, par lettre simple ou message électronique
Dans les 15 jours, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique
Explication
L’aggravation ou la création du risque doit être déclarée dans les 15 jours suivant sa connaissance, par un mode d’envoi recommandé. Le délai de 5 jours ouvrés concerne la déclaration d’un sinistre, tandis que la diminution du risque ouvre plutôt droit à une réduction de prime.
40. Quelle conséquence produit une réticence ou une fausse déclaration intentionnelle de l’assuré ?
La suspension temporaire du contrat jusqu’à la prochaine échéance annuelle
L’annulation rétroactive du contrat et la restitution des indemnités déjà perçues
La résiliation du contrat pour l’avenir sans remise en cause des paiements antérieurs
La réduction de l’indemnité correspondant à la gravité du risque dissimulé
L’annulation rétroactive du contrat et la restitution des indemnités déjà perçues
Explication
Une dissimulation ou une fausse déclaration intentionnelle entraîne l’annulation rétroactive du contrat, la non-indemnisation du sinistre et le remboursement des indemnités reçues. Une simple résiliation pour l’avenir ne restituerait pas les effets rétroactifs prévus par cette règle.
41. Quel est le délai contractuel minimal pour déclarer un sinistre, hors hypothèse de vol ?
Cinq jours ouvrés
Trente jours calendaires
Deux jours ouvrés
Quinze jours calendaires
Cinq jours ouvrés
Explication
Le délai prévu au contrat pour déclarer un sinistre ne peut pas être inférieur à cinq jours ouvrés, sauf en cas de vol où il est réduit à deux jours ouvrés. Le délai de quinze jours concerne la déclaration d’une aggravation ou d’une création de risque.
42. À quelle condition les primes d’une assurance de dommage sont-elles en principe déductibles au titre d’un exercice ?
Lorsqu’elles garantissent un actif immobilisé et sont conservées jusqu’à sa cession
Lorsqu’elles couvrent un risque professionnel et correspondent à la période de l’exercice
Lorsqu’elles concernent un risque personnel et sont payées avant la clôture de l’exercice
Lorsqu’elles indemnisent un sinistre et sont comptabilisées après son règlement
Lorsqu’elles couvrent un risque professionnel et correspondent à la période de l’exercice
Explication
Les primes de dommage sont en principe déductibles lorsqu’elles garantissent un risque professionnel, au titre de l’exercice pendant lequel elles ont couru. Une prime dépourvue d’objet professionnel ne bénéficie pas de cette déduction dans le même cadre.
43. Comment sont imposées les indemnités d’assurance compensant la disparition de stocks ?
Selon le régime applicable aux plus-values à long terme
Selon le régime des revenus différés sur plusieurs exercices
Selon les conditions fiscales de droit commun
Selon un régime d’exonération lié à la réparation du sinistre
Selon les conditions fiscales de droit commun
Explication
Les indemnités qui compensent la disparition de stocks sont imposables selon les conditions de droit commun. Le régime des plus-values concerne plutôt l’indemnisation d’un sinistre touchant un actif immobilisé.
44. Quel élément caractérise juridiquement l’assurance-vie ?
L’assureur verse une somme selon la réalisation d’un risque de survie ou de décès
L’assureur rembourse la valeur d’un bien matériel après la réalisation d’un dommage
L’assureur indemnise une perte financière selon le montant exact du préjudice subi
L’assureur garantit la disparition d’une dette née d’une activité professionnelle
L’assureur verse une somme selon la réalisation d’un risque de survie ou de décès
Explication
L’assurance-vie prévoit le versement d’une somme d’argent en fonction d’un risque lié à la survie ou au décès de l’assuré ou d’un tiers. L’indemnisation de la valeur d’un bien sinistré relève de l’assurance de dommage.
45. Dans une assurance-vie, quelle répartition des rôles est correcte ?
Le souscripteur conclut et paie, l’assuré supporte le risque, le bénéficiaire reçoit la prestation
Le souscripteur supporte le risque, l’assuré reçoit la prestation, le bénéficiaire paie les cotisations
Le souscripteur reçoit la prestation, l’assuré paie les cotisations, le bénéficiaire supporte le risque
Le souscripteur garantit le sinistre, l’assuré conclut le contrat, le bénéficiaire rembourse la prime
Le souscripteur conclut et paie, l’assuré supporte le risque, le bénéficiaire reçoit la prestation
Explication
Le souscripteur conclut le contrat et verse les cotisations, l’assuré est la personne exposée au risque, et le bénéficiaire reçoit l’avantage prévu. Ces qualités peuvent être réparties entre des personnes différentes, ce qui explique leur distinction.
