Fiche de révision : Délits Financiers en Entreprises

Plan du Cours

  1. Sociétés concernées par le délit d’abus de biens sociaux et conditions d’application
  2. Incriminations spécifiques et modalités de l’abus de biens sociaux dans les SARL
  3. Sanctions pénales et réparation du préjudice en cas d’abus de biens sociaux
  4. Conditions procédurales et matérielles de la mise en œuvre du délit de banqueroute
  5. Éléments constitutifs et spécificités du délit de banqueroute par détournement d’actif
  6. Infractions comptables et actions civiles en matière de banqueroute

1. Sociétés concernées par le délit d’abus de biens sociaux et conditions d’application

Notions clés & Définitions

  • Délit d’abus de biens sociaux (ABS) : Infraction pénale sanctionnant l'usage contraire à l'intérêt de la société des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix dont disposent les dirigeants, réalisé de mauvaise foi et portant atteinte aux intérêts de la société ou de ses créanciers.
  • Sociétés anonymes (SA) : 1993, n° 208 : « Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est une société à responsabilité limitée dont le gérant est pénalement responsable ») - sociétés anonymes (SA) (C.
  • Sociétés par actions simplifiées (SAS) : ») Pour les sociétés par actions simplifiées (SAS) : art.

Points essentiels

  • Le délit s'applique aux SARL, SA, SAS, sociétés en commandite par actions, sociétés européennes, coopératives, sociétés d’assurance, sociétés immobilières de construction, sociétés civiles de placement immobilier, sociétés civiles offrant des instruments financiers et sociétés d’exercice libéral.
  • Il vise les dirigeants qui font un usage contraire à l’intérêt de la société des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix dont ils disposent, de mauvaise foi.
  • Le délit ne s'applique pas aux sociétés où la responsabilité des associés est illimitée, comme les sociétés en nom collectif ou en commandite simple.
  • Il porte atteinte au droit de gage général des créanciers en réduisant l’assiette du crédit de la société.
  • Il s'applique aussi aux SARL familiales, car il porte atteinte aux intérêts des tiers et des associés.
  • 244-1), - aux sociétés en commandite par actions (C.
  • 3/ c’est pourquoi un tel délit ne s’applique pas lorsque la responsabilité des associés de la société est illimitée : dans ce cas, le droit de poursuite des créanciers s’étend au patrimoine des associés.

À retenir

Le délit s'applique aux SARL, SA, SAS, sociétés en commandite par actions, sociétés européennes, coopératives, sociétés d’assurance, sociétés immobilières de construction, sociétés civiles de placement immobilier, sociétés civiles offrant des instruments financiers et sociétés d’exercice libéral.

2. Incriminations spécifiques et modalités de l’abus de biens sociaux dans les SARL

Notions clés & Définitions

  • ABUS DE BIENS SOCIAUX : Gérant d’une SARL (C.

Points essentiels

  • L’article L. 241-3 du Code de commerce incrimine le fait pour les gérants de SARL de faire, de mauvaise foi, un usage des biens ou du crédit de la société contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société.
  • Il sanctionne également l’usage abusif des pouvoirs ou des voix par les gérants dans les mêmes conditions de mauvaise foi et d’intention.
  • La mauvaise foi implique la connaissance du caractère contraire à l’intérêt de la société de l’usage fait.
  • L’incrimination dans les SARL est complexe et nécessite une lecture détaillée des textes pour bien comprendre les modalités spécifiques.

À retenir

L’incrimination de l’abus de biens sociaux dans les SARL repose sur la mauvaise foi du gérant, qui doit connaître le caractère contraire à l’intérêt social de ses usages abusifs des biens ou pouvoirs.

3. Sanctions pénales et réparation du préjudice en cas d’abus de biens sociaux

Notions clés & Définitions

  • CHAPITRE 1 – L’ABUS DE BIENS SOCIAUX Conséquence : Effet juridique résultant de l’abus de biens sociaux, notamment en matière de prescription de l’action publique et de réparation du préjudice subi par la société.