46. Quel est l’effet principal d’une stipulation pour autrui ?
Elle crée directement une créance contractuelle au profit d’un tiers
Elle permet au tiers de modifier seul les obligations du promettant
Elle impose directement une obligation au tiers sans recueillir son accord
Elle transfère automatiquement le contrat entier au tiers bénéficiaire
Elle crée directement une créance contractuelle au profit d’un tiers
Explication
La stipulation pour autrui fait naître directement une créance au profit d’un tiers. En revanche, elle ne peut pas imposer à ce tiers une obligation qu’il n’a pas acceptée.
47. Quelle situation déclenche la prestation d’une assurance en cas de vie ?
Le dépassement d’un plafond de primes versées
La résiliation du contrat par le souscripteur
Le décès de l’assuré avant une date déterminée
La survie de l’assuré jusqu’à l’échéance prévue
La survie de l’assuré jusqu’à l’échéance prévue
Explication
L’assurance en cas de vie verse la prestation lorsque l’assuré est vivant à l’échéance du contrat. Le décès avant une date déterminée relève plutôt de l’assurance temporaire-décès.
48. Quelle caractéristique définit un contrat d’assurance de groupe ?
Il est conclu par un assuré pour couvrir les membres de sa famille proche
Il garantit une personne désignée après une négociation individuelle des risques
Il est établi entre deux particuliers sans relation préalable entre eux
Il est souscrit pour un ensemble de personnes liées au souscripteur par un lien de même nature
Il est souscrit pour un ensemble de personnes liées au souscripteur par un lien de même nature
Explication
L’assurance de groupe est souscrite par une personne morale ou un chef d’entreprise au profit d’un ensemble de personnes ayant un lien de même nature avec le souscripteur. Le contrat individuel concerne un assuré déterminé et ne repose pas sur cette adhésion collective.
49. Quel document l’assureur doit-il remettre avant la conclusion d’un contrat individuel d’assurance-vie ?
Un relevé annuel indiquant la valeur de rachat et les intérêts futurs
Une attestation médicale définitive accompagnée du règlement des primes
Un échéancier fiscal précisant les prélèvements applicables au contrat
Un projet accompagné de ses annexes ou une notice présentant les garanties et obligations
Un projet accompagné de ses annexes ou une notice présentant les garanties et obligations
Explication
Avant la conclusion, l’assureur doit fournir un projet et ses annexes ou une notice décrivant notamment les garanties, exclusions, obligations et faculté de renonciation. Un relevé de valeur de rachat intervient dans un autre contexte et ne remplace pas cette information précontractuelle.
50. Quelle formalité est exigée pour que le consentement de l’assuré à une assurance-vie soit valable ?
Un certificat médical mentionnant la valeur probable de la prestation
Une signature du bénéficiaire confirmant l’acceptation de la garantie
Une déclaration orale précisant la durée et le montant des primes
Un écrit indiquant le capital ou la rente initialement garantis
Un écrit indiquant le capital ou la rente initialement garantis
Explication
Le consentement doit être donné par écrit et préciser le capital ou la rente initialement garantis, sous peine de nullité du contrat. La signature du bénéficiaire ne constitue pas la formalité exigée pour le consentement de l’assuré.
51. Après le défaut de paiement d’une prime d’assurance-vie, quand le contrat peut-il être résilié ou réduit ?
À l’issue d’un délai de 40 jours courant après l’envoi d’une lettre recommandée
Dès l’expiration d’un délai de 10 jours suivant l’échéance impayée
Après un délai de 40 jours calculé depuis la date d’échéance de la prime
À l’issue d’un délai de 10 jours courant après l’envoi de la lettre recommandée
À l’issue d’un délai de 40 jours courant après l’envoi d’une lettre recommandée
Explication
Le retard initial est constaté après 10 jours, puis la lettre recommandée fait courir un délai supplémentaire de 40 jours avant la résiliation ou la réduction. Le délai de 40 jours ne commence donc pas à la date d’échéance de la prime.