Points essentiels

  • Les peines principales encourues pour l’abus de biens sociaux sont 5 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
  • Les peines complémentaires peuvent inclure l’interdiction d’exercer une fonction publique, une activité professionnelle ou sociale liée à l’infraction, ou de gérer une entreprise commerciale ou industrielle.
  • La tentative d’abus de biens sociaux n’est pas pénalement réprimée en l’absence de disposition spécifique.
  • Le délai de prescription court en principe à compter de la présentation des comptes annuels où figurent les dépenses litigieuses, sauf dissimulation.
  • La partie civile a droit à réparation intégrale de son préjudice sans perte ni profit, mais en principe seule la société est victime directe de l’abus de biens sociaux, les associés ne pouvant agir qu’exceptionnellement en cas de préjudice propre.

À retenir

Les sanctions pénales pour l’abus de biens sociaux comprennent une peine d’emprisonnement et une amende, avec un délai de prescription débutant à la présentation des comptes annuels sauf dissimulation, et la réparation du préjudice est en principe réservée à la société victime, les associés n’agissant qu’exceptionnellement.

4. Conditions procédurales et matérielles de la mise en œuvre du délit de banqueroute

Notions clés & Définitions

  • Délit de banqueroute : Infraction pénale caractérisée par des agissements fautifs commis par un débiteur en état de cessation des paiements, constatée par le juge répressif, et subordonnée à l’ouverture préalable d’une procédure collective.
  • Chef de banqueroute : Le report du point de départ de la prescription est justifié par le fait que l'exercice de poursuites du chef de banqueroute est subordonné à l'ouverture d'une procédure collective.
  • Date de cessation des paiements : L’abus de biens sociaux est retenu en cas de détournement de bien social commis avant la date de cessation des paiements (Crim.

Points essentiels

  • L’ouverture d’une procédure collective est une condition procédurale nécessaire à la mise en mouvement de l’action publique pour banqueroute.
  • La procédure ouverte du chef de banqueroute est irrégulière si elle n’est pas précédée d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective.
  • Le délit de banqueroute ne peut être constitué sans constatation par le juge répressif que le débiteur est en état de cessation des paiements.
  • L’état de cessation des paiements peut être postérieur aux agissements incriminés si ces derniers ont provoqué la cessation des paiements.
  • CHAPITRE 2 – LA BANQUEROUTE L’état de cessation des paiements peut être postérieur aux agissements de l’auteur du délit de banqueroute dans le cas où, précisément, ces agissements ont été à l’origine de la cessation des paiements.
  • 97). ➢La circonstance que le jugement d'ouverture du tribunal de grande instance pourrait être réputé non avenu, faute d'avoir été notifié dans le délai prévu par l'article 478 du code de procédure civile, était sans incidence sur la validité du réquisitoire pris à la suite de ce jugement et tendant à l'ouverture d'une information du chef de banqueroute (Crim., 10 mars 2004, pourvoi n° 03-87.441, Bull. crim. 2004, n°

À retenir

L’engagement de la responsabilité pénale pour banqueroute requiert l’ouverture préalable d’une procédure collective, la constatation par le juge répressif de l’état de cessation des paiements, et la possibilité pour ce juge de fixer une date de cessation des paiements différente de celle retenue par la juridiction commerciale.

5. Éléments constitutifs et spécificités du délit de banqueroute par détournement d’actif

Notions clés & Définitions

  • Exemple : Un dirigeant va acheter des marchandises payables à terme, et les revendre immédiatement à un prix inférieur à leur valeur.
  • Acte de disposition volontaire : Un acte intentionnel accompli sur un élément du patrimoine du débiteur, modifiant la situation juridique ou matérielle de ce bien, dans le but de le détourner ou dissimuler aux créanciers.
  • Fraude aux droits des créanciers : L’intention de nuire aux intérêts des créanciers en soustrayant frauduleusement des actifs du débiteur à leur recouvrement, notamment par des actes de disposition ou de dissimulation postérieurs à la cessation des paiements.

Points essentiels

  • L’élément moral du délit implique une fraude aux droits des créanciers, c’est-à-dire une intention de nuire à leurs intérêts.
  • Le détournement ou la dissimulation doit être opéré après la date de cessation des paiements.
  • La vente d’un bien à son juste prix, sans détournement ni dissimulation, ne constitue pas une banqueroute.
  • CHAPITRE 2 – LA BANQUEROUTE La cession d’un bien, à son juste prix, sans qu’il soit établi que le prix a été détourné ni dissimulé, ne constitue pas un fait de banqueroute mais la vente, par le gérant d'une société à responsabilité limitée en état de cessation de paiements, des fonds de commerce et par l'utilisation du produit de la vente pour le remboursement, d'une part, des dettes sociales dont il s'était porté caution solidaire et, d'autre part, de son compte courant d'associé (Crim., 11 mai 1995, pourvoi n° 94-83.515, Bull. crim. 1995, n° 172).
  • CHAPITRE 2 – LA BANQUEROUTE
  • La dissimulation Notion plus simple à appréhender : dissimuler, c’est cacher un actif du débiteur de la procédure collective pour le soustraire aux poursuites des créanciers.