52. Que représente la provision mathématique dans un contrat d’assurance-vie ?
Une réserve constituée par l’assureur pour ses engagements à long terme
Le montant immédiatement versé lorsque l’assuré demande le rachat
La somme annuelle destinée à couvrir les frais de gestion du contrat
La prestation versée au bénéficiaire lorsque le risque assuré se réalise
Une réserve constituée par l’assureur pour ses engagements à long terme
Explication
La provision mathématique correspond aux sommes mises en réserve par l’assureur afin de faire face à ses engagements à long terme envers l’assuré. Le montant versé lors d’un rachat correspond à la valeur de rachat, notion distincte.
53. Lequel de ces actes permet à l’assuré d’exercer ses droits sur la provision mathématique ?
Le nantissement de la police d’assurance
La suppression rétroactive des primes déjà exigibles
La modification unilatérale des exclusions du contrat
La transformation automatique du contrat en assurance collective
Le nantissement de la police d’assurance
Explication
Le nantissement de la police fait partie des moyens permettant d’exercer des droits sur la provision mathématique, avec la réduction, le rachat et l’avance sur police. Les autres actes proposés ne constituent pas des mécanismes prévus à cette fin.
54. À quelle condition le rachat d’un contrat d’assurance-vie peut-il être exercé ?
Le contrat doit garantir une prestation exclusivement payable au décès
Le contrat doit avoir été souscrit par une personne morale
Le contrat doit avoir atteint une durée minimale fixée par le bénéficiaire
Le contrat doit comporter une provision mathématique
Le contrat doit comporter une provision mathématique
Explication
Le rachat met fin au contrat et n’est possible que si celui-ci comporte une provision mathématique. La durée, la nature de la prestation ou la qualité de personne morale du souscripteur ne constituent pas la condition indiquée.
55. Comment sont déduites les primes d’une assurance décès imposée par le prêteur pour garantir un emprunt ?
Elles sont déduites après le remboursement complet du capital emprunté
Elles sont déduites du résultat au fur et à mesure des échéances
Elles sont déduites lorsque le contrat atteint sa date d’expiration
Elles sont déduites globalement au décès de l’assuré
Elles sont déduites du résultat au fur et à mesure des échéances
Explication
Lorsque le prêteur impose l’assurance décès dans le contrat de prêt, les primes sont déductibles progressivement au rythme des échéances. La déduction globale au décès ou à l’expiration concerne l’assurance souscrite librement par l’entreprise.
56. Quand les primes d’une assurance décès souscrite librement par une entreprise pour garantir un emprunt sont-elles déductibles globalement ?
Au paiement de chaque échéance de l’emprunt garanti
Dès la signature du contrat d’assurance par l’entreprise
Au décès de l’assuré ou à l’expiration du contrat
Lors de la remise annuelle de l’attestation fiscale par l’assureur
Au décès de l’assuré ou à l’expiration du contrat
Explication
Pour une assurance librement souscrite par l’entreprise, la déduction globale est reportée au décès de l’assuré ou à l’expiration du contrat. La déduction au fil des échéances correspond au cas où l’assurance est imposée par le prêteur.
57. Quel traitement fiscal s’applique à une assurance homme-clé dont l’entreprise est bénéficiaire ?
Les primes sont déductibles à l’échéance du contrat et l’indemnisation est exonérée
Les primes sont déductibles au décès et l’indemnisation est exclue du résultat imposable
Les primes sont immédiatement déductibles et l’indemnisation reçue constitue un profit imposable
Les primes sont non déductibles et l’indemnisation reçue réduit directement le capital social
Les primes sont immédiatement déductibles et l’indemnisation reçue constitue un profit imposable
Explication
Les primes d’une assurance homme-clé sont immédiatement déductibles lorsque l’entreprise est bénéficiaire, tandis que l’indemnisation du préjudice économique constitue un profit imposable. Ce profit peut toutefois être réparti sur cinq années au total.
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Qu'organise un contrat de distribution ?
Un réseau en faisant collaborer des entreprises indépendantes.
Quelles sont les caractéristiques du contrat de distribution ?
Il est synallagmatique, onéreux, commutatif, intuitu personae et souvent d’adhésion.
Pourquoi le contrat de distribution est-il un contrat-cadre ?
Parce que des contrats de vente peuvent être conclus ultérieurement lors des commandes.