À retenir

L’élément moral du délit implique une fraude aux droits des créanciers, c’est-à-dire une intention de nuire à leurs intérêts.

6. Infractions comptables et actions civiles en matière de banqueroute

Notions clés & Définitions

  • Action en responsabilité pour insuffisance d’actif : Une procédure visant à faire supporter au dirigeant la différence entre les créances admises au passif de la liquidation et le produit de la liquidation des actifs sociaux, afin de réparer le préjudice causé par une insuffisance d'actif.
  • BANQUEROUTE Le délit de banqueroute : Tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière se trouve constitué avant la clôture de l'exercice comptable lorsque sont constatés des manquements ou des irrégularités manifestes dans la tenue des livres comptables, dès lors que l'obligation
  • CHAPITRE 2 – LA BANQUEROUTE : Poursuites peuvent donc être exercées soit par le ministère public, qui exerce l’action publique de façon non spécifique, soit par certaines personnes au moyen de l’exercice de l’action civile.

Points essentiels

  • L’article L. 654-2, 5° du Code de commerce incrimine la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière.
  • L’article L. 654-17 du Code de commerce limite le droit de mise en mouvement de l’action publique par constitution de partie civile mais pas le droit d’exercer l’action civile par voie d’intervention.
  • L’action civile vise la réparation spécifique du préjudice causé au patrimoine social par le délit de banqueroute.
  • L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif vise à faire supporter au dirigeant la différence entre les créances admises et le produit de liquidation.
  • Ces deux actions civiles sont autonomes mais peuvent être aménagées pour éviter une double réparation.

À retenir

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif vise à faire supporter au dirigeant la différence entre les créances admises et le produit de liquidation.

Repères chronologiques

DateÉvénement
1993Sociétés concernées par le délit d’abus de biens sociaux
2004Sanctions pénales et réparation du préjudice
03-87.441Conditions procédurales de la mise en œuvre du délit de banqueroute
1995Éléments constitutifs du délit de banqueroute par détournement d’actif
94-83.515Infractions comptables et actions civiles en matière de banqueroute

Tableaux de Synthèse

Sociétés concernées par le délit d’abus de biens sociaux

Type de sociétéResponsabilité
SAResponsabilité limitée
SASResponsabilité limitée
SARLResponsabilité limitée
Sociétés en nom collectifResponsabilité illimitée

Sanctions et actions en matière de banqueroute

Type d'actionObjectif
Action en responsabilitéRéparer le préjudice
Action civileRéparation spécifique du préjudice

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confusion entre responsabilité limitée et illimitée des sociétés.
  2. Mélange entre délit d’abus de biens sociaux et délit de banqueroute.
  3. Confusion entre responsabilité pénale et civile.
  4. Erreur sur la prescription de l’action.
  5. Confusion entre les différentes infractions comptables.
  6. Mauvaise compréhension des conditions d’ouverture de la procédure collective.
  7. Confusion entre les différentes actions civiles possibles.

Checklist Examen

  1. Vérifier les sociétés concernées par le délit d’abus de biens sociaux.
  2. Identifier les conditions d’application du délit.
  3. Connaître les incriminations spécifiques dans les SARL.
  4. Maîtriser les sanctions pénales encourues.
  5. Comprendre les conditions de mise en œuvre du délit de banqueroute.
  6. Distinguer les éléments constitutifs du délit de banqueroute par détournement d’actif.
  7. Savoir quelles actions civiles sont possibles en matière de banqueroute.
  8. Se rappeler des infractions comptables liées à la banqueroute.

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1. Quelle affirmation correspond au sujet « Sociétés concernées par le délit d’abus de biens sociaux et conditions d’application » ?

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Délit d’abus de biens sociaux — définition ?

Usage contraire à l’intérêt social par les dirigeants, de mauvaise foi.

Sociétés concernées — exemples ?

SA, SAS, SARL, sociétés en commandite, coopératives, etc.

Responsabilité limitée — société ?

SA, SAS, SARL.

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